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de l'épargne et de l'actionnaire salarié 'Ce que l'épargnant doit savoir'

Guide de l'épargne et de l'actionnaire salarié 'Ce que l'épargnant doit savoir' S >
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GENERALITES
GENERALITES
création
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création : 06/11/2017
révision : 18/12/2023
création : 05/01/2023
révision : 12/09/2024
création : 21/06/2021
révision : 21/06/2021
création : 26/11/2017
révision : 23/01/2024
I. LES SOURCES DE L'EPARGNE
I. LES SOURCES DE L’EPARGNE
création
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création : 17/09/2018
révision : 11/09/2024
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L'EPARGNE
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L’EPARGNE
création
révision
création : 19/10/2017
révision : 26/06/2024
création : 31/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 19/10/2017
révision : 31/10/2023
III. LA GESTION DE L'EPARGNE
III. LA GESTION DE L’EPARGNE
création
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création : 17/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 29/11/2021
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 25/09/2023
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révision : 01/11/2023
création : 19/10/2017
révision : 01/11/2023
IV. LA PROTECTION DE L'EPARGNE
IV. LA PROTECTION DE L’EPARGNE
création
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création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 01/11/2023
création : 24/10/2017
révision : 23/04/2020
V. L'ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
V. L’ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
création
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création : 03/11/2017
révision : 18/10/2023
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révision : 30/03/2020
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révision : 20/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 20/10/2023
VI. L'EPARGNE SALARIALE
VI. Protégé : L’EPARGNE SALARIALE
création
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création : 03/11/2017
révision : 06/08/2024
création : 25/10/2017
révision : 07/08/2024
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création : 03/11/2017
révision : 30/03/2020
VII. L'ÉPARGNE RETRAITE
VII. L’ÉPARGNE RETRAITE
création
révision
création : 16/03/2020
révision : 27/08/2024
création : 13/03/2020
révision : 27/08/2024
création : 13/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 08/10/2023
création : 26/11/2017
révision : 25/10/2023
VIII. L'ACTIONNARIAT
VIII. L’ACTIONNARIAT
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 24/06/2024
création : 06/03/2020
révision : 16/06/2024
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 27/10/2017
révision : 05/04/2024
IX. L'ACTIONNARIAT SALARIE
IX. L’ACTIONNARIAT SALARIE
création
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création : 03/11/2017
révision : 05/09/2024
création : 03/11/2017
révision : 01/03/2020
création : 31/10/2017
révision : 04/07/2024
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X. LA GOUVERNANCE DANS L'ENTREPRISE
X. LA GOUVERNANCE DANS L’ENTREPRISE
création
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création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 21/06/2024
création : 15/03/2018
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XI. LES DISPOSITIFS D'INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
XI. LES DISPOSITIFS D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
création
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création : 03/11/2017
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XII. LES MARCHES FINANCIERS
XII. LES MARCHES FINANCIERS
création
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création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
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révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
ANNEXES
ANNEXES
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révision
création : 10/04/2018
révision : 31/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 16/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 19/10/2023
création : 06/01/2020
révision : 21/05/2024
création : 22/11/2017
révision : 31/10/2023
création : 22/11/2017
révision : 26/10/2023
création : 24/11/2017
révision : 30/10/2023
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révision : 29/10/2023
création : 13/12/2017
révision : 07/11/2023
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GENERALITES
GENERALITES
création
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création : 06/11/2017
révision : 18/12/2023
création : 05/01/2023
révision : 12/09/2024
création : 21/06/2021
révision : 21/06/2021
création : 26/11/2017
révision : 23/01/2024
I. LES SOURCES DE L'EPARGNE
I. LES SOURCES DE L’EPARGNE
création
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création : 17/09/2018
révision : 11/09/2024
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L'EPARGNE
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L’EPARGNE
création
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création : 19/10/2017
révision : 26/06/2024
création : 31/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 19/10/2017
révision : 31/10/2023
III. LA GESTION DE L'EPARGNE
III. LA GESTION DE L’EPARGNE
création
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création : 17/10/2017
révision : 31/10/2023
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révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 25/09/2023
création : 19/10/2017
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création : 19/10/2017
révision : 01/11/2023
IV. LA PROTECTION DE L'EPARGNE
IV. LA PROTECTION DE L’EPARGNE
création
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création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
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révision : 01/11/2023
création : 24/10/2017
révision : 23/04/2020
V. L'ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
V. L’ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
création
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création : 03/11/2017
révision : 18/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 30/03/2020
création : 24/10/2017
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création : 24/10/2017
révision : 20/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 20/10/2023
VI. L'EPARGNE SALARIALE
VI. Protégé : L’EPARGNE SALARIALE
création
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création : 03/11/2017
révision : 06/08/2024
création : 25/10/2017
révision : 07/08/2024
création : 25/10/2017
révision : 08/08/2024
création : 25/10/2017
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création : 25/10/2017
révision : 27/08/2024
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révision : 14/06/2024
création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 30/03/2020
VII. L'ÉPARGNE RETRAITE
VII. L’ÉPARGNE RETRAITE
création
révision
création : 16/03/2020
révision : 27/08/2024
création : 13/03/2020
révision : 27/08/2024
création : 13/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 08/10/2023
création : 26/11/2017
révision : 25/10/2023
VIII. L'ACTIONNARIAT
VIII. L’ACTIONNARIAT
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 24/06/2024
création : 06/03/2020
révision : 16/06/2024
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 27/10/2017
révision : 05/04/2024
IX. L'ACTIONNARIAT SALARIE
IX. L’ACTIONNARIAT SALARIE
création
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création : 03/11/2017
révision : 05/09/2024
création : 03/11/2017
révision : 01/03/2020
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création : 02/11/2017
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X. LA GOUVERNANCE DANS L'ENTREPRISE
X. LA GOUVERNANCE DANS L’ENTREPRISE
création
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création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 21/06/2024
création : 15/03/2018
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XI. LES DISPOSITIFS D'INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
XI. LES DISPOSITIFS D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
création
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création : 03/11/2017
révision : 01/08/2024
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révision : 03/09/2024
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révision : 01/06/2024
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création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
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révision : 30/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 09/10/2023
XII. LES MARCHES FINANCIERS
XII. LES MARCHES FINANCIERS
création
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création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
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révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
ANNEXES
ANNEXES
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révision
création : 10/04/2018
révision : 31/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 16/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 19/10/2023
création : 06/01/2020
révision : 21/05/2024
création : 22/11/2017
révision : 31/10/2023
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révision : 26/10/2023
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révision : 30/10/2023
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révision : 07/11/2023
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Glossaire

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Les noms suivis d’un (*) sont répertoriés dans les mots clés du guide

  • Abondement

    Dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, il s'agit de la part versée par l'employeur en complément des apports des salariés.

  • Absorption

    Modalité d'une fusion entre deux sociétés dans laquelle la société absorbante subsiste, la société absorbée étant dissoute.

  • Acompte sur dividendes

    Versement, avant ou après la clôture de l'exercice, d'un avoir sur le dividende des actions d'une société cotée.

  • Actif net

    Valeur comptable de l'ensemble des biens que possède une société, diminuée de ses dettes. Voir « fonds propres ».

  • Action

    Titre de propriété d'une fraction du capital d'une société. Il donne à son détenteur le droit de participer au destin de l'entreprise par le vote en assemblée générale et de percevoir un revenu (le dividende).

  • Action à dividende prioritaire (ADP)

    Action ne donnant pas le droit de vote aux assemblées générales des actionnaires. En contrepartie, elle bénéficie d'un droit prioritaire au dividende qui peut être supérieur à celui versé pour une action.

  • Action à droit de vote double

    Toute action détenue au nominatif depuis au moins deux ans dispose d’un droit de vote double, sauf vote contraire de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (Disposition instaurée par la loi dite Florange du 29 mars 2014, s’appliquant au plus tard le 1er avril 2016).

  • Action de concert

    Situation juridique de personnes ayant conclu un accord, public ou non, en vue soit d’acquérir ou de céder des titres conférant des droits de vote dans une société, soit de mettre en œuvre une politique commune dans une société.

  • Action de préférence*

    Action disposant d’avantages spécifiques par rapport à toutes les autres actions, droit de contrôle ou avantage pécuniaire, avec éventuellement des restrictions par rapport aux droits ordinaires d’un actionnaire. Par exemple les actions à dividende prioritaire ont comme contrepartie l’absence de droit de vote aux assemblées générales.

  • Action gratuite*

    Une société peut distribuer des actions gratuites en représentation d'une augmentation de capital par incorporation de réserves.
    Il est également possible pour les sociétés françaises d’attribuer gratuitement des actions, créées ou rachetées préalablement par elles, à leurs salariés et mandataires sociaux sous certaines conditions.

  • Action nominative

    Au contraire d’un titre au porteur, le nom du détenteur de l’action est enregistré par la société émettrice.

  • Actualisation

    Procédé de calcul inverse de celui de la capitalisation. Elle permet de calculer la valeur actuelle d'une somme à percevoir dans quelques années. Ainsi, 10 000 euros reçus dans 10 ans valent aujourd'hui 16 289 euros si, par hypothèse, on estime que l'inflation annuelle au cours de la période sera de 5% par an.

  • Agences de notation

    Sociétés commerciales spécialisées dans l’évaluation des risques d’insolvabilité des emprunteurs (Etats, collectivités locales, sociétés privées, établissement publics). Après analyse de la situation économique et financière de l’émetteur, elles lui attribuent une note, sur une échelle propre à chaque agence, qui sert de référence pour les prêteurs. La situation est réexaminée périodiquement, suite à quoi la note peut être dégradée, maintenue ou améliorée.

  • Alternext

    Marché non réglementé, créé par Euronext, mais encadré au sens de la Directive européenne sur les Services en investissement; il accueille des entreprises européennes avec des conditions simplifiées et un minimum d'engagements.

  • AMF* (Autorité des marchés financiers)

    Autorité publique indépendante ayant pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. L’AMF dispose de pouvoirs étendus ; elle édicte des règles (Règlement général), délivre des autorisations, contrôle et surveille les marchés, prononce des sanctions pécuniaires ou disciplinaires.

  • Amortissement

    Méthode comptable permettant d'inscrire, au bilan, les sommes nécessaires au renouvellement des actifs immobilisés.

  • Assemblée Générale* Extraordinaire (AGE)

    Réunion exceptionnelle pendant laquelle les actionnaires d'une société discutent et votent la modification des statuts, les modalités d’opérations pouvant impacter le capital.

  • Assemblée Générale* Ordinaire (AGO

    Réunion annuelle au cours de laquelle les actionnaires approuvent le rapport et les comptes annuels de la société, discutent de sa stratégie et votent pour l’éventuelle distribution d’une quote-part du résultat (dividende) et pour la reconduite ou la modification de l'équipe dirigeante.

  • Augmentation de capital

    Création d'actions nouvelles ou augmentation de la valeur nominale des actions existantes. Son objectif est d’accroître le capital social de l'entreprise.

  • Autocontrôle

    Quotepart des actions composant le capital d'une société, détenues de manière directe ou indirecte par la société émettrice. Les actions auto-détenues n’ont pas le droit de vote aux assemblées.

  • Autorité des normes comptables (ANC)

    Autorité créée en 2009 pour fixer les règles comptables que doivent respecter les personnes physiques ou morales tenues légalement d’établir des documents comptables.

  • Autorité Européenne des Marchés Financiers

    Voir « ESMA »

  • Avis d’opéré

    Bordereau, délivré par tout intermédiaire financier, qui avise le client que son ordre d'achat ou de vente a été exécuté. Les avis servent de preuve vis-à-vis de l’intermédiaire et de justificatif à l’égard de l’administration fiscale. Ils doivent être conservés en conséquence.

  • Bâle III (Accords de)

    Accords intergouvernementaux de réglementation bancaire, portant notamment sur les fonds propres des banques, dont le niveau d’exigence sera relevé au cours des prochaines années pour diminuer les risques de défaillance (« Bâle III).
    Ces accords font suite à ceux de « Bâle I » et de « Bâle II », qui ont introduit des ratios de solvabilité (Tier1).

  • BALO - Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

    Les sociétés cotées doivent inscrire au BALO les informations financières légalement exigibles (chiffre d'affaires, résultats, date de l'Assemblée Générale, ...). Le Balo est annexé au Journal Officiel.

  • Banque centrale européenne (BCE)

    Avec les banques centrales nationales des pays de l’UE ayant adopté l’euro comme monnaie (dont la Banque de France), elle constitue l’Eurosystème, dont elle est le centre de décision. Son objectif prioritaire, à travers la politique monétaire, est la stabilité des prix. Elle anime le marché monétaire des banques de la zone euro et agit en liaison avec ses homologues (Federal Reserve Bank des Etats-Unis, Banque d’Angleterre, Banque du Japon, etc.). Elle est une institution indépendante prévue par le traité de Lisbonne, qui lui interdit de consentir des avances ou de prêter aux états. Son siège est à Francfort sur le Main (Allemagne).

  • Bénéfice distribuable

    Il s'agit du bénéfice après impôt sur les sociétés duquel on retranche les pertes antérieures et les dotations en réserves (obligatoires, statutaires ou facultatives) et auquel on ajoute le report de bénéfice antérieur non distribué.

  • Bilan*

    Inventaire de ce que possède une société (actif) et de ce qu'elle doit (passif).
    Le bilan est généralement établi en fin d'exercice.

  • Blockchain

    Technologie employée permettant de garder la trace d'un ensemble de transactions, de manière décentralisée, sécurisée et transparente, sous forme d'une chaîne de blocs (ou registre de transactions, en français).

  • Blue Chips

    Expression d'origine américaine pour désigner les plus belles valeurs de l'ensemble des places boursières, les « small and mid caps » représentant les petites capitalisations boursières.

  • Bon de souscription (ou WARRANT)

    Bon qui donne le droit à son titulaire d'acheter une action à un prix fixé à l'avance, jusqu’à une date déterminée.

  • BRICS

    Acronyme évoquant cinq nouvelles puissances économiques : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

  • Broker (Courtier)

    Intermédiaire sur les marchés boursiers qui achète et/ou vend des titres pour le compte de clients.

  • CAC 40 (Cotation Assistée en Continu)

    Indice phare de la Bourse de Paris ; il donne l'évolution moyenne du cours des actions de 40 sociétés françaises parmi les plus importantes et les plus actives de tous les secteurs économiques.

  • Call

    Option d'achat (terme anglais).

  • Capitalisation

    Evaluation du montant futur d'un capital initial placé à un taux d'intérêt déterminé, pour un nombre d'années déterminé. Désigne également le fait que les intérêts versés en rémunération d'un placement y soient réinvestis.

  • Capitalisation boursière

    Evaluation de la valeur boursière d'une société à un instant « t ». Cette valeur représente le produit du cours de l'action par le nombre d'actions composant le capital de la société.

  • Capitaux permanents

    Ensemble des fonds propres et des dettes à long terme.

  • Carnet d'ordres

    Présente les 5 meilleures offres d'achat et de vente à un instant « t » et permet de positionner son ordre au plus juste.

  • Cash flow*

    Egalement appelé capacité (ou marge brute) d'autofinancement, le cash flow traduit l’aptitude d'une entreprise à se financer par ses propres ressources. Il correspond au bénéfice net augmenté des dotations aux amortissements et de certaines provisions.

  • CFD (de l’anglais « Contracts for difference »)

    Instruments financiers à terme, permettant d’investir sur un grand nombre de supports avec un effet de levier très important. Ils fonctionnent dans les deux sens. On notera qu’en cas d’évolution contraire à celle prévue par l’investisseur, la perte peut être plus importante que les sommes investies.

  • Chevalier blanc

    Lors d'une OPA, investisseur, banquier, ou entreprise, se portant au secours d'une société convoitée, avec l'accord de celle ci.

  • Clause d’agrément

    Permet au conseil d'administration d'une société de refuser certains actionnaires.

  • Club d'investissement*

    Groupe de personnes pratiquant la gestion collective d'un portefeuille boursier issu de leur épargne commune.

  • Coefficient de capitalisation des résultats (CCR)

    Voir « Price Earning Ratio ; PER »

  • Comptant

    Marché où les opérations d'achat (paiement) et de vente (livraison) sont simultanées. A Paris, le comptant est la règle, les transactions à terme sont cependant réalisables en recourant au Service de règlement différé (SRD).

  • Compte de liquidation

    Totalise les opérations réalisées sur le mois boursier et établit le solde du compte titres.

  • Compte titres

    Compte sur lequel sont déposées et conservées des valeurs mobilières.

  • Comptes consolidés

    Lorsqu'une société possède des filiales, elle doit publier des comptes qui font apparaître la physionomie financière du groupe.

  • Conseil automatisé (Robo-advising)

    Système reposant sur des algorithmes, permettant à partir d’une série de questions réponses en ligne de proposer à un investisseur des conseils de gestion de son patrimoine et/ou des produits financiers. Les avantages principaux résident dans la baisse du coût du conseil ainsi que dans son accessibilité permanente. Les risques pour l’investisseur qui n’aurait pas de recours humain, sont d’une part l’incompréhension des raisons de la proposition qui lui est faite, d’autre part une mauvaise prise en compte de ses besoins réels et de ses objectifs.

  • Conseil d’administration*

    Dans les sociétés anonymes, il est l’organe statutaire en charge de l’administration de la société. Sa composition est fixée par les statuts dans le respect des dispositions du code de commerce.

  • Conseil de surveillance*

    Dans les sociétés anonymes dirigées par un directoire, le conseil de surveillance est l’organe qui nomme les membres du directoire et contrôle leur gestion. Il comprend de 3 à 18 membres selon les statuts.

  • Cotation

    Permet de déterminer quotidiennement le cours d'un titre par confrontation des offres et des demandes exprimées pendant les séances, c'est à dire son prix sur le marché. Elle peut être effectuée soit en continu, soit au fixing (valeurs à moindre liquidité).

  • Cotation directe

    Mode d'introduction de nouveaux titres sur la place boursière, à un prix d'offre minimum, permettant une hausse des cours le jour même. Le prix définitif s'établit en fonction de la demande de titres.

  • Coupon

    Versement, en principe annuel, lié à la possession d'un titre. Dans le cas d'une obligation, il s'agit d'un intérêt calculé. Dans le cas d'une action, il s'agit d'un dividende.

  • Cours

    Prix résultant de l'offre et de la demande auquel s'échange l'action.

  • Cours ajusté

    Cours d'une action tenant compte des opérations ayant modifié le montant du capital (création d'actions nouvelles, division du titre).

  • Cours de compensation

    Cours conventionnel auquel les opérations à terme sont dénouées lors de la liquidation mensuelle.

  • Courtage

    Rémunération des intermédiaires financiers pour l'exécution des opérations boursières

  • Couverture

    Dépôt de garantie d'une opération à terme. On parle aussi de « déposit ».

  • Covenant

    Terme anglais désignant une clause d’un contrat de prêt qui, en cas de non respect des objectifs (en général un ou plusieurs ratios financiers), peut entraîner le remboursement anticipé du prêt.

  • Création de valeur

    Capacité d’une entreprise à obtenir un taux de rentabilité supérieur au taux de rémunération des capitaux (coût moyen pondéré des capitaux employés).

  • Crédit d’impôt

    Certaines dépenses ou charges supportés par des particuliers ou des entreprises donnent droit à un crédit fiscal, dont le montant s’impute sur le montant de l’impôt correspondant (impôt sur le revenu ou impôt sur les bénéfices). Certains crédits d’impôt ne peuvent être déduits qu’à
    concurrence du montant de l’impôt dû ; dans certains cas au contraire, l’excédent éventuel de crédit par rapport à l’impôt dû est remboursé au contribuable par le Trésor Public.

  • Crossing networks

    Système de négociation de gré à gré développé par les intermédiaires financiers les plus importants (en général les banques). Il n’y a pas de négociation de prix : celui-ci est importé automatiquement d’un autre système.

  • Crowdfunding

    Voir « financement participatif »

  • Crypto-actifs

    Actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs les acceptant en paiement de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale.

  • Cryptomonnaie

    Monnaie virtuelle qui repose sur un protocole informatique de transactions cryptées et décentralisées, appelé blockchain ou chaîne de blocs. Les principales sont le Bitcoin, l’Ether ou le Ripple ... Il en existe aujourd'hui près de 1 600 de ce type dans le monde. Elles sont créées au sein d’une communauté d’internautes, également appelés « miners » (mineurs en français), qui ont installé sur leurs unités informatiques connectées à internet un logiciel libre qui va créer, selon un algorithme, les « jetons » (ou tokens, en anglais) qui sont ensuite alloués à chaque « miner » en récompense de sa participation au fonctionnement du système.

  • Dark pools (en français « plates-formes électroniques de l’ombre »)

    Plateformes d’échange de blocs de titres qui s’effectuent dans la plus grande confidentialité et qui ne perturbent donc pas le marché.

  • Date de jouissance

    Date à partir de laquelle les intérêts d'un emprunt commencent à courir ou à partir de laquelle une action donne droit au versement d'un dividende.

  • Décote

    Ecart lorsque la valeur réelle ou théorique d'un titre est supérieure à son cours de bourse. Dans les opérations d'actionnariat salarié c'est le rabais sur le cours de référence de l'action, qui permet d'offrir un prix préférentiel pour les salariés.

  • Délai de recouvrement

    Nombre d'années nécessaire à un actionnaire pour obtenir une somme actualisée de bénéfices par action égale au cours de l'action. Voir « Actualisation »

  • Délit d'initié

    Comportement coupable d'un investisseur, qui exploite une information privilégiée généralement obtenue dans le cadre de ses fonctions ou de sa profession, susceptible de modifier le cours d'une action.

  • Dette souveraine

    Dette d’un pays indépendant. La souveraineté entraîne normalement pour l’Etat la possibilité de lever des impôts, qui contribueront au service de sa dette (paiement des intérêts, remboursements à l’échéance) et à la sécurisation des créances de ceux qui lui ont prêté de l’argent.

  • DICI* (« Document d’Information Clé pour l’Investisseur »)

    Document de deux pages pour tous les fonds accessibles au grand public. Il doit comporter de façon claire et synthétique, les informations essentielles sur l’OPC. Il s’applique aux FCPE et SICAV d’actionnariat salarié.

  • Dilution

    Diminution arithmétique du bénéfice ou du dividende par action à la suite de l'augmentation du nombre d'actions ou de la création d'obligations convertibles.

  • Directoire*

    Dans les sociétés anonymes ayant choisi la formule d’un directoire et d’un conseil de surveillance, le directoire dirige la société et agit au nom de celle-ci. Les statuts fixent sa composition ; le nombre de ses membres, personnes physiques, est de un au moins et de cinq au plus, ou sept dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

  • Dividende

    Partie du bénéfice de la société versée à l'actionnaire.

  • Division du nominal

    Cette opération permet aux actionnaires individuels d'accéder plus facilement aux titres d'une société. Elle consiste à diviser la valeur nominale de l'action et à multiplier d'autant le nombre de titres.

  • Document d'enregistrement universel ( ex Document de référence)

    Document publié par une société cotée, pour un exercice donné, contenant une information détaillée sur l'activité, la situation financière et les perspectives de l’entreprise. Il est essentiellement destiné aux investisseurs et aux analystes financiers. Il est soumis au contrôle de l'AMF et peut prendre la forme du rapport annuel de la société ou d'un document spécifique établi pour les besoins d'une opération de marché.

  • Document de base

    Document descriptif complet publié dans le cadre de l'introduction en bourse d'une société.

  • Dow Jones

    Indice boursier le plus connu de la Bourse de New York. Il repose sur 30 grandes valeurs.

  • Droit d'attribution

    Droit négociable attaché à chaque action ancienne lors de l'attribution gratuite d'actions, provenant de l'incorporation d'une partie des revenus dans le capital social.

  • Droit de souscription (DPS)

    Droit négociable attaché aux actions existantes et permettant de souscrire à des actions nouvelles lors d'une augmentation du capital en numéraire.

  • Droits de garde

    Montants perçus par les établissements habilités à conserver des titres.

  • Effet de Levier*

    Technique consistant, avec peu de dépôt, à engager plusieurs fois la mise et donc à accroître de manière plus que proportionnelle le rapport entre le capital engagé et les gains obtenus.

  • EMEA

    Acronyme signifiant Europe/Moyen Orient/Afrique (à partir des termes anglais)

  • EnterNext

    Bourse des PME/ETI françaises. Créée en 2013 et filiale d’Euronext.

  • ESMA* (European Securities and Markets Authority)

    Autorité Européenne des Marchés Financiers. C’est une autorité indépendante chargée d’élaborer des normes techniques, de garantir l’application cohérente du droit de l’Union, et de régler des différends entre superviseurs nationaux. L’ESMA a la possibilité de décisions contraignantes en cas d’urgence.

  • ETF (de l’anglais « Exchange Traded Funds »)

    OPC indiciels cotés sur les marchés réglementés d'Euronext ayant pour objectif de répliquer les variations d’un indice, à la hausse comme à la baisse. Il s’agit d’une gestion passive permettant au produit d’avoir une variation similaire à celle de son sous jacent, sans aucune intervention stratégique pour tenter de surperformer l’indice. Le gestionnaire du fonds se limite ainsi aux activités administratives comme l’encaissement de dividendes ou la transposition de divisions de titres. Il intervient de façon très limitée sur l’ETF et par conséquent les frais de gestion devraient être moins élevés que les frais des fonds gérés de manière active.

  • ETNC (Etats et Territoires Non Coopératifs)

    Voir « Paradis fiscaux »

  • Euroclear France

    Dépositaire central des valeurs mobilières.

  • Euronext

    Entreprise de services qui gère les marchés réglementés de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne.

  • Exercice social

    Période pour laquelle sont établis les comptes d'une société. Coïncide souvent avec l'année civile (ou « année calendaire ») ; lorsque ce n’est pas le cas, on parle d’un « exercice à cheval ».

  • Family office

    Francisé en "bureau de gestion de patrimoine" ou "gestionnaire de grande fortune", organisation privée destinée à détenir et contrôler le patrimoine d'une ou de quelques familles. Ce terme est appliqué à une organisation suivant les intérêts d'une famille ; le multi family office suit les intérêts de plusieurs clients. Certaines organisations s’ouvrent ainsi également à des particuliers via la Bourse comme Wendel ou Eurazeo en France.

  • FIA (Fonds d’Investissement Alternatif)

    Tout fonds d’investissement qui n’est pas un OPCVM. Il s’agit de SICAV et de FCP offrant plus de souplesse ou de spécificités que les OPCVM. Les FCPE relèvent de cette catégorie.

  • Financement participatif (en anglais « Crowdfunding »)

    Financement de projets par appel à un grand nombre de personnes, en utilisant des plateformes accessibles par internet et les réseaux sociaux et sans avoir recours aux intermédiaires financiers habituels. Mondialisé et peu régulé, il peut être un moyen d’entraide ou de lancement de projets innovants, mais il peut s’avérer très risqué pour les investisseurs individuels.

  • Fintech

    Entreprise qui utilise l’informatique et les communications à très hauts débits pour concevoir, développer et/ou commercialiser de nouveaux services financiers, ou de nouvelles méthodes de distribution de produits et services financiers. Il s’agit en général de start-up faisant appel à des financements externes (cf. fiches « Les investissements dans les PME innovantes non cotées » et « Le financement participatif »).

  • Fixage (ou fixing)

    Négociation et cotation d'un cours une ou deux fois par jour, par opposition au marché continu.

  • Flash orders

    Ils consistent à placer en moins d’une seconde des ordres sur un marché puis les retirer après en avoir évalué les conséquences.

  • Flottant

    Fraction du capital d'une société cotée qui est effectivement négociable en bourse.

  • FMI (Fonds Monétaire International)

    Institution spécialisée des Nations Unis, créée en 1944, à laquelle 190 pays adhéraient en 2023. Le rôle du FMI est de venir en aide à des pays en difficulté financière par des prêts en en contrepartie d’engagements précis de réformes économiques visant à assainir la gestion de leurs finances publiques et à rétablir une croissance équilibrée à long terme. Ses ressources reposent sur des engagements des états membres proportionnellement à leur quote-part dans le fonds. Son siège est à Washington.

  • Fonds commun de placement (FCP)

    Copropriété de valeurs mobilières, gérée par un professionnel pour le compte des porteurs de parts. Les Sicav et Fonds communs de placement sont deux catégories d'OPC.

  • Fonds communs de placement d'entreprise (FCPE*)

    Fonds commun de placement spécialisé dans la gestion des fonds constitués dans le cadre de l'intéressement, de la participation ou de versements volontaires des salariés d'une entreprise.

  • Fonds de roulement net

    Actif circulant moins dettes à court terme.

  • Fonds propres

    Ils sont égaux au total des actifs possédés par la société, diminué de l'ensemble de ses dettes.

  • FOREX

    De l’anglais « FOReign EXchange », qui signifie marché des changes ou encore marché des devises.

  • Frais de courtage ou Frais de transaction

    Calculés en pourcentage du montant de l'ordre passé ou bien en montant forfaitaire, ils incluent la commission du broker et, éventuellement, une commission versée à la société de gestion ou à l'établissement financier intermédiaire (qualifiée de « rétrocession »).

  • Front running

    Pratique interdite qui consiste pour un courtier à passer des ordres pour compte propre avant de passer les ordres de ses clients, en prenant avantage des effets de ces derniers sur le marché.

  • Gestion alternative

    Mode de gestion de fonds d’investissement visant à lisser les performances dans le temps et/ou à « sur performer » par rapport aux marchés financiers par des choix de placements très flexibles avec une prise de risque de perte très élevée. Les fonds de la gestion alternative sont communément appelés « hedge funds ».
    Ces fonds utilisent la vente à découvert (voir ce vocable), l’arbitrage en tirant profit de différences a priori anormales de valeur entre des actifs liés, l’effet de levier (voir ce vocable) ainsi que des produits dérivés en couverture du portefeuille ou pour spéculer.

  • Gestion directe

    Méthode de gestion dans laquelle l'investisseur possède son propre portefeuille de titres et donne les ordres d'achat ou de vente d'actions. S'oppose à la gestion indirecte par le biais d'OPC.

  • Gestion indicielle

    Gestion pratiquée par les fonds de placement dont la valeur est maintenue conformément à un indice boursier (par exemple le CAC 40). La gestion « passive » de ces fonds entraîne des frais de gestion moins élevés que la gestion « active » traditionnelle. Les fonds dans lesquels s’opère ce type de gestion sont appelés des « fonds indiciels » (« trackers » en anglais).

  • Goodwill (en français « survaleur » ou « écart d’acquisition »)

    Voir « survaleur ».

  • Gouvernement d'entreprise (en anglais « Corporate Governance »)

    Le Gouvernement d'Entreprise regroupe l'ensemble des différents dispositifs mis en place pour contrôler la gestion d'une société cotée. La notion de Gouvernement d'entreprise est apparue en France en 1995, lors de la publication du Rapport Viénot, qui préconise notamment la création de comités de contrôle spécialisés.

  • Hedge funds

    Voir « fonds de gestion alternative ».

  • HFT (de l’anglais “High Frequency Trading”)

    Voir « Trading haute fréquence ».

  • IFRS (International Financial Reporting Standards)

    Normes comptables dont l’application a été imposée par le règlement européen 1602/2002 du 19 juillet 2002 aux entreprises cotées ou faisant appel public à l’épargne publiant des comptes
    consolidés. Elles ont pour objectif principal d’harmoniser la présentation des états financiers afin d’en faciliter la compréhension et surtout la comparaison à l’échelon européen. La logique de ces normes repose sur des principes comptables nouveaux, dont certains font l’objet de réserve de l’Union européenne, notamment l’option de valorisation à la juste valeur (« fair value ») des actifs et passifs.

  • Illiquidité

    Caractéristique d'un actif qui ne peut être acheté ou vendu quand on le souhaite.

  • Insolvabilité

    Inaptitude de l'entreprise à faire face à ses engagements en cas de liquidation, c'est-à-dire d'arrêt de l'exploitation et de mise en vente des actifs.

  • Investisseurs institutionnels ou « zinzins »

    Organismes financiers (caisses de retraite, compagnies d'assurances, Caisse des Dépôts et Consignations), tenus par leurs statuts de placer leurs fonds dans des valeurs mobilières.

  • IPO (de l’anglais « Initial Public Offering »)

    Voir « Introduction en bourse ».

  • ISIN

    Les valeurs cotées à la fois sur Amsterdam, Bruxelles et Paris utilisent le code ISIN.
    Pour chaque valeur, ce code se compose de 12 caractères, dont deux lettres pour la place de négociation (NL : Amsterdam, BE : Bruxelles, FR : Paris).

  • Jetons de présence*(terme obsolète)

    Rémunération des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance.

  • Lever

    Prendre possession d'un titre acheté après l'avoir payé sur un marché à terme, exercer une option, dénouer un contrat d'option ou se procurer des fonds sur un marché.

  • Leverage buy out (LBO)

    Mécanisme de rachat d'une entreprise avec un apport minime de fonds propres et un recours important à l'emprunt garanti sur les actifs de l'entreprise. Souvent pratiqué pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (RES).

  • Licorne

    désigne une startup valorisée à plus d'un milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe.

  • Limite

    Cours maximum ou minimum, fixé lorsque l’on passe un ordre en bourse.

  • Liquidation

    Jour du règlement des opérations avec SRD (Service de Règlement Différé). Sauf exception, la liquidation a lieu le 5° jour de Bourse avant la dernière séance du mois.

  • Liquidité

    (I) Capacité pour un débiteur de dégager ou de se procurer la trésorerie nécessaire au paiement de ses dettes à l’échéance.
    (II) Caractérise un titre qui fait l’objet d’échanges quotidiens importants.

