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de l'épargne et de l'actionnaire salarié 'Ce que l'épargnant doit savoir'

Guide de l'épargne et de l'actionnaire salarié 'Ce que l'épargnant doit savoir' S >
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GENERALITES
GENERALITES
création
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création : 06/11/2017
révision : 18/12/2023
création : 05/01/2023
révision : 07/02/2024
création : 21/06/2021
révision : 21/06/2021
création : 26/11/2017
révision : 23/01/2024
I. LES SOURCES DE L'EPARGNE
I. LES SOURCES DE L’EPARGNE
création
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création : 17/09/2018
révision : 21/03/2024
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L'EPARGNE
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L’EPARGNE
création
révision
création : 19/10/2017
révision : 29/12/2023
création : 31/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 19/10/2017
révision : 31/10/2023
III. LA GESTION DE L'EPARGNE
III. LA GESTION DE L’EPARGNE
création
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création : 17/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 29/11/2021
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 25/09/2023
création : 19/10/2017
révision : 01/11/2023
création : 19/10/2017
révision : 01/11/2023
IV. LA PROTECTION DE L'EPARGNE
IV. LA PROTECTION DE L’EPARGNE
création
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création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 01/11/2023
création : 24/10/2017
révision : 23/04/2020
V. L'ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
V. L’ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
création
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création : 03/11/2017
révision : 18/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 30/03/2020
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révision : 14/08/2023
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révision : 04/07/2023
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révision : 20/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 20/10/2023
VI. L'EPARGNE SALARIALE
VI. Protégé : L’EPARGNE SALARIALE
création
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création : 03/11/2017
révision : 18/03/2024
création : 25/10/2017
révision : 26/03/2024
création : 25/10/2017
révision : 27/03/2024
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création : 25/10/2017
révision : 01/11/2023
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révision : 03/11/2023
création : 25/10/2017
révision : 20/10/2023
création : 25/10/2017
révision : 01/11/2023
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révision : 04/09/2023
création : 03/11/2017
révision : 01/11/2023
création : 25/10/2017
révision : 21/03/2024
création : 03/11/2017
révision : 01/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 01/11/2023
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révision : 02/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 30/03/2020
VII. L'ÉPARGNE RETRAITE
VII. L’ÉPARGNE RETRAITE
création
révision
création : 16/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 08/10/2023
création : 26/11/2017
révision : 25/10/2023
VIII. L'ACTIONNARIAT
VIII. L’ACTIONNARIAT
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 06/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 27/10/2017
révision : 29/01/2024
IX. L'ACTIONNARIAT SALARIE
IX. L’ACTIONNARIAT SALARIE
création
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création : 03/11/2017
révision : 21/03/2024
création : 03/11/2017
révision : 01/03/2020
création : 31/10/2017
révision : 31/12/2023
création : 02/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
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révision : 24/10/2023
X. LA GOUVERNANCE DANS L'ENTREPRISE
X. LA GOUVERNANCE DANS L’ENTREPRISE
création
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création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
création : 15/03/2018
révision : 30/10/2023
création : 03/11/2017
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création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
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XI. LES DISPOSITIFS D'INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
XI. LES DISPOSITIFS D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
création
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création : 03/11/2017
révision : 29/01/2024
création : 03/11/2017
révision : 23/02/2024
création : 03/11/2017
révision : 30/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
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création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
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création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 30/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 09/10/2023
XII. LES MARCHES FINANCIERS
XII. LES MARCHES FINANCIERS
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
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révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
ANNEXES
ANNEXES
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révision
création : 10/04/2018
révision : 31/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 16/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 19/10/2023
création : 06/01/2020
révision : 31/10/2023
création : 22/11/2017
révision : 31/10/2023
création : 22/11/2017
révision : 26/10/2023
création : 24/11/2017
révision : 30/10/2023
création : 29/10/2023
révision : 29/10/2023
création : 13/12/2017
révision : 07/11/2023
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GENERALITES
GENERALITES
création
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création : 06/11/2017
révision : 18/12/2023
création : 05/01/2023
révision : 07/02/2024
création : 21/06/2021
révision : 21/06/2021
création : 26/11/2017
révision : 23/01/2024
I. LES SOURCES DE L'EPARGNE
I. LES SOURCES DE L’EPARGNE
création
révision
création : 17/09/2018
révision : 21/03/2024
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L'EPARGNE
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L’EPARGNE
création
révision
création : 19/10/2017
révision : 29/12/2023
création : 31/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 19/10/2017
révision : 31/10/2023
III. LA GESTION DE L'EPARGNE
III. LA GESTION DE L’EPARGNE
création
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création : 17/10/2017
révision : 31/10/2023
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révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 25/09/2023
création : 19/10/2017
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création : 19/10/2017
révision : 01/11/2023
IV. LA PROTECTION DE L'EPARGNE
IV. LA PROTECTION DE L’EPARGNE
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 01/11/2023
création : 24/10/2017
révision : 23/04/2020
V. L'ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
V. L’ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
création
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création : 03/11/2017
révision : 18/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 30/03/2020
création : 24/10/2017
révision : 14/08/2023
création : 24/10/2017
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création : 24/10/2017
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création : 24/10/2017
révision : 20/10/2023
VI. L'EPARGNE SALARIALE
VI. Protégé : L’EPARGNE SALARIALE
création
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création : 03/11/2017
révision : 18/03/2024
création : 25/10/2017
révision : 26/03/2024
création : 25/10/2017
révision : 27/03/2024
création : 25/10/2017
révision : 02/11/2023
création : 25/10/2017
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révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 30/03/2020
VII. L'ÉPARGNE RETRAITE
VII. L’ÉPARGNE RETRAITE
création
révision
création : 16/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 02/11/2023
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révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 08/10/2023
création : 26/11/2017
révision : 25/10/2023
VIII. L'ACTIONNARIAT
VIII. L’ACTIONNARIAT
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 06/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 27/10/2017
révision : 29/01/2024
IX. L'ACTIONNARIAT SALARIE
IX. L’ACTIONNARIAT SALARIE
création
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création : 03/11/2017
révision : 21/03/2024
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création : 02/11/2017
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X. LA GOUVERNANCE DANS L'ENTREPRISE
X. LA GOUVERNANCE DANS L’ENTREPRISE
création
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création : 03/11/2017
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création : 03/11/2017
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XI. LES DISPOSITIFS D'INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
XI. LES DISPOSITIFS D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
création
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création : 03/11/2017
révision : 29/01/2024
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révision : 23/02/2024
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création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 30/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 09/10/2023
XII. LES MARCHES FINANCIERS
XII. LES MARCHES FINANCIERS
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
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révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
ANNEXES
ANNEXES
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création : 10/04/2018
révision : 31/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 16/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 19/10/2023
création : 06/01/2020
révision : 31/10/2023
création : 22/11/2017
révision : 31/10/2023
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Glossaire

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Les noms suivis d’un (*) sont répertoriés dans les mots clés du guide

  • Abondement

    Dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, il s'agit de la part versée par l'employeur en complément des apports des salariés.

  • Absorption

    Modalité d'une fusion entre deux sociétés dans laquelle la société absorbante subsiste, la société absorbée étant dissoute.

  • Acompte sur dividendes

    Versement, avant ou après la clôture de l'exercice, d'un avoir sur le dividende des actions d'une société cotée.

  • Actif net

    Valeur comptable de l'ensemble des biens que possède une société, diminuée de ses dettes. Voir « fonds propres ».

  • Action

    Titre de propriété d'une fraction du capital d'une société. Il donne à son détenteur le droit de participer au destin de l'entreprise par le vote en assemblée générale et de percevoir un revenu (le dividende).

  • Action à dividende prioritaire (ADP)

    Action ne donnant pas le droit de vote aux assemblées générales des actionnaires. En contrepartie, elle bénéficie d'un droit prioritaire au dividende qui peut être supérieur à celui versé pour une action.

  • Action à droit de vote double

    Toute action détenue au nominatif depuis au moins deux ans dispose d’un droit de vote double, sauf vote contraire de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (Disposition instaurée par la loi dite Florange du 29 mars 2014, s’appliquant au plus tard le 1er avril 2016).

  • Action de concert

    Situation juridique de personnes ayant conclu un accord, public ou non, en vue soit d’acquérir ou de céder des titres conférant des droits de vote dans une société, soit de mettre en œuvre une politique commune dans une société.

  • Action de préférence*

    Action disposant d’avantages spécifiques par rapport à toutes les autres actions, droit de contrôle ou avantage pécuniaire, avec éventuellement des restrictions par rapport aux droits ordinaires d’un actionnaire. Par exemple les actions à dividende prioritaire ont comme contrepartie l’absence de droit de vote aux assemblées générales.

  • Action gratuite*

    Une société peut distribuer des actions gratuites en représentation d'une augmentation de capital par incorporation de réserves.
    Il est également possible pour les sociétés françaises d’attribuer gratuitement des actions, créées ou rachetées préalablement par elles, à leurs salariés et mandataires sociaux sous certaines conditions.

  • Action nominative

    Au contraire d’un titre au porteur, le nom du détenteur de l’action est enregistré par la société émettrice.

  • Actualisation

    Procédé de calcul inverse de celui de la capitalisation. Elle permet de calculer la valeur actuelle d'une somme à percevoir dans quelques années. Ainsi, 10 000 euros reçus dans 10 ans valent aujourd'hui 16 289 euros si, par hypothèse, on estime que l'inflation annuelle au cours de la période sera de 5% par an.

  • Agences de notation

    Sociétés commerciales spécialisées dans l’évaluation des risques d’insolvabilité des emprunteurs (Etats, collectivités locales, sociétés privées, établissement publics). Après analyse de la situation économique et financière de l’émetteur, elles lui attribuent une note, sur une échelle propre à chaque agence, qui sert de référence pour les prêteurs. La situation est réexaminée périodiquement, suite à quoi la note peut être dégradée, maintenue ou améliorée.

  • Alternext

    Marché non réglementé, créé par Euronext, mais encadré au sens de la Directive européenne sur les Services en investissement; il accueille des entreprises européennes avec des conditions simplifiées et un minimum d'engagements.

  • AMF* (Autorité des marchés financiers)

    Autorité publique indépendante ayant pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. L’AMF dispose de pouvoirs étendus ; elle édicte des règles (Règlement général), délivre des autorisations, contrôle et surveille les marchés, prononce des sanctions pécuniaires ou disciplinaires.

  • Amortissement

    Méthode comptable permettant d'inscrire, au bilan, les sommes nécessaires au renouvellement des actifs immobilisés.

  • Assemblée Générale* Extraordinaire (AGE)

    Réunion exceptionnelle pendant laquelle les actionnaires d'une société discutent et votent la modification des statuts, les modalités d’opérations pouvant impacter le capital.

  • Assemblée Générale* Ordinaire (AGO

    Réunion annuelle au cours de laquelle les actionnaires approuvent le rapport et les comptes annuels de la société, discutent de sa stratégie et votent pour l’éventuelle distribution d’une quote-part du résultat (dividende) et pour la reconduite ou la modification de l'équipe dirigeante.

  • Augmentation de capital

    Création d'actions nouvelles ou augmentation de la valeur nominale des actions existantes. Son objectif est d’accroître le capital social de l'entreprise.

  • Autocontrôle

    Quotepart des actions composant le capital d'une société, détenues de manière directe ou indirecte par la société émettrice. Les actions auto-détenues n’ont pas le droit de vote aux assemblées.

  • Autorité des normes comptables (ANC)

    Autorité créée en 2009 pour fixer les règles comptables que doivent respecter les personnes physiques ou morales tenues légalement d’établir des documents comptables.

  • Autorité Européenne des Marchés Financiers

    Voir « ESMA »

  • Avis d’opéré

    Bordereau, délivré par tout intermédiaire financier, qui avise le client que son ordre d'achat ou de vente a été exécuté. Les avis servent de preuve vis-à-vis de l’intermédiaire et de justificatif à l’égard de l’administration fiscale. Ils doivent être conservés en conséquence.

  • Bâle III (Accords de)

    Accords intergouvernementaux de réglementation bancaire, portant notamment sur les fonds propres des banques, dont le niveau d’exigence sera relevé au cours des prochaines années pour diminuer les risques de défaillance (« Bâle III).
    Ces accords font suite à ceux de « Bâle I » et de « Bâle II », qui ont introduit des ratios de solvabilité (Tier1).

  • BALO - Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

    Les sociétés cotées doivent inscrire au BALO les informations financières légalement exigibles (chiffre d'affaires, résultats, date de l'Assemblée Générale, ...). Le Balo est annexé au Journal Officiel.

  • Banque centrale européenne (BCE)

    Avec les banques centrales nationales des pays de l’UE ayant adopté l’euro comme monnaie (dont la Banque de France), elle constitue l’Eurosystème, dont elle est le centre de décision. Son objectif prioritaire, à travers la politique monétaire, est la stabilité des prix. Elle anime le marché monétaire des banques de la zone euro et agit en liaison avec ses homologues (Federal Reserve Bank des Etats-Unis, Banque d’Angleterre, Banque du Japon, etc.). Elle est une institution indépendante prévue par le traité de Lisbonne, qui lui interdit de consentir des avances ou de prêter aux états. Son siège est à Francfort sur le Main (Allemagne).

  • Bénéfice distribuable

    Il s'agit du bénéfice après impôt sur les sociétés duquel on retranche les pertes antérieures et les dotations en réserves (obligatoires, statutaires ou facultatives) et auquel on ajoute le report de bénéfice antérieur non distribué.

  • Bilan*

    Inventaire de ce que possède une société (actif) et de ce qu'elle doit (passif).
    Le bilan est généralement établi en fin d'exercice.

  • Blockchain

    Technologie employée permettant de garder la trace d'un ensemble de transactions, de manière décentralisée, sécurisée et transparente, sous forme d'une chaîne de blocs (ou registre de transactions, en français).

  • Blue Chips

    Expression d'origine américaine pour désigner les plus belles valeurs de l'ensemble des places boursières, les « small and mid caps » représentant les petites capitalisations boursières.

  • Bon de souscription (ou WARRANT)

    Bon qui donne le droit à son titulaire d'acheter une action à un prix fixé à l'avance, jusqu’à une date déterminée.

  • BRICS

    Acronyme évoquant cinq nouvelles puissances économiques : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

  • Broker (Courtier)

    Intermédiaire sur les marchés boursiers qui achète et/ou vend des titres pour le compte de clients.

  • CAC 40 (Cotation Assistée en Continu)

    Indice phare de la Bourse de Paris ; il donne l'évolution moyenne du cours des actions de 40 sociétés françaises parmi les plus importantes et les plus actives de tous les secteurs économiques.

  • Call

    Option d'achat (terme anglais).

  • Capitalisation

    Evaluation du montant futur d'un capital initial placé à un taux d'intérêt déterminé, pour un nombre d'années déterminé. Désigne également le fait que les intérêts versés en rémunération d'un placement y soient réinvestis.

  • Capitalisation boursière

    Evaluation de la valeur boursière d'une société à un instant « t ». Cette valeur représente le produit du cours de l'action par le nombre d'actions composant le capital de la société.

  • Capitaux permanents

    Ensemble des fonds propres et des dettes à long terme.

  • Carnet d'ordres

    Présente les 5 meilleures offres d'achat et de vente à un instant « t » et permet de positionner son ordre au plus juste.

  • Cash flow*

    Egalement appelé capacité (ou marge brute) d'autofinancement, le cash flow traduit l’aptitude d'une entreprise à se financer par ses propres ressources. Il correspond au bénéfice net augmenté des dotations aux amortissements et de certaines provisions.

  • CFD (de l’anglais « Contracts for difference »)

    Instruments financiers à terme, permettant d’investir sur un grand nombre de supports avec un effet de levier très important. Ils fonctionnent dans les deux sens. On notera qu’en cas d’évolution contraire à celle prévue par l’investisseur, la perte peut être plus importante que les sommes investies.

  • Chevalier blanc

    Lors d'une OPA, investisseur, banquier, ou entreprise, se portant au secours d'une société convoitée, avec l'accord de celle ci.

  • Clause d’agrément

    Permet au conseil d'administration d'une société de refuser certains actionnaires.

  • Club d'investissement*

    Groupe de personnes pratiquant la gestion collective d'un portefeuille boursier issu de leur épargne commune.

  • Coefficient de capitalisation des résultats (CCR)

    Voir « Price Earning Ratio ; PER »

  • Comptant

    Marché où les opérations d'achat (paiement) et de vente (livraison) sont simultanées. A Paris, le comptant est la règle, les transactions à terme sont cependant réalisables en recourant au Service de règlement différé (SRD).

  • Compte de liquidation

    Totalise les opérations réalisées sur le mois boursier et établit le solde du compte titres.

  • Compte titres

    Compte sur lequel sont déposées et conservées des valeurs mobilières.

  • Comptes consolidés

    Lorsqu'une société possède des filiales, elle doit publier des comptes qui font apparaître la physionomie financière du groupe.

  • Conseil automatisé (Robo-advising)

    Système reposant sur des algorithmes, permettant à partir d’une série de questions réponses en ligne de proposer à un investisseur des conseils de gestion de son patrimoine et/ou des produits financiers. Les avantages principaux résident dans la baisse du coût du conseil ainsi que dans son accessibilité permanente. Les risques pour l’investisseur qui n’aurait pas de recours humain, sont d’une part l’incompréhension des raisons de la proposition qui lui est faite, d’autre part une mauvaise prise en compte de ses besoins réels et de ses objectifs.

  • Conseil d’administration*

    Dans les sociétés anonymes, il est l’organe statutaire en charge de l’administration de la société. Sa composition est fixée par les statuts dans le respect des dispositions du code de commerce.

  • Conseil de surveillance*

    Dans les sociétés anonymes dirigées par un directoire, le conseil de surveillance est l’organe qui nomme les membres du directoire et contrôle leur gestion. Il comprend de 3 à 18 membres selon les statuts.

  • Cotation

    Permet de déterminer quotidiennement le cours d'un titre par confrontation des offres et des demandes exprimées pendant les séances, c'est à dire son prix sur le marché. Elle peut être effectuée soit en continu, soit au fixing (valeurs à moindre liquidité).

  • Cotation directe

    Mode d'introduction de nouveaux titres sur la place boursière, à un prix d'offre minimum, permettant une hausse des cours le jour même. Le prix définitif s'établit en fonction de la demande de titres.

  • Coupon

    Versement, en principe annuel, lié à la possession d'un titre. Dans le cas d'une obligation, il s'agit d'un intérêt calculé. Dans le cas d'une action, il s'agit d'un dividende.

  • Cours

    Prix résultant de l'offre et de la demande auquel s'échange l'action.

  • Cours ajusté

    Cours d'une action tenant compte des opérations ayant modifié le montant du capital (création d'actions nouvelles, division du titre).

  • Cours de compensation

    Cours conventionnel auquel les opérations à terme sont dénouées lors de la liquidation mensuelle.

  • Courtage

    Rémunération des intermédiaires financiers pour l'exécution des opérations boursières

  • Couverture

    Dépôt de garantie d'une opération à terme. On parle aussi de « déposit ».

  • Covenant

    Terme anglais désignant une clause d’un contrat de prêt qui, en cas de non respect des objectifs (en général un ou plusieurs ratios financiers), peut entraîner le remboursement anticipé du prêt.

  • Création de valeur

    Capacité d’une entreprise à obtenir un taux de rentabilité supérieur au taux de rémunération des capitaux (coût moyen pondéré des capitaux employés).

  • Crédit d’impôt

    Certaines dépenses ou charges supportés par des particuliers ou des entreprises donnent droit à un crédit fiscal, dont le montant s’impute sur le montant de l’impôt correspondant (impôt sur le revenu ou impôt sur les bénéfices). Certains crédits d’impôt ne peuvent être déduits qu’à
    concurrence du montant de l’impôt dû ; dans certains cas au contraire, l’excédent éventuel de crédit par rapport à l’impôt dû est remboursé au contribuable par le Trésor Public.

  • Crossing networks

    Système de négociation de gré à gré développé par les intermédiaires financiers les plus importants (en général les banques). Il n’y a pas de négociation de prix : celui-ci est importé automatiquement d’un autre système.

  • Crowdfunding

    Voir « financement participatif »

  • Crypto-actifs

    Actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs les acceptant en paiement de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale.

  • Cryptomonnaie

    Monnaie virtuelle qui repose sur un protocole informatique de transactions cryptées et décentralisées, appelé blockchain ou chaîne de blocs. Les principales sont le Bitcoin, l’Ether ou le Ripple ... Il en existe aujourd'hui près de 1 600 de ce type dans le monde. Elles sont créées au sein d’une communauté d’internautes, également appelés « miners » (mineurs en français), qui ont installé sur leurs unités informatiques connectées à internet un logiciel libre qui va créer, selon un algorithme, les « jetons » (ou tokens, en anglais) qui sont ensuite alloués à chaque « miner » en récompense de sa participation au fonctionnement du système.

  • Dark pools (en français « plates-formes électroniques de l’ombre »)

    Plateformes d’échange de blocs de titres qui s’effectuent dans la plus grande confidentialité et qui ne perturbent donc pas le marché.

  • Date de jouissance

    Date à partir de laquelle les intérêts d'un emprunt commencent à courir ou à partir de laquelle une action donne droit au versement d'un dividende.

  • Décote

    Ecart lorsque la valeur réelle ou théorique d'un titre est supérieure à son cours de bourse. Dans les opérations d'actionnariat salarié c'est le rabais sur le cours de référence de l'action, qui permet d'offrir un prix préférentiel pour les salariés.

  • Délai de recouvrement

    Nombre d'années nécessaire à un actionnaire pour obtenir une somme actualisée de bénéfices par action égale au cours de l'action. Voir « Actualisation »

  • Délit d'initié

    Comportement coupable d'un investisseur, qui exploite une information privilégiée généralement obtenue dans le cadre de ses fonctions ou de sa profession, susceptible de modifier le cours d'une action.

  • Dette souveraine

    Dette d’un pays indépendant. La souveraineté entraîne normalement pour l’Etat la possibilité de lever des impôts, qui contribueront au service de sa dette (paiement des intérêts, remboursements à l’échéance) et à la sécurisation des créances de ceux qui lui ont prêté de l’argent.

  • DICI* (« Document d’Information Clé pour l’Investisseur »)

    Document de deux pages pour tous les fonds accessibles au grand public. Il doit comporter de façon claire et synthétique, les informations essentielles sur l’OPC. Il s’applique aux FCPE et SICAV d’actionnariat salarié.

  • Dilution

    Diminution arithmétique du bénéfice ou du dividende par action à la suite de l'augmentation du nombre d'actions ou de la création d'obligations convertibles.

  • Directoire*

    Dans les sociétés anonymes ayant choisi la formule d’un directoire et d’un conseil de surveillance, le directoire dirige la société et agit au nom de celle-ci. Les statuts fixent sa composition ; le nombre de ses membres, personnes physiques, est de un au moins et de cinq au plus, ou sept dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

  • Dividende

    Partie du bénéfice de la société versée à l'actionnaire.

  • Division du nominal

    Cette opération permet aux actionnaires individuels d'accéder plus facilement aux titres d'une société. Elle consiste à diviser la valeur nominale de l'action et à multiplier d'autant le nombre de titres.

  • Document d'enregistrement universel ( ex Document de référence)

    Document publié par une société cotée, pour un exercice donné, contenant une information détaillée sur l'activité, la situation financière et les perspectives de l’entreprise. Il est essentiellement destiné aux investisseurs et aux analystes financiers. Il est soumis au contrôle de l'AMF et peut prendre la forme du rapport annuel de la société ou d'un document spécifique établi pour les besoins d'une opération de marché.

  • Document de base

    Document descriptif complet publié dans le cadre de l'introduction en bourse d'une société.

  • Dow Jones

    Indice boursier le plus connu de la Bourse de New York. Il repose sur 30 grandes valeurs.

  • Droit d'attribution

    Droit négociable attaché à chaque action ancienne lors de l'attribution gratuite d'actions, provenant de l'incorporation d'une partie des revenus dans le capital social.

  • Droit de souscription (DPS)

    Droit négociable attaché aux actions existantes et permettant de souscrire à des actions nouvelles lors d'une augmentation du capital en numéraire.

  • Droits de garde

    Montants perçus par les établissements habilités à conserver des titres.

  • Effet de Levier*

    Technique consistant, avec peu de dépôt, à engager plusieurs fois la mise et donc à accroître de manière plus que proportionnelle le rapport entre le capital engagé et les gains obtenus.

  • EMEA

    Acronyme signifiant Europe/Moyen Orient/Afrique (à partir des termes anglais)

  • EnterNext

    Bourse des PME/ETI françaises. Créée en 2013 et filiale d’Euronext.

  • ESMA* (European Securities and Markets Authority)

    Autorité Européenne des Marchés Financiers. C’est une autorité indépendante chargée d’élaborer des normes techniques, de garantir l’application cohérente du droit de l’Union, et de régler des différends entre superviseurs nationaux. L’ESMA a la possibilité de décisions contraignantes en cas d’urgence.

  • ETF (de l’anglais « Exchange Traded Funds »)

    OPC indiciels cotés sur les marchés réglementés d'Euronext ayant pour objectif de répliquer les variations d’un indice, à la hausse comme à la baisse. Il s’agit d’une gestion passive permettant au produit d’avoir une variation similaire à celle de son sous jacent, sans aucune intervention stratégique pour tenter de surperformer l’indice. Le gestionnaire du fonds se limite ainsi aux activités administratives comme l’encaissement de dividendes ou la transposition de divisions de titres. Il intervient de façon très limitée sur l’ETF et par conséquent les frais de gestion devraient être moins élevés que les frais des fonds gérés de manière active.

  • ETNC (Etats et Territoires Non Coopératifs)

    Voir « Paradis fiscaux »

  • Euroclear France

    Dépositaire central des valeurs mobilières.

  • Euronext

    Entreprise de services qui gère les marchés réglementés de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne.

  • Exercice social

    Période pour laquelle sont établis les comptes d'une société. Coïncide souvent avec l'année civile (ou « année calendaire ») ; lorsque ce n’est pas le cas, on parle d’un « exercice à cheval ».

  • Family office

    Francisé en "bureau de gestion de patrimoine" ou "gestionnaire de grande fortune", organisation privée destinée à détenir et contrôler le patrimoine d'une ou de quelques familles. Ce terme est appliqué à une organisation suivant les intérêts d'une famille ; le multi family office suit les intérêts de plusieurs clients. Certaines organisations s’ouvrent ainsi également à des particuliers via la Bourse comme Wendel ou Eurazeo en France.

  • FIA (Fonds d’Investissement Alternatif)

    Tout fonds d’investissement qui n’est pas un OPCVM. Il s’agit de SICAV et de FCP offrant plus de souplesse ou de spécificités que les OPCVM. Les FCPE relèvent de cette catégorie.

  • Financement participatif (en anglais « Crowdfunding »)

    Financement de projets par appel à un grand nombre de personnes, en utilisant des plateformes accessibles par internet et les réseaux sociaux et sans avoir recours aux intermédiaires financiers habituels. Mondialisé et peu régulé, il peut être un moyen d’entraide ou de lancement de projets innovants, mais il peut s’avérer très risqué pour les investisseurs individuels.

  • Fintech

    Entreprise qui utilise l’informatique et les communications à très hauts débits pour concevoir, développer et/ou commercialiser de nouveaux services financiers, ou de nouvelles méthodes de distribution de produits et services financiers. Il s’agit en général de start-up faisant appel à des financements externes (cf. fiches « Les investissements dans les PME innovantes non cotées » et « Le financement participatif »).

  • Fixage (ou fixing)

    Négociation et cotation d'un cours une ou deux fois par jour, par opposition au marché continu.

  • Flash orders

    Ils consistent à placer en moins d’une seconde des ordres sur un marché puis les retirer après en avoir évalué les conséquences.

  • Flottant

    Fraction du capital d'une société cotée qui est effectivement négociable en bourse.

  • FMI (Fonds Monétaire International)

    Institution spécialisée des Nations Unis, créée en 1944, à laquelle 190 pays adhéraient en 2023. Le rôle du FMI est de venir en aide à des pays en difficulté financière par des prêts en en contrepartie d’engagements précis de réformes économiques visant à assainir la gestion de leurs finances publiques et à rétablir une croissance équilibrée à long terme. Ses ressources reposent sur des engagements des états membres proportionnellement à leur quote-part dans le fonds. Son siège est à Washington.

  • Fonds commun de placement (FCP)

    Copropriété de valeurs mobilières, gérée par un professionnel pour le compte des porteurs de parts. Les Sicav et Fonds communs de placement sont deux catégories d'OPC.

  • Fonds communs de placement d'entreprise (FCPE*)

    Fonds commun de placement spécialisé dans la gestion des fonds constitués dans le cadre de l'intéressement, de la participation ou de versements volontaires des salariés d'une entreprise.

  • Fonds de roulement net

    Actif circulant moins dettes à court terme.

  • Fonds propres

    Ils sont égaux au total des actifs possédés par la société, diminué de l'ensemble de ses dettes.

  • FOREX

    De l’anglais « FOReign EXchange », qui signifie marché des changes ou encore marché des devises.

  • Frais de courtage ou Frais de transaction

    Calculés en pourcentage du montant de l'ordre passé ou bien en montant forfaitaire, ils incluent la commission du broker et, éventuellement, une commission versée à la société de gestion ou à l'établissement financier intermédiaire (qualifiée de « rétrocession »).

