III. LA GESTION DE L’EPARGNE
III. 6. Principes de gestion de patrimoine
Date de création : 17/10/2017Date de révision : 25/01/2023Mars 2020
L’expérience passée nous apprend quelques idées forces pour essayer de gérer un patrimoine, qui sont au nombre de 4 fondamentales et quelques 5 complémentaires.
D’autres principes pourraient sans aucun doute aussi être mentionnés, mais apparaissent moins importants que ceux évoqués dans cette fiche.
1. Diversification
« Ne pas mettre si on le peut tous ses œufs dans le même panier », ce vieux principe s’applique bien évidemment si on a quelques moyens, car si on a peu de moyens il faut se concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire sa résidence principale.
Donc outre sa résidence principale, avoir une résidence secondaire et/ou tertiaire (mer-montagne) est bien sûr un privilège coûteux. Avoir de plus un patrimoine financier (épargne court terme, épargne long terme boursière et/ou assurance vie) est essentiel pour sa liquidité, ses projets et besoins de long terme.
La proportion de chacun de ces actifs dépendra bien évidemment de l’âge de la personne, de son niveau de fortune, de sa tolérance au risque, de ses objectifs, de ses projets d’avenir.
Plus on vieillit, plus il peut être prudent de devenir plus « liquide », afin de pouvoir faire face à des besoins financiers de plus en plus importants si les revenus diminuent en valeur relative.
Un point de repère pour pouvoir estimer la part de son patrimoine qu’il est dans cette situation possible d’allouer aux actions est de prendre le chiffre 100 d’y enlever son âge, le résultat vous donne le pourcentage cible qu’il vous est raisonnable d’investir dans cet actif.
2. Comprendre
Il ne faut jamais investir dans ce que l’on ne comprend pas.
Ne pas se laisser abuser par des taux de rendement annoncés trop élevés.
« Tout ce qui brille n’est pas or ».
Sur une longue période les taux des emprunts d’Etat à 10 ans s’approchant du taux de croissance de l’économie du pays, la hiérarchie des gains possibles s’organise autour de ce constat. Plus l’espérance de gain est élevée plus le risque pris est important.
3. Surveillance, contrôle
Il est nécessaire de bien connaître les références et agréments de son conseiller financier, de vérifier sa compétence.
Sans solliciter d’une manière permanente votre conseiller, il faut le contrôler en le rencontrant 3 ou 4 fois au moins par an, en lui demandant des comptes rendus écrits de ses succès, de ses échecs. En effet s’il sent que ses clients ne lisent pas ses documents, il aura tendance peut-être à les négliger ou en tout cas à être moins vigilant. Il a le devoir de vous expliquer et vous rendre compte. De vous connaître.
4. Arbitrage
« Les arbres ne montent pas au ciel », ce vieux dicton boursier s’applique au patrimoine. La fin naturelle de la vie est la mort. De la diligence à la Société Kodak, après la gloire c’est la chute, « la roche Tarpéienne n’est pas loin du Capitole », donc il faut être flexible, savoir arbitrer entre ses différents avoirs, avoir le bon timing, savoir ne pas s’accrocher, ne pas se laisser prendre par la mode en achetant au plus haut, mais savoir vendre ce qui est très difficile.
5. Divers
a) « Laissez le temps au temps ». Les évènements prennent du temps à se mettre en place, les réussites sont plus longues à venir que prévu, les coûts sont toujours plus importants que prévu, les délais sont rarement respectés, il faut le savoir. Si l’on a confiance dans le management de telle ou telle entreprise, il faut ne pas être impatient si les résultats trimestriels ne sont pas très satisfaisants, mais rester actionnaire à long terme. Les cycles économiques, industriels, boursiers sont de l’ordre de 6 ou 7 années, rarement moins.
b) « A dettes certaines, créances certaines ». Si on a des dettes certaines (impôts, emprunts), il faut s’assurer de pouvoir les rembourser et ne pas spéculer avec des investissements risqués en espérant un profit à court terme en attendant l’échéance.
c) Il faut rester maître de son temps, si l’on envisage un placement de long terme, les sommes utilisées doivent faire partie de la partie long terme du patrimoine
d) « Maîtriser le risque de change en jouant sur les monnaies ». L’évolution du change d’une monnaie est la chose la plus imprévisible, une tendance peut s’inverser brutalement et dans de grandes proportions. Les influences sont multiples et variables, un jour ce sera le commerce extérieur mais le lendemain il s’agira de la croissance ou de la politique de la banque centrale. Les pertes peuvent être considérables. Il ne faut bien sûr jamais emprunter dans une devise différente de son emploi.
e) « Ne pas succomber aux sirènes fiscales ». Certains avantages fiscaux attachés à certains produits financiers sont intéressants à condition que le modèle économique sous-jacent soit de qualité. L’avantage fiscal est trop souvent perdu du fait de l’importance des frais prélevés par le promoteur du produit.
La gestion collective, les SICAV et fonds communs de placement présentent certains avantages. Ils permettent de s’intéresser à des zones géographiques, des secteurs qui nécessitent l’apport de professionnels. Mais il faut bien s’informer : lire le document d’information (le DICI), le prospectus. Il faut vérifier les frais de gestion, la stabilité des gérants. On peut trouver sur internet le rating évaluant la qualité du fonds qui est effectué par des spécialistes (Morningstar, Sicavonline par exemple).
En conclusion, la gestion de patrimoine est une affaire de bon sens, savoir acheter au plus bas et vendre au plus haut est un art bien difficile, rester détaché est encore plus compliqué car en devenant amoureux on perd son jugement !!!
Janvier 2023
Inflation et hausse des taux d’intérêt
Les causes d’une inflation
On distingue classiquement trois types de cause d’une augmentation progressive et durable des prix :
- La hausse des coûts, lorsque les entreprises ou les particuliers doivent payer un prix nettement plus élevé pour des biens essentiels ; cette hausse peut se répercuter sur le prix d’autres produits et services générant un effet « boule de neige » ;
- L’augmentation de la demande lorsque la progression du pouvoir d’achat des ménages, les dépenses des administrations, ou la croissance de la production des entreprises, entraine un déséquilibre par rapport à l’offre de certains biens ou services dont le prix augmente alors ;
- La création monétaire excessive par le système bancaire, entrainant une perte de valeur de monnaie d’un pays et par répercussion une hausse du coût des importations, puis un effet « boule de neige » sur de plus en plus de produits et services.
L’inflation entrainant mécaniquement une perte de pouvoir d’achat, elle peut générer des revendications de hausse des salaires et des pensions qui, si elles sont satisfaites, occasionneront à leur tour des hausses de coûts aggravant l’inflation.
L’inflation en 2023
L’inflation qui s’est généralisée dans le monde en 2022 trouve son origine dans la hausse de prix des produits énergétiques, des matières premières (minerais essentiels pour l’industrie, céréales…), ainsi que des services de transport maritime, du fait d’un redémarrage brutal des économies après la crise sanitaire, notamment en Chine. Il en est résulté des déséquilibres en offre et demande.
Pour la France, qui importe la quasi-totalité du gaz et du pétrole consommés, il s’agit donc d’une inflation par les coûts. La hausse des prix énergétiques provoque une hausse des coûts chez les producteurs de biens consommant de l’énergie et pèse d’autant plus que la part de l’énergie dans leurs prix de revient est élevée. Dès lors face à la menace d’effondrement de leurs marges brutes, ils sont conduits soit à augmenter leurs prix au risque de voir la demande de leurs clients s’effondrer, soit à devoir arrêter leur production. L’Etat peut décider de prendre à sa charge tout ou partie de la hausse de certains prix, en vue de limiter l’impact sur le pouvoir d’achat des ménages, de freiner la répercussion de l’inflation dans l’ensemble de l’économie, de limiter les hausses inévitables de salaires. Pour financer cette prise en charge il doit alors choisir entre une hausse des impôts pesant sur les acteurs économiques -avec le risque de conséquences défavorables pour le pouvoir d’achat (ménages) ou la croissance- et le recours à l’emprunt en aggravant le poids de la dette publique, ce qui est actuellement le cas.
Pourquoi une hausse des taux d’intérêt monétaires ?
Face à une inflation en progression devenue en quelques mois fulgurante, les banques centrales se sont engagées dans une politique de relèvement très rapide des taux d’intérêt dont elles ont la maîtrise : taux de prêt ou d’avances aux banques, rémunération des dépôts des banques chez elles.
Cette action ne permet pas directement de casser les prix des matières premières importées tant que la demande mondiale reste supérieure à l’offre.
Par contre elle vise à casser la spirale inflationniste intérieure en rendant plus difficile l’accès au crédit pour financer la consommation et les investissements des ménages, ce qui contribue à freiner la demande de biens et services en tension[1], ainsi qu’à défendre la monnaie pour éviter sa dépréciation en raison du départ de capitaux vers des pays à taux plus rémunérateurs, éviter de rendre plus coûteuses les importations inévitables, favoriser les exportations sous réserve que les produits soient compétitifs.
Elle comporte néanmoins un risque et des contreparties majeures.
Le risque est que le renchérissement du crédit, loin de freiner suffisamment celui-ci, soit répercuté dans les prix des entreprises et donc vienne alimenter davantage l’inflation.
Les contreparties sont en premier lieu un ralentissement de la croissance, voire une récession acceptée d’avance si les taux sont fortement relevés et le restent dans la durée. C’est en quelque sorte le prix inévitable pour casser la spirale prix/salaires. Reste qu’il est impossible de prédire à l’avance l’ampleur de la récession provoquée et la durée de celle-ci. Souvent dans le passé les effets d’une hausse des taux d’intérêt ont été progressifs mais la sortie de la récession longue et difficile.
En second lieu, le renchérissement du crédit bancaire est fatal à des entreprises fragiles, incapables de supporter une charge d’endettement plus lourde et d’en répercuter le coût sur leurs clients. C’est notamment le cas de nombreuses PME mises en faillite. En conséquence, la récession provoque une hausse du chômage.
En troisième lieu, la hausse des taux d’intérêt monétaire provoque une hausse des taux sur les marchés financiers.
Quelles conséquences sur les marchés financiers ?
En fait, la montée en puissance de l’inflation conduit les investisseurs d’une part à anticiper une baisse des rendements actualisés de leurs placements, d’autre part à anticiper une remontée des taux d’intérêt. Ce qui provoque la baisse des actions cotées, surtout celles des entreprises dont la croissance est très forte et donc susceptible d’une réduction brutale (cas notamment des entreprises du secteur numérique) et une remontée sélective des taux d’intérêt sur les marchés financiers, en fonction de l’appréciation du risque lié à la qualité de l’emprunteur. Ceci a pu être constaté au premier semestre de 2022.
La hausse des taux monétaires conduit logiquement à une hausse des taux d’intérêt à long terme, les taux étant normalement d’autant plus élevés pour un emprunteur que les échéances sont plus lointaines[2]. Ceci caractérisait la situation au second semestre de 2022.
Une première conséquence est de rendre plus coûteuse la charge d’endettement des emprunteurs sur les marchés financiers. C’est le cas pour les entreprises obligées d’y recourir. C’est surtout le cas pour les Etats, avec un étalement dans le temps en fonction de l’échéance des emprunts antérieurs à taux fixe.
La progression de leur besoin d’endettement peut inquiéter fortement les marchés financiers si ceux-ci craignent des difficultés à faire face aux échéances (charge financière nettement alourdie, dépréciation de la monnaie de l’emprunteur). Ceci vient de se produire au Royaume Uni du fait de l’annonce par le gouvernement de mesures de baisse des impôts creusant le déficit budgétaire, obligeant la Banque d‘Angleterre à racheter des obligations de l’Etat pour éviter l’effondrement des titres émis par ce dernier avec pour conséquences des difficultés pour celui-ci à pouvoir continuer à emprunter, mais aussi un étranglement financier des fonds de pension détenteurs importants de dette britannique, conduits du fait de couvertures par des produits dérivés et de la menace d’insolvabilité, à vendre précipitamment non seulement des obligations d’Etat britannique (gilts) mais aussi d’autres actifs, avec comme effet des chutes de valeur des actifs correspondants (au Royaume uni et dans d’autres pays) et une pression accrue à la hausse des taux pour la rémunération de la dette britannique[3].
Une seconde conséquence est la baisse de la valeur des obligations à taux fixe, dont l’évolution est inverse de celle des taux d’intérêt. Les marchés tendent à rendre égale à un moment donné la rémunération de toutes les obligations en ajustant la valeur des titres (sous réserve de facteurs particuliers tel que l’approche du remboursement à l’échéance). Les obligations à taux variable ont une valeur stable dans la mesure où l’évolution de leur taux d’intérêt reflète celle du marché (y compris avec les éventuels effets de change).
Une troisième conséquence est la baisse de la valeur des actions cotées, actifs plus risqués que les obligations. La hausse des taux d’intérêt implique celle de la prime implicite de risque, dont l’effet se conjugue le cas échéant avec l’anticipation d’une baisse des résultats du fait de la récession.