  • Livraison

    Se dit lorsque le vendeur transmet après paiement ses titres à l'acheteur.

  • Marché continu

    Caractéristique d’un marché où les opérateurs peuvent intervenir toute la journée (à Paris de 9 h 00 à 17 h 30) et de n'importe où, grâce à l'organisation informatisée des échanges.

  • Marché libre

    Marché non officiel créé par Euronext pour accueillir de petites sociétés qui veulent commencer une carrière boursière, sans pouvoir d'emblée accéder à un marché réglementé faute de remplir les conditions requises.

  • Marché primaire

    Marché des émissions de titres (marché du neuf).

  • Marché secondaire

    Marché où se négocient et s'échangent les titres en bourse (marché de l'occasion).

  • MiddleNext

    Association professionnelle française indépendante exclusivement représentative des valeurs moyennes cotées. Créée en 1987, MiddleNext fédère et représente exclusivement des sociétés cotées sur Euronext et Alternext, tous secteurs d’activités confondus. L’organisation est financée et gérée par des dirigeants de Valeurs Moyennes.

  • Mifid 2 (Mif2)

    Directive européenne entrant en application le 3 janvier 2018. Elle vise à mieux protéger les particuliers lors des placements en produits financiers et à prévenir les conflits d'intérêts avec leurs prestataires.

  • Moins-value

    Perte sur la vente d'un titre, égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

  • MTF (« Multi Trading Facilities ») ou SMN (Systèmes Multilatéraux de Négociation).

    Une des nouveautés les plus importantes de la MIF a été d’arrêter le monopole des plateformes traditionnelles et de permettre le développement des plateformes alternatives de négociation.
    Voir « plateforme de négociation ».

  • Nasdaq

    Marché des valeurs de croissance aux Etats-Unis.

  • NFT (Non Fongible Token)

    est un jeton non fongible qui permet d'associer un actif non fongible (une image, une vidéo, une musique, une œuvre d'art) à un jeton numérique. Détenir ce jeton, c'est être propriétaire de cet actif dont l'authenticité est garantie par la blockchain.

  • Nominal

    Fraction du capital représentée par une action. Toutes les actions d'une société ont le même nominal.

  • Nominatif*

    Type de détention d'une valeur mobilière inscrite, au nom de son propriétaire, sur les registres de la société (par opposition aux titres au porteur). On distingue le nominatif administré et le nominatif pur. Voir fiche « L’action, cadre de gestion ».

  • Note d’opération

    Document publié dans le cadre d'une émission de titres décrivant l'émetteur et les conditions de l'émission. On parle également de prospectus.

  • Nyse (New York Stock Exchange)

    Principal marché boursier des Etats-Unis.

  • Obligation convertible

    Obligations que le porteur pourra transformer en action dans une période donnée.

  • Obligation*

    Titre représentatif d'une créance, à revenu en principe fixe, créé lors de l'émission d'emprunts.

  • OPA*/OPE* (Offre Publique d'Achat/d'Echange)

    Quand une société veut racheter une entreprise cotée en bourse, elle peut proposer un prix d'achat unique pour tous les titres qui se présentent (OPA). Si la société qui se porte acquéreur est elle-même cotée, elle peut également proposer ses propres actions en rémunération des titres présentés (OPE).

  • OPC* (Organismes de Placement Collectif)

    Organismes de Placement Collectif qui collectent et placent les capitaux en valeurs mobilières. Il existe deux formes d’OPC en France : les FCP et les SICAV. Juridiquement, on distingue les OPCVM* et les FIA*.

  • OPF (Offre à Prix Ferme ou Offre à Prix Fixe)

    Procédure d'introduction en Bourse fixant la quantité et le prix unique des titres à vendre.

  • OPR (Offre Publique de Retrait) et OPRO (Offre Publique de Retrait Obligatoire)

    Lorsqu'une société possède au moins 95% du capital d'une autre société, elle peut lancer une OPA ou une OPE sur les 5% restants. La société en question sera alors radiée de la cote si l'OPR est suivie d'un retrait obligatoire (OPRO).

  • Options

    Produits dérivés qui donnent à l’acheteur le droit, mais pas l’obligation, d’acheter (option d’achat ou « call ») ou de vendre (option de vente ou « put ») un actif financier (le sous-jacent) à des conditions déterminées à l’avance (prix, échéance…). Le vendeur est tenu de livrer le sous-jacent si l’acheteur exerce l’option. Les options sont négociables tant qu’elles n’ont pas expiré.

  • Ordre de Bourse*

    Demande faite à l'intermédiaire financier pour acheter ou vendre une action en bourse.

  • OTC (Over the counter)

    Transaction de gré à gré entre opérateurs financiers.

  • Pair

    C'est la valeur faciale ou nominale d'un titre.

  • Paradis fiscaux ou ETNC

    Etats et Territoires Non Coopératifs au plan de la transparence des mouvements financiers.

  • Payout ratio

    Voir « taux de distribution ».

  • PEA (Plan d'Épargne en Actions)

    Cadre de gestion dans lequel il est possible de constituer, sous certaines conditions de conservation, un portefeuille d’actions françaises et des autres pays de l’Union européenne, d’Islande et de Norvège, en franchise d’impôt sur les dividendes et les plus values de cession, ces dernières étant soumises aux contributions et aux prélèvements sociaux à la sortie du plan.

  • PEE* (Plan d'Épargne d'Entreprise) et PEG* (Plan d'Épargne Groupe)

    Système d'épargne collectif destiné à encourager l'épargne des salariés avec l'aide de l'entreprise.

  • PER* (de l’anglais « Price Earning Ratio »)

    Rapport entre le cours de Bourse et le bénéfice par action, également appelé « Multiple de capitalisation » ou « Coefficient de capitalisation des résultats » ou « CCR ».
    Le PER permet de comparer la rentabilité des actions. C'est le critère d'appréciation boursière le plus utilisé. Le PER d'une valeur sera d'autant plus élevé que l'on anticipe une croissance forte de ses bénéfices.

  • Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)

    Montant de référence révisé annuellement pour l’application des cotisations de sécurité sociale et pour le calcul de nombreux plafonds de versement (voir page « données essentielles » du guide).

  • Plateforme de négociation

    Terme caractérisant un système de transactions électroniques servant à échanger des titres, des biens...

  • Plus-value*

    Gain obtenu sur la vente d'un titre, égal à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

  • Point mort

    Niveau de vente minimum à partir duquel une entreprise commence à gagner de l'argent ou cesse d'en perdre.

  • Prestataires de services en investissement

    Entreprises d’investissement habilitées à négocier les valeurs. Les sociétés de gestion en sont les principales représentantes.

  • Prime d’émission

    Les actions nouvelles sont le plus souvent émises à un prix supérieur à la valeur nominale. L’écart constitue la prime d’émission qui vient augmenter les réserves.

  • Prime de risque

    Différence entre le taux de rendement attendu du marché des actions et le taux de rémunération offert par les obligations d'Etat à long terme.

  • Private Equity

    voir fiche Capital Investissement

  • Produit dérivé*

    Instrument financier dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution du taux ou du prix d'un autre produit appelé « sous-jacent », qui ne requiert aucun placement net initial ou un apport peu significatif et dont le règlement s'effectue à une date future.

  • Prorogation

    Synonyme de report, le terme est devenu officiel sur le Service de règlement différé (SRD).

  • Prospectus

    Documentation écrite officielle diffusée largement lors d’un placement de titres par l’entreprise émettrice et la, ou les, banques en charge du placement. Il vise à informer les investisseurs sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société.

  • Put

    Option de vente en Anglais.

  • Quorum

    Part minimum du capital qui doit être présente ou représentée à une assemblée d'actionnaires pour que celle-ci délibère valablement.

  • Quotité

    Multiple de titres minimum pour une négociation. Elle s'applique encore aux options et warrants.

     

  • Rapport annuel

    Document de communication qu’une société publie après la clôture de l’exercice pour présenter ses activités, ses perspectives, ses principaux résultats financiers et souvent ceux qui la dirigent.

  • Rapport cours-bénéfice

    Rapport entre le cours des actions d'une société et son bénéfice net par action.
    Voir « PER »

  • Relit

    Système informatique français de règlement livraison des titres

  • Relution

    Inverse de dilution (voir ce mot).

  • Rendement d'une action

    Dividende rapporté au cours de l'action.

  • Report

    Possibilité offerte à un investisseur de reporter (on dit aussi proroger) d'un mois son engagement à terme moyennant le paiement d'un intérêt appelé report.

  • Report à nouveau

    Solde restant après distribution des bénéfices. Les soldes reportés sur plusieurs exercices peuvent servir à distribuer ou à compléter un dividende dans une période difficile.

  • RES (Rachat d'une Entreprise par ses Salariés)

    Opération permettant aux salariés d'une entreprise d'en acquérir le capital en grande partie grâce à un prêt.

  • Réserves légales

    La loi impose aux sociétés anonymes la constitution de réserves légales correspondant à 5% du bénéfice de l'exercice jusqu'à la limite de 10% du capital social.

  • Retrait obligatoire

    Voir « OPR-OPRO »

  • Road-show

    Série de rendez-vous organisés dans plusieurs villes pour le management d’une société afin qu’il puisse rencontrer ses investisseurs/actionnaires actuels ou futurs. Ce type d’évènement s’organise dans le cadre des introductions en bourse, d’opérations financières, ainsi que dans le cadre de la communication habituelle des sociétés cotées après leurs publications financières trimestrielles, semestrielles ou annuelles.

  • Rompu

    Si l'on n'a pas le multiple exact de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir une action (dix pour une par exemple), il reste des rompus, ces droits doivent être vendus ou complétés pour avoir le nombre d'actions correspondant à une souscription ou à une distribution de titre gratuit. En cas de fusion ou d'échange d'actions, se dit des titres en surplus par rapport à la parité d'échange.

  • Say on pay

    Consultation des actionnaires en assemblée générale sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux d'une société. Les votes peuvent avoir suivant la loi et les statuts une portée contraignante ou celle d'avis simplement consultatif.

  • SCIC

    Sociétés coopératives d'intérêt collectif (voir fiche les SCOP)

  • SCOP - Société Coopérative et Participative

    Voir fiche  « Les SCOP »

  • SEC (Securities Exchange Commission)

    Régulateur des marchés financiers américains, équivalent de l'AMF en France.

  • Service de règlement différé (SRD)

    S'est substitué au Règlement mensuel (RM). Permet d'effectuer des transactions à terme et à crédit sur les valeurs éligibles à ce service.

  • Seuil déclaratif

    Toute personne physique ou morale qui franchit seule, ou de concert, plus de 5%, 10%, 20%, le tiers, 50% et les deux tiers du capital, ou des droits de vote, d’une société cotée en France, doit en informer le marché. D’autres seuils peuvent également être prévus par les sociétés dans leurs statuts.

  • Seuil déclencheur d’une Offre publique

    En France, toute personne qui franchit le seuil de détention de 30% du capital ou des droits de vote d’une société cotée sur un marché réglementé doit déposer une offre publique.
    Sur Alternext, le seuil déclencheur de l’offre obligatoire est de 50% du capital ou des droits de vote.

  • SICAV (Société d'Investissement à CApital Variable)

    Société disposant de la personnalité morale ayant pour seul objet de gérer un portefeuille de titres pour le compte de ses actionnaires souscripteurs. Les SICAV sont gérées par une banque, compagnie d'assurances ou société de bourse.

  • SICAVAS

    SICAV ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières d'actionnariat salarié.

  • SMN Système Multilatéral de Négociation (en anglais « MTF »)

    Voir « Plates-formes de négociation ».

  • Sociétés de Bourse

    Entreprises d'investissement qui, avec les établissements de crédit ayant reçu l'agrément du l’AMF, sont seules habilitées à effectuer des transactions sur les marchés réglementés.

  • Solvabilité

    Capacité d’une personne physique ou morale de rembourser l’ensemble de ses dettes aux échéances immédiates, proches et lointaines.

  • Solvency II

    Règles prudentielles applicables aux sociétés d’assurance.

  • Soukouk

    Certificats d’investissement conformes à la recommandation religieuse s’appuyant sur le Coran, lequel interdit le prêt à intérêts.
    Une banque, ou un organisme financier, achète un bien et le revend immédiatement avec un prix majoré à son client, qui rembourse suivant un échéancier convenu à l’avance.

  • Sous-jacent

    S'applique à un actif ou à un titre sur lequel existent soit des options, soit des bons de souscription, soit des contrats à terme.

  • SPAC (Special Purpose Acquisition Company)

    Ce sont des coquilles vides qui s'introduisent en Bourse avec pour objectif de lever des fonds pour racheter une société cible. En 2021, 34 sociétés de ce type ont fait leurs premiers pas sur les marchés en Europe ( 600 SPAC à Wall Street) . Il n'empêche. La fièvre pour ces instruments financiers a bien gagné les Bourses européennes. Les SPAC représentent déjà une partie substantielle des introductions en Bourse (l'équivalent de 10 % aujourd'hui).

  • Spin off

    Terme anglo-saxon signifiant la scission d’une entreprise, avec création d’une entreprise nouvelle qui reprend certaines des activités. Les actionnaires de la société d’origine conservent leurs actions et reçoivent des actions de la société nouvelle au prorata des actions qu’ils possèdent.

  • Split

    Voir « Division du nominal »

  • Stock option

    Option d'achat d’actions existantes ou de souscription d'actions attribuées par une Société Anonyme à certains salariés et mandataires sociaux non salariés. L'Assemblée Générale est compétente pour autoriser le Conseil d'Administration à attribuer des actions préexistantes rachetées par la société (options d'achat d'actions) ou à souscrire en cas d'augmentation de capital (options de souscription d'actions).

  • Support

    Utilisé comme synonyme d'actif sous-jacent.

  • Support

    Utilisé comme synonyme d'actif sous-jacent

  • Surcote

    Ecart entre la valeur réelle ou théorique d'un titre et son cours de bourse quand ce dernier est supérieur à la première.

  • Surcote

    Ecart entre la valeur réelle ou théorique d'un titre et son cours de bourse quand ce dernier est supérieur à la première.

  • Survaleur ou Ecart d’acquisition ou Goodwill (en anglais « goodwill »)

    Ecart d'acquisition, figurant au bilan d’une société, correspondant à l'excédent du coût d'acquisition, lors d'une prise de participation ou d'une fusion, sur la quote-part de l'acquéreur dans la juste
    valeur des actifs et passifs identifiables (selon la norme internationale IFRS 3).
    L'écart entre le prix d'acquisition d'une société et sa valeur économique peut-être positif (goodwill) ou négatif (badwill).

  • Survaleur ou Ecart d’acquisition ou Goodwill (en anglais « goodwill »)

    Ecart d'acquisition, figurant au bilan d’une société, correspondant à l'excédent du coût d'acquisition, lors d'une prise de participation ou d'une fusion, sur la quote-part de l'acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables (selon la norme internationale IFRS 3).
    L'écart entre le prix d'acquisition d'une société et sa valeur économique peut-être positif (goodwill) ou négatif (badwill).

  • Swap

    Contrats d’échange (en anglais, to swap = échanger) qui permettent à deux parties d’échanger des flux financiers. Ces parties sont en général des banques ou des institutions financières. L’avantage pour elles réside dans l’absence de capitaux à échanger.
    Pour une entreprise, l’avantage sera la modification des caractéristiques de ses actifs financiers figurant au bilan, en y superposant un produit « hors bilan », sans encourir les conséquences comptables et fiscales d’une sortie de bilan.
    A titre d’exemples, il peut s’agir de l’échange des intérêts d’un prêt à taux variable contre des intérêts fixes, de taux d’intérêts afférents à des prêts en devises différentes, d’une protection contre un risque crédit en contrepartie de versements réguliers (en anglais « credit default swaps » ou « CDS »), ou encore d’un prix fixe contre un prix variable pour des matières premières.
    Les swaps sont au cœur de l’ingénierie financière. On les trouve par exemple dans les opérations d’actionnariat salarié à effet de levier.

  • Taux de distribution (en anglais « payout ratio)

    Rapport entre le dividende net par action et le bénéfice net par action.

  • Titre au nominatif

    Voir « Nominatif »

  • Titre au porteur

    Le possesseur de l'action est inconnu de la société émettrice.

  • Titres subordonnés

    Titres de plusieurs types, qui ne peuvent être remboursés qu’à l’initiative de l’émetteur, soit en espèces soit en actions. Sans faire partie du capital, ils constituent des quasi fonds propres. Une variété de ces titres, dits « super subordonnés » ne sont remboursables aux porteurs en cas de liquidation de la société qu’après les autres créanciers non actionnaires.

  • Titrisation

    Technique financière consistant à transférer à des investisseurs des créances en les transformant en titres financiers émis sur les marchés de capitaux.

  • Trading à Haute Fréquence ou HFT (de l’anglais « High Frequency Trading »

    Exécution à grande vitesse (quelques microsecondes) de transactions financières faites par des algorithmes informatiques complexes. Ces transactions permettent de jouer sur des grandes quantités avec des petits écarts de prix et de faibles coûts de traitement.

  • Valeur de croissance

    Action d'une société qui exerce son activité dans un secteur en forte croissance.

  • Valeur de retournement

    Se dit d’un titre financier qui, après avoir suivi une longue tendance baissière, semble être en passe d'inverser durablement la tendance.

  • Valeur mobilière

    Titre négociable émis par une société ou une collectivité publique qui peut être coté en bourse. Les deux grandes catégories sont les actions et les obligations.

  • Valeur nominale

    Il s'agit de la valeur à laquelle un titre a été émis. Le capital social correspond au produit de la valeur nominale par le nombre d'actions. Voir «Nominal»

  • Validité de l'ordre

    Un ordre jour ne peut donner lieu à une transaction que dans la journée où il a été émis. Il restera sur le marché jusqu'au jour indiqué s'il est à date déterminée, alors qu'un ordre à révocation est valable jusqu'à la fin du mois civil.

  • Vente à découvert

    Vente au comptant d’actifs (notamment des titres) que l’on ne possède pas, mais que l’on prévoit de racheter ultérieurement moins cher, la différence constituant le gain de l’opérateur. Si le prix monte, l’opération est au contraire perdante pour lui et son risque de perte est en théorie illimité.

  • Volatilité

    Indicateur de risque qui permet de mesurer l'amplitude de variation des cours d'un titre par rapport à la tendance générale du marché.

  • Warrant

    Voir « Bon de souscription ».

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    * Termes figurant dans le glossaire

    XI. LES DISPOSITIFS D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT

    XI. 82. Rémunérer ses liquidités

    Nicolas SOST / Directeur associé de PATRIMEA Date de création : 03/11/2017Date de révision : 01/08/2024

    Maintenir une épargne disponible et sécurisée sur une période à court ou moyen terme, est un des besoins récurrents des épargnants :

    • Épargne de précaution pour le financement des dépenses courantes (trésorerie équivalente à 3 à 6 mois de revenus pour le paiement des impôts, des factures trimestrielles, …)
    • Épargne temporaire en vue du financement de projets futurs (travaux, acquisition d’une voiture, …)
    • Épargne temporaire liée à des circonstances exceptionnelles en attente de placement plus définitif (prime, successions, vente d’un bien, …)

    Le tableau ci-dessous reprend l’évolution de la rémunération de l’épargne garantie ces dix dernières années. Il ne saurait être plus explicite sur la faible rémunération de l’épargne à capital garanti en période de faible inflation.

    Seul le rendement net d’impôts et de contributions sociales permet de comparer la profitabilité d’un placement : la loi de finances pour 2018 a adopté une réforme globale de la fiscalité applicable à compter du 1er janvier 2018, conduisant à soumettre la quasi-totalité des revenus mobiliers et plus-values de cessions de valeurs mobilières à une taxation forfaitaire à taux unique.

    A compter de l’imposition des revenus de 2018, l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de droits sociaux sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) (également dénommé « flat tax ») au taux de 12,8% (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux dont le taux a été relevé à 17,2% par la loi de financement de la Sécurité Sociale), d’où une taxation globale de 30%. Une présentation détaillée de ce nouveau régime est faite en fiche 7 « Fiscalité de l’épargne » et des placements à laquelle il convient de se reporter.

    Quelles solutions, à ce jour, dans le paysage de l’épargnant, pour le placement d’un capital garanti ?

    I. Le compte courant

    A fin décembre 2021 les dépôts à vue s’élèvent à plus de 1.528 milliards d’euros. En France, traditionnellement, le compte courant, également intitulé compte à vue ou compte-chèques n’était pas rémunéré. En 2004, toutefois, un arrêt de la Cour européenne de justice avait déclaré illégale l’interdiction de rémunérer les comptes à vue. Si, depuis 2007, la possibilité de verser quelques intérêts au titulaire d’un compte à vue est légalement offerte, force est de constater que rares sont les grandes banques à réseau qui utilisent cette faculté qui n’est plus très attractive, soulignons-le, depuis la forte baisse des taux.

    II. Les livrets d’épargne défiscalisés

    Sous le terme générique de « livrets d’épargne », sont classés l’ensemble des comptes non dotés de moyens de paiement (chéquier ou carte bancaire) dont l’épargne reste totalement disponible, sans pénalité en cas de retrait. Avec une rémunération nette d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, le taux affiché est le rendement réel du placement.

    Le plus connu et le plus populaire des livrets est sans conteste le Livret A.

    Autrefois, réservé à certains réseaux, sa commercialisation est assurée depuis 2009 par tous les établissements bancaires.

    Ces livrets sont plafonnés à certains montants de versements. Attention, les pratiques bancaires peuvent ouvrir les livrets à des montants supérieurs, mais au-delà de cette limite réglementaire, les intérêts générés sont taxés et assujettis aux prélèvements sociaux. Depuis le 1er janvier 2013, les plafonds n’ont pas changé.

    Livret A : 22 950 € par titulaire+

    Livret jeune : 1600 € par titulaire

    Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) : 12 000 € par titulaire

    Livret d’Épargne Populaire : 10 000 € par titulaire sous conditions de ressources.

    Les établissements qui distribuent le LDDS doivent proposer aux épargnants (mais non leur imposer) d’affecter une partie des sommes à une entreprise solidaire ou à un organisme de financement de l’économie solidaire.[1]

    Taux de rendement brut

    Le taux plancher de rémunération des Plans d’Epargne Logement (PEL) dépend de sa date d’ouverture. Pour tout plan ouvert depuis le 1er janvier 2023 le taux brut est passé à 2 % le 1er janvier 2023, largement inférieur aux taux d’inflation actuels.

    A noter que les taux de rémunération du Livret A, du Livret jeune et du LDDS ont été maintenus à 3% le 1er août 2024  et ce jusqu’au 1er février 2025. Celui du LEP est quant à lui passé de 4,6% depuis le 1er août 2022 à 6% à compter du 1er août 2023, puis à 5%à compter du 1er février 2024 ; depuis le 1er août 2024 il est fixé à 4%

    A noter : EPARGNE LOGEMENT : PEL et CEL
    – ouverts avant le 1er janvier 2018 : les intérêts des sommes inscrites sur le PEL et CEL demeurent exonérés d’IR. Pour les PEL, l’exonération est limitée aux intérêts acquis au cours des 12 premières années.
    – ouverts à compter du 1er janvier 2018 : les intérêts des sommes inscrites sur le PEL et CEL sont soumises au PFU (ou, sur option, au barème progressif de l’IR), majoré des PS. De plus, ces nouveaux PEL n’ouvrent plus droit à la prime d’Etat.

     

    Condition d’ouverture et nouveaux plafonds du LEP :

    Il faut être domicilié fiscalement en France. Pour ouvrir un LEP en 2023, il faut disposer d’un revenu fiscal n-2 (avis d’imposition 2022 sur vos revenus 2021) dont le plafond est inférieur à :

    Plafond de revenus selon la situation familiale – Métropole

    Quotient familial Plafonds de revenus
    1 part 22 419 €
    1.25 part 25 413 €
    1.50 part 28 406 €
    1.75 part 31 400 €
    2 parts 34 393 €
    2.25 parts 37 387 €
    2.50 parts 40 380 €
    2.75 parts 43 374 €
    3 parts 46 367 €

    En cas de dépassement du plafond de revenu pour une année, le bénéfice du LEP est maintenu, si le revenu redescend, l’année suivante, sous la limite d’éligibilité.

    La modalité de calcul et de perception des intérêts mérite attention.

    L’épargne est valorisée tous les 15 jours. Les sommes déposées portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant leur versement. A l’inverse, les sommes prélevées cessent de produire intérêt à compter du dernier jour de la quinzaine précédant leur retrait. Si on verse le 16 du mois, on perd une quinzaine de jours d’intérêts ; il en va de même si on effectue un retrait le 14.

    Ne pas connaître cette règle risque de conduire un épargnant actif à une déconvenue dans les premiers jours de janvier, au moment du crédit en compte des intérêts.

    III. Les Livrets Fiscalisés et autres « Super-livrets »

    Les taux de rémunérations de ces comptes sur livrets sont libres et, souvent, supérieurs à celle que servent les banques à réseau traditionnelles.

    La fiscalité impacte le rendement : le taux affiché est brut. Pour obtenir le taux réel, il convient de tenir compte de l’imposition au PFU de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

    Ces offres sont généralement le fait de banques sans guichets, ou à réseau limité qui cherchent à capter de nouveaux clients ou de nouveaux dépôts par une offre commerciale attractive, ou même d’entreprises qui y voient une source de financement (PSA Banque, …).

    Une fois l’offre à échéance, le taux proposé revient à des niveaux classiques : l’établissement promoteur propose alors d’autres offres commerciales : Assurance-vie, PEA, ….

    Sont désormais bien connus l’Épargne Orange du hollandais ING Direct, les livrets AXA Banque ou Allianz Banque, de Fortunéo, … Les banques à réseau sont présentes sur ce marché au travers d’établissements affiliés tels BforB (Crédit Agricole), Boursorama (Société Générale) ou Cortal-Consors (BNP Paribas).

    Comment s’y retrouver dans ce maquis ? Que penser de ces offres ?

    Ces offres, limitées dans le temps et dans les volumes, peuvent présenter un intérêt, dans le cadre d’une gestion avertie et vigilante.

    La plus grande rigueur s’impose à l’épargnant qui peut trouver intérêt à ces pratiques. Après quelques avatars à leur création pour récupérer l’argent déposé, la législation les a rendues faciles d’accès et fiables pour les retraits et clôtures des comptes.

    Dédiées à une épargne de très court terme entre 3 à 6 mois, ces offres promotionnelles sont récurrentes. On peut passer de l’une à l’autre, mais une seule fois par établissement.

    Pour que l’avantage soit significatif, il est nécessaire de disposer de capitaux importants. Nécessaire aussi de gérer le timing du placement avec précision, sinon, il ne sera pas très rentable de surfer d’un livret à l’autre. Le jeu des quinzaines risque de rendre tout transfert partiellement infructueux… à moins de posséder un compte à vue rémunéré servant de pivot.

    D’autre part, ces offres sont souvent sujettes à conditions (souscrire un autre produit d’épargne, une carte bancaire, obligation de ne pas retirer de fonds pendant x jours, …) qui les rendent in fine moins attrayantes.

    En conclusion : on peut s’intéresser à ces Super livrets si l’on a déjà fait le plein avec des livrets défiscalisés, et si le rendement net dégagé est supérieur à d’autres formes de placements.

    IV. Les livrets solidaires

    NB : On se rapportera utilement à la fiche n° 95

    Un livret solidaire fonctionne exactement de la même manière qu’un livret classique ; tout au plus, le titulaire du compte choisit de reverser tout ou partie des intérêts ou une partie de son versement à une association qui œuvre pour l’insertion, le logement des plus démunis, l’environnement ou de multiples autres objectifs. Les montants en cause sont faibles, mais… les petits ruisseaux font les grandes rivières pour les organismes bénéficiaires.

    De nombreux livrets solidaires sont labellisés par Finansol : cf https://www.finansol.org/. Par ailleurs, des banques organisent des dons en faveur d’associations, notamment la Société générale, qui laisse le choix entre une quarantaine d’organismes bénéficiaires à ses clients qui optent pour la formule d’épargne solidaire.

    En réalisant un don de cette façon, l’épargnant bénéficie de tous les avantages d’un don effectué directement à l’association (réduction d’impôt de 66 ou 75% du montant du don) mais aussi d’avantages supplémentaires permettant de donner plus à l’association (allègement de prélèvements sur les dons versés, éventuellement don supplémentaire de 10% à l’association par la banque)

    V. Le compte à terme

    Avec les comptes à terme on reste dans le domaine de l’épargne garantie, mais on quitte celui de la liquidité totale et immédiate sans pénalité.

    Le compte à terme est un contrat au terme selon lequel la banque emprunte des liquidités pour une durée déterminée, entre un mois et deux ans en général. Bien entendu, en contrepartie de cet emprunt, elle servira un taux d’intérêt convenu à l’avance. Dans ce domaine, il est fort difficile de dresser un comparatif pérenne car l’offre de comptes à terme des banques est liée à leur politique financière. A un jour J, une banque A qui, la veille, proposait sur x mois un taux attractif, ne sera plus compétitive vis-à-vis d’une banque B qui, pourtant, n’était traditionnellement pas concurrentielle… La meilleure solution, lorsque l’on souhaite bloquer une certaine somme pour une durée déterminée, consiste à faire le tour des banques en leur demandant leurs conditions assorties d’une durée de validité.

    Important : si l’engagement de blocage n’est pas respecté, la banque applique une pénalité qui se traduit contractuellement par une minoration du taux d’intérêt et éventuellement l’application d’une retenue d’un montant forfaitaire. Dans le contexte actuel, les rendements nets présentent moins d’intérêts qu’il y a quelques années.

    VI. Les OPC monétaires

    Ce type de placement des liquidités a connu un intérêt certain il y a quelques années.

    Gérer sa trésorerie au moyen de parts d’Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPC : Sicav ou Fonds communs de placement) avec des taux proches de zéro voire négatifs associés à une part de risques, rend, aujourd’hui, les OPC monétaires obsolètes comme véhicule de rémunération des liquidités.

    Pour mémoire, l’objectif des OPC monétaires est de restituer un taux proche de ceux pratiqués par les banques centrales. En Europe, ce sont les taux Euribor ou Eonia qui servent de références. Les sociétés de gestion d’OPC monétaires ont le droit d’investir dans trois types d’emprunts : les bons émis par l’État, les certificats de dépôt des banques et les billets de trésorerie émis par les entreprises. Depuis l’été 2008, on a appris à se méfier des OPC monétaires dits dynamiques dont certains se sont révélés investis en produits financiers toxiques. Il ne faut toutefois pas jeter le bébé avec l’eau du bain : les grands réseaux proposent des OPC monétaires stables, sans risque pour l’acheteur mais ces derniers temps souvent à des taux négatifs.

    VII. Comptes et Plans d’Épargne Logement

    Le Compte d’épargne logement : plafonné à 15 300 euros, procure des intérêts annuels au taux de 2%. Les CEL ouverts à partir du 1er janvier 2018 ne permettent plus de bénéficier de la prime d’État.

    Le Plan d’Épargne Logement est rémunéré sur la base d’un taux de 2% s’agissant des plans ouverts depuis le 1er janvier 2023. L’Épargne est bloquée 4 ans. Le PEL peut permettre d’obtenir un prêt à un taux avantageux à certaines conditions.

    CEL et PEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 sont soumis au PFU et aux prélèvements sociaux.

    VIII. L’assurance vie, l’épargne salariale et… le plan d’épargne en actions.

    On a pu dire de l’assurance vie qu’elle était la… bonne à tout faire de l’épargne française.

    C’est une formule qui draine plus du tiers des capitaux épargnés, avec des encours supérieurs à 1 788 Mds d’euros à fin décembre 2019 (cf. fiche 92).

    L’assurance-vie est une enveloppe fiscale privilégiée qui favorise l’épargne à long terme, compte tenu de l’imposition applicable aux contrats détenus depuis plus de 8 ans.

    Dans ce cas, le contrat d’assurance vie devient un véhicule de placement particulièrement intéressant, car faiblement imposé…  mais toujours soumis aux  prélèvements sociaux.

    La souplesse de ce produit d’épargne permet de placer ou de retirer des sommes à tout moment tout en conservant la date d’ouverture du contrat comme prise de départ du délai fiscal.

    Toutefois, attention à la garantie sur le capital placé, selon la nature du contrat. Depuis le dernier trimestre 2019 la plupart des établissements financiers exigent maintenant qu’une partie des sommes versées sur un nouveau contrat d’assurance vie soit placée en Unités de Compte. Compte tenu de la volatilité des marchés que l’on connait et de la crise financière que nous traversons, il s’agit d’un risque avéré sur le court terme.

    Paradoxalement, il peut en aller de même avec le Plan d’Épargne en Actions : le PEA.

    Produit d’épargne à long terme, un PEA peut se transformer en support de rémunération d’épargne à court terme dans le cas d’une détention de plus de 8 ans. Si fiscalement, l’avantage est réel, n’oublions pas que les placements se font sur des produits avec des aléas sur le capital.

    Un tel détournement de PEA ne peut donc s’envisager que dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale et en période de taux à court terme élevés.

    Rappelons ici la fiscalité de sortie du PEA

    Clôture du PEA avant 5 ans : En cas de clôture d’un Plan épargne en actions avant son 5e anniversaire, la plus-value réalisée est soumise à la flat tax à 30%.

    Jusqu’en 2018, la clôture anticipée du PEA entrainait l’imposition de la plus-value à un taux forfaitaire différent selon l’antériorité du PEA : 22,5% pour les PEA de moins de 2 ans, ou de 19% pour les PEA âgés de 2 à 5 ans.