  • Front running

    Pratique interdite qui consiste pour un courtier à passer des ordres pour compte propre avant de passer les ordres de ses clients, en prenant avantage des effets de ces derniers sur le marché.

  • Gestion alternative

    Mode de gestion de fonds d’investissement visant à lisser les performances dans le temps et/ou à « sur performer » par rapport aux marchés financiers par des choix de placements très flexibles avec une prise de risque de perte très élevée. Les fonds de la gestion alternative sont communément appelés « hedge funds ».
    Ces fonds utilisent la vente à découvert (voir ce vocable), l’arbitrage en tirant profit de différences a priori anormales de valeur entre des actifs liés, l’effet de levier (voir ce vocable) ainsi que des produits dérivés en couverture du portefeuille ou pour spéculer.

  • Gestion directe

    Méthode de gestion dans laquelle l'investisseur possède son propre portefeuille de titres et donne les ordres d'achat ou de vente d'actions. S'oppose à la gestion indirecte par le biais d'OPC.

  • Gestion indicielle

    Gestion pratiquée par les fonds de placement dont la valeur est maintenue conformément à un indice boursier (par exemple le CAC 40). La gestion « passive » de ces fonds entraîne des frais de gestion moins élevés que la gestion « active » traditionnelle. Les fonds dans lesquels s’opère ce type de gestion sont appelés des « fonds indiciels » (« trackers » en anglais).

  • Goodwill (en français « survaleur » ou « écart d’acquisition »)

    Voir « survaleur ».

  • Gouvernement d'entreprise (en anglais « Corporate Governance »)

    Le Gouvernement d'Entreprise regroupe l'ensemble des différents dispositifs mis en place pour contrôler la gestion d'une société cotée. La notion de Gouvernement d'entreprise est apparue en France en 1995, lors de la publication du Rapport Viénot, qui préconise notamment la création de comités de contrôle spécialisés.

  • Hedge funds

    Voir « fonds de gestion alternative ».

  • HFT (de l’anglais “High Frequency Trading”)

    Voir « Trading haute fréquence ».

  • IFRS (International Financial Reporting Standards)

    Normes comptables dont l’application a été imposée par le règlement européen 1602/2002 du 19 juillet 2002 aux entreprises cotées ou faisant appel public à l’épargne publiant des comptes
    consolidés. Elles ont pour objectif principal d’harmoniser la présentation des états financiers afin d’en faciliter la compréhension et surtout la comparaison à l’échelon européen. La logique de ces normes repose sur des principes comptables nouveaux, dont certains font l’objet de réserve de l’Union européenne, notamment l’option de valorisation à la juste valeur (« fair value ») des actifs et passifs.

  • Illiquidité

    Caractéristique d'un actif qui ne peut être acheté ou vendu quand on le souhaite.

  • Insolvabilité

    Inaptitude de l'entreprise à faire face à ses engagements en cas de liquidation, c'est-à-dire d'arrêt de l'exploitation et de mise en vente des actifs.

  • Investisseurs institutionnels ou « zinzins »

    Organismes financiers (caisses de retraite, compagnies d'assurances, Caisse des Dépôts et Consignations), tenus par leurs statuts de placer leurs fonds dans des valeurs mobilières.

  • IPO (de l’anglais « Initial Public Offering »)

    Voir « Introduction en bourse ».

  • ISIN

    Les valeurs cotées à la fois sur Amsterdam, Bruxelles et Paris utilisent le code ISIN.
    Pour chaque valeur, ce code se compose de 12 caractères, dont deux lettres pour la place de négociation (NL : Amsterdam, BE : Bruxelles, FR : Paris).

  • Jetons de présence*(terme obsolète)

    Rémunération des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance.

  • Lever

    Prendre possession d'un titre acheté après l'avoir payé sur un marché à terme, exercer une option, dénouer un contrat d'option ou se procurer des fonds sur un marché.

  • Leverage buy out (LBO)

    Mécanisme de rachat d'une entreprise avec un apport minime de fonds propres et un recours important à l'emprunt garanti sur les actifs de l'entreprise. Souvent pratiqué pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (RES).

  • Licorne

    désigne une startup valorisée à plus d'un milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe.

  • Limite

    Cours maximum ou minimum, fixé lorsque l’on passe un ordre en bourse.

  • Liquidation

    Jour du règlement des opérations avec SRD (Service de Règlement Différé). Sauf exception, la liquidation a lieu le 5° jour de Bourse avant la dernière séance du mois.

  • Liquidité

    (I) Capacité pour un débiteur de dégager ou de se procurer la trésorerie nécessaire au paiement de ses dettes à l’échéance.
    (II) Caractérise un titre qui fait l’objet d’échanges quotidiens importants.

  • Livraison

    Se dit lorsque le vendeur transmet après paiement ses titres à l'acheteur.

  • Marché continu

    Caractéristique d’un marché où les opérateurs peuvent intervenir toute la journée (à Paris de 9 h 00 à 17 h 30) et de n'importe où, grâce à l'organisation informatisée des échanges.

  • Marché libre

    Marché non officiel créé par Euronext pour accueillir de petites sociétés qui veulent commencer une carrière boursière, sans pouvoir d'emblée accéder à un marché réglementé faute de remplir les conditions requises.

  • Marché primaire

    Marché des émissions de titres (marché du neuf).

  • Marché secondaire

    Marché où se négocient et s'échangent les titres en bourse (marché de l'occasion).

  • MiddleNext

    Association professionnelle française indépendante exclusivement représentative des valeurs moyennes cotées. Créée en 1987, MiddleNext fédère et représente exclusivement des sociétés cotées sur Euronext et Alternext, tous secteurs d’activités confondus. L’organisation est financée et gérée par des dirigeants de Valeurs Moyennes.

  • Mifid 2 (Mif2)

    Directive européenne entrant en application le 3 janvier 2018. Elle vise à mieux protéger les particuliers lors des placements en produits financiers et à prévenir les conflits d'intérêts avec leurs prestataires.

  • Moins-value

    Perte sur la vente d'un titre, égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

  • MTF (« Multi Trading Facilities ») ou SMN (Systèmes Multilatéraux de Négociation).

    Une des nouveautés les plus importantes de la MIF a été d’arrêter le monopole des plateformes traditionnelles et de permettre le développement des plateformes alternatives de négociation.
    Voir « plateforme de négociation ».

  • Nasdaq

    Marché des valeurs de croissance aux Etats-Unis.

  • NFT (Non Fongible Token)

    est un jeton non fongible qui permet d'associer un actif non fongible (une image, une vidéo, une musique, une œuvre d'art) à un jeton numérique. Détenir ce jeton, c'est être propriétaire de cet actif dont l'authenticité est garantie par la blockchain.

  • Nominal

    Fraction du capital représentée par une action. Toutes les actions d'une société ont le même nominal.

  • Nominatif*

    Type de détention d'une valeur mobilière inscrite, au nom de son propriétaire, sur les registres de la société (par opposition aux titres au porteur). On distingue le nominatif administré et le nominatif pur. Voir fiche « L’action, cadre de gestion ».

  • Note d’opération

    Document publié dans le cadre d'une émission de titres décrivant l'émetteur et les conditions de l'émission. On parle également de prospectus.

  • Nyse (New York Stock Exchange)

    Principal marché boursier des Etats-Unis.

  • Obligation convertible

    Obligations que le porteur pourra transformer en action dans une période donnée.

  • Obligation*

    Titre représentatif d'une créance, à revenu en principe fixe, créé lors de l'émission d'emprunts.

  • OPA*/OPE* (Offre Publique d'Achat/d'Echange)

    Quand une société veut racheter une entreprise cotée en bourse, elle peut proposer un prix d'achat unique pour tous les titres qui se présentent (OPA). Si la société qui se porte acquéreur est elle-même cotée, elle peut également proposer ses propres actions en rémunération des titres présentés (OPE).

  • OPC* (Organismes de Placement Collectif)

    Organismes de Placement Collectif qui collectent et placent les capitaux en valeurs mobilières. Il existe deux formes d’OPC en France : les FCP et les SICAV. Juridiquement, on distingue les OPCVM* et les FIA*.

  • OPF (Offre à Prix Ferme ou Offre à Prix Fixe)

    Procédure d'introduction en Bourse fixant la quantité et le prix unique des titres à vendre.

  • OPR (Offre Publique de Retrait) et OPRO (Offre Publique de Retrait Obligatoire)

    Lorsqu'une société possède au moins 95% du capital d'une autre société, elle peut lancer une OPA ou une OPE sur les 5% restants. La société en question sera alors radiée de la cote si l'OPR est suivie d'un retrait obligatoire (OPRO).

  • Options

    Produits dérivés qui donnent à l’acheteur le droit, mais pas l’obligation, d’acheter (option d’achat ou « call ») ou de vendre (option de vente ou « put ») un actif financier (le sous-jacent) à des conditions déterminées à l’avance (prix, échéance…). Le vendeur est tenu de livrer le sous-jacent si l’acheteur exerce l’option. Les options sont négociables tant qu’elles n’ont pas expiré.

  • Ordre de Bourse*

    Demande faite à l'intermédiaire financier pour acheter ou vendre une action en bourse.

  • OTC (Over the counter)

    Transaction de gré à gré entre opérateurs financiers.

  • Pair

    C'est la valeur faciale ou nominale d'un titre.

  • Paradis fiscaux ou ETNC

    Etats et Territoires Non Coopératifs au plan de la transparence des mouvements financiers.

  • Payout ratio

    Voir « taux de distribution ».

  • PEA (Plan d'Épargne en Actions)

    Cadre de gestion dans lequel il est possible de constituer, sous certaines conditions de conservation, un portefeuille d’actions françaises et des autres pays de l’Union européenne, d’Islande et de Norvège, en franchise d’impôt sur les dividendes et les plus values de cession, ces dernières étant soumises aux contributions et aux prélèvements sociaux à la sortie du plan.

  • PEE* (Plan d'Épargne d'Entreprise) et PEG* (Plan d'Épargne Groupe)

    Système d'épargne collectif destiné à encourager l'épargne des salariés avec l'aide de l'entreprise.

  • PER* (de l’anglais « Price Earning Ratio »)

    Rapport entre le cours de Bourse et le bénéfice par action, également appelé « Multiple de capitalisation » ou « Coefficient de capitalisation des résultats » ou « CCR ».
    Le PER permet de comparer la rentabilité des actions. C'est le critère d'appréciation boursière le plus utilisé. Le PER d'une valeur sera d'autant plus élevé que l'on anticipe une croissance forte de ses bénéfices.

  • Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)

    Montant de référence révisé annuellement pour l’application des cotisations de sécurité sociale et pour le calcul de nombreux plafonds de versement (voir page « données essentielles » du guide).

  • Plateforme de négociation

    Terme caractérisant un système de transactions électroniques servant à échanger des titres, des biens...

  • Plus-value*

    Gain obtenu sur la vente d'un titre, égal à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

  • Point mort

    Niveau de vente minimum à partir duquel une entreprise commence à gagner de l'argent ou cesse d'en perdre.

  • Prestataires de services en investissement

    Entreprises d’investissement habilitées à négocier les valeurs. Les sociétés de gestion en sont les principales représentantes.

  • Prime d’émission

    Les actions nouvelles sont le plus souvent émises à un prix supérieur à la valeur nominale. L’écart constitue la prime d’émission qui vient augmenter les réserves.

  • Prime de risque

    Différence entre le taux de rendement attendu du marché des actions et le taux de rémunération offert par les obligations d'Etat à long terme.

  • Private Equity

    voir fiche Capital Investissement

  • Produit dérivé*

    Instrument financier dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution du taux ou du prix d'un autre produit appelé « sous-jacent », qui ne requiert aucun placement net initial ou un apport peu significatif et dont le règlement s'effectue à une date future.

  • Prorogation

    Synonyme de report, le terme est devenu officiel sur le Service de règlement différé (SRD).

  • Prospectus

    Documentation écrite officielle diffusée largement lors d’un placement de titres par l’entreprise émettrice et la, ou les, banques en charge du placement. Il vise à informer les investisseurs sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société.

  • Put

    Option de vente en Anglais.

  • Quorum

    Part minimum du capital qui doit être présente ou représentée à une assemblée d'actionnaires pour que celle-ci délibère valablement.

  • Quotité

    Multiple de titres minimum pour une négociation. Elle s'applique encore aux options et warrants.

     

  • Rapport annuel

    Document de communication qu’une société publie après la clôture de l’exercice pour présenter ses activités, ses perspectives, ses principaux résultats financiers et souvent ceux qui la dirigent.

  • Rapport cours-bénéfice

    Rapport entre le cours des actions d'une société et son bénéfice net par action.
    Voir « PER »

  • Relit

    Système informatique français de règlement livraison des titres

  • Relution

    Inverse de dilution (voir ce mot).

  • Rendement d'une action

    Dividende rapporté au cours de l'action.

  • Report

    Possibilité offerte à un investisseur de reporter (on dit aussi proroger) d'un mois son engagement à terme moyennant le paiement d'un intérêt appelé report.

  • Report à nouveau

    Solde restant après distribution des bénéfices. Les soldes reportés sur plusieurs exercices peuvent servir à distribuer ou à compléter un dividende dans une période difficile.

  • RES (Rachat d'une Entreprise par ses Salariés)

    Opération permettant aux salariés d'une entreprise d'en acquérir le capital en grande partie grâce à un prêt.

  • Réserves légales

    La loi impose aux sociétés anonymes la constitution de réserves légales correspondant à 5% du bénéfice de l'exercice jusqu'à la limite de 10% du capital social.

  • Retrait obligatoire

    Voir « OPR-OPRO »

  • Road-show

    Série de rendez-vous organisés dans plusieurs villes pour le management d’une société afin qu’il puisse rencontrer ses investisseurs/actionnaires actuels ou futurs. Ce type d’évènement s’organise dans le cadre des introductions en bourse, d’opérations financières, ainsi que dans le cadre de la communication habituelle des sociétés cotées après leurs publications financières trimestrielles, semestrielles ou annuelles.

  • Rompu

    Si l'on n'a pas le multiple exact de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir une action (dix pour une par exemple), il reste des rompus, ces droits doivent être vendus ou complétés pour avoir le nombre d'actions correspondant à une souscription ou à une distribution de titre gratuit. En cas de fusion ou d'échange d'actions, se dit des titres en surplus par rapport à la parité d'échange.

  • Say on pay

    Consultation des actionnaires en assemblée générale sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux d'une société. Les votes peuvent avoir suivant la loi et les statuts une portée contraignante ou celle d'avis simplement consultatif.

  • SCIC

    Sociétés coopératives d'intérêt collectif (voir fiche les SCOP)

  • SCOP - Société Coopérative et Participative

    Voir fiche  « Les SCOP »

  • SEC (Securities Exchange Commission)

    Régulateur des marchés financiers américains, équivalent de l'AMF en France.

  • Service de règlement différé (SRD)

    S'est substitué au Règlement mensuel (RM). Permet d'effectuer des transactions à terme et à crédit sur les valeurs éligibles à ce service.

  • Seuil déclaratif

    Toute personne physique ou morale qui franchit seule, ou de concert, plus de 5%, 10%, 20%, le tiers, 50% et les deux tiers du capital, ou des droits de vote, d’une société cotée en France, doit en informer le marché. D’autres seuils peuvent également être prévus par les sociétés dans leurs statuts.

  • Seuil déclencheur d’une Offre publique

    En France, toute personne qui franchit le seuil de détention de 30% du capital ou des droits de vote d’une société cotée sur un marché réglementé doit déposer une offre publique.
    Sur Alternext, le seuil déclencheur de l’offre obligatoire est de 50% du capital ou des droits de vote.

  • SICAV (Société d'Investissement à CApital Variable)

    Société disposant de la personnalité morale ayant pour seul objet de gérer un portefeuille de titres pour le compte de ses actionnaires souscripteurs. Les SICAV sont gérées par une banque, compagnie d'assurances ou société de bourse.

  • SICAVAS

    SICAV ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières d'actionnariat salarié.

  • SMN Système Multilatéral de Négociation (en anglais « MTF »)

    Voir « Plates-formes de négociation ».

  • Sociétés de Bourse

    Entreprises d'investissement qui, avec les établissements de crédit ayant reçu l'agrément du l’AMF, sont seules habilitées à effectuer des transactions sur les marchés réglementés.

  • Solvabilité

    Capacité d’une personne physique ou morale de rembourser l’ensemble de ses dettes aux échéances immédiates, proches et lointaines.

  • Solvency II

    Règles prudentielles applicables aux sociétés d’assurance.

  • Soukouk

    Certificats d’investissement conformes à la recommandation religieuse s’appuyant sur le Coran, lequel interdit le prêt à intérêts.
    Une banque, ou un organisme financier, achète un bien et le revend immédiatement avec un prix majoré à son client, qui rembourse suivant un échéancier convenu à l’avance.

  • Sous-jacent

    S'applique à un actif ou à un titre sur lequel existent soit des options, soit des bons de souscription, soit des contrats à terme.

  • SPAC (Special Purpose Acquisition Company)

    Ce sont des coquilles vides qui s'introduisent en Bourse avec pour objectif de lever des fonds pour racheter une société cible. En 2021, 34 sociétés de ce type ont fait leurs premiers pas sur les marchés en Europe ( 600 SPAC à Wall Street) . Il n'empêche. La fièvre pour ces instruments financiers a bien gagné les Bourses européennes. Les SPAC représentent déjà une partie substantielle des introductions en Bourse (l'équivalent de 10 % aujourd'hui).

  • Spin off

    Terme anglo-saxon signifiant la scission d’une entreprise, avec création d’une entreprise nouvelle qui reprend certaines des activités. Les actionnaires de la société d’origine conservent leurs actions et reçoivent des actions de la société nouvelle au prorata des actions qu’ils possèdent.

  • Split

    Voir « Division du nominal »

  • Stock option

    Option d'achat d’actions existantes ou de souscription d'actions attribuées par une Société Anonyme à certains salariés et mandataires sociaux non salariés. L'Assemblée Générale est compétente pour autoriser le Conseil d'Administration à attribuer des actions préexistantes rachetées par la société (options d'achat d'actions) ou à souscrire en cas d'augmentation de capital (options de souscription d'actions).

  • Support

    Utilisé comme synonyme d'actif sous-jacent.

  • Support

    Utilisé comme synonyme d'actif sous-jacent

  • Surcote

    Ecart entre la valeur réelle ou théorique d'un titre et son cours de bourse quand ce dernier est supérieur à la première.

  • Surcote

    Ecart entre la valeur réelle ou théorique d'un titre et son cours de bourse quand ce dernier est supérieur à la première.

  • Survaleur ou Ecart d’acquisition ou Goodwill (en anglais « goodwill »)

    Ecart d'acquisition, figurant au bilan d’une société, correspondant à l'excédent du coût d'acquisition, lors d'une prise de participation ou d'une fusion, sur la quote-part de l'acquéreur dans la juste
    valeur des actifs et passifs identifiables (selon la norme internationale IFRS 3).
    L'écart entre le prix d'acquisition d'une société et sa valeur économique peut-être positif (goodwill) ou négatif (badwill).

  • Survaleur ou Ecart d’acquisition ou Goodwill (en anglais « goodwill »)

    Ecart d'acquisition, figurant au bilan d’une société, correspondant à l'excédent du coût d'acquisition, lors d'une prise de participation ou d'une fusion, sur la quote-part de l'acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables (selon la norme internationale IFRS 3).
    L'écart entre le prix d'acquisition d'une société et sa valeur économique peut-être positif (goodwill) ou négatif (badwill).

  • Swap

    Contrats d’échange (en anglais, to swap = échanger) qui permettent à deux parties d’échanger des flux financiers. Ces parties sont en général des banques ou des institutions financières. L’avantage pour elles réside dans l’absence de capitaux à échanger.
    Pour une entreprise, l’avantage sera la modification des caractéristiques de ses actifs financiers figurant au bilan, en y superposant un produit « hors bilan », sans encourir les conséquences comptables et fiscales d’une sortie de bilan.
    A titre d’exemples, il peut s’agir de l’échange des intérêts d’un prêt à taux variable contre des intérêts fixes, de taux d’intérêts afférents à des prêts en devises différentes, d’une protection contre un risque crédit en contrepartie de versements réguliers (en anglais « credit default swaps » ou « CDS »), ou encore d’un prix fixe contre un prix variable pour des matières premières.
    Les swaps sont au cœur de l’ingénierie financière. On les trouve par exemple dans les opérations d’actionnariat salarié à effet de levier.

  • Taux de distribution (en anglais « payout ratio)

    Rapport entre le dividende net par action et le bénéfice net par action.

  • Titre au nominatif

    Voir « Nominatif »

  • Titre au porteur

    Le possesseur de l'action est inconnu de la société émettrice.

  • Titres subordonnés

    Titres de plusieurs types, qui ne peuvent être remboursés qu’à l’initiative de l’émetteur, soit en espèces soit en actions. Sans faire partie du capital, ils constituent des quasi fonds propres. Une variété de ces titres, dits « super subordonnés » ne sont remboursables aux porteurs en cas de liquidation de la société qu’après les autres créanciers non actionnaires.

  • Titrisation

    Technique financière consistant à transférer à des investisseurs des créances en les transformant en titres financiers émis sur les marchés de capitaux.

  • Trading à Haute Fréquence ou HFT (de l’anglais « High Frequency Trading »

    Exécution à grande vitesse (quelques microsecondes) de transactions financières faites par des algorithmes informatiques complexes. Ces transactions permettent de jouer sur des grandes quantités avec des petits écarts de prix et de faibles coûts de traitement.

  • Valeur de croissance

    Action d'une société qui exerce son activité dans un secteur en forte croissance.

  • Valeur de retournement

    Se dit d’un titre financier qui, après avoir suivi une longue tendance baissière, semble être en passe d'inverser durablement la tendance.

  • Valeur mobilière

    Titre négociable émis par une société ou une collectivité publique qui peut être coté en bourse. Les deux grandes catégories sont les actions et les obligations.

  • Valeur nominale

    Il s'agit de la valeur à laquelle un titre a été émis. Le capital social correspond au produit de la valeur nominale par le nombre d'actions. Voir «Nominal»

  • Validité de l'ordre

    Un ordre jour ne peut donner lieu à une transaction que dans la journée où il a été émis. Il restera sur le marché jusqu'au jour indiqué s'il est à date déterminée, alors qu'un ordre à révocation est valable jusqu'à la fin du mois civil.

  • Vente à découvert

    Vente au comptant d’actifs (notamment des titres) que l’on ne possède pas, mais que l’on prévoit de racheter ultérieurement moins cher, la différence constituant le gain de l’opérateur. Si le prix monte, l’opération est au contraire perdante pour lui et son risque de perte est en théorie illimité.

  • Volatilité

    Indicateur de risque qui permet de mesurer l'amplitude de variation des cours d'un titre par rapport à la tendance générale du marché.

  • Warrant

    Voir « Bon de souscription ».

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    * Termes figurant dans le glossaire

    X. LA GOUVERNANCE DANS L’ENTREPRISE

    X. 72. L’objet de la gouvernance

    Dominique ROUVIER-CHABRIOL / Directrice juridique Droits des sociétés Thalès Date de création : 03/11/2017Date de révision : 03/11/2023

    Le gouvernement des entreprises – au cours des années 2000, le terme à la mode de « gouvernance » s’est popularisé (les anglo-saxons utilisent l’expression « Corporate governance »), tandis que celui de « gouvernement », tout en subsistant, est devenu très institutionnel – n’est autre que leur mode de pilotage global.

    Il se pose dans toute entreprise, individuelle ou non, familiale ou au capital largement ouvert, cotée ou non. Toutes peuvent être des lieux de conflit, où les enjeux sont parfois mal maîtrisés, où des erreurs de gestion de toutes natures peuvent mettre en péril la survie de l’entreprise et la pérennité des emplois.

    L’actualité fortement médiatisée a cependant conduit depuis plus d’une décennie à remettre essentiellement en cause le gouvernement des grandes entreprises cotées, constituées sous la forme de société par actions : sociétés anonymes et parfois sociétés en commandite par actions.

    1. Les raisons d’une évolution du gouvernement d’entreprise

    Historiquement la société anonyme est gouvernée sur la base de la confiance accordée aux dirigeants élus par la majorité des actionnaires ; celle-ci élit des administrateurs qui, à l’image d’une assemblée locale, choisissent leur président et, s’il y a lieu, les personnes responsables à ses côtés de la direction générale. Les actionnaires en assemblée générale ont le pouvoir de remettre en cause par une décision collective la confiance accordée : un administrateur est révocable à tout moment en assemblée générale (article L.225-105 du code de commerce) ; pour le reste il leur revient de décharger les administrateurs de leur responsabilité en approuvant les comptes, de partager le résultat disponible après impôt (et l’affectation de la participation aux salariés) entre d’une part, ce qui leur est versé (dividende) et, d’autre part, ce qui est mis en réserve pour augmenter les capitaux propres et la capacité d’investir par autofinancement, de décider de la possibilité d’augmenter le capital au moment opportun, en se réservant ou non le droit de souscrire.

    C’est ce principe plus que séculaire de fonctionnement qui a commencé à être contesté. La cause profonde est sans doute à rechercher dans les effets de la concurrence de plus en plus vive subie par les grandes entreprises au plan mondial.

    D’une part elle impose une efficacité sans cesse plus grande au niveau des actes de gestion, les erreurs dans les choix stratégiques ou dans le fonctionnement pouvant rapidement entraîner une menace pour la survie de l’entreprise.

    D’autre part une dégradation des résultats, dans le cas d’une grande entreprise, a des conséquences non négligeables sur l’économie par ses répercussions sur le plan de charge des fournisseurs, sur les recettes publiques et sur l’emploi.

    De plus, depuis quelques années l’opinion et les gouvernants d’un nombre croissant de pays ont pris conscience des enjeux liés aux pratiques et choix environnementaux, sociaux et sociétaux des entreprises.

    La prévention des erreurs stratégiques et des dysfonctionnements au sein des entreprise est apparue comme une nécessité vitale.

    La qualité du gouvernement d’entreprise est donc logiquement devenue un enjeu social fort, reflété par des débats de société récurrents. D’où l’intervention de plus en plus fréquente de l’Etat, concerné directement pour ses recettes par le partage de la valeur créée (et a contrario par la baisse des profits), ainsi que comme législateur sous la pression de l’opinion publique mais aussi des acteurs de la gouvernance eux-mêmes. Cela s’est traduit en France par des modifications de plus en plus fréquentes des dispositions du code de commerce fixant les règles de fonctionnement des sociétés anonymes, voire par des règles devenues progressivement obligatoires et contraignantes, avec comme exemple celles concernant les rémunérations des dirigeants dans les sociétés cotées .

    2. Les acteurs du gouvernement d’entreprise

    2.1 Les actionnaires

    Plus on s’éloigne de l’entreprise familiale, ou constituée entre un groupe fermé d’actionnaires qui se connaissent bien, plus la collectivité des actionnaires devient hétérogène.

    Les actionnaires diffèrent alors :

    • par leur typologie (actionnaires individuels, investisseurs institutionnels, salariés)
    • par leurs objectifs, certains recherchant des plus values rapides, d’autres au contraire privilégiant un rendement progressant si possible d’année en année, d’autres encore visant une plus-value maximale à long terme
    • par leurs pratiques, certains s’intéressant de près à la vie de l’entreprise et prenant part aux votes d’assemblée générale, d’autres à l’opposé étant des actionnaires « dormants »
    • par leur poids lors des décisions en assemblée générale, ce qui amène à distinguer les actionnaires majoritaires, les actionnaires ayant un poids dominant du fait de l’absentéisme des autres actionnaires et de leur détention d’une part significative du capital, les actionnaires minoritaires dont le poids n’apparaît que s’ils votent collectivement dans le même sens sur des résolutions au sujet desquelles les actionnaires dominants sont partagés.

    En fait, la collectivité des actionnaires est soudée lorsque la valeur de l’action et le dividende progressent tous deux . Elle soutient alors fortement les propositions présentées par le conseil d’administration. Si les résultats paraissent en revanche décevants, les actionnaires se divisent sans pour autant devenir une force de proposition, sauf si un nouvel actionnaire dominant émerge et cherche à prendre le contrôle avec l’appui des actionnaires minoritaires. L’assemblée générale d’une entreprise cotée, de par sa brièveté et le nombre élevé des participants, ne peut en effet matériellement pas être un lieu d’étude et de concertation préalable à des décisions, même si des points de vue et des préoccupations peuvent utilement et publiquement s’y exprimer, en particulier par l’intermédiaire des associations d’actionnaires, d’associations de professionnels de titres ou plus récemment de fonds activistes : elle est un lieu d’information régulière, bénéficiant des rapports annuels de plus en plus détaillés ainsi que de l’avis indépendant des commissaires aux comptes sur la sincérité de ces derniers et sur la régularité des opérations.

    Au niveau des décisions :

    • soit un actionnaire ou un groupe d’actionnaires est majoritaire et l’assemblée est une instance de validation, (sous réserve de l’accord entre lesdits actionnaires au sein d’un « concert ») surtout si cette majorité s’assure des deux tiers des voix permettant d’adopter les résolutions relevant de l’assemblée générale extraordinaire, concernant essentiellement le capital de la société.
    • soit la société n’est pas contrôlée et les décisions de l’assemblée peuvent dépendre de coalitions de circonstance susceptibles de bloquer à tout moment les résolutions proposées par le conseil d’administration ou de surveillance, à commencer par celles nécessitant la majorité des deux tiers des voix exprimées ; une paralysie des décisions nécessaires à la vie de l’entreprise peut en être la conséquence.

