IV. LA PROTECTION DE L’EPARGNE
IV. 14. Le Médiateur de l’AMF
Marielle COHEN-BRANCHE / Médiateur de l’AMF
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 29/10/2023La médiation est un service public gratuit prévu par la loi. L’intervention du médiateur offre une ultime occasion de résoudre amiablement un litige en matière financière à l’aide d’un tiers indépendant et impartial. La procédure de médiation est encadrée par une charte, disponible sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
Quelles situations peuvent donner lieu à médiation ?
Le médiateur de l’AMF[1] intervient dans le cadre de tout litige qui entre dans le champ de compétence de l’AMF, notamment en matière de commercialisation de produits financiers, d’exécution d’ordres, de gestion de portefeuille ou encore d’épargne salariale.
Plus particulièrement, en matière d’épargne salariale, à la suite des premières recommandations générales du médiateur en 2017, puis en 2019 et eu égard à la collaboration fructueuse avec la plupart des teneurs de comptes, un certain nombre de ses propositions ont été entendues et leur mise en œuvre est désormais acquise :
– Caractère seulement indicatif des pièces à fournir lors d’une demande de déblocage anticipé en application des dispositions du Guide de l’épargne salariale
– Décalage du point de départ du délai de 6 mois pour la plupart des cas de déblocages anticipés, après accord de la DGT, notamment en cas :
- d’acquisition de la résidence principale : Décalage du point de départ au jour de la levée des conditions suspensives de la promesse ou du compromis
- de mariage à l’étranger : Décalage du point de départ à la retranscription de l’acte dans les registres d’état civil et non plus celui de sa signature
– Renforcement des alertes figurant sur les sites internet des teneurs de comptes pour certaines opérations (par exemple, différences entre PEE et PERCO et leurs conséquences respectives ou encore différences entre transfert et arbitrage etc…)
– Extension au PERCO (en équité) du droit à l’erreur prévu pour le PER: le Médiateur constate à cet égard une baisse significative des demandes relatives au placement par défaut
En 2022, le nombre de demandes de médiation reçues en matière d’épargne salariale est reparti à la hausse (179 demandes recevables contre 126 en 2021) après avoir baissé pendant deux ans, grâce notamment à une réduction significative des réclamations relatives aux frais de tenue de comptes.
Les préoccupations subsistantes en matière d’épargne salariale ont désormais trait principalement aux déblocages anticipés sollicités en particulier dans le cadre de l’accession à la propriété ou de l’aménagement de la résidence principale. Plusieurs nouvelles formules d’acquisition ou d’agrandissement (bail réel solidaire ou encore construction d’un studio non attenant à la résidence principale) ne permettent pas, pour l’heure, aux épargnants de débloquer leur épargne salariale. Le Médiateur appelle de ses vœux un assouplissement des textes afin d’accompagner les évolutions du mode de vie et de l’organisation familiale. Il en est de même s’agissant de circonstances affectant le parcours professionnel des épargnants ou encore en vue d’une reconversion.
Enfin, avec l’entrée en vigueur de la loi Pacte et la création du PER, de nouveaux litiges sont apparu résultant de la transférabilité des dispositifs retraite. Le Médiateur a notamment observé des délais de transfert anormalement longs et a pu, dans certains cas, obtenir un dédommagement.
Comment saisir le médiateur de l’AMF ?
Le médiateur de l’AMF n’est pas compétent en matière fiscale, d’assurance vie ou d’opérations bancaires (livrets, dépôt à terme, PEL, crédit).
Le médiateur peut être saisi par tout consommateur, personne physique ou morale à condition que cette dernière ait agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de ses activités professionnelles, quel que soit le montant du préjudice, sous réserve qu’aucune procédure judiciaire n’ait été engagée.
Avant de saisir le médiateur, vous devez entreprendre une première démarche écrite auprès du prestataire de services d’investissement qui, selon vous, est à l’origine du différend. En l’absence de réponse dans un délai de 2 mois ou de réponse insatisfaisante, vous pouvez saisir le médiateur de l’AMF de préférence par formulaire électronique.
Le filtrage informatique mis en place à partir du printemps 2018 sur le formulaire figurant sur le site de l’AMF pour les épargnants a porté ses fruits : l’intérêt pour les épargnants est qu’ils sont alors réorientés plus rapidement vers le médiateur compétent. L’utilisation du formulaire de demande de médiation comme canal de saisine de la médiation, qui stagnait à 30% jusqu’en 2019, a atteint 58 % des demandes reçues en 2020 et 2021 et est désormais de l’ordre de 50%.
Comment se déroule la médiation ?
Pour mener à bien sa mission, le médiateur dispose d’une équipe de six juristes confirmés qui lui sont dédiés au sein de la Direction des relations et de la protection des épargnants de l’AMF.
Instruction du dossier
Après une première analyse de la demande accompagnée des pièces justificatives, le médiateur interroge le professionnel afin de recueillir ses observations et les documents justificatifs au regard des règles de la charge de la preuve. Il examine les pièces et confronte les arguments des deux parties puis examine le bien-fondé de la position de chacun au regard de la réglementation et de l’équité
Si le médiateur le juge utile, il peut compléter son instruction à l’occasion d’entretiens téléphoniques avec l’une ou l’autre des parties. Tout au long du processus, la médiation suppose une démarche volontaire des deux parties. Elle n’est jamais contraignante : le médiateur propose mais n’impose pas.
Recommandation du médiateur
Après avoir instruit votre dossier, le médiateur émet une recommandation sur votre litige en se fondant sur le droit et l’équité. La recommandation du médiateur peut être :
- défavorable à l’épargnant : dans ce cas, la mission du médiateur s’achève et le dossier est clôturé.
- favorable ou partiellement favorable à l’épargnant : les parties peuvent décider de suivre ou non cette recommandation. Si les parties décident de la suivre, elles peuvent formaliser leur accord par écrit en rédigeant, si elles le souhaitent, un protocole transactionnel.
En épargne salariale, secteur propice à l’équité, en 2022, la proposition du Médiateur a été favorable à l’épargnant dans près de 60% des cas alors que la moyenne générale, tous secteurs confondus, s’est établi à 54%.
En cas d’échec de la médiation, les parties conservent le droit de saisir les tribunaux d’autant plus que le délai de prescription, c’est-à-dire la date limite pour saisir le juge, est légalement suspendu pendant toute la durée du processus de médiation.