[1] Sauf si ces produits sont considérés comme de première nécessité. C’est le cas de plusieurs produits alimentaires pour les ménages (pain, huile…), quitte pour ces derniers à se détourner de produits jugés moins nécessaires, au risque d’entrainer la disparition de ceux qui les produisent (fruits, habillement…).
[2] Il arrive que les taux à long terme deviennent paradoxalement inférieurs aux taux à court terme, reflétant un retrait des investisseurs de placements à long terme. Ceci est en général le signal d’une récession prochaine.
[3] La chute corrélative de confiance sur les marchés financiers a précipité la chute quasi immédiate de la première ministre britannique
III. 7. La fiscalité de l’épargne et des placements – Principes essentiels (applicables en 2020)
Philippe BERNHEIM
Date de création : 19/10/2017Date de révision : 22/04/2020Février 2020
La loi de finances pour 2018 a mis en place une réforme globale de la fiscalité de l’épargne et du patrimoine des particuliers, conduisant à :
- soumettre les revenus mobiliers et plus-values de cessions de valeurs mobilières à une taxation forfaitaire à taux unique, appelé PFU ou « flat tax », au taux de 12, 8 %, à laquelle s’ajouteront les prélèvements sociaux (PS)
- remplacer l’ISF par un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), exigible sur les seuls actifs immobiliers, à compter du 1er janvier 2018. De ce fait, l’épargne et les placements ne sont soumis à ce nouvel impôt que s’ils sont investis, directement ou indirectement, dans des biens immobiliers, à hauteur de la valeur représentative de ces biens.
I. REVENUS ET PLUS-VALUES DE CESSION
A compter de l’imposition des revenus de 2018, l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de droits sociaux a été soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) (également dénommé « flat tax ») au taux de 12,8 % (auquel s’ajoutent les contributions et prélèvements sociaux dont le taux global a été relevé à 17,2 %), d’où une taxation globale de 30 %. Des règles particulières sont prévues pour l’épargne réglementée et l’assurance-vie.
Seule la fiscalité immobilière n’a pas été soumise à cette imposition forfaitaire, les revenus fonciers relevant du barème progressif de l’IR et les plus-values immobilières d’une imposition à taux proportionnel (cf. fiche n°85 Investir dans l’immobilier).
EPARGNE REGLEMENTEE
- Livret A, Livret de Développement Durable et Solidaire, Livret Jeune, Livret d’Epargne Populaire
Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, livrets de développement durable et solidaire (LDDS) et autres livrets réglementés restent exonérés d’impôt et de prélèvements sociaux.
EPARGNE LOGEMENT : PEL et CEL
- ouverts avant le 1er janvier 2018 : les intérêts des sommes inscrites sur le PEL et CEL demeurent exonérés d’IR. Pour les PEL, l’exonération est limitée aux intérêts acquis au cours des 12 premières années
- ouverts à compter du 1er janvier 2018 : les intérêts des sommes inscrites sur le PEL et CEL sont soumises au PFU (ou, sur option, au barème progressif de l’IR), majoré des contributions et prélèvements sociaux (PS). De plus, ces nouveaux PEL n’ouvrent plus droit à la prime d’Etat.
REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
L’imposition forfaitaire de 12,8 %, majorée des PS (17,2%), s’applique à l’ensemble des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (dividendes et revenus distribués, produits de placement à revenu fixe).
La taxation au titre de l’impôt sur les revenus mobiliers s’effectue donc en deux temps :
- application d’un prélèvement à la source pratiqué par le tiers payeur (prélèvement forfaitaire non libératoire), au taux de 12,8 %
- imposition liquidée dans le cadre de la déclaration de revenus qui tiendra compte du prélèvement précité.
A savoir : Les personnes physiques dont le Revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à un certain seuil peuvent toujours demander à être dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire.
La demande de dispense est matérialisée par la présentation à l’établissement payeur des revenus d’une attestation sur l’honneur indiquant que le RFR figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement des revenus en question est inférieur aux seuils fixés par la loi. L’attestation doit être produite chaque année avant le 30 novembre pour bénéficier de la dispense de prélèvement l’année suivante.
Plafond du RFR de l’année N-2 |
Intérêts (et revenus assimilés) : RFR < 25 000 € pour un célibataire, veuf ou divorcé ou 50 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune |
Revenus distribués (dividendes) : RFR < 50 000 € pour un célibataire, veuf ou divorcé ou 75 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune |
ASSURANCE-VIE : RACHATS
Des dispositions particulières sont prévues pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation, pour les versements effectués après le 27 septembre 2017, date de présentation de la réforme de la fiscalité de l’épargne. La situation est donc la suivante :
a) Primes versées jusqu’au 26 septembre 2017
Le régime d’imposition des produits des contrats d’assurance vie (et bons de capitalisation) n’est pas modifié lorsqu’ils se rattachent à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017. Ils sont donc soumis à l’impôt sur le revenu ou, sur option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire dont le taux est fonction de la durée du contrat.
Un abattement de 4 600 ou 9 200 € (célibataire ou couple soumis à imposition commune) est applicable pour les contrats d’au moins 8 ans.
b) Primes versées à compter du 27 septembre 2017
Le PFU s’applique aux rachats postérieurs au 1er janvier 2018, de façon différente selon que le contrat a plus ou moins de 8 ans et que le total des primes versées par le souscripteur sur l’ensemble de ses contrats d’assurance et bons ou contrats de capitalisation n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital est ou non supérieur à 150 000 €.
L’ensemble de ces dispositions sont reprises dans le tableau ci-dessous :
Fiscalité des produits des contrats d’assurance-vie en cas de rachat postérieur au 1er janvier 2018 |
Date de souscription |
Date de versement des primes |
Date du rachat |
Imposition |
Avant le 01.01.1983 |
|
|
Exonération d’IR, mais soumis aux PS |
Du 01.01.1983 au 25.09.1997 |
Avant le 01.01.1998 |
Après 8 ans |
Exonération* d’IR, mais soumis aux PS |
A compter du 01.01.1998 |
Avant 4 ans
Entre 4 et 8 ans
Après 8 ans |
IRPP ou PFL 35 %
IRPP ou PFL 15 %
IRPP ou PFL 7.5 %
+ PS |
A compter du 26.09.1997 |
Avant le 27.09.2017 |
Avant 4 ans
Entre 4 et 8 ans
Après 8 ans |
IRPP ou PFL 35 %
IRPP ou PFL 15 %
IRPP** ou PFL 7.5 %**
+ PS |
|
Après le 27.09.2017 |
Avant 8 ans
Après 8 ans
. et cumul contrats < 150 000 €
. et cumul contrats > 150 000 € |
IRPP ou PFU 12.8 %
IRPP** ou PFU** 7.5 %
IRPP** ou mix PFU** 7.5 / 12.8 %
+ PS |
* à condition que les versements effectués entre le 26/09/1997 et le 31/12/1997 l’aient été dans la limite de 200 000 F (30 500 €) à titre exceptionnel ou en vertu d’engagements antérieurs.
**après abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire et 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.
|
PLUES VALUES (PV) DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES
L’imposition forfaitaire de 12,8 %, majorée des PS, s’applique à l’ensemble des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Elle est assise sur le montant des plus-values subsistant après l’imputation des moins-values, puis, le cas échéant, de l’abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite.
Les moins-values subies au cours d’une année s’imputent sur les plus-values de même nature, imposables au titre de la même année. Il n’est donc plus possible de choisir l’année d’imputation de ses moins-values. En cas de solde positif, les moins-values subies au titre des dix années antérieures sont imputables sur le solde subsistant. L’abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite éventuellement applicable vient ensuite diminuer l’assiette de l’imposition.
A savoir : En cas d’imposition forfaitaire, les abattements proportionnels pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 ne sont plus applicables et la CSG n’est plus déductible.
PFU ou option pour le barème progressif de l’IR ?
Les contribuables peuvent opter pour l’imposition de leurs revenus mobiliers et PV de cession de valeurs mobilières selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option est globale et concerne l’ensemble des revenus et plus-values de l’année.
L’option, expresse et irrévocable, est exercée chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus. Elle est globale et s’applique donc à l’ensemble des revenus et plus-values entrant dans le champ d’application de l’imposition forfaitaire.
A savoir : Il n’est donc pas possible d’exercer une option partielle pour certains produits.
L’imposition selon le barème progressif de l’IR permet l’application :
- de l’abattement de 40 % sur les dividendes
- des abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018. Cet abattement s’applique aux seules PV de cession d’actions et de droits sociaux (non applicable aux obligations), de parts sociales et de FCP à risques, ainsi qu’aux titres d’OPCVM détenant au moins 75 % d’actions ou parts de sociétés ou droits portant sur ces actions ou parts. Il s’applique après imputation des moins-values réalisées au cours de la même année ou en report et n’est pas pris en compte pour le calcul des PS
- des droits de garde sur les titres imposables.
Les prélèvements sociaux sont opérés à la source par l’établissement payeur au taux global de 17,2 %, la CSG étant déductible du revenu global imposable l’année de son paiement à hauteur de 6,8 %.
A savoir :
- Même en cas d’option pour le barème progressif de l’IR, les titres y ouvrant droit mais acquis à compter du 1er janvier 2018 ne pourront pas donner lieu à abattement pour durée de détention.
- Cession de participations supérieures à 25 % au sein du groupe familial : l’abattement renforcé applicable aux cessions de participations supérieures à 25 % au sein du groupe familial est, lui, supprimé, y compris pour les titres acquis avant 2018.
- Dirigeant partant à la retraite : est mis en place, pour les cessions réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, un nouvel abattement fixe de 500 000 €, applicable quelles que soient les modalités d’imposition (PFU ou barème progressif), pour les titres détenus depuis au moins un an, l’abattement renforcé pour durée de détention étant supprimé.
Tableau de synthèse du régime des plus-values mobilières et abattements applicables en cas de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018, en cas d’option pour le barème progressif de l’IR
|
Cessions (titres acquis avant le 1.01.2018) |
Durée de détention |
Taux / Montant |
Imposition |
IR |
PS |
Abattements de droit commun |
Actions, parts de sociétés soumises à l’IS, titres d’OPCVM*, de FCPR, FCPI, SCR, … |
Moins de 2 ans
Entre 2 et 8 ans
Plus de 8 ans |
0 %
50 %
65 % |
IR au barème progressif |
17.2 % |
Abattements dérogatoires |
Dirigeant de PME partant à la retraite** |
Plus d’1 an |
500 000 €*** |
IR au barème progressif |
17.2 % |
PME < 10 ans |
Moins d’1 an
Entre 1 et 4 ans
Entre 4 et 8 ans
Plus de 8 ans |
0 %
50 %
65 %
80 % |
* OPCVM détenant au moins 75 % de titres éligibles
** Cet abattement est applicable aussi en cas d’imposition au PFU.
***Applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 |
II. PATRIMOINE
La loi de finances 2018 a remplacé l’ISF par un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) à compter du 1er janvier 2018.
L’IFI est exigible sur l’ensemble des actifs immobiliers non affectés par leur propriétaire à son activité professionnelle et composant son patrimoine au 1er janvier de l’année d’imposition, sous réserve de certaines exonérations totales ou partielles. Sont donc exclus de l’IFI tous les biens meubles (meubles corporels, titres, liquidités, assurances-vie et autres), sauf si leur sous-jacent, direct ou indirect, est constitué de biens ou droits immobiliers.
La définition des redevables, le fait générateur, les règles d’évaluation, le seuil de taxation, le barème et le dispositif de plafonnement restent inchangés par rapport aux dispositions précédemment applicables en matière d’ISF.
L’imposition éventuelle au titre de l’impôt sur la fortune immobilière ne concerne que les contribuables dont le patrimoine immobilier net (patrimoine – dettes déductibles) est supérieur à 1,3 million d’euros.
Pour les contribuables concernés, seuls les placements investis en biens ou droits immobiliers (hors immobilier d’exploitation et SIIC) sont à prendre en compte. La valeur de certains biens peut cependant bénéficier d’un abattement (résidence principale, immobilier d’exploitation, placement et investissement forestiers…).
En cas de démembrement de la propriété de biens immobiliers, c’est l’usufruitier qui est normalement tenu d’inclure le bien immobilier dans l’assiette de son patrimoine susceptible d’être assujetti à l’IFI. Toutefois l’administration fiscale peut être amenée à considérer qu’un démembrement a comme but principal d’éluder l’impôt et constitue un abus de droit (notamment si elle peut démontrer le caractère fictif de la donation ou l’intention de cumuler des avantages fiscaux (par exemple une donation suivi de cession fictive pour purger les plus-values). En revanche, elle a précisé que des mécanismes fiscalement encouragés ne seraient pas remis en cause pour abus de droit, sauf caractère fictif: donation avec réserve d’usufruit (transmission anticipée de patrimoine), donation temporaire à un enfant de l’usufruit d’un immeuble pour lui procurer réellement un revenu ou lui permettre d’économiser le coût du loyer d’un logement…Même si cela procure une économie d’IFI importante, il n’y a pas alors la fraude comme but principal.
