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de l'épargne et de l'actionnaire salarié 'Ce que l'épargnant doit savoir'

Guide de l'épargne et de l'actionnaire salarié 'Ce que l'épargnant doit savoir' S >
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GENERALITES
GENERALITES
création
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création : 06/11/2017
révision : 18/12/2023
création : 05/01/2023
révision : 12/09/2024
création : 21/06/2021
révision : 21/06/2021
création : 26/11/2017
révision : 23/01/2024
I. LES SOURCES DE L'EPARGNE
I. LES SOURCES DE L’EPARGNE
création
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création : 17/09/2018
révision : 11/09/2024
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L'EPARGNE
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L’EPARGNE
création
révision
création : 19/10/2017
révision : 26/06/2024
création : 31/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 19/10/2017
révision : 31/10/2023
III. LA GESTION DE L'EPARGNE
III. LA GESTION DE L’EPARGNE
création
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création : 17/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 29/11/2021
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 25/09/2023
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révision : 01/11/2023
création : 19/10/2017
révision : 01/11/2023
IV. LA PROTECTION DE L'EPARGNE
IV. LA PROTECTION DE L’EPARGNE
création
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création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 01/11/2023
création : 24/10/2017
révision : 23/04/2020
V. L'ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
V. L’ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
création
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création : 03/11/2017
révision : 18/10/2023
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révision : 30/03/2020
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révision : 20/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 20/10/2023
VI. L'EPARGNE SALARIALE
VI. Protégé : L’EPARGNE SALARIALE
création
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création : 03/11/2017
révision : 06/08/2024
création : 25/10/2017
révision : 07/08/2024
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création : 03/11/2017
révision : 30/03/2020
VII. L'ÉPARGNE RETRAITE
VII. L’ÉPARGNE RETRAITE
création
révision
création : 16/03/2020
révision : 27/08/2024
création : 13/03/2020
révision : 27/08/2024
création : 13/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 08/10/2023
création : 26/11/2017
révision : 25/10/2023
VIII. L'ACTIONNARIAT
VIII. L’ACTIONNARIAT
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 24/06/2024
création : 06/03/2020
révision : 16/06/2024
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 27/10/2017
révision : 05/04/2024
IX. L'ACTIONNARIAT SALARIE
IX. L’ACTIONNARIAT SALARIE
création
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création : 03/11/2017
révision : 05/09/2024
création : 03/11/2017
révision : 01/03/2020
création : 31/10/2017
révision : 04/07/2024
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X. LA GOUVERNANCE DANS L'ENTREPRISE
X. LA GOUVERNANCE DANS L’ENTREPRISE
création
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création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 21/06/2024
création : 15/03/2018
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XI. LES DISPOSITIFS D'INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
XI. LES DISPOSITIFS D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
création
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création : 03/11/2017
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XII. LES MARCHES FINANCIERS
XII. LES MARCHES FINANCIERS
création
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création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
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révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
ANNEXES
ANNEXES
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révision
création : 10/04/2018
révision : 31/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 16/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 19/10/2023
création : 06/01/2020
révision : 21/05/2024
création : 22/11/2017
révision : 31/10/2023
création : 22/11/2017
révision : 26/10/2023
création : 24/11/2017
révision : 30/10/2023
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révision : 29/10/2023
création : 13/12/2017
révision : 07/11/2023
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GENERALITES
GENERALITES
création
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création : 06/11/2017
révision : 18/12/2023
création : 05/01/2023
révision : 12/09/2024
création : 21/06/2021
révision : 21/06/2021
création : 26/11/2017
révision : 23/01/2024
I. LES SOURCES DE L'EPARGNE
I. LES SOURCES DE L’EPARGNE
création
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création : 17/09/2018
révision : 11/09/2024
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L'EPARGNE
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L’EPARGNE
création
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création : 19/10/2017
révision : 26/06/2024
création : 31/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 19/10/2017
révision : 31/10/2023
III. LA GESTION DE L'EPARGNE
III. LA GESTION DE L’EPARGNE
création
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création : 17/10/2017
révision : 31/10/2023
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révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 25/09/2023
création : 19/10/2017
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création : 19/10/2017
révision : 01/11/2023
IV. LA PROTECTION DE L'EPARGNE
IV. LA PROTECTION DE L’EPARGNE
création
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création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
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révision : 01/11/2023
création : 24/10/2017
révision : 23/04/2020
V. L'ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
V. L’ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
création
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création : 03/11/2017
révision : 18/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 30/03/2020
création : 24/10/2017
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création : 24/10/2017
révision : 20/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 20/10/2023
VI. L'EPARGNE SALARIALE
VI. Protégé : L’EPARGNE SALARIALE
création
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création : 03/11/2017
révision : 06/08/2024
création : 25/10/2017
révision : 07/08/2024
création : 25/10/2017
révision : 08/08/2024
création : 25/10/2017
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création : 25/10/2017
révision : 27/08/2024
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révision : 14/06/2024
création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 30/03/2020
VII. L'ÉPARGNE RETRAITE
VII. L’ÉPARGNE RETRAITE
création
révision
création : 16/03/2020
révision : 27/08/2024
création : 13/03/2020
révision : 27/08/2024
création : 13/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 08/10/2023
création : 26/11/2017
révision : 25/10/2023
VIII. L'ACTIONNARIAT
VIII. L’ACTIONNARIAT
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 24/06/2024
création : 06/03/2020
révision : 16/06/2024
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 27/10/2017
révision : 05/04/2024
IX. L'ACTIONNARIAT SALARIE
IX. L’ACTIONNARIAT SALARIE
création
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création : 03/11/2017
révision : 05/09/2024
création : 03/11/2017
révision : 01/03/2020
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création : 02/11/2017
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X. LA GOUVERNANCE DANS L'ENTREPRISE
X. LA GOUVERNANCE DANS L’ENTREPRISE
création
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création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 21/06/2024
création : 15/03/2018
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XI. LES DISPOSITIFS D'INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
XI. LES DISPOSITIFS D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
création
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création : 03/11/2017
révision : 01/08/2024
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révision : 03/09/2024
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révision : 01/06/2024
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création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
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révision : 30/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 09/10/2023
XII. LES MARCHES FINANCIERS
XII. LES MARCHES FINANCIERS
création
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création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
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révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
ANNEXES
ANNEXES
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révision
création : 10/04/2018
révision : 31/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 16/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 19/10/2023
création : 06/01/2020
révision : 21/05/2024
création : 22/11/2017
révision : 31/10/2023
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révision : 26/10/2023
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révision : 30/10/2023
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révision : 07/11/2023
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Glossaire

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Les noms suivis d’un (*) sont répertoriés dans les mots clés du guide

  • Abondement

    Dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, il s'agit de la part versée par l'employeur en complément des apports des salariés.

  • Absorption

    Modalité d'une fusion entre deux sociétés dans laquelle la société absorbante subsiste, la société absorbée étant dissoute.

  • Acompte sur dividendes

    Versement, avant ou après la clôture de l'exercice, d'un avoir sur le dividende des actions d'une société cotée.

  • Actif net

    Valeur comptable de l'ensemble des biens que possède une société, diminuée de ses dettes. Voir « fonds propres ».

  • Action

    Titre de propriété d'une fraction du capital d'une société. Il donne à son détenteur le droit de participer au destin de l'entreprise par le vote en assemblée générale et de percevoir un revenu (le dividende).

  • Action à dividende prioritaire (ADP)

    Action ne donnant pas le droit de vote aux assemblées générales des actionnaires. En contrepartie, elle bénéficie d'un droit prioritaire au dividende qui peut être supérieur à celui versé pour une action.

  • Action à droit de vote double

    Toute action détenue au nominatif depuis au moins deux ans dispose d’un droit de vote double, sauf vote contraire de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (Disposition instaurée par la loi dite Florange du 29 mars 2014, s’appliquant au plus tard le 1er avril 2016).

  • Action de concert

    Situation juridique de personnes ayant conclu un accord, public ou non, en vue soit d’acquérir ou de céder des titres conférant des droits de vote dans une société, soit de mettre en œuvre une politique commune dans une société.

  • Action de préférence*

    Action disposant d’avantages spécifiques par rapport à toutes les autres actions, droit de contrôle ou avantage pécuniaire, avec éventuellement des restrictions par rapport aux droits ordinaires d’un actionnaire. Par exemple les actions à dividende prioritaire ont comme contrepartie l’absence de droit de vote aux assemblées générales.

  • Action gratuite*

    Une société peut distribuer des actions gratuites en représentation d'une augmentation de capital par incorporation de réserves.
    Il est également possible pour les sociétés françaises d’attribuer gratuitement des actions, créées ou rachetées préalablement par elles, à leurs salariés et mandataires sociaux sous certaines conditions.

  • Action nominative

    Au contraire d’un titre au porteur, le nom du détenteur de l’action est enregistré par la société émettrice.

  • Actualisation

    Procédé de calcul inverse de celui de la capitalisation. Elle permet de calculer la valeur actuelle d'une somme à percevoir dans quelques années. Ainsi, 10 000 euros reçus dans 10 ans valent aujourd'hui 16 289 euros si, par hypothèse, on estime que l'inflation annuelle au cours de la période sera de 5% par an.

  • Agences de notation

    Sociétés commerciales spécialisées dans l’évaluation des risques d’insolvabilité des emprunteurs (Etats, collectivités locales, sociétés privées, établissement publics). Après analyse de la situation économique et financière de l’émetteur, elles lui attribuent une note, sur une échelle propre à chaque agence, qui sert de référence pour les prêteurs. La situation est réexaminée périodiquement, suite à quoi la note peut être dégradée, maintenue ou améliorée.

  • Alternext

    Marché non réglementé, créé par Euronext, mais encadré au sens de la Directive européenne sur les Services en investissement; il accueille des entreprises européennes avec des conditions simplifiées et un minimum d'engagements.

  • AMF* (Autorité des marchés financiers)

    Autorité publique indépendante ayant pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. L’AMF dispose de pouvoirs étendus ; elle édicte des règles (Règlement général), délivre des autorisations, contrôle et surveille les marchés, prononce des sanctions pécuniaires ou disciplinaires.

  • Amortissement

    Méthode comptable permettant d'inscrire, au bilan, les sommes nécessaires au renouvellement des actifs immobilisés.

  • Assemblée Générale* Extraordinaire (AGE)

    Réunion exceptionnelle pendant laquelle les actionnaires d'une société discutent et votent la modification des statuts, les modalités d’opérations pouvant impacter le capital.

  • Assemblée Générale* Ordinaire (AGO

    Réunion annuelle au cours de laquelle les actionnaires approuvent le rapport et les comptes annuels de la société, discutent de sa stratégie et votent pour l’éventuelle distribution d’une quote-part du résultat (dividende) et pour la reconduite ou la modification de l'équipe dirigeante.

  • Augmentation de capital

    Création d'actions nouvelles ou augmentation de la valeur nominale des actions existantes. Son objectif est d’accroître le capital social de l'entreprise.

  • Autocontrôle

    Quotepart des actions composant le capital d'une société, détenues de manière directe ou indirecte par la société émettrice. Les actions auto-détenues n’ont pas le droit de vote aux assemblées.

  • Autorité des normes comptables (ANC)

    Autorité créée en 2009 pour fixer les règles comptables que doivent respecter les personnes physiques ou morales tenues légalement d’établir des documents comptables.

  • Autorité Européenne des Marchés Financiers

    Voir « ESMA »

  • Avis d’opéré

    Bordereau, délivré par tout intermédiaire financier, qui avise le client que son ordre d'achat ou de vente a été exécuté. Les avis servent de preuve vis-à-vis de l’intermédiaire et de justificatif à l’égard de l’administration fiscale. Ils doivent être conservés en conséquence.

  • Bâle III (Accords de)

    Accords intergouvernementaux de réglementation bancaire, portant notamment sur les fonds propres des banques, dont le niveau d’exigence sera relevé au cours des prochaines années pour diminuer les risques de défaillance (« Bâle III).
    Ces accords font suite à ceux de « Bâle I » et de « Bâle II », qui ont introduit des ratios de solvabilité (Tier1).

  • BALO - Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

    Les sociétés cotées doivent inscrire au BALO les informations financières légalement exigibles (chiffre d'affaires, résultats, date de l'Assemblée Générale, ...). Le Balo est annexé au Journal Officiel.

  • Banque centrale européenne (BCE)

    Avec les banques centrales nationales des pays de l’UE ayant adopté l’euro comme monnaie (dont la Banque de France), elle constitue l’Eurosystème, dont elle est le centre de décision. Son objectif prioritaire, à travers la politique monétaire, est la stabilité des prix. Elle anime le marché monétaire des banques de la zone euro et agit en liaison avec ses homologues (Federal Reserve Bank des Etats-Unis, Banque d’Angleterre, Banque du Japon, etc.). Elle est une institution indépendante prévue par le traité de Lisbonne, qui lui interdit de consentir des avances ou de prêter aux états. Son siège est à Francfort sur le Main (Allemagne).

  • Bénéfice distribuable

    Il s'agit du bénéfice après impôt sur les sociétés duquel on retranche les pertes antérieures et les dotations en réserves (obligatoires, statutaires ou facultatives) et auquel on ajoute le report de bénéfice antérieur non distribué.