    Dès lors trois risques apparaissent :

    • celui de stratégies opportunistes de la part de groupes d’actionnaires prenant le contrôle de l’assemblée – en profitant le cas échéant d’une faible participation des actionnaires – et privilégiant leurs objectifs par rapport à l’intérêt de l’entreprise ; en l’absence d’action de concert, le principe de souveraineté de l’assemblée fait en effet obstacle à ce que ses décisions résultant de votes réguliers soient contestées
    • celui du non respect des droits des actionnaires minoritaires ; ceux-ci ont des droits égaux en matière de vote ou de versement du dividende ; par contre ils peuvent se voir imposer contre leur gré par exemple à la majorité simple, une rémunération élevée des mandataires sociaux à la majorité des deux tiers la dilution de leur part dans dans le capital de la société en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et absence de droit de priorité de souscription
    • celui d’une prise de contrôle « rampante » où les deux risques précédents peuvent se cumuler ; un actionnaire ou un groupe d’actionnaire possédant moins de 30 % du capital parvient à contrôler l’assemblée et à changer les administrateurs ; la loi française impose, sauf situation particulière appréciée par l’AMF, une offre publique d’achat dès lors qu’un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert vient à posséder plus de 30% du capital ou des droits de vote (article 234-2 du Règlement général de l’AMF) ; or du fait de l’absentéisme en assemblée générale, une prise de contrôle rampante est sans doute toujours possible dans certaines sociétés, avec une part du capital inférieure à ce seuil.

    2.2 Les salariés

    Capital humain de l’entreprise, l’enjeu social de l’emploi a conduit depuis 1982 à son association de plus en plus étroite au gouvernement de l’entreprise.

    Cette association repose en premier lieu sur le comité social et économique (CSE) qui a succédé progressivement aux anciennes instances représentatives (délégués du personnel, comité hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT) et comité d’entreprise), à compter du 1er janvier 2018 et, qui dispose d’informations au moins comparables à celles données aux actionnaires. Il dispose en outre d’un droit d’alerte en cas de menace pour la pérennité de l’entreprise, d’auditionner l’auteur d’une offre publique d’achat ou d’échange portant sur les actions de la société, du droit de proposer des résolutions à l’assemblée générale – dont il peut demander en justice la convocation en cas d’urgence – et d’être représenté avec voix consultative au conseil d’administration.

    En second lieu, la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public a imposé l’élection par les salariés d’administrateurs, dont le nombre peut atteindre le tiers de l’effectif du conseil d’administration, dans les entreprises dont l’Etat possède directement ou indirectement la majorité du capital.

    Dans les autres sociétés, l’élection statutaire par les salariés d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance qui n’était qu’une simple faculté, jusqu’à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, a été transformée en obligation dans les sociétés du secteur privé, sous certaines conditions (cette loi a ensuite été complétée par l’ordonnance n°2014-948 du 20 aout 2014 et les lois n° 2015-990 du 6 aout 2015 et n° 2015-994 du 17 aout 2015 qui ont ajouté à l’élection statutaire, la possibilité de désigner les représentants des salariés aux sein des conseils, soit par le comité d’entreprise/comité central d’entreprise (devenu CSE ou CSE-C) ou le comité de groupe, soit par la ou les deux organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, soit par le comité européen, et fixé de nouvelles conditions).

    Depuis la loi dite « Pacte » n° 2019-486 du 22 mai 2019, les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 1 000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins  5 000  salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger (articles L.22-10-7 et L.22-10-2 du code de commerce). (Voir fiches n°74, 75 et 77) doivent inscrire dans leurs statuts au plus tard lors de leur assemblée générale ordinaire de 2020, cette représentation des salariés, en respectant la règle de mixité homme/femme, en cas d’obligation de nommer deux administrateurs salariés.

    Il est à souligner que ces administrateurs salariés tirent leur légitimité de l’élection par les salariés ou de leur désignation par les instances du personnel ou les organisations syndicales et non par les actionnaires, à la différence de tous les autres administrateurs ou membres de conseil de surveillance.

    2.3 Les actionnaires salariés

    Ils sont fondamentalement des actionnaires, individuellement ou collectivement suivant le mode d’acquisition de leurs actions, par les droits qui leur sont conférés et le risque patrimonial qu’ils prennent ou supportent. Mais du fait de l’obligation de conservation longue de leurs actions et de leur lien permanent avec l’entreprise où ils travaillent, ils sont tout à la fois une composante particulièrement stable de l’actionnariat et celle qui connaît le mieux l’entreprise de l’intérieur. Ils ont un double enjeu, celui de leur emploi et celui de leur patrimoine à travers les actions détenues. Ceci a conduit à leur donner un statut particulier à travers la possibilité de proposer des candidats à l’élection par l’assemblée générale d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance sur des postes réservés (articles L.22-10-5 et L.22-10-22 du code de commerce). Cette possibilité devient même en principe une obligation dès lors que les actionnaires salariés détiennent au moins 3% du capital.

    2.4 Les mandataires sociaux

    (Présidents des conseils d’administration et de surveillance, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, gérants de sociétés par actions)

    Ils ont pour mission de diriger l’entreprise et de la représenter à l’égard des tiers. Ils sont nommés par le conseil d’administration – ou le conseil de surveillance- qui fixe leur rémunération (sous le contrôle de l’assemblée générale des actionnaires (articles L.22-10-8, L.22-10-9, L.22-10-26 et L.22-10-27 du code de commerce dans les sociétés cotées), les contrôle et fixe les orientations stratégiques qu’il leur revient de mettre en œuvre. Dans les sociétés à conseil d’administration, ils sont révocables par celui-ci.

    Dans le cas d’une structure avec directoire et conseil de surveillance, les membres du directoire sont révocables par l’assemblée générale et, seulement si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance (article L.225-61 du code de commerce). Mais au-delà de cette relation avec le conseil, il incombe aux responsables de la direction générale d’informer aussi bien les actionnaires que le comité d’entreprise sur les résultats et la situation de l’entreprise.

    X. 73. La déontologie de la gouvernance d’entreprise

    Dominique ROUVIER-CHABRIOL / Directrice juridique Droits des sociétés Thalès Date de création : 03/11/2017Date de révision : 03/11/2023

    Face aux enjeux économiques et sociaux, mais aussi du fait de la présence souvent forte d’investisseurs anglo-saxons dans le capital des grandes entreprises cotées, une transformation profonde des pratiques du gouvernement d’entreprise a été engagée à partir des années 1990. Elle s’est accélérée au cours des années 2000, d’abord en conséquence des pratiques frauduleuses ayant entraîné des faillites retentissantes aux Etats-Unis (notamment celle d’Enron, ou des situations proches de la faillite en France (comme dans les cas de Vivendi Universal et de Dexia), ensuite consécutivement aux dysfonctionnements ayant amené la crise financière de 2007/2008 et aux pratiques ayant heurté l’opinion lors de la crise économique qui l’a suivie.

    De nombreuses mesures législatives ont été adoptées en France, tandis que les milieux économiques concernés engageaient une réflexion destinée à définir les principes directeurs d’une bonne gouvernance dans les entreprises cotées.

    Sans chercher à être exhaustif, on trouvera ci-après les axes majeurs de cette évolution des règles du gouvernement d’entreprise, avec les principales mesures correspondantes.

    1/ L’amélioration du fonctionnement des organes collégiaux de décision

    1.1 Les conseils d’administration et de surveillance

    Les réformes ont eu pour but d’améliorer la qualité des travaux et le temps consacré par les membres au conseil et à ses comités :

    • limitation à cinq des mandats de membre du conseil d’administration ou de surveillance, de directeur général ou de membre d’un directoire d’une société (avec dérogation possible pour les mandats dans les sociétés contrôlées par celle-ci) par la loi du 15 mai 2001, complétée par celle du 29 octobre 2002 (articles L.225-94-1 du code de commerce)
    • limitation pour une même personne à un mandat de directeur général d’une société (sous réserve de mandats dans des sociétés contrôlées ou dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé), y compris lorsque cette personne exerce simultanément les fonctions de président du conseil d’administration (article L.225-54-1 du code de commerce)
    • limitation au tiers des membres du nombre de ceux ayant dépassé l’âge de 70 ans, sauf dérogation fixée par les statuts et donc adoptée par l’assemblée générale extraordinaire à la majorité des deux tiers des voix
    • obligation pour le président de rendre compte dans un rapport à l’assemblée générale des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société (articles L.225-37 et L.22-10-20 du code de commerce introduits par la loi de sécurité financière du 1er août 2003) ; ce qui implique d’informer sur l’activité du conseil ainsi que de ses comités
    • possibilité de tenir les séances en utilisant des moyens de télécommunications(1).

    1.2 Les assemblées générales

    Afin de rendre plus effectif le pouvoir de décision des actionnaires, il est apparu nécessaire d’éviter dans la mesure du possible que les résolutions ne soient adoptées ou rejetées en l’absence de vote d’une majorité d’actionnaires ou, dans les sociétés contrôlées majoritairement, en l’absence de vote d’une grande partie des actionnaires minoritaires.

    Les investisseurs institutionnels possédant souvent la majorité des actions dans le public, la question de l’obligation de vote s’est d’abord posée pour eux, ceci dès les années 1980 aux Etats-Unis. Elle y a été introduite le 23 février 1988 pour les fonds de pension par l’Avon letter du ministère du travail, en application de l’Employee Retirement Income Security Act (ERISA).

    Elle posait le principe suivant lequel le droit de vote doit être considéré comme un actif du fonds que celui-ci doit faire fructifier. Les fonds doivent avoir une charte de vote et être en mesure de rendre compte de la conformité de leurs votes par rapport à cette charte.

    L’exemple des fonds de pension a été suivi aux Etats-Unis par les autres fonds d’investissement, sans qu’ils y aient été obligés.

    L’obligation de vote ne concernait pas seulement les actions américaines détenues, mais aussi les actions étrangères, dès lors que le coût d’exercice ne dépassait pas les avantages en contrepartie. On a estimé que les fonds américains votent dans 70% des sociétés étrangères dont ils sont actionnaires, soit directement soit par le biais d’un mandataire. En France, aux termes de l’ordonnance du 24 juin 2004 (article L.228-3-2 du code de commerce), un intermédiaire enregistré conformément au code monétaire et financier peut recevoir un tel mandat d’un actionnaire étranger.

    C’est la loi de sécurité financière du 1er août 2003 qui a introduit en France l’obligation pour les sociétés de gestion d’exercer les droits de vote liés aux actions des OPCVM et FIA qu’elles gèrent (article L.533-22 du code monétaire et financier). Elles sont tenues de le faire dans l’intérêt exclusif des actionnaires et porteurs de parts de ces OPCVM et FIA, et doivent rendre compte de leurs pratiques en matière d’exercice des droits de vote. Si elles ne les exercent pas, elles sont normalement tenues d’en expliquer les raisons aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM et FIA concernés. A noter cependant que ces obligations sont dépourvues de sanction.

    Transposant une directive européenne, une ordonnance du 9 décembre 2010, complétée par un décret du 23 décembre 2010, a précisé et encadré l’exercice des mandats afin de limiter les risques de captation de voix par des personnes physiques ou morales sollicitant des pouvoirs, sans pour autant être totalement transparentes quant à leur politique de vote lors des assemblées générales.

    2/  La fiabilisation des comptes et des informations données aux actionnaires

    La loi de sécurité financière a introduit l’obligation de présentation de comptes certifiés par les commissaires aux comptes (article L.22-10-71 du code de commerce). Ceux-ci certifient que les comptes annuels, et le cas échéant des comptes consolidés du groupe, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations. Ils disposent pour cela de pouvoirs d’investigation étendus, permettant de vérifier l’exactitude des valeurs et documents comptables ; ils doivent s’assurer que les règles comptables en vigueur sont correctement appliquées et que l’égalité entre les actionnaires a été respectée.

    Il leur incombe d’informer s’il y a lieu le conseil d’administration (ou le directoire) des irrégularités ou inexactitudes découverts par eux, de lui demander de procéder aux modifications qu’ils estiment nécessaires sur les documents comptables et de lui faire toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation. Faisant un rapport à l’assemblée générale sur les comptes et leur certification, ils doivent l’informer des irrégularités et inexactitudes relevées, ainsi que de la concordance entre les comptes et les informations contenues dans le rapport de gestion. Ils doivent informer le procureur de la République des faits délictueux dont ils ont eu connaissance.

    Ils sont responsables des fautes et négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions (article L.225-241 du code de commerce).

    3 / La transparence de la gestion

    Les obligations d’information des actionnaires ont été renforcées par la loi du 24 juin 2004, ainsi que par une ordonnance du 12 juillet 2017 (articles L.22-10-34 et L.22-10-35 du code de commerce). Le rapport du conseil d’administration, du directoire ou des gérants prescrit par l’article L.225-37 du code de commerce doit comporter, s’il y a lieu pour tout le périmètre de consolidation, une analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, de sa situation d’endettement, les indicateurs clés de performance financière et non financière, la politique et les instruments de couverture des risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie(2). Le rapport doit mentionner les risques de toutes natures courus par la société ainsi que les dispositions prises pour y faire face. Dans le cas des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, s’ajoutent les risques financiers liés au changement climatique, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ainsi le cas échéant que les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’OPA ou d’OPE(3). Un tableau récapitule les autorisations données par l’assemblée générale en matière d’augmentations de capital et l’utilisation qui en a été faite au cours de l’exercice écoulé.

    Le rapport de gestion doit inclure, ou être complété, par un rapport sur la gouvernance (articles L.225-37 et  L.22-10-10 du code de commerce)(4).

    Les conventions passées notamment entre la société et un de ses mandataires sociaux, un administrateur ou un membre du conseil de surveillance, hormis s’il s’agit de convention pour des opérations courantes conclues à des conditions normales, doivent être autorisées par le conseil d’administration ou de surveillance, lequel doit justifier de l’intérêt pour la société et les conditions financières qui y sont attachées (articles L.225-38 et L.225-86 du code de commerce, modifiés par une ordonnance du 31 juillet 2014). Les commissaires aux comptes présentent un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport(5).

    Le conseil doit en outre réexaminer chaque année les conventions autorisées précédemment et dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice, et en aviser les commissaires aux comptes pour les besoins du rapport spécial (articles L.225-40-1 et L.225-88-1 du code de commerce, ajoutés par l’ordonnance du 31 juillet 2014).

    Concernant les conventions passées entre la société et les mandataires sociaux, la loi du 21 août 2007 impose dorénavant que celles fixant   les rémunérations, indemnités et avantages versés  au moment de la cessation des fonctions (« parachutes dorés ») ou postérieurement (retraites « chapeau »), soient soumises au vote de l’assemblée générale dans le cadre d’une résolution pour chaque bénéficiaire, à l’occasion d’une modification ou lors du renouvellement du mandat (articles L.225-42-1 et L.225-90-1 du code de commerce) ; un rapport spécial est en outre présenté à ce sujet par les commissaires aux comptes. Pour la portée du vote de l’assemblée générale, telle que dorénavant fixée par la loi du 9 décembre 2016 (dite « loi Sapin 2), on se reportera à la fiche n°77 sur la rémunération des mandataires sociaux.

    Une loi du 17 août 2015 impose dorénavant au conseil d’administration de délibérer annuellement sur le plan d’égalité professionnelle et salariale, notamment sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue à l’article 1143-1 du code du travail(6).

    L’ordonnance du 12 juillet 2017 prescrit d’inclure dans le rapport sur la gouvernance une description de la politique de diversité au sein du conseil d’administration (âge, sexe, qualifications et expérience professionnelle), les objectifs de cette politique et d’expliquer les motifs d’une non application(7).

    Renforcement de la transparence sur les conventions réglementées et courantes (Articles L.225-38, L 225-86 et suivants du Code de commerce)

    Le Code de commerce (art. L.225-38) soumet à autorisation préalable du conseil d’administration ou du Conseil de surveillance (article L.225-86) les conventions conclues directement ou par personne interposée entre, d’une part, la société et, d’autre part, l’un de ses administrateurs (membres du conseil de surveillance) ou actionnaires détenant plus de 10% des droits de vote, ainsi que les conventions auxquelles l’un de ces derniers est indirectement intéressé.

    Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

    Les conventions « courantes et conclues à des conditions normales » (art.L.22-10-12 et art.L.22-10-29) sont exclues de cette procédure.

    Dans sa décision motivée d’autoriser une convention « réglementée », le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit justifier de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Les conventions ainsi autorisées sont transmises, après leur conclusion, avec cette justification, aux Commissaires aux comptes qui en font rapport à l’assemblée générale au vote de laquelle elles sont soumises.

    .Transposant la Directive SRD2, la Loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 renforce le contrôle et la transparence des conventions réglementées

    La Loi Pacte vient élargir le champ des conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif de la société mère et une filiale, devant être mentionnée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (art. L.22-10-10 du code de commerce). Il vise désormais la société contrôlée par la première au sens de l’article L.233-3 et en conséquence en élargit le contenu en ce que la notion de contrôle définie à l’article L.233-3 est plus large que le critère de la seule détention majoritaire.

    Nouvelle publication à effectuer sur les conventions réglementée (applicables aux seules sociétés cotées)

    Jusque-là, les sociétés cotées devaient rendre publiques a posteriori, dans leur rapport financier annuel soumis à l’assemblée générale, les conventions réglementées autorisées par le Conseil et conclues au cours de l’exercice clos. Le rapport financier semestriel devait également mentionner celles conclues ou modifiées au cours du semestre et ayant influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l’émetteur.

    La loi Pacte impose désormais aux sociétés cotées de publier également, sur leur site Internet, des informations sur les conventions autorisées au plus tard au moment de leur conclusion (nouvel article L.22-10-13 du code de commerce pour les sociétés anonymes à conseil d’administration et L.22-10-30 al.1 pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance). L’objectif est de permettre au marché d’en apprécier immédiatement les effets potentiels sur les risques, la valeur de la société et le cours de bourse.

    Conformément à la Directive SRD2, la publication devra contenir au minimum « des informations sur la nature de la relation avec la partie liée, le nom de la partie liée, la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction est juste et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires ».

    Le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 publié au Journal Officiel le 28 novembre 2019 mentionne l’indication de conditions financières et, notamment, du rapport entre le prix de la convention pour la Société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci.

    Action judiciaire en cas de Manquement – Injonction judiciaire. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d’enjoindre au Conseil d’administration ou au Directoire de publier ces informations, le cas échéant sous astreinte, c’est-à-dire, sous peine d’une sanction pécuniaire fixée par le juge par période de retard dans l’exécution de cette injonction de publication (art. L.22-10-13, al. 2 et L.22-10-30, al. 2 du Code de Commerce).

    Procédure d’identification des conventions réglementées et courantes

    Jusque-là, le Code de commerce plaçait à la charge de la personne intéressée (administrateur, actionnaire ayant plus de 10% des droits de vote…) l’obligation d’informer le Conseil dès qu’il avait connaissance d’une convention devant être autorisée par ce dernier. En l’absence d’autre précision, il revenait en pratique à la Direction générale d’identifier, avant leur conclusion, les conventions « courantes et conclues à des conditions normales » exclues de cette procédure d’autorisation préalable.

    L’AMF avait suggéré que les sociétés cotées mettent en place une charte interne destinée à qualifier les conventions à soumettre ou non au Conseil, sur la base de critères établis à partir d’un guide publié en 2014 par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et en accord avec leurs propres commissaires aux comptes. L’AMF avait également suggéré que cette charte soit soumise à l’approbation du Conseil puis rendue publique sur le site Internet de l’émetteur.

    S’inspirant notamment de ces dernières, la Loi Pacte impose désormais aux sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé que le Conseil d’administration ou le Conseil de surveillance mette en place « une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions » ; les « personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation ».

    La Loi Pacte reprend à cet égard une recommandation de l’AMF et une modification récente du Code AFEP-Medef, selon laquelle la personne est non seulement exclue du vote en Conseil, mais aussi désormais des délibérations.

    En revanche, lors de l’Assemblée générale, ses actions – exclues du vote sur la convention – sont désormais prises en compte pour le calcul du quorum, évitant ainsi des situations d’absence de quorum nécessitant une deuxième convocation.

    Le rapport sur le gouvernement d’entreprise doit contenir « la description de la procédure mise en place par la société et de sa mise en œuvre ». Cette disposition s’applique aux conventions conclues à compter de la publication de la Loi Pacte.

    .Autorisation par le Conseil des cautions, avals et garanties (Article L.225-35 alinéa 4 du Code de commerce.)

    Dans le régime actuel, le Conseil d’administration autorise le Directeur général à émettre annuellement, au profit de tiers, des cautions, avals et garanties dans la limite pour un montant global qu’il fixe. Cette autorisation garantit auprès de tiers (clients, partenaires, établissements financiers, bailleurs) les engagements pris par ses filiales ou des joint-ventures. Elle en fait rapport au Conseil d’administration lorsque du renouvellement de l’autorisation à son échéance annuelle.

    La Loi Soilihi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 permet au Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance de consentir au Président-Directeur général ou au Directoire, en plus de l’autorisation globale limitée, une autorisation globale sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés sous son contrôle exclusif. Cette autorisation peut alors être consentie soit annuellement, soit sans limite de temps à condition que le Président-Directeur général en rende compte au Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance au moins une fois par an. Le texte consacre également dans la loi la possibilité de consentir des garanties sans limite de montant au profit des administrations fiscales et douanières, permettant ainsi de consolider la validité de cette pratique qui, auparavant, n’était prévue que par des textes réglementaires.

    4/ L’évolution du statut des mandataires sociaux

    Vers une incompatibilité des statuts de salarié et de mandataire social

    La pleine responsabilisation d’un mandataire social passe par sa révocabilité sans que persiste le « parachute » d’un contrat de travail avec l’entreprise, la poursuite d’activités au sein de l’entreprise paraissant d’ailleurs difficile dans ce cas. C’est pourquoi le code AFEP/MEDEF (décembre 2008) recommande que, lorsqu’un dirigeant devient mandataire social de l’entreprise, il soit mis fin contrat de travail qui le lie avec la société ou une société du groupe, soit par rupture conventionnelle, soit par démission. Il n’y a cependant pas d’obligation légale, et le code MIDDLENEXT pour les entreprises moyennes et petites (décembre 2009) adopte une position nuancée sur ce point, notamment dans le cas d’un dirigeant qui est aussi l’actionnaire majoritaire.

    5/ Vers une obligation déontologique

    Les codes déontologiques

    Le débat déontologique engagé dans les années 1990 est à l’origine de travaux engagés par les milieux patronaux. C’est ainsi que les rapports Vienot (juillet 1995 et juillet 1999) et Bouton (septembre 2002) sur le gouvernement des entreprises cotées sont à la base des recommandations élaborées entre l’Association Française des Entreprises Privées (AFEP) et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), qui ont constitué la première version du Code AFEP-MEDEF  en janvier 2007.

    Depuis 2013, les révisions du code donnent lieu à une large consultation publique des acteurs concernés et notamment des pouvoirs publics, des associations d’actionnaires, des investisseurs, des agences de conseil en votes, etc.. Les consultations publiques sont ouvertes sur un site dédié. La synthèse des réponses est rendue publique.

    La dernière révision du code date de décembre 2022.

    Un Haut comité du suivi de l’application du code a été mis en place en 2013 (Haut Comité de gouvernement d’entreprise – HCGE) ; il exerce avec vigilance sa mission de suivi de l’application des recommandations du code et accompagne les sociétés dans leur application au travers de son guide d’application. Composé de 7 membres nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, dont 4 dirigeants ou anciens dirigeants de groupes internationaux et de 3 personnalités qualifiées, il publie un rapport annuel et fait des préconisations pour les mises à jour du code au regard de l’évolution des pratiques y compris internationales, des recommandations de l’AMF et des demandes des investisseurs.

    Ce code AFEP/MEDEF peut être consulté ou téléchargé à partir du site internet www.code-afep-medef.com.

    Il témoigne d’un effort certain et heureux pour améliorer les pratiques de gestion et l’image des entreprises, mais a eu aussi pour but de prévenir des initiatives redoutées du législateur sur des sujets très sensibles pour les dirigeants d’entreprise et pour l’opinion publique. Ceci explique qu’il ne traite qu’une partie des problèmes du gouvernement d’entreprise, et qu’il soit fréquemment modeste dans ses préconisations. De plus, il ne s’adresse qu’aux sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, même s’il y est recommandé « que les autres sociétés appliquent ces recommandations en tout ou partie en les adaptant à leurs spécificités ».

    Il a cependant paru trop exigeant aux yeux de dirigeants d’entreprises moyennes et mal adapté à leurs spécificités. Ceci a conduit à la réalisation du Code MIDDLENEXT pour les entreprises moyennes et petites (décembre 2009) consultable à l’adresse internet www.middlenext.com. Ces entreprises ont souvent un actionnaire de référence. Le code vise à « une juste articulation entre la liberté d’action entrepreneuriale et la protection des actionnaires minoritaires aux intérêts desquels certaines décisions de gestion pourraient porter atteinte ». Il repose sur des « points de vigilance » : le conseil doit en avoir pris connaissance, déclarer s’y conformer ou expliquer pourquoi il y déroge.

    Ces codes sont implicitement consacrés comme des normes de référence. Dorénavant les rapports du conseil d’administration ou de surveillance à l’assemblée générale devront faire référence à un code de gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises – qui ne peut actuellement être que le code AFEP/MEDEF, ou le code MIDDLENEXT nettement plus souple. Le rapport doit préciser les dispositions du code qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été les règles retenues en complément des exigences légales et, le cas échéant, les motifs pour lesquels aucune disposition du code n’a été appliquée.

    Les questions nouvelles et en suspens

    A) La conciliation de l’intérêt de l’entreprise avec les intérêts particuliers de ses actionnaires

    Les objectifs des actionnaires des sociétés cotées sont très divers et peuvent aller à l’encontre de l’intérêt de l’entreprise : certains actionnaires n’ont nullement la volonté de s’associer pour participer aux bénéfices et aux pertes de la société, à la base de l’affectio societatis (fondement du contrat de société selon l’article 1832 du code civil), tels que des hedge funds ou des actionnaires à la recherche de plus-values rapides, d’une scission de l’entreprise permettant une valorisation boursière supérieure de l’ensemble, ou d’une chance d’OPA à un prix plus élevé que le cours du moment.

    Ceci conduit notamment à s’interroger sur la légitimité de décisions coûteuses prises sous leur pression et qui sont actuellement légales et pratiquées dans le monde entier : rachats d’actions de la société pour en soutenir le cours au profit des actionnaires qui vendent leurs titres (en distinguant  ici ces rachats de ceux qui ont pour but de compenser les actions émises dans le cadre de l’exercice de stock-options ou d’attributions gratuites aux salariés et mandataires sociaux).

    Pose problème la règle selon laquelle les OPCVM et FIA doivent voter en fonction de l’intérêt exclusif de leurs actionnaires ou porteurs de parts lequel, en fonction des objectifs de gestion de certains OPCVM ou FIA, peut aller à l’encontre de l’intérêt à long terme de l’entreprise.

    B) La portée de l’obligation de voter aux assemblées générales et l’abstention en Assemblée générale ou via un formulaire de vote

    La situation actuelle est caractérisée par une discrimination entre des investisseurs institutionnels qui ont une obligation de voter et d’autres actionnaires, notamment individuels, qui n’ont pas la même obligation alors qu’ils ont les mêmes droits.

    De plus, l’absence d’obligation de voter favorise la pratique du prêt d’actions au moment des assemblées générales, qui équivaut en fait à un prêt de droit de vote – monnayé dans ce cas comme un actif patrimonial – et va à l’encontre des principes fondamentaux du gouvernement d’entreprise.

    La Loi Soilihi (art.L.22-10-31 et L.22-1-32 du Code de commerce) prévoit qu’en Assemblée générale, la majorité est calculée à partir des votes exprimés (pour ou contre ; oui ou non) et non plus à partir des voix détenues par les actionnaires présents ou représentés. Les votes blancs, nuls et les abstentions ne sont donc plus pris en compte pour le calcul de la majorité.

    L’article L.225-107 alinéa 2 du Code de commerce amendé prévoit également dorénavant que les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés (auparavant ces votes étant considérés comme des votes négatifs). Ces changements pourraient avoir un impact significatif sur les résolutions déposées le jour des assemblées générales, dans le respect des dispositions légales.

    C) La place de l’actionnariat salarié

    L’actionnaire salarié a le même enjeu patrimonial que les autres actionnaires pour les actions qu’il a souscrites, et intérêt à la pérennité ainsi qu’à la réussite de l’entreprise en tant que salarié. Ceci légitime sa représentation au conseil d’administration ou de surveillance, et rend difficilement compréhensible qu’une société ayant des administrateurs élus par les seuls salariés travaillant en France, dont la légitimité est d’une autre nature, puisse s’exonérer d’avoir au moins un administrateur actionnaire salarié.