III. 8. Fiscalité – Principaux barèmes et taux applicables aux particuliers (France métropolitaine)
Philippe BERNHEIM
Date de création : 17/10/2017Date de révision : 07/10/2022Octobre 2022
Contributions sociales (CSG, CRDS) et prélèvements sociaux en 2021 (taux global)
Rappel : la loi de financement de la Sécurité Sociale 2018 a augmenté les taux de la CSG de 1.7 % à effet du 1er janvier 2018. La CRDS reste dans tous les cas au taux de 0.5%. Les prélèvements sociaux applicables aux produits de placements et aux revenus du patrimoine s’élèvent globalement à 6.8%.
En conséquence, les principaux taux applicables en 2022 et 2023 sont les suivants :
- Revenus d’activité : 9,7 % (CSG 9.2%+CRDS 0.5%)
- Pensions de retraite et d’invalidité, hors taux réduits (voir infra) : 9.1% (CSG 8.3%+CRDS 0.5%+Casa 0.3%)
- Indemnités de chômage et indemnités journalières de la sécurité sociale : 6.7% (CSG 6.2%+CRDS 0.5%)
- Produits de placements et revenus du patrimoine : 17.2% (CSG 9.9%+CRDS 0.5%+prélèvements sociaux 6.8%)
A savoir :
- La hausse de taux intervenue depuis 2018 est entièrement déductible du revenu imposable à l’IR
- Dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’épargne, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique ne permet pas la déductibilité partielle de la CSG.
Cas d’exonération totale ou d’application d’un taux réduit aux pensions de retraite et d’invalidité en 2020 (intégrant les dispositions de l’article 3 de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)
Les revenus fiscaux de référence de 2019 (RFR), figurant sur les avis d’imposition reçus en 2020 (ligne 25) servent à déterminer les seuils d’exonération totale et de cotisation réduite (CSG, CRDS, casa) applicables en 2021 :
- Exonération totale si le RFR est inférieur ou égal à 11 408€ pour une personne seule ou 17 499 € pour un couple en métropole
- Taux réduit global de 4,3 % (CSG 3.8+CRDS 0.5%) si le RFR est inférieur à 14 914€ (personne seule) ou 22 874 € pour un couple en métropole
- Taux réduit global de 7.4% (CSG 6.6%+CRDS 0.5%+Casa 0.3%) si le RFR est inférieur à 23 147 € (personne seule) ou 35 507€ pour un couple en métropole
Impôt sur les revenus perçus ou réalisés en 2022 (IR) avant réductions et décote éventuelle. (Article 197 du code général des impôts).
Revenu imposable/part (R/N)(1) |
Taux d’imposition |
Formule de calcul de l’IR brut (où N=nombre de parts) |
N’excédent pas 10 777 € |
0 % |
0 % |
10 778 à 27 428 € |
11 % |
(R*0,11)-(1 188,47*N) |
27 429 à 78 570 € |
30 % |
(R*0,30)-(6 406,29*N) |
78 571 à 168 994 € |
41 % |
(R*0,41)-(15 048,99*N) |
Plus de 168 995 € |
45 % |
(R*0,45)-(21 808,75*N) |
Le mode de calcul de la décote a été modifié par la loi de finances pour 2020. L’impôt dû au titre des revenus de 2022 sera diminué d’un montant égal à la différence entre 833 euros et 45,25% du montant de l’impôt (contribuable seul) ou entre 1378 euros et 45,25% du montant de l’impôt (couple à déclaration commune).
Pour les revenus qualifiés d’exceptionnels
Plafonnement du quotient familial
L’économie d’impôt résultant de chaque demi part est plafonnée en fonction de la situation du contribuable , dans le cas général à 1592 euros. Mais il existe des plafonds différents en fonction de certaines situations familiales des contribuables.
Remarque importante concernant le prélèvement à la source
Le barème figurant dans le tableau ci-dessus permet de calculer l’impôt qui sera dû au titre des revenus imposables perçus en 2022 (impôt calculé en 2023).
Le prélèvement à la source sur les salaires et pensions perçus au cours de l’année 2023 s’effectue quant à lui sur la base de taux calculés à partir des revenus imposables de 2021 pour la période du 1er janvier au 31 août 2023, puis de taux calculés à partir des revenus imposables de 2022 (déclarés en 2023) pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, conformément au 2 de l’article 204 H du code général des impôts. Sont en règle générale exonérés de ce prélèvement non imposables sur la base des critères fixés au 4 de l’article 204 H du code général des impôts.
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (2) :
-
- 3 % pour la fraction des revenus entre 250 000 et 500 000 € (personne seule)
- 4 % pour la part des revenus au-delà de 500 000 € (personne seule), les seuils étant doublés pour les couples.
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
La loi de finances 2018 a remplacé l’ISF par un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) à compter du 1er janvier 2018.
L’IFI est exigible sur l’ensemble des actifs immobiliers non affectés par leur propriétaire à son activité professionnelle et composant le patrimoine au 1er janvier de l’année d’imposition, sous réserve de certaines exonérations totales ou partielles. Sont donc exclus de l’IFI tous les biens meubles (meubles corporels, titres, liquidités, assurances-vie et autres), sauf si leur sous-jacent, direct ou indirect, est constitué de biens ou droits immobiliers. Corrélativement, les règles de déduction du passif sont adaptées à l’assiette du futur impôt.
La définition des redevables, le fait générateur, les règles d’évaluation, le seuil de taxation, le barème et le dispositif de plafonnement restent inchangés par rapport aux dispositions précédemment applicables en matière d’ISF.
A savoir : La décote de 30 % sur la valeur de la résidence principale détenue en direct (non applicable en cas de détention via une société, même non soumise à l’impôt sur les sociétés) est toujours applicable.
Barème
Le seuil de déclenchement de l’IFI est fixé à 1 300 000 €. Pour les contribuables dont la valeur nette taxable du patrimoine est comprise entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, le montant de l’impôt est réduit d’une somme égale à (17 500 € – 1,25 % x P) pour atténuer l’effet de seuil, P étant la valeur nette taxable du patrimoine.
Barème avant réductions éventuelles ou décote
Valeur nette taxable |
Taux d’imposition |
Formule de calcul |
Jusqu’à 800 000 € |
0% |
– |
800 000 – 1 300 000 € |
0,5% |
Si P>1,3 millions € |
1 300 000 – 2 570 000 € |
0,7% |
(P*0,007)-6 600 |
2 570 000 – 5 000 000 € |
1% |
(P*0,01)-14 310 |
5 000 000 – 10 000 000 € |
1,25% |
(P*0125)-26 810 |
Plus de 10 millions € |
1,50% |
(P*0,015)-51 810 |
Droits de succession : Voir fiche n°9 « Les dispositifs pour les successions et les donations »
Fiscalité immobilière : Voir fiche n°85 « Investir dans l’immobilier »
(1) RN : revenu imposable du foyer fiscal / N : nombre de parts. La réduction d’impôt pour les demi-parts par enfant est plafonnée à 1 567 euros en 2020 pour chaque demi-part.
(2) Sous réserve de certains aménagements, il s’agit du revenu fiscal de référence 2020. (Article 223 sexies du code général des impôts)
III. 9. Les frais pesant sur l’épargne financière
Maxime Chipoy / Président de MoneyVox, Site d’information sur les finances personnelles et le budget
Date de création : 29/11/2021Date de révision : 29/11/2021Les titres financiers, qu’il s’agisse d’actions ou de fonds d’investissement, qu’ils soient détenus en direct, via un compte-titres, un PEA ou une enveloppe assurantielle (assurance vie, contrat de capitalisation, Plan épargne retraite), font l’objet de multiples frais prélevés par les différents intervenants (distributeurs, gestionnaire de fonds, dépositaire des titres…), lesquels peuvent considérablement peser sur la rentabilité des placements (1). Nous verrons ici les principales couches de frais.
D’une manière générale, plus un produit est complexe, plus il fait l’objet de frais élevés et opaques, du fait notamment d’un plus grand nombre d’intervenants et de mécanismes de perception sur toutes les strates de la structure du produit ; et plus la détention du placement est longue, plus le poids des frais se fera ressentir sur le rendement final de l’investissement.
1 – Frais prélevés pour l’achat et la détention d’actions
En tant que produit « simple », l’achat et la possession d’actions (aussi appelé achat de « titres vifs ») via un compte-titres ou un PEA/PEA-PME sont relativement moins chers que l’achat de parts de fonds.
A l’ouverture du compte-titres ou du PEA/PEA-PME logeant les actions, des frais d’ouverture peuvent être facturés. Ils sont cependant devenus rares. A noter également que, depuis juillet 2020 (loi Pacte (2), les frais d’ouverture pour un PEA/PEA-PME ne peuvent dépasser 10 €.
Lors de chaque transaction à l’achat ou à la vente d’actions sont facturés des frais de courtage :
• Ces frais peuvent être fixes, proportionnels au montant de l’opération réalisée ou composés d’une somme fixe et d’un montant variable. Ils dépendent également du marché sur lequel l’opération doit être réalisée : l’achat d’une action sur une place boursière lointaine ou de petite taille étant plus chère qu’un achat en Europe sur Euronext, ou sur un marché américain.
• Le niveau de ces frais peut considérablement varier selon l’intermédiaire utilisé (banque traditionnelle, banque en ligne ou courtier en ligne) et selon le nombre de transactions réalisées chaque année par le client. En effet, la plupart des acteurs du secteur ont mis en place des « forfaits » de transactions, selon le niveau d’activité du client : plus vous êtes actifs et plus vos opérations sont de montants élevés, moins le montant prélevé sera élevé en proportion.
• Globalement, ces frais sont plus élevés dans des banques traditionnelles que dans des banques en ligne, qui elles-mêmes sont généralement plus chères que des courtiers en ligne spécialisés, comme le montrent ces 2 tableaux comparatifs de l’AMF (au 1er janvier 2021) :
Frais moyens de courtage dans une banque traditionnelle
|
En 2019 |
PEA au 01/01/2021 |
Compte-titres au 01/01/2021 |
Ordre de 1 000€ |
0.80% |
0.49% (5 €) |
0.79% (8 €) |
Ordre de 5 000€ |
0.54% |
0.49% (24 €) |
0.54% (27 €) |
Ordre de 10 000€ |
0.51% |
0.48% (48 €) |
0.52% (52 €) |
Source : AMF. Tarif de 9 enseignes bancaires au 01/01/2021
Frais moyens de courtage auprès des acteurs en ligne (banques / courtiers)
|
PEA et compte-titres au 01/01/2021 |
Actions cotées sur Euronext Paris |
Ordre de 1 000 € |
0.31% (3.10 €) |
Ordre de 5 000 € |
0.20% (10.20 €) |
Ordre de 10 000 € |
0.17% (16.50 €) |
Bourse de New-York (NYSE) : ordre de 5 000 € |
0.34% (17.00 €) |
Bourse de Francfort : ordre de 5 000 € |
0.37% (18.30 €) |
Source : AMF. Tarif de 7 enseignes en ligne en vigueur 01/01/2021. La liste a changé en 2021, ce qui ne permet pas une comparaison avec les tarifs moyens constatés en 2019.
Pour un ordre de 5 000 €, un client déboursera 0,49% (soit 24€) en moyenne dans une banque traditionnelle contre 0,20% en moyenne dans une banque ou un courtier en ligne, ce coût variant sur cette dernière catégorie de 0,09 % à 0,33 %.
• A noter que la loi Pacte, en limitant à 0,50% du montant de l’opération les frais d’ordre en bourse par internet (et à 1,20% en agence ou au téléphone), a permis de faire baisser sensiblement – mais pour le PEA/PEA-PME seulement – les frais de courtage dans les banques traditionnelles. Elle n’a en revanche eu aucun impact sur les frais des comptes-titres dans les banques traditionnelles… ni dans les banques en ligne et chez les courtiers, ceux-ci pratiquant déjà des frais bien inférieurs aux plafonds avant l’entrée en vigueur de la loi.
Tout au long de la détention des actions : les droits de garde (aussi appelés frais de tenue de compte ou frais de conservation de titres). Ces frais rémunèrent la conservation des titres par votre intermédiaire, et les services liés à ces derniers (opérations sur titres, versements de dividendes par exemple).
• L’AMF estime à 0,65% (3) les droits de garde moyens actuellement perçus dans les banques traditionnelles pour un portefeuille de 10 000 euros. Ces frais restent cependant négociables dans les banques avec agences, en particulier si le portefeuille d’actions est d’un montant important (plusieurs dizaines de milliers d’euros).
• A l’inverse, ces frais sont quasi-systématiquement gratuits dans les banques en ligne ou les courtiers.
• Une autre possibilité pour éviter de payer ces droits de garde est d’inscrire les actions que l’on détient au « nominatif pur » : les titres que vous détenez sont alors gérés directement par l’entreprise émettrice de ces titres. Aucun frais de garde et de gestion ne vous sont alors facturés. Ce type d’inscription, plus compliquée que les solutions classiques, est cependant à réserver aux titres que vous souhaitez conserver sur une longue période.