  • Bilan*

    Inventaire de ce que possède une société (actif) et de ce qu'elle doit (passif).
    Le bilan est généralement établi en fin d'exercice.

  • Blockchain

    Technologie employée permettant de garder la trace d'un ensemble de transactions, de manière décentralisée, sécurisée et transparente, sous forme d'une chaîne de blocs (ou registre de transactions, en français).

  • Blue Chips

    Expression d'origine américaine pour désigner les plus belles valeurs de l'ensemble des places boursières, les « small and mid caps » représentant les petites capitalisations boursières.

  • Bon de souscription (ou WARRANT)

    Bon qui donne le droit à son titulaire d'acheter une action à un prix fixé à l'avance, jusqu’à une date déterminée.

  • BRICS

    Acronyme évoquant cinq nouvelles puissances économiques : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

  • Broker (Courtier)

    Intermédiaire sur les marchés boursiers qui achète et/ou vend des titres pour le compte de clients.

  • CAC 40 (Cotation Assistée en Continu)

    Indice phare de la Bourse de Paris ; il donne l'évolution moyenne du cours des actions de 40 sociétés françaises parmi les plus importantes et les plus actives de tous les secteurs économiques.

  • Call

    Option d'achat (terme anglais).

  • Capitalisation

    Evaluation du montant futur d'un capital initial placé à un taux d'intérêt déterminé, pour un nombre d'années déterminé. Désigne également le fait que les intérêts versés en rémunération d'un placement y soient réinvestis.

  • Capitalisation boursière

    Evaluation de la valeur boursière d'une société à un instant « t ». Cette valeur représente le produit du cours de l'action par le nombre d'actions composant le capital de la société.

  • Capitaux permanents

    Ensemble des fonds propres et des dettes à long terme.

  • Carnet d'ordres

    Présente les 5 meilleures offres d'achat et de vente à un instant « t » et permet de positionner son ordre au plus juste.

  • Cash flow*

    Egalement appelé capacité (ou marge brute) d'autofinancement, le cash flow traduit l’aptitude d'une entreprise à se financer par ses propres ressources. Il correspond au bénéfice net augmenté des dotations aux amortissements et de certaines provisions.

  • CFD (de l’anglais « Contracts for difference »)

    Instruments financiers à terme, permettant d’investir sur un grand nombre de supports avec un effet de levier très important. Ils fonctionnent dans les deux sens. On notera qu’en cas d’évolution contraire à celle prévue par l’investisseur, la perte peut être plus importante que les sommes investies.

  • Chevalier blanc

    Lors d'une OPA, investisseur, banquier, ou entreprise, se portant au secours d'une société convoitée, avec l'accord de celle ci.

  • Clause d’agrément

    Permet au conseil d'administration d'une société de refuser certains actionnaires.

  • Club d'investissement*

    Groupe de personnes pratiquant la gestion collective d'un portefeuille boursier issu de leur épargne commune.

  • Coefficient de capitalisation des résultats (CCR)

    Voir « Price Earning Ratio ; PER »

  • Comptant

    Marché où les opérations d'achat (paiement) et de vente (livraison) sont simultanées. A Paris, le comptant est la règle, les transactions à terme sont cependant réalisables en recourant au Service de règlement différé (SRD).

  • Compte de liquidation

    Totalise les opérations réalisées sur le mois boursier et établit le solde du compte titres.

  • Compte titres

    Compte sur lequel sont déposées et conservées des valeurs mobilières.

  • Comptes consolidés

    Lorsqu'une société possède des filiales, elle doit publier des comptes qui font apparaître la physionomie financière du groupe.

  • Conseil automatisé (Robo-advising)

    Système reposant sur des algorithmes, permettant à partir d’une série de questions réponses en ligne de proposer à un investisseur des conseils de gestion de son patrimoine et/ou des produits financiers. Les avantages principaux résident dans la baisse du coût du conseil ainsi que dans son accessibilité permanente. Les risques pour l’investisseur qui n’aurait pas de recours humain, sont d’une part l’incompréhension des raisons de la proposition qui lui est faite, d’autre part une mauvaise prise en compte de ses besoins réels et de ses objectifs.

  • Conseil d’administration*

    Dans les sociétés anonymes, il est l’organe statutaire en charge de l’administration de la société. Sa composition est fixée par les statuts dans le respect des dispositions du code de commerce.

  • Conseil de surveillance*

    Dans les sociétés anonymes dirigées par un directoire, le conseil de surveillance est l’organe qui nomme les membres du directoire et contrôle leur gestion. Il comprend de 3 à 18 membres selon les statuts.

  • Cotation

    Permet de déterminer quotidiennement le cours d'un titre par confrontation des offres et des demandes exprimées pendant les séances, c'est à dire son prix sur le marché. Elle peut être effectuée soit en continu, soit au fixing (valeurs à moindre liquidité).

  • Cotation directe

    Mode d'introduction de nouveaux titres sur la place boursière, à un prix d'offre minimum, permettant une hausse des cours le jour même. Le prix définitif s'établit en fonction de la demande de titres.

  • Coupon

    Versement, en principe annuel, lié à la possession d'un titre. Dans le cas d'une obligation, il s'agit d'un intérêt calculé. Dans le cas d'une action, il s'agit d'un dividende.

  • Cours

    Prix résultant de l'offre et de la demande auquel s'échange l'action.

  • Cours ajusté

    Cours d'une action tenant compte des opérations ayant modifié le montant du capital (création d'actions nouvelles, division du titre).

  • Cours de compensation

    Cours conventionnel auquel les opérations à terme sont dénouées lors de la liquidation mensuelle.

  • Courtage

    Rémunération des intermédiaires financiers pour l'exécution des opérations boursières

  • Couverture

    Dépôt de garantie d'une opération à terme. On parle aussi de « déposit ».

  • Covenant

    Terme anglais désignant une clause d’un contrat de prêt qui, en cas de non respect des objectifs (en général un ou plusieurs ratios financiers), peut entraîner le remboursement anticipé du prêt.

  • Création de valeur

    Capacité d’une entreprise à obtenir un taux de rentabilité supérieur au taux de rémunération des capitaux (coût moyen pondéré des capitaux employés).

  • Crédit d’impôt

    Certaines dépenses ou charges supportés par des particuliers ou des entreprises donnent droit à un crédit fiscal, dont le montant s’impute sur le montant de l’impôt correspondant (impôt sur le revenu ou impôt sur les bénéfices). Certains crédits d’impôt ne peuvent être déduits qu’à
    concurrence du montant de l’impôt dû ; dans certains cas au contraire, l’excédent éventuel de crédit par rapport à l’impôt dû est remboursé au contribuable par le Trésor Public.

  • Crossing networks

    Système de négociation de gré à gré développé par les intermédiaires financiers les plus importants (en général les banques). Il n’y a pas de négociation de prix : celui-ci est importé automatiquement d’un autre système.

  • Crowdfunding

    Voir « financement participatif »

  • Crypto-actifs

    Actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs les acceptant en paiement de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale.

  • Cryptomonnaie

    Monnaie virtuelle qui repose sur un protocole informatique de transactions cryptées et décentralisées, appelé blockchain ou chaîne de blocs. Les principales sont le Bitcoin, l’Ether ou le Ripple ... Il en existe aujourd'hui près de 1 600 de ce type dans le monde. Elles sont créées au sein d’une communauté d’internautes, également appelés « miners » (mineurs en français), qui ont installé sur leurs unités informatiques connectées à internet un logiciel libre qui va créer, selon un algorithme, les « jetons » (ou tokens, en anglais) qui sont ensuite alloués à chaque « miner » en récompense de sa participation au fonctionnement du système.

  • Dark pools (en français « plates-formes électroniques de l’ombre »)

    Plateformes d’échange de blocs de titres qui s’effectuent dans la plus grande confidentialité et qui ne perturbent donc pas le marché.

  • Date de jouissance

    Date à partir de laquelle les intérêts d'un emprunt commencent à courir ou à partir de laquelle une action donne droit au versement d'un dividende.

  • Décote

    Ecart lorsque la valeur réelle ou théorique d'un titre est supérieure à son cours de bourse. Dans les opérations d'actionnariat salarié c'est le rabais sur le cours de référence de l'action, qui permet d'offrir un prix préférentiel pour les salariés.

  • Délai de recouvrement

    Nombre d'années nécessaire à un actionnaire pour obtenir une somme actualisée de bénéfices par action égale au cours de l'action. Voir « Actualisation »

  • Délit d'initié

    Comportement coupable d'un investisseur, qui exploite une information privilégiée généralement obtenue dans le cadre de ses fonctions ou de sa profession, susceptible de modifier le cours d'une action.

  • Dette souveraine

    Dette d’un pays indépendant. La souveraineté entraîne normalement pour l’Etat la possibilité de lever des impôts, qui contribueront au service de sa dette (paiement des intérêts, remboursements à l’échéance) et à la sécurisation des créances de ceux qui lui ont prêté de l’argent.

  • DICI* (« Document d’Information Clé pour l’Investisseur »)

    Document de deux pages pour tous les fonds accessibles au grand public. Il doit comporter de façon claire et synthétique, les informations essentielles sur l’OPC. Il s’applique aux FCPE et SICAV d’actionnariat salarié.

  • Dilution

    Diminution arithmétique du bénéfice ou du dividende par action à la suite de l'augmentation du nombre d'actions ou de la création d'obligations convertibles.

  • Directoire*

    Dans les sociétés anonymes ayant choisi la formule d’un directoire et d’un conseil de surveillance, le directoire dirige la société et agit au nom de celle-ci. Les statuts fixent sa composition ; le nombre de ses membres, personnes physiques, est de un au moins et de cinq au plus, ou sept dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

  • Dividende

    Partie du bénéfice de la société versée à l'actionnaire.

  • Division du nominal

    Cette opération permet aux actionnaires individuels d'accéder plus facilement aux titres d'une société. Elle consiste à diviser la valeur nominale de l'action et à multiplier d'autant le nombre de titres.

  • Document d'enregistrement universel ( ex Document de référence)

    Document publié par une société cotée, pour un exercice donné, contenant une information détaillée sur l'activité, la situation financière et les perspectives de l’entreprise. Il est essentiellement destiné aux investisseurs et aux analystes financiers. Il est soumis au contrôle de l'AMF et peut prendre la forme du rapport annuel de la société ou d'un document spécifique établi pour les besoins d'une opération de marché.

  • Document de base

    Document descriptif complet publié dans le cadre de l'introduction en bourse d'une société.

  • Dow Jones

    Indice boursier le plus connu de la Bourse de New York. Il repose sur 30 grandes valeurs.

  • Droit d'attribution

    Droit négociable attaché à chaque action ancienne lors de l'attribution gratuite d'actions, provenant de l'incorporation d'une partie des revenus dans le capital social.

  • Droit de souscription (DPS)

    Droit négociable attaché aux actions existantes et permettant de souscrire à des actions nouvelles lors d'une augmentation du capital en numéraire.

  • Droits de garde

    Montants perçus par les établissements habilités à conserver des titres.

  • Effet de Levier*

    Technique consistant, avec peu de dépôt, à engager plusieurs fois la mise et donc à accroître de manière plus que proportionnelle le rapport entre le capital engagé et les gains obtenus.

  • EMEA

    Acronyme signifiant Europe/Moyen Orient/Afrique (à partir des termes anglais)

  • EnterNext

    Bourse des PME/ETI françaises. Créée en 2013 et filiale d’Euronext.

  • ESMA* (European Securities and Markets Authority)

    Autorité Européenne des Marchés Financiers. C’est une autorité indépendante chargée d’élaborer des normes techniques, de garantir l’application cohérente du droit de l’Union, et de régler des différends entre superviseurs nationaux. L’ESMA a la possibilité de décisions contraignantes en cas d’urgence.

  • ETF (de l’anglais « Exchange Traded Funds »)

    OPC indiciels cotés sur les marchés réglementés d'Euronext ayant pour objectif de répliquer les variations d’un indice, à la hausse comme à la baisse. Il s’agit d’une gestion passive permettant au produit d’avoir une variation similaire à celle de son sous jacent, sans aucune intervention stratégique pour tenter de surperformer l’indice. Le gestionnaire du fonds se limite ainsi aux activités administratives comme l’encaissement de dividendes ou la transposition de divisions de titres. Il intervient de façon très limitée sur l’ETF et par conséquent les frais de gestion devraient être moins élevés que les frais des fonds gérés de manière active.

  • ETNC (Etats et Territoires Non Coopératifs)

    Voir « Paradis fiscaux »

  • Euroclear France

    Dépositaire central des valeurs mobilières.

  • Euronext

    Entreprise de services qui gère les marchés réglementés de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne.

  • Exercice social

    Période pour laquelle sont établis les comptes d'une société. Coïncide souvent avec l'année civile (ou « année calendaire ») ; lorsque ce n’est pas le cas, on parle d’un « exercice à cheval ».