    De la même façon, les possibilités d’arbitrages et de transferts au sein du Plan d’Épargne Entreprise, le PEE (cf. fiche 31) ne sont pas à négliger au regard de leur fiscalité avantageuse.

    Les revenus de ces placements sont imposés au taux de la dernière tranche d’imposition du titulaire. La connaissance de son taux marginal d’imposition est, ainsi, plus importante aujourd’hui qu’hier et doit faire partie des éléments pris en compte avant toute décision d’investissement Les contribuables ayant un revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année inférieur à 25 000 € (personne seule) ou 50 000 € (couple soumis à une imposition commune) peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement via une attestation sur l’honneur remise à l’établissement assurant le paiement des revenus, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement

    Lorsque le montant annuel de ces revenus n’excède pas 2 000€ dans l’année, le contribuable peut demander à être exonéré du barème progressif de l’impôt sur le revenu et n’être imposé qu’au prélèvement de 24%. Cela s’opérera sur option formulée lors de la déclaration de revenu.
    Sauf pour les livrets entièrement exonérés, les contributions sociales et les prélèvements sociaux s’appliquent toujours au taux global de 15,5% et sont prélevés lors du versement des intérêts, donc en même temps que l’acompte forfaitaire de 24 % au titre de l’impôt sur le revenu (soit un total dans ce cas de 39,5% du montant brut des intérêts)…

    Les revenus de ces placements sont imposés au taux de la dernière tranche d’imposition du titulaire. La connaissance de son taux marginal d’imposition est, ainsi, plus importante aujourd’hui qu’hier et doit faire partie des éléments pris en compte avant toute décision d’investissementLes contribuables ayant un revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année inférieur à 25 000 € (personne seule) ou 50 000 € (couple soumis à une imposition commune) peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement via une attestation sur l’honneur remise à l’établissement assurant le paiement des revenus, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiementLorsque le montant annuel de ces revenus n’excède pas 2 000€ dans l’année, le contribuable peut demander à être exonéré du barème progressif de l’impôt sur le revenu et n’être imposé qu’au prélèvement de 24 %. Cela s’opérera sur option formulée lors de la déclaration de revenu.
    Sauf pour les livrets entièrement exonérés, les contributions sociales et les prélèvements sociaux s’appliquent toujours au taux global de 15,5% et sont prélevés lors du versement des intérêts, donc en même temps que l’acompte forfaitaire de 24 % au titre de l’impôt sur le revenu (soit un total dans ce cas de 39,5% du montant brut des intérêts)…
    Si vous avez un compte inactif depuis au moins 10 ans, alors même que des intérêts pouvaient s’ajouter régulièrement sans action de votre part, sachez que vos avoirs peuvent avoir été transférés à la Caisse des dépôts et des consignations. Consultez alors le site www.ciclade.fr.

     

    ANNEXE

    Plan d’épargne Avenir Climat

    La loi du 23 octobre 2023 relatif à l’industrie verte, a créé un Plan d’épargne Avenir Climat, dont le régime fiscal est inclus dans la Loi de finances pour 2024. Après publication de décrets d’application relatifs notamment à son alimentation et à son fonctionnement, il est entré en application le 1er juillet 2024.

    Ouvert dans un établissement bancaire, il consiste en un compte titres, associé comme dans le cas du PEA à un compte espèces destiné à recevoir les versements alimentant le plan.

    Ou bien ouvert dans une entreprise d’assurances (ou une mutuelle ou un organisme de prévoyance) il donne lieu à ouverture d’un contrat de capitalisation.

    Le plan ne peut être ouvert que pour un mineur de 0 à 18 ans résidant en France. Sauf décès du titulaire (entrainant automatiquement la clôture) des retraits ne sont pas possibles avant l’âge de 18 ans, ou de 21 ans si le blocage a été de moins de 5 ans. Deux exceptions à l’impossibilité de rachats anticipés : l’invalidité du titulaire ou le décès d’un de ses parents.

    Passé l’âge de 18 ans (ou de 21 ans) des rachats deviennent possibles, mais aucun versement ne pourra plus ensuite être effectué. Le plan sera automatiquement clôturé quand le titulaire atteindra l’âge de 30 ans.

    En contrepartie du blocage, les intérêts et produits du plan sont exonérés de l’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux.

    L’établissement teneur de compte peut facturer des frais de gestion et de tenue de compte.

    Le plan est investi en titres (actions et obligations de l’Espace Economique Européen) labellisés « France finance verte » ou ISR, l’objectif principal étant de contribuer au financement de la transition écologique.

    Sauf demande expresse de gestion libre, la gestion est pilotée afin de transférer progressivement l’épargne vers des produits de moins en moins risqués (notamment des emprunts d’Etat). Dans les deux dernières années de la durée prévue du plan, 70% des actifs seront ainsi placés en actifs correspondant à un profil à faible risque.

    A la différence des livrets réglementés (Livret A, LEP, Livret Jeune, LDDS), les avoirs ne sont pas garantis juridiquement et leur rendement dépend de la performance des placements. Toutefois l’objectif de la gestion pilotée devrait être d’assurer une protection in fine assez comparable à celle des contrats « Eurocroissance » de l’assurance vie.


    [1] Loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 »), article 80.

    XI. 83. Les placements obligataires

    Philippe BERNHEIM Date de création : 03/11/2017Date de révision : 03/09/2024

    Les placements obligataires entrent dans la catégorie des placements à moyen et long terme. Ils sont plus risqués en général que les placements de trésorerie et moins risqués que les actions, matières premières et énergie.

    Une obligation « classique » fournit un revenu fixe (un intérêt appelé coupon) à un rythme fixe annuel. Le capital est remboursé intégralement à une date convenue à l’avance appelée date d’échéance. Ainsi, les sommes et le moment où l’investisseur reçoit les paiements sont connus à l’avance ce qui confère aux obligations ce caractère moins risqué, par exemple que les actions. Ce sera un investissement idéal lorsque l’investisseur voudra s’assurer la disponibilité de son argent à des dates précises : projet d’acheter un bien immobilier d’ici 10 ou 15 ans par exemple ou placement en vue de la retraite. Mais il faudra bien sélectionner l’émetteur de l’obligation (voir infra le risque de crédit)

    Une obligation peut être souscrite au moment de son émission sur le « marché primaire ». Plus tard elle peut être achetée sur le « marché secondaire » où s’échangent les obligations avant leur échéance. Elle pourra aussi y être vendue avant l’échéance pour répondre à un besoin de liquidité ou d’arbitrage vers un placement jugé plus intéressant.

    Cette possibilité d’achat et de vente entre la date d’émission et la date de remboursement constitue un réel avantage de liquidité. Néanmoins elle présente un premier risque car le prix de marché n’est pas connu à l’avance. En effet il dépend du niveau des taux au moment de la transaction. Si les taux ont monté, mon obligation à coupon (taux d’intérêt) inférieur à celle du marché ne trouvera preneur qu’à un prix décoté, « inférieur au pair ». A l’inverse des taux de marchés plus bas permettront de trouver acheteur à un prix plus élevé que le prix d’émission.

    Le marché offre des obligations dont la date d’échéance peut aller jusqu’à 10, 30, voire 50 ans. Plus la durée de l’obligation est longue plus le risque de prix sur le marché est élevé. Ce deuxième risque est mesuré par la sensibilité de l’obligation : plus la sensibilité est élevée plus le risque est élevé. Une sensibilité de 10 fera que le cours de l’obligation montera (baissera) de plus (moins) 10 % si les taux baissent (montent) de 1 %.

    Au même instant et pour les obligations d’un même émetteur (ou une famille homogène d’émetteurs) on trouvera des taux distincts pour des échéances différentes. Les points formés par le couple taux/durée forment une courbe appelée courbe des taux. Une courbe « normale » fera apparaître des taux de plus en plus élevés dès lors que la durée s’allonge, constituant une sorte de prime de risque du fait de l’engagement de plus en plus lointain. Dans le cas contraire la courbe des taux sera dite « inversée »; c’est le cas lorsqu’une politique monétaire restrictive impose des taux courts élevés et que les investisseurs pensent que ces tensions sont temporaires, c’est à dire que la politique monétaire menée sera un succès.

    Quand le taux de l’obligation est fixe, le risque pour la rentabilité réelle du placement est celui de l’érosion monétaire. Elle est pénalisante en cas de hausse de l’inflation. Dans le cas contraire c’est à dire en cas de désinflation – comme expérimenté depuis le début des années 1980, la situation est favorable. Pour couvrir le risque que fait courir aux obligations à taux fixe une éventuelle hausse de l’inflation, des obligations indexées sur l’inflation ont été introduites, comme celles de l’Etat français, les OATi. En contrepartie d’une meilleure protection du capital en cas d’inflation (hausse de l’indice des prix servant de référence), leur rendement est habituellement plus faible au fil du temps que celui des obligations à taux fixes nouvellement émises et peut même être négatif comme lors d’un emprunt sur 30 ans de 3 milliards d’euros émis par l’Etat français en janvier 2022 avec un taux à l’émission de -0,926%.

    D’autres types d’obligations présentent des caractères spécifiques. Citons les obligations convertibles en actions qui permettent de participer en partie à l’évolution positive du cours de l’action mais aussi de limiter son risque d’investissement lorsque le cours prend une tendance baissière inattendue.  Pour autant ce produit hybride n’est pas sans risques et devient délaissé lorsqu’actions et taux sont simultanément orientés à la baisse.

    Différentes sont les obligations perpétuelles, qui comme leur nom l’indique n’ont pas de date de remboursement. De telles émissions sont souvent assorties de clauses de remboursement au seul gré de l’émetteur et sont subordonnées, c’est-à-dire qu’en cas de faillite de l’émetteur le remboursement de l’obligation ne s’effectuera qu’avec ce qu’il reste après avoir payé les autres créanciers que sont par exemple le personnel, les détenteurs d’obligations classiques. Leur caractère particulièrement risqué, spéculatif et leur manque de liquidité font qu’elles ne peuvent être recommandées à des particuliers.

    Les émetteurs d’obligations sont variés : Etats, entités publiques et internationales, émetteurs privés comme les entreprises industrielles ou financières. La qualité des émetteurs doit être particulièrement surveillée. Plus la qualité de l’émetteur est élevée, plus les chances de paiement en temps et en heure des coupons et le remboursement intégral seront certains. Les obligations dites à haut rendement (ou « obligations pourries ») sont les plus risquées, leur niveau de risque peut être rapproché de celui des actions. Les plus gros gérants de portefeuilles ont des équipes d’analyse crédit qui évaluent en continu la qualité de crédit des émetteurs et peuvent investir ainsi en connaissance de cause. Dans le public ont connaît les agences de notation et les « ratings » qu’elles délivrent (cf. fiche n°8484 ). Le prix d’une obligation dépend de la qualité de son émetteur (risque de signature ou risque de crédit) et de l’anticipation de son évolution future positive ou négative. Les accidents surviennent. Dans l’histoire, même des Etats n’ont pas payé leur dette ou ne l’ont remboursée que partiellement. Des renégociations peuvent aussi intervenir qui aboutissent à la réduction du coupon et/ou du remboursement pour que l’émetteur échappe à la faillite face à une dette devenue insupportable. Des familles françaises ont encore le souvenir cuisant des emprunts russes qui ont perdu toute valeur après la révolution d’octobre. Plus récemment les crises de 1997-1998 en Asie, Russie, Amérique du Sud sont toujours dans les esprits. En 2011, l’éclatement de la crise de la dette des pays de la zone Euro montre encore la prudence qui s’impose. Il faut donc prendre plusieurs conseils et bien réfléchir avant de souscrire ou acheter des obligations publiques ou privées auprès de votre banque ou intermédiaire financier. En phase de récession économique, les risques de défaut d’entreprises privées augmentent. Il faut donc surveiller la conjoncture. Même en temps normal, des événements spécifiques peuvent affecter le prix de l’obligation et sa liquidité : positivement lors du rachat de l’entreprise émettrice par une entreprise de meilleure qualité de crédit, négativement lors d’un rachat avec levier qui entraîne un violent accroissement de l’endettement de l’émetteur.

    En général l’investisseur choisira des obligations émises dans sa propre monnaie s’il veut éviter le risque de devise. L’avènement de la Zone Euro a permis aux investisseurs français, auparavant limités au marché des émissions en franc français, de s’ouvrir l’immense marché des obligations libellées en Euro, source d’opportunités, de diversification et de liquidité très appréciée. C’est le cas par exemple des placements en émetteurs allemands, que ce soit l’Etat (Bund) ou le marché des obligations hypothécaires (Pfandbrief), le plus grand marché d’Europe et un des plus anciens, puisque fondé par Bismarck.

    Ces dernières années le marché obligataire s’est beaucoup professionnalisé si bien que les investisseurs particuliers sont moins amenés à faire des placements directs en obligations, voire ils en sont dissuadés par leur intermédiaire financier.

    Pour des gros portefeuilles de particuliers, il est toujours possible de signer un mandat en gestion privée avec des objectifs et contraintes adaptés, confié à un authentique spécialiste obligataire.

    Les placements en OPCVM obligataires offrent une alternative. Ils présentent l’avantage de la diversification, de la gestion active (ou passive pour les fonds dits indexés) et affichent un niveau de risque en principe inférieur à celui des actions.
    Cependant sont alors perdues des caractéristiques fondamentales de l’obligation : le remboursement automatique à une date précise et le paiement fixe des coupons.
    Une autre possibilité plus récente est offerte par les ETF obligataires traités en continu.

    Dans les deux cas la qualité de la société de gestion d’OPCVM et la compétence du gérant de l’OPCVM obligataire doivent être évaluées. Certains fonds font l’objet d’une notation qualitative accessible au public, comme chez Morningstar. Il faut par contre se défier des seuls classements et notations statistiques basés sur les performances passées, qui ne préjugent évidemment pas des performances futures, et présentent par conséquent peu de valeur dans l’optique d’une décision d’investissement.

    Il faut vérifier que la marge de sensibilité et que les types d’émetteurs autorisés dans l’OPCVM obligataire vous conviennent. Une attention scrupuleuse sera attachée aussi au niveau des frais : éviter les fonds trop chargés en commissions fixes auxquels peuvent même être ajoutées des commissions de performance, donc des frais variables. A noter que l’acquisition d’OPCVM par un site de banque en ligne reconnu et de bonne réputation peut réduire les frais d’entrée.

    L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) met à disposition les informations essentielles sur chaque OPCVM, sur son site internet www.amf-france.org. C’est une source qu’il est indispensable de consulter. Il est aussi recommandé de demander le rapport annuel de l’OPCVM à la société de gestion et de l’analyser attentivement

    Ces dernières années l’offre de fonds obligataires s’est enrichie de fonds obligataires orientés vers l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Certains de ces fonds font l’objet d’une labellisation par une agence de notation, comme Novethic, apportant une appréciation indépendante fort utile à l’investisseur.

    Les toutes nouvelles obligations environnementales (« obligations vertes ») et sociales s’inscrivent dans la même tendance. Elles doivent financer des projets qui bénéficient à l’environnement, comme ceux dans les énergies renouvelables, ou au social, comme la construction de logements pour les plus démunis.

    Début 2021, les taux obligataires demeuraient dans l’ensemble à un niveau très faible, notamment en Europe et au Japon, Les taux étaient même devenus négatifs, non seulement pour des Etats réputés solvables, mais aussi pour certains émetteurs privés. Les banques centrales, à commencer par la BCE dans la zone euro, veillaient en effet à permettre aux Etats et aux banques de financer leur soutien  à l’économie, menacée d’effondrement par les conséquences de la crise, et rachetaient massivement des obligations bien notées (voir fiche « Les agences de notation financière »,n°84).

    Ceci a permis aux Etats et aux sociétés bénéficiant d’une bonne notation de continuer à placer aisément leurs nouvelles obligations et de le faire à des taux historiquement très bas (en janvier 2021, l’Etat français empruntait sur 10 ans à un taux aux alentours de -0,35% et l’Allemagne, sur la même durée, à un taux aux alentours de -0,55%); certains emprunts à 30 ans bénéficiaient aussi d’un taux légèrement négatif. Il est ainsi devenu de plus en plus fréquent que les prêteurs payent les emprunteurs pour leur prêter de l’argent et les emprunts obligataires rémunérés plus que le taux d’inflation étaient de plus en plus ceux émis par des entreprises notées en catégorie spéculative ou par des Etats dont les perspectives économiques et financières suscitaient de fortes craintes sur les marchés.

    Conséquence de cette situation, les prix des obligations bien notées ont alors atteint des niveaux record.

    Toutefois un retour plus marqué, et même anticipé comme durable à moyen terme, de l’inflation, laquelle affecte le rendement réel des obligations, a entraîné par répercussion une remontée des taux obligataires. La relance forte de l’économie américaine a fait repartir durablement et fortement l’inflation et a provoqué la hausse des taux sur les emprunts d’Etat américains, le taux pour les emprunts à 10 ans atteignant presque 5% en octobre 2023, La hausse a été moindre pour les emprunts d’Etat européens: ainsi les emprunts de l’Etat français à 10 ans dont le rendement fin 2021 s’établissait à 0,19%, avant de progresser inexorablement pour dépasser largement 3% en octobre 2023. Un risque associé à cette remontée des taux provient de l’endettement de nombreuses entreprises ayant profité momentanément et massivement des taux bas pour financer leurs investissements, voire leurs dividendes (à l’échelle mondiale, les entreprises ont emprunté 2100 milliards d’euros en 2019). Certaines de ces entreprises ont un bilan fragilisé, ce qui peut tôt ou tard entraîner la dégradation de leur note, les faisant passer en catégorie spéculative. Des banques, comme SVB, ayant placé les dépôts de leurs clients en obligations à taux de rendement très faible sont devenues vulnérables en cas de retraits importants de liquidités par leurs clients qui ont des difficultés à lever de nouveaux fonds pour financer leurs activités: conduites à vendre des obligations à des prix en forte baisse suite à la remontée des taux obligataires, ces banques sont menacées de faillite.

    La régression de l’inflation au cours des dernières semaines de 2023 a logiquement entrainé un recul momentané des taux obligataires: en février 2024, les emprunts d’Etat américains et français voyaient leur rendement  respectivement autour de 4% et de 3%. L’anticipation d’une baisse des taux directeurs américains et européens a fait baisser le rendement au-dessous de ces seuils début septembre 2024.

    Mécaniquement la hausse des taux entraîne une baisse de la valeur des obligations -à l’exception des obligations au rendement indexé sur l’inflation (type OATi en France), leur cours évoluant en sens inverse des rendements. Ceci est d’ores et déjà observable pour les emprunts d’Etat. La baisse des taux à la fin de l’éte 2024 devrait entrainer une remontée de la valeur des obligations, déjà anticipée par les investisseurs qui sont devenus nettement acheteurs.

    Mais les marchés obligataires sont également devenus très sélectifs, marqués par une hausse fortement modulée des taux d’intérêt pour les obligations moins bien notées (BBB, BB…), ce qui entraîne un effondrement de la valeur de ces obligations si elles cessent d’être soutenues par des rachats des banques centrales.

    L’achat ou la souscription d’obligations en  2024 dans une perspective de moyen/long terme apparaît donc encore risqué pour les particuliers, que ce soit en direct (marché d’accès difficile voire impossible pour eux lors des émissions) ou à travers des OPCVM à dominante obligataire, mais source d’opportunités, la baisse des taux faisant progesser la valeur des obligations émises avec un taux de rendement supérieur. Les obligations indexées sur l’inflation peuvent paraître moins risquées, étant toutefois observé que la contrepartie de leur indexation est habituellement un rendement plus faible, voire négatif. La hausse des taux et l’espoir d’une reprise de la croissance favorable aux actions ont suscité un regain d’intérêt pour les obligations convertibles.

    La régression de l’inflation avant la fin de 2023 a incité les banques centrales à stopper au  moins momentanément la hausse des taux monétaires, laissant espérer une baisse de ces taux au cours de l’année 2024. Toutefois elles ont amorcé un dégagement des marchés obligataires, ce qui du fait des besoins très élevés de financement de la plupart des grands états, peut freiner la baisse des taux obligataires, voire creuser les écarts de taux entre états comme on a pu le constater entre la France et l’Allemagne depuis juin 2024.

    Fiscalité

    Les revenus d’obligations et d’OPCVM obligataires sont depuis 2018 soumis au prélèvement forfaitaire global de 30 % (dont 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, et 17,2 % au titre des contributions et prélèvements sociaux). Toutefois les contribuables qui y trouveront avantage au moment du dépôt de leur déclaration de revenu, pourront en option choisir d’être imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble de leurs revenus et gains de capitaux mobiliers (et non par exemple pour leurs seuls revenus/gains obligataires).

    Un prélèvement à la source de 12,8 % anticipe sur ce paiement (acompte). En cas de revenu fiscal de référence de moins de 25.000 euros (50.000 euros pour un couple) une dispense sur demande est possible pour cet acompte.

    Dans tous les cas, les contributions et prélèvements sociaux sont prélevés à la source, au taux de 17,2 %.

    La loi de finances pour 2018 a comporté une réforme profonde de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières, qui s’applique aux obligations et aux OPCVM obligataires.

    Elle  a prévu, comme pour les intérêts, une imposition au taux forfaitaire de 12,8% à laquelle s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, soit au total 30 %. Il convient le cas échéant, comme précédemment, d’imputer les moins-values de l’année, ou celles reportées, sur les plus-values de son choix (si les plus-values sont supérieures aux moins-values), pour le montant de son choix le cas échéant.

    Ce régime s’applique obligatoirement aux titres acquis à partir du 1er janvier 2018.

    Pour les titres acquis antérieurement, les contribuables ont l’option, au moment de leur déclaration de revenus, si cela est plus avantageux pour eux*, de l’imposition de tous leurs revenus mobiliers suivant le barème de l’impôt sur le revenu.

    *Ceci vise à ne pas pénaliser les contribuables non imposables ou faiblement imposés (au taux marginal de 11 % à partir de 2020).

     

    XI. 84. Les agences de notation et leur rôle

    Philippe BERNHEIM Date de création : 03/11/2017Date de révision : 01/06/2024

    Juin 2024

    Répondre au besoin constant d’appréciation de la solvabilité des emprunteurs publics ou privés est le rôle des agences de notation financière.

     Historique

    C’est au 19ème siècle que sont apparues les premières agences de notation, avec le développement du marché obligataire américain, marqué notamment par les considérables besoins d’emprunt des compagnies de chemin de fer, dont certaines ont fait faillite. Il est vite apparu nécessaire de disposer d’appréciations quant à la solvabilité des sociétés qui empruntaient, mais il s’avérait difficile de formuler des appréciations fiables. A cet égard, les interrogations actuelles sur la fiabilité et la crédibilité des agences de notation n’ont rien de nouveau.

    Leur influence est aujourd’hui considérable :

    • sur la base des notes, des prêteurs majeurs (des fonds de pension notamment) excluent certains émetteurs publics ou privés, la dégradation de la note pouvant donc se traduire par des ventes massives d’obligations et une impossibilité pour les emprunteurs concernés de se financer à des conditions abordables (cas de la Grèce à partir de 2010)
    • les notes sont un critère d’acceptation par les banques, y compris les banques centrales, des titres émis
    • la note, facteur de choix parmi d’autres pour les investisseurs, influe sur le niveau du taux d’intérêt que l’emprunteur devra consentir.
    En période de crise économique ou financière, une rapide dégradation de ses notes a des conséquences immédiates pour l’emprunteur concerné quant à ses possibilités de financement, et par répercussion pour de nombreux investisseurs du fait de la dépréciation induite des actifs qu’ils possèdent (chute sur les marchés de la valeur des titres émis par l’emprunteur dégradé, perte de valeur sur les titres ou d’autres produits financiers incorporant pour partie des titres de cet émetteur).

     

    Les principales agences de notation

    L’histoire explique la prédominance des agences américaines, d’autant que certaines d’entre elles ont, d’une part surfé sur le développement mondial des marchés obligataires, d’autre part étendu leurs analyses aux dettes à court terme (billets de trésorerie notamment).

    Trois agences dominent le marché mondial de la notation financière :

    • Moody’s, créée en 1909, cotée en bourse, avec comme principal actionnaire la société Berkshire Hathaway, holding du milliardaire américain Warren Buffett
    • Standard and Poor’s (S&P Global)), issue de la fusion de deux agences créées en 1916 et 1922, appartenant au groupe américain Mc Graw Hill
    • Fitch Ratings, qui remonte à 1913, appartenant au groupe américain Hearst Corporation à hauteur de 50% et au groupe français Fimalac à hauteur de 20%.

    D’autres agences existent, mais avec des parts de marché réduites et une crédibilité non moins souvent discutée. On citera l’agence chinoise Dagong créée en 1994, dont les activités ont été suspendues pour un an en 2018 en raison de conflits d’intérêts et d’une gouvernance défectueuse, et l’agence française Beyond Ratings, agréée par l’ESMA en mars 2019).

    Pour l’essentiel, les agences de notation financière tirent leurs ressources des rémunérations versées par les emprunteurs qui demandent à être notés et par certains utilisateurs des notes.

    Les méthodes des agences de notation

    Pour chaque émetteur noté, l’agence effectue une analyse initiale, puis procède à des réévaluations périodiques (souvent annuelles).

    L’analyse de la situation et des perspectives financières s’appuie sur des documents comptables, sur des renseignements fournis par l’émetteur dans le cadre d’une enquête détaillée et sur une étude de son environnement économique et financier.

    Moody’s S&P Global et Fitch Signification
    Aaa AAA Risque quasi nul
    Aa AA Emetteur très fiable
    A A Bonne qualité, vulnérabilité économique
    Baa BBB Solvabilité moyenne
    Ba BB Risque sur les remboursements long terme
    B B Probabilité de remboursement incertaine
    Caa CCC Risque très important sur le long terme
    Ca CC Très proche du défaut
    C D Emetteur en défaut (faillite)

    Ces grilles sont affinées par des notes intermédiaires (par exemple AA+, BBB-).

    De plus, les agences communiquent des orientations (positive, stable, négative), qui indiquent la possibilité d’une prochaine modification de la note ainsi que la tendance de cette révision si des évènements jugés possibles se produisaient.

    Les emprunteurs notés au moins BBB (ou Baa) sont dits en « catégorie investissement », ceux notés au-dessous, en « catégorie spéculative ». Les investisseurs privilégiant la sécurité plutôt que le rendement s’interdisent de prêter à ces derniers, voire revendent leurs titres en cas de dégradation sous ce seuil (cas par exemple de la Grèce toujours notée BB- par S&P Global, mais BBB- par Moody’s. S&P Global a dégradé à D (émetteur en défaut) la dette à long terme du Vénézuela. Celle de la Russie est depuis 2022 à CC (C pour Fitch).

    Pour ce qui est des états, la dette à long terme de la France était notée, en juin 2024, Aa2 par Moody’s et AA- par S&P Global et par Fitch. La dette allemande est notée AAA par les trois agences[1]. Celle de l’Italie reste juste en catégorie « Investissement » avec BBB chez S&P (avec perspective négative) et Fitch, Baa3 chez Moody’s.  Les Etats-Unis sont notés AA+ par S&P Global (AAA par Moody’s et Fitch), le Japon, la Chine et la Corée du Sud sont notés A, l’Inde BBB.

    Les problèmes posés

    Ils portent sur les méthodes des agences et sur les conséquences des modifications correspondant aux notes qu’elles ont attribuées.

    Problèmes méthodologiques

    Les agences s’appuient sur des données objectives (données comptables, statistiques) qu’elles utilisent à la lumière d’appréciations subjectives, suivant une méthodologie assez mal connue et propre à chacune.

    Leur jugement est donc en premier lieu vulnérable à la fiabilité d’informations qui leur sont fournies (cas de statistiques fournies par la Grèce, de données comptables fausses d’Enron), ou à une actualisation insuffisamment rapide de leur appréciation en cas d’éléments nouveaux.

    En second lieu, l’utilisation de critères subjectifs les met à la merci d’erreurs d’appréciation dans un sens favorable ou défavorable (capacité d’action d’un gouvernement ou de dirigeants d’une société, évolution de l’environnement économique d’un Etat ou d’une entreprise, capacité d’un Etat à obtenir les impôts qu’il attend, etc.) ; il en découle une crise de confiance, devenant plus aigüe dans les périodes où la volatilité de la situation économique et financière ne peut qu’entraîner logiquement des changements d’appréciation sur les émetteurs de dette. Cette subjectivité prend une dimension accrue lorsque l’agence intègre des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Depuis 2019, Fitch Ratings intègre de tels critères dans ses études en vue des notations de crédits.

    Des soupçons de conflit d’intérêts tenant à leur mode de rémunération se sont ajoutés lorsque les agences ont été prises en défaut par la faillite soudaine d’un émetteur noté au plus haut (cas d’Enron).

    Problèmes de responsabilité

    Les erreurs, négligences ou fautes intentionnelles des agences peuvent avoir des conséquences financières considérables tant pour les émetteurs que pour ceux qui achètent ou détiennent leurs instruments de dette. Cela conduit à poser la question des circonstances dans lesquelles leur responsabilité peut être mise en cause et des indemnités pourraient leur être réclamées.

    Quelles perspectives pour les agences de notation ?

    Le nombre des émetteurs dans le monde ainsi que les sommes en jeu rendent incontournable l’existence d’un système de notation jugé acceptable par les prêteurs.

    La véritable question est celle du moyen de remédier aux défauts connus du système, dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs économiques.

    Une régulation renforcée peut imposer plus de rigueur méthodologique et de transparence aux agences ; pour autant cela ne résout pas les problèmes de fiabilité des données qu’elles utilisent, de réalisme de leur interprétation nécessairement subjective des données d’environnement économique et financier, comme cela est le cas pour toute prévision.

    Les principales règles en Europe pour la notation par les agences

    L’Union européenne a renforcé les textes existants publiés à partir de 2009, notamment par le règlement n°462/2013 du 21 mai 2013. Les nouveaux textes s’appliquent depuis le 20 juin 2013. Dorénavant :

    • les agences devront publier un calendrier pour la notation non sollicitée des Etats, qui ne pourra intervenir plus de 3 fois par an sauf circonstances exceptionnelles et avec explications appropriées
    • les investisseurs et les Etats seront informés des hypothèses sous-tendant la notation
    • les agences seront responsables pour les préjudices causés aux investisseurs et aux émetteurs en cas de manquement intentionnel aux règles ou de négligence grave
    • afin de prévenir les conflits d’intérêts, des obligations d’information existent si celui qui contrôle 5% du capital ou des droits de vote de l’agence qui note détient également 5% ou plus de l’émetteur noté ; s’il détient 10% ou plus du capital de ce dernier, la notation est interdite ; de plus il est interdit de détenir 5% ou plus du capital de plus d’une agence de notation
    • enfin, depuis juin 2015, toutes les notations disponibles doivent être publiées sur une plateforme européenne gérée par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA).

    Trois règlements délégués ont été adoptés par l’Union européenne le 30 septembre 2014 pour l’application de ce règlement. Ils fixent des normes concernant :

    • l’obligation pour les émetteurs de communiquer des informations sur leurs produits financiers structurés
    • l’obligation pour les agences de notation de communiquer des rapports périodiques sur les commissions facturées aux clients
    • la présentation des informations que les agences de notation doivent communiquer mensuellement pour les besoins de la plateforme de notation européenne.

    En Europe, les agences de notation ou leurs filiales sont supervisées par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF, ou ESMA en anglais)

    A savoir : la notation porte sur le risque de crédit et non sur la liquidité des titres de l’émetteur.


    [1] Dans l’UE, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède bénéficient des mêmes notes en juin 2023. C’est aussi le cas du Canada, de la Suisse, de l’Australie et de Singapour.

    XI. 85. Les investissements dans les PME innovantes non cotées

    Benjamin BREHIN / Délégué Général, France Angels Date de création : 03/11/2017Date de révision : 29/10/2023

    Dans le cadre, notamment, d’une diversification patrimoniale, un particulier peut investir directement dans une petite et moyenne entreprise (PME). Un « Business Angel » est impliqué dans le développement de l’entreprise financée.

    1. L’investissement dans une PME innovante à potentiel de croissance

    Il convient de comprendre que le terme « innovant » s’entend dans le sens de « ce qui est nouveau par rapport à l’existant ». Il ne s’agit donc pas uniquement de l’innovation technologique. D’ailleurs, les créations d’entreprises dans le domaine de l’innovation technologique ne représentent que 5% du total des créations. La majorité des Business Angels investit dans d’autres domaines que la technologie, telle que les innovations d’usage ou de process.

    Par définition, ce qui est innovant est à potentiel de croissance ; ainsi, les PME de croissance sont celles qui voient leur chiffre d’affaires, leur nombre d’employés… croître de façon importante et rapide.

    2. Le Business Angel

    Un Business Angel est une personne physique qui investit une part de son patrimoine dans une entreprise innovante à potentiel et qui, en plus de son argent, met gratuitement à disposition de l’entrepreneur, ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et une partie de son temps.

    –  Le Business Angel est une personne physique : chaque Business Angel a un profil spécifique, mais un grand nombre d’investisseurs se rassemble autour de 3 profils principaux :

    • le cadre ou l’ancien chef d’entreprise qui a un certain patrimoine et qui est en mesure d’investir entre 5 000 et 200 000 euros par an
    • l’entrepreneur qui a précédemment créé son entreprise, qui l’a revendue quelques années plus tard et qui peut investir des montants entre 50 000 et 500 000 euros. Ce type de Business Angels, quoiqu’en plus petit nombre, se développe
    • le membre d’un family office (regroupement d’investisseurs membres d’une même famille).