Au total, du fait de frais de courtage plus bas et de droits de garde quasi inexistants, l’AMF estime que les intermédiaires 100% en ligne sont 4 fois moins élevés qu’auprès des banques traditionnelles. Pour un investisseur passant 12 ordres par an de 5 000 euros via internet, et détenant un portefeuille de 60 000 euros réparti sur 10 lignes, elles représentent ainsi 0,82% du montant de son portefeuille (492 euros) dans une banque traditionnelle, contre 0,20% du montant du même portefeuille (100 euros par an) auprès d’un courtier en ligne.
2 – Les frais prélevés pour l’achat et la conservation de parts de fonds d’investissement
Du fait de la complexité des fonds d’investissement – composés souvent de plusieurs dizaines, voire centaines d’actions en portefeuille – et de l’action d’un gérant pour chaque fonds « actif », chargé de faire vivre et d’optimiser le fonds en question, ces fonds sont grevés de frais supplémentaires, qui s’ajoutent aux frais cités plus hauts, et pèsent sur la performance globale.
Ces frais sont cependant très opaques pour le client car ils ne font pas l’objet d’un prélèvement en espèces sur son compte : le gestionnaire se rémunère en effet en retirant, au fur et à mesure, une petite portion de la quantité de parts du fond possédé par le client.
Les frais d’entrée sur le support financier, ponctuels mais très courants, peuvent représenter jusqu’à 5% du montant investi, l’AMF estimant cependant que la plupart du temps, ils sont compris entre 2% et 3%. Des frais de sortie peuvent également exister, même s’ils sont assez rares.
Différents frais courants peuvent s’ajouter :
• Les frais de gestion rémunèrent la société de gestion des fonds pour son activité quotidienne (analyse du marché, gestion du portefeuille, information des clients…).
Une différence importante est à faire, sur ce sujet, entre les fonds à gestion active – où un gestionnaire essaye de dépasser un indice de référence en optimisant la composition du fonds – et les fonds à gestion passive (trackers ou ETF) – où la composition du fonds vise à seulement répliquer la performance de l’indice de référence. Dans le premier cas, les frais de gestion atteignent, en moyenne, 1,5% par an pour un fonds en actions. Dans le second cas, ces frais se limitent à 0,3% en moyenne. Autrement dit, pour compenser son surcoût et pour un même indice, un gestionnaire de fonds actif devra réaliser, en moyenne, une performance supérieure d’au moins 1,2 point par rapport au fonds passif pour que le client rentre dans ses frais.
• Les commissions de mouvement : présents d’après l’AMF dans la moitié des fonds français, ces commissions sont payées lorsque le gérant effectue des arbitrages sur les titres en portefeuille et partagées entre la société de gestion et le dépositaire. La logique de ces frais pose question, car s’il est important que les gestionnaires puissent arbitrer les titres en portefeuille pour maximiser la performance du fonds, il est aussi possible pour ceux-ci de faire tourner artificiellement les titres du portefeuille pour maximiser leurs propres commissions. S’il est difficile d’identifier le niveau de ces frais à l’échelle des clients, celles-ci représentaient d’après l’AMF, en 2015, 4% du chiffre d’affaires des sociétés de gestion française (4) .
• Les commissions de surperformance : partant d’un principe théorique de « gagnant-gagnant » où le gestionnaire gagnera plus s’il est parvenu à dépasser, à l’avantage des clients, les objectifs de progression du fonds, ce type de commission peut cependant poser problème. En effet, tout dépend de la définition de l’objectif à surperformer. Celui-ci, défini par le gestionnaire, peut en effet être conçu de manière très favorable à ce dernier.
Par exemple, un gestionnaire peut se donner un objectif de dépassement d’un indice « hors dividendes réinvestis », mais calculera sa performance en intégrant les dividendes touchés des sociétés dans lesquelles le fonds a investi, facilitant grandement le dépassement de l’objectif. D’autre part, un gestionnaire peut toucher une commission de surperformance même en cas de résultat négatif, si sa performance est « moins mauvaise » que celle de son indice de référence. Ici aussi, le niveau de ces frais est difficile à établir. Ils représentaient cependant 5% du chiffre d’affaires des sociétés de gestion françaises en 2016 d’après l’AMF (5).
D’autres frais peuvent également s’appliquer, mais dans des situations plus rares, sur votre épargne financière :
• Les commissions pour mandat de gestion : si vous êtes peu à l’aise avec les marchés financiers, vous pouvez déléguer la gestion de vos titres à votre banque ou à votre courtier, qui gérera votre argent en suivant le mandat que vous lui aurez assigné. Ce service a un coût : environ 1 à 2% par an dans les banques traditionnelles, ce coût étant dégressif pour les plus gros portefeuilles. Certaines banques en ligne offrent cette gestion déléguée contre une part des gains réalisés.
• Les frais de transfert : si jamais vous souhaitez transférer votre compte-titres ou votre PEA vers un nouvel établissement, l’ancien établissement vous facturera des frais, qui dépendent du nombre de lignes de titres détenus et de leur valeur. Le transfert d’un PEA de 5 lignes de 1 000 € chacune vous coutera 80 € en moyenne. A noter que depuis la loi Pacte, les frais de transfert du PEA ne peuvent pas excéder 15 euros par ligne de titres (ou 50 euros pour les titres non cotés) dans la limite d’un total de 150 euros maximum. Ce plafond n’existe cependant pas pour les comptes-titres ordinaires.
3 – Les spécificités de l’assurance vie
Les frais sur les produits de type assurantiel (assurance vie, contrat de capitalisation, PER assurantiels) sont globalement soumis aux mêmes types de frais que les placements via PEA ou compte-titres, avec une dénomination parfois différente. Des frais peuvent cependant s’ajouter. Voici les principaux frais sur l’assurance vie et sur les produits proches :
• Les frais d’adhésion (ou quelquefois frais de dossier) sont aujourd’hui plutôt rares. Ils apparaissent principalement dans les contrats commercialisés par les associations d’épargnants comme l’AFER ou l’AGIPI, pour quelques dizaines d’euros, ou plus rarement dans les contrats « collectifs » des banques ou courtiers nécessitant l’adhésion à une association. Ils permettent à l’épargnant de devenir membre de l’association, condition indispensable pour souscrire au contrat associatif. Ces frais d’adhésion sont parfois remboursés par le courtier.
• Les frais sur versement, qui sont parfois désignés comme des frais d’entrée chez certains assureurs, sont appliqués chaque fois que l’épargnant verse de l’argent sur son contrat et sont déduits des montants à investir. Ils servent à rémunérer l’assureur, qui en rétrocède souvent une partie au distributeur. Ces frais, qui ne peuvent dépasser 5%, s’élèvent en moyenne à 3% chez les acteurs traditionnels (banques, assureurs) et sont négociables si les montants à placer sont importants. Ces frais ont un impact important sur le rendement final, surtout dans la période actuelle de taux bas et de faible rendement des fonds euro : il faut souvent plusieurs années pour amortir ces frais, et que l’épargne de l’assurance vie commence à travailler pour le client ! Ils sont inexistants chez les acteurs en ligne.
• Les frais de gestion et les droits de garde ne font qu’un, mais ils sont différents selon qu’il s’agit du fonds euro ou des unités de compte (UC, l’équivalent en assurance des fonds d’investissements) :
o Sur le fonds en euros, les frais de gestion reviennent à l’assureur qui gère le support. Ils oscillent au total entre 0,3% et 1% de l’encours et sont déduits de la performance annuelle du contrat.
o Sur les UC, la société de gestion prélève des frais, de la même manière que sur les fonds dans un PEA (0,3% environ pour un ETF/tracker à plus de 2% pour des fonds classiques). Mais l’assurance prélève également des frais – du même niveau que ceux des fonds euros, par diminution du nombre de parts d’UC sur le contrat.
L’AMF estime que les épargnants qui souscrivent à un fonds via un contrat d’assurance vie paient un surcoût d’environ 0,8% par an en moyenne.
• Les frais sur transactions sont plus rares que sur l’épargne financière, et limités à des produits atypiques : actions de sociétés, SCPI par exemple.
• Les frais d’arbitrages – équivalents, globalement, des frais de transaction du PEA ou du compte-titres – coûtent généralement moins de 1% du montant arbitré. Ces arbitrages sont gratuits dans la plupart des contrats en ligne.
• Les frais de sortie en rente : sur une assurance vie ou un PER, au total trois types de frais peuvent être ponctionnés sur l’épargne transformée en rente viagère. Tout d’abord, la transformation du capital en rente viagère s’accompagne de frais de conversion (quelques points de pourcentage sur l’épargne transformée). A cela s’ajoute des frais d’arrérage – prélevés à chaque fois que la rente est versée, qui représentent généralement 3% des montants versés. Et le fonds de l’assurance servant à gérer les rentes est également soumis à des frais de gestion (de 0,5% à 1%/an). Le plus souvent, seuls un ou deux types de frais sur rente sont appliqués. L’addition de ces trois couches est bien plus rare.
Le relevé d’information annuelle du contrat d’assurance vie doit, depuis la loi PACTE, indiquer le rendement du contrat, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de tous les contrats de même nature, mais également les frais des UC prélevé par l’assureur et les gestionnaires, et les éventuelles rétrocessions.
(1)Voir fiche « Alerte sur les frais de l’épargne en France : ils ont un impact majeur mais sont de plus en plus élevés et opaques »
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496102/
(3) https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-04/loe-42-corrige.pdf
(4) Source : Etude sur les frais facturés en 2015 par les OPCVM distribués en France, AMF
(5) Source : chiffres clés 2016 de la gestion d’actifs, AMF°
III. 10. Alerte sur les frais de l’épargne intermédiée en France : ils ont un impact majeur mais sont de plus en plus élevés et opaques
Guillaume Prache / Délégué général de BETTER FINANCE Fédération européenne des épargnants et usagers financiers
Date de création : 07/12/2021Date de révision : 05/01/2023L’épargne intermédiée (ou « packagée » : fonds, assurance vie, plans d’épargne, etc.) se distingue de l’épargne directe sur les marchés de capitaux (actions, obligations, fonds indiciels cotés : « ETFs »).
Selon toutes les études indépendantes, plus les frais annuels sur encours de l’épargne intermédiée sont élevés, plus la performance à moyen et long terme des produits de placement est faible en moyenne[1]. Ces frais sont beaucoup plus élevés que pour l’épargne directe en titres. Ils rémunèrent dans le premier cas les gestionnaires, les distributeurs et les conseillers.
En France, leur impact est particulièrement significatif, notamment pour certains contrats d’assurance vie, de loin le produit d’épargne financière le plus utilisé par les Français (1 800 milliards € d’encours). Comme le montre le tableau ci-dessous, l’assurance vie en unités de compte (« multisupports ») a non seulement très nettement sous-performé l’assurance vie en euros, malgré des promesses de rendements supérieurs et des marchés de capitaux presque toujours haussiers depuis 2012, mais a même engendré en moyenne une perte réelle (après inflation et frais) pour les épargnants sur les 20 dernières années.
Performances réelles (inflation déduite) nettes de l’assurance vie en France 1999-2020 [2]

Les frais annuels prélevés sur les l’assurés vie en unités de comptes sont en effet en moyenne environ quatre fois plus élevés que sur les fonds dits « en euros ».
Cependant, les données sur les charges payées par les épargnants français sont rares :
- Fonds (environ 2% de l’épargne financière des Français) et assurance vie en unités de compte (7%)[3]
Selon l’AMF, les frais courants moyens annuels des fonds actions se sont élevés à 1,55% en 2019[4]. Mais cette moyenne inclut les fonds souscrits par les « institutionnels ». Lorsqu’on se penche sur les seuls fonds actions souscrits par les particuliers, et, en particulier, ceux – majoritaires – souscrits au travers des contrats d’assurance vie en unités de compte, les frais moyens s’élèvent à 2,03%, soit un tiers plus chers, presque autant pour les fonds dits « profilés » (1,98%) et encore plus chers pour les fonds dits flexibles (2,28%)[5], très promus par les intermédiaires.
Ces frais apparaissent élevés par rapport aux fonds britanniques ou américains par exemple.
Pour les fonds détenus via l’assurance vie en unités de compte, il faut encore y ajouter les frais des contrats eux-mêmes qui ajoutent encore en moyenne 0,90% de frais annuels sur encours, soit au total souvent 3% de frais annuels ou plus en fonction du choix des unités de compte. Cela signifie qu’une assurance vie en unités de comptes doit engendrer plus de 4% de rendement brut (avant frais) chaque année pour seulement égaler le rendement des fonds en euros, qui bénéficie lui d’une garantie nominale en capital. L’émergence récente d’offres de contrats en unités de compte en « clean share class » (c’est-à-dire des fonds sans rétrocessions de commissions et donc avec des frais annuels sur encours réduits) par certains assureurs est cependant porteuse d’espoir pour ces produits.
Le plus problématique est que ces frais annuels totaux sur encours de contrats en unités de compte ne sont publiés nulle part, ni par l’industrie, ni par le régulateur : l’épargnant n’est pas informé du total des commissions et frais qu’il subit chaque année, et doit essayer de faire lui-même ses calculs, qui nécessitent du temps et une compétence qu’ils n’ont pas.