  • Family office

    Francisé en "bureau de gestion de patrimoine" ou "gestionnaire de grande fortune", organisation privée destinée à détenir et contrôler le patrimoine d'une ou de quelques familles. Ce terme est appliqué à une organisation suivant les intérêts d'une famille ; le multi family office suit les intérêts de plusieurs clients. Certaines organisations s’ouvrent ainsi également à des particuliers via la Bourse comme Wendel ou Eurazeo en France.

  • FIA (Fonds d’Investissement Alternatif)

    Tout fonds d’investissement qui n’est pas un OPCVM. Il s’agit de SICAV et de FCP offrant plus de souplesse ou de spécificités que les OPCVM. Les FCPE relèvent de cette catégorie.

  • Financement participatif (en anglais « Crowdfunding »)

    Financement de projets par appel à un grand nombre de personnes, en utilisant des plateformes accessibles par internet et les réseaux sociaux et sans avoir recours aux intermédiaires financiers habituels. Mondialisé et peu régulé, il peut être un moyen d’entraide ou de lancement de projets innovants, mais il peut s’avérer très risqué pour les investisseurs individuels.

  • Fintech

    Entreprise qui utilise l’informatique et les communications à très hauts débits pour concevoir, développer et/ou commercialiser de nouveaux services financiers, ou de nouvelles méthodes de distribution de produits et services financiers. Il s’agit en général de start-up faisant appel à des financements externes (cf. fiches « Les investissements dans les PME innovantes non cotées » et « Le financement participatif »).

  • Fixage (ou fixing)

    Négociation et cotation d'un cours une ou deux fois par jour, par opposition au marché continu.

  • Flash orders

    Ils consistent à placer en moins d’une seconde des ordres sur un marché puis les retirer après en avoir évalué les conséquences.

  • Flottant

    Fraction du capital d'une société cotée qui est effectivement négociable en bourse.

  • FMI (Fonds Monétaire International)

    Institution spécialisée des Nations Unis, créée en 1944, à laquelle 190 pays adhéraient en 2023. Le rôle du FMI est de venir en aide à des pays en difficulté financière par des prêts en en contrepartie d’engagements précis de réformes économiques visant à assainir la gestion de leurs finances publiques et à rétablir une croissance équilibrée à long terme. Ses ressources reposent sur des engagements des états membres proportionnellement à leur quote-part dans le fonds. Son siège est à Washington.

  • Fonds commun de placement (FCP)

    Copropriété de valeurs mobilières, gérée par un professionnel pour le compte des porteurs de parts. Les Sicav et Fonds communs de placement sont deux catégories d'OPC.

  • Fonds communs de placement d'entreprise (FCPE*)

    Fonds commun de placement spécialisé dans la gestion des fonds constitués dans le cadre de l'intéressement, de la participation ou de versements volontaires des salariés d'une entreprise.

  • Fonds de roulement net

    Actif circulant moins dettes à court terme.

  • Fonds propres

    Ils sont égaux au total des actifs possédés par la société, diminué de l'ensemble de ses dettes.

  • FOREX

    De l’anglais « FOReign EXchange », qui signifie marché des changes ou encore marché des devises.

  • Frais de courtage ou Frais de transaction

    Calculés en pourcentage du montant de l'ordre passé ou bien en montant forfaitaire, ils incluent la commission du broker et, éventuellement, une commission versée à la société de gestion ou à l'établissement financier intermédiaire (qualifiée de « rétrocession »).

  • Front running

    Pratique interdite qui consiste pour un courtier à passer des ordres pour compte propre avant de passer les ordres de ses clients, en prenant avantage des effets de ces derniers sur le marché.

  • Gestion alternative

    Mode de gestion de fonds d’investissement visant à lisser les performances dans le temps et/ou à « sur performer » par rapport aux marchés financiers par des choix de placements très flexibles avec une prise de risque de perte très élevée. Les fonds de la gestion alternative sont communément appelés « hedge funds ».
    Ces fonds utilisent la vente à découvert (voir ce vocable), l’arbitrage en tirant profit de différences a priori anormales de valeur entre des actifs liés, l’effet de levier (voir ce vocable) ainsi que des produits dérivés en couverture du portefeuille ou pour spéculer.

  • Gestion directe

    Méthode de gestion dans laquelle l'investisseur possède son propre portefeuille de titres et donne les ordres d'achat ou de vente d'actions. S'oppose à la gestion indirecte par le biais d'OPC.

  • Gestion indicielle

    Gestion pratiquée par les fonds de placement dont la valeur est maintenue conformément à un indice boursier (par exemple le CAC 40). La gestion « passive » de ces fonds entraîne des frais de gestion moins élevés que la gestion « active » traditionnelle. Les fonds dans lesquels s’opère ce type de gestion sont appelés des « fonds indiciels » (« trackers » en anglais).

  • Goodwill (en français « survaleur » ou « écart d’acquisition »)

    Voir « survaleur ».

  • Gouvernement d'entreprise (en anglais « Corporate Governance »)

    Le Gouvernement d'Entreprise regroupe l'ensemble des différents dispositifs mis en place pour contrôler la gestion d'une société cotée. La notion de Gouvernement d'entreprise est apparue en France en 1995, lors de la publication du Rapport Viénot, qui préconise notamment la création de comités de contrôle spécialisés.

  • Hedge funds

    Voir « fonds de gestion alternative ».

  • HFT (de l’anglais “High Frequency Trading”)

    Voir « Trading haute fréquence ».

  • IFRS (International Financial Reporting Standards)

    Normes comptables dont l’application a été imposée par le règlement européen 1602/2002 du 19 juillet 2002 aux entreprises cotées ou faisant appel public à l’épargne publiant des comptes
    consolidés. Elles ont pour objectif principal d’harmoniser la présentation des états financiers afin d’en faciliter la compréhension et surtout la comparaison à l’échelon européen. La logique de ces normes repose sur des principes comptables nouveaux, dont certains font l’objet de réserve de l’Union européenne, notamment l’option de valorisation à la juste valeur (« fair value ») des actifs et passifs.

  • Illiquidité

    Caractéristique d'un actif qui ne peut être acheté ou vendu quand on le souhaite.

  • Insolvabilité

    Inaptitude de l'entreprise à faire face à ses engagements en cas de liquidation, c'est-à-dire d'arrêt de l'exploitation et de mise en vente des actifs.

  • Investisseurs institutionnels ou « zinzins »

    Organismes financiers (caisses de retraite, compagnies d'assurances, Caisse des Dépôts et Consignations), tenus par leurs statuts de placer leurs fonds dans des valeurs mobilières.

  • IPO (de l’anglais « Initial Public Offering »)

    Voir « Introduction en bourse ».

  • ISIN

    Les valeurs cotées à la fois sur Amsterdam, Bruxelles et Paris utilisent le code ISIN.
    Pour chaque valeur, ce code se compose de 12 caractères, dont deux lettres pour la place de négociation (NL : Amsterdam, BE : Bruxelles, FR : Paris).

  • Jetons de présence*(terme obsolète)

    Rémunération des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance.

  • Lever

    Prendre possession d'un titre acheté après l'avoir payé sur un marché à terme, exercer une option, dénouer un contrat d'option ou se procurer des fonds sur un marché.

  • Leverage buy out (LBO)

    Mécanisme de rachat d'une entreprise avec un apport minime de fonds propres et un recours important à l'emprunt garanti sur les actifs de l'entreprise. Souvent pratiqué pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (RES).

  • Licorne

    désigne une startup valorisée à plus d'un milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe.

  • Limite

    Cours maximum ou minimum, fixé lorsque l’on passe un ordre en bourse.

  • Liquidation

    Jour du règlement des opérations avec SRD (Service de Règlement Différé). Sauf exception, la liquidation a lieu le 5° jour de Bourse avant la dernière séance du mois.

  • Liquidité

    (I) Capacité pour un débiteur de dégager ou de se procurer la trésorerie nécessaire au paiement de ses dettes à l’échéance.
    (II) Caractérise un titre qui fait l’objet d’échanges quotidiens importants.

  • Livraison

    Se dit lorsque le vendeur transmet après paiement ses titres à l'acheteur.

  • Marché continu

    Caractéristique d’un marché où les opérateurs peuvent intervenir toute la journée (à Paris de 9 h 00 à 17 h 30) et de n'importe où, grâce à l'organisation informatisée des échanges.

  • Marché libre

    Marché non officiel créé par Euronext pour accueillir de petites sociétés qui veulent commencer une carrière boursière, sans pouvoir d'emblée accéder à un marché réglementé faute de remplir les conditions requises.

  • Marché primaire

    Marché des émissions de titres (marché du neuf).

  • Marché secondaire

    Marché où se négocient et s'échangent les titres en bourse (marché de l'occasion).

  • MiddleNext

    Association professionnelle française indépendante exclusivement représentative des valeurs moyennes cotées. Créée en 1987, MiddleNext fédère et représente exclusivement des sociétés cotées sur Euronext et Alternext, tous secteurs d’activités confondus. L’organisation est financée et gérée par des dirigeants de Valeurs Moyennes.

  • Mifid 2 (Mif2)

    Directive européenne entrant en application le 3 janvier 2018. Elle vise à mieux protéger les particuliers lors des placements en produits financiers et à prévenir les conflits d'intérêts avec leurs prestataires.

  • Moins-value

    Perte sur la vente d'un titre, égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

  • MTF (« Multi Trading Facilities ») ou SMN (Systèmes Multilatéraux de Négociation).

    Une des nouveautés les plus importantes de la MIF a été d’arrêter le monopole des plateformes traditionnelles et de permettre le développement des plateformes alternatives de négociation.
    Voir « plateforme de négociation ».

  • Nasdaq

    Marché des valeurs de croissance aux Etats-Unis.

  • NFT (Non Fongible Token)

    est un jeton non fongible qui permet d'associer un actif non fongible (une image, une vidéo, une musique, une œuvre d'art) à un jeton numérique. Détenir ce jeton, c'est être propriétaire de cet actif dont l'authenticité est garantie par la blockchain.

  • Nominal

    Fraction du capital représentée par une action. Toutes les actions d'une société ont le même nominal.

  • Nominatif*

    Type de détention d'une valeur mobilière inscrite, au nom de son propriétaire, sur les registres de la société (par opposition aux titres au porteur). On distingue le nominatif administré et le nominatif pur. Voir fiche « L’action, cadre de gestion ».

  • Note d’opération

    Document publié dans le cadre d'une émission de titres décrivant l'émetteur et les conditions de l'émission. On parle également de prospectus.

  • Nyse (New York Stock Exchange)

    Principal marché boursier des Etats-Unis.

  • Obligation convertible

    Obligations que le porteur pourra transformer en action dans une période donnée.

  • Obligation*

    Titre représentatif d'une créance, à revenu en principe fixe, créé lors de l'émission d'emprunts.

  • OPA*/OPE* (Offre Publique d'Achat/d'Echange)

    Quand une société veut racheter une entreprise cotée en bourse, elle peut proposer un prix d'achat unique pour tous les titres qui se présentent (OPA). Si la société qui se porte acquéreur est elle-même cotée, elle peut également proposer ses propres actions en rémunération des titres présentés (OPE).

  • OPC* (Organismes de Placement Collectif)

    Organismes de Placement Collectif qui collectent et placent les capitaux en valeurs mobilières. Il existe deux formes d’OPC en France : les FCP et les SICAV. Juridiquement, on distingue les OPCVM* et les FIA*.

  • OPF (Offre à Prix Ferme ou Offre à Prix Fixe)

    Procédure d'introduction en Bourse fixant la quantité et le prix unique des titres à vendre.

  • OPR (Offre Publique de Retrait) et OPRO (Offre Publique de Retrait Obligatoire)

    Lorsqu'une société possède au moins 95% du capital d'une autre société, elle peut lancer une OPA ou une OPE sur les 5% restants. La société en question sera alors radiée de la cote si l'OPR est suivie d'un retrait obligatoire (OPRO).

  • Options

    Produits dérivés qui donnent à l’acheteur le droit, mais pas l’obligation, d’acheter (option d’achat ou « call ») ou de vendre (option de vente ou « put ») un actif financier (le sous-jacent) à des conditions déterminées à l’avance (prix, échéance…). Le vendeur est tenu de livrer le sous-jacent si l’acheteur exerce l’option. Les options sont négociables tant qu’elles n’ont pas expiré.

  • Ordre de Bourse*

    Demande faite à l'intermédiaire financier pour acheter ou vendre une action en bourse.

  • OTC (Over the counter)

    Transaction de gré à gré entre opérateurs financiers.

  • Pair

    C'est la valeur faciale ou nominale d'un titre.

  • Paradis fiscaux ou ETNC

    Etats et Territoires Non Coopératifs au plan de la transparence des mouvements financiers.

  • Payout ratio

    Voir « taux de distribution ».

  • PEA (Plan d'Épargne en Actions)

    Cadre de gestion dans lequel il est possible de constituer, sous certaines conditions de conservation, un portefeuille d’actions françaises et des autres pays de l’Union européenne, d’Islande et de Norvège, en franchise d’impôt sur les dividendes et les plus values de cession, ces dernières étant soumises aux contributions et aux prélèvements sociaux à la sortie du plan.

  • PEE* (Plan d'Épargne d'Entreprise) et PEG* (Plan d'Épargne Groupe)

    Système d'épargne collectif destiné à encourager l'épargne des salariés avec l'aide de l'entreprise.