    –   Le Business Angel n’investit qu’une part de son patrimoine, car l’investissement dans une société innovante en création comporte généralement un très fort risque : mais ce très fort risque va de pair avec un gain potentiel très important !

    –  Le Business Angel met au service de l’entrepreneur, ses compétences.

    Dans la plupart des cas, le Business Angel est plus âgé que l’entrepreneur. Il peut donc lui apporter les compétences acquises au cours de sa carrière. Si plusieurs Business Angels se réunissent pour investir dans un projet, les compétences se trouvent donc multipliées.

    –  Le Business Angel partage son expérience avec l’entrepreneur

    –  Le Business Angel est souvent un ancien cadre, il apporte donc son expertise technique à l’entrepreneur. Il lui permet de relativiser et d’appréhender le court terme. Si le Business Angel est lui-même un ancien créateur d’entreprise, l’apport de son expérience est alors double

    –  Le Business Angel met à disposition de l’entrepreneur, ses relations et contacts

    Chacun possède son faisceau de relations qui peut apporter de la notoriété et de la crédibilité au projet. Ces divers réseaux offrent la possibilité d’ouvrir des portes, qu’elles soient financières, relationnelles ou encore politiques. Avoir de bons contacts permet par la suite de négocier plus facilement, notamment, avec des capitaux-risqueurs.

    –  Le Business Angel passe du temps avec l’entrepreneur

    Si l’entrepreneur le désire, le Business Angel peut passer du temps avec lui pour divers conseils, sans toutefois participer directement à la gestion de l’entreprise.

    Ainsi, un Business Angel n’apporte pas que son potentiel financier à l’entreprise, mais sa spécificité est bien d’accompagner l’entrepreneur lors des premiers pas de son projet.

    3. Pourquoi et comment devenir Business Angel

    Les motivations varient selon le profil des investisseurs, mais généralement, on est Business Angel pour :

    –  diversifier son patrimoine financier

    – participer à une aventure en interagissant avec les entrepreneurs

    –  favoriser l’émergence des entreprises leaders de demain

    –  rechercher d’importantes plus-values en capital

    –  bénéficier de dispositifs fiscaux spécifiques sans que cet argument ne soit prioritaire, mais toutefois incitatif dans la prise de risque

    –  stimuler la création d’entreprises et de ce fait, la création d’emplois.

    Les Business Angels sont susceptibles d’intervenir à tous les stades de la vie d’une entreprise : du financement de l’idée au financement du développement ou de la reprise d’une entreprise. Cependant, la majorité des Business Angels investit au stade de la création. C’est là qu’ils sont le plus attendus par les porteurs de projet et qu’ils leur sont les plus utiles.

    Pour devenir Business Angel, on peut rejoindre un réseau de Business Angels. C’est une organisation juridiquement formalisée permettant la mise en relation d’investisseurs potentiels et d’entrepreneurs avec un objectif général de faire réaliser des investissements par des Business Angels et d’être le point d’attraction des entrepreneurs régionaux en recherche de financement. Ou bien adhérer directement à la Fédération Nationale des Business Angels, France Angels.

    Rejoindre un réseau, quand on est Business Angel novice ou chevronné, permet de :

    • avoir un accès facilité et élargi à des dossiers plus intéressants et originaux, un réseau étant un point d’attraction régional des entrepreneurs recherchant des financements
    • pouvoir partager compétences et expertises avec d’autres Business Angels
    • pouvoir analyser et étudier des dossiers à plusieurs Business Angels permettant ainsi de réduire les risques d’erreur de jugement sur les dossiers et les entrepreneurs
    • pouvoir éventuellement investir dans un même projet avec d’autres Business Angels, ce qui permet soit de considérer des projets plus importants, soit de pouvoir investir dans un plus grand nombre de projets et ainsi, de réduire les risques individuels.

    4.  Les incitations fiscales liées à l’investissement dans les PME

    Les principaux avantages fiscaux proposés aux Business Angels (non exhaustif) :

    La Loi Madelin, dite de « réduction d’impôt sur le revenu » ou Gain fiscal à l’entrée au capital.

    Lorsqu’un particulier investit directement au capital d’une PME (répondant à une définition stricte de PME communautaire), il peut déduire 18 % de son versement de son impôt sur le revenu (somme qui est reversée en crédit d’impôt). Cette réduction d’impôt est prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux pouvant être accordés au titre de l’impôt sur le revenu, soit dans la limite de 10 000 € .

    Quant au plafond de l’investissement annuel, il est de 50K€ pour un célibataire et de 100K€ pour un couple marié.

    Exonération des plus-values, ou gain fiscal à la sortie du capital
    Investir via son PEA ou une SCR (Société de capital-risque)

    Lorsqu’un particulier investit au capital d’une PME (répondant à une définition stricte de PME communautaire), via son PEA (ou PEA-PME) ou une SCR (société de capital-risque), il choisit une option fiscale d’exonération des futures plus-values (mais pas des contributions sociales).

    Également, si l’investissement n’est pas opéré à travers un PEA-PME ou via une holding à statut SCR, l’imposition sur les plus-values est calculée selon les dispositions de la Loi de finances pour 2018, soit le Prélèvement Forfaire Unique (PFU ou Flax Tax) fixé à 30% (prélèvements sociaux inclus).

    Autre régime, si un entrepreneur cède les parts de son entreprise, il peut cristalliser une part de sa plus-value au sein d’une holding qui aura 2 ans pour réinvestir dans de nouvelles entreprises. Sa fiscalité à la liquidation de cette dernière, sera uniquement sur la base du calcul des gains potentiels, les prélèvements sociaux de 17,2% (CCSG et CRDS) restant dus.

    Pour cela, les titres doivent être conservés au moins 5 ans. Pour en savoir plus : www.franceangels.org

    XI. 86. Le capital investissement

    Philippe BERNHEIM Date de création : 03/11/2017Date de révision : 03/11/2023

    L’activité du Capital Investissement consiste à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans le capital d’entreprises principalement non cotées pour les aider à financer leur démarrage, leur croissance, leur transmission, voire leur redressement.

    Cette activité est souvent évoquée à travers le terme anglais de  » Private Equity « .

    Par l’orientation judicieuse des fonds des institutions financières et des particuliers vers les entreprises, cette activité s’exerce en :

    • apportant le financement et les capitaux nécessaires au développement de l’entreprise
    • participant à la définition d’une stratégie claire et à long terme pour l’entreprise et en accompagnant son management lors de ces décisions
    • améliorant le potentiel de création de valeur de l’entreprise au profit de ses clients, de ses actionnaires et de tous ses collaborateurs, dirigeants et salariés.

    Cela suppose des régimes juridiques et fiscaux attractifs, permettant aux investisseurs – et tout particulièrement aux investisseurs non professionnels, de concilier prise de risque, protection contre des pratiques abusives et avantages fiscaux.

    Les structures d’investissement peuvent être classées en deux grandes catégories :

    1. les structures qui gèrent et investissent leurs fonds propres. Elles sont alors qualifiées de structures autogérées, telles les sociétés de capital risque (SCR) ou les holdings (Sociétés d’Investissement de Business Angels par exemple)
    2. les structures qui donnent leur fonds souscrits en gestion à un tiers spécialement mandaté (une société de gestion). Elles sont qualifiées de structures intermédiées (FPCI, FCPR, FCPI, FIP[2).

    Le choix du type de structure sera guidé par :

    • les souhaits des souscripteurs,
    • la volonté d’implication de ces souscripteurs dans la gouvernance et le contrôle,
    • le type d’investissement, leur montant et leur durée.

    1/Les structures intermédiées

    Elles ont pour caractéristiques essentielles :

    • d’être des fonds communs de placement (FCP) qui ne possèdent pas de personnalité morale : ce sont des copropriétés d’instruments financiers et de dépôt (article L.214-34 du code monétaire et financier),
    • d’être duales : un fonds et une société de gestion qui le gère après avoir en général écrit son règlement et le représente à l’égard des tiers,
    • une autonomie et une indépendance absolue de l’équipe de gestion dans le respect des lois et règlements (les fonds ont un commissaire aux comptes mais pas de conseil de surveillance),
    • une organisation et des relations souscripteurs /gestionnaires très réglementées,
    • une quasi certitude de liquidité de la souscription à terme échu défini,
    • un dépositaire.

    Ces fonds ont vocation à s’adresser à des investisseurs avertis. Il convient avant de souscrire de s’informer sur les coûts de souscription et de gestion, ainsi que sur les types d’investissement envisagés et les risques associés (voir notamment le DICI obligatoirement mis à disposition de chaque investisseur non professionnel et également accessible sur le site de l’AMF).

    Parmi ces structures on trouvera des FCPR, des FCPI et des FIP.

    Les FCPR (Fonds Communs de Placement à Risque) (Articles L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier)

    Les FCPR sont des FCP dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés non cotées (actions, obligations, parts de SARL, et, pour 15% au plus de l’actif, avances en compte courant à  des sociétés dans lesquelles le fonds est présent au capital, et dans la limite de son investissement). Leur portefeuille doit être constitué pour 50% au moins de titres de sociétés européennes non cotées ou, dans la limite de 20%, de titres de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. Le fonds doit conserver 5% de liquidités. La période de souscription peut être unique; mais il est possible que plusieurs périodes de souscriptions soient ouvertes pendant la vie du fonds. Si le fonds est ouvert à des investisseurs non professionnels, il doit avoir été agréé par l’AMF. Les parts sont cessibles dès leur souscription, mais au risque de ne pas bénéficier dans ce cas des avantages fiscaux (voir infra). Aucune distribution d’actifs n’est possible avant la clôture de la dernière période de souscription.

    Le règlement d’un FCPR peut prévoir qu’à la liquidation du fonds, une fraction de l’actif soit attribuée à la société de gestion dans le cadre d’un partage de la performance (appelé « carried interest »).

    Les FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation) (Articles L.214-30 et L.214-30-1 du code monétaire et financier)

    Les FCPI sont des fonds investissant pour au moins 70% de leur actif dans des entreprises « innovantes » (actions, obligations, parts de SARL, avances). 40% de l’actif doit être investi dans des PME de moins de 5 ans. Les 30% restants sont placés dans des instruments financiers de PME dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, sauf s’ils s’échangent sur des plateformes majoritairement réservées aux PME (actions, obligations, parts de SARL), et à l’exclusion de parts de sociétés civiles (SCI, SCPI…).

    L’AMF agrée les FCPI ouverts à des investisseurs non professionnels et reçoit chaque année un état des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montant investis durant l’année afin d’être en mesure de vérifier le respect des ratios.

    Les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) (Articles L.214-31 à L.214-32-1 du code monétaire et financier)

    Les FIP sont des FCP dont l’actif est constitué, pour 70% au moins, de titres de sociétés non cotées ou assimilés, parts de SARL ou avances, dont au moins 20% dans des PME nouvelles exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, et qui d’une part exercent leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée au plus à quatre régions limitrophes et d’autre part respectent les conditions d’éligibilité des sociétés prévues au Code général des impôts. En principe les PME doivent comporter au moins 2 salariés. Si les titres de la PME viennent à être cotés, le fonds peut conserver ceux qu’il détient depuis moins de 5 ans.

    En outre, l’actif doit être constitué pour 40% au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions visées ci-dessus et ne pas être constitué à plus de 25% de titres de sociétés exerçant leurs activités ou ayant établi leur siège social dans une même région.

    Si le délai de conservation des parts doit être d’au moins 5 ans pour le bénéfice d’avantages fiscaux, le règlement du fonds prévoit fréquemment une obligation de conservation plus longue (7 à 10 ans), pour mieux correspondre à la maturité des investissements dans des PME régionales.

    Si les parts sont susceptibles d’être souscrites par des investisseurs non professionnels, le FIP doit être agréé par l’AMF. Celle-ci reçoit un rapport annuel, comme dans le cas des FCPI (voir supra).

    Régime fiscal et social des fonds de capital investissement

    a) les versements effectués par des personnes physiques pour la souscription en numéraire de parts de FCPR, de FCPI ou de FIP respectant les conditions d’investissement peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt. Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le souscripteur doit s’engager à conserver les parts pendant au moins cinq ans. En outre, il ne doit pas détenir (personnellement ainsi qu’avec son conjoint et ses ascendants et descendants) plus de 10% des parts du fonds ni plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds, ou avoir détenu ce pourcentage des droits à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du FCPI.

    La réduction d’impôt est égale, jusqu’à fin 2022, à 25% du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition au titre de l’ensemble des souscriptions de parts de FCPI. Les versements sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et dans la limite annuelle de 12 000 € (célibataires, …) ou de 24 000 € (couples, …). En 2023, le taux est de 30% dans le cas de versement dans des FIP de Corse ou d’outre-mer. L’avantage est pris en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux (10 000 euros en 2023).

    Il n’est pas remis en cause en cas de décès du souscripteur, d’invalidité (2ème ou 3ème catégorie), de licenciement ou de donation, sous réserve dans ce cas que le bénéficiaire respecte l’engagement jusqu’à son échéance.

    b) Les plus-values réalisées à la sortie d’un fonds supportent les contributions sociales et les prélèvements sociaux, au taux global de 17,2% en 2023.

    Depuis 2011, les parts ne peuvent plus être souscrites dans le cadre d’un PEA ou d’un PEA-PME.

    2/Les structures autogérées

    Elles ont comme principales caractéristiques :

    • d’avoir la personnalité morale et d’être soumises au droit des sociétés, l’équipe de gestion est donc contrôlée par les actionnaires
    • de définir et régler dans les statuts, pacte d’actionnaires, règlement intérieur :
    • les relations entre actionnaires, entre la société et les actionnaires et avec l’équipe de gestion
    • la politique et les modalités d’investissement, de distribution des produits, la durée de la société, etc.
    • le respect de ratios de solvabilité et de conditions particulières si elles veulent bénéficier et faire bénéficier à leurs actionnaires, d’avantages fiscaux -exonérations, réduction d’impôt sur le revenu (IR)

    Parmi ces structures on trouvera :

    • des Holdings : cela regroupera toutes les structures sous la forme de société dont l’activité principale est la prise et la gestion de participations.

    Ces structures ne bénéficient d’aucun régime fiscal de faveur particulier (comme toute structure soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), Elles ont droit au régime mère-filiales et au régime des plus-values à long terme).

    Si les conditions sont remplies, elles font bénéficier leurs souscripteurs des réductions d’IR au prorata de leurs propres souscriptions éligibles.

    • des SCR : Les sociétés par actions dites « de capital-risque » (SCR), dont l’objet exclusif est de prendre des participations dans les sociétés non cotées, bénéficient, ainsi que leurs associés, d’un régime très favorable, si leur situation nette comptable est représentée à concurrence de 50% au moins, de titres de sociétés non cotées ou assimilés (même définition que pour les FCPR), et pour 20% au plus dans les titres de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. Elles sont tenues d’envoyer chaque année à l’administration fiscale une déclaration permettant de vérifier qu’elles ont respecté chaque semestre les seuils de 50% et de 20%. Pour être ouverte à des investisseurs non professionnels, une SCR doit être agréée par l’AMF.

    Les SCR qui fonctionnent conformément à ces conditions sont, sur option, exonérées d’IS :

    • sur les produits courants et les plus-values de cession des titres compris dans le portefeuille,
    • sur les produits des activités accessoires (sauf plus-values d’actifs autres que financiers, subventions, …).

    Les redistributions de dividendes prélevés sur des produits et des plus-values provenant des bénéfices exonérés d’IS bénéficient d’un régime de faveur qui varie selon la qualité de l’actionnaire : personne physique, entreprise ou non-résident.

    • actionnaires personnes physiques : Pour bénéficier du régime de faveur sur option examiné ci-après, l’actionnaire doit remplir les trois conditions suivantes :
      – il doit s’engager à conserver les actions de la SCR pendant au moins cinq ans

        – il doit réinvestir immédiatement le dividende soit sous forme d’achat ou de souscription d’actions de la société distributrice, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans

       – enfin, l’actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement – ou avoir détenu au cours des cinq années précédant la souscription ou l’acquisition des actions de SCR – plus de 25% des droits dans les bénéfices d’une société dont les titres figurent à l’actif de la SCR.

    Lorsque l’actionnaire prend et respecte les engagements de conservation et de réinvestissement ci-dessus, il bénéficie d’une exonération d’IR au titre :

    • des distributions prélevées sur les bénéfices réalisés par les SCR conformément à leur objet social
    • et des plus-values de cession d’actions, si la cession intervient après l’expiration de la période de cinq ans de conservation.

    Les dividendes et plus-values exonérés restent en revanche soumis aux contributions et prélèvements sociaux (17,2% en 2020).

    Lorsque l’actionnaire ne prend pas ces engagements (ou en cas de rupture de ceux-ci), les distributions de la SCR sont :

    • taxées selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières si elles sont prélevées sur des plus-values nettes de cessions de la SCR,
    • soumises, dans les autres cas à l’impôt selon les règles applicables aux dividendes et autres distributions[3].

    En tout état de cause, les souscriptions au capital de ces SCR n’ouvrent droit ni à réduction d’IR ni d’IFI.

    • actionnaire entreprise : le régime des plus-values à long terme est applicable à la fraction de dividende prélevée sur les plus-values nettes provenant de la cession de titres détenus par la SCR depuis au moins deux ans. La fraction du dividende prélevée sur les autres plus-values et les revenus nets du portefeuille exonéré est soumise à l’IR ou à l’IS.

    [1] NB : les règles fiscales ci-après décrites sont celles relatives à l’année 2022.

    [2] Fonds de capital investissement visés à l’article L.214-27 et suivants du code monétaire et financier.

    FPCI : Fonds Professionnel de Capital Investissement

    FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque

    FCPI : Fonds Commun de Placement dans l’Innovation

    FIP : Fonds d’Investissement de Proximité

    [3] Cf. fiche n°55 « La fiscalité pour un actionnaire direct »

    XI. 87. Investir dans l’immobilier

    Serge BLANC / membre de conseils de surveillance de SCPI Date de création : 03/11/2017Date de révision : 02/11/2023

    Alors que les placements financiers les moins risqués ont un rendement très faible, voire un rendement réel négatif, de nombreux investisseurs se tournent vers l’investissement immobilier, susceptible de procurer un rendement nettement supérieur ainsi qu’une plus-value en cas de revente, ou de constituer un préparatif à la retraite, du fait des économies de loyer. Et, pour un pilier du patrimoine, quoi de plus solide que la pierre ?

    I. Les résidences principales et secondaires

    L’immobilier est le placement préféré des Français, même si ceux qui achètent leur résidence principale ou une résidence secondaire n’ont pas toujours clairement conscience d’effectuer un investissement au sens financier du terme. En effet, dans le premier cas, il s’agit avant tout de répondre à un besoin essentiel, se loger ; dans le second, on évoquera plutôt la notion de pierre-plaisir. Dans les deux cas, l’immobilier est perçu par la grande majorité des propriétaires fonciers comme un bien d’usage, non comme une allocation d’actifs.

    Et pourtant, l’acquisition d’une résidence principale en vue de la retraite, même si elle est parfois vendue ce moment-là arrivé, est un réel placement. De plus, si l’on a recours à l’emprunt, son remboursement est considéré comme une formule d’épargne progressive à caractère obligatoire. A l’inverse, si on a la possibilité de ne pas devoir emprunter ou de n’emprunter qu’une faible part du montant de l’acquisition, ne pas payer de loyer peut, avec un minimum de volonté, permettre de dégager une épargne destinée à alimenter des produits tels qu’un plan d’épargne salariale ou, par exemple, d’acquérir des parts de SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier).

    La résidence secondaire est un autre sujet : par définition, durant la vie active, on ne l’occupe pas à temps plein. Si chacun faisait ses comptes avant d’acheter une maison de campagne, un appartement en bord de mer ou dans une station de montagne, les transactions se feraient rares : dans la plupart des situations et, notamment, pour les actifs non enseignants, à moins de mettre épisodiquement en location son bien, les frais engagés annuellement (impôts, travaux, assurances, fluides, abonnements divers, télésurveillance, voire temps personnel consacré au bricolage,…) sont loin de se justifier économiquement. Il faut que le facteur plaisir soit singulièrement élevé pour compenser ces coûts : très souvent, la résidence secondaire se situe dans un registre plus affectif que financier.

    Il ne faut jamais oublier que la valeur d’un bien immobilier dépend du marché où ce bien est implanté :

    • les valeurs peuvent évoluer de manière très contrastée : progression qui peut être forte dans les villes en tension ou dans les zones recherchées pour leur agrément, baisse dans les localités économiquement déprimées ou mal desservies ;
    • les valeurs peuvent chuter en cas de récession marquée entraînant une chute de la demande de biens, rendant toute revente momentanément difficile.

    Fiscalité

    L’investisseur est redevable en premier lieu des impôts locaux , en fonction du lieu où se trouve le bien. Il s’agit d’abord des taxes foncières. S’y ajoute la taxe d’habitation qui demeure applicable dans tous les cas aux résidences secondaires et prend le nom de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale (THRS). Suivant les collectivités locales concernées, cette imposition peut être modérée ou bien au contraire s’avérer lourde ; elle peut évoluer fortement au fil du temps en fonction de l’état des finances locales. De plus, le législateur ouvre la possibilité à certaines communes de majorer la taxe d’habitation sur les logements meublés autres que les résidences principales vacants depuis 2 ans (taxe sur les locaux à usage d’habitation vacants, THLV) , Dans les agglomérations qualifiées de zones tendues (notamment à Paris et dans des agglomérations importantes), la taxe sur les logements vacants depuis 1 an (TLV) est obligatoirement perçue.

    Le lecteur trouvera toutes les informations détaillées sur :
    https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/8_transverse/open_data/th/nid_12361_algorithme_th.pdf

    En second lieu, les plus-values réalisées lors de la cession du bien sont susceptibles d’être taxées[1]. La taxation dépend essentiellement du type de résidence et de la durée pendant laquelle le bien a été détenu. La plus-value est la différence entre d’une part le prix de vente diminué des frais, d’autre part le prix d’acquisition majoré des frais supportés à cette occasion (qui peuvent être évalués forfaitairement à 7,5% du prix d’acquisition si on y trouve avantage, sauf en cas d’acquisition par donation ou par succession).

    Dans le cas d’une résidence principale et de ses dépendances, la plus-value de cession est exonérée. Dans le cas d’une autre résidence, la plus-value est en principe taxable[2]. Toutefois, lorsque le bien immobilier cédé est détenu par le vendeur depuis plus de trente ans, sa plus-value est totalement exonérée, par application d’abattements pour durée de détention : exonération totale d’impôt sur le revenu au bout de 22 ans et de prélèvements sociaux (dont CSG et CRDS) au bout de 30 ans.

    Enfin, les biens immobiliers rentrent dans le patrimoine taxable au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui a remplacé à compter du 1er janvier 2018 l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), lorsque l’actif immobilier net du contribuable dépasse 1,3 million d’euros. Les biens doivent être évalués en fonction de leur valeur de marché, selon les règles applicables aux droits de succession. Il est à noter que la résidence principale bénéficie d’un abattement de 30% sur sa valeur.

    II. L’investissement locatif

    D’une façon générale, on constate que le vocable « marché immobilier » peut être source de confusion car il recouvre au moins deux réalités. Pour les particuliers, ce terme concerne au premier chef le logement (autrement qualifié d’immobilier résidentiel ou d’habitation) alors que, pour les professionnels de la gestion pour compte de tiers, il s’agit essentiellement d’immobilier commercial, donc non résidentiel… Hélas, la presse ne lève pas l’ambiguïté car ses titres font fréquemment référence indifféremment à l’un ou à l’autre, obligeant à lire l’article en détail pour savoir de quel type d’immobilier il traite.

    Le premier avantage d’un placement immobilier en vue de sa location est de produire des revenus réguliers peu ou prou indexés sur le coût de la vie. Par ailleurs, si le choix du bien lui-même a été effectué avec soin, la valeur de celui-ci suivra l’évolution du marché. Le bien sera potentiellement porteur de plus-values, dans l’hypothèse d’une revente ou d’une gestion immobilière active.

    Le propos de cette fiche n’est pas de dresser un tableau exhaustif du paysage de l’immobilier en France et ailleurs dans le monde. Il se limite par conséquent à quelques généralités.

    Investir dans l’immobilier locatif peut consister en l’acquisition d’une chambre de service, d’un studio, d’un appartement, d’une maison,… destinés à l’habitation principale ou secondaire d’une personne physique. Le choix peut également se porter sur des biens plus atypiques : places de parking, garages, murs de boutiques, hangars, bureaux, locaux commerciaux ou artisanaux,… qui auront comme locataires des personnes physiques ou morales. L’État encourage certains secteurs, notamment au travers d’avantages fiscaux. Ceux qui portent les noms de ministres du logement successifs ou de députés en sont l’illustration : hier Méhaignerie, Périssol, Besson, Robien, Borloo, Scellier, Duflot, Pinel ; Denormandie aujourd’hui… Mais, avantage fiscal à la clef ou non, dans tous les cas, l’achat en direct suppose une mise de fonds de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Par ailleurs, la gestion d’un patrimoine immobilier « en dur », quelle que soit sa taille, va nécessairement entraîner des formalités, un suivi assidu, des paiements d’impôts et de taxes, des encaissements de loyers, bref des actes de gestion courante et des risques d’impayés. De plus la localisation du bien dont on envisage l’acquisition doit être un critère majeur du choix d’investir ou non: un bien situé dans une localité où l’offre est déjà supérieure à la demande, ou risque de le devenir, expose non seulement à un risque de dépréciation lors de la revente ultérieure, mais encore dans la perspective d’un investissement locatif, à la difficulté de trouver en permanence des locataires, et par répercussion au risque de ne pas pouvoir bénéficier des avantages fiscaux espérés. Dans certaines zone (cas notamment de Paris)s « tendues », les loyers peuvent faire l’objet d’un plafonnement au calcul assez complexe, mais en principe contraignant.

    Chacun n’a pas forcément ambition, vocation, aptitude – voire simplement l’envie – à gérer de l’immobilier. Est-ce une raison suffisante pour s’en désintéresser ? Certainement pas. Il existe en effet des formules de pierre papier permettant de lier son épargne à l’évolution de divers marchés immobiliers tout en minimisant les contraintes et en mutualisant les risques :  l’achat, en direct ou au sein d’une enveloppe spécifique – PEA, PEA-PME, contrat d’assurance ou de capitalisation,… –  d’actions de sociétés foncières cotées en bourse ou non cotées, de parts d’organismes de placement collectif (OPC) ou de fonds d’investissement alternatifs (FIA) à connotation immobilière, de SCPI ou d’OPCI, voire,  marginalement, dans des sociétés foncières atypiques.

    A noter que dans le cadre de la mise en place de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), les investissements en titres de sociétés ou organismes détenant des biens ou droits immobiliers peuvent être soumis à cet impôt à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens ou droits. Cependant, diverses mesures peuvent conduire à relativiser ce principe. les SCPI et autres supports collectifs de placement immobilier n’échappent pas à l’IFI. Toutefois, la valeur d’actif à prendre en compte se calcule en fonction de certains critères ne retenant que la partie « immobilier pur » du patrimoine des SCPI appliqués à la valeur de marché de la part ou, en l’absence de marché (cas fréquent des SCPI dites « fiscales ») à une valeur théorique. A ce jour (1er octobre 2023) il n’y a pas, à notre connaissance, de jurisprudence en matière d’évaluation des parts de SCPI fiscales au titre de l’IFI.

    ATTENTION : En période de crise économique, les impayés de loyers se multiplient et, en l’absence d’une garantie suffisante en cas de non paiement des loyers, les revenus locatifs peuvent disparaître durablement alors même que, si l’acquisition a été financée par un emprunt non encore totalement remboursé, la charge des intérêts et des remboursements perdure.

     

    Généralités sur la fiscalité

    Les revenus provenant de biens immobiliers sont, naturellement, imposables et taxables. Il en va de même de leur valorisation au titre de l’impôt sur la fortune immobilière. Il existe toutefois quelques cas spécifiques : par exemple, un régime particulier concerne les locations meublées dans le cadre dit LMP (loueur en meublé professionnel) ou LMNP (loueur en meublé non professionnel). De même, pour l’IFI, la détention d’immobilier sous forme de parts de société civiles immobilières (SCI) peut permettre, dans certains cas, de prétendre à une décote, au titre de l’absence de liquidité des parts de SCI, notamment familiales.

    On trouvera ci-après les grandes lignes de la fiscalité applicable aux personnes physiques qui ont investi dans un bien immobilier détenu en direct ou via des fonds immobiliers dits transparents (SCPI, FPI, SCI soumises à l’IR,…). Il ne traite pas des OPC immobiliers (SPPICAV, trackers immobiliers,…) qui peuvent relever de la fiscalité des valeurs mobilières ou, le cas échéant, de celle de l’assurance vie.

     

    1. Les revenus

    Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, les loyers perçus dans le cas d’une location non meublée constituent des revenus fonciers déclarables, soumis au barème progressif au titre de l’impôt sur le revenu. Ils bénéficient cependant de déductions, qui dépendent de la nature du bien ou du moment où il a été acquis. Les règles sont complexes et ne peuvent pas être décrites en détail dans cette fiche.

    Dans l’immobilier ancien, il s’agira des charges (intérêts d’emprunt, assurance, frais de gestion, travaux), avec des avantages supplémentaires lorsque la location s’effectue dans le cadre d’un régime ancien où le loyer respecte un certain plafond, d’un immeuble classé monument historique ou bien encore restauré conformément à la loi Malraux – mais souvent dans ces derniers cas en contrepartie de coûts plus élevés.

    Dans le logement neuf, sous réserve du respect d’un plafond de loyer et de critères de revenu des locataires, outre la déduction des charges, le propriétaire peut éventuellement bénéficier d’une réduction d’impôt correspondant à une partie du prix d’acquisition.

    Des dispositions particulières régissent l’investissement locatif outre-mer. Les éventuels déficits fonciers sont déductibles des autres revenus, dans la limite d’un plafond fixé annuellement, et, si les autres revenus sont insuffisants pour permettre la déduction, le solde est imputable sur les revenus des 6 années suivantes. L’excédent de déficit par rapport au plafond annuel est quant à lui seulement déductible des revenus fonciers des 10 années suivantes.

    Les contributions sociales et les prélèvements sociaux s’appliquent au taux global de 17,2%.

    Pour les SCPI, sur les revenus distribués correspondant à des revenus financiers, un prélèvement forfaitaire unique, au taux de 12,8  %, est directement retenu par la société de gestion avant distribution. L’imposition définitive est liquidée dans le cadre de la déclaration de revenus qui tiendra compte du prélèvement précité, selon que le contribuable ait fait le choix, sur l’ensemble de ses revenus mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières, du PFU ou du barème progressif de l’IR. Pour les revenus fonciers, le montant net à déclarer, avant intérêts d’emprunt propres au souscripteur, lui est communiqué par la société de gestion. Les personnes physiques à la fois associées de SCPI et propriétaires d’immeubles nus peuvent bénéficier du régime « micro foncier » à condition que leur revenu brut foncier annuel n’excède pas 15 000 €. Dans cette hypothèse, l’abattement forfaitaire s’établit à 30%.

    Certaines SCPI possèdent des biens immobiliers situés à l’étranger (Allemagne, Espagne,…) dont les revenus sont soumis en France à divers régimes fiscaux, en fonction du pays d’origine. La variété est telle que nous ne développerons pas ces aspects, sachant que les sociétés de gestion adressent aux souscripteurs des notices d’aide à la déclaration.

    A noter : la possibilité de déduire les intérêts d’emprunt si l’opération d’acquisition de parts se réalise via un crédit immobilier, afin de pouvoir diminuer l’assiette fiscale.

    Dans le cas de parts de SCPI détenues au sein d’un contrat d’assurance vie multi supports, c’est bien entendu la fiscalité de l’assurance vie qui est applicable.

     

    1. Les plus-values immobilières

    Depuis le 1er septembre 2013, existent deux barèmes d’abattement :

    • au titre de l’impôt sur le revenu, la plus-value brute bénéficie d’un abattement progressif de 6% par an entre la 6ème et la 21ème année de détention et de 4% pour la 22ème année, ce qui permet une exonération totale d’impôt sur le revenu au-delà de 22 ans. Le montant restant après abattements fait l’objet d’une taxation forfaitaire au taux de 1%
    • au titre des prélèvements sociaux, la plus-value brute est réduite d’un abattement progressif de 1,65% par an entre la 6ème et la 21ème, de 1,60% pour la 22ème année et de 9% par an entre la 23ème et la 30ème année de détention, ce qui permet une exonération totale des prélèvements sociaux au-delà de 30 ans. Le montant restant après abattement donne lieu à application des contributions et des prélèvements sociaux au taux global de compter de 17,2%.

    La loi de Finances pour 2013 a instauré par ailleurs une taxe additionnelle sur les plus-values immobilières dépassant le seuil de 50 000 €. Ce seuil s’apprécie après prise en compte de l’abattement pour durée de détention applicable pour l’imposition forfaitaire au taux actuellement en vigueur de 19% et individuellement au regard de la quote-part de chaque concubin, partenaire de PACS, membre du couple marié. En cas de franchissement de ce seuil, cette taxe s’élève à 2% de la plus-value nette jusqu’à 100 000 €,  puis augmente de 1% à chaque tranche de 50 000 € jusqu’à 250 000 €, avec un système de décote pour chaque entrée de seuil. A partir du seuil de 260 000 €, la taxe additionnelle est plafonnée à 6% de la plus-value nette. Chaque cession étant considérée individuellement du point de vue fiscal, les moins-values réalisées la même année ne sont pas déductibles (sauf en cas de vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives).