La médiation est gratuite, impartiale, confidentielle, rapide, non contraignante et menée en droit et en équité.
Pour plus d’informations, voir le Rapport annuel 2022 du Médiateur de l’AMF
[1] Devenu médiateur public de la consommation, régulé par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation et qui dispose d’un monopole de traitement des litiges financiers sauf convention conclue avec des médiateurs bancaires.
IV. 15. Le contrôle des acteurs de la gestion et de la commercialisation des produits d’épargne
Sophia BENNANI / Directrice de la division SGP et CIF, Direction des contrôles de l’AMF
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 31/10/20231/ L’AMF : sa mission générale de protection de l’épargne et ses contrôles en la matière
1.1. La mission générale de protection de l’épargne de l’AMF
Créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Sa mission est de veiller à la protection de l’épargne investie en instruments financiers, à la bonne information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés financiers. Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique. Elle apporte son concours à la régulation des marchés aux échelons européen et international et coopère avec les autorités compétentes des autres États. Elle prend en compte, dans l’accomplissement de ses missions, les objectifs de stabilité financière dans l’Union européenne et dans l’Espace économique européen, et contribue à la mise en œuvre convergente des dispositions nationales de l’Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et des recommandations issues des dispositifs de supervision de l’Union européenne.
L’AMF a développé de nouveaux outils de surveillance et de contrôle de la chaîne de commercialisation des produits financiers relevant de sa compétence. Elle a renforcé le contrôle des documents commerciaux et des moyens mis en œuvre pour la commercialisation des produits accessibles au grand public. La Direction des relations avec les épargnants et de leur protection (DREP) regroupe l’ensemble des actions à destination des épargnants.
L’AMF surveille et contrôle les acteurs de marché intervenant dans toute la chaîne de l’épargne financière. Elle peut diligenter des enquêtes.
1.2. Les missions de contrôle de l’AMF
Les contrôles menés par l’AMF ont pour objectif de s’assurer que les entités qu’elle régule (sociétés de gestion de portefeuille, entreprises d’investissement, établissements de crédit proposant des services d’investissement, conseillers en investissement financiers et leurs associations…), ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, respectent bien leurs obligations professionnelles résultant du code monétaire et financier, du règlement général de l’AMF, des règlements européens ou encore des règles professionnelles approuvées par l’AMF.
1.2.1. L’objet des contrôles
Ces contrôles visent notamment à :
- vérifier que les prestataires de services d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les dépositaires d’organismes de placements collectifs (OPC), les conseillers en investissements financiers et leurs associations professionnelles, les conseillers en investissements participatifs, les intermédiaires en biens divers, les infrastructures de marché et autres acteurs visés à l’article L. 621-9 du code monétaire et financier exercent leurs activités conformément à leurs obligations professionnelles,
- s’assurer que les produits d’épargne collectifs agréés respectent la réglementation applicable et les contraintes définies lors de l’agrément,
- tenir l’AMF informée des conditions d’exercice des activités qu’elle régule et des pratiques courantes,
- détecter les comportements à risques nécessitant la mise en place de mécanismes de prévention.
Pour ces missions de contrôle, la Direction des contrôles de l’AMF s’appuie sur une équipe d’une vingtaine d’inspecteurs, ainsi qu’à des corps de contrôle externe (Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), prestataires spécialisés en cyber sécurité).
1.2.2. La population des acteurs financiers soumis aux contrôles de l’AMF
Les activités de contrôle de l’AMF couvrent à titre principal les prestataires de services d’investissement (PSI), dont les sociétés de gestion de portefeuille (SGP), et les conseillers en investissements financiers (CIF). D’après les données disponibles à fin décembre 2022, l’AMF dénombre environ 400 PSI, 700 SGP et près de 6 000 CIF.
1.2.3. Le déroulement des contrôles de l’AMF
Les missions de contrôle sont décidées par le secrétaire général de l’AMF à partir d’un programme établi sur la base d’une approche par les risques. Le secrétaire général délivre alors un ordre de mission nominatif aux inspecteurs en charge du contrôle dont une copie est remise à l’établissement concerné dès la première prise de contact.
Le chef de mission, qui est l’interlocuteur privilégié de l’entité contrôlée au sein de l’AMF, explique le champ et l’étendue du contrôle et les principales phases de la conduite des travaux. A la fin des investigations, conformément à la charte des contrôles, il présente oralement aux représentants de l’entreprise contrôlée les principaux constats effectués et répond, le cas échéant, à leurs questions.
Les résultats des missions de contrôle font l’objet d’un rapport écrit qui est communiqué à l’entité contrôlée, laquelle peut faire part à l’AMF d’observations écrites en réponse au rapport de contrôle. Le secrétaire général de l’AMF décide alors s’il convient de communiquer le rapport et les observations au Collège pour qu’il statue sur les suites à donner.
En l’absence de transmission au Collège, le secrétaire général envoie une lettre de suite à l’établissement contrôlé l’informant des mesures qu’il doit mettre en œuvre, le cas échéant, pour remédier aux défaillances identifiées.
1.2.4. Les suites possibles à l’issue d’un contrôle
Après examen du rapport de contrôle, le Collège, qui est l’autorité de poursuite de l’AMF, décide des suites à lui donner, celles-ci pouvant être une ou plusieurs des mesures suivantes :
- la notification de griefs aux mis en cause et l’ouverture d’une procédure de sanction,
- la notification de griefs aux mis en cause et la proposition d’une composition administrative (« la transaction »),
- la transmission du dossier au Parquet,
- la transmission à d’autres autorités administratives françaises ou étrangères pour des faits relevant de leurs compétences,
- le prononcé d’une injonction,
- l’envoi d’une lettre de suite.
. L’ouverture d’une procédure de sanction : lorsque le rapport de contrôle relève des manquements substantiels, il est alors transmis au Collège, l’autorité de poursuite de l’AMF, qui apprécie s’il y a lieu d’ouvrir une procédure de sanction ou non.
Si le Collège décide d’engager des poursuites, il adresse des notifications de griefs aux personnes mises en cause. Concomitamment, le Collège de l’AMF transmet le rapport de contrôle, les notifications de griefs et les pièces du dossier à la Commission des sanctions et la procédure entre dans sa phase contradictoire.