  • PER* (de l’anglais « Price Earning Ratio »)

    Rapport entre le cours de Bourse et le bénéfice par action, également appelé « Multiple de capitalisation » ou « Coefficient de capitalisation des résultats » ou « CCR ».
    Le PER permet de comparer la rentabilité des actions. C'est le critère d'appréciation boursière le plus utilisé. Le PER d'une valeur sera d'autant plus élevé que l'on anticipe une croissance forte de ses bénéfices.

  • Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)

    Montant de référence révisé annuellement pour l’application des cotisations de sécurité sociale et pour le calcul de nombreux plafonds de versement (voir page « données essentielles » du guide).

  • Plateforme de négociation

    Terme caractérisant un système de transactions électroniques servant à échanger des titres, des biens...

  • Plus-value*

    Gain obtenu sur la vente d'un titre, égal à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

  • Point mort

    Niveau de vente minimum à partir duquel une entreprise commence à gagner de l'argent ou cesse d'en perdre.

  • Prestataires de services en investissement

    Entreprises d’investissement habilitées à négocier les valeurs. Les sociétés de gestion en sont les principales représentantes.

  • Prime d’émission

    Les actions nouvelles sont le plus souvent émises à un prix supérieur à la valeur nominale. L’écart constitue la prime d’émission qui vient augmenter les réserves.

  • Prime de risque

    Différence entre le taux de rendement attendu du marché des actions et le taux de rémunération offert par les obligations d'Etat à long terme.

  • Private Equity

    voir fiche Capital Investissement

  • Produit dérivé*

    Instrument financier dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution du taux ou du prix d'un autre produit appelé « sous-jacent », qui ne requiert aucun placement net initial ou un apport peu significatif et dont le règlement s'effectue à une date future.

  • Prorogation

    Synonyme de report, le terme est devenu officiel sur le Service de règlement différé (SRD).

  • Prospectus

    Documentation écrite officielle diffusée largement lors d’un placement de titres par l’entreprise émettrice et la, ou les, banques en charge du placement. Il vise à informer les investisseurs sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société.

  • Put

    Option de vente en Anglais.

  • Quorum

    Part minimum du capital qui doit être présente ou représentée à une assemblée d'actionnaires pour que celle-ci délibère valablement.

  • Quotité

    Multiple de titres minimum pour une négociation. Elle s'applique encore aux options et warrants.

     

  • Rapport annuel

    Document de communication qu’une société publie après la clôture de l’exercice pour présenter ses activités, ses perspectives, ses principaux résultats financiers et souvent ceux qui la dirigent.

  • Rapport cours-bénéfice

    Rapport entre le cours des actions d'une société et son bénéfice net par action.
    Voir « PER »

  • Relit

    Système informatique français de règlement livraison des titres

  • Relution

    Inverse de dilution (voir ce mot).

  • Rendement d'une action

    Dividende rapporté au cours de l'action.

  • Report

    Possibilité offerte à un investisseur de reporter (on dit aussi proroger) d'un mois son engagement à terme moyennant le paiement d'un intérêt appelé report.

  • Report à nouveau

    Solde restant après distribution des bénéfices. Les soldes reportés sur plusieurs exercices peuvent servir à distribuer ou à compléter un dividende dans une période difficile.

  • RES (Rachat d'une Entreprise par ses Salariés)

    Opération permettant aux salariés d'une entreprise d'en acquérir le capital en grande partie grâce à un prêt.

  • Réserves légales

    La loi impose aux sociétés anonymes la constitution de réserves légales correspondant à 5% du bénéfice de l'exercice jusqu'à la limite de 10% du capital social.

  • Retrait obligatoire

    Voir « OPR-OPRO »

  • Road-show

    Série de rendez-vous organisés dans plusieurs villes pour le management d’une société afin qu’il puisse rencontrer ses investisseurs/actionnaires actuels ou futurs. Ce type d’évènement s’organise dans le cadre des introductions en bourse, d’opérations financières, ainsi que dans le cadre de la communication habituelle des sociétés cotées après leurs publications financières trimestrielles, semestrielles ou annuelles.

  • Rompu

    Si l'on n'a pas le multiple exact de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir une action (dix pour une par exemple), il reste des rompus, ces droits doivent être vendus ou complétés pour avoir le nombre d'actions correspondant à une souscription ou à une distribution de titre gratuit. En cas de fusion ou d'échange d'actions, se dit des titres en surplus par rapport à la parité d'échange.

  • Say on pay

    Consultation des actionnaires en assemblée générale sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux d'une société. Les votes peuvent avoir suivant la loi et les statuts une portée contraignante ou celle d'avis simplement consultatif.

  • SCIC

    Sociétés coopératives d'intérêt collectif (voir fiche les SCOP)

  • SCOP - Société Coopérative et Participative

    Voir fiche  « Les SCOP »

  • SEC (Securities Exchange Commission)

    Régulateur des marchés financiers américains, équivalent de l'AMF en France.

  • Service de règlement différé (SRD)

    S'est substitué au Règlement mensuel (RM). Permet d'effectuer des transactions à terme et à crédit sur les valeurs éligibles à ce service.

  • Seuil déclaratif

    Toute personne physique ou morale qui franchit seule, ou de concert, plus de 5%, 10%, 20%, le tiers, 50% et les deux tiers du capital, ou des droits de vote, d’une société cotée en France, doit en informer le marché. D’autres seuils peuvent également être prévus par les sociétés dans leurs statuts.

  • Seuil déclencheur d’une Offre publique

    En France, toute personne qui franchit le seuil de détention de 30% du capital ou des droits de vote d’une société cotée sur un marché réglementé doit déposer une offre publique.
    Sur Alternext, le seuil déclencheur de l’offre obligatoire est de 50% du capital ou des droits de vote.

  • SICAV (Société d'Investissement à CApital Variable)

    Société disposant de la personnalité morale ayant pour seul objet de gérer un portefeuille de titres pour le compte de ses actionnaires souscripteurs. Les SICAV sont gérées par une banque, compagnie d'assurances ou société de bourse.

  • SICAVAS

    SICAV ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières d'actionnariat salarié.

  • SMN Système Multilatéral de Négociation (en anglais « MTF »)

    Voir « Plates-formes de négociation ».

  • Sociétés de Bourse

    Entreprises d'investissement qui, avec les établissements de crédit ayant reçu l'agrément du l’AMF, sont seules habilitées à effectuer des transactions sur les marchés réglementés.

  • Solvabilité

    Capacité d’une personne physique ou morale de rembourser l’ensemble de ses dettes aux échéances immédiates, proches et lointaines.

  • Solvency II

    Règles prudentielles applicables aux sociétés d’assurance.

  • Soukouk

    Certificats d’investissement conformes à la recommandation religieuse s’appuyant sur le Coran, lequel interdit le prêt à intérêts.
    Une banque, ou un organisme financier, achète un bien et le revend immédiatement avec un prix majoré à son client, qui rembourse suivant un échéancier convenu à l’avance.

  • Sous-jacent

    S'applique à un actif ou à un titre sur lequel existent soit des options, soit des bons de souscription, soit des contrats à terme.

  • SPAC (Special Purpose Acquisition Company)

    Ce sont des coquilles vides qui s'introduisent en Bourse avec pour objectif de lever des fonds pour racheter une société cible. En 2021, 34 sociétés de ce type ont fait leurs premiers pas sur les marchés en Europe ( 600 SPAC à Wall Street) . Il n'empêche. La fièvre pour ces instruments financiers a bien gagné les Bourses européennes. Les SPAC représentent déjà une partie substantielle des introductions en Bourse (l'équivalent de 10 % aujourd'hui).

  • Spin off

    Terme anglo-saxon signifiant la scission d’une entreprise, avec création d’une entreprise nouvelle qui reprend certaines des activités. Les actionnaires de la société d’origine conservent leurs actions et reçoivent des actions de la société nouvelle au prorata des actions qu’ils possèdent.

  • Split

    Voir « Division du nominal »

  • Stock option

    Option d'achat d’actions existantes ou de souscription d'actions attribuées par une Société Anonyme à certains salariés et mandataires sociaux non salariés. L'Assemblée Générale est compétente pour autoriser le Conseil d'Administration à attribuer des actions préexistantes rachetées par la société (options d'achat d'actions) ou à souscrire en cas d'augmentation de capital (options de souscription d'actions).

  • Support

    Utilisé comme synonyme d'actif sous-jacent.

  • Support

    Utilisé comme synonyme d'actif sous-jacent

  • Surcote

    Ecart entre la valeur réelle ou théorique d'un titre et son cours de bourse quand ce dernier est supérieur à la première.

  • Surcote

    Ecart entre la valeur réelle ou théorique d'un titre et son cours de bourse quand ce dernier est supérieur à la première.

  • Survaleur ou Ecart d’acquisition ou Goodwill (en anglais « goodwill »)

    Ecart d'acquisition, figurant au bilan d’une société, correspondant à l'excédent du coût d'acquisition, lors d'une prise de participation ou d'une fusion, sur la quote-part de l'acquéreur dans la juste
    valeur des actifs et passifs identifiables (selon la norme internationale IFRS 3).
    L'écart entre le prix d'acquisition d'une société et sa valeur économique peut-être positif (goodwill) ou négatif (badwill).

  • Survaleur ou Ecart d’acquisition ou Goodwill (en anglais « goodwill »)

    Ecart d'acquisition, figurant au bilan d’une société, correspondant à l'excédent du coût d'acquisition, lors d'une prise de participation ou d'une fusion, sur la quote-part de l'acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables (selon la norme internationale IFRS 3).
    L'écart entre le prix d'acquisition d'une société et sa valeur économique peut-être positif (goodwill) ou négatif (badwill).

  • Swap

    Contrats d’échange (en anglais, to swap = échanger) qui permettent à deux parties d’échanger des flux financiers. Ces parties sont en général des banques ou des institutions financières. L’avantage pour elles réside dans l’absence de capitaux à échanger.
    Pour une entreprise, l’avantage sera la modification des caractéristiques de ses actifs financiers figurant au bilan, en y superposant un produit « hors bilan », sans encourir les conséquences comptables et fiscales d’une sortie de bilan.
    A titre d’exemples, il peut s’agir de l’échange des intérêts d’un prêt à taux variable contre des intérêts fixes, de taux d’intérêts afférents à des prêts en devises différentes, d’une protection contre un risque crédit en contrepartie de versements réguliers (en anglais « credit default swaps » ou « CDS »), ou encore d’un prix fixe contre un prix variable pour des matières premières.
    Les swaps sont au cœur de l’ingénierie financière. On les trouve par exemple dans les opérations d’actionnariat salarié à effet de levier.

  • Taux de distribution (en anglais « payout ratio)

    Rapport entre le dividende net par action et le bénéfice net par action.

  • Titre au nominatif

    Voir « Nominatif »

  • Titre au porteur

    Le possesseur de l'action est inconnu de la société émettrice.

  • Titres subordonnés

    Titres de plusieurs types, qui ne peuvent être remboursés qu’à l’initiative de l’émetteur, soit en espèces soit en actions. Sans faire partie du capital, ils constituent des quasi fonds propres. Une variété de ces titres, dits « super subordonnés » ne sont remboursables aux porteurs en cas de liquidation de la société qu’après les autres créanciers non actionnaires.

  • Titrisation

    Technique financière consistant à transférer à des investisseurs des créances en les transformant en titres financiers émis sur les marchés de capitaux.

  • Trading à Haute Fréquence ou HFT (de l’anglais « High Frequency Trading »

    Exécution à grande vitesse (quelques microsecondes) de transactions financières faites par des algorithmes informatiques complexes. Ces transactions permettent de jouer sur des grandes quantités avec des petits écarts de prix et de faibles coûts de traitement.

  • Valeur de croissance

    Action d'une société qui exerce son activité dans un secteur en forte croissance.

  • Valeur de retournement

    Se dit d’un titre financier qui, après avoir suivi une longue tendance baissière, semble être en passe d'inverser durablement la tendance.

  • Valeur mobilière

    Titre négociable émis par une société ou une collectivité publique qui peut être coté en bourse. Les deux grandes catégories sont les actions et les obligations.

  • Valeur nominale

    Il s'agit de la valeur à laquelle un titre a été émis. Le capital social correspond au produit de la valeur nominale par le nombre d'actions. Voir «Nominal»

  • Validité de l'ordre

    Un ordre jour ne peut donner lieu à une transaction que dans la journée où il a été émis. Il restera sur le marché jusqu'au jour indiqué s'il est à date déterminée, alors qu'un ordre à révocation est valable jusqu'à la fin du mois civil.

  • Vente à découvert

    Vente au comptant d’actifs (notamment des titres) que l’on ne possède pas, mais que l’on prévoit de racheter ultérieurement moins cher, la différence constituant le gain de l’opérateur. Si le prix monte, l’opération est au contraire perdante pour lui et son risque de perte est en théorie illimité.

  • Volatilité

    Indicateur de risque qui permet de mesurer l'amplitude de variation des cours d'un titre par rapport à la tendance générale du marché.

  • Warrant

    Voir « Bon de souscription ».