     


    [1] Seule est traitée ici la fiscalité pour une personne résidant en France.

    [2] Il existe cependant quelques cas d’exonération totale ou partielle. Sous réserve du respect de conditions liées à la situation personnelle ou au réemploi du produit de la vente, le plus souvent dans l’acquisition de la résidence principale, elles concernent les cessions d’une résidence secondaire par une personne qui n’était pas propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédentes sous condition de remploi dans l’acquisition de la résidence principale, les personnes âgées ou handicapées parties habiter dans un établissement spécialisé, les personnes expropriées ou les personnes cédant un bien d’une valeur au plus égale à 15 000 euros.

    XI. 88. La Pierre papier : une autre façon d’investir dans l’immobilier

    Paul-André Soreau / Conseiller en gestion de patrimoine Associé fondateur de Altride Family Office et Marie-Alix Soreau, Gestionnaire d’immeubles Altride Family Office Immobilier Date de création : 03/11/2017Date de révision : 03/11/2023

    Selon l’Insee, le patrimoine des ménages est investi à plus de 60% en immobilier et représente près de 7.500 milliards d’euros.

    L’investissement immobilier est en effet un bon moyen de se constituer un complément de revenus, notamment pour la retraite, ou de réaliser une économie de loyers si on occupe le bien.

    Sur le long terme, détenir des actifs immobiliers permet à la fois de préserver son capital (en luttant contre l’inflation) et de conserver son pouvoir d’achat (grâce à des loyers qui sont majoritairement indexés).

    Pourtant, si l’on fait abstraction de l’immobilier de jouissance (résidence principale et secondaire), détenir et gérer un patrimoine immobilier n’est pas simple et peut même constituer une opération à « haut risque », au point que certains bailleurs préfèrent laisser leur bien vide plutôt que d’affrontes les multiples difficultés que rencontrent les bailleurs : réglementation complexes et mouvantes, impayés des locataires, aléas de la justice, coût des travaux…

    Recourir à la pierre papier n’est-il pas une solution qui permet de réaliser la quadrature du cercle ? Bénéficier des avantages de l’immobilier sans en avoir les inconvénients !

    Pour autant, l’investissement dans la pierre-papier ne s’improvise pas et certains éléments clés doivent être examinés.

    I. La pierre-papier : la quadrature du cercle ?

    Investir dans la pierre n’est pas un long fleuve tranquille et présente de nombreux risques et contraintes.

    Sans que cela soit exhaustif, on peut citer :

    un montant d’investissement minimal assez important : à moins d’être dans certaines régions ou de s’intéresser à des actifs faiblement valorisés (parking, chambres de service…), l’accès au marché immobilier reste difficile car les biens immobiliers ont une valeur minimale élevée et dans certaines régions très élevée (A titre d’exemple, le prix au m² dans le 7ème arrondissement de Paris peut atteindre 25.000 € !). Tout cela explique qu’à moins de pouvoir recourir à l’emprunt, l’investissement immobilier n’est pas possible à moins d’avoir un apport personnel (ou des revenus) conséquent

    une faible diversification qui accentue le risque du marché : le nombre de biens immobiliers détenus en direct par les ménages français est assez faible. Cela signifie que pour la majorité des Français, l’investissement immobilier va les amener à concentrer leur risque sur 1, 2 ou 3 actifs au maximum. On constate également que les investisseurs ont tendance à concentrer leurs investissements sur leur région d’origine et parfois même sur le même immeuble. Il s’ensuit une concentration des risques qui peut être problématiques lorsqu’un marché rencontre une difficulté temporaire ou de long terme

    des marchés inaccessibles : d’un point de vue géographique, il est très difficile pour un particulier d’investir à l’étranger ou même dans une région qui n’est pas sa région d’origine. De plus certains investissements (en raison de leur particularité ou du montant de l’investissement) sont difficilement accessibles même à des particuliers très aisés. On peut penser notamment aux domaines viticoles, aux centres commerciaux mais aussi à des actifs de grandes tailles (tours à la Défense, hôtels, cliniques…)

    un risque de gestion : gérer un patrimoine immobilier devient de plus en plus complexe et nécessite à la fois des compétences (le régime des baux commerciaux ou des baux d’habitation est loin d’être simple) et du temps (il est certes possible de faire appel à un administrateur de biens). La sélection des locataires est un élément important qu’il est parfois difficile pour un particulier d’effectuer (certains candidats n’hésitent pas à faire des faux documents justificatifs !)

    un risque locatif important : la crise du Covid a montré que ce risque est loin d’être théorique. Certains bailleurs se sont retrouvés avec des impayés ou pire des locaux vides suite à la faillite de leur locataire. En matière de baux d’habitation, on sait déjà depuis longtemps que la réglementation sur les expulsions et la politique et lenteur des tribunaux encouragent les locataires de mauvaise foi. Tout cela peut être problématique pour les retraités qui comptent sur leurs loyers pour avoir un complément de ressources.

    un risque d’obsolescence : certains actifs se dégradent et peuvent nécessiter des travaux importants. On voit même des tours à la Défense, construites dans les années 70 ou des entrepôts devenir totalement inutilisables et devoir faire l’objet d’une reconstruction totale

    un risque réglementaire : l’immobilier est un secteur très réglementé et certaines législations peuvent impacter gravement le rendement locatif. Parmi les exemples récents, on peut citer la législation sur les ascenseurs qui a obligé les propriétaires à dépenser des sommes très importantes dans la restauration du parc, le plafonnement des loyers dans certaines villes (Paris, Lille…) qui vient éroder la rentabilité ou encore la dernière législation sur la performance énergétique qui peut conduire à rendre inlouable certains logements à moins d’y faire des travaux très importants difficilement réalisables pour un particulier qui n’a pas forcément les liquidités disponible(on notera que le gouvernement a été partiellement obligé de faire machine arrière en raison de ses conséquences trop draconiennes pour les bailleurs et le marché locatif privé….)

    Par rapport à l’investissement en direct, l’investissement par le biais de la pierre papier permet de résoudre nombre de ces problématiques :

    – un niveau d’investissement modeste : grâce à la pierre-papier il est possible d’investir dans l’immobilier à partir de montants très faibles (quelques centaines ou milliers d’euros). Cela permet à des épargnants même modestes d’avoir accès au marché immobilier, mais cela facilite également l’investissement dans plusieurs SCPI ou OPCI, ce qui peut permettre une allocation d’actifs personnalisée, souple et sur-mesure.

    -des arbitrages facilités : Les arbitrages en seront facilités alors que vendre ou acquérir un actif immobilier est toujours une décision difficile et lourde d’un point de vue administratif, juridique et patrimonial

    -une diversification géographique qui permet de réduire le risque : certains fonds sont présents sur l’ensemble du territoire national mais même les fonds régionaux sont diversifiés car on sait qu’à l’échelle d’une région ou même d’une ville, les marchés ne sont pas forcément les mêmes. Du fait des sommes à investir, une SCPI ou un OPCI sera toujours plus diversifié géographiquement que ne pourrait le faire un particulier qui ne peut souvent investir que dans un nombre limité de biens. Certains organismes sont même présents à l’étranger (les pays de la zone euros sont à privilégier pour limiter le risque de change)

    -un accès à toute la profondeur du marché immobilier : au sein du marché immobilier il existe plein de micro-marchés qui peuvent présenter des comportements différents. Ainsi au sein du marché du logement, la typologie de locataire et de perspective de rendement ou de plus-value n’est pas la même selon que l’on se positionne sur les petites surfaces ou les grandes surfaces.

    -une diversification sectorielle : un organisme de placement collectif dispose de la capacité d’investir dans de nombreux biens immobiliers, ce qui permet de mieux répartir le risque. Avec la crise du Covid, on a vu que le secteur du logement avait bien résisté alors que les bureaux ou certains commerces en pied d’immeuble (restaurant, salle de sport, cinéma…) étaient plus exposés. Une bonne répartition du risque est un facteur de stabilité pour l’organisme. A l’inverse il existe des OPCI ou SCPI spécialisés (voir ci-après). C’est alors à l’investisseur de faire sa propre allocation d’actifs en choisissant le meilleur couple rendement-risque (un rendement élevé est la contrepartie d’un risque plus important.

    – une mutualisation des risques : en cas de défaillance d’un locataire ou d’une modification de la législation sur une problématique particulière (travaux, mise aux normes, plafonnement des loyers…), le risque est réparti sur l’ensemble des investisseurs et n’aura pas les mêmes répercussions que si l’investisseur est propriétaire d’un seul et unique bien.

    II. Comment investir dans la pierre papier ?

    Plusieurs critères doivent être examinés quand on investit dans la pierre-papier. Certains sont liés à la structure concernée, d’autres aux performances du fond. Un autre élément est celui de la stratégie d’investissement qui va permettre d’adapter les choix d’investissement au contexte économique et au profil de risque du souscripteur.

    La typologie juridique et fiscale des investissements en pierre papier

    Il existe plusieurs supports d’investissement dans la pierre Papier.

    Les SCPI (Société civiles en placement immobilier) sont le support le plus ancien et sont investis exclusivement en immobilier. Elles représentent une capitalisation de plus de 65 milliards d’euros.

    Les SCPI sont dites fiscalement « translucides », c’est dire que les associés sont fiscalisés comme s’ils avaient perçus directement les revenus (qu’ils soient distribués ou non). Ainsi un associé personne physique d’une SCPI déclarera les loyers perçus dans la catégorie des revenus fonciers. En revanche un associé personne morale soumise à l’IS sera imposé selon les règles et taux de l’IS.

    Les OPCI (Organisme de Placement Collectif immobilier) se distinguent des SCPI dans le sens où leurs placements ne sont pas exclusivement immobiliers. Une quote part est investi dans des actifs financiers destinés à faciliter la liquidité (et donc la sortie des associés par rachat de leurs parts) et à diversifier l’investissement.

    La taxation des associés des OPCI dépend de la nature de l’OPCI.

    Si l’OPCI est une SPPICAV (Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable), celle-ci prend la forme d’une SA ou d’une SAS exonérée d’IS (sous certaines conditions) mais dont les revenus distribués sont imposés chez les associés comme des revenus de capitaux mobiliers (Flat tax de 30% ou option à l’imposition au barème de l’IR).

    Pour les OPCI prenant la forme de FPI (Fonds de Placement Immobilier), leur régime fiscal est comparable à celui d’une SCPI, c’est dire une imposition des revenus de l’OPCI chez le porteur des parts et imposables selon la nature du revenu distribué (revenu foncier pour les loyers, plus-value immobilière pour les cessions d’immeubles, revenus financiers taxable à la flat tax ou au barème de l’IR). La différence toutefois avec la SCPI est que le contribuable n’est imposé que sur les revenus effectivement distribués (et pas sur les revenus capitalisés dans la structure).

    Les OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier) sont des variantes de l’OPCI mais destinés à un public averti (investisseurs professionnels, particuliers fortunés pouvant prendre plus de risques…). Il s’agit d’actifs plus risqués mais ayant moins de contraintes en matière de recours à l’endettement, de ration de liquidité ou de dispersion des risques).

    Les fonds peuvent également prendre la forme de SCI (Société civile immobilière) destinées à être souscrite par le biais de contrat d’assurance vie. Certains contrats ont leur propre SCI (exemple AFER immo) alors que d’autres SCI fonctionnent en architecture ouverte et sont distribués par plusieurs compagnie d’assurance. Ces SCI ont des structures de frais différentes des SCPI ou OPCI (qui peuvent également être souscrits par l’intermédiaire des contrats d’assurance vie). Ces investissements permettent de bénéficier à la fois des avantages de la classe d’actif immobilière et des avantages fiscaux de l’assurance vie (capitalisation des loyers et des plus-values ainsi que le régime fiscal avantageux en cas de décès).

    Enfin on citera les SIIC (Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées) qui permettent d’investir dans l’immobilier tout en ayant la liquidité d’une société cotée. Les dividendes sont taxés dans la catégorie des revenus financiers (flat taxe ou option au barème de l’IR) tout en bénéficiant d’une exonération de l’IFI. On constate que les SIIC ont plus le comportement du marché actions que celui du marché immobilier.

    Critères de choix pour investir dans un fond immobilier

    Le nombre d’immeubles détenus par l’organisme ainsi que le nombre et la typologie de locataires sont des bons indicateurs de la diversification du risque.

    La situation des immeubles (Paris, Province, étrangers…) ainsi que leur nature (logements, bureaux, activités…) sont également révélatrices de la politique d’investissement de la structure.

    Une attention particulière doit être attachée à la gestion des actifs en examinant des critères comme la taille et la qualité de la société de gestion et des gérants d’immeubles. Le taux d’occupation des immeubles, le niveau d’endettement de la structure ainsi que la stabilité du revenu distribué dans le temps sont à prendre en compte.

    D’autres part les organismes réalisent périodiquement des évaluations de leur patrimoine. Il est donc opportun de regarder si la valeur de souscription ou d’acquisition présente une surcote ou au contraire une décote.

    *Typologie des différents fonds immobilier

    La stratégie d’investissement de l’organisme est un élément important de sélection.

    Il existe ainsi des SCPI qualifiées de « fiscales » dont l’objectif est de permettre aux associés de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction d’impôt ou d’assiette par exemple en échange d’une durée de blocage de l’investissement et de contrainte liée à la location (loyers plafonnés etc..). On citera notamment les SCPI Pinel (investissement dans l’immobilier résidentiel neuf ou assimilé).

    Les SCPI dites de « déficit foncier » investissent dans des biens anciens dans lesquels elles réalisent des travaux déductibles permettant aux associés d’imputer les déficits sur leurs autres revenus fonciers ou à défaut sur le revenu global dans la limite annuelle de 10.700 €.

    D’un point de vue économique l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) classifie les stratégies immobilières en 7 classes d’actifs dès lors qu’il s’agit de fonds spécialisés : bureaux, commerces, résidentiel, logistique et activités, hôtel-tourisme-loisirs, santé et éducation, fonds alternatifs (exemple infrastructure). Il existe une 8ème catégorie qui est celle des fonds diversifiés qui doivent investir dans au moins 3 classes d’actifs dont aucune ne doit dépasser 50% de la valeur du patrimoine.

    L’investisseur en pierre-papier doit donc sélectionner les différents types de fonds en fonction de la conjoncture économiques mais aussi de son profil de risque et son horizon d’investissement.

    L’investissement résidentiel présente un faible risque car l’habitation est décorrélée de l’activité économique (le logement est un besoin primaire) et donc du marché action. Le taux de rendement est faible mais assez proche du rendement des bureaux dans le QCA (Quartier central des affaires à Paris), avec une espérance de plus-value sur le long terme en raison de la démographie (on manque de façon chronique de logements et les besoins potentiels restent importants). Il s’agit d’une approche essentiellement Core (risque faible) si l’on se concentre sur la région Ile de France. Les rendements seront supérieurs en régions mais avec une moindre perspective de plus-values (sauf certaines régions spécifiques comme la Côte d’Azur) et un risque plus important de vacances locatives. A court ou moyen terme il faut toutefois tenir compte du fait que l’essor du télétravail a permis récemment au marché immobilier de Province de bénéficier d’un regain d’intérêt alors même que la région Ile de France souffrait d’une certaine désaffection.

    Pour augmenter les rendements, certains fonds ont une approche dite Core + (risque modéré) en investissant dans des actifs un peu plus risqués comme l’immobilier de retraite (EHPAD) en anticipant la démographie et des besoins importants dans les années à venir pour ce qui concerne le soin, notamment des personnes âgées.

    Pour tenir compte des nouveaux modes de consommation liée à Internet, l’investissement dans la logistique pourrait également être pertinent comme actif de rendement de moyen terme (risque d’obsolescence sur le long terme).

    L’immobilier de bureaux ou de commerces (centres commerciaux mais aussi pied d’immeubles) est plus risqué en raison de sa corrélation avec l’activité économique qui peut faire peser un risque de vacance locatives en cas de crise économique ou un risque d’obsolescence en raison du développement des nouveau usages types télétravail ou consommation sur internet. Cela peut également être le cas pour l’Hôtellerie (dans le zones touristiques ou d’affaire en Europe et dans le monde) où les rendements espérés peuvent être plus importants (en contrepartie d’une prise de risque). Il convient également de tenir compte des nouveaux modes d’habitat (type coliving, appart hôtel) dont l’essor peut être accéléré par la Covid.

    Une approche Value Add (risque modéré à élevé) sur des actifs à restructurer (notamment de bureaux) peut permettre également d’augmenter le rendement mais fait prendre des risques de perte en capital plus élevée. Une telle approche est plus de court et moyen terme et non de long terme.

    Conclusion

    L’immobilier collectif en pierre papier est donc un bon moyen d’investir dans l’immobilier. L’investisseur se voit ainsi décharger du poids de la gestion en direct de l’immobilier. Il peut bénéficier des avantages de l’immobilier collectif : protection du pouvoir d’achat avec des revenus réguliers, limitation sur le long terme du risque de perte en capital avec une protection contre l’inflation et relative liquidité lié au mode d’investissement (variable selon la structure fond).

    Néanmoins la diversité des choix d’investissement possibles en pierre-papier rend nécessaire un conseil éclairé au moment du choix l’investissement et un suivi sur le long terme pour étudier l’opportunité de réaliser des arbitrages au bon moment.

    XI. 89. L’immobilier coté

    Date de création : 03/11/2017Date de révision : 04/11/2023

    1. L’immobilier coté

    L’immobilier coté peut présenter une bonne alternative à un investissement en direct car il suit les tendances de l’immobilier physique. Plutôt que d’investir dans un immeuble ou des parts de SCPI, vous pouvez choisir de vous exposer au secteur en achetant des actions de foncières cotées ou des parts d’OPCVM immobilier.

    Le premier avantage est la liquidité. Les actions et les OPCVM sont échangeables quotidiennement et l’investisseur n’encoure pas le risque de se trouver « bloqué » avec des parts de SCPI.

    Ensuite vient la diversification offerte. On peut choisir de se constituer un portefeuille européen selon ses préférences, bien diversifié géographiquement et dans les différents segments du secteur. Les investisseurs à la recherche de rendement profiteront d’une grande visibilité des comptes de résultats et de dividendes souvent plus élevés que ceux de la majorité des sociétés cotées.

    Chez les épargnants, les foncières ont souvent été associées à l’immobilier résidentiel alors que le secteur est essentiellement composé d’immobilier commercial : bureaux, centres commerciaux, hôtels et loisirs, hôpitaux, …

    Les cours de bourse des foncières évoluent en fonction de leur valorisation comptable ANR (actif réévalué net des dettes, valeur de liquidation de la société), de la prime au savoir-faire des équipes dirigeantes, de leur endettement et capacités de financement, de leurs projets de développement. Ils prennent en compte les perspectives financières des locataires : centres commerciaux (en fonction de l’évolution attendue des chiffres d’affaires réalisés dans ces centres), bureaux (en fonction des besoins croissants liés à l’expansion ou inversement réduits lorsque les entreprises cherchent à réduire leurs frais généraux), particuliers (en fonction de l’évolution de leur capacité financière dans les différentes zones géographiques). L’évolution des cours peut donc être fortement contrastée en fonction de la composition des actifs immobiliers.

    ATTENTION : En période de crise économique, comme tout propriétaire de biens immobiliers mis en location, les foncières sont à la merci de non paiement des loyers, voire de défaillance de locataires. Il en résulte une chute des résultats que les marchés sanctionnent quand même il ne l’ont pas anticipée.

    La création de valeur par les dirigeants d’une foncière dépendra de leur capacité à réaliser de bons arbitrages en cédant les actifs les moins rentables pour s’orienter vers les segments porteurs. La pression des marchés financiers est positive dans le sens où elle pousse à l’excellence.

    Les autres sources de performances sont la consolidation du secteur (opérations de LBO, rachats…), la rationalisation des coûts, les nouveaux services à valeur ajoutée (gestion d’immeuble, nettoyage…) et les changements structurels (fiscalité allégée, nouveaux actionnaires, plus de transparence dans le management…)

    En Europe, à partir de 2003, tous les pays ont mis en place des systèmes de transparence fiscale pour les foncières. On parle de REIT (Real Estate Investment Trust), traduit en France par SIIC (Société d’Investissement Immobilier Cotée). Elles ne sont plus soumises à l’impôt sur les bénéfices à condition de reverser aux actionnaires la plus grande partie de leurs bénéfices récurrents (85% en France) et la moitié des plus-values de cession d’actifs. Une foncière peut choisir ou non d’adhérer à ce statut.

    Néanmoins, les foncières cotées restent des actions et peuvent être volatiles, même si, en temps normal, elles le seront moins que le reste de la cote.  Souvent endettées, leur cours est alors très sensible à l’évolution des taux d’intérêt. La hausse des taux, combinée à l’inflation qui fragilise la situation financière des locataires, crée une pression à la baisse des cours.

    2. OPCVM Immobilier

    On compte une cinquantaine d’OPCVM immobiliers enregistrés en France, dont 12 sont cotés en Bourse, les ETF, « Exchange Traded Funds » qui ont connu un succès croissant en reproduisant des indices immobiliers comme l’EPRA.

    Les OPCVM immobiliers classiques ont l’avantage d’offrir une exposition  européenne et la valeur ajoutée de la gestion active. Le gérant choisit ses positions en croisant des critères macro et microéconomiques en fonction des cycles et segments immobiliers porteurs dans les différents pays et des caractéristiques propres aux foncières. Par exemple, les bureaux peuvent bien se porter à Londres et souffrir simultanément à Amsterdam. Certains dirigeants sont aussi plus visionnaires que d’autres sur les évolutions du marché  immobilier, les localisations dynamiques et les concepts porteurs. Leurs titres se traitent alors avec des primes sur ANR.

    La taille moyenne d’un OPCVM immobilier est d’environ 100 millions d’euros, à peu près équivalente à la taille moyenne d’une SCPI. Certains de ces fonds ne sont pas purs et investissent aussi dans des secteurs connexes comme la construction, les services immobiliers et les infrastructures.

    3. Fiscalité

    a) La fiscalité des SIIC est celle des actions sous réserve de distribuer 95% de leurs revenus locatifs et au moins 70% de leurs plus-values de cession (voir fiche 55 « La fiscalité pour un actionnaire direct »). A noter cependant que n’étant pas assujetties  à l’impôt sur les bénéfices, cela entraîne pour leurs actionnaires une double conséquence :

    • la possibilité de placer leurs actions dans un PEA a été supprimée en 2012 en application de l’article L.221-31 du code monétaire et financier – toutefois il est possible d’y maintenir les actions de SIIC qui y figuraient avant cette date.
    • en cas d’option du contribuable pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (et non au régime de la « flat tax »), les revenus tirés des SIIC ne peuvent pas bénéficier de l’abattement de 40%.

    Les actions des SIIC n’entrent pas dans l’assiette des actifs immobiliers pris en compte pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), sous réserve de ne pas détenir plus de 5% du capital ou des droits de vote de la société.

    b) En principe, les revenus et les gains de cession des OPCVM immobiliers sont soumis au régime général des produits financiers. Toutefois, lorsque ces OPCVM sont éligibles au PEA, sous les mêmes conditions que pour les actions , les gains sont exonérés, les contributions et prélèvements sociaux étant en revanche applicables (au taux global de 17,2% en 2023).

    Dès lors que les biens ou immeubles possédés par l’OPCVM entrant dans le périmètre de l’IFI représentent plus de 20% de son actif, l’actionnaire ou porteur de parts doit les pendre en compte au titre de l’assiette de son propre IFI, au prorata de leur part dans l’actif du FCP ou de la SICAV.

    XI. 90. Le groupement forestier d’investissement

    XI. 90. Aymeric PLAUCHE GILLON / Responsable des Solutions d’investissement de la Société Forestière de la Caisse des Dépôts Date de création : 03/11/2017Date de révision : 09/10/2023

    L’investissement forestier est par nature un placement de diversification et de long terme et se réalise sous deux formes : en direct ou en parts de groupements forestiers.

    Si l’achat de forêt en direct peut répondre à différents objectifs de l’investisseur, le montant de l’investissement peut se révéler important s’il entend gérer de façon optimale ce patrimoine et espérer une rentabilité économique satisfaisante. L’opportunité d’investir en direct peut s’avérer compliqué compte tenu de la faible profondeur de ce marché.

    Afin de pouvoir générer des revenus réguliers de son placement, l’investisseur doit privilégier des forêts de production dont la surface est souvent supérieure à 25 ha représentant des montants à investir conséquents.

    A l’instar des Sociétés Civiles de Placement Immobilier, les Groupements Forestiers d’Investissement apparaissent comme une solution collective adaptée aux particuliers, car plus accessible que l’investissement en direct et moins risqué de par la diversité des forêts détenues.

    I. Présentation et fonctionnement du Groupement forestier d’Investissement

    Définition
    Sous l’impulsion de l’État visant à apporter une solution au morcellement forestier (décret du 30 décembre 1954 complété par la loi du 6 août 1963), le Groupement Forestier a été créé sous le régime de la société civile, dotée de la personnalité juridique et dont les associés détiennent des parts représentatives du patrimoine en contrepartie de leurs apports généralement effectués en numéraire.

    Le groupement forestier a fait l’objet de plusieurs évolutions réglementaires importantes qui ont mieux encadré sa commercialisation et qui ont abouti à la création du Groupement Forestier d’Investissement :

    En effet, avant la loi du 13 octobre 2014 sur la création du Groupement Forestier d’Investissement (GFI), le Groupement forestier était régi par le Code Forestier (article L 331-1) et par le Code Civil (articles 1832 et suivants). Il était possible de souscrire des parts de groupement par le biais d’établissements financiers qui en assuraient la promotion et la gestion.

    Afin de mieux encadrer cette offre, la directive Prospectus de 2003 et surtout la directive AIFM, transposée en droit français par Ordonnance, ont défini le placement privé et l’appel public à l’épargne et ont contraint les acteurs gestionnaires à demander un agrément auprès d’une autorité de l’UE compétente (AMF en France) en qualité de société de portefeuille et à avoir recours à un dépositaire et un valorisateur pour plus de protection.

    Par ailleurs, la loi du 13 octobre 2014 crée le Groupement Forestier d’Investissement. Il fait ainsi son entrée dans le Code Monétaire et Financier.

    « Tout groupement forestier mentionné à l’article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d’investissement. Ce groupement est soumis à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier. »

    Le groupement forestier d’investissement peut « faire offre au public de ses titres » et les particuliers peuvent donc souscrire des parts en bénéficiant d’un cadre réglementaire sécurisant.

    Diversification patrimoniale
    Pour une mise de fonds moindre, et modulable, qu’un investissement en direct, le Groupement forestier d’investissement permet à un investisseur de bénéficier d’une répartition équilibrée de ses actifs et donc des risques par essences (feuillus-résineux), par régions géographiques, par nature de peuplements (de la plantation aux boisements parvenus à maturité). Cela permet de mieux assumer les éventuels aléas climatiques (tempête, incendie) ou sanitaires (maladies et attaques parasitaires).

    Adossé à deux actifs de long terme que sont la terre et le bois, le groupement forestier d’investissement représente un outil de diversification et de transmission du patrimoine, source de performances.

    Gestion déléguée
    La gestion financière et sociale du groupement est assurée par une société de gestion agréée (indépendante ou adossée à un grand groupe) pour le compte des associés qui s’en trouvent ainsi déchargés.

    Cette société de gestion peut assurer également la gestion des forêts si elle dispose de personnel compétent (experts forestiers) capable de menée une sylviculture durable. Elle peut également externaliser cette fonction.

    Le gérant fixe les orientations de gestion (travaux d’entretien, de plantation, d’accès, coupe d’éclaircie, récolte de bois) au moyen des Plans simples de gestion (PSG) qui définissent pour chaque forêt, les interventions planifiées pour une durée de 15 à 20 ans.

     Souscription ou acquisition de parts et liquidité
    La souscription de parts de nouveau groupement (marché primaire) :

    A l’image des SCPI, l’épargnant peut souscrire au capital d’un groupement forestier d’investissement lors de l’émission de nouvelles parts sur un marché primaire lorsque celui-ci est en cours de création ou en augmentation de capital.

    L’acquisition de parts de parts existantes (marché secondaire) :

    L’épargnant peut également acheter des parts existantes sur un marché de gré à gré lorsque ces dernières sont mises en vente par un associé. (marché secondaire)

    Les frais de souscription diffèrent suivant ces deux modes d’acquisition. Il est à noter que les droits d’enregistrement pour tout achat de parts en gré à gré sont plafonnés au paiement d’un droit fixe de 125 €.

    Les dispositifs fiscaux dont peut bénéficier l’investisseur diffèrent selon l’opération réalisée.

    Positionnement de l’investissement en tant que placement patrimonial
    Avec son cycle biologique long, la forêt se distingue des autres placements par sa faible rentabilité. C’est avant tout un produit de capitalisation.

    Placement décorrélé des marchés financiers et corrélés à l’inflation.

    La liquidité d’un groupement forestier est à l’image du marché global des forêts. C’est un marché restreint alimenté principalement par les successions. Ce qui confirme que la forêt est un placement de long terme par excellence et un merveilleux outil de transmission de patrimoine.

    II.  L’intérêt des parts de groupements forestiers

    a. Les perspectives économiques

    La forêt constitue, en France, une richesse économique d’importance croissante, et est détenue à 75% par des propriétaires privés. La production du bois reste la principale source de revenus, mais la valorisation des services écosystémiques prend une importance croissante.

    La France est le 4ème pays forestier européen avec une couverture de près de 30% du territoire métropolitain. La superficie des forêts françaises s’est accrue fortement depuis la deuxième moitié du 19e siècle, avec une progression moyenne depuis 1980 d’environ 1% par an.

    Le volume de bois sur pied est de 2,8 milliards m3. La production française est de 87 millions de m3/ an dont 51 millions m3 sont récoltés.

    Elle est le premier producteur de grumes feuillues en Europe.

    Malgré cette position, la forêt est sous-exploitée par rapport à son rythme de croissance et la filière bois qui compte près de (400 000 emplois) reste déficitaire (2ème poste déficitaire de la balance commerciale française).

    Face à une demande croissante en bois des pays émergents, de la consommation du bois-énergie et des efforts de la recherche sur des nouveaux emplois du bois (chimie verte), ces inconvénients deviennent des atouts pour la forêt française et provoquent un regain d’intérêt pour le bois des investisseurs. Cet intérêt se confirme depuis quelques années : en 20 ans, le prix moyen à l’hectare a doublé en valeur courante.

    b. Une fiscalité adaptée au cycle long de production

    Le dispositif fiscal forestier est adapté à son cycle de production long.

    Pour éviter de taxer la production chaque année (qui est un revenu différé en sylviculture), le législateur a adapté la fiscalité des revenus provenant des ventes de bois ainsi que la taxation des donations et transmissions de forêt ou de parts de groupement forestier

    Le régime fiscal applicable, qui vise à assurer la pérennité de la forêt, en fait un excellent outil de transmission.

    Fiscalité liée à la transmission à titre gratuit – une disposition bientôt centenaire (Loi Sérot de 1930)
     Les mutations à titre gratuit (donation et transmission) bénéficient d’un abattement de ¾ de la valeur appliquée sur la fraction forestière de la valeur de la part pour calculer les droits à payer. Cet abattement de 75% trouve son origine dans le pourcentage que représente le stock de bois dans la valeur d’une forêt. Cela permet de ne pas taxer deux fois les récoltes à venir lors d’une mutation.

    Cette disposition est assortie de conditions de conservation des parts et de respect du plan simple de gestion agréé.

    Fiscalité liée aux revenus issus de l’exploitation de la forêt
    Les revenus provenant des ventes de bois sont imposés de manière forfaitaire dans la catégorie des bénéfices agricoles. Ce forfait est basé sur un revenu cadastral de référence des parcelles en nature de bois. Il permet de lisser dans le temps les recettes issues des ventes de bois. Il se déclare chaque année qu’il y ait eu vente de bois ou non.

    Son montant, figurant sur les matrices cadastrales, est calculé par le service des impôts en fonction de la nature des parcelles détenues.

    Les éventuels revenus issus de la location de la chasse sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.

    Fiscalité liée à la souscription de parts de groupement forestier d’investissement
    Un régime de réduction d’impôt sur le revenu est prévu par l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts, s’agissant de la souscription en numéraire au capital de PME, lors de la constitution de la société ou par suite d’augmentations de capital, lorsque le redevable n’est pas associé de la PME.

    Les groupements forestiers exploitants ont vocation à bénéficier de ce dispositif.

    La souscription donne droit au titre de la réalisation d’un investissement à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18% des versements effectués au titre des souscriptions au capital d’un groupement forestier.

    Un taux de 25% est susceptible de s’appliquer, s’il est reconduit par la loi de finance, à compter de la publication d’un décret.

    Cette réduction d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu calculé selon les règles du barème progressif. Elle ne peut donc venir en réduction de l’impôt dû à un taux proportionnel, tel que le prélèvement forfaitaire unique applicable aux revenus de capitaux mobiliers ou aux plus-values mobilières (12,8% au titre de l’impôt sur le revenu).

    Elle s’impute sur cet impôt, avant prise en compte des crédits d’impôts, et ne peut excéder le montant d’impôt dû. L’excédent théorique de réduction d’impôt par rapport à l’impôt dû ne serait ni reportable ni restituable.

    Les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou de 100 000 € pour les contribuables mariés, pacsés ou soumis à une imposition commune. La fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à la réduction d’impôt au titre des quatre années suivantes.

    A noter que le montant de cette réduction d’impôt doit également être combiné avec l’application du plafonnement global de 10 000 € applicable à certaines réductions d’impôt sur le revenu, dont la réduction d’impôt IR-PME.