    Le possesseur d’actions attribuées gratuitement aux salariés et aux mandataires sociaux ne prend quant à lui pas de risque patrimonial, mais obtient un gain qui dépend de la performance de l’action. La loi du 30 décembre 2006 a, on l’a vu, permis d’imposer aux mandataires sociaux de conserver tout ou partie leurs actions gratuites jusqu’à la fin d’exercice de leurs fonctions pour lier davantage leur intérêt avec ceux des actionnaires. Cette mesure conduit à s’interroger sur la justification de l’absence d’une obligation identique pour les salariés ayant reçu des actions gratuites.

    D) La rémunération des mandataires sociaux

    Voir fiche n°77

    E) La prise en compte des enjeux de société

    L’évolution du gouvernement d’entreprise au cours des dix dernières années montre que l’entreprise ne peut plus désormais ignorer la pression de l’opinion publique lorsqu’existent de forts enjeux sociaux. Soit elle prend des dispositions jugées dans l’ensemble acceptables, soit l’Etat intervient pour fixer des règles contraignantes. Il est assez vraisemblable que ceci se vérifiera dans l’avenir à l’échelle mondiale, notamment sur des thèmes tels que le développement durable. Nombreuses sont les sociétés cotées qui informent leurs actionnaires sur les actions engagées et les résultats obtenus dans ce domaine. Sous la pression de l’opinion et des Etats, ou bien par souci de valoriser leur image, les entreprises sont de plus en plus fréquemment conduites à en faire un thème du gouvernement d’entreprise et y intègrent la réalisation d’objectifs quantifiés.

    Déjà la loi du 26 juillet 2005 avait introduit à l’article L.22-10-36 du code de commerce une obligation pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de donner dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire des informations sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité.

    La loi du 22 octobre 2010 (article 32), y a ajouté leurs engagements en matière de développement durable. De plus, toutes ces informations doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant dont l’avis est joint au rapport à l’assemblée générale. Ces dispositions s’appliquent depuis l’exercice 2011 (exercices clos à partir du 31 décembre 2011) pour les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé. La loi prévoit une extension à des sociétés non cotées à partir de l’exercice 2016.

    La loi du 8 août 2016, dite « Loi El Khomri »(8), ajoute à ce rapport du conseil d’administration, ou du directoire, un état des accords collectifs conclus dans l’entreprise et de leur impact sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés.

    C’est une ordonnance du 19 juillet 2017 qui a considérablement étendu les obligations du conseil d’administration. Au-dessus d’un seuil fixé par décret(9), une déclaration de performance extra-financière doit dorénavant être incluse dans le rapport annuel de gestion, portant sur l’ensemble des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation(10). Elle doit porter sur les conséquences économiques et sociales des activités, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption : conséquences sur le réchauffement climatique, engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les accords collectifs et leur impact sur la performance économique de l’entreprise, les conditions de travail des salariés, les actions visant à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité.

    Au-dessus d’un seuil fixé par décret(11), ces informations doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant.

    Les commissaires aux comptes doivent attester de la présence de cette déclaration dans le rapport de gestion.

    Engagement sociétal : Prise en considération généralisée des enjeux sociaux et environnementaux (Articles 1833 du Code civil et L.225-35 du Code de commerce) :

    En 2019, les sociétés anonymes cotées sur un marché réglementé ont approuvé une première Déclaration de Performance Extra-financière (DPEF) : celle-ci décrivit les principaux risques afférents à l’effet ou l’impact des activités des sociétés de leur groupe en matière sociale, environnementale, de respect des droits de l’Homme, de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale, ainsi que les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre pour prévenir, identifier et atténuer la survenance de ces risques, et leurs résultats.

    La Loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifie le Code civil pour généraliser, dans la gestion des sociétés, la « prise en considération » des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité ; dans les sociétés anonymes, elle assigne cette mission explicitement au Conseil d’administration.
    Au-delà des obligations attachées à la DPEF, le Conseil doit donc désormais s’assurer que la stratégie du groupe, ainsi que ses projets significatifs sont définis et mis en œuvre en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, et que cette « prise en considération » est documentée.

    La Directive CSRD (EU) 2022/2464, adoptée le 14 décembre 2022 est applicable aux rapports de gestion 2024 (voir Fiche 81, La Finance durable)

    Possibilité d’adopter une raison d’être

    La Loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 prévoit la possibilité pour une société d’adopter dans ses statuts une raison d’être, « constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Initialement, l’intention était de faire adopter par les sociétés des objectifs de responsabilité sociale et environnementale. La Loi Pacte n’y fait pas référence et ne comporte pas de définition de la raison d’être.
    Dès qu’elle est adoptée, le Conseil d’administration doit « prendre en considération » cette raison d’être, c’est-à-dire en tenir compte lors de ses prises de décision, à l’instar des enjeux sociaux et environnementaux.

    Les décisions prises par une société sans considération de sa raison d’être pourraient l’exposer à la mise en jeu par des tiers de sa responsabilité pour faute de ses dirigeants, tirée de la violation des statuts où elle serait insérée. Le texte exclut en revanche toute nullité des actes et délibérations correspondants.

    Le Ministre de l’Economie et des Finances a fait part de son souhait que les sociétés à participation publique adoptent une raison d’être en 2020 : Déclaration du Ministre en date du 12 septembre dernier, postée sur son compte twitter et contenue dans son discours « IMPACT positif pour tous »: « L’État doit être exemplaire :

     « Je demande que toutes les entreprises où l’État a une participation, via l’APE ou Bpifrance, prennent en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans leur gestion et se dotent d’une raison d’être en 2020. »

    Possibilité d’adopter un statut de société à mission

    S’inspirant des « benefit corporations » aux Etats-Unis, la Loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 offre aux sociétés commerciales la possibilité de prendre le statut de société à mission. Ce statut correspond à une labellisation, qui permet d’afficher et de garantir le respect d’engagements altruistes. Pour pouvoir faire publiquement faire état de sa qualité de société à mission, une société doit être dotée d’une raison d’être (au sens de la Loi Pacte), d’une « mission » (autrement dit un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité), et d’un « comité de mission » en charge du suivi de l’exécution de ladite mission ; l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux est alors vérifiée par un organisme tiers indépendant.

    F) Les entreprises non cotées

    En l’absence d’un actionnariat ouvert, le gouvernement d’entreprise y est peu médiatisé, sauf en cas de crise mettant en péril la société et ses emplois. Le législateur les a largement exemptées des règles imposées dans les années 2000 aux sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé. Le code AFEP/MEDEF ne s’adresse pas à elles, tout en les invitant à s’inspirer en tant que de besoin de ses dispositions. Le code MIDDLENEXT se propose à elles comme référence possible.

    Pour autant trois facteurs au moins pourraient y contribuer au renforcement des règles de gouvernance : les enjeux de société qui concernent beaucoup de PME (emploi, protection de l’environnement), le recours à des financements publics ou para publics, et le développement de l’actionnariat salarié.

    D’ores et déjà les plus grosses de ces sociétés, au-delà d’un certain volume d’activités, sont dorénavant astreintes à une déclaration de performance extra-financière par l’ordonnance du 19 juillet 2017 (voir ci-dessus).


    (1) Sauf, dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, si des actionnaires représentant au moins 5% du capital social s’y opposent (article L.22-10-38 du code de commerce)

    (2) Les petites entreprises sont dispensées de donner des indications de performance non financière ainsi que des informations sur le contrôle interne et la gestion des risques.

    (3) Ces derniers sont précisés à l’article L.225-37-5 du code de commerce.

    (4) Pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance, les sociétés en commandite par actions cotées, des obligations analogues figurent aux articles L.225-68, L.22-10-26 et L.22-10-78 du code de commerce.

    (5) L’intéressé ne prend par ni au vote du conseil, ni à celui de l’assemblée, où ses actions ne sont prises en compte ni pour le calcul du quorum ni pour celui de la majorité.

    (6) Article L.225-37-1 du code de commerce.

    (7) Article L.22-10-10 6° du code de commerce, complété par l’article R.22-10-29. Ce dernier fixe des seuils d’application (au moins 20 millions d’euros de bilan, ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, ou 250 salariés).

    (8) Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 37)

    (9)  Deux seuils ont été fixés par un décret du 9 août 2017 (Article R.22-10-29 du code de commerce) :

    I. Pour les sociétés dont les actions sont négociées sur un marché réglementé, il s’agit soit d’un bilan de 20 millions d’euros, soit d’un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, et d’un nombre moyen de 500 salariés permanents pendant l’exercice considéré

    II. Pour les autres sociétés, il s’agit soit d’un bilan de 100 millions d’euros, soit d’un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, et d’un nombre moyen de 500 salariés permanents pendant l’exercice considéré

    (10) Article L.225-102-1 modifié du code de commerce

    (11) Le décret du 9 août 2017 (article R.22-10-29 du code de commerce) prévoit le dépassement de deux des trois seuils suivants pendant l’exercice considéré : un bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, un nombre moyen de 250 salariés permanents.

    X. 74. Les Conseils d’administration et de surveillance – Rôle et fonctionnement

    Dominique ROUVIER-CHABRIOL / Directrice juridique Droits des sociétés Thalès Date de création : 01/11/2017Date de révision : 30/10/2023

    Les codes de gouvernement d’entreprise préconisent qu’un organe (conseil d’administration ou conseil de surveillance), présentant une certaine indépendance par rapport au management, définisse la stratégie de l’entreprise et exerce un certain rôle de contrôle sur la gestion de l’entreprise.

    I – Les deux types d’organisation 

    Pour les sociétés avec un conseil d’administration il existe deux types d’organisations :

    1. Un conseil d’administration avec un présidentdirecteur général : une grande partie des pouvoirs est alors concentrée entre les mains d’une seule personne qui à la fois préside le conseil d’administration et assure la direction générale de l’entreprise. Cette structure est celle adoptée par environ la moitié des groupes français.
    2. Un conseil d’administration avec un président (non exécutif) et un directeur général séparé (structure adoptée par environ un quart des groupes français).

    Le dernier quart des groupes français est constitué par les sociétés anonymes avec un conseil de surveillance, dont la fonction des membres est de contrôler les actes du directoire et d’accorder les autorisations préalables dans le cas où la loi (ou les statuts de la société) l’exige(nt).

    Code de Commerce, ChapitreV-2- Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance. Article L225-57.

    « Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section. Dans ce cas, la société reste soumise à l’ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l’exclusion de celles prévues aux articles L. 225-17 à L. 225-56.

    L’introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l’existence de la société. »

    L’administrateur ou le membre d’un conseil de surveillance est une personne physique ou le représentant d’une personne morale, telle qu’une société, une association ou toute autre organisation.

    II – Rôle des conseils d’administration et de surveillance 

    De manière collégiale, les administrateurs définissent les orientations stratégiques de l’activité de la société et veillent à leur mise en œuvre et participent à la gestion de la société.

    Les membres des conseils de surveillance nomment le président et les membres du directoire, ils exercent le contrôle permanent de la gestion de la société réalisée par le directoire. Ils délibèrent sur la stratégie générale de la société qui est soumise à leur approbation.

    Les administrateurs et les membres de conseil de surveillance effectuent les vérifications et contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer les documents qu’ils estiment utiles pour l’accomplissement de leur mission, autorisent les acquisitions et cessions partielles ou totales d’actifs et autorisent (sauf pour les sociétés exploitant des établissements bancaires ou financiers) les cautions, avals et garanties.

    La présence de représentants des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance des grandes entreprises doit permettre de mieux prendre en compte l’avis des salariés dans la stratégie de l’entreprise, ces représentants participant au vote des décisions (ils ont une voix délibérative).

    Les fonctions des administrateurs ou des membres de conseil de surveillance sont définies dans les statuts de la société et/ou dans le règlement intérieur mis en place par le conseil, un conseil de surveillance devant mettre en place un règlement intérieur.

    L’administrateur ou le membre du conseil de surveillance est tenu d’accepter les fonctions qui lui sont confiées.

    Les comités des conseils (comité d’audit, comité stratégique, comité des rémunérations, comité des nominations, etc…) sont composés d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

    Les fonctions des comités sont définies dans les statuts et/ou dans le règlement intérieur mis en place par le conseil.

    III –  Obligations et devoirs des membres des conseils

    Les obligations et devoirs des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance sont précisés dans les statuts et/ou dans le règlement intérieur de l’entreprise.

    Pour les sociétés cotées, le code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF établit la liste des obligations auxquelles sont tenus leurs administrateurs :

    • avant d’accepter ses fonctions, l’administrateur doit s’assurer qu’il a pris connaissance des obligations générales ou particulières de sa charge. Il doit notamment prendre connaissance des textes légaux ou réglementaires, des statuts, des présentes recommandations et des compléments que chaque conseil peut leur avoir apportés ainsi que des règles de fonctionnement interne dont ce conseil s’est doté
    • hors dispositions légales contraires, l’administrateur doit être actionnaire à titre personnel et posséder un nombre relativement significatif d’actions au regard des jetons de présence (appelés dorénavant « rémunération annuelle ») perçus : à défaut de détenir ces actions lors de son entrée en fonction, il doit utiliser ses jetons de présence à leur acquisition
    • l’administrateur est mandaté par l’ensemble des actionnaires et doit agir en toute circonstance dans l’intérêt social de l’entreprise
    • l’administrateur a l’obligation de faire part au conseil de toute situation de conflit d’intérêts même potentiel et doit s’abstenir de participer au vote de la délibération correspondante
    • l’administrateur doit être assidu et participer à toutes les séances du conseil et réunions des comités auxquels il appartient le cas échéant
    • l’administrateur a l’obligation de s’informer. A cet effet, il doit réclamer dans les délais appropriés au président les informations indispensables à une intervention utile sur les sujets à l’ordre du jour du conseil
    • s’agissant des informations non publiques acquises dans le cadre de ses fonctions, l’administrateur doit se considérer astreint à un véritable secret professionnel qui dépasse la simple obligation de discrétion prévue par les textes
    • l’administrateur doit en application des prescriptions légales et réglementaires :
    • s’abstenir d’effectuer des opérations sur les titres (y compris les instruments financiers dérivés) des sociétés pour lesquelles (et dans la mesure où) il dispose de par ses fonctions d’informations privilégiées
    • déclarer les transactions effectuées sur les titres de la société.
    • enfin, les administrateurs doivent assister aux réunions de l’assemblée générale des actionnaires.

    En contrepartie les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de la loi du 14 juin 2013 (complétée par la loi Pacte) bénéficient :

    • d’un crédit d’heures pour exercer utilement leur mandat
    • d’une formation, adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société
    • d’une protection contre le licenciement qui devra être autorisé par l’inspecteur du travail.

    IV – Responsabilités des membres des conseils

    • Responsabilité civile

    Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers :

    • soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes : il peut s’agir d’une non application de la procédure à suivre dans la conclusion d’un contrat entre un administrateur et la société qu’il administre, d’irrégularités dans la tenue des comptes sociaux, d’un manquement d’observation des règles de tenue des assemblées générales, de la non application des formalités de modification des statuts, d’un refus de communication à un actionnaire des documents sociaux
    • soit des violations des statuts : les statuts peuvent définir des règles de fonctionnement complémentaires aux dispositions législatives ou réglementaires, la non application de l’une de ces règles peut mettre en jeu la responsabilité de l’administrateur
    • soit des fautes commises dans leur gestion : il peut s’agir d’irrégularités dans les écritures comptables, de prises de commande en sachant qu’elles ne pourront pas être honorées.

    Les membres du conseil de surveillance ne sont responsables, à l’égard de la société ou à l’égard des tiers, que des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Néanmoins, ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire, s’ils en ont eu connaissance et qu’ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.

    Les membres du directoire sont, eux, soumis aux mêmes responsabilités civiles que les administrateurs.

    Force est de constater que les situations dans lesquelles peut être engagée la responsabilité des mandataires sociaux sont nombreuses. Parce que la mise en cause d’un dirigeant peut mettre en péril ses biens propres, les conséquences de cette responsabilité sont parfois très lourdes sur le plan financier. Pour cette raison les mandataires sociaux sont amenés à souscrire une assurance RCMS (« Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux »). Si le recours à l’assurance ne permet pas d’éviter la mise en œuvre de la responsabilité, celle-ci limite l’impact des conséquences pécuniaires dont les dirigeants sont redevables sur leurs biens propres. En outre, l’assureur pourra prendre en charge les frais de défense et d’éventuels dommages et intérêts.

     

    • Responsabilité pénale

    Un administrateur ou un membre de conseil de surveillance ou un membre de directoire a sa responsabilité pénale engagée dans les cas suivants :

    • distribution de dividendes fictifs
    • publication de comptes annuels ne donnant pas l’image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, en vue de dissimuler la véritable situation de la société
    • usage de mauvaise foi, et contraire aux intérêts de la société, de biens ou du crédit de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (i.e. : abus de bien social)
    • usage de mauvaise foi, et contraire aux intérêts de la société, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (i.e. : abus de pouvoirs ou de voix).

    Les responsabilités civiles et pénales s’appliquent également aux personnes physiques représentant une personne morale mais pas à la personne morale..

    V – Rémunération des membres des conseils

    Un administrateur ou membre de conseil de surveillance peut ne pas être rémunéré et exercer ses fonctions de manière entièrement gratuite.

    Un administrateur ou un membre de conseil de surveillance peut percevoir :

    • une rémunération annuelle (anciennement appelée « jetons de présence » :

    Il s’agit d’une somme globale annuelle fixe qui est déterminée par l’assemblée générale, elle est portée en charges d’exploitation.

    La répartition de cette somme entre les membres du conseil est définie par le conseil d’administration ou de surveillance, ou par le comité des rémunérations du conseil qui soumet sa proposition au conseil.

    « Le mode de répartition de cette rémunération, dont le montant global est décidé par l’assemblée générale, est arrêté par le conseil d’administration. Il tient compte, selon les modalités qu’il définit, de la participation effective des administrateurs au conseil et dans les comités, et comporte donc une part variable prépondérante.

    La participation des administrateurs à des comités spécialisés, leur présidence ou encore l’exercice de missions particulières telles que celles de vice-président ou d’administrateur référent peut donner lieu à l’attribution d’une rémunération supplémentaire. L’exercice de missions ponctuelles confiées à un administrateur peut donner lieu au versement d’une rémunération soumise alors au régime des conventions réglementées.

    Le montant des rémunérations doit être adapté au niveau des responsabilités encourues par les administrateurs et au temps qu’ils doivent consacrer à leurs fonctions. Chaque conseil examine la pertinence du niveau des rémunérations au regard des charges et responsabilités incombant aux administrateurs.

    Les règles de répartition de ces rémunérations et les montants individuels des versements effectués à ce titre aux administrateurs sont exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. »

     

    • des rémunérations exceptionnelles :

    Elles sont versées à l’occasion de missions ou de mandats qui ne rentrent pas dans le cadre normal des fonctions des administrateurs et qui ne revêtent pas un caractère permanent. Ces rémunérations sont portées en charges d’exploitation.

    VI – Fiscalité applicable aux rémunérations 

    Pour les personnes physiques, administrateurs ou membres de conseil de surveillance, la rémunération annuelle et les rémunérations exceptionnelles sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

    Pour les personnes morales, la rémunération annuelle et les rémunérations exceptionnelles sont soumis à l’impôt sur les sociétés.

    Certains frais engagés par un administrateur ou un membre du conseil de surveillance, et nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, peuvent être déduits du montant à déclarer, à condition que ces frais soient pris en compte pour leur montant réel, qu’ils soient justifiés, qu’ils aient été réellement payés et qu’ils n’aient pas été remboursés par la société :

    • frais de correspondance, de télécopie et de téléphone
    • frais de déplacement pour se rendre aux réunions du conseil
    • frais de restauration
    • frais de formation
    • cotisations pour les adhésions à des associations professionnelles qui sont en relation directe avec la fonction d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance.

    VII. La pratique de l’administrateur référent

    Certaines sociétés cotées, en particulier lorsque les fonctions de Directeur Général et de Président sont réunies sous la même personne, ont nommé au sein du Conseil d’Administration, un administrateur référent parfois Président du Comité des Nominations des Rémunérations, parfois Vice-Président du Conseil d’administration qui a un rôle de leader des administrateurs indépendants et qui a un petit peu plus de pouvoir que les autres en particulier celui d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil les sujets à débattre, de réunir les membres du Conseil en dehors de la présence de la Direction Générale.

    La recommandation AMF consolidée n° 2012-02 préconise aux sociétés qui ont mis en place un administrateur référent « de décrire précisément son rôle et ses missions et les moyens et prérogatives dont il dispose ».

    En complément, l’AMF précise dans son rapport annuel qu’il parait souhaitable que cet administrateur soit indépendant et que la société publie un bilan d’activité de ce dernier afin que puissent être appréciés, d’une part, la nature des diligences et missions conduites dans ce cadre, et d’autre part, l’usage qu’il a pu faire des prérogatives qui lui ont été reconnues.

    X. 75. Les organes de direction et de décision des entreprises

    Dominique ROUVIER-CHABRIOL / Directrice juridique Droits des sociétés Thalès Date de création : 15/03/2018Date de révision : 30/10/2023

    Tableau de synthèse reprenant les organes de direction et de décisions selon le statut juridique de l’entreprise.

    Société Anonyme (SA)
    à conseil
    d’administration
    • Une personne physique: président du conseil d’administration et directeur général (P-DG) ou deux personnes physiques : un président du conseil d’administration et un directeur général (possibilité de nommer en sus un ou plusieurs directeurs généraux délégués, personnes physiques).
    • Un conseil d’administration de la direction générale composé au minimum de 3 membres et au maximum de 18 membres (pouvant être porté à 24, en cas de fusion), le nombre étant fixé par les statuts de la société. Les administrateurs représentant les salariés et les actionnaires salariés ne sont pas pris en compte dans ce nombre.

    Le conseil d’administration doit être composé en recherchant une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes[1] et respecter des règles de mixité spécifiques, si elles sont cotées ou si ce sont des sociétés dites de « de grande taille »[2].

    Les représentants des actionnaires au conseil d’administration sont désignés par l’assemblée générale ; les représentants de l’Etat sont désignés par le Ministre chargé de l’Economie[3].

    Sauf disposition légales contraires, les administrateurs doivent être actionnaires de la société. Les statuts de la société peuvent imposer un nombre minimum d’actions devant être détenues par les administrateurs. Cette contrainte ne s’applique pas aux administrateurs représentant les salariés.

    Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil d’administration n’est pas propriétaire du nombre d’actions imposé ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai prévu par les textes.

    Société Anonyme (SA)
    à conseil
    de surveillance et directoire

     

    • Une assemblée générale des actionnaires.
    • Deux personnes physiques : un président du conseil de surveillance et un président du directoire.
    • Un conseil de surveillance composé au minimum de 3 membres et au maximum de 18 membres (pouvant être porté à 24, en cas de fusion), le nombre devant être fixé par les statuts de la société.

    Le conseil de surveillance doit être composé en recherchant une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes (4) et respecter des règles de mixité spécifiques, si elles sont cotées ou si ce sont des sociétés dites « de grande taille »(5).

    Les représentants des actionnaires au conseil de surveillance sont désignés par l’assemblée générale ; les représentants de l’Etat sont désignés par le Ministre chargé de l’Economie(6).

    Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire.
    Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte dans ce nombre.

    • Un directoire composé au plus de cinq membres.
    Lorsque la société est cotée sur un marché réglementé, les statuts peuvent porter ce nombre à sept.
    Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne.
    Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.

    • Une assemblée des actionnaires

    Les membres d’un conseil de surveillance doivent être actionnaires de la société.
    Les statuts de la société peuvent imposer un nombre minimum d’actions devant être détenues par les membres du conseil de surveillance. Cette imposition ne s’applique pas aux membres de conseil de surveillance représentant les salariés.
    Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n’est pas propriétaire du nombre d’actions imposé ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai prévu par les textes.

    Société à Responsabilité Limitée (SARL)
    &
    Société Civile Immobilière (SCI)
    • Un ou plusieurs gérants, obligatoirement personne physique, qui peut être ou non associé.

    • Une assemblée des associés.

    Société par
    Actions Simplifiée
    (SAS)

    Société par Actions
    Simplifiée Unipersonnelle
    (SASU)

    • Un président personne morale ou physique qui peut être ou non associé.

    Les statuts de la société ont la possibilité de mettre en place d’autres organes de direction (conseil d’administration, conseil de surveillance, directeur général, vice président, comité stratégique, comité des rémunérations, …).

     

    Entreprise Individuelle
    à Responsabilité Limité
    (EIRL)

    Entreprise
    individuelle classique

    • Pas d’associés
    • L’entrepreneur individuel est le dirigeant.

    L’entrepreneur individuel prend seul les décisions.

    Autres dispositions relatives au fonctionnement du Conseil d’administration ou à l’Assemblée Générale (Articles L. 22-10-10 al.3, L.225-108-1, L. 236-9-II, L.22-10-31, L.22-10-32 et L.22-10-43 du Code de commerce.)

     

    Nouvelles compétences du Conseil d’administration

     

    Les nouvelles dispositions de la Loi Soilihi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, sont entrées en vigueur au jour de la publication soit le 20 juillet 2019 et sont applicables aux sociétés cotées ou non cotées.

    La Loi Soilihi autorise le Conseil d’administration, sous réserve de modification préalable des statuts, de prendre les décisions suivantes par voie de consultation écrite des administrateurs :

    • les nominations à titre provisoires en cas de vacances de sièges au Conseil d’administration ;
    • l’autorisation des cautions, avals et garanties au profit de tiers ;
    • la mise en conformité des statuts avec les lois ou règlements nouveaux, sur délégation de l’Assemblée générale ;
    • la convocation de l’Assemblée générale ;
    • le transfert du siège social dans le même département.
    Questions écrites avant l’Assemblée générale
    La Loi Soilihi permet également au Conseil d’administration de déléguer au Président-Directeur général ou à un autre administrateur le soin de répondre – sur le site internet de la Société – aux questions écrites d’un actionnaire avant l’Assemblée générale, ceci afin d’économiser la tenue d’un Conseil d’administration avant l’Assemblée générale.
    Nouvelle délégation de compétence de l’Assemblée générale

    La Loi Soilihi permet également à l’Assemblée générale extraordinaire de déléguer sa compétence au Conseil d’administration pour décider d’une fusion-absorption ou d’un apport partiel d’actif (en tant que société absorbante ou bénéficiaire de l’apport) pendant une durée qui ne peut excéder 26 mois. Ce délai est porté à 5 ans lorsque l’AGE approuve un projet déterminé et délègue au Conseil le soin d’en déterminer les modalités définitives. Jusque-là, la loi autorisait des délégations similaires pour les seules sociétés cotées et uniquement en cas d’apport de titres de sociétés non cotées jusqu’à 10% du capital, ou encore en cas d’offre publique d’échange.

    L’abstention en Assemblée générale et formulaire de vote

    La Loi Soilihi (art.L.22-10-31 et L.22-10-32 du Code de commerce) prévoit qu’en Assemblée générale, la majorité est calculée à partir des votes exprimés (pour ou contre ; oui ou non) et non plus à partir des voies détenues par les actionnaires présents ou représentés. Les votes blancs, nuls et les abstentions ne sont donc plus pris en compte pour le calcul de la majorité.

    L’article L.225-107 alinéa 2 du Code de commerce amendé prévoit également dorénavant que les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés (auparavant ces votes étant considérés comme des votes négatifs). Ces changements pourraient avoir un impact significatif sur les résolutions déposées le jour des assemblées générales, dans le respect des dispositions légales.

    Les membres d’un conseil de surveillance doivent être actionnaires de la société.
    Les statuts de la société peuvent imposer un nombre minimum d’actions devant être détenues par les membres du conseil de surveillance.
    Cette imposition ne s’applique pas aux membres de conseil de surveillance représentant les salariés.
    Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n’est pas propriétaire du nombre d’actions imposé ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de six moiEntreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURLSociété par Actions Simplifiée (

    (1) art. L 225-17 du code de commerce

    (2) art. L 22-10-3 al.1 du code de commerce
    (3)décret n° 2014-949 du 20 aout 2014, art 2, al. 1

    (4) art. L 225-69 al.2 du code de commerce

    (5) art. L 22-10-21 al.2 du code de commerce

    (6) décret n° 2014-949 du 20 aout 2014, art 2, al. 1

    X. 76. Les Conseils d’administration et de surveillance – Désignation des membres

    Dominique ROUVIER-CHABRIOL, fiche actualisée au 1er septembre 2023 par l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA) Date de création : 03/11/2017Date de révision : 18/03/2024

    I. Comment sont désignés les administrateurs et qui représentent-ils ?

    Pour les sociétés anonymes cotées, les premiers administrateurs ou les premiers membres de conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale constitutive, le renouvellement des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance est du ressort de l’assemblée générale ordinaire.

    Pour les sociétés non cotées, donc sans offre au public, les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance sont désignés dans les statuts.

    Les statuts peuvent donner droit au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de coopter un nouveau membre en cas de vacance d’un siège. Cette disposition permet d’éviter la convocation d’une assemblée générale. La ratification de ce nouveau membre doit être prononcée par la première assemblée générale suivant cette cooptation. Le nouveau membre exerce son mandat pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

    Lorsqu’une personne morale démet son représentant permanent, elle doit désigner simultanément une autre personne physique en remplacement.

    La publication des noms des administrateurs et des membres du conseil de surveillance dans un journal d’annonces légales est obligatoire.

    Dans une SA, le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance est compris entre 3 et 18, les statuts pouvant librement fixer tout autre nombre dans ces limites.

    Dans ces instances, sont représentés tous les acteurs du gouvernement d’entreprise.