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    * Termes figurant dans le glossaire

    VII. L’ÉPARGNE RETRAITE

    VII. 44. L’économie générale des dispositifs d’Épargne Retraite

    Gérard KESZTENBAUM, avocat honoraire et Olivia RAULT-DUBOIS, avocate associée,cabinet FIDAL Date de création : 16/03/2020Date de révision : 27/08/2024

    La réforme de l’épargne retraite : présentation et économie générale.

     

    Après avoir multiplié, au fil du temps, les dispositifs (PERE, PERP, PERCO et autres fonds de pension) sans oublier les aller-retours (comme sur les fonds de pension), le législateur a opté, dans la loi PACTE (loi n°2019-486 du 22 mai 2019) et les textes pris pour sa mise en œuvre, pour une réforme d’ensemble de l’épargne retraite.
    Cette réforme qui repose, outre l’article 71 de la loi PACTE, sur une série de textes : ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 et arrêté ECOT1917532A du 7 août 2019, est codifiée dans un nouveau chapitre du titre II du livre II du Code monétaire et financier : le chapitre IV, intitulé « Plans d’épargne retraite ».

    Il est intéressant de noter que l’article 71 précité de la loi PACTE se trouvait inséré dans un chapitre de cette loi intitulé « des entreprises innovantes », dans une section elle-même dénommée « améliorer et diversifier les financements » et dans une sous-section elle-même intitulée « mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés ». Ainsi, il ne s’agit pas seulement, dans l’intention du législateur de favoriser l’émergence dans notre pays d’une option forte d’épargne retraite pour les actifs salariés ou indépendants, en complément du régime universel de retraite à venir, mais aussi d’ouvrir une voie nouvelle d’épargne dirigée vers les entreprises. Ce nouveau régime est applicable depuis le 1er octobre 2019.

    Caractéristiques communes essentielles

    Première pierre de ce nouvel édifice : la promulgation d’un cadre juridique commun à l’ensemble des PER par l’article 71 de la loi PACTE codifié sous les articles L.224-1 à L.224-8 du Code monétaire et financier. Ce cadre juridique commun se caractérise notamment :

    • Par une définition unique du PER (C.mon.fin. art. L.224-1) « Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
    • Par les sommes qui peuvent y être versées par l’adhérent : versements volontaires, participation, intéressement, droits inscrits sur un compte-épargne-temps ou jours de repos non-pris et versements obligatoires par l’adhérent et son employeur.
    • Par les différentes possibilités d’affectation de ces sommes soit sur un PER collectif d’entreprise à caractère facultatif (PERECO) ou obligatoire (PERO), soit sur un PER individuel, lesquels peuvent être adossés soit à un compte-titres, soit à un contrat d’assurance de groupe, soit à l’adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire.
    • Par un régime fiscal original et innovant, tout particulièrement pour les bénéficiaires.

    Ces caractéristiques se présentent donc comme un ensemble rationnel et cohérent offrant aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux personnes physiques de multiples possibilités. Mais ces caractéristiques ne permettent pas pour autant à cet ensemble d’éviter l’écueil d’une indéniable sophistication, ni de poser quelques problèmes à toutes les entreprises déjà dotées d’un PERCO et/ou d’un régime article 83, ces institutions n’étant pas vouées à disparaître totalement du paysage de l’épargne retraite.

    Cependant, le législateur ayant aussi choisi de faciliter la transférabilité de cette épargne d’une institution à une autre, à la fois sur le plan collectif et sur le plan individuel, la transition entre les institutions existantes et les nouvelles devrait s’en trouver facilitée.

    Les PER d’entreprise

    PER à adhésion facultative, PER à adhésion obligatoire et PER unique

    Les entreprises auront désormais le choix entre la mise en place d’un PER facultatif et/ou d’un PER à adhésion obligatoire collectif ou catégoriel. A ce choix s’ajoute la possibilité de regrouper dans un PER unique les deux dispositifs précédents qui comprend donc alors des compartiments distincts.

    Le PER à adhésion obligatoire ou PERO se caractérise non seulement par son caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires, mais aussi par la possibilité de limiter son champ d’application à une ou plusieurs catégories d’entre eux, déterminées à partir de critères objectifs (C.mon.fin. art.L.224-24, al.1 nouveau). Le PERO fait l’objet de la fiche dédiée n°45.

    Le PER à adhésion facultative ou PERECO doit être ouvert à tous les salariés de l’entreprise, même si une condition d’ancienneté de trois mois peut être instituée. Le PERECO fait l’objet de la fiche spécifique n°46.

    L’art.L.224-27 nouveau du Code monétaire et financier autorise en outre l’entreprise au sein de laquelle a été institué soit un PERECO, soit un PERO – selon l’une des modalités énoncées ci-après – soit à mettre en place des versements obligatoires au sein du PERECO, soit à transformer le PERO existant en un PERECO qui comportera aussi un compartiment à adhésion obligatoire alimenté par l’entreprise et le salarié et un compartiment à adhésion facultative alimenté par les salariés qui le souhaitent.

    Les modalités de mise en place des PER d’entreprise

    Ces modalités diffèrent quelque peu selon qu’il s’agit d’un PERECO ou d’un PERO.

    Pour la mise en place du PERECO, le Code monétaire et financier (art. L.224-14) renvoie aux dispositions de l’article L.3322-6 du Code du travail applicables à la conclusion des accords de participation auxquelles il ajoute la possibilité d’une mise en place unilatérale par l’employeur. Mais pour le PERO, il renvoie à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui exclut, juridiquement, la possibilité de mettre en place un PERO avec le comité social et économique.

    L’alimentation des PER d’entreprise

    Les sources d’alimentation du PERECO sont identiques à celles du PERCO (cf. fiche n°42), exception faite du plafonnement des versements volontaires du salarié (qui résulte de l’art.L.3332-10 du C. trav).

    S’agissant du PERO, il doit recevoir aussi bien les versements obligatoires des salariés que ceux de l’entreprise qui résultent de son règlement ainsi que les versements volontaires des salariés et les jours de congés inscrits dans un CET ou non s’il n’en existe pas dans l’entreprise.

    La gestion des PER d’entreprise

    La gestion des PER – y compris celle des PER individuels – offre aux épargnants de multiples possibilités de placements :

    Tous les PER peuvent être souscrits auprès d’un gestionnaire d’actifs et donner lieu à l’ouverture d’un compte-titres composés de titres financiers diversifiés : certaines valeurs mobilières, des FCPE diversifiés relevant de l’article L.214-164 (les FCPE d’actionnariat salarié étant exclus du champ des PER d’entreprise), des actifs immobiliers (OPCI et SPCI) énumérés à l’article R.224-1 du Code monétaire et financier.

    Mais aussi auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance et prendre la forme d’un contrat d’assurance groupe dont l’exécution est liée à la cessation de l’activité professionnelle des bénéficiaires ou d’un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire. Ces contrats peuvent d’ailleurs prévoir que les versements qui y sont affectés sont constitués des titres financiers mentionnés à l’article R.224-1 du Code monétaire et financier (cf. ci-dessus). Enfin, ces contrats peuvent proposer des garanties complémentaires (décès, invalidité, perte d’autonomie, prévoyance, perte d’emploi).

    Mais le législateur assortit aussi ces modalités d’un certain nombre de garanties et avantages au profit des bénéficiaires du PER institué dans l’entreprise : encadrement des investissements (cf. ci-dessus), gestion pilotée, prise en charge de certains frais par l’entreprise, comité de surveillance et information des bénéficiaires.

    Par ailleurs, pour de multiples raisons et notamment d’ordre fiscal, il pourra y avoir, pour un même épargnant, plusieurs compartiments : un compartiment individuel, destiné à accueillir les versements volontaires et d’épargne salariale des salariés, un compartiment collectif pour recueillir l’épargne obligatoire (PERO) et un autre compartiment collectif pour recevoir les éventuels transferts en provenance d’un autre PER.
    Ces questions sont traitées de façon détaillée dans les fiches 45 et 46.

    Le PER individuel (PERI)

    Le PER individuel est ouvert à tous, quelle que soit l’activité professionnelle ou le statut de celui qui ouvre un tel plan et il est même ouvert aux inactifs.
    Il fait l’objet de la fiche 47.

    Les deux catégories de PERI

    On distingue les plans qui donnent lieu à l’ouverture d’un compte-titres et les plans qui donnent lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance groupe dont l’exécution est liée à la cessation de l’activité professionnelle.

    Les premiers sont ouverts auprès d’un établissement financier ou d’un intermédiaire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement. Les seconds auprès d’une association relevant de l’article L.141-7 du Code des assurances qui régit les associations souscriptrices de contrats d’assurance groupe sur la vie ou de capitalisation. Ces plans peuvent prévoir des garanties complémentaires.

    L’alimentation du PERI

    Les PERI sont essentiellement alimentés par des versements volontaires des titulaires. Mais ils peuvent aussi recevoir des sommes transférées provenant d’autres PER, y compris d’entreprise.

    La gestion du plan et l’information de l’épargnant

    La gestion du PER individuel est régie par les dispositions communes à tous les PER en ce qui concerne les actifs éligibles (cf. supra) et les modalités de la gestion pilotée permettant de réduire progressivement les risques lorsque le titulaire du plan approche de la retraite. Il s’y ajoute, pour les PERI donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance groupe, une obligation de cantonnement de la comptabilité.

    Plusieurs obligations d’information pèsent en outre sur le gestionnaire du plan, tant avant l’ouverture du plan qu’au cours de son exécution.

    Les modalités de sortie des PER

    La sortie en rente viagère est obligatoire pour les droits correspondant à des versements obligatoires dans un PERO (C.mon.fin. art.L.224-5, al.1).
    Les droits issus des autres versements et plans sont délivrés sous forme de rente ou de capital sauf option irrévocable en faveur de la rente lors de l’ouverture du plan.

    Le régime social des PER d’entreprise

    La mise en place de ce nouveau régime de l’épargne retraite ne s’accompagne pas, heureusement, de nouvelles règles de cotisations sociales, ni pour le salarié, ni pour l’entreprise. Il reprend grosso modo les règles applicables aux versements d’épargne salariale et cela vaut aussi bien pour l’exonération des cotisations sociales que pour le forfait social ou le régime de la CSG-CRDS (cf. fiches numéros 39 et 40).

    Par ailleurs, l’exonération plafonnée de cotisations sociales à laquelle ouvrent droit les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaires à cotisations définies dits « article 83 » bénéficie également aux versements de l’employeur au PERO (cf. fiche n°45 sur le PERO).
    Les prestations versées sous forme de rente ou en capital sont exonérées de la contribution d’assurance-maladie sur les avantages de retraite et de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à des versements volontaires. Mais cette exonération ne s’applique pas en cas de renonciation au régime fiscal de faveur applicable aux versements qui permettent de bénéficier du régime fiscal de faveur applicable « à la sortie » (cf. ci-après). Quant aux prélèvements sociaux, leur application est limitée aux seuls produits de l’épargne.

    Les règles essentielles de la fiscalité des PER

    Si le régime social des PER ne présente pratiquement pas d’innovations, ni pour les entreprises, ni pour les bénéficiaires, il n’en est pas de même en matière fiscale. La principale qualité de ce régime fiscal est son applicabilité à l’ensemble des PER : PERECO, PERO et PERI. Mais cette qualité n’exclut pas comme souvent dans notre pays, une relative complexité, liée à la fiscalité générale des revenus et des placements financiers préexistante à la mise en place de ce nouveau régime. Cela dit, ce régime, qui concerne essentiellement les bénéficiaires semble assez innovant et plutôt équilibré. Il fait l’objet d’une fiche complète et détaillée (fiche 49).

    D’une façon générale, le régime fiscal des PER dépend de l’origine des sommes épargnées, mais pas complètement :

    • Les versements issus de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l’employeur au PEE, jours de congé placés dans un CET et jours de congé non pris en l’absence de CET dans l’entreprise) conservent leur régime fiscal de faveur à l’entrée et à la sortie ce qui devrait contribuer à en aviver l’intérêt et le développement ;

    • Les versements volontaires des bénéficiaires et les versements obligatoires de l’employeur sont déductibles de l’impôt sur le revenu « à l’entrée » dans la limite de plafonds. « A la sortie », les prestations provenant des versements déduits de l’IR sont cependant soumises à cet impôt, peu important à cet égard qu’elles soient perçues par leur bénéficiaire sous forme de rente ou de capital. Cette règle vaut aussi pour les indépendants qui ont ouvert un PERI.

    • Mais les titulaires d’un compte ouvert dans un PER peuvent aussi renoncer, chaque année, au bénéfice de cette déduction de l’IR et bénéficier alors d’un régime fiscal de faveur « à la sortie », s’appliquant donc soit au capital perçu à ce moment-là, soit à la rente perçue. Cette innovation permet donc de tenir compte de la situation fiscale du titulaire du compte au moment où les versements sont effectués.

    • D’une façon générale, les prestations à la sortie bénéficient d’un traitement favorable, qui outre les principes dégagés ci-dessus, tient largement compte de l’origine des fonds épargnés.

    • Quant aux prélèvements sociaux, ils sont limités aux seuls produits des sommes investies.