Les fonds d’épargne salariale sont d’après l’AMF un peu moins chargés en moyenne que les autres fonds : 1,31 % en 2019, contre 1,53 % pour les fonds diversifiés ouverts au public. Il serait intéressant de distinguer ceux proposés par les grandes entreprises (qui ont un fort pouvoir de négociation des frais) et ceux proposés pour les PME. Malheureusement beaucoup de Français n’ont pas accès à ces fonds, et leur encours total n’est que d’environ 1% de l’épargne financière totale des Français.
- Assurance vie en euros (31% de l’épargne financière des Français²)
Depuis 2018, le Régulateur ACPR publie les frais annuels moyen des « fonds en euros” : 0.62% des encours[6], mais cela ne comprend pas :
- La participation aux bénéfices des assureurs (0,21% en 2018, non publiée par l’ACPR en 2019),
- Les frais chargés par les fonds détenus en portefeuille,
- et l’impact des frais d’entrée et – éventuellement – de sortie.
Il y très peu de données accessibles sur les frais de l’épargne retraite individuelle ou professionnelle. La presse s’est émue récemment des frais des nouveaux PER (Plans d’épargne retraite ») et le ministre des finances a demandé au CCSF (Comité Consultatif du Secteur Financier) d’analyser ce point (rapport prévu pour juillet 2021).
L’ACPR a publié les frais annuels moyens pour les contrats en rente viagère en 2018 (non publié pour 2019) : 0,47% pour cette année-là. Mais, comme pour l’assurance vie, cela n’inclut pas la participation aux bénéfices des assureurs (0,24% en moyenne), ni les frais des fonds en portefeuille, ni l’impact des droits d’entrée, parfois très élevés comme chez Préfon : 3,90% sur chaque versement.
Dans un rapport demandé par le ministre des finances[7], la présidente du CCSF (Comité consultatif du Secteur financier) vient de pointer le niveau élevé des charges annuelles qui pèsent sur les nouveaux PER (Plans d’Epargne Retraite) qui s’élèvent à près de 3% par an pour les unités actions (hors frais de gestion déléguée et frais ponctuels) dont près de 0,90% de « rétro-commissions » désormais attribuées aux distributeurs sur les unités elles-mêmes. C’étaient les épargnants qui recevaient auparavant ces commissions dans le « PERP », le prédécesseur du PER jusqu’en 2019. Rien que cette mesure entraîne une hausse de plus de 40% des frais sur l’épargne retraite, toutes choses égales par ailleurs.
Ces frais sont donc élevés en moyenne, mais en plus ils ont tendance à augmenter, et non à diminuer comme on le lit souvent :
- Pour l’assurance vie en unités de compte, la plus grande association souscriptrice a augmenté ses frais annuels sur encours de ses contrats de 35 points de base en 2019[8]. Et un spécialiste note « une disparité entre les « anciens produits » qui étaient plutôt tarifés à 0,80 % de frais de gestion sur UC et les « nouveaux produits » qui ont plutôt tendance à être facturés à hauteur de 1,00 % « .
- Pour les frais de l’assurance vie en euros, « le taux de chargement augmente pour les contrats commercialisés le plus récemment » selon l’ACPR elle-même[9].
- Pour les frais de l’épargne retraite individuelle avec la suppression de l’obligation d’attribuer les « rétro-commissions » sur fonds aux épargnants (voir rapport du CCSF supra). La FAIDER estime à au moins 20 milliards d’euros sur 20 ans le coût pour les épargnants retraite de cette décision gouvernementale de 2019 sur l’attribution de ces «rétrocessions ».
Enfin, l’information sur les frais de l’épargne va fortement s’obscurcir l’année prochaine en 2022, avec la décision européenne de mettre le « DICI » (ou document d’informations clé pour l’investisseur dans les fonds – y compris les FCPE) aux oubliettes après dix années de pourtant bons et loyaux services, pour le remplacer par le « DIC » ou Document d’informations clé, incompréhensible et qui ne contient plus la moindre information sur les frais réels sur encours, mais seulement une « réduction de rendement futur » due aux frais sur un scenario de performances futures choisi parmi quatre, et seulement pour trois durées de détention futures spécifiques. Et toujours pas de total des frais annuels pour les produits en unités de compte qui se développent en assurance vie comme en épargne retraite. L’auteur de ces lignes est lui-même incapable de calculer et de comparer les frais annuels de deux produits d’épargne avec un document aussi abscons et où les informations clés font cruellement défaut malgré son nom.
Il reste à espérer que cette réglementation européenne dite « Règlement PRIIPs » (encore un sigle obscur pour les citoyens) très pénalisante pour les épargnants soit révisée au plus vite.
[1] Voir par exemple l’étude de BETTER FINANCE sur des milliers de fonds actions : https://betterfinance.eu/publication/study-on-the-correlation-between-cost-and-performances-in-eu-equity-retail-funds/
[2] Courbes corrigées de l’inflation calculée par Eurostat pour l’ensemble des pays de l’UE, selon l’indice des prix à la consommation harmonisée, référence PRC HICP MIDX. Pour la France 2020, le MIDX donne 105,75 (indice 12/20) / 105,78(indice 12/19) = – 0,3% (en variation des prix de fin 2019 à fin 2020). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PRC_HICP_MIDX__custom_907610/default/table?lang=en
[3] Banque de France, 3ème trimestre 2020
[4] La lettre de l’observatoire de l’épargne de l’AMF no. 42 – mars 2021
[5] GoodValueforMoney.eu, newsletter no. 40, May 2020
[6] ACPR, 2019
[7] Les nouveaux plans d’épargne retraite, CCSF, juillet 2021
[8] Afer.fr, 2019
[9]ACPR- Analyses et synthèses no. 115 – 2020
III. 11. Les dispositifs pour les successions et les donations
Alexandre BOUTIN / Directeur Adjoint Ingénierie Patrimoniale Groupe Primonial
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 17/03/2020Le droit des successions et des libéralités est l’ensemble des règles civiles et fiscales qui régissent la transmission patrimoniale. La législation française permet d’aménager la transmission grâce aux libéralités que ce soit du vivant par le biais des donations ou post-mortem par le biais d’un legs (testament).
Au-delà de l’anticipation de la transmission sur la répartition des actifs au profit des ayants-droits, les donations permettent également d’optimiser les coûts fiscaux liés à la transmission. Par ailleurs, l’assurance-vie, outil incontournable de gestion et d’organisation patrimoniale permet d’attribuer à un bénéficiaire et ce, en dehors de tout lien de parenté, le montant des capitaux en compte, dans un cadre fiscal avantageux.
Il est donc important non pas de subir mais de tirer parti des règles en se faisant accompagner par des professionnels aguerris.
Ainsi, la détermination des droits de succession obéit à des règles et une chronologie précises : qui sont les héritiers, quelle part leur revient, quelle est l’assiette de taxation, quels sont les abattements applicables et enfin quels sont les taux applicables en fonction des différentes tranches de la masse successorale taxable ?
Chapitre 1. Le fonctionnement de la dévolution successorale légale
I. Les héritiers
Avant d’envisager le traitement fiscal de la succession, il est important de pouvoir identifier qui sont les successibles et à quoi ils peuvent prétendre. Pour ne pas rentrer dans les méandres de la dévolution successorale, ne sont abordés que les rapports entre parents et enfants et les interactions avec le conjoint survivant.
Ainsi, la présence d’enfants (ou descendants en ligne directe) exclut tout autre protagoniste de la succession hormis le conjoint survivant.
TABLEAU COMPARATIF DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT EN PRESENCE D’ENFANTS OU DE PARENTS
Héritiers en concours avec le conjoint |
Droits légaux du conjoint |
Un ou plusieurs enfants communs |
1/4 en toute propriété ou totalité en usufruit |
Un enfant ou plusieurs d’un précédent mariage ou naturel |
1/4 en toute propriété |
Père et mère |
1/2 en toute propriété |
Père et mère |
3/4 en toute propriété |
En présence de frères et sœurs
|
Totalité des biens, sauf droit de retour de la moitié des biens de famille |
En présence de neveux et nièces |
Totalité des biens |
II. L’assiette taxable
Une fois les héritiers déterminés, il convient de fixer l’assiette de taxation en liquidant le régime matrimonial puis la succession
2.1. La liquidation préalable du régime matrimonial
Dans l’hypothèse du décès d’une personne mariée, avant de procéder à la liquidation successorale, il convient, dans un premier temps, de procéder à la liquidation du régime matrimonial.
A ce titre, les règles, du régime légal lorsque les époux se sont mariés sans contrat ou du contrat de mariage ou acte de changement de régime matrimonial lorsqu’un tel acte a été réalisé s’appliquent conformément au Code Civil et au CGI.
« Liquider » le régime matrimonial signifie déterminer la masse des biens matrimoniaux, ainsi que les droits de chacun des époux dessus.
2.1.1. Epoux mariés sous le régime de la communauté
⇒ Rappel des évolutions concernant les contrats d’assurance-vie non dénoués
Antérieurement à la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010, l’existence d’un contrat d’assurance-vie non dénoué lors de la liquidation de la communauté et alimenté avec des fonds communs n’était pas soumis aux droits de succession (réponses ministérielles Marsaudon du 03 janvier 2000, Bataille du 03 juillet 2000 et Marsaudon du 9 novembre 2001).
La réponse ministérielle Proriol, du 10 novembre 2009 a confirmé que le tempérament fiscal prévu par cette suite de réponses ministérielles n’avait aucune incidence sur le traitement civil de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, du point de vue civil, le contrat souscrit avec des fonds communs et non dénoué au décès d’un des époux est un acquêt de communauté.
La réponse ministérielle Bacquet revient sur les réponses ministérielles Marsaudon et Bataille en alignant le traitement fiscal des contrats non dénoués alimentés par des fonds communs sur les règles civiles. Dès lors, la valeur de rachat de ces contrats d’assurance-vie faisait partie de l’actif de communauté civilement et fiscalement. Cette valeur était donc soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Cependant, la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016 revient sur la réponse ministérielle Bacquet et ré-introduit une différence de traitement entre le sort civil et le sort fiscal des contrats d’assurance-vie non dénoués.
-
-
-
- Civilement, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués souscrits avec des fonds communs continue de faire partie de l’actif de communauté et revient pour moitié à la succession.
-
-
-
- Fiscalement, la valeur de rachat de ces contrats est exclue des actifs de la communauté.
Cette réponse ministérielle est applicable pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
2.1.2. Epoux mariés sous le régime de la séparation de bien
Si le défunt était marié sous un régime séparatiste, il convient de prendre en compte les biens indivis qu’il possédait avec son conjoint.
2.2.La liquidation de la succession
« Liquider » la succession signifie déterminer la masse des biens successoraux, ainsi que les droits de chacun des héritiers sur cette masse. Il convient de préciser que la liquidation de succession est double puisqu’elle est civile et fiscale. Civilement, il s’agit de de définir la part d’héritage de chacun des héritiers. Fiscalement, il s’agit de définir le montant des droits de succession à payer par les héritiers.
succession est double puisqu’elle est civile et fiscale. Civilement, il s’agit de de définir la part d’héritage de chacun des héritiers. Fiscalement, il s’agit de définir le montant des droits de succession à payer par les héritiers.
succession est double puisqu’elle est civile et fiscale. Civilement, il s’agit de de définir la part d’héritage de chacun des héritiers. Fiscalement, il s’agit de définir le montant des droits de succession à payer par les héritiers.
succession est double puisqu’elle est civile et fiscale. Civilement, il s’agit de de définir la part d’héritage de chacun des héritiers. Fiscalement, il s’agit de définir le montant des droits de succession à payer par les héritiers.
2.2.1. La détermination de la masse successorale
Il convient d’ajouter à la masse des biens revenant à la succession du défunt grâce à son régime matrimonial, la masse des biens dépendant de sa succession. Sont ajoutés les biens propres (régime de communauté), les biens personnels (régime séparatiste) et les biens qu’il détient en indivision avec des tiers.
2.2.2. Détermination de la réserve héréditaire
Le droit français positif protège certains héritiers de prises de dispositions qui les déshériteraient complètement : la loi réserve obligatoirement une partie de la succession, qu’il convient de calculer pour chacun. Cette quote-part incompressible qui revient à chaque héritier est la réserve héréditaire.
Aux termes de l’article 913 du Code civil, la quotité disponible (c’est-à-dire la part de ses biens dont le défunt peut librement disposer par donation ou testament) est de 1/2 des biens successoraux si le défunt ne laisse qu’un enfant, 1/3 s’il en laisse deux et 1/4 s’il en laisse trois ou plus.
Si le défunt a disposé trop largement par des libéralités excessives, l’action en réduction permet de corriger la situation au profit des héritiers lésés afin de respecter la réserve héréditaire (Code civil, art. 918 et suivants).