     1. C’est le cas notamment de l’actionnaire majoritaire ou des membres du groupement d’actionnaires majoritaires (lorsqu’il existe un contrôle majoritaire) ou des actionnaires importants du fait de leur poids dans le capital, que la majorité de l’assemblée générale a décidé de nommer sur proposition ou non du conseil d’administration.

     2. Action spécifique de l’Etat

    (Article 31-1 de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019)

    – Pour mémoire, l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 avait déjà rénové le régime des actions spécifiques à l’occasion d’opérations de privatisation. En particulier (1), elle impose la présence au conseil d’administration ou de surveillance, à raison d’un tiers des membres, de représentants élus par les salariés en France, dès lors que l’Etat détient directement ou indirectement au moins 50% du capital d’une société employant au moins 50 salariés (2).

    (2) impose la présence au conseil d’administration ou de surveillance, à raison d’un tiers des membres, de représentants élus par les salariés en France, dès lors que l’Etat détient directement ou indirectement au moins 50% du capital d’une société employant au moins 50 salariés (3). »
    (2) impose la présence au conseil d’administration ou de surveillance, à raison d’un tiers des membres, de représentants élus par les salariés en France, dès lors que l’Etat détient directement ou indirectement au moins 50% du capital d’une société employant au moins 50 salariés (3). »
    (2) impose la présence au conseil d’administration ou de surveillance, à raison d’un tiers des membres, de représentants élus par les salariés en France, dès lors que l’Etat détient directement ou indirectement au moins 50% du capital d’une société employant au moins 50 salariés (3). »
    (2) impose la présence au conseil d’administration ou de surveillance, à raison d’un tiers des membres, de représentants élus par les salariés en France, dès lors que l’Etat détient directement ou indirectement au moins 50% du capital d’une société employant au moins 50 salariés (3). »

    – Depuis la Loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’Etat peut désormais réviser, par décret, le périmètre de contrôle des actions spécifiques existantes, et aussi souvent que nécessaire, afin que les droits qui y sont attachés demeurent nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale.

    Ce périmètre est ainsi susceptible d’être étendu à tous actifs ou catégories d’actifs concernés d’une société ou de ses filiales, aux modifications de leurs conditions d’exploitation ou à leur changement de destination, ainsi qu’aux opérations d’apport ou transmission de ces mêmes actifs, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion.

    Cette révision doit intervenir au moins tous les 5 ans.

    En outre, le Ministre de l’Economie peut obtenir désormais communication de toutes informations nécessaires à l’exercice de ces droits, et notamment celles relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien des actifs sur le territoire national.

    La Loi Pacte permet également à l’Etat de créer de nouvelles actions spécifiques en dehors d’une opération de privatisation, par transformation d’une action ordinaire en action spécifique :
    – au sein de sociétés relevant du périmètre de l’Agence des Participations de l’Etat au 1er janvier 2018, ou encore de sociétés cotées dont BPI France, ses filiales (ou fonds d’investissement gérés et souscrits majoritairement par elles) détiennent à cette date directement ou indirectement au moins 5% du capital, et sous réserve, en outre, qu’elles soient soumises au contrôle des investissements étrangers en France et que leur siège social soit situé en France ; le texte prévoit également qu’une action spécifique peut également être instituée dans les filiales françaises de sociétés visées par le texte et qui n’auraient pas leur siège social en France, après que l’Etat a acquis une de leurs actions ;

    – au sein des sociétés bénéficiant d’un transfert d’actif (sous quelque forme que ce soit) de la part d’une société dans laquelle une action spécifique a déjà été instituée.

    L’entreprise concernée doit être préalablement informée de l’institution ou de la révision d’une action spécifique. En cas de révision, le Ministre de l’Economie adresse à la société une appréciation préliminaire de la nécessité, de l’adéquation et de la proportionnalité des droits attachés à l’action spécifique et l’invite à faire part de ses observations dans le délai qu’il fixe.

    L’appréciation définitive transmise à la société conclut au maintien des droits existants, à leur extension ou à leur réduction.

    Le décret instituant ou révisant une action spécifique est pris après avis du Conseil d’Etat. Celui-ci s’assure que « les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays ». Ces critères sont issus de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui contrôle la proportionnalité des droits afin de garantir le respect des principes de libre circulation des capitaux et de libre établissement dans l’Union européenne.

    3. Les représentants des salariés : des dispositions ont été prises en leur faveur (3). Ainsi, la loi du 14 juin 2013 prévoyait, conformément à l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, la participation de représentants des salariés, avec voix délibérative, aux conseils d’administration ou de surveillance.

    Etaient alors concernées :

    • les entreprises qui ont leur siège social en France, et qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés permanents en France ;
    • les entreprises qui ont leur siège social en France et à l’étranger, qui ont l’obligation de mettre en place un Comité d’entreprise et qui emploient au moins 10 000 salariés permanents à l’échelle mondiale.

    Le nombre de représentants des salariés est au moins égal à deux dans les entreprises qui comportent plus de 12 administrateurs et à un dans les autres cas. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé leur nombre ne peut dépasser 5 et le tiers du nombre des autres administrateurs (article L.22-10-6 du code de commerce).

    Les modalités de désignation des administrateurs salariés doivent être approuvées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (modification des statuts). La loi laisse le choix entre 4 modalités :

    • l’élection par les salariés de la société et de ses filiales situées sur le territoire français ;
    • la désignation par le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société ;
    • la désignation par l’organisation ou les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections professionnelles ;
    • ou, lorsqu’au moins 2 administrateurs sont à désigner, par l’une des 3 modalités précitées pour l’un et par le comité d’entreprise européen pour l’autre.

    La décision de modification des statuts de l’entreprise (vote de l’assemblée des actionnaires) doit intervenir dans les 6 mois, à compter du moment où l’entreprise est assujettie à l’obligation de mettre en place des représentants des salariés. A compter de cette décision, leur élection ou désignation doit avoir lieu dans les 6 mois.

    Il est important de noter que toutes les entreprises du CAC 40 ne sont pas concernées par la loi de juin 2013 en raison des exemptions qui en limitent la portée. C’est le cas notamment de sociétés de droit étranger ou de celles non tenues de mettre en place un comité d’entreprise.

    Le législateur, conscient de ces limites, est revenu en 2015 sur certaines de ces dispositions dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi Rebsamen » pour limiter les exemptions.
    Le texte abaisse les seuils à partir desquels les salariés doivent être représentés au conseil d’administration des sociétés concernées : le seuil de 5 000 salariés passe à 1 000, celui de 10 000 passe à 5 000. De plus, le lien avec l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise est supprimé. 
    En outre, lorsque deux administrateurs salariés sont désignés, le principe de la parité doit être appliqué. Enfin, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés devra intervenir au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation, lesquelles devront intervenir au plus tard en 2017 ou 2018.

     

    4. Renforcement de la présence des salariés dans les conseils d’administration

    La Loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 renforce la présence des salariés au sein des conseils d’administration en augmentant le nombre des administrateurs salariés qui doivent y siéger.

    Le Code de commerce (art. L.22-10-7 pour les sociétés anonymes à conseil d’administration) impose désormais la nomination d’au moins deux administrateurs salariés au sein d’un conseil d’administration, dès lors que ce dernier compte 8 administrateurs non–salariés ou plus (contre 12 auparavant) et d’au moins un représentant lorsque le conseil d’administration compte tout au plus ou moins de huit membres.

    Les modifications statutaires devaient être proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020 et l’entrée en fonction des nouveaux administrateurs représentant les salariés (élus ou désignés) devait avoir lieu dans les six mois de l’assemblée générale ayant modifié les statuts.
    Les administrateurs représentants les salariés bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat (à la charge de l’entreprise) ; la durée de la formation ne pouvant être inférieure à 40 heures par an.

    Les mêmes dispositions s’appliquent aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance (article L 22-10-22 du code de commerce)

    5. Les actionnaires salariés : des dispositions permettent qu’ils soient également représentés (Articles L.225-23 et L.22-10-5 du code de commerce).

    Sont concernées les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, et au plus tard au 1er janvier 2021, les sociétés qui sont tenues d’avoir au moins un administrateur représentant les salariés (voir supra les critères à prendre en compte), lorsque le rapport présenté par le conseil d’administration (ou le directoire) lors de l’assemblée générale établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées représentent plus de 3% du capital social de la société.

    Dans ce cas, un ou plusieurs membres du conseil d’administration (de surveillance) sont élus par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires salariés et anciens salariés détenant des actions dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) et/ou d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE), des salariés en activité dans l’entreprise détenant de manière continue au nominatif des actions issues d’une attribution gratuite autorisée par l’assemblée générale après le 7 août 2015 (ou autorisée par une assemblée générale antérieure si les statuts le prévoient), ou issues d’une cession par l’Etat dans le cadre d’une offre réservée aux salariés et anciens salariés. Ces salariés actionnaires (ou anciens salariés détenant des parts d’un FCPE investi en actions de l’entreprise) choisissent un ou plusieurs candidats par un vote dans les conditions fixées par les statuts de la société (article L.22-10-39 du code de commerce et article L.225-102 du même code déterminant les actionnaires appelés à prendre part au vote).

    Ces membres sont élus parmi les actionnaires salariés ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d’un FCPE détenant des actions de la société.

    Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil d’administration (de surveillance).

    6. A cette représentation des salariés s’ajoute celle des représentants du comité d’entreprise, dans les organes de direction de l’entreprise qui, eux, ont une voix consultative.

    7. Enfin, les actionnaires minoritaires peuvent être représentés par des administrateurs dits « indépendants » dont le code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF en propose une définition (voir la fiche n°73)

    II. Quelles sont les conditions à respecter ?

    Pour devenir administrateur ou membre d’un conseil d’administration, la personne ne doit pas avoir été condamnée, notamment pour crime ou à une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois sans sursis pour escroquerie, abus de confiance, trafic d’influence, etc.

    De plus, l’exercice de certaines professions (fonctionnaires, officiers ministériels, avocats, notaires, commissaires aux comptes, experts comptables, …) est incompatible avec les fonctions d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance.

    En ce qui concerne les représentants des salariés, peuvent être éligibles à la fonction d’administrateur, les salariés titulaires d’un contrat de travail, depuis au moins deux ans (cette condition est supprimée si l’entreprise a moins de deux ans), avec la société ou l’une de ses filiales (directes ou indirectes).

    1. Durée du mandat et limite d’âge

    L’article L.225-18 du Code de commerce dispose, pour les administrateurs, que « la durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans » (l’article L.225-75 prévoit les mêmes dispositions pour les membres du conseil de surveillance).

    Le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF prévoit une durée maximale de 4 ans, tout en organisant un échelonnement des mandats de façon à éviter un renouvellement en bloc.

    Le mandat est renouvelable, sauf disposition contraire prévue dans les statuts.

    Une limite d’âge, qui peut s’appliquer soit à l’ensemble des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance soit à un pourcentage déterminé d’entre eux, doit être prévue dans les statuts. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre d’administrateurs ou de membres de conseil de surveillance ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonctions.

    Les statuts peuvent également prévoir la prolongation d’un mandat, et sa durée, pour un administrateur ayant dépassé la limite d’âge. Si aucune disposition particulière n’est mentionnée dans les statuts, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.

    Un administrateur ou un membre de conseil de surveillance peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, sans qu’il soit nécessaire de donner un motif de cette révocation.

    2. Cumul des mandats

    La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi « NRE », a limité à cinq le nombre de mandats qu’une personne physique peut exercer en qualité d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social en France.

    Toutefois, les mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés filiales, cotées ou non, contrôlées, directement ou indirectement, par la société mère dont cette personne est administrateur ou membre du conseil de surveillance ne sont pas pris en compte dans cette limitation.

    Exemple :

    Une société mère dispose directement de plus de 50% des droits de vote d’une société et indirectement de plus de 50% des droits de vote d’une autre société.

    Une personne physique est administrateur ou membre du conseil d’administration des trois sociétés.

    ⇒ Seul le mandat exercé par cette personne dans la société mère est pris en compte dans le calcul du nombre de mandats qu’elle exerce.

    Depuis la loi du 29 octobre 2002, les mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés sœurs contrôlées par une même société holding, si ces sociétés sœurs ne sont pas cotées, ne comptent que pour un mandat. Le nombre de mandats détenus dans ces sociétés sœurs ne doit pas être supérieur à cinq.

    Exemple :

    Une société holding dispose de plus de 50% des droits de vote de sept sociétés sœurs non cotées. Une personne physique est administrateur ou membre du conseil d’administration de cinq de ces sociétés.

    ⇒ Ces cinq mandats exercés par cette personne ne comptent que pour un seul mandat dans le calcul du nombre de mandats qu’elle exerce.

    ⇒ Cette personne ne peut pas être administrateur ou membre du conseil de surveillance des deux autres sociétés.

    Enfin, le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de l’AFEP et du MEDEF préconise une limitation du nombre de mandats pour les dirigeants mandataires sociaux à deux autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au groupe y compris étrangères et pour les administrateurs, une limitation à quatre autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au groupe y compris étrangères.

    Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes physiques, elles ne s’appliquent pas aux personnes morales, mais par contre s’appliquent aux représentants de ces personnes morales.

    La liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés par les administrateurs et membres du conseil de surveillance font partie intégrante du rapport sur le gouvernement d’entreprise.

    3. Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance

    La loi n°2011- 103 du 27 janvier 2011, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, fixe la proportion d’administrateurs, ou de membres de conseil de surveillance, de chaque sexe qui devait être au moins de 40% à compter du 1er janvier 2017. L’innovation du texte résidait dans l’introduction explicite d’un principe d’équilibre entre hommes et femmes dans la composition des conseils, assorti de sanctions et d’obligations d’informations de nature à inciter les sociétés à mettre en place cette nouvelle obligation.

    La conformité de la composition des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées est appréciée depuis la première assemblée générale ordinaire des actionnaires suivant le 1er janvier 2017.

    Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la proportion des administrateurs de chaque sexe doit être d’au moins 40%, aussi bien dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (art. L. 22-10-3), que dans les sociétés de grande taille (art. L 225-18-1, L 225-69-1 et L 226-4-1). Il en résulte que dans les sociétés composées de huit membres au plus, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut pas être supérieur à deux.

    Dès lors que la composition du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés concernées n’est plus conforme au quota de 40%, le conseil d’administration ou de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans un délai de 6 mois à compter du jour où se produit la vacance (articles L 225-24 et L 225-78).

    Pour l’appréciation de ces quotas, il est tenu compte des représentants permanents des personnes morales (articles L 225-20 et L 225-76), mais pas des administrateurs élus par les salariés (articles L 225-27 et L 225-79), ni des administrateurs représentant les salariés actionnaires (ces derniers étant exclus du décompte depuis la loi Pacte de 2019).

    Sont concernées par cette loi :

    • les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (article L 22-10-3),
    • les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif à compter du 1er janvier 2017, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros (articles L 225-18-1, L 225-69-1 et L 226-4-1),
    • les établissements publics et les entreprises relevant de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

    Il est aussi prévu la délivrance d’une information en matière de mixité d’une part, de façon générale dans la déclaration de performance extra-financière (articles L 225-102-1 et R 225-105) et, plus précisément dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise qui rend compte de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil (article L 22-10-10).

    4. Mixité et diversité des instances dirigeantes

    La Loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 renforce la sanction du non-respect de l’obligation de mixité au sein du Conseil de sociétés cotées (renforçant la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011, « dite Copé Zimmermann »). Le non-respect de l’obligation entraînait, jusque-là, la nullité de la nomination concernée, mais ne pouvait entraîner celle des délibérations du Conseil irrégulièrement composé. Depuis cette loi de 2019, le juge peut également désormais prononcer la nullité de ces délibérations.

    La loi prévoit en outre la suspension du versement des rémunérations (ex « jetons de présence ») à tous les administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes, tant que la situation n’est pas régularisée.

    Par ailleurs, la proportion minimale d’administrateurs de chaque sexe (40%) applicables dans les sociétés cotées ou dans les sociétés non cotées dépassant certains seuils (250 salariés permanents et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, ou de total de bilan pendant 3 exercices consécutifs), qui était jusque-là déterminée hors administrateurs représentant les salariés, exclut désormais, également, les administrateurs représentant les salariés actionnaires.

    La Loi Pacte prévoit deux autres mesures de mixité / diversité :

    – en cas de nomination de directeurs généraux délégués, les propositions de nomination doivent désormais s’efforcer de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes, et le processus de sélection doit garantir jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.

    Pour le Comité juridique de l’ANSA, le processus de sélection ne concerne que les étapes du choix du candidat unique par le directeur général, qui dispose du monopole de présentation au conseil ; ce processus cesse avec la proposition de nomination présentée par le directeur général au conseil (CJ ANSA, n° 21-001) ;

    – le seuil pivot au-dessus duquel le Conseil doit intégrer au moins deux membres représentant les salariés est abaissé de douze à huit membres.

    Introduction de quotas parmi les cadres dirigeants et instances dirigeantes et publication des écarts de représentation

    Dix ans après la loi Copé Zimmermann, la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (dite loi Rixain, voirci-après) contient elle aussi des dispositions visant à renforcer la mixité parmi les cadres dirigeants et instances dirigeantes (art. 14).

    D’une part, la loi Rixain impose des quotas de mixité parmi les « cadres dirigeants » et « instances dirigeantes » des entreprises qui emploient au moins mille salariés pour le troisième exercice consécutif, à atteindre de façon progressive : 30% au 1er mars 2026 puis 40% au 1er mars 2029. Ces notions de « cadres dirigeants » et d’ « instances dirigeantes » sont définies dans le code de commerce (article L 3111-2 du code du travail et article L 23-12-1 du code de commerce, tous deux créés à l’occasion de la loi). Des précisions quant à l’application de cette nouvelle obligation ont été apportées par l’ANSA, notamment en cas de coexistence de plusieurs instances dirigeantes ou en présence d’un groupe de sociétés.

    D’autre part, la loi Rixain introduit une obligation de publication des écarts éventuels de représentation, chaque année, par l’employeur et qui a trouvé sa première application dès le 1er mars 2022. Depuis le 17 mai 2023, ces écarts sont également publiés sur le site du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par un décret n° 2023-370 du 15 mai 2023 (codifié à l’article R 2312-7 du code du travail). Aux termes de l’article L 1142-11, ce sont les écarts éventuels de représentation qui doivent être publiés, et non pas un indicateur relatif à ces écarts comme le prévoyait le texte initial de la proposition de loi. En revanche la base de données économiques sociales et environnementales doit comporter l’ensemble des indicateurs sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les dirigeants (art. 14 I, 2° de la loi). Il faut enfin noter que les entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette mesure peuvent toutefois s’y soumettre volontairement.

    Ces deux principales nouvelles obligations s’accompagnent :

    • de mesures de correction des écarts de représentation (applicables dès le 1er mars 2026, article L 1142-13 du code du travail) ;
    • de mesure de mise en conformité et de sanction pécuniaire en cas de non-respect des quotas imposés (applicable dès le 1er mars 2029, article L 1142-12 du code du travail).

    Pour de plus amples développement, v. fiche réalisée par l’ANSA sur ce sujet

    Au niveau européen, la règlementation nationale a incontestablement placé la France en tête pour ce qui concerne la mixité au sein des conseils, certains Etats membres de l’Union européenne ayant imposé des quotas moins ambitieux : 33% (Belgique, Portugal et Italie) ; 30% (Allemagne et l’Autriche) ou encore, absence de dispositif juridique sur ce sujet (avec dans ces Etats un taux de mixité de l’ordre de 15%).

    Avec l’entrée en vigueur le 27 décembre des postes d’administrateurs non exécutifs ou 33% de tous les postes d’administrateurs soient occupés par le sexe sous-représenté d’ici juillet 2026. Cette directive prévoit que les États membres mettent en place des mesures de sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées (par exemple, des amendes contre les entreprises qui n’appliquent pas des procédures de nomination ouvertes et transparentes). Une autorité judiciaire pourrait dissoudre le conseil d’administration nommé par une entreprise qui ne respecterait pas la directive. Les PME de moins de 250 employés seront exclues du champ d’application de la directive 2022  relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes (dite directive « Women on Boards »), il est ainsi demandé aux Etats membres d’imposer la mise en place de procédures de recrutement transparentes au sein des entreprises cotées, pour qu’au moins 40%.


    (1)Article 7 de l’ordonnance.

    (2)Moyenne du nombre de salariés sur 24 mois

    (3)Elles figurent aux articles L.22-10-7 et L.22-10-14 du code de commerce


    Loi Rixain : un dispositif visant à renforcer la mixité dans la gouvernance des entreprises

    La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (loi Rixain) a été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2021 (JO RF 26 déc. 2021, texte 1) et contient notamment des dispositions visant à renforcer la mixité parmi les cadres dirigeants et instances dirigeantes au sein des sociétés de grande taille (art. 14).

     I.- Obligation renforcée de publier les mesures tendant à la suppression des écarts de rémunération : obligations de publication (L. n° 2021-1774, article 13)

     L’article 13 de la loi modifie l’article L 1142-8 du code du travail qui concerne la publication d’indicateurs relatifs aux écarts de rémunération dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.

    Ce sont désormais « l’ensemble » de ces indicateurs, pris en compte pour le calcul de l’index d’égalité professionnelle[1], qui doivent être publiés. Corrélativement, l’article L 2312-18 du même code relatif à la base de données économiques, sociales et environnementales est modifié pour tenir compte de cette exhaustivité.

    L’ensemble de ces indicateurs devront désormais être publiés sur le site du ministère chargé du travail, avec de surcroît une communication externe et au sein de l’entreprise, et des mesures de correction, selon des modalités définies par un décret 2023-370 du 15 mai 2023 relatif à la procédure de pénalité en matière de répartition de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

    Le décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise prévues par l’article 13 de la loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle prévoit quant à lui une actualisation annuelle  de la publication sur ces indicateurs et le niveau de résultat chaque année au plus tard le 31 décembre par les services du ministre chargé du travail (C. trav. art. D. 1142-4 modif. par D. n° 2022-243, art. 1er).

    Si les indicateurs ne sont pas conformes, la négociation professionnelle devra porter sur les mesures de correction nécessaires, avec des objectifs de progression qui devront faire l’objet d’une publication sur le site internet de la société tout en étant également transmis au Ministère du Travail.

    Ces dispositions seront applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.

    En outre, la base de données économiques sociales et environnementales devra comporter l’ensemble des indicateurs sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les dirigeants (art. 14 I, 2°).

    II.-  Dispositions de nature à assurer une représentation équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes : quotas, mesures d’accompagnement et sanctions (L. n° 2021-1774, article 14)

     Périmètre des sociétés concernées. Le code du travail assujettit les entreprises employant pour le troisième exercice consécutif mille salariés aux règles de mixité des hauts dirigeants. Ce seuil d’assujettissement, déjà connu des entreprises tenues de publier un index d’égalité professionnelle[2], doit être déterminé par application des articles L 1111-2 et L 1111-3 du code du travail, société par société, et non pas au niveau du groupe[3].

    Ne sont donc pas concernés dans les groupes les filiales étrangères, ou les salariés d’établissements de filiales françaises situés à l’étranger dont le contrat de travail ne serait pas soumis au code du travail français.

    Quotas (C. trav., art. L 1142-11 dernier alinéa). L’article 14[4] est la disposition de la loi qui a focalisé l’attention : elle impose des quotas de mixité parmi les cadres dirigeants et instances dirigeantes des entreprises qui emploient au moins mille salariés pour le troisième exercice consécutif, à atteindre de façon progressive : 30% au 1er mars 2026 puis 40% au 1er mars 2029[5]. Dix ans après l’adoption de la loi Copé-Zimmermann[6], l’objectif est de poursuivre le processus engagé aux fins de mixité des conseils d’administration et de surveillance et de renforcer l’égalité professionnelle, le bilan en ce domaine étant jugé insuffisant.

    Les cadres dirigeants étaient déjà définis par le code du travail (art. L 3111-2) ; les instances dirigeantes sont désormais définies par l’article L 23-12-1 (nouveau) du code de commerce, unique article d’un chapitre sur la mixité, classé parmi les dispositions communes aux diverses sociétés commerciales[7] : « Est considérée comme une instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. »

    Entrent notamment dans cette définition les comités exécutifs et les comités de direction.

    Il faut relever que lors des débats parlementaires, le Sénat avait supprimé le deuxième alinéa qui concernait la mise en place d’une instance dirigeante au niveau du groupe consolidé, source de complexité et de confusion, notamment en cas de dimension internationale.

    Publication des écarts de représentation (C. trav., art. L 1142-11 al. 1 et 2). Cette exigence de mixité s’accompagne d’une obligation de publication des écarts éventuels de représentation, chaque année, par l’employeur, dès le 1er mars 2022 (art. 14, II). En outre, ces écarts seront également publiés sur le site du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret, mais cette disposition n’est entrée en vigueur qu’à compter du 1er mars 2023.

     III.- Mesures de correction, mise en conformité et sanctions (C. trav. art. L 1142-12 et
    L 1142-13)

     La loi comporte des dispositions d’accompagnement associées à la négociation professionnelle et de sanctions dont l’entrée en vigueur est échelonnée.

    Détermination de mesures de correction des écarts de représentation (en vigueur le 1er mars 2026). Dans un premier temps, l’article L 1142-13, qui entrera en vigueur le 1er mars 2026, en même temps que l’obligation pour les entreprises assujetties de se conformer au taux de 30 % prévu par le dernier alinéa de l’article L 1142-11, prévoit que la négociation sur l’égalité professionnelle portera sur les mesures adéquates et pertinentes de correction lorsque les entreprises n’atteindront pas ce taux.

    En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci seront déterminées par décision de l’employeur après consultation du comité social et économique, cette décision étant déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’autorité administrative pourra présenter des observations sur les mesures prévues, à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance ainsi qu’au comité social et économique.

    Mise en conformité et sanction pécuniaire (en vigueur le 1er mars 2029).  Dans un deuxième temps, l’article L 1142-12, qui entrera en vigueur le 1er mars 2029, prévoit que les entreprises assujetties qui ne se conformeront pas au quota de 40 % imposé par le dernier alinéa de l’article L 1142-11 disposeront d’un délai de mise en conformité de deux ans, comportant une étape intermédiaire. Au bout d’un an, l’entreprise devra publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités déterminées par décret. Au terme de ce délai, si les résultats sont toujours en deçà du taux fixé, une pénalité dont le montant pourra atteindre jusqu’à 1 % de la masse salariale versée au cours de l’année civile précédente, modulable selon les situations, pourra être appliquée à l’employeur.


    [1] Code du travail, Art. D1142-2 et D1142-2-1 et annexes

    [2] JOAN débats, 2ème séance du 12 mai 2012, p. 5172. L’effectif salarié pris en compte pour le calcul du seuil d’assujettissement ne se confond pas avec l’effectif salarié pris en compte pour celui des indicateurs (art. D 1142-2 et D 1142-2-1 et annexes)

    [3] un amendement proposant de se référer au groupe d’entreprises comptant au moins mille salariés a été écarté : JOAN CR 1ère séance du 12 mai 2021, p. 5168

    [4] Insertion des nouveaux articles L1142-11 à L1142-13 du code du travail à la suite des dispositions sur la suppression des écarts de rémunération dans un chapitre II bis dont l’intitulé est complété « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » et insertion de l’article L23-12-1 dans le code de commerce pour définir les instances dirigeantes

    [5] Art. 14 III al. 2 et 14 IV, 1er mars de la cinquième et huitième année à compter de la publication de la loi.

    [6] Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, JO du 28 janvier 2011.

    [7] Code de commerce, Livre II, titre III Chapitre XII « de la mixité des instances dirigeantes »,

    X. 77. La rémunération des dirigeants Mandataires Sociaux

    Dominique ROUVIER-CHABRIOL / Directrice juridique Droits des sociétés Thalès Date de création : 03/11/2017Date de révision : 31/10/2023

    En raison des excès observés en matière de rémunération des dirigeants des grandes entreprises, un cadre législatif et réglementaire a été progressivement mis en place depuis le début des années 2000. Mais, à l’évidence, celui-ci n’a pas empêché la poursuite des abus et, de ce fait, il est fortement critiqué. Le niveau de certaines rémunérations fait toujours l’objet de nombreux débats. Ces rémunérations sont souvent jugées trop élevées et causent ainsi des problèmes moraux et éthiques.

    I – Dispositions législatives adoptées en France entre 2001 et 2007
    (applicables aux sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé)

    Entre 2001 et 2007 trois lois successives ont introduit de nouvelles contraintes sur le sujet de la rémunération des dirigeants : la loi de mai 2001 sur les Nouvelles Régulations Economiques, dite « loi NRE », la loi de juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, et enfin la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite « loi TEPA »).

    Ces lois ont notamment introduit l’obligation de publier des informations sur la rémunération des mandataires sociaux dans le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire présenté à l’assemblée générale des actionnaires. La dernière d’entre elles, la loi TEPA, a instauré des conditions plus contraignantes touchant les éléments « annexes » de la rémunération – tels les indemnités de départ – ceux-ci devant désormais être liés à des conditions de performance. En outre l’évaluation de la réalisation de ces conditions est soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires sous la forme d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire.

    Nous verrons plus loin que de nouvelles dispositions ont dû être prises pour rendre le dispositif plus contraignant.