    Assouplissement de la transférabilité des droits

    Autre innovation majeure de la réforme : le régime de la transférabilité des droits est considérablement assoupli par les dispositions du nouvel article L.224-6 du Code monétaire et financier qui pose un principe général de transférabilité des droits individuels en cours de constitution. Cependant, s’agissant des droits constitués dans un PERO, ils ne sont transférables que lorsque leur titulaire quitte l’entreprise.

    L’article L.224-40 du même code y ajoute la possibilité de transférer vers un PER des droits individuels en cours de constitution sur un contrat d’assurance groupe dit « Madelin », sur un PERCO ou sur un régime dit « article 83 ». L’article L.224-12 organise les transferts collectifs de PER d’entreprise, notamment en cas de restructuration d’entreprise ou de changement de gestionnaire.

    Enfin, l’article L.224-28 du même code facilite également les transferts vers les PERI.
    Cette question fait l’objet de la fiche n°42.

    Le sort des dispositifs actuels d’épargne-retraite

    La réforme n’élude pas la question du sort des dispositifs actuels d’épargne retraite.
    Les PERCO et les régimes dit de l’article 83 déjà existants pourront rester en place, mais les entreprises qui n’en sont pas dotées ne pourront plus en mettre en place à partir du 1er octobre 2020. En outre, s’agissant du PERCO, le législateur a créé une procédure simplifiée de transformation du PERCO en PERECO, ce qui n’exclut pas non plus le transfert collectif des droits constitués dans un PERCO vers un PERECO en application des principes évoquées ci-dessus (cf. fiche n°42, partie II).

    En revanche, les dispositifs individuels comme les contrats dits « Madelin », les PERP, les comptes ouverts à la Préfon ont été fermés au 1er octobre 2020 et ne pourront donc plus être alimentés sauf mise en conformité avec les règles du PERI, ce qui aboutira à les transformer automatiquement en PERI (fiche 47).

    Quatre ans après la promulgation de la loi dite « Pacte » qui a instauré ces nouveaux dispositifs d’épargne retraite, les en-cours des PER au 30 juin 2023 publiés par l’AFG (association de gestion financière) sont positifs et atteignent des montants significatifs : 29,7 milliards d’euros en épargne retraite collective d’entreprise (PERCO et PER Collectifs (+ 16,9 % vs juin 2022).

    VII. 45. L’épargne retraite collective à adhésion obligatoire (du PER au PERO)

    Manuèle PENNERA - Hubert CLERBOIS / Associée gérante de KaRente - Associé EPS Partenaires Date de création : 18/03/2020Date de révision : 02/11/2023

    Toute entreprise est libre de mettre en place un Plan d’Epargne Retraite à adhésion obligatoire, dit « PERO », à l’attention de tout ou partie de ses salariés. Le PERO a remplacé progressivement les plans d’épargne dits Article 83 ou PERE. Voici les principales caractéristiques du PERO, telles que définies notamment dans le chapitre IV du code monétaire et financier nouvellement créé par la loi PACTE du 22 mai 2019 :

    Le PERO est une variante du PER issu de la loi PACTE

    En ce sens, pour recevoir l’épargne retraite de toute nature, comme tout PER, le PERO comporte les trois compartiments suivants :

    1. Individuel, pour recevoir les versements libres de l’épargnant salarié et ses transferts de produits d’épargne individuelle,

    2. Collectif, pour recevoir les transferts de PERCO ou de PERECO,

    3. Collectif à adhésion obligatoire, pour recevoir les cotisations obligatoires employeur et salarié et les transferts de plans article 83 anciens et du même compartiment d’autres PERO.

    La retraite est l’unique finalité du PERO

    Un PERO permet aux salariés de se constituer, avec l’aide de leur employeur, un complément de revenu à leur retraite, perçu sous forme de rente viagère au plus tôt à la liquidation de la pension Vieillesse de la sécurité sociale ou a l’atteinte de l’âge légal de départ en retraite. La sortie du PERO se fait sous forme de rente viagère (pour le compartiment 3) à l’exclusion de tout autre mode de sortie. Les accidents de la vie sont des motifs de déblocage anticipés et de récupération de l’épargne sous forme de capital. La retraite peut être réversible sur le conjoint.

    Un PERO, pour tous ou pour une catégorie, à adhésion obligatoire

    Le PERO peut bénéficier à tous les salariés ou être réservé à une catégorie de personnel, à condition que la catégorie soit définie de façon homogène, non discriminatoire, selon les quatre types de critères suivants :

    1.  Cadres ou non cadres
    2.  Tranches de rémunération (plafonds SS)
    3.  Catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
    4. L’adhésion au plan existant est obligatoire pour tous les salariés entrant dans la catégorie des bénéficiaires au plan, présents au moment de la mise en place du plan ou nouveaux entrants dans l’entreprise.

    La mise en place du PERO se fait au choix, conformément à l’article L.911-1 du Code la sécurité sociale :

    • par convention ou accord collectif de travail ;
    • Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
    • à la suite de la ratification, à la majorité de 50% du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur ;
    • par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

    Cotiser au PERO

    Les cotisations définies au régime alimentent le compartiment Collectif obligatoire du PERO (compartiment 3).

    Ces cotisations peuvent être définies en pourcentage du salaire ou d’une autre assiette comme le plafond de la sécurité sociale. Un taux de cotisation différent peut être appliqué par tranche de salaire. L’employeur doit obligatoirement financer une partie des cotisations et peut financer la totalité de la cotisation.

    La répartition entre employeur et salariés est variable et résulte de la négociation menée entre eux. Le taux de cotisation doit être uniforme pour tous les membres d’une même catégorie de salariés.

    Si le régime le prévoit, chaque salarié peut librement épargner sur le compartiment Individuel (compartiment 1 : versements volontaires) de son PERO, en bénéficiant de déductions fiscales spécifiques. A la différence des cotisations obligatoires (compartiment 3), les sommes investies dans le compartiment peuvent bénéficier d’un retrait sous forme de capital (ou capital fractionné) au moment du départ en retraite.

    Le salarié peut épargner des jours de congé sur son PERO

    Tout salarié peut épargner directement sur son PERO jusqu’à 10 jours de congés non pris par an et il y peut transférer des jours de congés épargnés sur son CET dans la même limite de 10 jours par an. Les jours ainsi épargnés sont exonérés de cotisations salariales et patronales, d’assurances sociales et d’allocations familiales. Ils sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite du disponible fiscal retraite individuel.

    Des droits à retraite acquis aux salariés

    Les cotisations alimentent un compte propre à chaque épargnant ; l’épargne accumulée et augmentée des produits financiers appartient à l’épargnant, qui en bénéficie à sa retraite sous forme de rente viagère (sortie en capital possible pour les rentes mensuelles inférieures à 100 €). L’organisme gestionnaire administratif et financier du PERO peut être un assureur, une institution de prévoyance ou une mutuelle, si le plan est géré sous forme de contrat d’assurance de groupe ou il peut être un établissement financier de crédit ou de tenue de comptes conservation si le PERO est géré en comptes titres. En tout état de cause, le gestionnaire doit fournir périodiquement à l’épargnant des informations précises sur le rendement de son épargne et sur les frais de gestion prélevés.

    Un traitement fiscal et social favorisé

    Les cotisations au PERO bénéficient d’un traitement fiscal et social de faveur sous conditions. Outre la définition objective de la catégorie des bénéficiaires, la sortie en rente viagère et l’uniformité du taux de cotisation déjà évoqués, le plan doit respecter les critères suivants :

    La cotisation de retraite ne doit pas se substituer à un élément de salaire préexistant,

    L’employeur doit remettre à chaque salarié une notice d’information émise par le gestionnaire du plan,

    La désignation de l’organisme gestionnaire du plan doit être réexaminée au moins tous les 5 ans.

    Le document instituant le régime – accord collectif, règlement de retraite mis en place par référendum ou par décision unilatérale de l’employeur – doit obligatoirement reprendre ces différents éléments, sous peine de nullité.

    Les cotisations patronales bénéficient d’exonération de charges sociales

    Les contributions de l’employeur ne sont pas considérées comme un salaire, elles échappent aux charges sociales patronales dans la limite de 5% de la rémunération annuelle brute de chaque salarié, limite réduite, le cas échéant, de l’abondement au PERCO reçu par le salarié sur la même année. La rémunération prise en compte étant plafonnée à 5 plafonds annuels de la sécurité sociale, l’enveloppe individuelle d’exonération sociale est ainsi plafonnée à 10 998 € en 2023.

    Les cotisations patronales et salariales bénéficient d’avantages fiscaux

    Les contributions de l’employeur n’étant pas considérées comme un salaire, échappent à l’impôt sur le revenu, dans la limite professionnelle retraite décrite ci-après.

    Les éventuelles cotisations obligatoires des salariés bénéficient également d’exonérations fiscales, plafonnées de la façon suivante : le cumul de la cotisation patronale et de la cotisation salariale obligatoire est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute de chaque salarié, limite réduite, le cas échéant, du montant de l’abondement au PERCO reçu par le salarié sur la même année. La rémunération annuelle est prise en compte dans la limite de 8 plafonds annuels de la sécurité sociale. L’enveloppe individuelle d’exonération fiscale professionnelle est ainsi plafonnée à 26 327 € en 2020.

    Les versements volontaires des salariés peuvent être déduites (non déduites sur option de l’épargnant au moment du versement) de leur revenu imposable dans la limite de 10 % du revenu d’activité professionnel, sous déduction des cotisations patronales et salariales obligatoires de l’année précédente à un PERO ou un plan article 83 et de l’éventuel abondement au PERCO de l’année précédente et des transferts de jours de repos ou CET vers un PER.

    En pratique, pour maximiser l’utilisation de ces plafonds fiscaux, l’entreprise pourra retenir un taux de cotisation patronal à 5 % du salaire et permettre une cotisation libre des salariés dans leur disponible fiscal individuel.

    La cotisation patronale est soumise à la CSG, CRDS et au forfait social.

    La CSG et la CRDS sont prélevées au taux normal (9,7%), sur 100% de la cotisation patronale, avant le versement de la cotisation à l’organisme gestionnaire. Le forfait social au taux de 16% est à la charge de l’employeur.

    La rente viagère issue du compartiment obligatoire du PERO est fiscalisée comme une pension ou un salaire

    La rente en sortie de PERO est soumise à charges sociales à taux réduit (10,10% depuis le 1/1/2018) et est imposée dans le cadre du régime « rente acquise à titre gratuit », donc sans régime de faveur, après abattement d’assiette de 10%, au barème de l’impôt sur le revenu, comme un salaire.

    Les sommes issues du compartiment Individuel du PERO sont récupérées au choix en rente ou en capital et sont fiscalisées en conséquence.

    Deux cas sont à envisager :

    1) Pour l’épargne ayant bénéficié d’une déduction fiscale à l’entrée :

    a/ Si l’épargne est récupérée sous forme de capital :

    • le cumul des sommes ayant bénéficié d’une déduction fiscale est à soumettre au barème de l’impôt sur le revenu sans abattement,
    • les produits financiers afférents sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (12.8% ou option pour le barème IR) et aux prélèvements sociaux au taux actuel de 17.2%.

    b/ Si l’épargne est récupérée sous forme de rente :

    • les arrérages de rente sont soumis au barème de l’IR après abattement de 10% et prélèvements sociaux à 10,1%.

    2) Pour l’épargne n’ayant pas bénéficié de déductions fiscales à l’entrée

    a/ Versée sous forme de capital :

    • Les sommes versées sont restituées intactes,
    • les produits financiers sont soumis au PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique).

    b/Versée sous forme de rente :

    • régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux et prélèvements sociaux à 17.2%.

    L’épargne est transmise aux ayant droits en franchise de droits de succession en cas de décès du salarié avant la retraite

    En cas de décès avant la retraite, l’épargne revalorisée du salarié est transmise au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ou à défaut à ses héritiers, en franchise de droits de succession, si le PERO a été ouvert sous forme d’un contrat d’assurance. A défaut, l’épargne est versée à la succession et taxée aux droits de mutation à titre gratuit selon les règles de droit commun.

    La gestion financière d’un PERO

    L’entreprise sélectionne une gamme de fonds plus ou moins étendue qui est proposée à ses salariés pour placer leurs cotisations. Un PERO doit comprendre :

    • deux offres de gestion pilotée à horizon Retraite, à composition réglementée, dont la gestion équilibrée est l’investissement par défaut,
    • un fonds solidaire.

    Un PERO peut comprendre :

    • un Fonds général d’assurance, dit fonds en Euro, caractérisé par un taux de rendement minimum garanti et par un effet de cliquet (la valeur de l’épargne ne peut qu’augmenter) ou un Fonds Eurocroissance, avec garantie au terme du placement,
    • des FCP, SICAV en direct ou sous forme d’unités de compte, selon le type de PERO,
    • des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE).

    Un PERO peut être regroupé avec un PERECO

    Le produit résultant du regroupement d’un PERO avec un PERECO dit PER « unique » ou « PERU » permet d’alimenter aux salariés d’alimenter le compartiment Collectif avec les flux d’épargne salariale (intéressement, participation, abondement, droits du Compte Epargne Temps et jours de congé non pris). Le traitement fiscal et social des flux entrants et sortants de ce compartiment obéit alors à des règles spécifiques.