. La transaction : la procédure de composition administrative (ou transaction) est une alternative à la procédure de sanction. Lorsqu’il l’estime justifié, le Collège de l’AMF peut, en même temps qu’il notifie les griefs, proposer une transaction aux personnes mises en cause.
La transaction est formalisée par un accord, arrêté avec le secrétaire général de l’AMF, aux termes duquel la personne concernée s’engage à verser une somme d’argent au Trésor public, somme dont le montant maximum ne pourra excéder celui des sanctions pécuniaires encourues par voie de procédure de sanction. L’accord peut mentionner des engagements de la personne mise en cause de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai proche. Le respect des engagements est contrôlé par l’AMF au terme de la période prévue pour la mise en conformité. Enfin, l’accord peut prévoir l’indemnisation des investisseurs qui auraient été lésés.
L’accord est soumis au Collège puis, s’il est validé par celui-ci, à la Commission des sanctions, pour homologation. Une fois homologué, il est rendu public. En l’absence d’homologation ou en cas de non-respect de l’accord, la notification de griefs est alors transmise à la Commission des sanctions de l’AMF pour ouverture d’une procédure de sanction.
Ces décisions du Collège et de la Commission des sanctions sont soumises aux voies de recours.
L’intérêt de la composition administrative réside principalement dans le raccourcissement des délais de traitement des procédures, l’accord transactionnel, toujours rendu public, devant être conclu dans un délai de quatre mois. Il réside, en outre, dans son efficacité, notamment du fait de la prise d’engagements précis des opérateurs pour la mise en conformité avec la réglementation.
1.2.5. Une supervision repensée avec des contrôles plus courts
L’évolution du modèle de supervision de l’AMF constituait un axe fort de sa stratégie 2018-2022. L’objectif était de rendre son modèle de supervision plus robuste, plus transparent et mieux à même de répondre aux défis représentés par les nouveaux textes réglementaires, l’extension de son champ de compétences ou encore l’essor de la distribution transfrontière et les mutations rapides de l’industrie.
Un premier changement dans l’approche de l’AMF a consisté en la publication de priorités annuelles de suivi et de contrôles qui sont détaillées séparément.
Pour certains thèmes identifiés dans ses priorités annuelles de supervision, l’AMF a mis en place des missions de contrôle plus courtes menées parallèlement auprès de plusieurs entités (SGP ou autres PSI), permettant ainsi de comparer les pratiques sur un panel d’acteurs. Les enseignements de ces missions thématiques font l’objet d’une synthèse mettant en avant les bonnes et mauvaises pratiques observées et qui est publiée sur le site internet de l’AMF. En parallèle de ces contrôles désignés sous l’acronyme SPOT (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique), des missions de contrôle traditionnelles, sur alerte ou thématique, sont maintenues.
L’objectif depuis 2018 est de mener une trentaine de contrôles SPOT par an (environ 5 par campagne thématique) en lien avec les priorités de supervision identifiées, ainsi qu’entre 20 et 30 contrôles classiques.
Les thématiques abordées sont notamment la connaissance et l’expérience des clients, l’adéquation du conseil, la gouvernance des produits, les coûts et frais, la finance durable.
2/Les contrôles effectués par l’AMF dans le cadre du pôle commun AMF-ACPR
2.1. Le Pôle commun AMF-ACPR
Le Pôle commun à l’ACPR et à l’AMF a été institué par l’ordonnance du 21 janvier 2010 (article L 612-47 du code monétaire et financier). Cette évolution était rendue nécessaire par l´imbrication croissante entre les produits d´épargne (assurance-vie et OPC notamment) et le développement d´acteurs à même de distribuer toute la gamme des produits financiers, d’assurance et de banque. Le Pôle commun ne modifie pas la répartition des pouvoirs de chaque autorité, chacune conservant sa compétence propre. Toute décision demeure prise uniquement par l’ACPR ou par l’AMF, selon les cas, notamment s’agissant des suites des contrôles diligentés et des éventuelles sanctions qui en découleraient.
La convention, signée entre l’AMF et l’ACPR le 30 avril 2010, est venue compléter ce dispositif législatif pour définir le champ de compétences du Pôle commun, ainsi que son fonctionnement et sa gouvernance. La convention décrit les modalités d’exercice des différentes missions dévolues au Pôle commun, dont celle relative au contrôle. Il s’agit de définir et coordonner les propositions de priorités de contrôle des professionnels assujettis et d’analyser les résultats de l’activité de contrôle des deux autorités pour notamment proposer aux secrétaires généraux les conséquences et enseignements à en tirer dans le respect des compétences de chaque autorité.
En pratique, l’ACPR et l’AMF ont mis en place un mécanisme de coopération pour renforcer le contrôle du respect par les entreprises et leurs intermédiaires de leurs obligations à l’égard de leurs clientèles. L’étroite coordination des priorités de contrôle de l’AMF et de l’ACPR, de leur action de veille sur les contrats et les services, et de surveillance des campagnes publicitaires, permet aujourd’hui d’optimiser et d’harmoniser la protection des clients quels que soient les produits dans lesquels ils choisissent d’investir leur épargne.
Le Pôle commun n’a pas de moyens propres. C’est le coordonnateur qui a la responsabilité d’animer le Pôle commun en s’appuyant sur les moyens consacrés par l’ACPR et l’AMF à la supervision des relations entre les professionnels assujettis et leurs clients.
2.2. Les contrôles effectués dans le cadre du Pôle commun AMF-ACPR
L’AMF et l’ACPR peuvent coordonner leurs contrôles.
Les personnes et entités concernées sont celles soumises au contrôle de l’ACPR ou de l’AMF :
- pour l’ACPR, il s’agit des personnes et entités mentionnées à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier
- pour l’AMF, il s’agit des personnes et entités mentionnées à l’article L. 621-9 du code monétaire et financier.
Les opérations, services et produits concernés sont :
- Les opérations de banque,
- Les opérations d’assurance,
- Les services d’investissement,
- Les services de paiement,
- Les opérations de financement participatif,
- Tous autres produits d’épargne.