Ces quotités ne se calculent pas seulement sur les biens existant au décès, mais également sur tous les biens dévolus par le défunt par donation ou par testament. Il s’agit de la « réunion fictive » de tous ces biens, comme si le défunt ne s’en était jamais séparé (Code civil, art. 921 et suivants).
C’est la valeur des biens au jour du décès qui est prise en considération. La seule exception à cette règle est la donation- partage, qui permet de figer les valeurs au jour de la donation et non pas au jour du décès.
3.2.3. Le rapport des libéralités (pour préserver l’égalité entre les héritiers)
Lorsqu’une libéralité est faite en avancement de part successorale, cela signifie qu’elle ne constitue qu’une avance sur la succession. Elle devra donc être rapportée à cette succession. Le rapport a pour but d’assurer l’égalité entre les héritiers : il n’est donc dû que par les héritiers, pas par les tiers.
Les parties peuvent déroger à cette règle. Il est en effet, possible de prévoir une absence de rapport à la succession (la libéralité est alors consentie hors part successorale) et d’aménager les règles du rapport sur la valeur du bien (valeur au jour de la donation ou au jour du décès)
III. La détermination des droits de chacun
Une fois les biens existants listés, la réunion fictive réalisée, le rapport opéré et les éventuelles indemnités de réduction et/ou indemnités de rapport chiffrées, il convient de déterminer la part revenant à chaque héritier et les éventuels droits de succession à acquitter.
3.1. Droits légaux des successibles
Héritiers en concours avec le conjoint |
Droits légaux du conjoint |
Droits légaux des enfants |
Un ou plusieurs enfants communs |
¼ en toute propriété ou totalité en usufruit |
¾ en toute propriété ou totalité en nue-propriété |
Un enfant ou plusieurs d’un précédent mariage ou naturel |
¼ en toute propriété |
¾ en toute propriété |
L’option successorale consistant pour le conjoint survivant à opter pour l’usufruit, a pour conséquence de conférer aux successibles des droits de nature différentes :
- l’usufruit, composé du droit d’utiliser le bien et du droit d’en recevoir les revenus (loyers d’un appartement, intérêts de placements, etc.),
- la nue-propriété qui correspond au droit de disposer du bien, c’est-à-dire de le donner, de le modifier, de le détruire ou de le vendre.
Concernant l’application des droits de succession, l’usufruit est valorisé forfaitairement en fonction de l’article 669 CGI :
Age de l’usufruitier
|
Valeur de l’usufruit
|
Valeur de la nue-propriété
|
Moins de :
|
|
|
21 ans révolus
|
90 %
|
10 %
|
31 ans révolus
|
80 %
|
20 %
|
41 ans révolus
|
70 %
|
30 %
|
51 ans révolus
|
60 %
|
40 %
|
61 ans révolus
|
50 %
|
50 %
|
71 ans révolus
|
40 %
|
60 %
|
81 ans révolus
|
30 %
|
70 %
|
91 ans révolus
|
20 %
|
80 %
|
Plus de 91 ans révolus
|
10 %
|
90 %
|
A défaut de dispositions contraires, les descendants en ligne directe se partagent leur droit par parts égales
3.2. Les abattements
La seconde loi de finances rectificative pour 2012 a supprimé l’actualisation annuelle sur le barème de l’impôt sur le revenu du tarif, des abattements applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit à compter du 1er janvier 2013.
Nature de l’abattement |
Montant de l’abattement |
Particularités |
En ligne directe
(sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés)
|
100 000 € (159 325 € jusqu’au 16 août 2012)
|
Entre les représentants des enfants prédécédés, l’abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale. |
Entre frères et sœurs
(sur la part de chacun des frères et sœurs vivants ou représentés)
|
15 932 € |
|
3.3. Tarif
3.3.1. Transmission au conjoint survivant
La part recueillie par le conjoint survivant ou le partenaire lié par un Pacs n’est pas soumise aux droits de succession (loi TEPA n°2007-1223 du 21 aout 2007). Sauf testament authentique le privant de ses droits, le conjoint survivant est un héritier légal. En revanche, le partenaire lié par un Pacs ne peut hériter que si le partenaire défunt a réalisé une disposition en sa faveur (testament).
3.3.2. Transmission en ligne directe
EN LIGNE DIRECTE
|
|
Fraction de part nette taxable
|
Taux
|
Retrancher
|
N’excédent pas 8 072 €
|
5%
|
0
|
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €
|
10%
|
404 €
|
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €
|
15%
|
1 099 €
|
Comprise entre 15 932 € et 552 324 €
|
20%
|
1 806 €
|
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €
|
30%
|
57 038 €
|
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €
|
40%
|
147 322 €
|
Supérieure à 1 805 677 €
|
45%
|
237 606 €
|
Exemple :
Monsieur décède avec un actif successoral de 700 000 €. Il laisse une fille.
Les droits de succession sont calculés de la manière suivante :
Assiette des droits :
700 000 € – 100 000 € (abattement en ligne directe) = 600 000 €
Droits sur une assiette de 600 000 €
Tranche entre 552 324 € et 902 838 € soit 30 % de droits :
= 600 000 € X 30 % – 57 038 €
= 180 000 € – 57 038 €
= 122 962 €
Chapitre 2. L’optimisation de la transmission
I. Au profit du conjoint survivant
1.1. La donation au dernier vivant
La donation entre époux souvent appelée « donation au dernier vivant » est la convention par laquelle les époux expriment leur volonté de laisser au dernier vivant, tout ou partie de leurs biens présents et futurs, dans les limites permises par la loi.
Le conjoint survivant peut donc se voir gratifié, à son choix, d’une des quotités proposées par la loi, ou de biens précisément désignés.
TABLEAU COMPARATIF DES DROITS DU CONJOINT
Héritiers en concours avec le conjoint |
Droits légaux du conjoint |
Etendue maximum des donations |
Un ou plusieurs enfants communs |
1/4 en toute propriété ou totalité en usufruit |
Le conjoint aura le choix entre 3 possibilités :
- la totalité des biens dépendants de la succession en usufruit,
- ¾ en usufruit et ¼ en pleine propriété
- la quotité disponible en pleine propriété
|
Un enfant ou plusieurs d’un précédent mariage ou naturel |
1/4 en toute propriété |
1.2. Les contrats de mariage et les avantages matrimoniaux au profit du conjoint
Dès que le mariage ne relève plus du régime légal et que des aménagements contractuels sont réalisés, il s’agit d’un contrat de mariage.
La loi permet à des époux, pour qui le régime matrimonial choisi ou subi n’est plus adapté, de le modifier ou même d’en changer complètement. Ce changement ne pouvait être demandé qu’au bout de deux années d’application du régime en cours, c’est-à-dire deux ans après le mariage ou deux ans après le précédent changement de régime matrimonial. La Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a supprimé ce délai de deux ans.
Ce changement doit être justifié par l’intérêt de la famille, dont l’existence et la légitimité doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble.
L’aménagement d’un régime peut s’envisager par le biais d’avantages matrimoniaux. Un avantage matrimonial est un dispositif qui confère à l’un ou à l’autre des époux, sur un bien commun, plus que ce que le régime légal ne lui accorderait normalement.
1.2.1. L’apport à communauté
Cette clause fait « tomber » un bien présent ou futur dans la communauté, alors qu’il serait demeuré propre suivant le régime légal. A la dissolution du régime matrimonial, le bien entré en communauté sera traité comme n’importe quel bien commun.
1.2.2. Le préciput (art. 1515, Code civil)
Cette clause permet, en cas de décès, à l’époux survivant de prélever avant tout partage, un bien commun déterminé, et ceci sans indemnité.
Le préciput peut être prévu en pleine propriété ou en usufruit.
1.2.3. La stipulation de parts inégales (ou partage inégal) (art.1520, Code civil)
Cette clause consiste à prévoir que la communauté se partagera autrement qu’à 50/50.
Exemple : les époux peuvent prévoir qu’en cas de décès, la communauté reviendra pour les trois/quarts au conjoint survivant.
1.2.4. Le prélèvement moyennant indemnité dans certains cas (art.1511, Code civil)
Cette clause permet au conjoint de se faire attribuer un bien commun, au décès de l’autre époux ou au divorce, et contre le paiement d’une indemnité
1.2.5. Communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant
1.2.5.1. Communauté universelle
Dans une communauté universelle, tous les biens des époux sont communs, quelle que soit leur origine. Le partage de cette communauté élargie a lieu par moitié.
1.2.5.2. Attribution intégrale en pleine propriété
Lorsque l’attribution intégrale porte sur la pleine propriété, alors le conjoint survivant récupère la pleine propriété de tous les biens de la succession.
Dans le cadre d’une communauté universelle, l’attribution intégrale peut ne porter que sur l’usufruit
1.2.6. Communauté légale avec attribution intégrale au conjoint survivant
Dans le cas d’une attribution en pleine propriété, le conjoint survivant a donc droit à :
- au titre de son régime matrimonial : ses biens propres et la totalité de la communauté en pleine propriété
- au titre de sa qualité d’héritier : 1/4 en pleine propriété ou l’usufruit de toute la succession, cette succession étant composée exclusivement des biens propres du défunt
1.2.7. Séparation de biens avec société d’acquêts et attribution intégrale au conjoint survivant
La société d’acquêts consiste à adjoindre à un régime séparatiste une « poche communautaire ». Il est possible d’attribuer au conjoint survivant la société d’acquêts en cas de décès
1.3. La donation
« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur attribue actuellement et irrévocablement la chose en faveur du donataire qui l’accepte » (art. 894 du Code civil).
Il est tout à fait possible de consentir une donation au profit du conjoint (ou partenaire de PACS). Cette donation est soumise à un barème spécifique (≠ exonération aux droits de succession entre conjoints et partenaires de PACS) après abattement.
Les droits de donation sont calculés sur la part de chaque donataire après rappel des donations consenties les 15 dernières années par le même donateur au même bénéficiaire depuis la seconde loi de finances rectificative pour 2012.
Nature de l’abattement
|
Montant de l’abattement
|
Particularités
|
Entre époux ou entre partenaires d’un PACS |
80 724 € |
Le partenaire peut bénéficier des allègements de droits prévus en sa faveur dès l’année de conclusion du pacte.Le bénéfice de l’abattement applicable aux donations est remis en cause si le PACS prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante sauf en cas de décès ou de mariage. |
2 . Au profit des héritiers en ligne directe
1.1. La donation en pleine propriété
Les donations entre parents et enfants sont, soumises aux mêmes droits d’enregistrement que les mutations par décès
(Cf. tableau infra)
Il est possible de cumuler les abattements personnels accordés en fonction du lien de parenté avec un abattement pour don manuel de sommes d’argent en pleine propriété dont les conditions à respecter sont les suivantes :
le donateur doit, au jour de la transmission, être âgé de moins de 80 ans
le bénéficiaire doit être majeur, c’est-à-dire avoir au moins 18 ans, au jour de la transmission (ou avoir fait l’objet d’une mesure d’émancipation).
Les dons de sommes d’argent doivent être effectués notamment aux enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants.
L’abattement est accordé dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans.
Exemple : un enfant peut recevoir en exonération de droits 63 730 € (31 865 x 2) de ses parents
1.2. La donation en démembrement de propriété
La donation en démembrement de propriété consiste à donner soit l’usufruit d’un bien soit la nue-propriété.
Il est toujours possible de donner ou léguer des biens meubles ou immeubles en réservant, à son profit ou au profit d’un tiers, les revenus et la jouissance (= usufruit) des biens transmis. Tant que dure la réserve d’usufruit, le donataire n’est que nu-propriétaire.
Dans ce cas, seul l’usufruitier a le droit d’user de la chose (l’occuper ou la louer) et d’en percevoir les fruits. Ce droit
d’usufruit peut être soit viager (prend fin au décès de l’usufruitier), soit temporaire (il prend fin à une date déterminée).
Dans cet exemple, l‘assiette taxable aux droits de mutation à titre gratuit est limitée à la nue-propriété ce qui permet de transmettre à moindre coût (évaluation en fonction du barème de l’art. 669 du CGI)
Exemple :
Monsieur (60 ans) donne à sa fille la nue-propriété d’un immobilier de rendement valorisé à 350 000 €.
La valeur de la nue-propriété est de 50% selon le barème de l’article 669 du CGI : 350 000 X 50 % soit 175 000 €.
Les droits de succession sont calculés de la manière suivante : Assiette des droits :
175 000 € – 100 000 € (abattement en ligne directe) = 75 000 €
Droits sur une assiette de 75 000 €
Tranche entre 15 932 € et 552 324 € soit 20 % de droits :
= 75 000 € X 20 % – 1 806 €
= 15 000 € – 1 806 €
= 13 194 €
Monsieur a transmis un bien de 350 000 € tout en se préservant le bénéfice des loyers pour des droits de 13 194 € à la charge de sa fille donataire.
3. L’assurance-vie
Il s’agit d’un contrat par lequel, en contrepartie de primes, au décès de l’assuré, la compagnie d’assurance doit verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital ou une rente selon les modalités prévues au contrat. Les bénéficiaires devront se soumettre à une imposition spécifique à l’assurance-vie : exonération (concerne essentiellement les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 dont les primes sont versées avant le 13 octobre 1998), article 757 B du CGI ou 990 I du CGI.