    Quid des plans article 83 ?

    Les plans article 83 mis en place jusqu’au 1er octobre 2020 continueront d’être gérés et d’accepter de nouveaux salariés adhérents. Après cette date, il n’est plus possible d’ouvrir de nouveaux plans article 83.

    L’épargne des plans article 83 peut être transférée sur le compartiment Collectif obligatoire de tout PER, et notamment d’un PERO. L’épargne constituée au titre des versements individuels facultatifs sur un plan article 83 peut être versée sur le compartiment individuel d’un PER, et notamment d’un PERO, si ces sommes peuvent être clairement identifiées. Elles bénéficieront ainsi de conditions de déblocage plus nombreuses (notamment pour acquérir sa résidence principale) et de modalités de sortie plus souples (en capital, alors que l’épargne du compartiment collectif obligatoire ne peut sortir qu’en rente viagère).

     

    VII. 46. Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO)

    Gérard Kesztenbaum, avocat honoraire et Olivia Rault-Dubois, avocat associé, cabinet Fidal Date de création : 13/03/2020Date de révision : 27/08/2024

    Le PERECO, plan d’épargne retraite d’entreprise à caractère facultatif 

    Le PERECO est la version facultative des nouveaux PER d’entreprise en ce sens que l’entreprise qui l’institue, unilatéralement ou sous la forme d’un accord collectif ne peut, à l’inverse du PERO, rendre obligatoire l’adhésion et les versements de ses salariés. Corrélativement, il ne peut pas non plus le réserver à une ou plusieurs catégories du personnel déterminées. Il emprunte donc largement au PERCO qu’il devrait remplacer à l’avenir, tout en intégrant les nouvelles caractéristiques des PER qu’il s’agisse des actifs et de la gestion du régime fiscal, comme des modalités de sortie ou des transferts.
    Mais le législateur a réalisé un gros effort d’originalité et d’innovation en admettant que les parties à l’accord instituant un PERECO puissent en faire le réceptacle unique de l’épargne retraite en autorisant le regroupement dans une même institution d’un PERECO et d’un PERO, autrement dit en créant au sein d’un PER à caractère facultatif, un autre PER à caractère obligatoire.

    Dispositions communes avec les plans d’épargne retraite et les plans d’épargne salariale
    Le PERECO est donc soumis à la fois aux dispositions communes à tous les PER introduites dans le Code monétaire et financier (art.L.224-1 à 224-8) par l’article 71 de la loi PACTE, aux règles communes aux PER d’entreprise prévues par les articles L.224-9 à L.224-12 du même Code et à des dispositions qui lui sont propres et qui résultent des articles L.223-13 à L.224-22 de ce même Code, ces dernières renvoyant souvent elles-mêmes aux dispositions du Code du travail sur les plans d’épargne salariale.

    Mise en place 
    Les dispositions relatives à la mise en place du PERECO sont très largement inspirées par celles qui régissent la mise en place des plans d’épargne salariale auxquelles les articles L.224-13 à L.224-16 du Code monétaire et financier renvoient assez largement.

    Le cadre de la mise en place
    L’entreprise, le groupe et même plusieurs entreprises sans lien juridique entre elles, la branche ou un secteur géographique dans la mesure où l’article L.224-16 du Code monétaire et financier renvoie explicitement aux dispositions du Code du travail sur le plan d’épargne interentreprises (cf. fiche n°35).

    La mise en place négociée 
    Les dispositions sur ce mode de mise en place applicables au PEE et au PERCO (cf. fiche n°42) sont étendues au PERECO (par renvoi explicite de l’art.L.224-14 al.1 du Code monétaire et financier à l’art.L.3322-6 du Code du travail  sur la mise en place des accords de participation qui s’applique également au PEE).

    La mise en place unilatérale par l’employeur
    De la même manière que pour la mise en place négociée, la mise en place unilatérale par l’employeur est possible dans les mêmes conditions que pour le PEE et le PERCO (cf. fiche n°42). Dans cette hypothèse et s’il existe, le CSE doit être consulté sur le projet de règlement du plan au moins 15 jours avant son dépôt auprès de la DDETS.

    Dépôt du règlement du PERECO 
    L’article L.3332-9 du Code du travail n’ayant pas été exclu du renvoi effectué par l’article L.224-13 du Code monétaire et financier, le règlement du PERECO, unilatéral ou négocié, doit être déposé à la DDETS et ce, avant tout versement.

    Contrôle de l’administration 
    Si le règlement du PERECO doit être déposé auprès de la DDETS comme les plans d’épargne salariale, est-ce que pour autant l’administration peut demander à l’entreprise ou aux parties de retirer ou de modifier certaines de ses dispositions, jugées illicites ? La réponse n’est pas évidente, mais le PERECO n’est pas vraiment un plan d’épargne salariale au sens du Code du travail et l’article L.3345-2 de ce même Code n’ayant été modifié ni par la loi Pacte, ni par l’ordonnance (n°2019-766) du 24 juillet 2019, on peut en douter. Cependant, il s’agit peut-être d’un oubli du législateur dans la mesure où l’article L.3341-6 du Code du travail relatif au livret d’épargne salariale a bien été modifié par l’article 7 de l’ordonnance précitée du 24 juillet 2019 pour y intégrer le PERECO.

    Bénéficiaires 

    Les salariés 
    Le PERECO doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou du groupe. Toutefois, le règlement du plan peut instituer une condition d’ancienneté de trois mois, maximum. Les anciens salariés peuvent continuer à effectuer des versements dans le PERECO de leur ancien employeur, mais ne peuvent bénéficier ni de l’abondement ni de la prise en charge des frais de gestion et à la condition de ne pas avoir accès à un PERECO dans leur nouvelle entreprise.

    Les dirigeants de sociétés et les chefs d’entreprise 
    Les règles applicables aux dirigeants de sociétés et chefs d’entreprise employant moins de 250 salariés pour les versements au PEE et au PERCO (Code du travail art.L.3332-2) s’appliquent aussi au PERECO (par renvoi de l’art. L.224-13 du Code monétaire et financier). Mais le règlement du PERECO doit prévoir expressément qu’ils en sont bénéficiaires.

    L’adhésion par défaut
    Le règlement du PERECO peut prévoir l’adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de ces derniers, informés selon les modalités du plan et ayant expressément renoncé à cette adhésion dans les 15 jours de cette communication.

    L’alimentation du PERECO 
    Les versements des salariés : versements volontaires, participation aux résultats, primes d’intéressement, jours de congés inscrits au CET et jours de repos non pris en l’absence de CET dans l’entreprise dans la limite de 10 jours par an.
    L’abondement de l’employeur à la contribution du salarié dans la limite de 16% du PASS (7 419 €), ainsi que le versement d’amorce et les versements périodiques de l’entreprise.Si le règlement du plan le prévoit, il est possible pour les entreprises d’effectuer un versement même en l’absence de contribution du salarié, sauf refus explicite de sa part. L’entreprise peut aussi effectuer des versements périodiques sur le plan, mais ce, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. La périodicité est précisée dans le plan. L’article D.224-10 (modifié par le décret n°2024-644 du 29 juin 2024) du Code du travail limite à 3 000 € (limite portée à 6 000 € pour les associations, les fondations et les établissements ou services d’aide par le travail aux handicapés) par bénéficiaire et par année civile,le montant brut maximum annuel que les entreprises peuvent verser dans le PERCO de chacun de leurs salariés sans versement de la part de ceux-ci. Ce versement s’impute sur le plafond annuel d’abondement (C.trav. art. L.3334-56).

    Les transferts (cf. fiche n°48) individuels initiés par les salariés.
    L’application de ces règles suppose que le PERECO comporte plusieurs compartiments pour faciliter la différenciation des modalités et conditions de rachat, liquidation, transferts et régimes fiscaux et sociaux, notamment à la sortie.

    Les actifs et la gestion du PERECO 
    Les PER peuvent être souscrits soit auprès d’un gestionnaire d’actifs, soit auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance et prendre dans cette deuxième hypothèse, la forme d’un contrat d’assurance groupe. La composition des actifs des PER, le contenu de la gestion pilotée, l’instauration d’un comité de surveillance, la prise en charge de certain frais de gestion sont très encadrés par le nouveau dispositif légal et règlementaire. S’y ajoute, s’agissant des PERECO institués sous la forme d’un contrat d’assurance groupe, des dispositions spécifiques.

    Les titres financiers pouvant composer les actifs du PERECO 
    Tous les titres financiers ne sont pas éligibles aux PER, donc au PERECO. La liste des titres éligibles au PERECO donnant lieu à l’ouverture de comptes-titres, comprend certaines valeurs mobilières et titres assimilés, certains actifs immobiliers (OPCI), les parts de sociétés civiles de placement immobilier et les parts de FCPE mentionnés au VII de l’article L.214-164 du Code monétaire et financier ; La liste détaillée de ces titres figure sous l’article R.224-1 de ce même Code. Elle s’applique aussi lorsqu’un PERECO repose sur un contrat d’assurance groupe si tout ou partie des versements sont affectés en unités de compte constituées de titres financiers, sous réserve des dispositions des articles L.131-1 et R.131-1 du Code des assurances (qui régissent la composition des actifs des contrats d’assurance-vie).

    La gestion pilotée 
    La loi Pacte a prévu que sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements au PERECO sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire dans des conditions fixées par voie règlementaire (C.mon.fin. art.L.224-3 al.3 et 4). L’article D.224-3 du Code monétaire et financier pose en principe que les allocations de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permettent d’investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elles garantissent une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le titulaire approche.
    Ces dispositions relatives à la gestion pilotée ne s’appliquent pas aux PERECO constitués sous la forme d’un contrat d’assurance groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente (Code monétaire et financier art.L.224-3 al.6).

    L’instauration d’un comité de surveillance 
    Le règlement du PERECO doit déterminer la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés. Si cette liste comporte des actifs autres que les FCPE – qui sont légalement dotés d’un conseil de surveillance – le PERECO doit impérativement mettre en place un comité de surveillance paritaire. Ce comité est composé pour moitié au moins de représentants des titulaires parmi lesquels le président est choisi et de représentants de l’entreprise. Ses membres sont désignés selon les modalités fixés par le règlement. Les articles L.224-1 et L.224-22 nouveaux du Code monétaire et financier précisent les règles applicables à la composition et au fonctionnement, ainsi que les missions de ce comité.

    La prise en charge de certains frais de gestion par l’entreprise
    Le règlement du PERECO détermine les frais de gestion pris en charge par l’entreprise. L’entreprise doit obligatoirement prendre en charge les frais récurrents de toute nature liés à la tenue d’un compte-titres ou à la gestion d’un contrat d’assurance groupe, exception faite des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en parts de provision de diversification. Mais le règlement du plan peut prévoir que d’autres frais sont également pris en charge par l’entreprise. Les frais pris en charge par l’employeur sont facturés par le gestionnaire à l’employeur. Ils ne donnent donc pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution dans le plan d’épargne retraite. (Code monétaire et financier art.L.224-15 et D.224-12 nouveaux).

    Par ailleurs, le gestionnaire du PERECO doit communiquer chaque année au titulaire d’un compte les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l’année écoulée, ainsi que leur total exprimé en euros (Code monétaire et financier, art.R.224-2 nouveau,4°).

    Dispositions spécifiques aux PERECO reposant sur un contrat d’assurance groupe 
    Tous les PER, donc y compris le PERECO, qui reposent sur un contrat d’assurance groupe peuvent proposer des garanties complémentaires : assurance décès, invalidité, perte d’autonomie, autres prestations de prévoyance, perte d’emploi. Mais les tarifs de ces contrats sont encadrés et leur gestionnaire est tenu d’une obligation de cantonnement de l’épargne retraite au sein d’une comptabilité auxiliaire.

    L’information des salariés 
    Les titulaires d’un PER doivent recevoir des informations préalables à son ouverture sur chaque actif qui y figure et notamment sur ses performances. Cette information doit ensuite être actualisée chaque année.
    De plus, les titulaires d’un PER doivent recevoir chaque année du gestionnaire une information régulière définie par les articles L.224-2 et R.224-2 nouveaux du Code monétaire et financier qui porte notamment sur la valeur de ses droits, les mouvements de fonds qui ont été opérés (versements, retraits, rachats ou liquidations), les frais prélevés, la performance brute de chaque actif du plan ou la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat d’assurance groupe si le PER repose sur un tel contrat, les modalités de disponibilité de l’épargne (rappel des cas de déblocage anticipé et modalités de sortie à l’échéance).
    Enfin, le PERECO doit prévoir qu’à compter de la cinquième année précédant la date à laquelle la liquidation des droits est possible, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan sur ses droits et les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation. Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire informe le titulaire de cette possibilité.

    Régime fiscal et social 
    Le lecteur pourra, sur ce point, se reporter à la fiche n°49 qui traite du régime fiscal et social des PER pour l’épargnant.