    Cette réduction d’impôt est assortie d’obligations :

    • pour l’associé, de conserver ses parts au minimum cinq années. Il est possible de transmettre les parts par donation sans remise en cause de la réduction d’impôt durant ce délai si le donataire reprend l’engagement de conservation.
    • Le GFI devra respecter les conditions suivantes :

     

    • Répondre à la définition de PME communautaire ;
    • Exercer une activité exclusivement agricole ;
    • Ne pas avoir d’activité ou exercer une activité depuis moins de sept ans lors de l’investissement ;
    • Avoir son siège de direction effective dans un Etat de l’Union Européenne ;
    • Ne pas être coté sur un marché réglementé français ou étranger ;
    • Être soumis à l’impôt sur les bénéfices de droit commun ;
    • Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant donné droit à la réduction d’impôt sur le revenu ;
    • N’accorder aucune garantie en capital et aucune contrepartie à ses associés en contrepartie de leurs souscriptions ;
    • Recueillir des souscriptions et des aides au titre du financement des risques dans la limite de 15 millions d’euros (le cas échéant, cette limite est réduite du montant des attestations fiscales délivrées par le même groupement dans le cadre de la réduction d’impôt spécifique aux opérations forestières).

    Fiscalité liée à l’achat de parts de groupement forestier d’investissement
    Le Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissement Forestier (DEFI acquisition) a été renforcé par la Loi de Finance 2023.

    La réduction annuelle d’impôt sur le revenu a été remplacée par un crédit d’import de 25 % des sommes investies, dans la limite d’un plafond de 6 250 € pour un célibataire (soit une réduction d’impôt de 1 562 €) et de 12 500 € pour un couple (soit une réduction d’impôt de 3 125 €).

    Ce dispositif entre dans le plafonnement global des niches fiscales de 10 000 €.

    Cette réduction d’impôt est assortie de l’obligation :

    • pour le groupement forestier, d’appliquer pendant un minimum de quinze années un « plan simple de gestion »
    • pour l’associé, de conserver ses parts au minimum huit années. Il est possible de transmettre les parts par donation sans remise en cause de la réduction d’impôt durant ce délai si le donataire reprend l’engagement de conservation.

    Fiscalité liée à la détention du patrimoine forestier
    L’investisseur peut bénéficier de l’exonération des 3/4 de la fraction forestière de la valeur de la part dans l’évaluation de l’assiette IFI. Cette exonération s’applique, pour les investisseurs dans un groupement forestier existant, à la condition de détenir les parts depuis deux années au moins au 1er janvier de l’année d’imposition.
    Les dépenses de travaux et les cotisations d’assurances ouvrent droit, sous les mêmes conditions de conservation que celles attachées à l’achat de parts, à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu de 25 %, dans la limite du plafond de 6 250 € pour un célibataire et de 12 500 € pour un couple, pour la fraction du capital détenu dans le Groupement forestier.

    III. Les risques liés à la détention de parts dans les Groupements forestiers

    Le montant qu’il est raisonnable d’investir en parts de Groupements Forestiers dépend du patrimoine personnel de l’investisseur, de son horizon de placement et de son souhait de prendre les risques spécifiques à un investissement forestier.

    Ainsi l’investisseur doit-il tenir compte des éléments et risques suivants :

    • la nature de long terme, voire de très long terme du placement, inhérent à l’actif lui-même
    • la faiblesse ou l’absence de dividende, lequel ne constitue d’ailleurs pas l’objectif premier de cet investissement, qui cherche d’abord à valoriser et à transmettre un capital
    • le montant non garanti du capital perçu, soit lors de la vente de parts ou de forêts, soit encore lors de la liquidation de la société. Ce montant dépendra de l’évolution du marché pendant la durée de placement
    • les risques naturels, économiques et locatifs attachés à la forêt (risques sanitaires et/ou climatiques, risques de mévente des bois selon les essences et les époques ou encore risques locatifs liés à l’exercice de la chasse).

    En savoir plus :

    ASFFOR Investisseurs – asffor-investisseurs.fr

    IFN (Inventaire forestier) – inventaire-forestier.ign.fr

    Le marché des forêts en France (indicateur 2023) – https://www.le-prix-des-terres.fr/

    Société Forestière : https://www.forestiere-cdc.fr/(Groupements Forestiers)

     

    XI. 91. Les produits dérivés et leur usage

    Jean-Michel NAULOT / Ancien membre du Collège de l'AMF (1) Date de création : 03/11/2017Date de révision : 30/04/2024

    Une vigilance toujours nécessaire après les nombreuses réformes

    Un encours mondial stabilisé depuis la crise de 2008 mais des transactions en progression

    Fin 2022, le marché des dérivés traités sur les marchés de gré à gré (OTC) représentait 630 000 milliards de dollars. A ce montant, il faut ajouter l’encours des dérivés traités sur des marchés organisés comme le CME (Chicago Mercantile Exchange), le LSE (London Stock Exchange) et Euronext, soit 81 000 milliards de dollars. Ceci représente au total, 711 000 milliards de dollars, soit 8 fois le PIB mondial, un encours à peu près identique à celui existant à la veille de la crise de 2007-2008.

    Toutefois, cette stabilité des encours est trompeuse car le volume des transactions s’est considérablement développé depuis la dernière crise avec le trading électronique, le trading à haute fréquence et le trading algorithmique (utilisation de modèles mathématiques). Les ETF, des fonds qui doivent restituer la performance d’un indice, contribuent fortement à cette envolée des transactions. Quasi-inexistants en 2007 (700 milliards de dollars), ils atteignent aujourd’hui des montants astronomiques (10 000 milliards de dollars). Les statistiques publiées par la Banque des règlements internationaux montrent ainsi un triplement des courants d’affaires sur le change et les taux d’intérêt depuis 2007.

    En termes de sécurité des transactions, la situation des marchés OTC s’est nettement améliorée   avec l’obligation faite de passer par des chambres de compensation qui veillent au bon déroulement des transactions et permettent de réduire les risques avec une gestion rigoureuse des appels de marge et du règlement-livraison.

    La situation est paradoxalement un peu plus confuse sur les marchés organisés car, à côté des grands leaders comme Euronext, qui garantissent la transparence des transactions et une bonne liquidité, de multiples plateformes de transactions se sont créées au nom du principe de libre concurrence. La recherche du meilleur coût est parfois devenue le principal critère aux dépens de la sécurité et, en cas de crise, de l’assurance d’une bonne liquidité.

    L’industrie des produits dérivés a pris son envol au début des années quatre-vingts sur les marchés de Chicago. Conçus à l’origine comme des produits de couverture – payer une prime pour se couvrir contre un risque que l’on appréhende – les dérivés sont vite devenus un instrument de spéculation. Ils sont un des trois facteurs de l’effet de levier (maximiser ses profits … ou ses pertes) aux côtés de la dette et des ventes à découvert. Le krach d’octobre 1987 avait illustré pour la première fois la contribution des dérivés à la volatilité des marchés. La crise de 2008 a été une illustration spectaculaire de cette volatilité engendrée par les produits dérivés. .

    Quelques semaines avant le déclenchement de la crise, au printemps 2007, l’indice de volatilité des marchés, le VIX, était à son plus bas historique, autour de 10%. En octobre 2008, au lendemain de la faillite de Lehman Brothers, il sera à son plus haut niveau historique, à plus de 80% ! Les investisseurs n’avaient anticipé aucun facteur de risque. En quelques mois, tous les modèles qui étaient censés mesurer l’exposition des dérivés ont implosé et les mauvaises surprises ont été nombreuses dans les banques. En mars 2020, avec l’éclatement de la crise COVID, le VIX a de nouveau atteint 80%.

    Comme souvent dans la finance, un produit utile lors de sa conception donne lieu à des dérives, sans jeu de mot, surtout si le régulateur des marchés financiers ou le régulateur prudentiel (qui assure la supervision des banques) baisse la garde ou bien ne mesure pas les conséquences d’une innovation financière. Les hedge funds, qui sont apparus dans les années quatre-vingt-dix, ont par exemple été conçus pour protéger l’investisseur de l’évolution erratique des marchés. Mais ils sont devenus des accélérateurs de tendance dans les périodes de crise financière. Les ETF, autre exemple, sont des accélérateurs de tendance avec le trading algorithmique puisqu’ils doivent suivre l’indice de référence. Les banques, autorisées à intervenir de manière marginale sur les marchés de matières premières à partir de 1992 pour apporter la liquidité de ces marchés, sont devenues des acteurs beaucoup plus importants que les industriels sur ces marchés.  La titrisation, technique idéale pour financer les entreprises qui disposent d’actifs de qualité et qui souhaitent alléger leur bilan, est devenue un produit toxique avec la diffusion dans tout le système financier des subprimes

    Un risque parfois caché

    Dès 2003, Warren Buffett, aujourd’hui cinquième fortune mondiale, avait déclaré dans sa Lettre aux actionnaires : « Les dérivés sont des armes financières de destruction massive, porteuses de dangers qui, bien que latents, sont potentiellement mortels… ». La crise de 2007-2009 est venue le démontrer. Les marchés de dérivés de gré à gré qui représentaient déjà 90% des encours de dérivés ne donnaient lieu à aucun relevé pour les régulateurs, ne comportaient aucune exigence réglementaire d’appels de marge pour sécuriser la transaction en cas de variation importante du marché. Les fameux CDS (Credit Default Swaps) venant en garantie des subprimes, qui inondaient certaines salles de marché des banques américaines et européennes, pouvaient être délivrés par des institutions disposant de fonds propres parfois très faibles, sans rapport avec les risques encourus. Lorsque le marché immobilier américain s’est retourné, les couvertures se sont révélées inexistantes. L’opacité des transactions, leur absence de liquidité, l’interconnexion des acteurs, notamment des banques, la fiabilité douteuse des modèles mesurant le risque ont provoqué des faillites en chaîne dans le système financier mondial.

    Fort heureusement, toutes les catégories de dérivés ne représentent pas le même degré de risque, qu’il s’agisse des dérivés de taux (77% des encours), de change (15%), d’actions, de matières premières ou de crédits. Et les marchés les plus dangereux ne sont pas forcément les plus importants par la taille. Ainsi en est-il du marché des CDS (Credit Default Swaps) qui a provoqué l’éclatement de la bulle financière en 2007. Il représente désormais 1% du marché global (10% avant la crise).

    Produits de couverture des risques utiles, notamment pour les entreprises, les dérivés servent parfois à fabriquer des produits extrêmement risqués pour les investisseurs, voire pour le grand public. Les risques sont alors dissimulés derrière des perspectives de performances attractives. Ainsi en est-il des CFD (Contracts For Difference) qui sont vendus de manière transfrontalière via internet, à grand renfort de publicité, et qui peuvent dans certains cas conduire à une perte supérieure à la mise de départ (l’acheteur du produit doit payer la différence au vendeur si le pari sur l’évolution future d’une action, d’une matière première ou du bitcoin est perdu…). Les encours des CFD ont progressé de manière exponentielle depuis 2007, illustrant le grand casino mondial de la finance. Face à cette évolution, le régulateur européen (ESMA) a mis en place en 2018 une réglementation pour protéger les particuliers.

    Avec l’arrivée sur les marchés européens des « options à un jour », produits qui connaissent un succès fulgurant aux Etats-Unis (ODTE : « Zero Day To Expiry »), les régulateurs sont confrontés à un problème de même nature que pour les CFD puisque ces options à un jour peuvent être acquises par les particuliers. Les risques sur ces produits sont toutefois beaucoup plus importants en raison d’une volatilité qui peut être extrêmement élevée et par conséquent de pertes qui peuvent être considérables.

    Les particuliers qui achètent depuis le début de l’année 2024 ces produits pour parier sur l’évolution du CAC 40 sont-ils conscients des risques qu’ils prennent ou bien ont-ils le sentiment qu’acheter et vendre ces options cela revient à acheter un billet de loterie ? La grande différence entre l’option financière et le billet de loterie tient à la volatilité du marché financier qui peut être extrêmement élevée compte tenu de la durée très courte. Une vague à la hausse ou à la baisse sur le marché peut devenir en quelques heures, voire en quelques minutes, une vraie lame de fond. En cas d’échec du pari, le solde à régler peut devenir  considérable.

    Comment s’assurer également qu’au fil du temps, si les courants d’affaires deviennent considérables comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis (la moitié des options traitées sur l’indice S&P 500 sont des ODTE), la volatilité des marchés financiers ne deviendra pas encore plus élevée qu’elle l’est actuellement ?

    Les particuliers qui interviennent sur ces marchés d’options à un jour font naturellement le bonheur des sociétés de trading qui encaissent des profits considérables grâce à des marges significatives sur les produits mais aussi grâce au comportement moutons de Panurge de ce type d’intervenants : on joue généralement la hausse en versant une prime qui sera finalement acquise au trader en fin de journée… On est loin du produit dérivé conçu comme un produit de couverture pour se protéger contre un risque que l’on redoute… En résumé, ces produits doivent être réservés à un public très averti : des professionnels qui peuvent, eux, avoir un besoin de couvrir un  risque pendant quelques heures et des particuliers qui connaissent parfaitement les risques des produits dérivés.

    De même, les produits structurés doivent être réservés à ceux qui connaissent parfaitement les produits dérivés et qui ne souscrivent pas sans une parfaite lisibilité des risques des investissements qui leur sont proposés. Certains produits, parfois présentés comme très sûrs car bénéficiant d’une protection, ne bénéficient en réalité d’une garantie que si les marchés actions ne baissent pas de plus d’un certain pourcentage. Au-delà, l’investisseur prend toute la perte. Lorsque tous les voyants du marché sont au vert, il est difficile d’imaginer une baisse de 30 ou 40% des marchés. Et pourtant…

    En dépit des efforts des régulateurs nationaux pour assurer une bonne lisibilité des produits financiers pour les épargnants, certains fonds à formule restent parfois peu lisibles en dépit des efforts des régulateurs. En France, certains maires n’ont pas oublié l’expérience malheureuse des produits de dettes vendus aux collectivités locales, avec des taux très réduits… les premières années ! Et ce n’est pas un hasard si les grandes pertes de trading  ont le plus souvent pour origine des portefeuilles de produits dérivés : faillite de la banque Barings due aux transactions sur le yen d’un trader à Singapour en 1995 ; sauvetage in extremis du hedge fund LTCM qui menaçait d’emporter la finance mondiale en 1998 ; transactions cachées d’un trader engendrant une perte de 5 milliards à la Société Générale en 2008 ; transactions spéculatives de plusieurs traders de JP Morgan, baptisées « opérations de couverture », en 2012.

    Pour assurer le bon développement de l’épargne dans des marchés instables, les régulateurs ne sont pas les seuls à devoir jouer leur rôle avec rigueur et attention pour prévenir les risques. L’Etat a naturellement son rôle à jouer. L’intervention immédiate des autorités américaines pour garantir les dépôts dans plusieurs banques en faillite au printemps 2023 démontre une nouvelle fois qu’il est essentiel de rassurer les déposants afin d’éviter que des faillites ne dégénèrent en crise systémique.

    En Europe, il est étonnant que l’on ait limité la garantie publique sur les dépôts à 150 000 euros alors que le montant de cette garantie a été portée à 250 000 dollars aux Etats-Unis. De même, il ne faut pas exclure, en cas de secousse pouvant conduire à une crise systémique, de garantir plus largement les dépôts d’une banque ou d’un fonds. On a très peu évoqué en Europe une initiative spectaculaire prise par les autorités américaines au lendemain de la faillite de Lehman Brothers. Tous les investisseurs craignaient que les fonds monétaires, en principe très peu risqués, n’aient acheté des obligations de la firme en faillite. Une hémorragie a alors commencé à se produire. Pour arrêter cette sortie de capitaux qui risquait d’être dévastatrice, l’Etat fédéral a immédiatement garanti la totalité des fonds monétaires pendant un an, soit 2 000 milliards de dollars ! Lees encours se sont aussitôt stabilisés. On pourrait imaginer qu’en France, en cas de crise systémique, l’Etat garantisse par exemple les fonds euros de l’assurance-vie (1.500 milliards d’euros), d’autant que ces fonds portent principalement la dette des Etats.

    Des réformes de grande ampleur mais inachevées

    Les G20 de Londres et de Pittsburgh avaient prévu en 2009 que tous les contrats de produits dérivés de gré à gré « normalisés », c’est-à-dire liquides (échangeables sur un marché), seraient compensés par des contreparties centrales réglementées, des « chambres de compensation » (CCP). Ces institutions financières assurent en effet la bonne fin des opérations en s’interposant entre deux contreparties. Un intervenant financier n’est plus en risque sur la seule contrepartie mais sur la chambre de compensation ce qui limite les effets de contagion en cas de défaillance d’un des intervenants. Mais un risque systémique est de ce fait concentré autour des CCPs. Pour les produits non compensés, des dépôts initiaux et des appels de marge ont également été rendus obligatoires. Pour mettre de la transparence là où il n’y en avait pas, toutes les transactions des dérivés et de prêts/emprunts de titres sont désormais enregistrées sur des référentiels centraux (trade repositories). Enfin, le règlement européen EMIR qui définit les nouvelles obligations en matière de gestion des risques de produits dérivés a été adopté en 2012. Depuis, il a été revu à plusieurs reprises. Les entreprises et les petits intervenants financiers sont dispensés d’un recours obligatoire aux CCPs. En revanche, les fonds de pension doivent impérativement y recourir. Les exigences de fonds propres réglementaires ont enfin été renforcées, mais insuffisamment selon le Comité de Bâle qui définit des standards en matière de risques.

    La transparence des opérations, l’obligation de compensation et la généralisation des appels de marge ont permis une plus grande sécurité des transactions. Ces acquis sont très importants. Néanmoins, ces marchés de produits dérivés font encore parfois l’objet de critiques :

    • Des encours trop importants. Si l’objectif des G20 était bien de corriger l’hypertrophie de la finance par rapport à l’économie réelle, il aurait au moins fallu rendre les produits dérivés plus coûteux afin de réduire leur encours. 95% des produits dérivés sont en effet utilisés non pas par les entreprises mais par les acteurs financiers. Certains grands établissements détiennent des montants de dérivés représentant plusieurs fois le PIB de l’Etat auquel ils appartiennent ! La réforme proposée en 2015 par Michel Barnier lorsqu’il était commissaire européen, visant à filialiser les activités de marché les plus risquées afin de priver certaines transactions d’une garantie publique implicite et donc à les rendre plus coûteuses, aurait été un moyen efficace pour commencer à réduire ces encours considérables. Malheureusement, le projet a été abandonné sous la pression des banques, des banques centrales et des gouvernements.
    • Des appels de marge qui peuvent avoir des effets pro-cycliques. La généralisation de dépôts et d’appels de marge réglementés pour les opérations de gré à gré est une très bonne décision pour la sécurité des transactions mais il faut être conscient du fait qu’elle peut avoir des effets pro-cycliques, voire systémiques, en cas de crise de liquidité. Le krach qui a éclaté en mars 2020 a permis de mesurer les effets secondaires de ces appels de marge dans des moments de panique. Des marchés qualifiés de refuge en temps normal, comme ceux de l’or et des emprunts d’Etat, ont vu leur prix baisser Des actifs sûrs ont dû être liquidés pour répondre aux appels de marge. Il faut être conscient de ce risque mais il faut l’accepter… Entre deux risques pour la stabilité financière, celui-ci est en effet le moindre.
    • La difficulté d’interpréter les registres. Bien que les opérations de produits dérivés soient toutes déclarées sur des registres, il semble que les régulateurs rencontrent des difficultés pour les interpréter. La Commission avait beaucoup insisté sur la nécessité d’avoir un registre unique pour le relevé des opérations de dérivés afin d’avoir une vue globale du risque systémique. Mais les divisions européennes l’ont emporté. Dans un monde idéal, il faudrait un registre mondial qui serait tenu par la BRI (Banque des Règlements Internationaux). Il en existe actuellement plusieurs dizaines. Au minimum, il faudrait une harmonisation dans l’enregistrement des transactions.
    • Une incertitude demeure sur les conséquences réglementaires du Brexit et surtout sur ce qui se passerait en cas de difficulté d’une CCP puisque tout un pan de la compensation échappe à l’Union européenne et à ses régulateurs. Au-delà du souhait de la BCE, des régulateurs européens et de la Commission européenne de capter les courants d’affaires des dérivés de change et de taux considérables traités à Londres (105 000 milliards d’euros), toute une série de questions, essentielles pour la stabilité financière, se posent : puisque la très grande majorité des produits dérivés en euros sont traités à Londres par trois chambres de compensation (LCH, ICE, LME), comment peut-on s’assurer que des règles strictes sont bien appliquées ? Des mesures adéquates seront-elles prises en cas de problème de liquidité ou de solvabilité d’une chambre de compensation traitant les opérations en euros ? Faut-il, et peut-on, relocaliser les activités en Europe continentale ? Cette relocalisation doit-elle se faire sous l’égide des CCPs londoniennes ou d’une CCP continentale ? Ou bien suffit-il d’obtenir des Anglais que la BCE ait un contrôle des activités de dérivés en euros à Londres ? Ou un contrôle conjoint avec la Banque centrale anglaise ? Ou bien peut-on se contenter d’un contrôle par les Anglais ?

    En décembre 2022, Bruxelles a rappelé aux banques européennes qu’elles ont jusqu’à 2025 pour rapatrier en Europe continentale une partie substantielle de leurs courants d’affaires sur les dérivés… L’agrément accordé aux CCPs londoniennes pourrait ainsi être de plus en plus conditionnel. Mais, la Commission européenne pourrait aussi se trouver en contradiction avec ses propres déclarations sur l’intangible principe de libre concurrence…

    Des produits utiles pour les entreprises, les banques et les investisseurs

    Les risques que présentent les marchés de dérivés sont donc multiples. Ils ne doivent pas faire oublier que ces produits sont des instruments utiles pour les investisseurs et pour les entreprises qui affrontent des marchés parfois très volatils.

    Les entreprises peuvent se protéger contre les hausses de taux, les fluctuations des devises ou des matières premières alors que la volatilité de tous ces marchés est un souci permanent pour mener à bien une stratégie industrielle. Ces entreprises peuvent aussi gérer leur dette de manière plus efficace et avec des coûts limités.

    La gestion collective recourt également aux dérivés pour permettre aux épargnants d’aborder avec plus de sécurité les périodes de turbulences. Les salariés peuvent souscrire à des opérations d’épargne salariale bénéficiant de dérivés pour assurer la garantie du capital investi. En 1999, le groupe Suez Lyonnaise des Eaux a ainsi lancé la première opération d’épargne salariale internationale. 120 000 salariés étaient invités à souscrire dans une quinzaine de pays.

    Il est important de poursuivre les réformes, de les rendre plus exigeantes, mieux adaptées, afin d’assurer une transparence complète pour les régulateurs et une sécurité encore plus forte pour les investisseurs et les entreprises. Corriger progressivement une financiarisation excessive, qu’illustre très bien le marché des dérivés, est de l’intérêt de tous.

    (1)  Auteur de « Éviter l’effondrement » (« Les gouvernements nous préparent une catastrophe financière pire que la précédente ») Le Seuil, janvier 2017

    XI. 92. L’assurance vie

    Nicolas SOST / Associé Gérant de PATRIMEA Date de création : 03/11/2017Date de révision : 01/11/2023

    L’assurance vie, contrairement à son nom, n’est pas l’assurance d’un risque, comme l’est notamment l’assurance décès. Son point commun avec les autres assurances réside dans l’existence d’un contrat entre le souscripteur et l’organisme gestionnaire.

    Elle est :

    • un placement financier
    • un outil de transmission de patrimoine.

    L’assurance vie représentait 1 789 milliards d’euros d’actifs fin 2020(1). Elle a bénéficié d’une collecte nette négative de -6,5 milliards d’euros  contre une collecte positive de 22 milliards d’euros en 2019 sur la même période.

    Son grand succès provient de la fiscalité avantageuse dont elle bénéficie depuis de très nombreuses années, en dépit de plusieurs réformes de portée relativement limitée pour le plus grand nombre des souscripteurs. Son avenir dépendra largement des évolutions de cette fiscalité, qui pourraient être décidées, mais aussi du rendement des placements.

    Placement financier, elle permet de faire fructifier son patrimoine et, suivant la nature du placement, de chercher à le valoriser.

    Outil de transmission de patrimoine, l’assurance vie permet de transmettre à ses héritiers un patrimoine liquide à des conditions fiscalement avantageuses ; elle permet le cas échéant de transmettre un certain montant avec une fiscalité plus favorable que les droits de succession à une personne qui n’a pas la qualité d’héritier.

    I. Le(s) bénéficiaire(s)

    Lorsque le souscripteur est encore en vie à l’échéance du contrat ou jusqu’à son décès si le contrat est tacitement reconductible d’année en année, c’est lui le bénéficiaire du contrat à travers les intérêts et la valorisation du capital.

    En cas de décès du souscripteur, la ou les personnes désignées dans le contrat sont les bénéficiaires des sommes accumulées. Il est possible de déterminer contractuellement une clé de répartition entre elles. Il est possible de désigner comme bénéficiaire une personne qui n’est pas héritière et le changement de bénéficiaire est possible par avenant pendant la vie du contrat si le bénéficiaire précédent n’a pas notifié son acceptation (ce qui pouvait avant le 18 décembre 2007 inciter le souscripteur à la discrétion vis-à-vis du bénéficiaire s’il voulait se garder la possibilité d’en changer). Depuis la loi du 17 décembre 2007, un bénéficiaire ne peut plus accepter le bénéfice du contrat sans l’accord du souscripteur ; en revanche le souscripteur ne peut plus demander une avance ou procéder à un rachat sans l’accord du bénéficiaire qui a formellement accepté.

    S’il n’y a plus de bénéficiaire vivant lors du décès du souscripteur, les sommes accumulées entrent dans la succession de ce dernier.

    La déshérence des fonds d’assurance vie

    Sur les sommes placées dans des contrats d’assurance vie, plusieurs milliards d’euros ne sont jamais reversés aux bénéficiaires et ce malgré le décès du souscripteur.

    Pourquoi ?
    Les compagnies d’assurance ne sont pas systématiquement prévenues du décès du souscripteur, notamment parce que ce dernier n’a pas souhaité informer le bénéficiaire de l’existence d’un tel contrat en sa faveur (problèmes familiaux éventuels ; dons à un tiers, à une personne attachée à la famille, à une association ou une fondation,…). Cependant la loi du 17 décembre 2007 leur impose une obligation de recherche des assurés susceptibles d’être décédés et, à cet effet, leur donne accès aux informations relatives aux décès du Répertoire national d’identification des personnes physiques. Ces obligations ont été renforcées par une loi du 13 juin 2014, applicable pour l’essentiel de ses dispositions depuis 2016 ; elle impose aux assureurs vie de rechercher activement les bénéficiaires des contrats s‘ils connaissent le décès du souscripteur et de rendre compte annuellement à l’ACPR de leurs diligences (statistiquement) ; elle organise une coopération par échange d’informations entre assureurs, notaires (dès 2015) et administration fiscale pour faciliter les recherches de bénéficiaires ou de l’existence possible d’un contrat d’assurance vie souscrit par une personne décédée.

    En cas de décès, lorsqu’elle en est informée, la compagnie d’assurance a 15 jours pour avertir tout bénéficiaire identifié. Mais il faut qu’elle soit alors en mesure de le retrouver.

    La loi du 13 juin 2014 prévoit qu’au bout de 10 ans, les avoirs non réclamés par des bénéficiaires seront transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations. 20 ans plus tard, les sommes en déshérence seront acquises à l’Etat.

    Quelles précautions prendre ?
    Aussi, si le souscripteur ne souhaite pas informer le bénéficiaire de l’existence d’un tel contrat, il doit au moins en faire part à une personne de confiance, afin que celle-ci puisse en informer le bénéficiaire ou la compagnie d’assurance après le décès du souscripteur. Il convient également que le souscripteur s’assure régulièrement que la clause bénéficiaire est toujours adaptée à l’évolution de sa situation personnelle et qu’éventuellement, il la modifie en conséquence (divorce, nouveaux enfants, remariage,…) tout en mettant également à jour les adresses des bénéficiaires.

    Si vous pensez pouvoir être bénéficiaire…
    Pour savoir si vous êtes bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par une personne décédée, vous pouvez en faire la demande, en joignant un extrait d’acte de décès de la personne auprès de l’AGIRA (2). La loi du 13 juin 2014 donne à un notaire ayant mandat la possibilité de faire des recherches auprès de l’assureur et de l’administration fiscale.

    II. Les placements

    En fonction des clauses du contrat, le souscripteur effectue des versements réguliers, un versement unique ou des versements à son initiative.

    Sous réserve des frais de souscription (voir plus loin), ses versements sont en général aussitôt placés dans des OPCVM ou FIA (3) correspondant à une ou plusieurs orientations choisies par le souscripteur parmi les formules proposées par l’organisme gestionnaire.

    On distinguait jusqu’en 2013 essentiellement deux grands types de support de placement :

    • les supports en euro, garantissant un taux d’intérêt minimum (les garanties étant exprimées en euros) (4), les revenus de chaque année étant définitivement acquis au souscripteur ; les fonds sont placés principalement en obligations. Les rendements obligataires ayant fortement baissé au cours des vingt dernières années, ceux-ci ne permettent plus qu’une valorisation faible, mais qui reste légèrement supérieure à l’inflation (5), contrepartie d’un risque très réduit pour l’épargnant. Ainsi, pour 2022, le taux de rendement moyen du marché des contrats en euros, s’est établi à 1,91% en moyenne selon l’ACPR.
      Face à cette situation, les assureurs-vie ont fait progresser la part des obligations d’entreprises dont les taux d’intérêt sont en général plus élevés que ceux des emprunts d’Etat, et proposent de nouveaux supports où, pour compenser l’effet de l’effondrement des rendements obligataires, actions et immobilier prennent une place croissante.
    • les supports en unité de compte, appelés aussi « multi supports », OPCVM et FIA de toutes natures* (actions, obligations diverses, immobilier**, SICAV monétaires), correspondant à des prises de risque plus ou moins importantes ; la valeur des unités de compte dépend directement de la performance des supports, qui peut varier fortement d’une année à l’autre ; certains contrats garantissent un montant minimum en cas de décès.

    *en principe, rien ne s’oppose à la détention de titres en direct ; mais en France, cette possibilité n’est guère offerte aux souscripteurs (sauf patrimoine important), en raison notamment des coûts de gestion plus élevés dans ce cas, à l’inverse de ce qui est possible dans d’autres pays comme le Luxembourg, mais avec une mise de fonds minimale de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

    **sur les placements immobiliers dans les contrats d’assurance vie, voir fiche n°88 « Les SCPI »

    Sur l’ensemble de l’année 2022, les cotisations s’établissent à 144,4 milliards d’euros, en baisse de 3 % par rapport à 2021. Après une année de rattrapage, les cotisations retrouvent en 2022 leur niveau d’avant la crise pandémique (144,6 milliards d’euros en 2019). La part des UC dans les cotisations s’établit à 40 % sur l’année, après 39 % en 2021. (6).

    Vers une hausse des rendements des fonds en euros en 2023 ?

    L’année 2022 a été marquée par une hausse des rendements de l’assurance vie après plusieurs années de baisse. Les fonds en euros, placements à capital garanti, ont effectivement offerts une performance moyenne d’1,90% contre 1,30% l’année précédente.

    Cette hausse devrait s’accentuer sur l’année 2023. Les assureurs ont, en moyenne, d’importantes réserves, les Provisions pour Participation aux Excédents (PPE). De toutes manières, ces PPE appartiennent aux assurés et doivent leur être attribués dans un délai maximum de 8 ans. Par ailleurs, l’obligation assimilable du Trésor (OAT) sur dix ans, placement de prédilection des assureurs pour le fonds en euros, rapporte aujourd’hui plus de 3% par an et les obligations d’entreprises, elles, grimpent à 6 ou 7%. Si les assureurs gardent la confiance des assurés, le Momentum est de nouveau favorable au fonds en euros.

    En cas de défaillance d’une société d’assurance, devenue incapable d’honorer ses engagements, et à défaut de reprise par une autre société d’assurance, serait mise en œuvre la garantie du FGAP, fonds de garantie créé par la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière ; elle est plafonnée à 70 000 euros par assureur et par souscripteur.

    L’assurance vie luxembourgeoise présente quelques spécificités :

    • Le Superprivilège : il garantit que l’épargne capitalisée dans les contrats d’assurance vie luxembourgeois est complètement protégée. Les clients bénéficient d’une sécurité exceptionnelle en cas de défaillance de la compagnie d’assurance car ils sont légalement privilégiés sur les autres créanciers de la compagnie afin de récupérer en priorité les créances relatives à l’exécution de leurs contrats d’assurance. En d’autres termes les souscripteurs bénéficient d’une protection qui leur confère la qualité de créancier de 1er rang de la compagnie d’assurance sur la masse des actifs représentatifs des provisions techniques.

    • Le principe de protection : il y a une obligation juridique que tous les actifs des clients soient tenus par une banque dépositaire, accréditée par l’organe de régulation luxembourgeois. Cette disposition est qualifiée de « Triangle de Sécurité ».

    L’assurance vie de droit luxembourgeois présente une neutralité fiscale : La compagnie d’assurance n’appliquera aucune fiscalité au moment des rachats. Il y a un renvoi vers la fiscalité du pays de résidence du souscripteur.
    Si le souscripteur est résident fiscal en France, alors en cas de rachat, les règles de l’assurance vie française s’appliqueront.