Pour déterminer le régime applicable à chaque contrat, 3 critères doivent être pris en compte :
- la date de souscription du contrat,
- la date de versement de chaque prime,
- et l’âge de l’assuré au moment du versement.
3.1. L’article 990 I du Code Général des Impôts : versement avant 70 ans.
Pour les contrats d’assurance-vie souscrits après le 20 novembre 1991 dont les primes sont versées après le 13 octobre 1998, un prélèvement forfaitaire est effectué sur les capitaux décès versés en pleine propriété aux bénéficiaires, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. La loi de finances rectificative pour 2013 a modifié à compter du 1er juillet 2014, le taux de taxation et les abattements applicables.
L’assiette de taxation fait masse de l’ensemble des capitaux décès entrant dans le champ d’application de l’article 990 I du CGI, issus de contrats d’assurance distincts.
Décès intervenu avant le 1er juillet 2014
|
Décès intervenu depuis le 1er juillet 2014
|
20 % pour la fraction nette inférieure ou égale à 902 838 €
|
20 % pour la fraction nette inférieure ou égale à 700 000 €
|
25 % pour la fraction nette supérieure à 902 838 €
|
31,25 % pour la fraction nette supérieure à 700 000 €
|
Afin de favoriser l’investissement dans les PME et les ETI, la loi de finances rectificative pour 2013 n°2013-1279 prévoit un abattement de 20 % applicable avant l’application de l’abattement de 152 500 € dans le cadre des contrats « vie-génération » et ce, pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
Cet avantage est octroyé en contrepartie d’un investissement à hauteur d’au moins 33 % sur certaines catégories d’actifs comme :
- des SCI, OPCI et SCPI contribuant au financement du logement social ou intermédiaire,
- FCPR, FCPI ou FIP,
- titres de ETI (Entreprises de taille intermédiaire),
- titres de l’économie solidaire.
3.1.2. L’article 757 B du Code Général des Impôts : versement après 70 ans
Pour les contrats d’assurance-vie souscrits après le 20 novembre 1991 dont les primes sont versées après le 13 octobre 1998, les primes versées sont soumises aux droits de succession, selon le lien de parenté entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, après un abattement global de 30 500 € pour l’ensemble des bénéficiaires
3.1.3. Exonération quelle que soit la date de versement
Que le contrat soit soumis à l’article 757 B du CGI ou à l’article 990 I du CGI, les conjoint ou les partenaires pacsés bénéficiaires sont exonérés.
III. 12. Gestion individuelle et gestion collective
Frédéric LORENZINI / Consultant MCV, Membre de la Commission consultative épargnants de l’AMF
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 22/04/2020Mars 2017
Si un investisseur peut ambitionner de bien connaître un secteur d’activité, une classe d’actifs ou encore plusieurs entreprises cotées en bourse, il lui est impossible d’avoir le temps et les compétences nécessaires pour suivre une grande diversité d’actifs sur l’ensemble des marchés mondiaux. C’est là qu’intervient la gestion collective : les fonds communs permettent à plusieurs investisseurs de bénéficier de l’expertise d’un gérant qui reçoit mandat de leur part pour gérer en leur nom un portefeuille d’actifs financiers.
La bonne exécution de ce mandat doit répondre à plusieurs principes, tant réglementaires qu’en matière de transparence. Au niveau réglementaire, le gérant se doit de respecter les règles d’intégrité telles que définies entre autres par MIFID (1). Concrètement on s’intéressera aux différents intervenants avec lesquels le gérant a contracté : lorsque le dépositaire des fonds, par exemple, est la banque maison-mère du gérant, il convient de s’assurer que l’on est réellement bien en situation de « best execution » (2). Surtout si des commissions de mouvement sont prélevées sur le fonds.
En ce qui concerne la transparence, on doit disposer des éléments qui permettent d’apprécier la cohérence de la gestion avec les objectifs et moyens définis dans le mandat. Parmi ces éléments on trouve bien évidemment des rapports de gestion avec une périodicité régulière. À ce niveau le mieux n’est pas nécessairement la période mensuelle : entre un rapport de gestion mensuel étique et un rapport trimestriel dûment documenté, on préférera clairement le second car le rapport de gestion ne doit pas être une simple formalité. Il indique par exemple comment a évolué l’environnement du fonds et quels actes de gestion ont parallèlement été engagés, il rappelle les grandes expositions du fonds (géographique, sectoriel, devise, crédit) et leur évolution, ainsi que l’évolution des encours. Et met les performances du fonds en regard des conditions de marché.
Enfin, parmi les points essentiels auxquels l’épargnant doit avoir accès sans restriction, il y a la composition du portefeuille. Si les synthèses des rapports de gestion permettent d’appréhender le fonds dans ses grandes masses, la lecture du portefeuille permet véritablement d’ausculter le fonds (en identifiant par exemple des « dangers cachés »).
Certains gérants répugnent à communiquer leur portefeuille au prétexte qu’il s’agit d’une valeur ajoutée susceptible d’être copiée, et d’une information difficilement exploitable par un profane. De telles minauderies n’ont pas lieu d’être. De « boîte noire » qu’elle était dans certains cas il y a une vingtaine d’année, la gestion collective a évolué vers plus de transparence, sous la poussée de conditions de marchés adverses, d’exigences réglementaires renforcées, de scandales retentissants et d’une attente affirmée des mandants. Elle doit continuer dans cette direction afin que la relation contractuelle qui unit les investisseurs au gérant soit pleinement satisfaisante.
Consciente que les investisseurs peinent parfois à obtenir les informations qu’ils recherchent ou à régler un différend avec leur gérant, l’AMF a mis en place un service d’assistance (« AMF Epargne Info Service » au 01 53 45 62 00) qui apporte une aide en premier recours. Si cela se révèle insuffisant, la médiation permet d’aller plus loin. Le recours aux tribunaux, en raison du coût en temps, en énergie et en frais, qu’il entraîne ne doit être envisagé que si la mauvaise foi de son gérant est avérée.
(1) Mifid (Markets in Financial Instruments Directive) est une réglementation européenne définissant les règles applicables aux marchés d’instruments financiers.
(2) « Best execution » : est une de ces règles : elle stipule que le prestataire (ici le gérant) doit toujours agir au mieux des intérêts de son client (l’investisseur), entre autres en choisissant les solutions les mieux disantes (par exemple lors du choix du dépositaire des actifs du fonds).
III. 13. Les OPC – Règles communes
Philippe BERNHEIM
Date de création : 19/10/2017Date de révision : 22/04/2020Novembre 2017
Qu’est-ce qu’un OPC ?
L’OPC (Organisme de Placement Collectif) est un produit d’épargne qui présente trois caractéristiques fondamentales :
- il permet de détenir une partie d’un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations…) commun à plusieurs investisseurs
- la gestion de ce portefeuille est confiée à un professionnel
- les parts ou actions de ce portefeuille peuvent être rachetées à leur valeur liquidative.
Les OPC recouvrent trois catégories juridiques :
- les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)
- les Fonds d’Investissements Alternatifs (FIA dont font partie les fonds d’épargne salariale)
- les sociétés de Libre Partenariat.
Tout OPC est réglementairement soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Un encadrement juridique strict
Constitué à l’initiative d’une société de gestion de portefeuille, chargée de sa gestion, qui choisit une personne morale, dépositaire des actifs de l’OPC, la société de gestion établit le règlement de l’OPC.
Ce dernier bénéficie d’une réglementation spécifique, notamment des règles de répartition des risques et des règles de transparence à l’égard des investisseurs (information périodique, prospectus, document d’information clé pour l’investisseur…), définie principalement dans le code monétaire et financier et dans le règlement général de l’AMF :
- Les ratios d’investissement ont pour objectif de limiter l’exposition aux risques de marché (risque d’une évolution défavorable des conditions de marché), de crédit (risque de défaillance de l’émetteur ou de la contrepartie) de change (risque de perte de valeur d’une devise) ou de liquidité (risque de ne pas pouvoir céder facilement des actifs financiers) de l’OPC.
Ces ratios d’investissement dépendent de la nature de l’OPC.
- L’information de l’investisseur se doit d’être claire et adaptée à la compréhension de ce dernier. Ces règles de bonne conduite ont notamment été renforcées par la directive Marchés d’instruments financiers (MIF) et transposées dans le règlement général de l’AMF (Livre III Prestataires – Titre Ier Prestataires de services d’investissement – Chapitre IV Règles de bonne conduite).
La nature juridique des OPC
Les OPC sont les équivalents français des Mutual funds aux États-Unis ou des Unit trusts en Grande Bretagne.
Il existe trois formes juridiques distinctes d’OPC :
- les SICAV (Sociétés d’investissement à capital variable) qui possèdent la personnalité morale propre à toutes les sociétés. Les porteurs détiennent alors des actions de la SICAV. Ces actions sont émises au fur et à mesure des demandes de souscription
- les FCP (FCP communs de placement) qui sont des copropriétés de valeurs mobilières. Ici les porteurs sont détenteurs de parts du FCP
- les sociétés de libre partenariat, instituées en 2015 par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, prennent la forme d’une société en commandite simple, sont réservées à des investisseurs professionnels (1) et obéissent à des règles spécifiques non décrites ici (2).
Souscription et rachat des parts d’un OPC
Dès qu’un investisseur souscrit à un OPC, celui-ci émet, en contrepartie de la somme souscrite, de nouvelles parts ou actions dont l’investisseur devient propriétaire. Une part ou action d’OPC constitue elle-même une valeur mobilière dont l’émetteur est la société de gestion.
La souscription et le rachat de parts ou actions d’un OPC se font sur la base d’une valeur de référence : la valeur liquidative (VL) ou Net Asset Value (NAV).
La valeur d’origine d’une part d’OPC correspond au capital initial constitué lors de sa création, divisé par le nombre de part existant. Par la suite, la valeur du portefeuille évolue en fonction des performances des investissements effectués. La valeur liquidative de la part est donc :
actif net
VL = ————————
nombre de parts
La périodicité d’établissement de la valeur liquidative peut varier d’un type d’OPC à un autre en fonction de la nature des actifs détenus par l’OPC. Cette périodicité est précisée dans le prospectus.
Suspension temporaire du rachat des actions ou parts (SICAV et FIA)
Les statuts d’une SICAV, ou le règlement d’un FCP, peuvent prévoir le plafonnement provisoire des rachats en cas de circonstances exceptionnelles et si l’intérêt des actionnaires, des porteurs de parts, ou du public le commande.
La gamme des OPC
Les professionnels ont développé toute une gamme d’OPC afin de répondre aux besoins des investisseurs.
Ils peuvent ainsi se différencier par :
- leur support d’investissement (actions, obligations et autres titres de créance, monétaire, diversifié, de fonds alternatifs…)
- leur stratégie d’investissement (dynamique, équilibré, prudent, indiciel, alternative, contractuel, garanti, à formule…)
- leur politique de distribution (distribution totale ou partielle des dividendes, réinvestissement des dividendes, distribution optionnelle…)
- la clientèle à laquelle ils sont réservés (particulier, entreprise, investisseur institutionnel, clientèle dédiée…)
- leur mode de fonctionnement (à compartiments, à catégories de parts, maître nourricier…).
Les OPCVM et les Fonds d’investissement à vocation générale se distinguent des FIA à vocation spécifique dans le sens où ils ne présentent pas de particularités en matière d’univers d’investissement et/ou de qualification des souscripteurs. Ils offrent toutefois une grande variété d’investissements possibles.
Les OPCVM (ou UCITS – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities – en anglais) sont conformes à la directive européenne 85/611/CEE (mise à jour par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009) et bénéficient du passeport européen leur permettant une libre circulation dans les pays de la Communauté européenne.
En France, seuls les OPCVM peuvent être coordonnés.
Dans le cas d’OPCVM étrangers coordonnés et commercialisés en France, la conformité réglementaire de cet OPCVM est du ressort du régulateur du pays d’origine. En revanche, l’AMF délivre une autorisation de commercialisation après s’être assurée de la conformité aux règles de commercialisation françaises.
Les FIA à vocation spécifique regroupent les FIA spécialisés dans un certain type d’investissement ou destinés à une catégorie particulière d’investisseurs : fonds d’épargne salariale, fonds de capital investissement…Ils ont souvent été créés afin de répondre à des orientations économiques précises et peuvent être assortis de dispositions fiscales incitatives.
La classification AMF des OPC
Des instructions spécifiques de l’AMF définissent une classification des OPCVM, des FIA réservés à certains investisseurs et des Fonds d’épargne salariale. Ce classement est représentatif du risque encouru par les porteurs, de l’exposition réelle de l’OPC à certains marchés.
Cette classification ne s’applique pas aux fonds de capital investissement.
La société de gestion est tenue de déclarer la classe à laquelle ses OPC appartiennent parmi celles disponibles. Cette appartenance vaut adhésion permanente à certains critères qui font l’objet d’une mention obligatoire dans le prospectus.