De 2010 à début 2013, l’AMF et l’ACPR ont réalisé des contrôles sur la commercialisation des instruments financiers et des contrats d’assurance vie conduits par une équipe de contrôleurs des deux autorités au sein d’une même entité. Depuis 2013, les contrôles sont menés distinctement par les équipes des deux autorités. L’ACPR et l’AMF s’informent mutuellement des actions de supervision menées et envisagées en matière de pratiques commerciales, ainsi que des résultats et des suites des contrôles, s’agissant en particulier des acteurs[1] qui cumulent différents statuts et relèvent ainsi de la compétence des deux autorités. Le choix des entités à contrôler peut résulter d’informations échangées entre les autorités.
Personnes et entités entrant dans le champ du contrôle de l’ACPR ou de l’AMF
Dans les secteurs de la banque, des services d’investissement, de la gestion collective et des services de paiement :
– établissements de crédit,
– sociétés de gestion de portefeuille,
– entreprises d’investissement,
– établissements de paiement,
– changeurs manuels.
Dans le secteur de l’assurance :
– entreprises d’assurance,
– mutuelles et unions régies par le livre II du Code de la mutualité,
– institutions de prévoyance,
– entreprises exerçant des activités de réassurance.
Comme intermédiaires et conseillers :
– intermédiaires d’assurance (agents, courtiers et mandataires),
– intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
– conseillers en investissements financiers,
– conseillers en investissements participatifs,
– intermédiaires en financement participatif,
– intermédiaires en biens divers.
NB : Certains statuts sont cumulables par les mêmes personnes morales ou physiques.
2.3. Bilan des contrôles de l’AMF et de l’ACPR
Les échanges entre les deux autorités portent, en particulier, sur des thèmes pour lesquels les réglementations relevant des différents statuts présentent des similarités, à savoir l’information du client, le recueil des connaissances, de l’expérience et des besoins le concernant et la qualité du conseil qui lui est délivré.
Les enseignements des contrôles menés en 2022 en matière de pratiques commerciales sont les suivants.
Concernant la commercialisation de produits d’assurance-vie par les intermédiaires d’assurance, l’ACPR a observé que des améliorations étaient souhaitables concernant la transparence et la clarté de l’information délivrée au client sur les frais et les coûts (dont la rémunération de l’intermédiaire) ainsi que l’adéquation et la formalisation du conseil délivré au client.
L’AMF a porté son attention sur le dispositif de commercialisation des fonds immobiliers au sein des SGP. Il ressort des contrôles menés que certains acteurs ne disposent pas de procédure concernant l’élaboration des documents réglementaires et commerciaux des véhicules gérés. L’examen des supports de communication met en évidence un déséquilibre entre avantages et risques des SCPI (sociétés civiles de placement immobilier), ainsi qu’une présentation parfois trompeuse des performances. L’AMF a également constaté l’absence de contrôle a priori formalisé et traçable des documentations commerciales et réglementaires ou l’absence de contrôle a posteriori des supports effectivement diffusés aux investisseurs et distributeurs.
L’AMF a par ailleurs constaté la commercialisation, par des CIF, de FIA non autorisés à la commercialisation en France ou autorisés à la commercialisation auprès des seuls clients professionnels. De manière générale, les missions de contrôle relèvent des carences significatives quant aux diligences menées par les CIF sur les caractéristiques juridiques et économiques des instruments commercialisés.
Dans le cadre de ses contrôles menés sur des PSI (autres que SGP), l’AMF a encore constaté de nombreux manquements tant en matière de questionnaire de connaissance clients que d’adéquation. Les questionnaires reposent encore souvent sur l’autoévaluation et la formulation des questions ne permet pas toujours à l’établissement de réaliser une évaluation de chacune des composantes du profil du client. Les tests d’adéquation ne tiennent pas compte de l’ensemble des paramètres du client et conduisent encore trop souvent à des recommandations inadaptées. Enfin les rapports d’adéquation et la traçabilité des services fournis ne répondent pas toujours aux exigences réglementaires.
S’agissant de la gestion des conflits d’intérêts, l’AMF a relevé que des CIF avaient conseillé des instruments financiers non cotés émis par des sociétés dans lesquelles les dirigeants des CIF détenaient des mandats ou des participations, situations génératrices de conflits d’intérêts non identifiées ou mal encadrées par les CIF concernés. A l’occasion de ses contrôles, l’ACPR a examiné les rétrocessions perçues des fournisseurs de produits et les modalités de rémunération des conseillers – rémunération variable ou participation à des challenges commerciaux qui pourraient les inciter à ne pas agir au mieux des intérêts du client – ainsi que le caractère opérationnel du dispositif de prévention des conflits d’intérêts.
L’ACPR a incité à renforcer les procédures de contrôle interne, de continuité d’activité et de prévention des conflits d’intérêts des IFP spécialisés dans le financement de projets par des prêts participatifs et qui se préparent, pour pouvoir poursuivre leurs activités, à demander l’agrément de prestataire européen de services en financement participatif (PSFP). Une synthèse des contrôles opérés par l’ACPR sur les IFP au cours des 5 dernières années a été présentée au forum Fintech du 19 octobre 2022. Les acteurs du financement participatif montrent une véritable volonté de progresser dans le respect de la réglementation, mais des progrès sont attendus en matière de renforcement des exigences opérationnelles (sélection et suivi des projets, contrôle interne), d’information des prêteurs, de description des projets, de traçabilité des dons et de continuité d’activité et gestion extinctive.
Enfin, l’AMF a mené une première mission de contrôle sur le thème des agents liés de PSI (autres que SGP). Les investigations ont permis d’identifier différents manquements portant notamment sur l’encadrement des activités des agents liés par le PSI. En effet, il apparaît que les moyens alloués au contrôle de la conformité étaient inadaptés au regard de la volumétrie des agents liés conduisant à des contrôles de second niveau largement défaillants voire inexistants. Certaines obligations spécifiques à l’organisation de la supervision, en particulier les transactions personnelles des agents liés, auraient été totalement occultées.
(1) Intermédiaires en assurance (IA) d’une part, et conseillers en investissements financiers (CIF) ou prestataires de services d’investissement (PSI) d’autre part.
IV. 16. Les règles de commercialisation applicables aux services d’investissement
Claire Castanet / Directrice des Relations avec les Epargnants de l’AMF
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 01/11/2023La directive européenne MIF, entrée en vigueur en 2007, avait trois objectifs :
• achever la construction d’un marché unique des services financiers en Europe
• promouvoir la concurrence dans l’organisation des marchés d’instruments
financiers
• préciser les règles de conduite imposées aux prestataires de services d’investissement (PSI) pour protéger les investisseurs, classés en deux catégories, « professionnels » et « de détail » (non professionnels) (1).