     

    La possibilité de changer de supports pendant la vie du contrat dépend des clauses de celui-ci et constitue un élément très important, permettant la diversification des actifs et des arbitrages comme dans un portefeuille de titres. Depuis 2005, la loi rend possible, de toutes façons, la conversion d’actifs des contrats en euros en actifs de supports en unités de compte, à la condition toutefois qu’un minimum de 20 % de l’épargne accumulée soit converti.

    Les arbitrages s’effectuent en franchise d’impôt entre OPCVM et FIA ; cela constitue un avantage par rapport aux arbitrages similaires à l’intérieur d’un portefeuille de valeurs mobilières. Mais les contrats peuvent prévoir des frais à cette occasion.

    Une nouveauté : les contrats « euro-croissance »

    Face à la chute continue des rendements, mais aussi à l’aversion des Français au risque, que reflète le faible transfert des avoirs vers les supports en unités de compte, un nouveau type de contrat a été créé par la loi de finances rectificative pour 2013, intermédiaire entre les contrats en euros et les contrats en unité de compte :

    • ils offrent une garantie en capital, mais celle-ci n’est acquise qu’au bout de 8 ans. En cas de retrait avant 8 ans, la garantie ne joue pas et la valeur des avoirs dépend exclusivement de celle des unités de compte possédées par le souscripteur à ce moment
    • les placements peuvent être plus risqués que dans le cas de contrats en euros, puisque les assureurs n’ont pas à garantir le capital à tout moment, ce qui peut laisser espérer un rendement un peu plus élevé, mais sans certitude dans la durée. La marge de manœuvre de l’assureur sera en réalité limitée par la garantie à l’échéance. Il pourra effectuer des placements en actions davantage que dans un contrat en euros, mais en cas de moins-value sur les actions, il devra pouvoir utiliser des intérêts obligataires suffisants ou sera contraint de puiser dans ses fonds propres. Freinés par les taux bas, ces contrats n’ont pas à ce jour rencontré un réel succès, puisqu’à fin 2016, leur encours, en progression de 9 % sur un an, n’était que de 1.9 milliard d’euros (source FFA).
    • A noter que la loi PACTE entrée en vigueur le 24 mai 2019 précise que la transformation d’un ancien contrat euro-croissance en un nouveau n’entraîne pas les conséquences d’un dénouement.

    III. Les frais

    Leur montant pèse sur le rendement net des fonds investis. En général, les contrats prévoient des frais de souscription, perçus à l’occasion de chaque versement (ou arbitrage), pourcentage du montant versé fixé suivant un barème dégressif – mais en fait souvent négociable (7) – ainsi que des frais de gestion perçus chaque année sous forme d’un pourcentage sur le capital. Des frais peuvent également, on l’a vu, être perçus lors d’arbitrages.

    Mieux vaut des frais de souscription un peu élevés et de faibles frais de gestion et d’arbitrage que l’inverse : le caractère récurrent de frais de gestion élevés pénalise fortement le rendement réel des sommes placées dans le cadre de contrats de longue durée. Dans un choix de contrat, il est donc nécessaire de comparer l’ensemble des frais exigés.

    IV. Les retraits (« rachats »)

    Il est à tout moment possible de récupérer totalement ou partiellement l’épargne constituée lorsqu’aucune acceptation de bénéficiaire n’est intervenue après le 18 décembre 2007 ou avec l’accord d’un bénéficiaire ayant accepté après le 18 décembre 2007. L’épargne investie est exonérée de taxation, les gains (épargne constituée moins épargne investie) sont seuls susceptibles d’être imposés comme revenus (voir ci-dessous « Fiscalité »). Les contrats imposent fréquemment qu’en cas de rachat partiel, il reste un montant minimum, voire un montant minimum par support utilisé.

    A noter qu’avant 8 ans, en cas de besoin de liquidités, il peut être plus avantageux de demander une avance (8), si le contrat le prévoit, que de subir la fiscalité sur les gains.

    V. La fiscalité

    Elle explique le succès de l’assurance vie en France.

    a) Revenus

    La loi de finances pour 2018 a mis en place une réforme globale de la fiscalité de l’épargne des particuliers, conduisant à soumettre les revenus mobiliers et plus-values de cessions de valeurs mobilières à une taxation forfaitaire à taux unique.

    A compter de l’imposition des revenus de 2018, l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de droits sociaux est soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) (également dénommé « flat tax ») au taux de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux dont le taux a été relevé à 17,2 % par la  loi de financement de la Sécurité Sociale), d’où une taxation globale de 30 %.

    Des règles particulières ont été prévues pour l’assurance-vie, selon que les versements aient été effectués avant le 27 septembre 2017 ou après.  Elles sont présentées de façon détaillée dans la fiche 7 « Fiscalité de l’épargne » et des placements et reprises de façon synthétique dans le tableau ci-dessous.

    Fiscalité des produits des contrats d’assurance-vie en cas de rachat au 1er janvier 2018
    Date de souscription Date de versement des primes Date du rachat Imposition
    Avant le 01/01/1983 Exonération d’IR, mais soumis aux PS
    Du 01/01/1983 au 25/09/1997 Avant le 01/01/1998 Après 8 ans Exonération* d’IR, mais soumis aux PS
    A compter du 01/01/1998 Avant 4 ans
    Entre 4 et 8 ans
    Après 8 ans
    IRPP ou PFL 35 %
    IRPP ou PFL 15 %
    IRPP ou PFL 7.5 %
    +PS
    A compter du 25/09/1997 Avant le 27/09/2017 Avant 4 ans
    Entre 4 et 8 ans
    Après 8 ans
    IRPP ou PFL 35 %
    IRPP ou PFL 15 %
    IRPP** ou PFL 7.5 %**
    + PS
     Après le 27/09/2017 Avant 8 ans
    Après 8 ans
    . et cumul contrats < 150 000 €
    . et cumul contrats > 150 000 €
    IRPP ou PFU 12.8 %
    IRPP** ou PFU** 7.5 %
    IRPP** ou mix PFU** 7.5 / 12.8 %
    + PS
    * à condition que les versements effectués entre le 26/09/1997 et le 31/12/1997 l’aient été dans la limite de 200 000 F (30 500 €) à titre exceptionnel ou en vertu d’engagements antérieurs

    **après abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire et 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Cet abattement peut être doublé et porté à 9 200 euros et 18 400 euros respectivement en cas de rachat sur un contrat d’assurance vie de plus de 8 ans pour alimenter un PER jusqu’au 31 décembre 2022, sous certaines conditions. voir fiche n° 47

    Légende : IRPP : impôt sur le revenu des personnes physiques – PFL : prélèvement forfaitaire libératoire – PFU : prélèvement forfaitaire unique – PS : prélèvements sociaux

    Il faut bien comprendre que pour les plus-values liées aux versements effectuées après le 27/09/2017 : il y a un prélèvement forfaitaire non libératoire (au taux de 12,8% ou 7,5%) qui s’applique automatiquement au moment du rachat. Et c’est uniquement en année N+1, c’est-à-dire au moment de la déclaration des revenus perçus, que l’assuré souscripteur validera l’application de ce prélèvement forfaitaire ou bien optera de manière globale pour l’imposition au barème progressif de l’IR. Mais comme il aura fait l’objet d’un prélèvement non libératoire au moment du rachat, soit l’administration fiscale devra effectuer un remboursement, soit l’assuré souscripteur devra payer la quote-part de l’impôt non encore acquittée.

    Ainsi que nous l’avons vu, les contrats souscrits depuis au moins 8 ans bénéficient d’une exonération totale des revenus retirés à hauteur de 4 600 € par an pour une personne seule ou de 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune. Ceci peut de fait permettre de constituer un revenu régulier exonéré d’impôt (par exemple pendant la retraite) ; ou, en plaçant sa trésorerie sur un contrat ayant plus de 8 ans d’âge, cela permet de se procurer des revenus exonérés comme sur un Livret A ou un livret de développement durable, mais pour des montants qui peuvent être beaucoup plus importants.

    D’autant qu’en cas de rachat, on suppose que celui-ci porte, proportionnellement à leurs montants respectifs, sur les capitaux versés (totalement exonérés) et sur les intérêts ou gains (seulement taxables au-delà du plafond d’exonération).

    Seul le gain est taxé et non la fraction de capital retirée : supposons un placement  net de frais de 100 000 €, ayant procuré des intérêts nets de 20 000 €, portant l’avoir à 120 000 € ; un retrait de 20 000 € sera supposé correspondre à un retrait sur le capital de 20 000*(100 000/120 000) = 16 667 €, et de seulement 20 000*(20 000/120 000) = 3 333 € sur les gains.

    En cas de retrait sur son  contrat, il convient de choisir en fonction de sa situation fiscale et des conditions d’imposition rappelées ci-dessus entre une intégration à l’ensemble des revenus et le prélèvement forfaitaire unique.

    Nouveauté : La loi de finances pour 2020 a supprimé l’exonération d’Impôt sur le Revenu des gains issus des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 lors ces gains sont rattachés à des primes versées à compter du 10 octobre 2019.

    b) Prélèvements sociaux sur les intérêts et gains

    Les contributions et prélèvements sociaux s’appliquent aux gains et intérêts perçus avec les même taux que pour la plupart des autres placements financiers (17,2 % au total en 2023).

    Toutefois, suite à une décision du conseil constitutionnel du 19 décembre 2013, pour les contrats qui ont été souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997, les contributions et prélèvements sociaux applicables aux produits des 8 premières années du contrat sont au taux qui était valable lors de chacune des années considérées à compter de 1997. Au-delà de la 8ème année, c’est le taux actuel qui s’applique (17,2 % en 2020).

    Cependant leur modalité d’application varie suivant le type de supports. Les prélèvements sociaux sont déduits chaque année sur la participation aux bénéfices distribués sur les supports Fonds en euros. Sur les unités de compte, ils ne sont prélevés qu’à l’échéance, au décès, ou au moment du rachat, ce qui permet entre temps la capitalisation intégrale des intérêts et s’avère plus avantageux.

    A noter qu’en cas de licenciement, mise en retraite anticipée, invalidité ou liquidation judiciaire, les gains issus du dénouement du contrat sont totalement exonérés. Les prélèvements sociaux restent dus en cas de licenciement du souscripteur, de son conjoint ou de son partenaire, ou de sa mise en retraite anticipée, de celle de son conjoint ou de son partenaire. Seul le dénouement suite à l’invalidité du souscripteur, de son conjoint ou de son partenaire permet d’exonérer également des produits au titre des prélèvements sociaux.

    c) Fiscalité au moment de la transmission pour cause de décès (Contrats ouverts depuis le 13 octobre 1998) (Article 990 I du Code Général des Impôts)

    En cas de décès du souscripteur, le montant transmis à chaque bénéficiaire non exonéré (conjoint et partenaire de PACS sont exonérés de droits de succession) est exonéré de droits de succession jusqu’à concurrence de 152 500 € tous contrats confondus, taxé au-delà et jusqu’à 700 000 € au taux de 20 %, ceci à condition que les versements aient été opérés par le souscripteur avant l’âge de 70 ans.

    Le taux est porté 31,25 % au-delà de 700 000 € taxables, alors qu’il était de 25 % depuis 2012.

    A noter que depuis 2012, en cas de démembrement, usufruitier et nu(s) propriétaire(s) se partagent un même abattement de 152 500 € : concrètement, il n’est plus avantageux, comme auparavant, de démembrer le contrat pour transmettre en un premier temps des sommes très élevées au conjoint usufruitier (exonéré de tous droits de succession), les enfants récupérant ensuite leur quote-part sans aucun droit de succession (réunion de l’usufruit et de la nue-propriété) et sans se trouver confrontés au plafond d’exonération de 152 500 €.

    Pour les opérations réalisées après les 70 ans du souscripteur, il n’existe qu’un abattement de 30 500 € sur les versements, tous contrats confondus. Le supplément de versements est taxé aux droits de succession selon le degré de parenté entre bénéficiaire et assuré. Les intérêts ou gains sont en revanche exonérés sans limite.

    NB : En cas de décès du souscripteur, les prélèvements sociaux sur les intérêts et gains des contrats en unités de compte deviennent exigibles et sont opérés par l’assureur au moment du versement des sommes aux bénéficiaires.

    d) Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

    La loi de finances pour 2018 a remplacé l’impôt sur la fortune (ISF) par un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018, date à laquelle l’ISF a été supprimé.

    La définition des redevables, le fait générateur (1er janvier de l’année d’imposition), le seuil de taxation (1 300 000 €), le barème et le dispositif de plafonnement restent inchangés par rapport aux dispositions précédemment applicables en matière d’ISF. Les règles d’évaluation (en particulier l’abattement de 30 % sur la résidence principale) ont été reprises.

    En revanche, l’assiette de l’IFI est moindre que celle de l’ISF, puisqu’elle est limitée aux actifs immobiliers non affectés par leur propriétaire à son activité professionnelle.

    Sont donc exclus de l’IFI tous les autres biens meubles (meubles corporels, titres, liquidités, assurances-vie et autres), sauf si leur sous-jacent, direct ou indirect, est constitué de biens ou droits immobiliers. Corrélativement, les règles de déduction du passif ont été adaptées à l’assiette de l’IFI.

    VI L’assurance vie et la retraite

    L’assurance vie est un produit d’épargne qui peut être utilisé pour préparer sa retraite : il permet en effet de constituer un capital, de procéder au fil du temps à des arbitrages de l’épargne constituée vers des supports sans risque afin de la sécuriser et d’effectuer le moment venu des retraits exonérés d’impôt sur le revenu – ou faiblement imposés au-delà du plafond d’exonération. Il est par ailleurs possible de transformer le capital en rente fiscalisée, réversible ou non, en renonçant alors à la transmissibilité de l’épargne. L’assurance vie a donc des points communs avec les plans d’épargne retraite et le PERCO.

    Par rapport aux plans de retraite obligatoires, elle présente notamment l’avantage d’une possibilité de retraits partiels en fonction des besoins de liquidités, ainsi que celui de la transmissibilité du capital aux héritiers désignés à des conditions fiscalement avantageuses.

    Par rapport au PER individuel l’assurance vie utilise des supports comparables, les deux types de contrats peuvent être dénoués en capital ou en rente (à partir de la retraite pour le PER). Les retraits en assurance vie ne seront fiscalisés que sur la partie des intérêts, alors que sur le PER, l’intégralité de la somme retirée est fiscalisée.

    Par rapport au PERCO (ou au PERECO), l’assurance vie utilise des supports comparables ; comme désavantage, l’épargne ne peut pas être abondée par l’employeur ; comme avantages, des retraits sont toujours possibles et les capitaux sont toujours transmissibles avec d’importantes exonérations fiscales.


    (1) Source : FFA

    (2) AGIRA (Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance), 1 rue Jules- Lefebvre, 75431 Paris cedex 9.

    (3) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières et Fonds d’investissements alternatifs

    (4) Ou dans une devise

    (5) Le rendement après impôt et prélèvements sociaux peut cependant s’avérer négatif pour certains contribuables.

    (6)  Source : FFA – Tableau de bord de l’assurance 2020

    (7)  L’article L.132-22-1 du code des assurances fixe simplement pour les frais d’entrée et sur versements un plafond de 5 % par rapport au montant des primes versées la même année.

    (8)  L’avance doit être remboursée dans les trois ans, faute de quoi elle se transforme en rachat partiel.

    XI. 93. Les contrats de capitalisation

    Nicolas SOST / Associé Gérant de PATRIMEA Date de création : 12/06/2021Date de révision : 08/10/2023

    Le contrat de capitalisation est un produit financier permettant d’épargner une somme d’argent. Il n’y a pas de plafond de dépôt, ni de limite de détention dans le temps. L’épargne versée reste totalement disponible en cas de besoin.

    La forme du contrat, les types de supports, les frais, la fiscalité en cas de rachat sont identiques à l’assurance vie. Seul le mode de transmissions et les conséquences en cas de décès sont différents.

    Contrairement à l’assurance vie, le contrat de capitalisation peut être souscrit par les personnes physiques ET les personnes morales.

    Fonctionnement :
    Pour ouvrir un contrat de capitalisation, le souscripteur fait un premier versement. Il peut ensuite faire des versements complémentaires ponctuels ou de manière programmée. Les supports d’investissement comprennent un fonds en euros et des unités de compte. L’épargne reste disponible à tout moment. Pour récupérer les fonds, le souscripteur devra procéder à des rachats (partiels ou total). La fiscalité au moment des rachats est identique à celle de l’assurance vie.

    Transmission :

    Au décès du souscripteur, la valeur du contrat de capitalisation est intégrée à sa succession. La fiscalité « décès » dépend du lien de parenté avec les héritiers. C’est la valeur du contrat au jour du décès (capital + intérêts) qui servira de base pour calculer le montant des droits de succession.

    Contrairement à l’assurance vie, le décès n’entraîne pas le dénouement automatique du contrat. Les héritiers (ou légataires) ont la possibilité de procéder au rachat du contrat en conservant l’antériorité fiscale ou bien de demander le maintien du contrat, jusqu’à son échéance.

    Stratégie :

    Le contrat de capitalisation se prêtre particulièrement à une stratégie de transmission patrimoniale aussi bien durant la vie du souscripteur que lors de son décès. Dans ce dernier cas il peut-être judicieusement combiné avec un contrat d’Assurance Vie lorsque les avantages fiscaux de celui-ci ont été épuisés, le contrat de capitalisation pouvant faire l’objet d’un démembrement .

    « Le contrat de capitalisation se prêtre particulièrement à une stratégie de transmission patrimoniale aussi bien durant la vie du souscripteur que lors de son décès. Dans ce dernier cas il peut-être judicieusement combiné avec un contrat d’Assurance Vie lorsque les avantages fiscaux de celui-ci ont été épuisés, le contrat de capitalisation pouvant faire l’objet d’un démembrement ».

    Le contrat de capitalisation peut faire l’objet d’un démembrement.

    Démembrement au moment de la souscription

    Lorsque le contrat est souscrit en démembrement, il est nécessaire que les fonds utilisés pour la souscription soient déjà démembrés (remploi du prix de vente d’un bien immobilier démembré par exemple). L’investissement démembré dans un contrat de capitalisation permet de ne pas perdre l’avantage fiscal du démembrement précédemment effectué.

    Démembrement après la souscription

    Le souscripteur peut transmettre la nue-propriété du contrat de capitalisation à la personne de son choix et conserver l’usufruit, c’est-à-dire percevoir les intérêts du contrat. Cette donation démembrée permet d’éviter les droits de succession sur le contrat de capitalisation. Au décès du souscripteur usufruitier, l’usufruit s’éteint et le nu-propriétaire devient plein propriétaire du contrat de capitalisation (sans frais ni fiscalité supplémentaire).

    Contrat de capitalisation Contrat d’assurance-vie
    Souscripteur Personne physique ou personne morale Personne physique uniquement
    Souscription en démembrement /donation du contrat avec réserve d’usufruit /réversion d’usufruit Facilement accepté par les compagnies d’assurance. Prévoir un contrat démembré par couple usufruitier / nu-propriétaire. Prévoir la répartition des pouvoirs dans une convention de démembrement Théoriquement possible juridiquement mais sans intérêt pratique et à notre connaissance jamais accepté.
    Fonctionnement du contrat Délai de renonciation de 30 jours

    Supports d’investissement : unités de compte et fonds en euros

    Gestion libre, sous mandat, etc.

    Arbitrage / rachat / avance

    Nantissement du contrat

    Sortie en capital ou en rente viagère

    Rachat Libre (sauf démembrement) Libre en principe sauf clause bénéficiaire accepté : l’accord du bénéficiaire est nécessaire pour procéder au rachat
    Fiscalité en cas de rachat

    Taxation des intérêts compris dans le rachat sont taxés :


    · au PFU 12,8 % (ou 7,5 % si le contrat a plus de 8 ans et pour la fraction des produits attachés aux primes inférieures à 150 000 €
    · ou, sur option globale, au barème progressif de l’IR)

    et aux prélèvements sociaux
    Application d’un abattement de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple

     IFI

    Imposition de la valeur représentative des unités de compte composées d’actifs immobiliers

    Donation Donation en pleine propriété ou en  démembrement pour anticiper et optimiser la transmission de son patrimoine Non (transmission uniquement par décès)
    Transmission par décès (succession)

    Contrat maintenu malgré le décès du souscripteur

    Application de la dévolution successorale : contrat transmis aux héritiers ou légataires du souscripteur

    Absence de primes manifestement exagérées

    Possibilité de conserver le contrat de capitalisation jusqu’au terme ou de procéder au rachat

    Contrat dénoué


    Application de la clause bénéficiaire (hors succession)


    Risque de requalification des primes manifestement exagérées

    Fiscalité en cas de décès

    Taxation aux droits de succession sur la valeur vénale du contrat

    Purge de la fiscalité sur les intérêts latents

    Antériorité du contrat conservée (les héritiers ou légataires bénéficient donc d’une fiscalité très avantageuse si le contrat a plus de 8 ans)

    Exonération en cas de transmission entre conjoints, partenaires de Pacs et entre frères et sœurs sous conditions

    Abattement de 152 000 € par bénéficiaire (pour les produits afférents aux primes versées avant le 70ème anniversaire du souscripteur) sur les capitaux transmis

    Abattement global de 30 500 € pour l’ensemble des contrats et des bénéficiaires (pour les produits afférents aux primes versées après les 70 ans du souscripteur) sur les primes versées : intérêts générés au-delà des primes ne sont pas taxés

    Exonération en cas de transmission entre conjoints, partenaires de Pacs et entre frères et sœurs sous conditions

    Sauf primes manifestement exagérées

    XI. 94. Plan d’épargne retraite entreprise – PERE

    Manuèle PENNERA / Associée gérante de KaRente Date de création : 03/11/2017Date de révision : 04/11/2023

    Un certain nombre d’entreprises ont pu mettre en place un Plan d’Epargne Retraite dans le cadre de l’article 83 du CGI – dénommé ici PER83, à l’attention de tout ou partie de leurs salariés. Il est important d’en rappeler les principales caractéristiques car les plans ouverts jusqu’au 30 septembre 2020 restent en vigueur au-delà de cette date. Après cette date, seuls des PERO pourront être mis en place. Les entreprises sont libres de convertir leur PER83 en PERO, nous indiquons ci-dessous l’avantage associé.

    La retraite est l’unique finalité du PER 83

    Un PER83 permet aux salariés de se constituer, avec l’aide de leur employeur, un complément de revenu à leur retraite, perçu sous forme de rente viagère au plus tôt à la liquidation de la pension Vieillesse de la sécurité sociale. La sortie du PER83 se fait sous forme de rente viagère à l’exclusion de tout autre mode de sortie, sauf dans trois cas où l’épargne revalorisée est reversée : le décès du salarié, l’invalidité 2ème catégorie de la sécurité sociale et l’expiration des droits à l’assurance-chômage. La retraite peut être réversible sur un conjoint ou un tiers.

    Un PER83, pour tous ou pour une catégorie, à adhésion obligatoire

    Le PER83 peut bénéficier à tous les salariés ou être réservé à une catégorie de personnel, à condition que la catégorie soit définie de façon homogène, non discriminatoire, selon les cinq types de critères suivants :

    1)  Cadres ou non cadres

    2) Tranches de rémunération (plafonds SS)

    3) Catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels

    4) Niveau de responsabilité, type de fonction ou degré d’autonomie dans le travail

    5) Catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir d’usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

    L’adhésion au plan existant est obligatoire pour tous les salariés entrant dans la catégorie des bénéficiaires au plan, présents au moment de la mise en place du plan ou nouveaux entrants dans l’entreprise.

    La mise en place du PER83 se fait au choix, conformément à l’article L.911-1 du Code la sécurité sociale :

    • Par convention ou accord collectif de travail ;
    • Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
    • Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
    • A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur ;
    • Par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

    Cotiser au PER83

    Les cotisations peuvent être définies en pourcentage du salaire ou d’une autre assiette comme le plafond de la sécurité sociale. Un taux de cotisation différent peut être appliqué par tranche de salaire. L’employeur doit obligatoirement financer une partie des cotisations et peut financer la totalité de la cotisation.

    La répartition entre employeur et salariés est variable et résulte de la négociation menée entre eux. Le taux de cotisation doit être uniforme pour tous les membres d’une même catégorie de salariés.

    Si le régime le prévoit, chaque salarié peut librement épargner sur le PER83 en bénéficiant de déductions fiscales.

    Le salarié peut épargner des jours de congé sur son PER83

    Tout salarié peut épargner directement sur son PER jusqu’à 10 jours de congés non pris par an et il y peut transférer des jours de congés épargnés sur son CET dans la même limite de 10 jours par an. Les jours ainsi épargnés sont exonérés de cotisations salariales et patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales. Ils sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite du disponible fiscal retraite individuel.

    Des droits à retraite acquis aux salariés

    Les cotisations alimentent un compte propre à chaque épargnant ; l’épargne accumulée et augmentée des produits financiers appartient à l’épargnant, qui en bénéficie à sa retraite sous forme de rente viagère. L’organisme gestionnaire administratif et financier du PER83 est un assureur, une institution de prévoyance ou une mutuelle. L’organisme doit fournir chaque année à l’épargnant une estimation de la rente viagère à laquelle il pourra prétendre.

    Un traitement fiscal et social favorisé

    Les cotisations au PER83 bénéficient d’un traitement fiscal et social de faveur sous conditions. Outre la définition objective de la catégorie des bénéficiaires, la sortie en rente viagère et l’uniformité du taux de cotisation déjà évoqués, le plan doit respecter les critères suivants :

    La cotisation de retraite ne doit pas se substituer à un élément de salaire préexistant

    La gestion du plan de retraite doit être effectuée par un assureur, une institution de prévoyance ou une mutuelle

    L’employeur doit remettre à chaque salarié une notice d’information émise par le gestionnaire du plan

    La désignation de l’organisme gestionnaire du plan doit être réexaminée au moins tous les 5 ans.

    Le document instituant le régime – accord collectif, règlement de retraite mis en place par référendum ou par décision unilatérale de l’employeur – doit obligatoirement reprendre ces différents éléments, sous peine de nullité.

    Les cotisations patronales bénéficient d’exonération de charges sociales

    Les contributions de l’employeur ne sont pas considérées comme un salaire et échappent aux charges sociales patronales dans la limite de 5% de la rémunération annuelle brute de chaque salarié, limite réduite, le cas échéant, de l’abondement au PERCO reçu par le salarié sur la même année. La rémunération prise en compte étant plafonnée à 5 plafonds annuels de la sécurité sociale, l’enveloppe individuelle d’exonération sociale est ainsi plafonnée à 10 998 € en 2023.

    Les cotisations patronales et salariales bénéficient d’avantages fiscaux

    Les contributions de l’employeur n’étant pas considérées comme un salaire, échappent à l’impôt sur le revenu, dans la limite professionnelle retraite décrite ci-après.

    Les éventuelles cotisations obligatoires des salariés bénéficient également d’exonérations fiscales, plafonnées de la façon suivante : le cumul de la cotisation patronale et de la cotisation salariale obligatoire est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 8% de la rémunération annuelle brute de chaque salarié, limite réduite, le cas échéant, du montant de l’abondement au PERCO reçu par le salarié sur la même année. La rémunération annuelle est prise en compte dans la limite de 8 plafonds annuels de la sécurité sociale. L’enveloppe individuelle d’exonération fiscale professionnelle est ainsi plafonnée à 26 327 € en 2020.

    Les éventuelles cotisations libres des salariés sont déduites de leur revenu imposable dans la limite de 10% du revenu d’activité professionnel, sous déduction des cotisations patronales et salariales obligatoires de l’année précédente à un PER83 et de l’éventuel abondement au PERCO de l’année précédente. La déductibilité fiscale des cotisations libres des salariés sur un PER83 est un avantage important de ce dispositif par rapport au PERCO.

    En pratique, pour maximiser l’utilisation de ces plafonds fiscaux et faciliter l’articulation de ce produit avec d’autres produits individuels tel que le PERP ou PREFON, l’entreprise pourra retenir un taux de cotisation patronal à 5% du salaire et permettre une cotisation libre des salariés dans leur disponible fiscal individuel.

    La cotisation patronale est soumise à la CSG, CRDS et au forfait social.

    La CSG et la CRDS sont prélevées au taux normal (au total 9,7% depuis le 1/1/2018), sur 100% de la cotisation patronale, avant le versement de la cotisation à l’organisme gestionnaire. Le forfait social au taux de 20% est à la charge de l’employeur. Notons que le taux réduit de forfait social (16%) si les placements proposés comprennent des fonds PEA PME n’est applicable qu’à l’ancien PERCO et aux nouveaux PERECO et PERO, mais pas au PER83. Bénéficier d’un taux de forfait social à 16% au lieu de 20% est le principal avantage qui peut conduire une entreprise à convertir son PER83 en PERO, ou de fermer son PER 83 et d’ouvrir un nouveau PERO. Attention à comparer soigneusement les caractéristiques des deux dispositifs avant d’abandonner le PER83 au profit du PERO, un taux garanti élevé sur le fonds en euros peut être attrayant.

    Les produits financiers sont exonérés d’impôt et de tout prélèvement social mais la rente est fiscalisée.

    Le PER83 est un contrat d’assurance-vie et les produits financiers dégagés y sont capitalisés en franchise de tout impôt, taxe, contribution et prélèvement social. C’est une différence importante avec les plans d’épargne salariale PEE et PERCO dont les produits financiers sont assujettis aux prélèvements sociaux (17,2% depuis le 1/1/2018), prélevés à la sortie du plan. En contrepartie, la rente en sortie de PER83 est soumise à charges sociales à taux réduit (10,10% depuis le  1/1/2018) et est imposée dans le cadre du régime « rente acquise à titre gratuit », donc sans régime de faveur, comme un salaire.

    L’épargne est transmise aux ayant droits en franchise de droits de succession en cas de décès du salarié avant la retraite

    En cas de décès avant la retraite, l’épargne revalorisée du salarié est transmise au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ou à défaut à ses héritiers, en franchise de droits de succession.

    La gestion financière d’un PER83

    L’entreprise sélectionne une gamme de fonds plus ou moins étendue qui est proposée à ses salariés pour placer leurs cotisations. Un PER83 peut comprendre :

    Un Fonds général d’assurance, dit fonds en Euro, caractérisé par un taux de rendement minimum garanti et par un effet de cliquet (la valeur de l’épargne ne peut qu’augmenter).

    Des FCP ou des SICAV, présentés sous forme d’unités de compte.

    Ces supports peuvent être proposés en gestion libre ou en gestion pilotée. Il n’est pas possible de proposer les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), réservés aux dispositifs d’épargne salariale.

    Contrairement à l’épargne salariale qui impose un fonds solidaire et un minimum de trois fonds diversifié dans un PERCO, le Code des Assurances qui régit la gestion financière des PER83 est muet sur ce thème. En tout état de cause, afin de répondre aux besoins variés de ses salariés, l’entreprise a tout intérêt à sélectionner une gamme de fonds cohérente et complète dans laquelle chaque salarié pourra choisir le ou les placements adaptés à ses projets personnels et à son profil d’investisseur.

    Le salarié est seul porteur du risque financier sur l’épargne qu’il place sur un PER83 La gestion financière d’un PER83 doit lui permettre de maximiser son capital à la retraite et par là, la rente qu’il en obtiendra.

    XI. 95. L’investissement solidaire

    Martina METTGENBERG / Responsable de l’Observatoire de la finance solidaire, FINANSOL Date de création : 03/11/2017Date de révision : 30/10/2023

    La finance solidaire, une réponse fiable et concrète aux défis majeurs de notre société

    La finance solidaire est un circuit de financement dont l’épargnant est la clé de voûte. En plaçant tout ou partie de son argent sur un produit d’épargne solidaire, il finance l’accès l’emploi et au logement pour des personnes en difficulté, des activités écologiques, l’entrepreneuriat dans les pays en développement… tout en faisant fructifier son capital.

    En 2020, la finance solidaire a permis de soutenir près de 1 600 associations et entreprises, qui ont créé ou consolidé 42 000 emplois, de reloger 1 360 personnes, d’alimenter 25 125 foyers en électricité renouvelable et de soutenir 66 acteurs du développement économique dans les Pays en Développement.

    Les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir donner du sens à leur épargne, le million d’épargnants solidaires le prouve !

    ISR et finance solidaire, deux investissements à ne pas confondre !
    L’Investissement Socialement Responsable (ISR) désigne une méthode de sélection des entreprises cotées en Bourse en fonction non seulement de leur performance financière mais aussi d’une appréciation de leur comportement éthique, social et/ou environnemental. La finance solidaire repose sur un degré d’engagement plus fort puisque l’objet principal des entreprises financées est de lutter contre l’exclusion, de favoriser la cohésion sociale ou de participer au développement durable et qu’elles ne sont pas cotées en Bourse.

     

    Comment devenir épargnant solidaire ?

    Trois portes d’entrées possibles :

    1. sa banque : tous les réseaux bancaires disposent au moins d’un produit solidaire (livrets, assurances-vie, FCP, SICAV, etc.) dans leur gamme de produits d’épargne
    2. son entreprise : toutes les entreprises permettant à leurs salariés de souscrire un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO, PERECO) sont légalement dans l’obligation de proposer au moins un Fonds Commun de Placement Solidaire (FCPES) parmi l’ensemble des fonds proposés (voir fiche n°37)

    3. une entreprise solidaire : souscrire au capital d’une entreprise solidaire, et en devenir ainsi actionnaire, est une autre des possibilités d’épargner solidaire.

    Le label Finansol, la garantie solidaire

    Le label Finansol a été créé en 1997 pour distinguer les produits d’épargne solidaire des autres placements. Il se limite à ce périmètre et ne labellise en aucun cas une association, une entreprise ou un établissement financier dans son ensemble.