Principaux textes de référence :
-
- Code monétaire et financier : Livre II Les produits – Chapitre IV – Placements collectifs
- Directive européenne OPCVM 2009/65/CE modifiée par la directive 2014/91/UE
- Directive européenne AIFM 2011/61/UE régissant les FIA, complétée par le règlement délégué 694/2014
- Règlement général de l’AMF
(1) Ou à des personnes investissant au moins 100 000 euros.
(2) Voir notamment les articles L.214-162-1 à L.214-162-12 du code monétaire et financier.
III. 14. Le conseil en investissement
Annick MORICEAU / Chargée de mission, Direction de la gestion d’actifs et des marchés de l’AMF
Date de création : 19/10/2017Date de révision : 28/08/2020Août 2020
Ces dix dernières années, la distribution des produits financiers en architecture ouverte, permettant à des intermédiaires de proposer une offre plus large de produits « multi-acteurs » s’est largement développée en France. Parallèlement, on a observé une sophistication croissante des produits financiers qui a accru le besoin de conseil de la part des investisseurs de détail.
Le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) a été créé en 2003. Il s’agissait alors de permettre à une activité existante de conseil de se développer tout en apportant une plus grande sécurité pour les investisseurs dont les besoins avaient évolué. La volonté du législateur était que soient prises en compte les spécificités des investisseurs pour veiller à ce que le conseil qui leur serait donné soit parfaitement adapté à leur situation. Ceci s’est traduit par une exigence accrue envers les conseillers en investissements financiers quant à la connaissance de leurs clients et à l’identification de leurs besoins. L’amélioration de la transparence, notamment concernant les rémunérations des conseillers mais pas seulement, qui est un facteur essentiel de la confiance des investisseurs a été une priorité du régulateur. Le succès de ce nouveau statut ne s’est pas fait attendre, le nombre de conseillers en investissement financiers a crû fortement ces dernières années passant de 2 500 conseillers en 2008 à 5 428 au 31 décembre 2019.
Parallèlement, le législateur européen a fait de l’activité de conseil en investissement un service d’investissement et a mis en place un cadre règlementaire harmonisé au niveau européen visant à protéger largement les investisseurs. L’obligation pour les prestataires de services d’investissement (les banques, par exemple) de connaître leur client pour s’assurer que le conseil est adéquat à leur situation s’est traduite de manière concrète par la systématisation du test d’adéquation avec l’obligation de s’abstenir de fournir le conseil en l’absence de toutes les informations requises.
Qu’est ce que le conseil en investissement ?
Le conseil en investissement (1) est défini comme la fourniture de recommandations personnalisées (2) à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative du professionnel – prestataire de services d’investissement ou conseiller en investissements financiers – concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers (actions, obligations, parts ou actions d’OPCVM, etc.).
La notion de conseil en investissement ne doit pas être confondue avec celles, très proche, de la fourniture de conseils d’ordre général qui concerneraient uniquement des types d’instruments financiers et non des instruments financiers particuliers.
Pour qu’il y ait conseil en investissement, la recommandation doit être personnalisée. En ce sens on doit entendre qu’elle est faite à une personne déterminée en sa qualité d’investisseur potentiel et qu’elle se présente comme adaptée à cet investisseur, donc fondée sur une analyse de sa situation personnelle. C’est en cela qu’on la distingue de la recommandation à caractère général qui comme son nom l’indique s’adresse à un public plus large et qui peut être faite par tous moyens et ne repose pas sur une étude approfondie des personnes à qui elle est adressée.
A titre d’exemple, lorsqu’un professionnel fournit à un client, à sa demande, une recherche en investissement, une analyse financière, une recommandation générale sur des transactions sur instruments financiers, il n’y a pas de fourniture de conseil en investissement sauf si celle-ci est présentée comme adaptée à la situation de ce client. Cependant, la frontière qui sépare la recommandation personnalisée de la recommandation générale ou d’autres conseils génériques est ténue et dépend essentiellement de la façon dont elle est présentée. Ainsi, la fourniture d’information ciblée à la demande d’un client qui a précisé ses attentes et le cadre de son investissement pourrait constituer un conseil en investissement.
En conséquence, pour émettre une recommandation personnalisée constitutive d’un conseil en investissement, le professionnel devra s’assurer que la transaction ou l’instrument financier qu’il entend recommander est bien adapté au client. Pour cela il devra recueillir des informations auprès du client sur sa situation financière, son degré d’expérience et de connaissance en matière d’investissement et ses objectifs d’investissement. S’il ne recueille pas ces informations, il doit s’abstenir de fournir le conseil.
Qui peut fournir des conseils en investissement ?
Seuls les prestataires de services d’investissement (3), les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs (agissant via un site internet d’accès progressif à des offres) sont habilités à fournir des conseils en investissement. Il s’agit d’une activité règlementée qui nécessite un agrément ou une autorisation (4). Les prestataires de services d’investissement qui souhaitent fournir une activité de conseil doivent être agréés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les professionnels qui souhaitent devenir conseillers en investissements financiers doivent adhérer à une association professionnelle représentative de cette profession, elle-même agréée par l’Autorité des marchés financiers. En l’absence d’association professionnelle, l’AMF examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que leur capacité à respecter les règles de bonne conduite et d’organisation qui s’appliquent à eux.
A titre d’exemple, un gestionnaire de patrimoine qui entend fournir des recommandations personnalisées portant sur des instruments financiers doit adopter le statut de conseiller en investissements financiers ou de prestataire de services d’investissement.
Quelles obligations pour les conseillers en investissements vis-à-vis de leurs clients ?
Les personnes qui fournissent des conseils en investissement « Les conseillers en investissement », qu’ils rencontrent physiquement leurs clients ou qu’ils agissent via un site internet (financement participatif, robot adviser…), sont tenus d’avoir une organisation adaptée à leur activité et d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle pour servir au mieux les intérêts de leurs clients (5).
Pour que le conseil en investissement soit adapté à la situation du client, la réglementation – répondant à un objectif de protection des investisseurs – impose aux conseillers en investissement de recueillir auprès de leurs clients toutes les informations qui leur permettront d’avoir une connaissance suffisante des faits essentiels les concernant. Le champ des informations à collecter est large, les conseillers en investissement recourent pour cela à des questionnaires. C’est sur la base des réponses apportées par le client à ces questionnaires que le conseil en investissement sera fourni. Il est donc dans l’intérêt des clients de donner des informations sincères et fiables.
Les prestataires de services d’investissement sont habilités à se fonder sur les informations fournies par leurs clients à moins qu’ils ne sachent, ou ne soient en situation de savoir, qu’elles sont manifestement périmées, erronées, ou incomplètes.
Lorsque le client ne fournit pas les renseignements demandés, le conseil en investissement ne peut pas être fourni.
De quelles informations s’agit-il ?
Il s’agit principalement des informations portant sur la situation financière du client, sur ses objectifs d’investissement et sur son degré de connaissance et d’expérience en matière financière.
Ø Des informations sur la situation financière des clients
Pour s’assurer que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction recommandée, les conseillers en investissement recueillent des informations sur la situation patrimoniale de leur client et notamment sur la source et l’importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et biens immobiliers, sa capacité d’épargne ainsi que ses charges financières. A compter du 3 janvier 2018 (entrée en application des textes MIF II), s’y sont ajoutées des informations quant à la capacité du client à subir des pertes.
Ø Des informations sur les objectifs d’investissement
Les renseignements portant sur les objectifs d’investissement doivent inclure des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver son investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque ainsi que le but de l’investissement. Pour évaluer le profil du client et notamment son profil de risque, les professionnels doivent poser des questions claires, liées au contexte de l’investissement.
A compter du 3 janvier 2018, s’y sont ajoutées des informations quant à la tolérance au risque du client.
Ø Des informations permettant d’évaluer le degré de connaissance et d’expérience en matière financière
Les professionnels doivent s’assurer que les clients possèdent l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée. Dans ce cadre, les professionnels vont procéder à une évaluation du client en s’appuyant le cas échéant sur le type d’instruments financiers détenus par le client, le volume et la fréquence des transactions réalisées, la profession du client ou son expérience professionnelle.
Focus sur le conseil en investissement en ligne
Les conseils en investissement, qu’ils soient fournis en face-à-face (en agence) ou 100 % en ligne, obéissent aux mêmes règles. Ainsi, les règles de bonne conduite, protectrices des clients doivent être respectées quel que soit le canal de distribution des instruments financiers utilisé par le professionnel.
En cas de digitalisation du processus de conseil en investissement, le professionnel doit prendre des mesures pour pallier certains risques qui sont la conséquence directe de l’absence de contact entre lui-même et son client. Il s’agit notamment :
- du risque de qualité des informations fournies par le client et collectées par le prestataire,
- de l’utilisation des informations collectées par un algorithme mal élaboré ou mal utilisé dans ses deux phases que sont, d’une part, la définition du profil du client, d’autre part, le choix des instruments financiers en cohérence avec son profil,
- d’une augmentation du risque lié à la conservation des données personnelles des clients,
- d’un risque de réputation par une mauvaise utilisation systématique des données portant sur un grand nombre de clients ou par une dégradation du système de traitement des données.
L’AMF recommande notamment que, dans le cas d’utilisation d’algorithme(s), le prestataire informe de manière précise le client sur leur finalité, ainsi que sur les modalités d’aide en ligne ou de contacts mis à la disposition du client lors de ces démarches (6).
Quelle formalisation pour le conseil en investissement ?
Les conseillers en investissements financiers ont l’obligation de formaliser leur conseil dans un rapport écrit qui détaille et justifie les différentes propositions formulées, leurs avantages et leurs risques compte tenu de la situation financière, de l’expérience du client et de ses objectifs d’investissement.
Depuis le 3 janvier 2018 et l’entrée en application des textes issus de la transposition de directive MIF II, les prestataires de services d’investissement doivent formaliser leur conseil à des clients non professionnels dans une déclaration d’adéquation précisant de quelle manière le conseil répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients.
Comment les conseillers en investissement sont-ils contrôlés ?
Les prestataires de services d’investissement sont contrôlés par l’AMF qui peut les sanctionner en cas de manquement à leurs obligations professionnelles.
Les conseillers en investissements financiers, qui doivent au préalable être immatriculés auprès de l’ORIAS qui s’assure de l’honorabilité et des compétences des conseillers en investissements financiers personnes physiques ou des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les conseillers en investissements financiers personnes morales, sont contrôlés par les associations professionnelles auxquelles ils adhèrent et par l’Autorité des marchés financiers.
Les conseillers en investissements participatifs sont contrôlés par l’AMF qui peut les sanctionner en cas de manquement à leurs obligations professionnelles.
Que faire en cas de litige ?
Vous devez en premier lieu vous rapprocher de votre conseiller et lui adresser une réclamation. S’il s’agit d’un conseiller en investissements financiers, vous pouvez adresser une copie de votre réclamation à l’association professionnelle dont il dépend. En second lieu, vous pouvez saisir le médiateur de l’AMF en adressant un courrier à l’adresse suivante :
Autorité des marchés financiers
La médiation
17, Place de la Bourse
75082 Paris CEDEX 02
Pour aller plus loin
– Position AMF n° 2013-02 – Recueil des informations relatives à la connaissance du client
– Position – Recommandation DOC-2017-08 complétant la Position 2013-02 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client
– Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières : Questions & réponses : Comprendre la notion de conseil aux termes de la directive MIF
– Position – recommandation AMF n° 2008-23 – Questions-réponses sur l’exercice du service d’investissement de conseil en investissement
– Position-recommandation 2006-23 – Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financier
(1) Article D. 321-1 du code monétaire et financier et Articles 52 et 53 du RD(UE) 2017/565
(2) Article 9 du RD(UE) 2017/565
(3) Le cas échéant, via leurs agents liés, immatriculés auprès de l’ORIAS.
(4) Avant de s’engager, les particuliers doivent s’assurer que l’intermédiaire qui propose ou conseille ces investissements figure bien sur les listes des prestataires habilités à fournir des services d’investissement en France (https://www.regafi.fr) pour les prestataires de services d’investissement). Les sociétés de gestion de portefeuille, dont la liste figure sur le site internet de l’AMF (http://www.amf-france.org/), peuvent également être agréées pour fournir des conseils en investissement. Enfin, les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs sont immatriculés au registre de l’ORIAS (https://www.orias.fr). Si l’intermédiaire concerné ne figure pas sur ces listes, l’AMF et l’ACPR invitent fortement à ne pas répondre à ses sollicitations car celui-ci est en infraction avec la législation applicable et n’est pas tenu de respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs, de bonne information ou de traitement des réclamations.
(5) Cf. Article L533-11 du code monétaire et financier
(6) A cet égard, l’AMF a complété sa position DOC-2013-02 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client par une position-recommandation DOC- 2017-08 dédiée aux risques induits par la digitalisation des relations entre le prestataire et son client pour la fourniture de services d’investissement. Ce texte est applicable depuis le 3 janvier 2018 pour les prestataires de services d’investissement (PSI) et les conseillers en investissements financiers (CIF).