    II  – Recommandations de l’AMF (à partir de 2009)

    L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) publie chaque année un rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise et sur les pratiques relatives à la rémunération des dirigeants dans les sociétés cotées. Celui-ci a notamment pour but d’établir des tendances et d’émettre des recommandations.

    L’AMF a publié le 1er décembre 2022 un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés se référant au code AFEP-Medef. Celui-ci analyse précisément la mise en œuvre des recommandations de l’AMF depuis 2009, les bonnes pratiques et les divergences des sociétés comprises dans le la panel de l’ AMF.

    Pour le sujet spécifique de la rémunération des dirigeants, ce rapport porte sur les points suivants :

    • la présentation des informations relatives aux rémunérations des dirigeants mandataires sociaux
    • les stock options et actions de performance
    • la partie variable de la rémunération
    • les indemnités de prise de fonction
    • les rémunérations exceptionnelles
    • les indemnités de départ
    • les retraites supplémentaires.

    L’AMF rappelle en outre ses pistes de réflexions sur les thèmes suivants :

    • l’appréciation des critères qualitatifs
    • l’interdiction de recourir à des instruments de couverture
    • le cumul du contrat de travail et du mandat social dans les filiales cotées
    • les modalités de rémunération des présidents non exécutifs
    • la prise en compte des recommandations de la Commission européenne.

    Les recommandations de l’AMF visent à susciter, dans les entreprises concernées, une certaine forme d’auto-limitation de leur rémunération par les mandataires sociaux eux-mêmes, en fonction des résultats et de l’effort demandé aux salariés et aux actionnaires. Mais, en l’absence de résultats probants, une autre voie d’évolution pourrait passer par la fixation de normes par le législateur, applicables à l’ensemble des entreprises.

    III  – Plan d’action de la Commission européenne (2012)

    Les services de la Commission européenne ont également engagé un processus de réflexion sur l’avenir du droit européen des sociétés. Afin de recueillir les points de vue d’un large éventail de parties prenantes, une consultation en ligne a été lancée en février 2012.

    Cette consultation publique a donné lieu à l’élaboration d’un plan d’action qui s’articule selon trois lignes de force :

    • accroître la transparence
    • impliquer les actionnaires
    • soutenir la croissance des entreprises et leur compétitivité.

    L’implication des actionnaires est donc l’une des pierres angulaires du modèle de gouvernance des sociétés cotées, qui repose principalement sur l’équilibre des pouvoirs entre les différents organes et les différentes parties prenantes. Ainsi, en matière de rémunération des dirigeants, l’engagement concret des actionnaires doit, selon la Commission, permettre d’apporter les mesures de correction qui peuvent parfois s’avérer nécessaires.

    La Commission estime que les entreprises auraient intérêt à appliquer des politiques de rémunération qui favorisent la création de valeur à long terme et subordonnent réellement les rémunérations aux résultats. De mauvaises politiques de rémunération et/ou structures d’incitation peuvent conduire à des transferts de valeur injustifiés vers les dirigeants au détriment des sociétés, de leurs actionnaires et des autres parties prenantes. Par conséquent, et compte tenu des possibilités actuelles de contrôle/supervision, notamment dans les sociétés à structure duale, il conviendrait de permettre aux actionnaires de mieux contrôler les politiques de rémunération applicables aux administrateurs de sociétés cotées, ainsi que la mise en œuvre de ces politiques.

    Pour toutes ces raisons, la Commission proposera à terme une initiative, éventuellement sous la forme d’une modification de la directive sur les droits des actionnaires, afin d’améliorer la transparence des politiques de rémunération et des rémunérations individuelles des administrateurs et d’accorder aux actionnaires le droit de vote sur la politique de rémunération et le rapport concernant les rémunérations.

    IV  – Consultation du Trésor sur la rémunération des dirigeants (2012).

    En août 2012, la Direction générale du Trésor a lancé une consultation publique en prévision du dépôt d’un projet de loi relatif à l’encadrement des pratiques de rémunération et à la modernisation de la gouvernance des entreprises.

    Le document de la consultation présente un certain nombre d’orientations et de questions sur lesquelles l’avis des différentes parties prenantes est sollicité, articulées autour de trois thèmes :

    1. le cadre applicable aux différentes formes de rémunération des dirigeants
    2. les règles de gouvernance relatives à la fixation de la rémunération des dirigeants
    3. les autres dispositions concernant la gouvernance d’entreprise et non expressément liées à la rémunération des dirigeants.

    De nombreuses entités, associations et fédérations ont répondu à cette consultation.

    C’est le cas de la FAS qui a saisi cette occasion pour exposer toutes ses réflexions et propositions sur ces sujets. On trouvera ci-après un extrait de la réponse de la FAS aux questions liées à la rémunération des dirigeants :

    Les préconisations de la FAS
    1 – transparence sur la politique de rémunération des dirigeants
    La FAS préconise que les rémunérations versées à un dirigeant mandataire social par une filiale étrangère d’un groupe soient également communiquées dans le rapport annuel de ce groupe.
    2 – rôle des actionnaires dans la fixation de la rémunération des dirigeants
    La FAS considère qu’après que les avis opportuns ont été recueillis, il appartient aux actionnaires, et à eux seuls, de se prononcer sur les éléments de rémunération de chacun des mandataires sociaux, sur proposition du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance).
    Elle fait remarquer qu’il serait parfaitement compréhensible que l’avis du comité d’entreprise soit recueilli préalablement à l’assemblée générale et communiqué aux actionnaires, avec sa motivation, dans le ou les rapports relatifs aux éléments de rémunération.
    3 – rôle et composition du comité des rémunérations
    La FAS estime que :
    – un comité des rémunérations devrait être obligatoire dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et les sociétés non cotées sur un marché réglementé (sociétés non cotées ou cotées sur Alternext), dont l’actionnariat comprend, à côté d’une structure familiale ou d’actionnaires liés par un pacte, des actionnaires individuels y compris souvent des actionnaires salariés, facultatif dans les autres sociétés
    – ce comité doit comporter une majorité effective d’administrateurs indépendants. Un administrateur élu au titre de l’actionnariat salarié est légitime peut être membre de ce comité comme de tout autre.


    V
      – Accord sur la sécurisation de l’emploi et loi du 14 juin 2013

    Après trois mois de négociations parfois tendues, les organisations patronales et une majorité de syndicats sont parvenus, le 11 janvier 2013, à un accord qui prévoit de nouveaux droits pour les salariés et davantage de flexibilité pour les employeurs.

    Parmi les nouveaux droits accordés aux salariés de certaines entreprises, il y en a un qui pourrait avoir une incidence sur la rémunération des dirigeants, même si ce n’est pas l’objectif poursuivi par cette disposition : il s’agit de celui qui concerne la présence des salariés dans les conseils d’administration des grands groupes.

    Consécutivement à cet accord, la loi du 14 juin 2013 a permis de préciser les modalités de la mise en œuvre de cette disposition. Ainsi, les entreprises comptant plus de 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 en France, doivent dorénavant faire entrer des représentants des salariés, avec voix délibérative, au sein de leur conseil d’administration. Celles comptant plus de douze administrateurs (nombre ramené à 8 par la « Loi PACTE » du 22 mai 2019) doivent se doter de deux représentants des salariés, les autres d’un seul.

    Cette disposition est, certes, une avancée en matière de gouvernance d’entreprise, mais elle ne permet pas un véritable contrôle du niveau de la rémunération des dirigeants, qui, selon la FAS, doit être fondé sur l’implication des actionnaires et/ou d’un comité des rémunérations comportant au moins un administrateur élu au titre de l’actionnariat salarié.

    VIRémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées

    La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 a habilité le gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la Directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la Directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires (ci-après « la Directive SDR2 »).

    L’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées et le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition de la Directive susvisée ont été publiés au Journal Officiel du 28 novembre 2019.

    La Chancellerie a ainsi préparé un dispositif unifié encadrant l’ensemble des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées, c’est-à-dire couvrant les dirigeants mandataires sociaux, mais également les administrateurs. Celui-ci porte tant sur le vote ex ante que sur le vote ex post.

    Refonte du Say on Pay ex ante (Articles  L.22-10-8 et R. 225-29-1 du Code de commerce)

    a) Contenu de la politique de rémunération

    La nouvelle politique de rémunération des dirigeants de sociétés cotées, qui devra être présentée « de manière claire et compréhensible » dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, décrira, pour l’ensemble des mandataires sociaux :

    1. la manière dont la politique respecte l’intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu’à la pérennité de la société ;
    2. le processus de décision pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures permettant d’éviter ou de gérer les conflits d’intérêts et, et le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d’autres comités concernés ;
    3. dans le processus de décision suivi pour sa détermination et sa révision, la manière dont les conditions de rémunération et d’emploi des salariés de la société sont prises en compte ;
    4. les méthodes d’évaluation à appliquer pour la mesure d’atteinte par les mandataires sociaux des critères de performance au titre de la rémunération variable et de la rémunération en actions ;
    5. en cas de modification de la politique de rémunération, la description et l’explication de toutes les modifications substantielles, et la manière dont les votes et avis les plus récents des actionnaires sur la précédente politique de rémunération ont été pris en compte ;
    6. les modalités d’application aux mandataires sociaux nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé, dans l’attente, le cas échéant, de l’approbation par l’assemblée générale des modifications importantes de la politique de rémunération.

    Le Code Afep-Medef -faisant par ailleurs l’objet d’une version révisée en janvier 2020-recommandait déjà de mentionner, dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, l’item n°iv et, dans une moindre mesure, l’item n°v. Les autres items sont nouveaux et devront donc donner lieu à compléments dans le prochain rapport sur le Say on Pay ex ante (inclus dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise).

    Cette nouvelle politique de rémunération doit en outre décrire, pour les administrateurs, les critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par l’assemblée générale. Ceux-ci figuraient déjà, en application du Code Afep-Medef, dans le rapport sur le Say on Pay ex post : ils seront donc simplement dupliqués dans le rapport sur le Say on Pay ex ante.

    Elle doit enfin exposer, pour chaque mandataire social :

    1. les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent lui être accordés en raison du mandat concerné, ainsi que leur importance respective ;
    2. lorsque la société attribue une rémunération en actions, les périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicables après l’acquisition et la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs de la politique de rémunération ;
    3. les périodes éventuelles de report et, le cas échéant, la possibilité pour la société de demander la restitution d’une rémunération variable ;
    4. lorsque la société attribue des éléments de rémunérations variables, les critères exigeants, clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, y compris, le cas échéant, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération ;
    5. La durée du ou des mandats et, le cas échéant, des contrats de travail ou de prestations de services passés avec la société, les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont applicables ;
    6. Les caractéristiques principales et les conditions de résiliation des engagements pris par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou d’un changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des droits conditionnels octroyés au titre d’engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;
    7. Lorsque la société attribue des engagements et droits conditionnels (Articles L.22-10-3, L.22-10-17, L.22-10-7 et L.22-10-17 du Code de commerce), les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et, le cas échéant, non financière, y compris relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération.

    b) Vote de la politique de rémunération

    Le texte maintient un vote ex ante annuel, sur-transposant la Directive SDR2 qui prévoit un vote tous les quatre (4) ans. Un nouveau vote est également nécessaire en cas de modification « importante » de la politique de rémunération, alors qu’il était jusque-là nécessaire pour toute modification des éléments de rémunération et à l’occasion de tout renouvellement de mandat social.

    Le texte conserve également, en les complétant ou aménageant, les principes selon lesquels :

    • en cas de désapprobation par l’AG, les rémunérations doivent être attribuées selon la dernière politique de rémunération approuvée.

    Le texte ajoute que le Conseil doit alors soumettre à prochaine AG une politique révisée indiquant comment les votes des actionnaires et avis exprimés en AG ont été pris en compte ;

    • aucun élément de rémunération ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société, ni aucun engagement ne peut être pris par la société, s’il n’est pas conforme à la politique de rémunération approuvée

    Transposant la Directive SDR2, le texte ajoute que le Conseil peut y déroger à des conditions strictes : ces dérogations doivent être temporaires, subordonnées à la survenance de circonstances exceptionnelles, conformes à l’intérêt social et nécessaires pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société. En outre, la procédure en vertu de laquelle ces dérogations peuvent être appliquées ainsi que les éléments de la politique de rémunération auxquels il peut être dérogé doivent être décrits dans celle-ci.

    c) Autres

    Le texte simplifie la procédure d’approbation des engagements « réglementés » liés à la prise, la cessation ou le changement de fonction : ceux-ci ne feront plus l’objet d’un vote spécifique en AG au titre de la procédure des engagements réglementés mais seront soumis uniquement au Say on Pay ex ante.

    Il entérine par ailleurs dans la loi le principe du Code Afep-Medef selon lequel le versement d’indemnité de non-concurrence est exclu lorsque l’intéressé a fait valoir ses droits à la retraite.

    Enfin, la politique de rémunération soumise à l’AG, accompagnée de la date et du résultat du dernier vote, devra être accessible sur le site internet de la Société le jour ouvré suivant celui du vote et devra y figurer a minima pendant la période au cours de laquelle cette politique s’applique.

    Le nouveau dispositif était applicable dès l’AG 2020.

    Refonte du Say on Pay ex post (Articles L.22-10-9, L. 22-10-34 et R.225-29-2 du Code .de commerce)

    a) Contenu des éléments du rapport sur le Say on Pay ex post

    Comme précédemment, ce rapport devra mentionner les éléments relatifs à la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à raison du mandat social, y compris pour les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l’exercice.(Eléments fixes, variables et exceptionnels, y compris sous forme de titres, versés ou attribués à raison du mandat. Engagements de toute nature pris par la société et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l’exercice de celles-ci. Eléments versés par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.)

    Le rapport doit également mentionner, désormais :

    1. La proportion relative de la rémunération fixe et variable;
    2. L’utilisation de la possibilité, prévue le cas échéant dans la politique de rémunération, de demander la restitution d’une rémunération variable ;
    3. Des informations relatives à l’équité des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux :
      1. Pour chaque mandataire social, la présentation des ratios entre le niveau de sa rémunération et d’une part, la rémunération moyenne des salariés de la société (hors dirigeants) calculée sur une base équivalent temps plein, et d’autre part la rémunération médiane de ces mêmes salariés (Ce deuxième ratio constitue une sur-transposition de la Directive SDR2) ; s’agissant d’une réécriture de l’article 187 de la loi Pacte, il n’est pas prévu de décret d’application pour déterminer le modalités de calcul de ces ratios.
      2. Pour chaque mandataire social, l’évolution annuelle de la rémunération, des performances de la Société, de la rémunération moyenne des salariés de la société calculée sur une base équivalent temps plein, présentés au cours des 5 derniers exercices au moins à l’effet de comparaison avec les ratios ci-dessus.

    La directive (UE) 2022/2462 sur la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises est entrée en vigueur, afin que les émetteurs présentent des informations harmonisées, incluant le ratio d’équité (cf. Fiche 81).

    1. Une explication sur la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée (y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et dont les critères de performance ont été appliqués), ainsi que tout écart par rapport à la procédure de mise en œuvre de la politique de rémunération et toute dérogation appliquée ;
    2. La manière dont le dernier vote ex post a été prise en compte (disposition qui semble s’appliquer, en pratique, uniquement si celui-ci a fait l’objet d’un rejet).

    Les informations du rapport sur le Say on Pay ex post devront être accessibles sur le site internet de la société pendant au moins 10 ans.

    b) Vote sur le Say on Pay ex post

    Le texte , applicable dès l’AG 2020,prévoit, comme précédemment, une résolution d’AGO par dirigeant mandataire social et maintient la sanction associée à un vote négatif : la partie variable et, le cas échéant, la partie exceptionnelle de la rémunération ne peuvent être versées. On notera qu’une réponse ministérielle du 9 mars 2021 (JOAN-09/03/2021 p.2052) définit de façon large la notion de rémunération variable ou exceptionnelle.

    Il ajoute une nouvelle résolution d’AGO visant à responsabiliser les membres de conseils d’administration, dont la rémunération ne fait pas l’objet de vote individuel : un vote négatif suspendra le versement de la somme allouée pour l’exercice en cours, et ce versement ne pourra être libéré qu’en cas d’approbation ultérieure par l’AG d’une politique révisée.

    VII – La réforme des retraites supplémentaires, dites « retraites chapeaux » (2015 et 2019)

    L’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 avait relevé la contribution patronale additionnelle sur les retraites dites chapeaux à compter du 1er janvier 2015. Elle était portée de 30 % à 45 %.

    De quoi s’agit-il ?

    Les entreprises ayant instauré, au profit de leurs salariés, un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (* page suivante) devaient verser une contribution additionnelle sur les rentes dépassant 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS)(1). Le taux de cette contribution additionnelle était jusqu’alors fixé à 30%. Pour les rentes versées à compter du 1er janvier 2015, ce taux a été porté à 45%.

    La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », introduit de nouvelles dispositions visant à mieux encadrer le régime des retraites à prestations définies (*).

    Les dispositions adoptées prévoyaient de :

    • soumettre le versement des droits accumulés annuellement à des conditions de performance de la société
    • plafonner l’accroissement annuel des droits conditionnels à 3% du salaire de référence
    • renforcer l’obligation de l’information publique par les sociétés sur ces régimes.

    En outre, un amendement a été adopté en dernier ressort et venait compléter ces dispositions initiales. En vertu de celui-ci les entreprises ne pourront plus octroyer à des mandataires sociaux, dès leur arrivée dans l’entreprise, des années d’ancienneté d’office dans leur régime de retraite. Concrètement, il interdit aux entreprises le rachat d’années d’ancienneté au bénéfice d’un nouveau dirigeant à son arrivée. En effet, certaines entreprises provisionnaient des droits à « retraite chapeau » comme si le nouveau dirigeant était en poste depuis plusieurs années. Avec la limitation du rythme annuel d’acquisition des droits à 3% il s’agit ici d’éviter que les dirigeants ne bénéficient d’une « retraite chapeau » élevée en dépit d’une présence très courte dans l’entreprise.

    Toutes ces dispositions ont pour but d’inciter les sociétés à délaisser le régime à prestations définies (*) au profit des dispositifs à cotisations définies (*).

    (*)Le régime à prestations définies est l’un des deux types de dispositifs de retraite proposés par l’employeur. Dans ce cas il s’engage sur le montant ou garantit le niveau des prestations définies par la convention, le plus souvent en fonction du salaire et de l’ancienneté de l’employé (engagement dit de résultat). Le dispositif est dit « aléatoire » si le versement de la pension est lié à la présence dans l’entreprise lors du départ à la retraite.

    L’autre engagement est celui des régimes à droit acquis et à cotisations définies. Dans cette configuration l’entreprise s’engage sur un niveau de financement, mais n’apporte pas de garantie sur le niveau des rentes versées (engagement dit « de moyens »). Ces derniers sont donc moins risqués et présentent une fiscalité moins pénalisante que celle des régimes à prestations définies.

    Une ordonnance du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, prise en application de la loi du 22 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises (dite « Loi PACTE ») réforme ces mécanismes en  cohérence avec la réforme de l’épargne retraite. A compter du 4 juillet 2019, il n’a plus été possible d’ouvrir un régime à prestations définies et depuis le 1er janvier 2020, il n’est plus possible de verser des cotisations dans un tel régime. Des transferts vers un régime à droits acquis et à cotisations définies sont possibles et l’ordonnance a prévu un calcul spécifique incitatif d’une cotisation libératoire à la charge de l’entreprise en cas d’exercice de cette option en 2020(2). Si le transfert était opéré en 2020, le plafond de 30% des revenus perçus dans l’entreprise par le bénéficiaire (voir ci-après) ne s’appliquait pas.

    Les dispositions de l’ordonnance ne s’appliquent pas aux régimes « aléatoires » fermés à l’adhésion au plus tard le 20 mai 2014 et aux droits afférents aux périodes d’emploi accomplies avant le 1er janvier 2020 ; dans le cas des régimes fermés à l’adhésion au plus tard le 20 mai 2014, les droits peuvent rester subordonnés à une fin de carrière dans l’entreprise et des droits supplémentaires peuvent toujours être acquis(3).

    Dorénavant, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance, les droits de retraite constitués chaque année ne pourront pas dépasser 3% du salaire et sont plafonnés à 30% des revenus perçus dans l’entreprise. Ils sont acquis, même en cas de départ de l’entreprise avant le départ à la retraite et les droits cumulés au titre de plusieurs entreprises sont plafonnés à 30 points(4).

    Dans le cas d’un mandataire social(5), les droits doivent être soumis à des conditions de performance professionnelle.

    Une durée minimale de présence dans l’entreprise peut être exigée, de même qu’une durée minimale de cotisation ; la somme de ces deux délais doit être inférieure à 3 ans. Un âge minimum peut être prévu dans l’entreprise sans pouvoir dépasser 21 ans.
    Enfin l’octroi du bénéfice d’un tel régime à un mandataire social est conditionné par l’existence dans l’entreprise pour l’ensemble des salariés d’au moins un dispositif d’épargne retraite, PERCO, PERO, PERI(6).

    Au titre des cotisations à un régime de retraite à prestations définies à droits certains (les droits aléatoires étant dorénavant prohibés), l’entreprise est redevable d’une contribution de 29,7% sur le montant versé(7).
    Ces cotisations sont exclues du revenu imposable du bénéficiaire(8).

    Les rentes mensuelles versées aux bénéficiaires des pensions correspondantes sont revalorisées annuellement dans la limite du taux de progression du PASS. Elles donnent lieu à une contribution du bénéficiaire au-delà de 400 euros(9) :

    – 7% pour la part comprise entre 400 et 600 euros
    – 14% pour la part comprise entre 600 et 24 000 euros
    – 21% pour la part au-delà de 24 000 euros.

    L’objectif de la réforme est d’inciter les entreprises à faire disparaitre progressivement les régimes à prestations définies au profit de régimes à cotisations définies.


    (1) 329 088 euros en 2020
    (2) Article 5 de l’ordonnance du 3 juillet 2019 (J.O. du 4 juillet 2019)
    (3) Mais conformément à la Directive 2014/50/UE du 16 avril 2014, les droits acquis ne peuvent plus être remis en cause par un départ de l’entreprise pour un régime non fermé à l’adhésion après le 20 mai 2014.
    (4)Article 143-0 du code des assurances créé par l’ordonnance du 3 juillet 2019
    (5) ou d’un salarié dont la rémunération annuelle est supérieure à 8 PASS
    (6) Voir chapitre VII « l’épargne retraite »
    (7) Taux correspondant à la somme de la CSG (9,2%), de la CRDS (0,5%) et du forfait social (20%). Article L.137-11-2 du code de la sécurité sociale. Pour la contribution à la charge de l’entreprise au titre des contrats aléatoires, calculée à partir des primes, ou des provisions, on se reportera au I de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale.
    (8) 18ter de l’article 81 du code général des impôts
    (9) Article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. Cas des pensions liquidées à partir du 1er janvier 2011. Les seuils sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de revalorisation du PASS.

    X. 78. La participation des actionnaires aux assemblées générales

    Jean-Paul VALUET / Secrétaire général honoraire de l’ANSA Date de création : 03/11/2017Date de révision : 03/11/2023

    CODIV-19, Mesures d’urgence invalidant les dispositions légales et réglementaires applicables en temps ordinaire

    Voir fiche 79

    Mesures générales en temps ordinaires

    En France, le principe traditionnel qui était en vigueur jusqu’en 2014 était que seuls votent les propriétaires d’actions au moment où l’assemblée générale se réunit.

    Ce principe implique que l’on établisse une liste des actionnaires admis à voter à une date aussi proche que possible de l’assemblée générale. C’est le cas en France. La date d’enregistrement (ou « record date ») est la date limite à laquelle est arrêtée la liste des actionnaires pour l’assemblée générale d’une société dont les titres sont cotés sur un marché réglementé ou admis aux opérations du dépositaire central (art. R. 22-10-28 C. com.).

    Concrètement, cela signifie qu’une photographie des actionnaires et de la répartition de leurs titres est prise afin de déterminer quels sont les actionnaires admis à voter durant l’assemblée générale.

    Le principe selon lequel « seuls votent les propriétaires à l’assemblée » a pu être en règle générale maintenu lors de la réforme intervenue en 2006 : le régime applicable à l’établissement de la liste des actionnaires admis à voter à la prochaine AG (la « record date ») ne l’a pas remis en cause, sauf exception. La réforme de ce régime de décembre 2014 (cf. infra) est en revanche venue écorner quelque peu ce principe.

    Par ailleurs, nous devons signaler diverses réformes intervenues en 2019 qui modifient le fonctionnement des assemblées générales dites « dématérialisées » ainsi que le régime des « intermédiaires inscrits » pour le compte de propriétaires actionnaires.

     

    oOo

    Pour bien comprendre l’évolution de notre réglementation, un retour historique en arrière paraît nécessaire.

    Avant la réforme de 2006, pour avoir le droit de voter en assemblée générale, la réglementation française imposait aux actionnaires et aux intermédiaires inscrits pour les actionnaires non-résidents que leurs titres soient inscrits sur le registre de l’émetteur (titres nominatifs : règle qui est inchangée aujourd’hui) ou qu’ils soient « bloqués » par le teneur de compte (titres au porteur) : ce blocage était fortement critiqué par les investisseurs institutionnels, surtout non-résidents, et leurs conseils en vote. Le teneur de compte, selon cette ancienne  réglementation, devait en outre établir un « certificat d’indisponibilité » des titres en cause.

    Un décret en date du 11 décembre 2006 est venu modifier le régime de participation aux assemblées générales en France, afin de faciliter le vote des actionnaires, notamment par la suppression de tout blocage des titres au porteur ainsi que du « certificat d’indisponibilité ». Cette réforme a permis de maintenir en règle générale le principe selon lequel seuls des propriétaires d’actions votent aux assemblées générales : en effet, la liste des actionnaires (« record date ») devait être établie au plus tard le 3e jour ouvré à 0 heure avant l’AG, les ordres de bourse pouvant être pris en compte in extremis jusqu’à cette date et cette heure : ils  faisaient l’objet d’un simple « enregistrement comptable », le transfert de propriété des titres intervenant 3 jours après, c’est-à-dire exactement le jour de l’assemblée.

    Cependant, dans le régime de 2006, le principe selon lequel « seuls votent les propriétaires à l’assemblée » subissait déjà une entorse  dans la situation suivante  : quand un actionnaire revendait ses titres après la « record date » mais avant la date de l’AG, ceux-ci n’étaient radiés que 3 jours après, à l’expiration de la période nécessaire au transfert de propriété ; le jour de l’AG, ces actionnaires étaient encore juridiquement propriétaires des actions qu’ils venaient de vendre et ils pouvaient licitement voter. Par ailleurs, les achats et ventes de gré à gré, qui comportent une date de transfert de propriété convenues entre les parties, souvent avant l’expiration du délai de 3 jours, n’étaient pas pris en compte.

    La réforme intervenue en 2014 dans le cadre d’une harmonisation européenne nous a encore davantage éloignés du principe.

    oOo

    Le régime issu de la réforme de 2014

    Les harmonisations décidées au plan européen en ce qui concerne les mécanismes de règlement/livraison des titres ont conduit à raccourcir le délai de transfert de propriété des titres, qui intervient désormais 2 jours (et non plus 3 jours) après l’ordre d’achat. En conséquence, l’article R. 22-10-28 du code de commerce a été récemment modifié (décret du 8 décembre 2014) pour raccourcir en France à 2 jours ouvrés avant l’AG (et non plus 3 jours ouvrés avant l’AG) le délai limite d’établissement de la liste des actionnaires à la « record date » pour les sociétés cotées sur un marché réglementé ou admises aux opérations d’un dépositaire central. De plus, seuls les actionnaires définitivement inscrits en compte, avec le transfert de propriété des titres, sont désormais admis sur cette liste : il ne suffit donc plus d’avoir passé un ordre en bourse pour y figurer.

    Du fait de l’adoption de ce nouveau critère de l’inscription en compte définitif de l’acheteur, l’ordre de bourse d’un acheteur d’actions ayant l’intention de voter à la prochaine AG doit désormais être exécuté sur le marché considéré avant le 4e jour à 0 heure, l’inscription en compte définitif de cet achat intervenant au plus tard 2 jours plus tard, soit 2 jours à 0 heure avant l’AG. Une fois la « record date » arrêtée, demain comme aujourd’hui, aucune cession, au sens du transfert de la propriété des titres cédés, ne sera prise en compte. Cet actionnaire pourra même voter tout en ayant vendu l’ensemble de son paquet d’actions dès J-4 dans la journée, c’est-à-dire y compris avant la « record date » arrêtée à J-2 à 0 heure: même s’il les vend entre J-4 et le jour de l’AG,  il pourra cependant exercer ses droits de vote. En effet, en donnant un ordre de bourse dans la journée de J-4, cet actionnaire sera définitivement rayé du compte d’actionnaires à J-2 dans la journée : il n’en sera cependant pas tenu compte dans la feuille de présence de l’AG, sur laquelle il continuera à figurer.

    L’article R 225-86 relatif à la « record date » applicable aux sociétés non cotées a été également modifié par le décret du 8 décembre 2014. Le principe demeure celui de l’établissement de la liste des actionnaires admis à voter à la prochaine AG sur la base de leur inscription en compte nominatif chez l’émetteur, au jour de l’AG. Cela étant, comme auparavant, les statuts ont pu prévoir par une clause particulière un régime dérogatoire, qui cependant a dû s’aligner sur le nouveau délai de J-2 avant l’AG, avec le même régime de non prise en compte des cessions après la « record date ».