Ces règles de conduite ont imposé un cadre aux relations entre les PSI (banques ou entreprises d’investissement) et leurs clients non professionnels. Elles vont du premier contact à l’exécution des ordres et aux réclamations, en passant par la découverte du client et le conseil.
La découverte du client
En fonction du service fourni au client, les prestataires doivent s’enquérir auprès de leurs clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement de manière à évaluer l’adéquation ou le caractère approprié du service qui leur est fourni.
Pour les services de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement
Les PSI collectent des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, d’une part, sur la situation financière du client portant sur la source et l’importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers, et, d’autre part, sur les objectifs d’investissement du client portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver son investissement, ses préférences en matière de risque, son profil de risque, ainsi que le but de son investissement.
Pour tous les services d’investissement
Pour évaluer le niveau d’expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à l’instrument financier ou au service d’investissement proposé ou demandé, les prestataires de services d’investissement, lorsqu’ils s’adressent à des clients non professionnels, recueillent les informations suivantes relatives :
• aux types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client
• à la nature, au volume et à la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu
• au niveau de connaissance et à la profession ou, si elle est pertinente, à l’expérience professionnelle du client.
Dans la pratique, les professionnels ont souvent recours à des questionnaires grâce auxquels ils collectent les informations nécessaires pour apprécier le caractère adapté ou approprié des services d’investissement susceptibles d’être fournis au client. Ceci ne les dispense pas de vérifier cette adéquation lors de chaque opération.
Les prestataires de services d’investissement sont habilités à se fonder sur les informations fournies par les clients, à moins qu’ils ne sachent, ou ne soient en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.
Le conseil au client
On se reportera à la fiche qui lui est spécialement dédiée (fiche n°14).
On soulignera ici que le PSI a notamment l’obligation de s’assurer que le client possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni.
Il n’est dispensé de cette obligation qu’en cas de simple exécution d’un ordre passé à l’initiative du client et portant sur des produits simples. Il doit avoir préalablement informé le client de ce qu’il n’est pas alors tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier.
Il doit en outre prendre toutes mesures raisonnables pour empêcher des conflits d’intérêts de nature à porter atteinte aux intérêts du client.
Ceci vaut notamment en matière de politique et de pratiques de rémunération (2).
L’exécution des ordres
Le PSI à qui un ordre est confié, a une obligation de meilleure exécution. Il lui revient de prendre les mesures nécessaires pour obtenir, en fonction de l’ordre reçu, le meilleur résultat en termes de prix, de coût, de rapidité, de probabilité d’exécution et de règlement.
Le traitement des réclamations (extraits de la doctrine de l’AMF)
1. Information et accès au système de traitement des réclamations
Le professionnel fournit gratuitement au client, dans un langage clair et compréhensible, une information sur :
• les modalités de saisine du professionnel et, s’il y a lieu, de chacun des niveaux de traitement des réclamations mis en place, notamment les coordonnées (adresse, numéro de téléphone non surtaxé…) de la ou des personne(s) ou de l’instance dédiée en charge du traitement des réclamations et du ou des médiateur(s) compétent(s)
• les délais de traitement de la réclamation sur lesquels il s’engage.
Le professionnel doit rendre l’information rapidement accessible à l’ensemble des clients, notamment dans les lieux d’accueil lorsqu’ils existent, ou sur un site Internet.
Il accuse réception de la réclamation dans le délai dans lequel il s’est engagé à le faire (voir point 2), sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai.
Il répond aux demandes d’information du client sur le déroulement du traitement de sa réclamation. Il le tient informé du déroulement lorsque, en cas de survenance de circonstances particulières, les délais sur lesquels le professionnel s’est engagé ne peuvent pas être respectés.
En cas de rejet ou de refus de faire droit en totalité ou partiellement à la réclamation, le professionnel précise, dans la réponse apportée au client, les voies de recours possibles, notamment l’existence et les coordonnées du ou des médiateur(s) compétent(s) (l’information devant concerner l’ensemble des médiateurs compétents dont celui de l’AMF) (3).
Le professionnel doit éviter toute confusion, en particulier dans l’intitulé des services ou dans les courriers adressés au client, entre, d’une part, les services de traitement des réclamations du professionnel et, d’autre part, le dispositif de médiation indépendante.
Lorsque le professionnel recourt à des démarcheurs ou agents liés ou délégataires, il veille à ce que l’information donnée au client par ces personnes soit d’un niveau équivalent à celle qu’il donne à ses propres clients.
L’accès au dispositif de traitement des réclamations étant gratuit, aucune tarification spécifique ne peut être mise à la charge du client au titre du traitement de sa réclamation.
2. Organisation du traitement des réclamations
Le professionnel doit disposer des moyens et procédures permettant d’identifier les courriers, appels téléphoniques et courriels qui constituent des réclamations et définir les circuits de traitement de celles-ci.
Il doit veiller à ce que le ou les collaborateur(s) en contact avec le client ou qui réceptionne(nt) leurs demandes, ai(en)t une formation lui (leur) permettant d’identifier clairement les réclamations reçues et d’utiliser de façon appropriée le ou les circuit(s) de traitement des réclamations.
Le professionnel met en place une organisation du traitement des réclamations qui :
• permet au client de présenter sa réclamation à son interlocuteur habituel et, s’il n’a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de celui-ci, devant une instance dédiée au traitement des réclamations, qui soit distincte des services opérationnels, dans la mesure où la taille et la structure du professionnel le permettent
• lorsque plusieurs circuits de traitement des réclamations existent, détermine clairement :
- les professionnels ou les services, ou le cas échéant, les personnes agissant pour le compte du professionnel, qui sont compétents selon l’objet de la réclamation ou, à défaut, un point d’entrée unique auquel le client peut adresser sa réclamation et qui se chargera de la transmettre à l’interlocuteur compétent et d’assurer un suivi de la réponse (4)
- les modalités de transmission entre les professionnels ou les services, ou le cas échéant, les personnes agissant pour le compte du professionnel, des réclamations adressées par erreur à un interlocuteur non compétent
• permet de respecter les délais de traitement qui ont été communiqués au client, à savoir :
- dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai
- deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées
- prévoit clairement les modalités de transmission au(x) médiateur(s) désigné(s) de tout courrier qui lui (leur) est destiné
- prévoit les modalités d’enregistrement des réclamations et du suivi de leur traitement
- prévoit un niveau de qualification requis pour le ou les collaborateur(s) en charge de la fonction de traitement des réclamations, incluant une bonne connaissance des produits, services, contrats, outils et procédures du professionnel
- prévoit les principes de responsabilités et délégations, s’agissant notamment des niveaux d’habilitation des collaborateurs.