    Il repose depuis sa création sur des critères de solidarité et de transparence puisqu’il assure, d’une part, aux épargnants que leur épargne contribue réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale comme l’accès à l’emploi, au logement, le soutien à l’agriculture biologique et aux énergies renouvelables ou encore à l’entrepreneuriat dans les pays en développement et atteste, d’autre part, de l’engagement de l’intermédiaire financier à donner une information fiable sur le placement labellisé et les activités soutenues.

    Le Comité du label Finansol est un organe indépendant composé d’acteurs issus des secteurs associatif, financier, syndical, universitaire et du monde des media. Il se réunit 4 fois par an pour étudier et statuer sur les nouvelles candidatures et une cinquième fois pour une session de contrôle de l’ensemble des produits labellisés. A son issue, il reconduit le label aux produits ayant démontré leur conformité aux critères et peut faire des recommandations aux gestionnaires pour renforcer le caractère solidaire des produits labellisés.

    Près de 184 produits sont labellisés Finansol en 2022.

     

    Plus d’informations sur www.finansol.org

    XI. 96. Le financement participatif (« crowdfunding »)

    Carole-Anne CORNET / Juriste chez MONEYVOX[1] Date de création : 03/11/2017Date de révision : 09/10/2023

    Le financement participatif, également connu sous sa désignation anglo-saxonne « crowdfunding », est apparu en France dès 2007. Des plateformes de crowdfunding ont ainsi pour objectif de récolter des fonds auprès de particuliers (ou de personnes morales) pour les distribuer sous la forme de dons, de prêts ou d’investissement direct dans des entreprises en recherche de financement pour développer leurs activités.

    Qu’est-ce que le financement participatif ?

    Les particuliers, certaines entreprises ou collectivités locales éprouvent parfois des difficultés à bénéficier d’un prêt classique auprès d’un établissement traditionnel. Via une plateforme de crowdfunding, il est possible de bénéficier de dons, avec ou sans contrepartie[2], et/ou d’obtenir des prêts (on parle alors de crowdlending). C’est aussi une nouvelle façon d’investir pour des particuliers, des entreprises ou encore pour des investisseurs institutionnels. Cela peut même parfois leur permettre d’acquérir des parts du capital d’une société non cotée (pratique aussi appelée crowdequity).

    Se faire financer via du crowdfunding implique la création d’un projet : les personnes contributrices choisissent alors le projet qu’elles souhaitent soutenir et financer, et décident du montant de leur contribution, dans les limites fixées par la réglementation. Les porteurs de projets récupèrent la somme collectée lorsque l’objectif de collecte ou la date de la fin de la collecte est atteint, avec un montant minimum décidé en amont. La plateforme de crowdfunding va déduire de cette somme sa commission (jusqu’à 10% du montant total selon Bpifrance).

    Les opérations de crowdlending ou de crowdequity présentent un risque de perte en capital. L’investisseur n’est pas assuré de récupérer l’argent investi.

    La règlementation du crowdfunding

    L’environnement législatif et réglementaire est opérationnel en France depuis octobre 2014, avec notamment l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif qui a créé les statuts de « conseiller en investissement participatif » et d’« intermédiaire en financement participatif ».

    Depuis, un règlement (UE) 2020/1503 du Parlement Européen et du Conseil du 7 octobre 2020 a créé un nouveau statut européen : celui de prestataire de services de financement participatif (PSFP), ceci dans le but d’harmoniser les différents droits nationaux en Europe, et de favoriser les transactions transfrontalières. A terme, l’attribution de prêt ou de titres financiers via une plateforme de financement participatif se fera essentiellement sous ce statut.

    Afin de mettre en conformité le cadre réglementaire national avec ce règlement, une ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif a été publiée le 23 décembre 2021 (). Celle-ci a notamment supprimé le statut de conseiller en investissement participatif (CIF), et a aménagé celui des intermédiaires en financement participatif (IFP). Ces derniers ne pourront ainsi gérer que les prêts à titre gratuit, les dons et les cagnottes en ligne.

    Afin de mettre en conformité le cadre réglementaire national avec ce règlement, une ordonnance  n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif a été publiée le 23 décembre 2021 (). Celle-ci a notamment supprimé le statut de conseiller en investissement participatif (CIF), et a aménagé celui des intermédiaires en financement participatif (IFP). Ces derniers ne pourront ainsi gérer que les prêts à titre gratuit, les dons et les cagnottes en ligne.

    Afin de mettre en conformité le cadre réglementaire national avec ce règlement, une ordonnance  n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif a été publiée le 23 décembre 2021 (). Celle-ci a notamment supprimé le statut de conseiller en investissement participatif (CIF), et a aménagé celui des intermédiaires en financement participatif (IFP). Ces derniers ne pourront ainsi gérer que les prêts à titre gratuit, les dons et les cagnottes en ligne.

    Afin de mettre en conformité le cadre réglementaire national avec ce règlement, une ordonnance  n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif a été publiée le 23 décembre 2021 (). Celle-ci a notamment supprimé le statut de conseiller en investissement participatif (CIF), et a aménagé celui des intermédiaires en financement participatif (IFP). Ces derniers ne pourront ainsi gérer que les prêts à titre gratuit, les dons et les cagnottes en ligne.

    Afin de mettre en conformité le cadre réglementaire national avec ce règlement, une ordonnance  n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif a été publiée le 23 décembre 2021 (). Celle-ci a notamment supprimé le statut de conseiller en investissement participatif (CIF), et a aménagé celui des intermédiaires en financement participatif (IFP). Ces derniers ne pourront ainsi gérer que les prêts à titre gratuit, les dons et les cagnottes en ligne.

    Afin de mettre en conformité le cadre réglementaire national avec ce règlement, une ordonnance  n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif a été publiée le 23 décembre 2021 (). Celle-ci a notamment supprimé le statut de conseiller en investissement participatif (CIF), et a aménagé celui des intermédiaires en financement participatif (IFP). Ces derniers ne pourront ainsi gérer que les prêts à titre gratuit, les dons et les cagnottes en ligne.

    Afin de mettre en conformité le cadre réglementaire national avec ce règlement, une ordonnance  n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif a été publiée le 23 décembre 2021 (). Celle-ci a notamment supprimé le statut de conseiller en investissement participatif (CIF), et a aménagé celui des intermédiaires en financement participatif (IFP). Ces derniers ne pourront ainsi gérer que les prêts à titre gratuit, les dons et les cagnottes en ligne.

    Les plateformes de crowdfunding sont ainsi réglementées et régulièrement contrôlées. En effet, en plus d’être inscrits sur un registre européen, les prestataires de services de financement participatif doivent être agréés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Si l’activité du PSFP a pour but de faciliter l’octroi de crédits, il doit également recueillir un avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’AMF est aussi tenue de vérifier et contrôler l’activité des PSFP. En cas de manquement aux obligations, l’AMF procède à un retrait de l’agrément.

    La plupart des plateformes de financement participatif agréées affichent leur label directement sur leur site, facilitant la vérification.

    Une plateforme de financement participatif peut aussi cumuler son statut avec celui de prestataire de service de paiement (gestion des flux financiers entre financeurs et financés). Sinon, elle doit conclure un « contrat de gestion extinctive » avec un prestataire agréé pour garantir la situation où la plateforme ne serait plus en mesure de poursuivre ses activités.

    Une information renforcée des investisseurs

    Les plateformes de crowdfunding ont l’obligation de fournir de nombreuses informations sur leur site : s’identifier et présenter leur activité, détailler les projets proposés au financement, communiquer sur les commissions perçues. Elles doivent, de plus, présenter le taux de défaillance des projets enregistrés au cours des 36 derniers mois. Les plateformes ont aussi l’obligation de mettre à disposition un contrat de prêt type et des outils pour évaluer les capacités de financement des prêteurs.

    Avant tout investissement via une plateforme de crowdfunding, les potentiels investisseurs doivent être avertis des conséquences en lien avec ce financement : une notice détaillée leur est transmise, précisant les informations clés. Cette notice doit être rédigée en français (une tolérance existe néanmoins concernant l’utilisation de langues usuelles, comme l’anglais).

     Le crowdlending, prêt avec intérêts ou à titre gratuit

    Un prêteur, qu’il soit une personne physique ou une personne morale, peut participer au financement d’un projet sous forme de prêt avec intérêts ou à titre gratuit. Les prêteurs personnes physiques sont limités (depuis le 31 octobre 2016) au financement de 2 000 euros par projet pour les prêts avec intérêts, ou 5 000 euros pour les prêts participatifs à titre gratuit.

    La plateforme, avant tout engagement, doit fournir aux prêteurs diverses informations sur le porteur de projet, le projet en lui-même (nature et objectifs) et les caractéristiques du financement demandé.

    Globalement, seuls les porteurs de projets professionnels (essentiellement des petites entreprises ou des professionnels indépendants) peuvent prétendre à des prêts crowdfunding avec intérêts. Les particuliers, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d’utilité publique ne peuvent être financées que par du prêt à titre gratuit.

    En principe, un porteur de projet ne peut emprunter qu’un million d’euros maximum par projet financé par prêt. En faisant appel à une plateforme reconnue comme prestataire de service en financement participatif, le porteur peut emprunter jusqu’à cinq millions d’euros.

    Les prêts proposés ne sont pas des crédits à la consommation et ne bénéficient donc pas de la réglementation associée, notamment sur la protection de l’emprunteur. Le taux d’intérêt est obligatoirement un taux fixe. Il est déterminé dans le contrat (rédigé sur support écrit ou tout support durable) conclu entre le porteur de projet et chaque prêteur, et ne peut dépasser le taux de l’usure. La durée de remboursement d’un prêt avec intérêts ne doit pas excéder 7 ans. L’emprunteur est directement responsable des remboursements à l’égard des prêteurs. S’agissant du contenu et de la forme du contrat, il existe des dispositions réglementaires à respecter (articles R548-4 et suivants du Code monétaire et financier).

     Le crowdequity, ou investissement en capital

    L’« equity » est la forme de crowdfunding qui permet d’entrer au capital d’une entreprise : start-ups ou PME lèvent des fonds via une plateforme internet et, en contrepartie, les investisseurs deviennent actionnaires de l’entreprise. Le montant de cette prise de participation, comme pour le don, n’est pas plafonné. En revanche, chaque projet proposé au financement ne peut dépasser un plafond de 5 millions d’euros. Jusqu’à la récente réforme du crowdfunding, ce plafond était fixé à 8 millions d’euros, mais le règlement européen a prévu un seuil inférieur à l’ancienne réglementation nationale.

    Avant la création du statut unique de prestataire de service de financement participatif, les plateformes permettant ce type d’investissement avaient soit le statut de CIP, soit de prestataire de service d’investissement agréé par l’ACPR.

    La plateforme doit nécessairement présenter les opérations de crowdequity à travers un site d’accès progressif. L’investisseur potentiel devra préalablement s’inscrire à la plateforme, puis attester qu’il a conscience des risques de perte totale de capital et des possibles difficultés de revente des titres. S’il répond par la négative, il se verra refuser l’accès aux offres. Dans le cas contraire, s’il souhaite investir dans un ou plusieurs projets, la plateforme lui fera passer un test d’adéquation de l’investissement avec son niveau de connaissance, sa situation financière et ses objectifs de financement.

    La fiscalité applicable à l’investisseur

    Comme tous les revenus de placements financiers, les intérêts du crowdlending et les plus-values réalisées en crowdequity sont soumis à la flax-tax de 30% avec la possibilité d’opter pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu.

    A noter : pour l’impôt sur le revenu des particuliers, les pertes, qu’elles proviennent d’un prêt participatif ou de minibons souscrits depuis 2017, sont déductibles des intérêts perçus dans la limite de 8 000 euros par an.

    Depuis la loi Pacte, certains investissements (titres participatifs, obligations à taux fixe, minibons) peuvent aussi être logés dans un PEA-PME, ce qui permet de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse. Des réductions de l’IFI ou de IR sont également possibles sous condition.

    Par ailleurs le lecteur trouvera toutes les informations publiques nécessaires via les différents liens suivants mis à jour régulièrement :


    [1] Cette fiche est tirée de la page https://www.moneyvox.fr/placement/crowdfunding.php

    [2] Cet aspect, aux montants limités, ne sera pas évoqué dans cette fiche.

    XI. 97. Les cryptomonnaies, un phénomène mondial, des risques aux potentialités

    Jacques DIOUX / Membre de l'Académie des Sciences Commerciales. Date de création : 06/12/2019Date de révision : 02/11/2023

    En moins de quinze ans les cryptomonnaies et/ou cryptoactifs (voir ci-dessous) sont passés d’une niche de recherches pour quelques informaticiens de haut niveau à un marché grand public international. En 2023, les estimations varient de 600 à 800 millions d’utilisateurs dans le monde pour plus de 23 000 marques de crypto-monnaies (sources Wikipedia & Coinmarketcap.com-3/7/23) dont les plus importantes sont Bitcoin (capitalisation 601 milliards USD), Ethereum (216 milliards USD), Tether (83 milliards USD), BNB (Binance) (39 Milliards USD), USD Coin (27 Milliards USD), XRP (Ripple) (25 milliards USD), Cardano (10 milliards USD). Le réseau Bitcoin traiterait actuellement environ 250 000 transactions par jour (14 milliards USD) et compterait environ 1 000 000 d’adresses actives quotidiennes dans le monde. En juillet 2023, le Bitcoin (BTC) a atteint un cours de 31 000 USD avec un plus haut à 69 000 USD en novembre 2021 et un plus bas à 16 000 USD en novembre 2022.

    Ces chiffres sont significatifs de l’ampleur d’un phénomène qui ne peut que préoccuper les autorités monétaires officielles, et intéresser les grands investisseurs mais aussi les petits épargnants particuliers. Or, si les premiers ont une expertise, et une expérience, financières qui les met à l’abri des surprises (mais non des pertes qu’ils n’excluent pas, voire provisionnent), ce n’est pas le cas de nombre de petits épargnants particuliers. Ceux-ci, séduits par les promesses mirifiques de certaines plateformes cryptos, renforcées par les commentaires orientés de quelques influenceurs rémunérés par lesdites plateformes, peuvent se laisser tenter, sans toujours être conscients des risques encourus.

    Afin de pouvoir apprécier la complexité, le caractère disruptif et évolutif de ce phénomène mondial que sont les cryptomonnaies, il convient d’en rappeler son origine et ses principales particularités interactives en nous focalisant sur le Bitcoin, malgré sa réputation sulfureuse (1).

    L’origine : la blockchain a été conceptualisée dès 1982 par David Chaum, informaticien américain et fondateur de Digicash, système de monnaie numérisée permettant de réaliser des transactions anonymes grâce à la cryptographie.

    Pour définir la blockchain, le mathématicien Jean-Paul Delahaye donne l’image « d’un très grand cahier », que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible.

    Le Bitcoin (BTC) (de l’anglais bit : unité d’information binaire et coin : pièce de monnaie) est une cryptomonnaie décentralisée sans autorité centrale ni administrateur unique, contrairement aux monnaies émises par les banques et les états, qui permet de faire des transactions de pair à pair rapides et à peu de frais. Il a été créé par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto en 2009.

    Le fonctionnement du système Bitcoin : Les bitcoins sont créés en permanence par une communauté d’internautes informaticiens expérimentés appelés mineurs (miners) qui utilisent un équipement informatique de grande puissance et un algorithme générant des jetons (tokens). Ceux-ci sont ensuite alloués par le programme à chaque « miner » en récompense de sa participation au fonctionnement du système. Pour être propriétaire d’un bitcoin il faut être le seul à connaitre ses clés virtuelles et disposer d’un portefeuille (wallet) permettant de stocker ces clés privées et de consulter son solde de bitcoin. La spécificité et l’intérêt du Bitcoin tient au fait que le nombre de créations de jetons a été limité au départ par Satoshi Nakamoto à 21 millions d’unités bitcoins. Ce chiffre est essentiel, notamment pour les gros investisseurs, car il est censé sécuriser la valeur dans le temps. En effet, ce plafond limitant l’offre de bitcoins à terme devrait s’accompagner d’une augmentation de sa valeur unitaire. Pour autant si des arbitrages massifs étaient opérés vers d’autres cryptomonnaies/actifs ou vers des monnaies fiduciaires ayant cours légal, le cours pourrait chuter. Il faut noter que certaines cryptomonnaies n’ont pas de plafond d’émission (Ethereum).

    Par ailleurs, si la valeur des bitcoins est essentiellement fondée sur le volume de l’offre par rapport aux demandes des acheteurs potentiels, de très nombreux autres facteurs de tous ordres et quelquefois douteux, influencent ses cours.

    Les plateformes

    A l’exception sans doute d’informaticiens très chevronnés, l’achat ou la vente de Bitcoin avec une monnaie légale (USD, Euro …) ne peut se faire en France – on ne peut plus acheter de bitcoin dans les bureaux de tabac – que par l’intermédiaire d’une plateforme de négociation qui devrait notamment garantir la traçabilité des transactions, la livraison, le paiement et la conservation des actifs. Pour autant c’est un comble de laisser ses avoirs en bitcoin sur une plateforme alors que l’intérêt du bitcoin est de ne pas avoir besoin d’un intermédiaire pour effectuer des transactions et qu’il est recommandé de stocker ses bitcoins sur son propre disque dur ou dans un wallet.

    A cet égard après le piratage de la plateforme Mt.Gox en février 2014, la faillite retentissante de FTX (2) en novembre 2022 doit nous alerter sur les diligences approfondies à mener sur les différents opérateurs et prestataires de services promouvant et exploitant une cryptomonnaie.

    En conclusion, en faisant appel à une plateforme, située dans un paradis fiscal, dont 80% des revenus étaient considérés comme illégaux, et de surcroit objet d’une enquête, les investisseurs prenaient des risques accrus indépendants des cours du bitcoin.

    La réglementation

    Par essence le Bitcoin et les cryptomonnaies actuels sont disruptifs et vont à l’encontre des institutions et ne sont pas régulés ou de façon embryonnaire. Les institutions officielles financières, G20, BCE, BDF… ne reconnaissent pas au bitcoin l’appellation de cryptomonnaie et le qualifient de crypto actif, terme désignant « des actifs virtuels stockés sur un support électronique ».

    Pourtant deux états, le Salvador et la République centrafricaine, ont adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. (Bloomberg).

    Par ailleurs « l’État français lui-même a mis en vente 611 bitcoins récupérés à l’issue d’une saisie judiciaire, pour une valeur totale d’environ 28 millions d’euros. C’est la première fois qu’une cryptomonnaie est vendue de la sorte ». (J.C. avec AFP – 17 mars 2021).

    Selon l’article L111 1 du Code monétaire et financier (CMF), « la monnaie de la France est l’euro ». C’est donc la seule monnaie ayant cours légal en France. Toutefois, si un professionnel peut accepter de se faire payer en cryptomonnaie, rien ne l’empêche non plus de la refuser. Dans la pratique les termes cryptomonnaies et cryptoactifs sont souvent employés indifféremment.

    On pourrait qualifier les cryptomonnaies de « pas légales, mais pas illégales ».

    Après de nombreuses années de négociations et de déclarations, quelquefois ambigües ou niant la réalité « les cryptomonnaies ne sont pas des monnaies », l’UE rassemble en 2023 dans un seul cadre réglementaire, le MICA (Markets in Crypto-Assets), les cryptoactifs, les émetteurs de cryptoactifs et les prestataires de services sur cryptoactifs (Conseil de l’UE Communiqué de presse 16 mai 2023).

    La Banque centrale européenne (BCE) a lancé à l’été 2021 une phase d’investigations pour développer une forme numérique de l’euro et a confirmé cette volonté par une déclaration le 27 juin 2023. La Commission européenne a dévoilé le 28 juin 2023 une proposition législative esquissant un futur « euro numérique » (3).

    La loi n°2023-171(loi DDADUE) a été publiée au J.O. le 10 mars 2023. Entre autres dispositions, elle renforce le régime applicable aux Prestataires de Services sur actifs Numériques (PSAN) enregistrés auprès de l’AMF sur avis conforme de l’APCR. Les PSAN devront se conformer aux § 5 et 6 de l’art. L 54-10-3 nouvellement créé du Code Monétaire et Financier. L’AMF acceptait jusqu’au 30 juin 2023 les dossiers sous le régime simple, sous réserve qu’ils soient complets. A compter du 1er juillet les dossiers seront traités par l’AMF sous le régime renforcé qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Fin 2024 les PSAN devront se conformer à la réglementation européenne MICA qui remplacera le régime français. L’enregistrement de PSAN est obligatoire pour 4 services : Conservation d’actifs numériques, achats/vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques. À fin juillet, 82 sociétés s’y étaient déjà enregistrées, une a été agréée par l’AMF et 3 ont été radiées. (Sources AMF et ADAN)

    À ce stade, nous ne pouvons qu’inviter les lecteurs à suivre les évolutions, quelquefois contradictoires de ces projets et contre projets sur le site de l’AMF et dans les journaux économiques et financiers reconnus.

    La fiscalité française

    Le fisc taxe les gains réalisés, en employant le terme cryptomonnaie selon un régime différent selon que les cessions sont faites à titre non professionnel, à titre habituel ou découlent d’une activité de minage.

    Les plus-values de cessions d’actifs numériques et assimilés doivent être déclarées sur un formulaire Cerfa n° 2086. L’art. 79 de la loi de finance pour 2022 modifie le régime fiscal des plus-values de cession à compter du 1er janvier 2023.

    Pour les plus-values de cession faites à titre non professionnel si la totalité des cessions imposables sur toute l’année est supérieure à 305 euros, elle est soumise au prélèvement forfaitaire unique (PFU) (« flat tax ») de 30%, soit 12,8% d’impôt et 17,2% de prélèvements sociaux ou, au choix du contribuable, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

    Pour les plus-values de cessions faites à titre habituel « Les plus-values d’actifs numérique, bitcoins ou autres cryptomonnaies sont imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ».

    Pour les gains découlant d’une activité de minage « sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux. Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échanges d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations » art.92-1°bis CGI.

    Par contre, les échanges entre actifs numériques, soit entre deux crypto monnaies, ne sont pas imposables pour les particuliers (CDEF). Ainsi, « si on échange du Bitcoin contre de l’Ethereum (ETH), cette opération est exonérée » (finance.finary.com, 4-4-2023)

    Le Bitcoin présente quatre attraits et des inconvénients pour les acheteurs

    Contrairement à une idée très répandue, l’attrait financier n’est pas le seul attrait du Bitcoin. C’est un concept global qui peut séduire des acheteurs ayant des motivations très différentes, ou qui en combinent plusieurs. Ajoutons que son quadruple attrait est transgénérationnel. Aujourd’hui, près de 10% des Français possèderaient des cryptomonnaies, contre 8% en 2022, (Association pour le développement des actifs numériques (Adan) et KPMG France.).

    Toutefois, les 18-35 ans sont particulièrement actifs. Ainsi, « si en 2021 plus d’un Français sur huit (12%) ayant entre 18 et 35 ans possédait des crypto-actifs, cette proportion atteint plus de 17% en 2023 ». Des jeunes libertaires et ludiques ? Il s’agit bien d’un phénomène sociétal, même si leur motivation financière n’est pas absente. Par ailleurs le Bitcoin touche toutes les catégories sociales, au même titre que tous les jeux d’argent, loteries, paris sportifs… Le Bitcoin et les autres cryptomonnaies attirent aussi les milieux interlopes intéressés par le peu de réglementations ou l’inadaptation de celles-ci dans le Monde, par une certaine opacité et l’extraterritorialité des transactions.

    Les 4 attraits du Bitcoin et ses inconvénients

    1 Libertaire : le bitcoin promeut un idéal libertaire et ambitionne d’apporter une solution alternative aux institutions monétaires et financières traditionnelles surtout lorsque celles-ci sont défaillantes (crise des subprimes, faillite de Lehman Bros. Hyperinflation au Venezuéla …).

    2 Ludique : le concept permet à des passionnés de jeu informatique de « miner » pour tenter d’acquérir des bitcoins en récompense.

    3 Social : pour certains adeptes c’est une activité sociale quotidienne. Un étudiant en informatique déclare : « Tous les matins, je fais le tour de l’actualité, et puis j’échange avec d’autres investisseurs sur des forums spécialisés ».

    4 Financier (4) : La valeur du bitcoin étant fondée essentiellement sur l’offre et la demande n’est garantie par aucun actif, ni organisme et à ce titre le bitcoin est qualifié de placement à risques. Transferts instantanés avec peu de frais, absence de limite aux montants transférés, dimension planétaire des échanges, aucun intermédiaire pour stocker ou transférer les bitcoins, possibilité pour n’importe qui d’en échanger, pseudonymat des transactions pour le meilleur et pour le pire.

    Parmi les inconvénients du bitcoin on peut citer :

    1 Des désaccords entre mineurs qui peuvent créer de l’instabilité,

    2 D ’Autres cryptomonnaies disposant d’une meilleure technologie pourraient le supplanter,

    3 Etre dans le viseur de certains gouvernements,

    4 Des lois peuvent être promulguées interdisant sa conversion en monnaie fiduciaire ayant cours légal.

    *******

    Les petits épargnants face aux investissements en cryptomonnaies

    Du fait de leur conception disruptive, les cryptomonnaies vont à l’encontre d’une approche rationnelle et peuvent heurter, déconcerter, certains esprits cartésiens. En effet, et c’est bien le cas des cryptomonnaies, « la disruption crée une rupture, brise et rompt en morceaux ». D’où l’inquiétude des organisations monétaires établies face à ces menaces pour leurs propres activités, leurs prérogatives, voire leurs monopoles.

    Face à cette remise en cause des types de monnaies et actifs, et par conséquent de leurs modes d’utilisation certains petits épargnants peuvent être désorientés.

    Est-il possible dans ce guide de leur faire des recommandations ? Oui, et la priorité indispensable, est de prendre conscience du risque potentiel de non plus-value mais surtout de la perte de la totalité de leur investissement.

    Notons cependant que ce double risque est similaire à celui qui existe dans les investissements en instruments financiers reconnus et commercialisés officiellement par les grandes banques françaises. Ainsi, l’un des leaders du marché des SCPI, précise bien sur son site « De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier et du cours des devises. Nous précisons que nous ne garantissons pas le rachat de vos parts. Enfin, comme tout placement rappelez-vous que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. »

    On ne saurait mieux dire à propos des cryptomonnaies et ou cryptoactifs.

    Construisez votre propre démarche
    Cela étant, cette réponse, quelque peu négative, peut ne pas satisfaire certains petits épargnants, qui soucieux de mieux vivre à leur époque, souhaitent mieux en connaître les potentialités, étant déjà prévenus des risques.
    Or, dans ce domaine, comme en matière d’économie et plus spécialement de finance, il n’y a pas de recette infaillible. Il faut faire preuve de bon sens et chercher à s’informer, sans prendre de risque, dans un premier temps, pour ensuite, décider éventuellement d’investir en toute connaissance de cause.
    Voici donc, dans cet esprit, une suggestion accessible à tous. Elle sera d’autant plus enrichissante, au plan de l’information cela s’entend, que la personne qui la pratiquera, échangera régulièrement avec d’autres personnes partageant la même recherche. On ajoutera ainsi un intérêt humain et social à un objectif financier.
    Un petit guide pratique en 7 actions :
    1) Identifiez deux ou trois plates- formes crédibles dans la vente de bitcoins (voir l’AMF et la presse économique et financière).
    2) Prenez connaissance des conditions, inclus frais de gestion, d’achat et de revente des bitcoins et des 2 autres crypto-actifs.
    3) Ouvrez un cahier papier ou numérique et indiquez votre investissement fictif par exemple un dixième de bitcoin, soit environ 2 500 €.
    4)  Indiquez chaque jour le cours du jour (disponible sur Google 24h/24) et notez les évolutions des 2 autres crypto-actifs.
    5) Remarquez que sauf évènement médiatique hors norme, le cours varie dans une fourchette de plus ou moins 10 à 15%, avec une périodicité de 15 jours à 3 semaines. Par exemple de 25 000 à 27 000 soit une plus ou moins-value de 2 000 € par période. C’est la technique des petits allers-retours qu’emploient de nombreux petits investisseurs.
    6) Calculez en fin de mois votre perte ou votre gain fictifs sur votre investissement.
    7) Continuez pendant six mois et faites votre bilan.
    Au final, estimez-vous que votre investissement fictif en crypto-monnaie est rentable ?
    Vous en êtes le seul juge ! Grâce à vos propres chiffres et sans prise de risque.

    (1)En effet, depuis sa création en 2009 jusqu’à la fermeture en 2013 par les autorités américaines de Silkroad (gigantesque e-market de la drogue et autres activités illégales sur le Darknet où les transactions ne pouvaient se faire qu’avec des bitcoin) le bitcoin a été utilisé majoritairement par des réseaux criminels. Néanmoins ces dernières années ces activités illégales, bien qu’elles existent toujours comme dans tout système de paiement, ne représenteraient plus qu’une part minoritaire des échanges de bitcoin (source cryptoast.fr)

    (2)FTX, d’un empire à la faillite

    En 2017, Sam Bankman-Fried, (« SBF ») diplômé du MIT, âgé de 25 ans, crée une entreprise de trading (commerce, négoce, échange,) de cryptomonnaies, Alameda Research, dont il laisse ensuite le contrôle à sa partenaire. En 2019, à la suite d’une enquête sur la régulation du secteur des cryptomonnaies il crée l’entreprise FTX basée aux Bahamas, paradis financier et fiscal.  80% des revenus de FTX proviennent de sa plateforme d’échange de cryptomonnaies, et sont considérés comme illégaux aux États-Unis. La grande innovation de SBF est d’avoir su exploiter les différences de prix des actifs numériques entre les différentes régions du monde. Il gagne ainsi 20 millions de dollars dans les trois premières semaines d’existence de son entreprise. En 2021 FTX, qui emploie environ 300 personnes, aurait réalisé un bénéfice net de 388 millions de dollars. En août 2022, FTX est évaluée à 32 milliards de dollars.

    En novembre 2022, l’entreprise est confrontée à un défaut de liquidités se transformant rapidement en problème de solvabilité, qui aboutit à sa faillite.

    Sam Bankman-Fried démissionne de l’entreprise FTX Group qui bloque alors les portefeuilles numériques d’environ 1,2 million de ses clients qui n’ont désormais plus aucun accès à leurs dépôts.

    Soupçonné d’avoir détourné des fonds déposés sur la plate-forme par des clients,

    SBF est arrêté à la demande des États-Unis le 12 décembre 2022 à Nassau, aux Bahamas, où il réside, Le 21 décembre 2022, il accepte son extradition vers les États-Unis qui est exécutée le même jour.

    Le 3 janvier 2023, devant le tribunal de New-York, il déclare plaider non coupable dans le procès de la faillite de FTX. Son procès débutera le 2 octobre 2023 et il encourt une peine maximale de cent quinze années de prison. Caroline Ellison et Gary Wang, ses deux associés et co-accusés, ont auparavant plaidé coupable.

    Cet exposé des faits, qui pourrait paraître long, est toutefois indispensable pour apprécier objectivement la place et le rôle des crypto-monnaies dans le cas de FTX à savoir : il s’agit avant tout d’une escroquerie, les cryptomonnaies n’en sont que le support et non la cause. De même la crise des subprimes déclenchée aux États-Unis en 2007-2008, trouve son origine, non dans les subprimes elles-mêmes, mais dans un excès d’endettement des particuliers dû l’attribution de crédits, par des banques, à des ménages insuffisamment solvables.

    (3) L’euro Numérique

    Depuis plusieurs années sa création est à l’étude. En 2023, un règlement de la Commission européenne devrait permettre de concevoir « un euro numérique respectueux de la vie privée (…) et conçu de manière aussi proche que possible de l’euro physique (les espèces) ».

    Toutefois, « La profession bancaire française a émis plusieurs réserves sur l’opportunité d’un tel projet, explique aux « Echos » la Fédération bancaire française (FBF). Il n’existe pas à date de besoin qui ne serait pas déjà couvert par une des solutions existantes ou en cours de développement. ».

    La FBF ajoute que l’European Payments Initiative (EPI), lancé par 16 banques européennes, dont les banques françaises, répondra déjà aux enjeux de souveraineté européenne. EPI doit en effet lancer une solution de paiement instantané de compte à compte dès 2024 et ce nouveau moyen de paiement se retrouverait en concurrence directe avec l’euro numérique.

    (4) Les ventes ou gains en cryptomonnaie

    En 2022, 20 000 contribuables auraient déclaré 400 millions d’euros de plus-values nettes. Ainsi, les gains réalisés donnent raison au fisc et aux acheteurs de cryptomonnaies.

    Cela étant le cours du bitcoin depuis sa création est toujours reparti à la hausse, même après des baisses qualifiées de krach. Or, l’attrait financier est d’autant plus fort que l’argent disponible est mal ou pas rémunéré par les banques, donc menacé. Comme l’a déclaré Elon Musk sur Twitter : « Quand la monnaie souffre d’un taux d’intérêt négatif, il faudrait être idiot pour ne pas regarder ailleurs. ». Son investissement d’1,5 milliard de dollars en bitcoins en février 2021 a immédiatement entrainé une hausse de 33% du cours, due à des millions de petits acheteurs influencés par sa décision médiatisée sur Twitter. Le cours est retombé quelques mois plus tard. Certes, mais tous ceux qui ont vendu à un plus haut après avoir acheté à un plus bas, ont largement gagné. Cela étant, le vieil adage boursier « Pas vendu, pas perdu » s’applique aussi aux cryptomonnaies, tant qu’il n’y a pas de faillite.

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