    Ainsi, le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’inscription définitive des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit au 2ème jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure (heure de Paris) :

    • soit dans les comptes tenus par la société, pour les titres détenus sous forme nominative, ou bien au nominatif « pur », c’est-à-dire directement  dans les registres de la société émettrice,  ou bien au nominatif « administré », c’est-à-dire en même temps et identiquement chez l’émetteur et chez le banquier choisi par l’actionnaire pour gérer l’ensemble de son portefeuille d’actions

    • soit dans les comptes de titres tenus par l’intermédiaire habilité, pour les titres détenus sous forme « au porteur », c’est-à-dire exclusivement inscrits en compte chez un banquier.

    Cette inscription définitive est matérialisée, pour les titres au porteur, par une « attestation de participation » délivrée par l’intermédiaire habilité, c’est-à-dire par le banquier qui tient le compte de titres de l’actionnaire.

    L’attestation de participation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 2ème jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

    L’actionnaire ayant déjà exprimé son vote, demandé sa carte d’admission ou sollicité une attestation de participation a la possibilité de céder ultérieurement tout ou partie de ses titres (avant l’assemblée).

    C’est au teneur de compte qu’il appartient de notifier la cession à l’émetteur ou à son mandataire centralisateur – le banquier désigné par l’émetteur pour faire fonctionner l’assemblée -, en vue de la réduction ou de l’annulation des droits de vote correspondants.

    Concrètement :

    • si le transfert de propriété intervient avant la « record date » (J-2 à zéro heure), l’intermédiaire habilité doit notifier la cession au centralisateur de l’assemblée
    • si le transfert de propriété intervient après la « record date » (J-2 à zéro heure), aucune notification n’est à opérer.

    L’extension en cours de la faculté de vote électronique – Les assemblées dématérialisées

    En vertu de la législation en vigueur, tout actionnaire peut voter par correspondance (art. L. 22-10-43, I, C. com.) et, si les statuts de la société le prévoient, par la voie électronique (art. L. 22-10-43, II, C. com.) : la société doit alors mettre en place un site exclusivement consacré à cette fin (art. R. 225-61 C.com.). Les grandes sociétés cotées ont désormais largement recours à la plateforme de vote électronique Votaccess, opérationnelle depuis novembre 2011.

    En outre, une réforme est intervenue récemment, tendant à admettre pour les sociétés non cotées la faculté de tenir des assemblées générales entièrement dématérialisées.

    En effet, en application de la loi dite « Sapin II » du 9 déc. 2016, l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés (art. 3) insère un nouvel article L. 22-10-38 dans le code de commerce, autorisant les sociétés non cotées sur un marché réglementé à tenir des assemblées générales entièrement dématérialisées[1]. Autrement dit, si les statuts de la société le décident, tous les actionnaires convoqués à une assemblée générale sont, sauf objection d’un certain nombre d’entre eux représentant un pourcentage de capital, tenus d’y voter par la voie électronique ; alors que dans le système en vigueur avant 2017, seuls les actionnaires qui le souhaitaient pouvaient voter par la voie électronique, si toutefois la société leur offrait cette possibilité.

    Aux termes de cet article L. 22-10-38, les statuts des sociétés anonymes dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires, sans préjudice de la possibilité de recourir au vote par correspondance.

    Toutefois, pour chaque assemblée générale (qu’il s’agisse d’une AGO ou d’une AGE, du moins selon la rédaction initiale du texte de 2017), un ou plusieurs actionnaires représentant 5% du capital social peuvent s’opposer à l’usage exclusif de ces modes de participation. Autrement dit, en cas de succès de l’opposition de ces actionnaires, le régime de droit commun doit alors être appliqué : vote en séance, vote par correspondance ou vote électronique pour les actionnaires qui le souhaitent.

    La loi dite Soilihi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 (art. 17, modif. l’art. L. 22-10-38, al.2 du code de commerce) vient restreindre ce droit d’opposition des actionnaires : désormais, ce droit – inchangé dans sa forme, avec une exigence identique concernant la représentativité des opposants : 5% du capital – ne peut être exercé que pour la réunion des assemblées générales extraordinaires. Les AGO des sociétés non cotées pourront donc se tenir exclusivement de façon dématérialisée si les statuts en décident ainsi, en principe sans possibilité désormais pour un certain nombre d’actionnaires de s’y opposer. Cela étant, une interprétation souple du nouveau texte a été retenue sur ce point  par le rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale (Doc AN n° 1771, 20 mars 2019, p. 56) : selon ce rapport, on pourrait considérer que désormais le droit d’opposition s’appliquerait « de droit » pour les AGE, alors que « pour les assemblées générales ordinaires, ce droit d’opposition pourrait toutefois être prévu par les statuts de la société. ». Il est regrettable que le nouveau texte donne lieu à hésitation et donc à un risque de contentieux.
    Le décret n° 2018-146 du 28 février 2018 pris pour l’application de l’ordonnance précitée du 4 mai 2017 (insérant les art. R. 225-61-1 et s. du code de commerce) fixe les modalités de convocation des assemblées générales d’actionnaires entièrement dématérialisées de sociétés non cotées ainsi que le fonctionnement du droit d’opposition (V. A. Couret, Décret du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les SA et les SARL, Rev. sociétés 2018. 285 ).

    Le rôle des intermédiaires selon la directive européenne « Droits des actionnaires » révisée

    Selon la directive européenne 2017/828/UE du 17 mai 2017[2], qui a révisé la directive Droits des actionnaires de sociétés cotées n° 2007/36/CE du 11 juillet 2007, les intermédiaires devront se charger de transmettre « sans retard » à l’actionnaire toutes les informations que la société est tenue de leur fournir (« informations pré-AG » : documents leur permettant d’exercer  leur vote), les sociétés doivent les fournir aux intermédiaires « de manière standardisée et en temps utile » et en cas d’intervention de plusieurs intermédiaires, ces informations doivent être transmises « sans retard » entre les intermédiaires[3]. Les Etats membres doivent veiller à ce que les intermédiaires facilitent l’exercice par l’actionnaire de ses droits, notamment « le droit de participer aux assemblées générales et d’y voter »[4], au moyen d’une des mesures suivantes « au minimum » :

    a/ l’intermédiaire prend les mesures nécessaires pour que l’actionnaire ou un tiers désigné par l’actionnaire « puisse exercer les droits lui-même » ;

    b/ l’intermédiaire exerce ces droits sur autorisation et instruction « explicites » de l’actionnaire et dans l’intérêt de l’actionnaire.  En cas de vote électronique, une confirmation électronique de réception du vote doit être envoyée à la personne ayant voté : le caractère automatique d’un tel accusé de réception n’est en effet envisageable sur le plan technique que lorsque le vote électronique est en usage dans la société (rappel : la directive s’applique à des sociétés cotées). La Commission européenne est expressément habilitée à adopter des actes d’exécution pour « préciser les exigences minimales » en matière de transmission des informations aux actionnaires[5] et de facilitation de l’exercice des droits des actionnaires précités[6]. Les Etats membres veillent à ce que les frais éventuels prélevés par un intermédiaire auprès d’actionnaires soient « non discriminatoires et proportionnés par rapport aux coûts réellement engagés pour fournir les services »[7]

    Les intermédiaires inscrits pour le compte d’actionnaires non-résidents

    Jusqu’à la loi NRE du 15 mai 2001, la loi française ignorait les comptes de titres intermédiés, c’est-à dire d’actionnaires inscrits chez un banquier au nom de ce banquier pour leur compte, et ce pour des raisons fiscales. Les actionnaires devaient tous ouvrir des comptes titres à leur propre nom : de ce fait, les comptes intermédiés pouvaient paraître irréguliers au regard de la législation. La réforme opérée par la loi du 15 mai 2001 a consisté à prendre acte de la pratique de la détention la plus fréquente pour les non-résidents, à la régulariser et à adapter les règles pour que les non-résidents dont les titres sont détenus dans des comptes intermédiés puissent exercer la plénitude de leurs droits d’actionnaires à travers le conservateur de leurs titres[8]

    A l’origine, seuls les non-résidents étaient bénéficiaires de ce régime. La loi dite PACTE du 22 mai 2019 (art. 198, mod. l’al. 7 de l’art. L. 228-1 du code de commerce) a ajouté cependant une exception à ce principe. Bénéficient de ce régime également  des propriétaires résidents dans certains cas  : le texte vise en effet « tout propriétaire », si les titres de capital ou les obligations en cause sont uniquement cotés sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalents à un marché réglementé par la Commission européenne.

    La loi valide donc aujourd’hui l’inscription en compte de personnes qui détiennent dans leurs comptes en France des titres pour autrui, en l’occurrence des actionnaires non-résidents sauf exception : elle les désigne par l’expression « intermédiaires inscrits » (art. L.228-1 du Code de commerce).

    Seuls sont concernés par ce régime des intermédiaires inscrits les titres de capital  (ainsi que, pour mémoire, les obligations depuis 2014), admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché « organisé » ou sur un marché considéré par la Commission européenne comme équivalent à un marché réglementé. Bénéficient aussi de ce régime, en vertu de la loi dite «Sapin II» du 9 décembre 2016 (art. 117-VI, modifiant l’art. L. 211-4 du code mon. et fin.), les parts ou actions d’organismes de placement collectif détenus par des non-résidents.

    En droit, tout intermédiaire, personne morale ou personne physique, prestataire de services d’investissement ou banquier, résident français ou non-résident, peut, pour le compte de tiers – à condition que ces tiers soient non-résidents –, s’inscrire dans les comptes d’actionnaires d’une société émettrice cotée française. La loi n’impose aucune condition de qualité pour ce faire[9]. Il peut donc s’agir du conservateur global non-résident (« global custodian »), d’un prestataire de services résident ou non-résident (« proxy services »), d’un « trust », d’un « nominee », y compris une personne physique.

    En pratique, dans la plupart des cas, ce sont les conservateurs globaux non-résidents qui tiennent ce rôle d’intermédiaires inscrits. En droit français, les intermédiaires habilités teneurs de comptes (sous-conservateurs français) ne peuvent pas jouer ce rôle d’intermédiaire inscrit, en sus de leur fonction de teneur de compte[10].

    La loi oblige à se déclarer comme « Intermédiaire Inscrit » la personne qui détient dans un compte de titres collectif (le plus souvent), dit omnibus, ou dans un compte individuel, ouvert à son propre nom chez la société émettrice ou chez un intermédiaire teneur de compte, des titres appartenant en fait à d’autres personnes qui sont des propriétaires d’actions en principe non-résidents (art. L. 228-1, al. 4 du Code de commerce). Cette personne doit déclarer spontanément sa qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui[11].

    La société émettrice française est en droit d’interroger à tout moment, si elle le souhaite, les intermédiaires inscrits sur l’identité (et la quantité des titres) des propriétaires en principe non-résidents d’actions pour le compte desquels l’intermédiaire est inscrit et transmet les votes aux assemblées (art. L. 228-3 et L. 228-3-1-I du Code de commerce). En outre, avant toute assemblée, la société émettrice est en droit de demander à l’intermédiaire inscrit de lui indiquer, dans un certain délai, l’identité des propriétaires non-résidents dont il s’apprête à transmettre les votes (art. L.228-3-2 du même code). Si ces règles et délais n’ont pas été respectés, les droits de vote exprimés par l’intermédiaire inscrit ne peuvent être pris en compte (art. L. 228-3-2). Cette absence de prise en compte est constatée par le bureau de l’assemblée, sauf si une contestation s’est élevée sur ce point (sur le rôle du bureau de l’assemblée, voir J-P. Valuet, Le bureau des assemblées générales d’actionnaires, Revue. des Sociétés, Dalloz., 2012, p. 543).
    Sur le régime de l’identification des actionnaires, on se reportera au décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition de la directive révisée sur les droits des actionnaires du 17 mai 2017 précitée (cf communication ANSA n° 19-BR11).
    Rappelons enfin que, selon l’alinéa 2 de l’art. L.228-3 du code de commerce, maintenu par la loi PACTE précitée, l’intermédiaire inscrit ne peut exercer les droits spéciaux attachés aux actions nominatives possédées par les actionnaires dont il est mandataire, notamment relatifs aux droits de vote double (art. L. 22-10-46 C. com.) et au dividende majoré (art. L. 232-14 C. com.), «que si les renseignements qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits». Bien entendu, les droits spéciaux ne peuvent commencer à être exercés qu’à l’expiration de la période de détention minimale exigée par les statuts.

    Les conditions d’admission in extremis des actionnaires

    Diverses recommandations de l’ANSA et de la profession bancaire (CFONB) de janvier 1998[12] ont donné des orientations sur l’attitude à adopter lorsqu’un actionnaire se présente spontanément le jour de l’assemblée (jour J) sans carte d’admission. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter, selon que l’actionnaire est en règle ou ne l’est pas, c’est-à-dire, selon qu’il se trouve ou non[13], dans les délais voulus, dans la situation prévue par la réglementation ou les statuts pour la vérification de la qualité d’actionnaire en vue d’une assemblée générale.

    Les conditions d’admission des non – actionnaires

    Le président de l’assemblée peut insister dès l’ouverture de la séance sur le caractère privé de l’assemblée, qui est une réunion « entre actionnaires ». Cela étant, des personnes qui ne sont pas actionnaires peuvent être amenées à assister à l’assemblée dans les conditions suivantes.

    Bien entendu et pour mémoire, rappelons qu’en vertu d’une ordonnance du 9 décembre 2010 transposant la directive européenne sur les droits des actionnaires du 11 juillet 2007, dans les sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé, des personnes physiques ou morales qui ne sont pas elles-mêmes actionnaires peuvent désormais, en France, représenter un actionnaire, avec des règles particulières de transparence lorsque qu’un mandataire, agissant en réalité la plupart du temps à titre professionnel, sollicite activement des actionnaires pour recueillir leur mandat en vue d’une assemblée générale (dans les conditions prévues par les art. L. 22-10-39 et suivants et R. 22-10-28 et suivants du Code de commerce).

    La police de l’accès à l’assemblée est en tout état de cause assurée par le bureau (cf. infra) : c’est au bureau qu’incombe le contrôle de l’accès de personnes non-actionnaires.

    Ainsi, l’accès devrait être en principe refusé aux syndicalistes s’ils ne sont pas par ailleurs salariés actionnaires[14].

    Par ailleurs, la présence d’un huissier ne peut être imposée à l’assemblée que s’il a été commis par décision de justice, seulement pour des motifs graves et intéressant le fonctionnement de la société[15]. La présence d’un huissier est refusée en l’absence d’un motif grave[16]. Mais ce motif grave peut être reconnu par le juge même s’il est dissimulé derrière un ordre du jour banal[17]. A défaut d’une décision de justice, l’accès de l’huissier à l’assemblée peut être refusé par le bureau ou par l’assemblée si elle est saisie de cette question.

    En ce qui concerne l’accès des journalistes à l’assemblée, la position des sociétés sera fonction de leur « culture » propre. L’assemblée générale étant une réunion privée « entre actionnaires », certains considèrent que l’accès aux assemblées doit être interdit aux journalistes, qui pourront être reçus après la séance de l’assemblée et/ou après la réunion avec les analystes financiers le lendemain[18].  En pratique, certaines grandes sociétés peuvent estimer que la présence de journalistes est opportune. Le président peut alors commencer par rappeler que l’assemblée est formée des actionnaires, mais qu’il considère que la présence de journalistes s’impose pour une bonne diffusion des informations concernant la vie de l’entreprise. L’attention des actionnaires doit alors être attirée sur certaines conséquences juridiques de la présence de journalistes à une assemblée, qui prend alors le caractère d’une réunion publique (v. infra : propos diffamatoires).

    Le droit pour tout actionnaire de s’exprimer 

    Il faut tout d’abord souligner la faculté, ouverte à des actionnaires remplissant certaines conditions, de proposer des projets de résolutions ou de demander l’inscription de nouveaux « points » à l’ordre du jour en vue d’un débat sans vote, pour exprimer un point de vue différent de celui qui est présenté par le conseil d’administration (art. L. 225-105 et art. R. 225-71 et suivants du Code de commerce). L’actionnaire peut également poser des questions écrites avant l’assemblée, à condition de ne pas abuser de ce droit[19] : ces questions écrites, à notre avis, doivent être en lien avec l’ordre du jour[20] ; cela étant, le rapport annuel de gestion aborde de nombreux sujets à l’occasion de l’approbation des comptes[21]. Indépendamment de ces possibilités d’intervention, il faut rappeler que tout actionnaire, comme tout associé, doit pouvoir participer en séance à l’assemblée (art. 1844 du Code civil), donc au débat, et que la violation de ce principe est sanctionnée pénalement (art. L. 242-9 – 1° du Code de commerce).

    Par conséquent, il ne serait pas prudent de prévoir dans les statuts des règles trop rigides sur ce point, par exemple en prévoyant une clause limitant a priori et de façon stricte le temps de parole de chacun dans toutes les assemblées (cf. infra les nuances à apporter sur ce point), ou en attribuant au président seul le pouvoir permanent de déclarer la discussion close quand il l’estimerait utile alors que des actionnaires souhaiteraient prolonger le débat. De telles règles conduiraient le président à adopter une attitude qui priverait le débat de toute spontanéité et pourrait empêcher des actionnaires de s’exprimer, ce qui serait contraire à la loi.

    La compréhension des projets soumis aux actionnaires en Assemblée générale, et donc l’efficacité et la sérénité des débats, devraient être sensiblement facilitées grâce au « Guide pédagogique des Projets de résolutions soumis au vote des actionnaires de sociétés cotées » établi par MEDEF en liaison avec l’AFEP et l’ANSA et publié en décembre 2013 (comportant des fiches pratiques, un lexique et des exemples d’informations qui peuvent figurer dans la présentation des projets de résolutions de sociétés cotées).

    L’utilisation abusive du temps de parole. Peut-on le limiter ?

    Cependant, certains actionnaires ont tendance à utiliser les assemblées comme tribune[22].

    Lorsque qu’un actionnaire a manifestement l’intention d’abuser de son droit à la parole dans un dessein d’obstruction, voire en tenant des propos déraisonnables, le président, assisté du bureau, peut dans un premier temps ramener l’orateur à la question figurant à l’ordre du jour ; puis, dans un deuxième temps, avertir l’intéressé que s’il persistait dans son attitude, on sera obligé de lui retirer la parole ; enfin, lui retirer la parole.
    Enfin, si les débats deviennent houleux, le bureau peut décider une suspension de séance.

    Des règles statutaires peuvent être envisagées à ce propos. Elles doivent éviter toute mesure pouvant être interprétée comme une atteinte au droit à d’expression des actionnaires. Ces règles, tout en se cantonnant dans des généralités, devraient permettre de canaliser les débats. Elles peuvent être résumées ainsi : « les interventions devront être en rapport avec l’ordre du jour, y compris s’il s’agit d’un « point » inscrit à l’ordre du jour à la demande d’actionnaires, à condition d’être au moins en rapport avec l’objet social et de relever du champ du débat sur les documents transmis à l’assemblée » (dans ce sens, cf. avis du Comité juridique de l’ANSA du 2 février 2011[23] et rapport du groupe réuni à l’AMF sur les assemblées générales, 7 février 2012, p. 13 et 14, proposition n° 3) ;  » leur durée ne doit pas excéder un temps raisonnable eu égard au sujet traité «  ;  » le président peut annoncer le temps alloué à chacun au début de la séance des questions orales «  (dans ce sens, cf. rapport du groupe de travail réuni à l’AMF sur les assemblées générales, 7 février 2012, p. 16) ;  » à cette fin, le président, assisté du bureau qui est investi du pouvoir de police de l’assemblée, assure la direction des débats. «  etc…

    Telles sont les recommandations diffusées depuis des années par l’ANSA à destination de ses sociétés adhérentes.

    Le ton agressif ou la diffamation

    Lorsqu’un actionnaire prend un ton délibérément agressif, le président pourra renvoyer l’interlocuteur à une conversation privée ultérieure.

    Des propos peuvent être considérés comme diffamatoires, mais seulement si des personnes extérieures à la société (par exemple, des journalistes, cf. supra), qui ne sont pas actionnaires, et qui n’ont aucun rôle technique ou professionnel à jouer au cours des débats assistent à l’assemblée générale des actionnaires. Celle-ci, selon la jurisprudence, prend alors le caractère d’une réunion publique. Les propos « diffamatoires » qui y sont tenus par des actionnaires peuvent être sanctionnés pénalement dans certaines conditions : notamment, le délit de diffamation n’existe que si la présence de personnes étrangères à l’assemblée a été portée à la connaissance des auteurs de ces propos réputés diffamatoires[24]. Il n’y a pas lieu de s’arrêter aux conditions dans lesquelles ces personnes étrangères ont pu pénétrer dans les locaux où se tient la réunion[25].

    oOo

    Ainsi, les exigences du droit des actionnaires à l’information et à la participation au débat doivent être conciliées avec celles du bon déroulement des assemblées générales. Les règles adoptées pour le fonctionnement des assemblées peuvent autoriser des aménagements à l’exercice du droit d’expression ; mais elles ne sauraient se traduire par une limitation excessive de ce droit, sous peine d’affecter la régularité de l’assemblée : la pratique à mettre en œuvre pour contenir les abus procède donc d’un équilibre délicat.


    [1] – Cf. communications ANSA n° 17-019 et n°19-047.
    (2) – Art. 3 ter inséré par la directive européenne 2017/828/UE du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, JOUE L 132/1, 20 mai 2017.
    [3] – C. Coupet, Révision de la directive Droit des actionnaires, in Bull. Joly, juillet-août 2017, p. 276.
    [4] – Art. 3 quater inséré par la directive préc. du 17 mai 2017.
    [5] – Art. 3 ter 6/ inséré par la directive préc. du 17 mai 2017
    [6] – Art. 3 quater 3/ inséré par la directive préc. du 17 mai 2017
    [7] – Art. 3 quinquies 2/ inséré par la directive préc. du 17 mai 2017
    [8] –  Cf. communications ANSA n° 3069, 3103 et brochure ANSA n° 195 « L’amélioration des conditions de vote des actionnaires non-résidents des sociétés cotées françaises », janvier 2003 (en français et en anglais).
    [9] – Cf article L. 228-1, alinéa 3 du Code de commerce : « tout intermédiaire… ».
    [10] – Tel est l’avis du Comité juridique de l’ANSA (séance du 6 novembre 2002).
    [11] – Article L. 228-1 alinéa 4 du Code de commerce.
    [12] –  Communication ANSA n° 2925.
    [13] – NB (rappel) :  la loi NRE du 15 mai 2001 a supprimé la possibilité pour les statuts d’exiger la détention d’un nombre minimum de titres pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires (anc. art. L. 225-112 C. com., abrogé).
    [14] – Cf. communication ANSA n° 2883.
    [15] – Cass. com. 15 fév. 1977, D.1978,jur. p.31 ; Cass. com. 22 mars 1988, bull. civ. IV n° 123, p. 86, Rev. jur. com. 1989 p. 11, note Nicod ; CA Paris, 14e ch. B, 21 fév. 1992, RJDA 5/1992, n° 471, p.373.
    [16] – CA Paris, 15 nov. 1978, Rev. soc. 1979.338.
    [17] – CA Paris, 28 avril 1978, Rev. soc. 1978.750.
    [18] – Cf. communication ANSA n° 2883.
    [19] – En effet, selon la jurisprudence, le droit de poser des questions écrites ne doit pas être utilisé dans un but étranger à l’intérêt social et à sa finalité, qui est de permettre à l’actionnaire d’obtenir les informations nécessaires à sa participation à la vie de la société (cf. Mémento F. Lefebvre Soc. com. 2020, n° 47611).
    [20] – Cf. ‘Vade mecum à l’attention des membres du bureau des AG’, établi par l’AFEP en liaison avec l’ANSA, dern. éd. mars 2011, comm. ANSA n° 11-45. Contra : selon l’arrêt CA Paris, 19 déc. 2013, cité par Mémento F. Lefebvre Soc. com. 2015, n° 47611, les questions n’ont pas à être nécessairement en relation avec l’ordre du jour, puisqu’il s’agit d’approuver les comptes.
    [21] – Dans ce sens, Viandier, ‘Questions écrites des actionnaires’, Rev. soc. 2014, n° 312.
    [22] – Cf. communication ANSA n° 3208.
    [23] – Cf. également note ANSA du 29 mars 2011 et brochure ANSA Journées d’études des 18-26 janvier 2012, fiche n° I-11.
    [24] – CA Paris 31 mars 1908, Rev. soc. 1909, p. 108 ; CA Orléans 19 avril 1921, J. soc. 1922.492 ; Cass. crim. 29 déc. 1921, J. soc. 1922.490 ; cf MM. Mercadal et Janin, Memento F. Lefebvre Sociétés commerciales, 2020, n° 47636.
    [25] – Ibidem, n° 10622. Cass. com., 4 déc. 1973, Bull. crim. n° 448.

    X. 79. Le vote des actionnaires aux assemblées générales (Assemblées générales des sociétés anonymes cotées en bourse)

    Patrick RENARD, Directeur du Service Actionnaires d’Air Liquide, Jérémie CREANGE, Responsable projets corporate, Service Actionnaires d’Air Liquide Date de création : 03/11/2017Date de révision : 08/10/2023

    Septembre 2023

    1 – La convocation à l’assemblée

    Une assemblée générale fait intervenir différents acteurs :

    • l’émetteur : la société qui tient son assemblée générale
    • les teneurs de compte, qui assurent la garde et l’administration des titres des actionnaires
    • le centralisateur qui organise le vote de l’assemblée
    • le teneur de registre qui assure l’administration du registre des actionnaires

    Le point de départ d’une assemblée générale est la convocation des actionnaires.

    L’information liée à la convocation se fait selon les modalités suivantes :

    • la publication d’un avis de réunion – au plus tard 35 jours avant l’assemblée – puis d’un avis de convocation – au plus tard 15 jours avant l’assemblée – au bulletin des annonces légales officielles (BALO)
    • l’envoi au domicile des actionnaires au nominatif d’un avis de convocation papier (ou électronique à la demande de l’actionnaire) comprenant notamment un formulaire de vote papier et un support expliquant le contenu des résolutions soumises au vote
    • la consultation du site internet du BALO constitue, pour les actionnaires au porteur qui ne sont pas individuellement convoqués, un moyen de s’enquérir de l’existence d’une convocation à une assemblée générale. En pratique, certains émetteurs prévoient que certains actionnaires au porteur (détenant un nombre de titres minimum) recevront une convocation
    • la consultation du site internet de l’émetteur est généralement une source importante d’information en vue de l’assemblée générale. Le contenu de l’information disponible sur ce site dépend du marché sur lequel l’émetteur est coté  :
     ⇒ Les sociétés qui tiennent leur assemblée générale doivent obtenir une participation minimum (le quorum) en première convocation :
    – d’au moins 25% des titres ayant droit de vote pour une assemblée générale extraordinaire
    – d’au moins 20% des titres ayant droit de vote pour une assemblée générale ordinaire.
    Faute de l’atteinte de ce quorum, l’assemblée générale ne pourra pas être tenue. Elle devra faire l’objet d’une deuxième convocation. La participation aux assemblées est donc un enjeu important pour les émetteurs. En outre, un taux de participation au vote élevé témoigne généralement d’un engagement des actionnaires à l’égard de leur société.

    2 – Les différentes façons de voter (papier / internet / en salle)

    Les actionnaires peuvent voter de différentes manières :

    1) Par correspondance avant l’assemblée générale

      Soit à partir d’un formulaire de vote papier qu’ils renvoient à leurs teneurs de comptes qui les fait suivre au centralisateur après que le nombre de titres ait été vérifié. Le centralisateur va prendre en compte le vote de l’actionnaire en l’enregistrant dans l’urne où sont comptabilisés les votes des actionnaires pour chaque résolution.

    ⇒ Soit par internet, notamment via l’outil de place VOTACCESS. L’utilisation de cet outil mis en place depuis 2011 progresse régulièrement, car il simplifie le vote pour les actionnaires internautes. Le vote par internet est entièrement automatisé, il permet d’enregistrer immédiatement le vote de chaque actionnaire quelque soit l’endroit d’où il vote. Enfin, il offre un accusé de vote électronique après la validation du vote par l’actionnaire. Cette solution de vote par internet n’est pas ouverte dans toutes les sociétés. Sa mise en place requiert d’une part que l’émetteur soit un client de VOTACCESS et d’autre part que l’établissement teneur de compte soit également client de VOTACESS.

    2)  Sur place pendant l’assemblée

    ⇒ Les actionnaires qui le souhaitent peuvent assister directement à l’assemblée générale pour voter en séance.

    3 – Le vote des actionnaires

    ⇒ Les actionnaires peuvent (par internet ou via un formulaire) :

    • demander une carte d’admission pour assister physiquement à l’AG
    • voter directement sur les résolutions
    • donner pouvoir au président de la société
    • donner pouvoir à un tiers (un mandat) qui les représentera et votera en séance

    ⇒ Sous certaines conditions (pourcentage de détention dans le capital), les actionnaires ont la possibilité de faire inscrire à l’ordre du jour des points ou projets de résolution.