Pour en savoir plus le lecteur pourra utilement consulter les documents suivants :
- Position AMF La commercialisation des instruments financiers complexes – DOC-2010-05 Textes de référence : articles L. 533-11 à L. 533-13, L. 533-22-2-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier ; articles 212-28 I, 314-6, 325-12, 411-126 et 421-25 du règlement général de l’AMF.
(1) Cette fiche n’abordera pas les relations avec les clients professionnels qui, en raison de leur expérience et de leurs connaissances supposées, ont droit à une protection réduite, alors que la clientèle de détail a droit à la protection maximale prévue dans la directive. C’est d’ailleurs pourquoi les PSI sont tenus de classer leurs clients dans une des deux catégories en fonction de critères objectifs.
(2) Pour l’AMF, une rémunération variable élevée fondée sur des critères quantitatifs peut inciter une personne à privilégier les gains à court terme au détriment de l’intérêt du client. L’évaluation des performances ne doit donc pas prendre uniquement en compte les volumes de ventes.
(3) Cf. fiche n°14 Le Médiateur de l’AMF.
(4) Ce circuit de traitement des réclamations pourra être organisé de manière transversale entre les professionnels ou les services concernés ou, le cas échéant, les personnes agissant pour le compte du professionnel, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de l’objet des réclamations.
IV. 17. Les actions de groupe
Alexandrine CHICOINE / Juriste chez MoneyVox, Site d’information sur les finances personnelles et le budget
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 15/06/2026Destinée à régler les litiges de masse, l’action de groupe a vu le jour sous la pression des associations de consommateurs suite à la promulgation de la loi du 17 mars 2014, dite loi « Hamon ». L’action de groupe est une procédure judiciaire qui permet à plusieurs personnes ayant subi un dommage, causé par un même professionnel ou organisme, d’agir ensemble en justice afin d’obtenir réparation. Cette action vise à faire cesser un manquement commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, et/ou à obtenir la réparation du préjudice.
Elle répond à un objectif d’intérêt général : faciliter l’accès à la justice et renforcer la protection des droits des personnes. En pratique, elle est particulièrement utile lorsque les préjudices subis individuellement sont trop faibles pour justifier une action en justice isolée, mais qu’ils deviennent significatifs lorsqu’ils concernent un grand nombre de personnes.
Elle doit être distinguée de l’action en représentation conjointe, prévue par l’article L.622-1 du Code de la consommation, qui est une procédure par laquelle une association de consommateurs, en lieu et place de l’avocat, se charge de collecter des mandats de consommateurs et de juxtaposer les dossiers individuels qu’elle déposera au tribunal. La gestion de ces dossiers individuels est impossible, dès lors que le nombre de consommateurs victimes est important.
L’action de groupe : un nouveau cadre juridique depuis 2025
- L’évolution du régime juridique
Pendant une dizaine d’années, la procédure d’action de groupe mise en place avec la loi « HAMON » de 2014 a été insuffisamment efficace. Ainsi, après quatre années de débats parlementaires, le Gouvernement a finalement pris l’initiative de faire place à une nouvelle loi transposant les dispositions de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs (action de groupe). Plus qu’une simple transposition, ladite loi instaure plusieurs nouveautés.
Cette loi n°2025-391 du 30 avril 2025, dite loi « DDADUE », et notamment son article 16, a ainsi créé un cadre unique, qui remplace les anciennes dispositions. Ce nouveau régime n’est applicable qu’aux actions de groupe introduites à compter du 2 mai 2025.
- Le champ d’application de l’action de groupe
Depuis cette réforme, il n’existe plus de limite sectorielle à l’exercice d’une action de groupe. Concrètement, cela signifie qu’elle peut être exercée dans tous les domaines (et non plus seulement en matière de consommation, discrimination, environnement, santé…). Ainsi, cette action de groupe peut être exercée devant le juge administratif ou judiciaire.
Il subsiste toutefois deux exceptions :
- En droit de la santé : l’action de groupe ne peut être engagée qu’en cas de manquements qui concernent spécifiquement certains produits de santé mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique (L. n° 2025-391 du 30 avr. 2025, art. 16 I B)1.
- Une action de groupe transfrontière est créée (L. n° 2025- 391 du 30 avr. 2025, art. 16 X) mais elle ne peut être exercée que dans des domaines listés à l’annexe 1 de la directive (par exemple : la consommation, l’environnement, la santé, la protection des données personnelles ou encore les transports).
De plus, tous les préjudices sont désormais indemnisables, “quelle qu’en soit la nature”, qu’ils soient moraux ou corporels.
- Les titulaires de l’action de groupe
L’action de groupe ne peut pas être engagée directement par les victimes elles-mêmes. Seuls peuvent engager une action de groupe :
- une association de consommateurs agréée,
- une association à but non lucratif ayant obtenu un agrément délivré par l’autorité administrative compétente (uniquement pour faire cesser un manquement),
- le ministère public,
- une organisation syndicale,
- une entité qualifiée européenne (inscrite sur la liste officielle de l’U.E).
Désormais, le titulaire de l’action de groupe a la possibilité de mettre en cause directement l’assureur du responsable, et ce quel que soit le domaine concerné.
- L’encadrement du financement des actions de groupe par les tiers
La loi « DDADUE » vient également encadrer le financement des actions de groupe par les tiers : celui-ci doit être transparent, et ne peut pas avoir pour effet d’influencer l’action de groupe de façon à porter atteinte aux intérêts des personnes représentées. Le juge peut écarter un financement créant un conflit d’intérêts.
Cette loi met également en place une sanction civile pour faute dolosive (article 1254 du Code civil), distincte de l’indemnisation des victimes. Cette sanction ne concerne cependant que les instances dont le fait générateur de responsabilité est postérieur au 2 mai 2025. Par conséquent, le juge peut condamner les professionnels auteurs d’une faute dolosive ayant causé un dommage sériel à une amende civile, à la demande du ministère public ou du Gouvernement. Applicable dans le cadre de toute action en justice, cette amende civile n’est pas spécifique à l’action de groupe. Deux conditions doivent être remplies pour pouvoir appliquer cette sanction : l’auteur du dommage doit avoir délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indue et le manquement constaté doit avoir causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. Le montant de l’amende est strictement encadré. Il doit être proportionné à la gravité de la faute et au profit réalisé. Et il ne peut pas dépasser le quintuple du montant du profit réalisé par une personne morale et le double de celui réalisé par une personne physique. Cette mesure étant inassurable, la mesure se veut dissuasive. Les sommes perçues sont versées à un fonds dédié au financement des actions de groupe.
- Les décrets d’application et leurs précisions
Ce nouveau cadre législatif de l’action de groupe a également été complété par trois décrets d’application. En premier lieu, le décret n°2025-653 en date du 16 juillet 2025 désigne les huit tribunaux désormais compétents en matière d’action de groupe (à savoir : Paris, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Rennes, Nancy, Fort-de-France).
En second lieu, le décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 a créé un registre national des actions de groupe près du ministère de la Justice, afin de les recenser. Il donne aussi la possibilité au juge de rejeter une action de groupe sans examen approfondi lorsque celle-ci est jugée manifestement infondée, permettant ainsi d’éviter l’encombrement des tribunaux. Enfin, il précise que si l’association ou l’organisme ayant engagé l’action de groupe se retrouve dans un conflit d’intérêts, le juge doit déclarer l’action irrecevable et ce, même si un accord a été trouvé. En cas de doute, le juge a également la possibilité de demander à cet organisme de prouver l’absence de conflit d’intérêts.
En dernier lieu, le décret n°2025-1191 du 10 décembre 2025 est venu encadrer la procédure d’agrément permettant à des associations ou à des entités d’introduire des actions de groupe au niveau national ou transfrontière. Il fixe aussi les obligations de transparence financière en cas de financement par des tiers, afin de prévenir les conflits d’intérêts. De facto, les organismes concernés sont tenus de mettre à disposition du public, au plus tard le jour où l’action de groupe est intentée, un certain nombre d’informations, et notamment la liste des tiers dont ils ont reçu un financement et :
- dont le montant ou la valorisation représentent les 10 financements les plus importants de l’année précédente
- ceux qui représentent plus de 5 % des ressources annuelles dont ils bénéficient ou excèdent 20 000 euros sur une durée de 12 mois consécutifs.
- Les autres nouveautés de la réforme
L’action de groupe n’a plus pour seul objectif de réparer : le juge peut prendre des mesures provisoires visant à faire cesser le manquement allégué en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
L’obligation de mise en demeure préalable a disparu, sauf pour les actions en cessation fondées sur le Code du travail.
Il est possible d’intenter une action de groupe au niveau de l’Union européenne.
L’action de groupe : le déroulement de la procédure
- Le déclenchement de l’action
Dans un premier temps, il est indispensable de collecter toutes les preuves et documents utiles, et de contacter une association (ou tout autre acteur en mesure d’intenter une action de groupe). Ce dernier examinera si les conditions d’une action de groupe sont réunies, et l’opportunité ou non de saisir le tribunal compétent.
- L’organisation générale de la procédure
Le nouveau régime de l’action de groupe reprend le régime prévu par la loi de 2014, aux termes duquel le juge statue dans un premier temps sur le principe de la responsabilité du professionnel avant de délimiter les contours du groupe de personnes susceptibles de réclamer une indemnisation (dispositif de l’« opt in »).
A savoir : avec cette réforme, la médiation subsiste comme moyen alternatif de résolution des litiges collectifs. A chaque étape de la procédure, le juge peut désigner un médiateur avec l’accord des parties afin de trouver une solution amiable d’indemnisation des préjudices.
- Les deux types de procédure
Il existe deux procédures différentes dans le cadre d’une action collective : l’action en cessation du manquement et l’action en réparation des préjudices. Certaines actions collectives peuvent aussi avoir pour objet la double finalité : réparation des préjudices et cessation du manquement.
Dans le cadre d’une action en cessation du manquement, le demandeur n’a pas à prouver l’existence d’un préjudice. Seul le juge doit constater l’existence d’un manquement. Il peut ensuite décider de toute mesure faisant cesser ce manquement et mettre en place une astreinte. Il est également possible de mettre en place des mesures de publicité pour informer les personnes concernées. L’obligation de présenter des cas individuels n’existe pas dans ce type de procédure.
A contrario, dans le cadre d’une action en réparation des préjudices, le juge statue dans un premier temps sur la responsabilité du professionnel. Si sa responsabilité peut être engagée, il rend une décision établissant le principe de celle-ci. Le juge définit alors les critères d’appartenance au groupe, les préjudices indemnisables, la méthode de calcul ou le montant de l’indemnisation. Une phase de publicité est organisée afin de permettre à d’autres victimes éventuelles de se manifester, durant un laps de temps défini par le juge (allant de 2 mois à 5 ans). Une fois le délai écoulé, deux modalités de liquidation sont possibles :
- Soit une demande de liquidation individuelle : chaque victime adresse une demande au professionnel,
- Soit une demande de liquidation collective : la demande est alors réalisée par l’association ou l’organisme demandeur qui demande une indemnisation globale soumise à l’homologation du juge. Elle exclut les préjudices corporels.
Si aucun accord n’est trouvé, le juge tranche sur les demandes individuelles non satisfaites ou, en cas de liquidation collective, tranche sur les préjudices existants.
- Autorité de la chose jugée et prescription
L’article 16-IX-B de la loi « DDADUE » dispose que « le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure ». Ainsi, les membres indemnisés sont liés par la décision et ne peuvent plus agir individuellement, mais conservent la possibilité d’exercer une action en justice sur les préjudices ne relevant pas du champ de ce jugement. Cependant, pour les membres ayant adhéré mais n’ayant pas été indemnisés, l’autorité de la chose jugée ne joue pas pleinement et la victime a la possibilité d’agir individuellement.