    Ces conditions de pourcentage de détention peuvent être remplies par plusieurs actionnaires. L’exercice en commun de ce droit est facilité par la réglementation qui prévoit deux moyens d’avoir connaissance de l’identité des autres actionnaires de la société.

      pendant une période de quinze jours précédant la tenue d’une assemblée générale, les actionnaires peuvent consulter et prendre copie de la liste des actionnaires arrêtée par l’émetteur 16ème jour avant la date de l’assemblée.

    ⇒  tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices.

    Il conviendra de veiller aux délais à respecter. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent, parvenir à l’émetteur au plus tard le 25e jour qui précède la date de l’assemblée générale sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date publication de l’avis de réunion au BALO.

    4 – Les formulaires de vote papier

    1. Les formulaires de vote papier sont normés afin de garantir une homogénéité de traitement entre les différents centralisateurs.
    2. Ces formulaires comprennent en général 4 sections :
    • une section : demande de carte d’admission
    • une section : vote sur les résolutions
    • une section : pouvoir au président
    • une section : pouvoir à un tiers.

    c. Les formulaires de vote doivent être datés et signés pour être valides.

    5 – Les délais pour voter

    1. Les actionnaires qui souhaitent voter en utilisant un formulaire papier doivent l’envoyer au centralisateur au plus tard trois jours avant l’assemblée générale.
    2. Les actionnaires qui souhaitent voter par internet doivent le faire au plus tard la veille de l’assemblée générale à 15 heures.
    3. Au-delà de ces échéances, les votes reçus ne seront pas pris en compte ; il est donc important de le rappeler dans les différents supports de communication expliquant le vote.

    6 – Les questions / réponses des actionnaires

    1. Une assemblée générale est aussi l’occasion pour les actionnaires de poser directement leurs questions au président du conseil d’administration.
    2. Ces questions peuvent êtres adressées par courrier préalablement à la tenue de l’assemblée ou posées directement en salle.

    Cet échange direct entre management et actionnaires est généralement apprécié de ces derniers. C’est une façon de s’informer de la bonne marche de leur société.

    7 – L’organisation du vote en salle

    1. Les actionnaires qui le souhaitent peuvent assister directement à l’assemblée générale et voter en salle. Ils reçoivent à leur domicile ou par email une carte d’admission quelques jours avant la tenue de l’assemblée. Le jour de l’assemblée générale, les actionnaires se présentent munis de leur carte d’admission. Ils sont alors orientés vers un guichet d’émargement.
    2. Après la séance de questions / réponses, le vote est ouvert sur chacune des résolutions. Le système de vote va effectuer la compilation de tous les votes :
    • les votes par correspondance (papier et internet) enregistrés avant l’assemblée
    • les votes de la salle durant l’assemblée.

    8 – A l’issue du vote

    1. Les résultats du vote sont communiqués à l’ensemble des actionnaires à l’issue du vote.
    2. Un procès-verbal d’assemblée générale est rédigé et signé.
    3. Un compte-rendu de l’assemblée générale peut dans certains cas être adressé aux actionnaires pour :
    • présenter les résultats et perspectives de la société
    • retranscrire les questions / réponses
    • communiquer le résultat des votes.

    X. 80. L’exercice des droits de vote par les actionnaires salariés

    Philippe BERNHEIM Date de création : 03/11/2017Date de révision : 03/11/2023

    Actions détenues en direct par les actionnaires salariés

    Comme tous les autres actionnaires dont les titres sont détenus sous la forme nominative, les actionnaires salariés qui possèdent des actions de leur entreprise en direct – dans le PEE ou hors PEE – sont convoqués individuellement à l’assemblée générale par leur entreprise. Cette convocation peut se faire selon deux processus : sous forme d’un avis de convocation adressé par voie postale ou sous forme d’une convocation électronique (article R.225-68 du Code de commerce).

    Chaque actionnaire salarié peut ensuite participer et voter à l’assemblée générale dans les mêmes conditions que tout autre actionnaire. Il peut participer physiquement à la réunion, voter par correspondance ou par voie électronique (si les statuts de la société le prévoient), donner pouvoir au président ou donner mandat à un autre actionnaire, à son conjoint (ou partenaire d’un PACS) ou à un tiers (*).

    (*) cette dernière possibilité n’est offerte que pour les assemblées générales de sociétés dont les actions sont admises :

    • soit aux négociations sur un marché réglementé
    • soit aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé, dans la mesure où cette faculté est prévue par les statuts des sociétés concernées.

    Actions détenues via des SICAV d’Actionnariat Salarié (SICAVAS)

    Les droits de vote sont exercés de manière collective par le conseil d’administration de la SICAVAS (ou par le conseil de surveillance en cas de gouvernance en conseil de surveillance et directoire)[1]

    Actions détenues via des FCPE dont plus du tiers de l’actif est composé de titres émis par l’entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée selon les conditions prévues à l’article L.3344-1 du code du travail.

    Les dispositions relatives aux exercices des droits de vote pour ce type de FCPE figurent à l’article L.214-165 du Code monétaire et financier.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

    • Lorsque le conseil de surveillance du FCPE est composé de salariés représentant les porteurs de parts et qui sont eux-mêmes porteurs de parts, et, pour moitié au plus, de représentants de l’entreprise, les droits de vote peuvent être exercés suivant le règlement du fonds :
    • soit collectivement par le conseil de surveillance du fonds qui mandatera un de ses membres à cet effet ; à compter du 1er janvier 2021, les représentants de l’entreprise ne pourront plus prendre part au vote au sein du conseil de surveillance sur les projets de résolution et seuls en conséquence les représentants élus des porteurs de parts  seront habilités à voter pour déterminer le sens des votes du fonds sur chaque résolution ;
    • soit individuellement par les porteurs de parts, et pour les fractions correspondant aux rompus, par le conseil de surveillance suivant les modalités ci-dessus.
    • Le conseil de surveillance décide de l’apport des titres aux offres d’achat ou d’échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l’avis préalable des porteurs.

    Actions détenues dans les FCPE « diversifiés » (régis par l’article L.214-164 du Code monétaire et financier)

    Les droits de vote attachés aux titres de diverses entreprises, autres que ceux de l’entreprise employant l’actionnaire salarié ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du code du travail, sont exercés soit par le conseil de surveillance du fonds, soit par la société de gestion en charge de la gestion du fonds. L’option retenue est précisée dans le règlement du fonds.

    Pour les titres de l’entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du code du travail, détenus par le fonds, seul le conseil de surveillance peut exercer les droits de vote sans pouvoir en déléguer l’exercice à la société de gestion. Le conseil de surveillance décide seul de l’apport des titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée détenus par le fonds en cas d’OPA/OPE.

    Précisions sur l’exercice des droits de vote par les fonds

    Dans tous les cas les modalités d’exercice des droits de vote doivent être décrites dans le règlement du fonds.

    Lorsque les droits de vote sont exercés de manière collective par le conseil de surveillance du fonds, ce dernier :

    • reçoit et analyse toutes les informations nécessaires
    • délibère et prend des décisions sur le vote des résolutions soumises à l’assemblée générale (depuis le 1er janvier 2021, les représentants de l’entreprise peuvent continuer à participer aux délibérations du conseil de surveillance s’ils en sont membres, mais ne peuvent plus participer au vote sur les projets de résolution examinés par le conseil de surveillance )
    • désigne un mandataire qui exercera les droits de vote des actions détenues par le fonds en suivant strictement les décisions prises par le conseil de surveillance
    • doit rendre compte des votes exprimés, en les motivant, auprès des porteurs de parts
    • comme tout actionnaire, le conseil de surveillance du fonds peut soumettre des questions, par écrit, au conseil d’administration ou de surveillance de la société (cf. fiche n° 53- L’actionnaire – § Droit de poser des questions écrites).

    Lorsque les droits de vote sont exercés de manière individuelle par les porteurs de parts (FCPE dont plus du tiers de l’actif est composé de titres de l’entreprise …), le conseil de surveillance du fonds doit mettre à la disposition des porteurs les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices, qu’il détient sur l’entreprise.

    S’il y a lieu le conseil de surveillance fixe en outre les modalités d’exercice des droits de vote double.

    * * * * * * * *

    Voir ci-après le tableau de synthèse relatif aux votes des FCPE.

    Nature du fonds Caractéristique Qui exerce les droits de vote des titres détenus par le fonds ?

    FCPE dont + du tiers de l’actif est constitué de titres émis par
    l’entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée

    Art. L.214-165 du Comofi

    Conseil de surveillance constitué de salariés + des représentants de l’entreprise pour 50% au maximum


    Conseil de surveillance constitué exclusivement de salariés élus par les porteurs de parts

    Selon le règlement du fonds :

    • soit le conseil de surveillance
    • soit les porteurs de parts individuellement

    Conseil de surveillance, exclusivement

    FCPE « diversifié »

    Art. L.214-164 du Comofi

     

    Titres d’entreprises diverses

     


    Titres de l’entreprise ou de toute autre entreprise qui lui est liée

    Selon le règlement du fonds :

    • soit le conseil de surveillance
    • soit la société de gestion

    Conseil de surveillance, exclusivement

    [1] Article L.214-166 du code monétaire et financier renvoyant aux dispositions de l’article L.214-165.

    X. 81. Finance durable

    Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) Date de création : 13/10/2023Date de révision : 30/10/2023

    Les nouvelles obligations de communication-extra financière des sociétés ont vocation à nourrir le dialogue avec les actionnaires et toutes les parties prenantes

    La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) reposant sur trois piliers, Economique, Social et Environnemental, relevait à l’origine d’une démarche volontaire des sociétés qui se référaient à ses principes. Cependant, depuis 2001, les législateurs français et européens ont adopté une double démarche reposant sur des lois et règlements comportant alternativement des obligations d’agir tant en termes de gouvernance que de respect du droit des actionnaires et des incitations à agir, sous le contrôle de ses actionnaires, en exigeant que l’entreprise communique de plus en plus sur sa stratégie et les moyens développés en matière de RSE, baptisée maintenant durabilité.

    A titre d’exemple, c’est par la loi que le législateur national a imposé la mixité au sein des conseils d’administration dont les membres sont désignés par l’assemblée générale (cf. : fiche 76) ou l’approbation par l’assemblée générale de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et de la conformité de l’exécution de celle-ci (cf. : fiche 77).

    En 2022, le législateur européen a publié la directive CSRD[1] applicable aux rapports de gestion 2024, qui devront intégrer des informations sur tous les aspects de la durabilité (E, S et G).

    Les pouvoirs publics préparent un projet d’ordonnance transposant cette directive, qui doit être adoptée avant le 9 décembre 2023 en application de l’habilitation conférée au Gouvernement par la loi DDADUE[2].

    La spécificité de la directive CSRD est qu’elle ne prévoit pas seulement une communication plus développée à l’attention de toutes les parties prenantes, mais qu’elle impose aux sociétés de définir de manière précise et détaillée comment elles entendent devenir une entreprise durable, ce qui suscite un intérêt accru de nombreux actionnaires.

    1) Une directive qui aura un impact sur la gouvernance des entreprises

    Succédant à la toute puissante notion de création de valeur de l’entreprise pour ses actionnaires, l’utilité sociale de l’entreprise a pris une dimension croissante.

    La réglementation européenne se caractérise par :

    • Une volonté d’impliquer tant les investisseurs et opérateurs financiers dans la lutte contre le réchauffement climatique et plus largement d’assigner aux sociétés un rôle dans le domaine environnemental et social,
    • Un élargissement sensible des entreprises auxquelles la réglementation s’applique, tant pour ce qui concerne le nombre d’entreprises concernées que par l’ampleur de la chaine de valeur couverte,
    • La mise en place d’un cadre normatif dont le respect sera vérifié avec la définition d’un contenu particulièrement précis traduisant une exigence de transparence très forte.

    En 2019, l’UE avait déjà adopté le règlement Sustainable Finance Disclosure (UE 2019/2088, SFRD) imposant aux acteurs financiers d’exposer précisément le caractère durable de leurs investissements et de leurs produits financiers.

    C’est pour répondre à cette exigence, pour harmoniser les informations produites, et pour éviter le greenwashing, qu’ont été élaborés les deux textes destinés à faciliter la communication par les entreprises du caractère durable de leurs activités :

    • Le règlement UE 2020/852 du 18 juin 2020 relatif à la classification des activités durables (taxonomie) applicable depuis le 1er janvier 2022, ainsi que l’acte délégué « article 8 » (UE) 2021/2178 du 6 juillet 2021 sur le contenu, la méthodologie et la présentation des informations à publier) ; et les actes délégués complémentaires (l’acte délégué « Climat » (UE) 2021/2139 du 4 juin 2021, l’acte délégué complémentaire sur le climat (UE) 2022/1214 du 9 mars 2022, l’acte délégué « Environnement » adopté le 27 juin 2023, en instance de publication après traduction
    • La directive sur la publication par les entreprises d’informations en matière de durabilité n°2022/2064, ou CSRD, vise à participer à la mise en place d’un cadre d’information solide et abordable assorti de pratiques d’audit efficaces pour garantir la fiabilité et la comparabilité des données en prévenant l’écoblanchiment.

    Enfin on peut mentionner, sans qu’elle soit finalisée, la directive en préparation sur le devoir de vigilance (CS3D).

    Les communications au titre du règlement taxonomie et du devoir de vigilance seront intégrées dans le rapport extra-financier prévu par la CSRD.

    La directive CSRD a été adoptée le 14 décembre 2022 ; elle amende :

    • La directive comptable 2013/34,
    • La directive transparence 2004/109,
    • La directive Audit 2006/43 sur les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et
    • Le règlement 537/2014 sur le contrôle légal des comptes des EIP (Entités d’Intérêt Public).

    La directive prévoit que la publication de ces informations sera effectuée sur la base d’un référentiel commun de normes de reporting durable que la Commission préparera, sur la base de travaux associant toutes les parties prenantes, et adoptera sous la forme d’actes délégués ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

    Un élargissement significatif du nombre de sociétés relevant de la directive avec des dates d’application échelonnées et une communication qui devra couvrir la chaine de valeur des principaux fournisseurs et sous-traitants

    La directive CSRD impose dorénavant l’obligation d’établir annuellement un rapport de durabilité à toutes les grandes entreprises, cotées ou non, satisfaisant au moins deux des trois critères suivants : plus de 250 salariés, 40 M€ de chiffre d’affaires net, 20 M€ de total de bilan, ainsi que les entreprises mères d’un grand groupe dépassant, en seuil consolidé, 500 salariés.[3]

    En première ligne, les grandes entreprises (plus de 40M€ de CA et/ou 20 M€ de total de bilan) cotées sur un marché réglementé et dépassant le seuil de 500 salariés, c’est-à-dire celles qui relevaient de la directive audit (i.e. soumises à l’obligation d’établir une Déclaration de Performance Extra-Financière – DPEF) devront reporter sur les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024 (pour une publication en 2025).

    Pour les autres, la première publication sera en 2026 portant sur le rapport sur l’exercice 2025.

    Pour que leur charge soit moins lourde, les PME cotées seront autorisées à appliquer des normes d’informations plus simples que celles qui s’appliqueront aux grandes entreprises. Sur option, elles pourront appliquer ces normes dès 2027 sur le rapport portant sur l’exercice 2026. De plus, elles disposeront d’un délai de deux ans après 2026, pour commencer à appliquer totalement ces normes dans la mesure où elles pourront justifier de difficultés spécifiques.

    Les micro-entreprises cotées sont exclues du champ de CSRD.

    La troisième catégorie est celle des entreprises non-européennes par le biais d’une succursale ou d’une filiale basée dans l’Union européenne, lorsque leur CA net dans l’Union dépasse 150 M€ avec une première publication en 2029 sur l’exercice 2028.

    Il faut noter qu’est maintenue l’exemption des filiales lorsque la société-mère publie un rapport extra-financier. De plus, toutes les formes de sociétés commerciales sont concernées, par exemple, en France, les SAS seront astreintes à cette publication.

    La portée du reporting est également élargie : l’entreprise devra reporter sur la durabilité de ses activités, mais aussi sur celle de l’ensemble de sa chaîne de valeur, fournisseurs, distributeurs et clients.

    2) Une exigence de transparence accrue dans un cadre plus exigeant  

    On peut rappeler que la directive NFRD (Non Financial Reporting Directive) en vigueur contenait peu d’exigences prescriptives (article 19 de la directive comptable 2013/34). Le rapport non-financier doit comporter « dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise, des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de l’entreprise, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel ». Avec le nouveau texte, la teneur des informations à publier est déterminée à partir d’une conception très large de la transparence de l’entreprise.

    L’entreprise devra reporter selon le principe de double matérialité : le rapport de durabilité porte en effet tant sur l’impact que les facteurs ESG ont et auront sur la performance économique de l’entreprise, que sur les impacts que l’entreprise aura sur l’ensemble de son environnement, l’ensemble des parties prenantes, ce qui inclut sa chaine de valeur (principe de double matérialité ou plutôt de double impact).

    Certaines informations seront obligatoires à charge pour l’entreprise, si elle ne les fournit pas, de déterminer les raisons pour lesquelles elle estime ne pas avoir à communiquer sur ces données.

    Il est une liste prescriptive des informations à publier qui concerne notamment le business model de l’entreprise, sa stratégie, sa gouvernance, ses objectifs, les risques et opportunités en matière de durabilité, les diligences raisonnables que l’entreprise mettra en œuvre en la matière. Les informations exigées par la directive sont ainsi particulièrement détaillées et surtout elles sont largement prospectives.

    3) Un cadre normatif précis avec un système de balisage obligatoire

    La directive CSRD impose le respect d’un cadre normatif couvrant les principes généraux et la gouvernance du processus de transparence, ainsi que les trois domaines plus précis afférents aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le référentiel intègre deux normes générales et 10 normes thématiques qui ont été adoptées par acte délégué le 31 juillet 2023

    Les deux premières normes ont trait aux thèmes, principes et méthodes d’élaboration de l’information extra-financière, avec une norme dédiée à l’appréciation générale de la gouvernance, la gestion des risques et la conduite des affaires :

    • Le thème Environnemental est décliné sur les six objectifs de la taxonomie : atténuation et adaptation au changement climatique (avec information sur les émissions de GES Scope 1, 2 et 3) ; eau et ressources marines, économie circulaire, pollution, biodiversité et écosystème qui sont déclinés dans les 5 normes consacrées à l’environnement ;
    • Le thème Social traite au travers des 4 normes dédiées, de l’égalité des chances et de la mixité, des conditions de travail, de l’équilibre vie santé et sécurité, du respect des droits de l’homme, et ce tout au long de la chaîne de valeur, l’impact sur les communautés affectées jusqu’à la protection des utilisateurs et clients ;
    • Le thème Gouvernance appelle des informations sur la composition et le rôle de la gouvernance sur le thème de la durabilité, l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris la protection des informateurs et celle du bien-être animal, les politiques anti-corruption, les engagements politiques, les délais de paiement et la gouvernance des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques en lien avec le reporting, la définition du fonctionnement et de la responsabilité des comités d’audit sur ce point.

    Ces informations devront être publiées selon un système de catégorisation numérique, en principe aligné avec celui des normes ISSB (International Sustainability Standards Board) avec un système de balisage.

    Grâce à ce dispositif, les informations sur la durabilité pourront facilement être transférées au point d’accès unique européen ESAP (European Single Access Point), envisagé dans le plan d’action pour l’Union des marchés des capitaux, pour lequel la Commission présentera une proposition dans le courant de l’année 2023.

    4) Une certification des informations extra-financières rendue obligatoire, tout d’abord sous une forme d’assurance modérée, puis de façon plus ambitieuse après 3 ans, d’assurance raisonnable, va imposer la mise en place d’un processus de remontée d’informations spécifiques et traçables, contrôlé soit par le comité d’audit soit par un comité spécialisé.

    En France, elle l’était pour les sociétés cotées mais dans le cadre d’un référentiel moins détaillé : c’est un vrai changement pour les sociétés non cotées qui devront très vite s’adapter à ce nouveau contrôle effectué soit par un commissaire aux comptes, soit par un Organisme Tiers Indépendant (OTI).

    La directive requiert une description du rôle, de l’expertise et du processus de décision des organes de gouvernance (formation/connaissance) de la société sur ces questions, ainsi que des informations sur les mécanismes incitatifs mis en place, notamment les rémunérations, pour tenir compte des impacts de l’entreprise. La composition du conseil n’est pas imposée, mais recommandée.

    Les fonctions assignées au comité d’audit en matière de durabilité pourront le cas échéant être exercées par l’organe d’administration ou de surveillance dans son ensemble ou par un organe spécialisé établi par l’organe d’administration ou de surveillance.

    L’instance pertinente devra préciser comment lui ont été communiqués les résultats de l’audit ESG, et comment elle aura assuré le suivi du processus de remontée de l’information et de mise en place des systèmes de contrôle interne nécessaires. Les sociétés devront également décrire les diligences mises en œuvre pour la prise en compte des enjeux de durabilité, en particulier sur les impact négatifs potentiels ou existants relatifs à leurs activités ou à leur chaine de valeur : produits et services fournis, fournisseurs et relations d’affaires, ainsi que sur les actions mises en œuvre pour remédier à ces impacts.

    Il est également demandé des informations sur la manière dont l’implication du personnel, hors management, est assurée dans le processus d’élaboration du rapport.

    5) Une communication dont l’enjeu est de convaincre les investisseurs, les actionnaires et, plus généralement, les parties prenantes

    L’existence d’un référentiel unique doit en principe permettre aux entreprises de communiquer sur leur plan de transition climatique et sur les indicateurs conçus pour déterminer le caractère durable de leurs activités et permettre aux investisseurs d’apprécier si les activités exercées par les entreprises dans lesquelles ils investissent peuvent correspondre aux critères de durabilité fixés pour la gestion de leur portefeuille d’investissement.

    De plus, la directive impose que les législations nationales prévoient qu’un pourcentage minimum d’actionnaires puissent demander d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale, une résolution sollicitant la désignation d’un OTI (Organisme Tiers Indépendant) n’appartenant pas au réseau ni au cabinet de l’auditeur des comptes, afin de préparer un rapport spécifique sur certains points du rapport extra-financier, ce rapport devant être ensuite présenté en assemblée générale.

    Les récents débats à l’Assemblée nationale sur le caractère obligatoire de la présentation en assemblée générale d’une résolution climatique[4] attestent de la volonté d’instaurer un contrôle spécifique et public des actionnaires sur la détermination de la stratégie climat.

    L’empiètement d’un vote des actionnaires, même à caractère consultatif, sur les attributions légales et compétences des organes de direction continue de faire débat, en particulier lorsqu’il s’agit de voter sur une stratégie complexe de long terme pour se prémunir d’un risque global et systémique. Certains redoutent que ces résolutions, qui tendent à s’immiscer tant dans la stratégie que la gestion de l’entreprise, n’atténuent la capacité de décision et de ce fait la responsabilité des conseils.

    Il faut constater qu’au regard des exigences de la directive, des règlements en vigueur relatifs à la taxonomie et bientôt du texte sur le devoir de vigilance, il ne sera guère possible d’aborder la seule stratégie climatique sans y intégrer la stratégie plus globale de durabilité. L’élargissement du rôle imparti à l’entreprise et l’augmentation significative des informations portées à la connaissance des actionnaires dans le rapport de gestion pose question sur les modalités possibles pour en débattre avec les actionnaires avant ou pendant l’Assemblée Générale

     Conclusion

    Le degré d’exigence des textes a été fixé de manière à inciter les entreprises à agir. Cependant, on peut questionner la lourdeur du dispositif et souhaiter que cette transparence ne pénalise pas la compétitivité des sociétés européennes. Au cours des assemblées générales réunies en 2022 et 2023, le thème du climat, et de la durabilité en général, a été présenté et commenté par la plupart des grands groupes.

    ———————————————————————————-

    Annexe 1 Calendrier résumant les obligations de publication résultant des textes européens

    Taxonomie

        • En 2022, reporting allégé (sur l’exercice 2021) : publication par les entreprises non financières soumises à la NFRD (sociétés cotées de plus de 500 salariés et dont le total de bilan est supérieur à 20M€ ou le chiffres d’affaires est supérieur à 40M€) de la part de leurs activités économiques éligibles et non éligibles à la taxonomie au regard des deux premiers objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique et adaptation au changement climatique)
        • En 2023, reporting complet (sur l’exercice 2022) : publication par les entreprises non financières soumises à la NFRD de la part de leurs activités économiques alignées et non alignées avec la taxonomie au regard des deux premiers objectifs climatiques
        • En 2024, reporting simplifié (sur l’exercice 2023) : publication par les entreprises non financières soumises à la NFRD de la part de leurs activités économiques éligibles et non éligibles à la taxonomie au regard des quatre autres objectifs environnementaux (l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ; la transition vers une économie circulaire ; la prévention et le contrôle de la pollution ; la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes)
        • En 2025, reporting complet (sur l’exercice 2023) : publication par les entreprises non financières soumises à la NFRD de la part de leurs activités économiques alignées et non alignées avec la taxonomie au regard des quatre objectifs autres que climatiques

    CSRD

        • En 2025, reporting (sur l’exercice 2024) par les EIP qui sont des grandes entreprises et ont plus de 500 salariés ;
        • En 2026, reporting (sur l’exercice 2025) étendu à toutes les grandes entreprises (i.e. celles dont deux des trois critères suivants sont dépassés : 20M€ de total du bilan, 40M€ de chiffre d’affaires net et nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice de 250)
        • En 2027, reporting (sur l’exercice 2026) applicable aux PME cotées, avec néanmoins une possibilité de report de 2 ans
        • En 2029, obligation étendue aux entreprises de pays tiers (sur l’exercice 2028)

    Annexe 2 : Exemple de thème RSE appréhendé tant par voie contraignante que par voie incitative

    La mixité dans l’entreprise constitue un bon exemple d’un thème relevant de la RSE traité initialement par la voie incitative avec publication de ratios sur les progrès effectués, et qui a fait l’objet de dispositions plus contraignantes par la voie législative et réglementaire en France. Dix ans après la loi Copé-Zimmermann, la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (dite loi Rixain) contient des dispositions visant à renforcer la mixité de la gouvernance, mais cette fois parmi les cadres dirigeants et instances dirigeantes (art. 14). Il est manifeste que notre règlementation nationale a incontestablement placé la France en tête pour ce qui concerne la mixité au sein des conseils, certains Etats membres de l’Union européenne ayant imposé des quotas moins ambitieux : 33% (Belgique, Portugal et Italie) ; 30% (Allemagne et l’Autriche) ou encore, absence de dispositif juridique sur ce sujet (avec dans ces Etats un taux de mixité de l’ordre de 15%).

    Tout comme l’imposent les normes de reporting RSE, la loi Rixain introduit une obligation de publication des écarts éventuels de représentation, chaque année, par l’employeur et qui a trouvé sa première application dès le 1er mars 2022. Depuis le 17 mai 2023, ces écarts sont également publiés sur le site du ministère du travail. Et, de surcroît, la base de données économiques sociales et environnementales doit comporter l’ensemble des indicateurs sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les dirigeants (art. 14 I, 2° de la loi).

    Mais la loi Rixain va plus loin puisqu’elle impose des quotas de mixité parmi les « cadres dirigeants » et « instances dirigeantes » des entreprises qui emploient au moins mille salariés pour le troisième exercice consécutif, à atteindre de façon progressive : 30 % au 1er mars 2026, puis 40 % au 1er mars 2029. Ces notions de « cadres dirigeants » et d’« instances dirigeantes » sont définies dans le code de commerce (article L 3111-2 du code du travail et article L 23-12-1 du code de commerce, tous deux créés à l’occasion de la loi).

    Ces obligations s’accompagnent de sanctions :

    • De mesures de correction des écarts de représentation (applicables dès le 1er mars 2026, article L 1142-13 du code du travail) ;
    • De mesure de mise en conformité et de sanction pécuniaire en cas de non-respect des quotas imposés (applicable dès le 1er mars 2029, article L 1142-12 du code du travail).

    Pour de plus amples développement, v. fiche réalisée par l’ANSA sur ce sujet.

    Enfin, il aura fallu attendre novembre 2022 pour que l’UE estime qu’il fallait aussi imposer, plutôt qu’inciter à agir, avec la directive (EU) 2022/2381 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes (dite directive « Women on Board »).

    Parallèlement aux exigences de publications relevant de CSRD, cette directive requière des Etats membres d’imposer la mise en place de procédures de recrutement transparentes au sein des entreprises cotées, pour qu’au moins 40% des postes d’administrateurs non exécutifs ou 33% de tous les postes d’administrateurs soient occupés par le sexe sous-représenté d’ici juillet 2026. Cette directive prévoit que les États membres mettent en place des mesures de sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées (par exemple, des amendes contre les entreprises qui n’appliquent pas des procédures de nomination ouvertes et transparentes). Une autorité judiciaire pourrait dissoudre le conseil d’administration nommé par une entreprise qui ne respecterait pas la directive.


    [1] CSRD (pour Corporate Sustainability Reporting Directive), directive (EU) 2022/2464 adoptée le 14 décembre 2022

    [2] Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, article 12

    [3] Une consultation de la Commission est en cours dans le cadre de la révision de la Directive comptable, qui viserait à ajuster de 25% les seuils de chiffre d’affaires et de total de bilan afin de tenir compte de l’inflation ; ainsi, ces seuils pourraient être portés respectivement à 50 M€ et 25 M€

    [4] L’amendement visant à introduire un say on climate & durability a été retiré du projet de loi Industrie verte en amont de la réunion de la Commission mixte paritaire (CMP) le 9 octobre 2023.

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