A noter : toute introduction d’une action de groupe suspend le délai de prescription applicable à l’action individuelle visant à réparer le préjudice résultant des mêmes faits. A compter du jugement statuant sur la responsabilité, ou du jugement d’homologation, la prescription des actions individuelles recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
IV. 18. La garantie des avoirs
Philippe BERNHEIM
Date de création : 24/10/2017Date de révision : 23/04/2020Décembre 2017
La protection des avoirs des épargnants passe prioritairement par des mesures préventives de nature à éviter l’insolvabilité des établissements ayant recueilli leurs dépôts ou leurs titres (1). En cas de défaillance d’un établissement, les déposants bénéficieraient d’une garantie financière limitée à un certain montant.
A) LA PREVENTION DE L’INSOLVABILITE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Elle repose essentiellement sur des règles prudentielles visant à s’assurer que les établissements de crédit ainsi que les prestataires de services financiers ont en permanence les moyens financiers permettant d’effectuer leurs opérations sans mettre en danger leur structure financière et, par répercussion les titres et les espèces dont les épargnants et les investisseurs leur ont confié la garde.
Ces règles concernent notamment le montant des capitaux propres, les ratios de couverture et de répartition des risques, ainsi que le système de contrôle interne.
En particulier, un établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède d’un montant au moins égal au capital exigé le passif dont il est tenu envers les tiers (article L.511-40 du code monétaire et financier).
La loi du 20 juillet 2013 impose des ratios de couverture et de division des risques ainsi qu’un système adéquat de contrôle interne.
Elle limite et encadre la possibilité pour les établissements de crédit d’effectuer autrement que par des filiales dédiées et agréées la négociation d’instruments financiers (trading) pour leur propre compte. Les filiales dédiées ne peuvent pas utiliser des dépôts entrant dans le champ du mécanisme de garantie (Voir B ci-dessous).
Si nécessaire, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut enjoindre un établissement de prendre toutes mesures destinées à restaurer ou à renforcer sa structure financière, d’améliorer ses méthodes de gestion ou d’adapter ses activités à ses objectifs de gestion et de développement. Si la situation le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de l’ACPR, invite les actionnaires ou sociétaires d’un établissement de crédit à apporter à celui-ci le soutien nécessaire.
Des manquements graves peuvent entraîner le retrait d’agrément par l’ACPR (établissements de crédit) ou l’AMF (prestataires de services financiers).
En cas de procédure de sauvegarde, de règlement judiciaire ou de faillite concernant un établissement, les comptes où figurent les fonds reçus des épargnants ainsi que leurs titres ne sont pas affectés (article L.613-30-1 du code monétaire et financier).
Cependant, on ne peut pas exclure qu’un établissement se trouve définitivement dans l’incapacité de les restituer dans leur intégralité*. Dans ce cas, la loi prévoit une répartition des actifs disponibles proportionnellement aux avoirs et le recours à un fonds de garantie.
*Cette situation d’insolvabilité est distincte de la situation où en raison de la structure de ses actifs, l’établissement manquerait de liquidités pour faire face à un moment donné à ses obligations. Un établissement de crédit serait vraisemblablement aidé dans ce cas par la banque centrale, qui lui avancerait des liquidités contre la prise en pension d’autres actifs dès lors que l’établissement ne parviendrait pas à les emprunter dans des conditions normales sur les marchés.
B) LA GARANTIE DES ESPECES ET DES TITRES
Si un établissement de crédit ou un prestataire de services d’investissement n’est plus en mesure de restituer immédiatement, ou à un terme rapproché, les fonds ou les titres* qu’il a reçus, l’ACPR met en œuvre les moyens du Fonds de garantie des dépôts, auquel tous les établissements de crédit sont tenus d’adhérer et de cotiser. Dans le cas des services d’investissement, elle fait jouer, après avis de l’AMF, un Mécanisme de garantie des titres auquel adhèrent tous les prestataires de services d’investissement.
Ces fonds indemnisent les épargnants et investisseurs dans la limite d’un plafond, qui est actuellement :
- de 100 000 euros par déposant et par établissement pour les espèces (comptes bancaires, comptes sur livret, plans d’épargne logement)
- de 70 000 euros par détenteur et par établissement pour les titres.
Un arrêté du 27 octobre 2015 prévoit toutefois une exception au plafond de 100.000 euros. Celui-ci est relevé à 500.000 euros pour les « dépôts à caractère exceptionnel et temporaire ». Peuvent être considérés comme tels les montants versés dans les 3 mois qui précédent la mise en œuvre de la garantie et qui proviennent :
- de la vente d’un bien d’habitation appartenant au déposant,
- de la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant,
- du versement en capital d’un avantage retraite, d’une succession, d’un legs, d’une donation,
- d’une prestation compensatoire ou d’une indemnité transactionnelle ou contractuelle suite à la rupture d’un contrat de travail.
Chacun de ces événements donne droit, individuellement, à un plafond de 500.000 euros. En cas de versement d’indemnités en réparation de dommages corporels, la garantie des dépôts est même totale, sans aucun plafonnement.
*Normalement les titres figurant dans un compte-titres ne font pas partie du patrimoine de l’établissement et sont donc protégés en cas de faillite de ce dernier. Leur perte ne peut intervenir que si le client a autorisé par écrit l’établissement à les utiliser pour certaines opérations ou qu’en cas d’utilisation frauduleuse.
C) LA GARANTIE DES ASSURES
En cas de défaillance d’une société d’assurance, l’ACPR s’efforce en premier lieu d’obtenir la reprise du portefeuille de contrats par un autre assureur qui se substituera à l’assureur défaillant dans ses droits et obligations. Si le transfert n’est pas possible, par exemple si aucune société d’assurance n’accepte la reprise des contrats, l’ACPR met en œuvre un fonds de garantie spécifique (articles L.423-1 et suivants du code des assurances). Ce fonds, qui intervient notamment pour les contrats d’assurance vie ou de capitalisation, indemnise les assurés dans la limite de 70 000 euros par contrat et par assureur et de 90 000 euros pour les bénéficiaires d’une rente de prévoyance (décès, incapacité ou invalidité). A partir de ce moment, il est subrogé aux droits des assurés qu’il a indemnisés.
(1) Les avoirs des Livrets A, LEP et LDDS sont garantis par l’Etat.