    Modalités de sortie et transferts 
    De même, le lecteur pourra se reporter à la fiche n°48 relative aux modalités de sortie et de transferts de sommes et de droits entre les PER.

    Un cas particulier : le regroupement d’un PERECO et d’un PERO.
    L’article L.224-27 nouveau du Code monétaire et financier offre aux entreprises une possibilité intéressante de promouvoir l’épargne retraite auprès de leur personnel en permettant le regroupement dans une seule institution d’un PERECO, destiné à recevoir les versements facultatifs de l’entreprise et des salariés et d’un PERO (cf. fiche n°45) qui suppose que tous les salariés y participent et y cotisent à titre obligatoire ou certaines catégories d’entre eux, de même que l’employeur. En pratique, il semble néanmoins délicat de limiter l’accès au compartiment obligatoire et d’ouvrir le compartiment facultatif à tous alors que l’employeur n’est contraint de cotiser qu’au premier.

    Ainsi, lorsqu’un PERECO est mis en place, l’entreprise peut décider après négociation et conclusion d’un accord de mettre en place des versements obligatoires de l’employeur et des salariés et dans ce cas, l’adhésion des salariés à ce « compartiment » du plan est obligatoire pour les salariés. En cas d’échec de la négociation, l’employeur peut aussi instituer ces versements obligatoires de façon unilatérale, mais dans ce cas, les salariés déjà présents dans l’entreprise peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires.

    VII. 47. L’Épargne Retraite individuelle (PERI)

    Gérard KESZTENBAUM, avocat honoraire Date de création : 13/03/2020Date de révision : 02/11/2023

    Le PER individuel ou PERI

    Le plan individuel d’épargne retraite ou PERI est ouvert à toute personne, avec ou sans activité professionnelle qui souhaite améliorer ses droits à retraite. A cet effet, l’épargnant pourra procéder à des versements réguliers ou non, pour des montants dépendants de ses ressources et de ses choix patrimoniaux tout au long de sa période d’activité.

    Il est soumis aux règles communes à tous les PER (C.mon.fin. art. L.224-1 à L.224-8) et à des règles propres inscrites dans le Code monétaire et financier (art. L.224-28 à L.224-39 et R.224-13 à R.224-17).

    Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 8 et 9 de l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 et de l’article 9 du décret n°2019-807 du 7 août 2019, que les contrats individuels d’épargne retraite existant : contrats dit « Madelin », PERP, Préfon, complémentaire retraite des hospitaliers (CRH) et contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite (UMR) devaient être fermés à compter du 1er octobre 2020, sauf mise en conformité avec les règles du PER individuel exposées ci-après.

    Les dispositions relatives à la sortie du PERI, aux transferts des droits acquis d’un autre plan vers un PERI et le régime fiscal et social du PERI pour l’épargnant ne sont pas traitées dans la présente fiche et le lecteur pourra se reporter à cette fin, respectivement aux fiches 48 et 49.

    Les deux catégories de PER individuels : compte-titres et contrat d’assurance de groupe 

    Comme les PER collectifs, les PER individuels peuvent prendre deux formes différentes : compte-titres ou adhésion à un contrat d’assurance groupe, mais avec quelques particularités qui tiennent essentiellement à son caractère individuel :

    1) Compte-titres :
    Le PERI donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L.321-1 du Code monétaire et financier et définie par l’article D.321-1 du même code. En pratique, celui qui souhaite ouvrir un tel plan pourra donc le faire auprès de la plupart des établissements financiers, banques ou gestionnaires d’actifs.
    Le plan peut aussi donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé qui ne peut être en aucun cas débiteur.

    2) Contrat d’assurance de groupe :
    Les PER individuels qui reposent sur un contrat d’assurance de groupe sont souscrits par une association relevant de l’article L.141-7 du Code des assurances qui régit le régime juridique des associations souscriptrices de contrats d’assurance groupe sur la vie ou de capitalisation. Le plan doit prévoir les modalités de financement de l’association souscriptrice. Ces plans peuvent aussi prévoir des garanties complémentaires (décès, invalidité, prévoyance ou autre), mais le contrat est alors soumis à d’autres contraintes (cantonnement dans une comptabilité auxiliaire), encadrement des tarifs). Les règles de gouvernance de l’association souscriptrice sont détaillées par les articles L.224-35 à L.224-39 nouveaux du Code monétaire et financier qui prévoient notamment l’institution d’un Comité de surveillance dont la composition et le fonctionnement sont régis par l’article R.224-14 du même code.

    En pratique, ce plan repose sur deux niveaux : l’association souscrit auprès d’un organisme d’assurance le contrat d’assurance de groupe portant le PER individuel et chaque personne intéressée devient titulaire de ce plan par son adhésion à l’association souscriptrice.

    L’alimentation du PER individuel 
    Le PER individuel est alimenté par les versements volontaires de son titulaire. Ils sont effectués en numéraire. Mais il peut également recevoir d’autres éléments comme des droits à participation ou des jours de repos non pris par transfert en provenance d’un autre PER, d’entreprise cette fois (PERECO ou PERO, cf. fiche n°48, II).
    La loi ne fixe aucun plafond aux versements volontaires dans un PERI. Cependant, il existe une limite fiscale aux déductions du revenu imposable si le titulaire d’un PER individuel entend déduire ses versements à l’entrée (cf. fiche n°49 sur le régime fiscal et social des PER pour l’épargnant, par.2).

    Les obligations du gestionnaire du plan à l’égard de l’épargnant
    Le gestionnaire d’un PER individuel est logiquement tenu d’une obligation d’information propre au PER individuel, très complète à l’égard de l’épargnant :
    – Avant l’ouverture du plan, il a l’obligation de proposer à toute personne intéressée par l’ouverture d’un PER individuel un plan approprié à sa situation et de l’informer des caractéristiques de ce plan afin de lui permettre de prendre sa décision d’adhésion en toute connaissance de cause (C.mon.fin.art. L.224-29, al.1 nouveau).
    – Lorsque le titulaire du plan souhaite, avant de faire valoir ses droits à la retraite, opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère, il doit l’informer expressément des conséquences de ce choix et du caractère irrévocable de son engagement (C.mon.fin.art. L.224-29, al.2 nouveau).
    – Il doit aussi informer le titulaire du plan de la possibilité d’être informé six mois avant la période ouverte par la cinquième année précédant l’âge de la retraite sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée (C.mon.fin.art. L.224-30 nouveau).
    A ces obligations, s’ajoutent toutes les informations des titulaires communes à tous les PER (cf. par exemple sur ce sujet la fiche n°46 sur le PERECO, paragraphe dédié à l’information des salariés).

    L’encadrement de la gestion du PER individuel 

    La gestion du PER individuel est régie par des dispositions communes à tous les PER qu’ils soient collectifs ou individuels et qui sont exposées dans le paragraphe consacré à ce sujet dans la fiche n°44 relative à l’économie générale et à la présentation de l’épargne retraite.

    VII. 48. Sortie du PER, transferts et sort des anciens dispositifs

    Gérard KESZTENBAUM * et Olivia RAULT-DUBOIS** / *avocat honoraire , **avocat associé, cabinet FIDAL Date de création : 13/03/2020Date de révision : 08/10/2023

    Les modalités de sortie des PER empruntent beaucoup au PERCO (cf. fiche n°40), plan d’épargne salariale d’entreprise (ou interentreprises) institué en 2003 dans une perspective de long terme, celle de la retraite, pour compléter les régimes de base et complémentaires (I).
    Il en est de même pour les transferts individuels et collectifs de l’épargne accumulée par un salarié dans un PER d’entreprise ou par un salarié ou un travailleur indépendant. Mais le principe général de transférabilité inscrit dans l’article L.224-6 nouveau du Code monétaire et financier ouvre des possibilités inédites de transferts individuels d’un PER à un autre et donne de la souplesse au nouvel ensemble d’épargne retraite institué par la loi PACTE (II).
    L’existence du PERCO et sa proximité avec les nouveaux PER, comme celle du PERP, du régime Madelin ou autres modalités de placements individuels comme la PREFON pose aussi la question du sort de ces régimes préexistants et de leur coexistence éventuelle avec ces nouvelles institutions (III).

    I – Sortie obligatoire en rente ou sortie en capital

    Epoque de la sortie
    A quel moment le titulaire d’un compte d’épargne retraite ouvert dans un PERECO, un PERO ou un PERI peut-il recevoir les sommes qu’il a épargnées dans ce cadre et les produits de cette épargne ? Le premier alinéa de l’article L.224-1 nouveau du Code monétaire et financier est très clair : les droits acquis sont « payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse » ou à l’âge légal d’ouverture des droits à pension fixé par l’article L.161-17-2 du Code la sécurité sociale, soit 64 ans pour les assurés nés depuis le 1er janvier 1968.
    Mais, à l’instar des instruments d’épargne salariale, les nouveaux dispositifs permettent dans certaines hypothèses limitativement énumérées par l’article L.224-4 nouveau du Code monétaire et financier de disposer de ces droits par anticipation (cf. ci-après).

    Sortie obligatoire en rente viagère ou en capital 
    L’article L.224-5 1° nouveau du Code monétaire et financier pose le principe d’une sortie en rente viagère impérative pour les droits correspondants à des versements obligatoires effectués dans un PERO.
    Le 2° du même texte permet au titulaire de droits issus des autres versements que ceux effectués à titre obligatoire de bénéficier d’une délivrance en rente viagère ou en capital, sauf s’il a opté de façon irrévocable en faveur d’une rente au moment de l’ouverture du plan. Mais s’agissant des PER d’entreprise, et par dérogation à ce principe, le titulaire des droits ne peut pas opter irrévocablement pour la liquidation en rente viagère avant d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (actuellement fixé à 64 ans) ou avant la date de liquidation de sa pension d’assurance vieillesse d’un régime obligatoire (C.mon.fin. art.L.224-11 nouveau).

    Possibilités de déblocage anticipé de l’épargne
    A l’instar du PERCO et du PEE, les PER autorisent les titulaires d’un compte à débloquer tout ou partie de leurs droits, par anticipation, avant la survenance de l’échéance normale du départ en retraite dans un certain nombre d’hypothèses.

    Ces hypothèses correspondent toutes sauf une à des accidents de la vie. Il s’agit :
    – Du décès du conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;
    – De l’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du titulaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS, ou de ses enfants ;
    – De l’expiration des droits à l’assurance-chômage du titulaire ou le fait pour un administrateur ou pour un membre du directoire ou du conseil de surveillance qui n’a pas liquidé sa pension d’assurance-vieillesse dans un régime obligatoire de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter de sa révocation ou du non-renouvellement de son mandat social ;
    – De la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou de toute autre situation justifiant ce retrait ou ce rachat anticipé selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L.311-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
    – De l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale, hypothèse qui n’est pas ouverte pour le titulaire de droits inscrits dans un PERO issus de versements obligatoires.

    II – Transferts individuels et collectifs de l’épargne retraite

    Principe général de transférabilité
    L’amélioration des possibilités de transferts entre les différents produits d’épargne retraite constitue un des objectifs majeurs de la réforme initiée par la loi Pacte.
    Le principe général de transférabilité est énoncé par l’article L.224-6 du Code monétaire et financier : les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre PER. Le transfert n’entraîne en outre aucune modification des conditions de rachat ou de liquidation et les frais de transfert sont limités à 1% des droits acquis et même totalement supprimés à l’issue d’une période de 5 ans après le premier versement ou après la liquidation d’une pension d’assurance vieillesse obligatoire. Il convient aussi de noter que les transferts doivent être opérés de compartiment à compartiment.

    Ce principe souffre toutefois d’une limite et d’une exception.

    • D’une part, en vertu de l’article L.224-18 nouveau du Code monétaire et financier les droits individuels d’un PER collectif vers un autre PER ne sont transférables que dans la limite d’un transfert tous les trois ans.
    • D’autre part, les droits individuels constitués dans le cadre d’un PER auquel le salarié est affilié à titre obligatoire (PERO) ne sont transférables que lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer, c’est-à-dire après son départ de l’entreprise.

    Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2019, mais un gestionnaire de PER était tenu d’accepter les transferts entrant qu’à compter du 1er octobre 2020.

    Dispositions particulières aux transferts des droits individuels acquis dans les anciens produits d’épargne retraite
    Il résulte de l’article L.224-40 nouveau du Code monétaire et financier que sont transférables sur un PER (PERECO, PERO ou PERI) les droits individuels en cours de constitution au sein d’un :

    •  Contrat Madelin, un PERP, un contrat souscrit auprès de la Préfon ou de l’Union Mutualiste de la Retraite ou de la complémentaire retraite des personnels hospitaliers ; les droits transférés sont assimilés à des versements volontaires du titulaire du PER ;
    • PERCO : les sommes transférées sont assimilées à des versements d’épargne salariale, mais, surtout, ce transfert n’est possible que tous les 3 ans (C.mon.fin. art.L.224-40, III) ;
    • Contrat dit « article 83 », mais seulement lorsque le salarié ne se trouve plus tenu d’y adhérer.

    Transferts collectifs des PER :

    L’article L.224-12 nouveau du Code monétaire et financier règle les délicats transferts collectifs de PER, notamment en cas de « restructuration » de l’entreprise. Deux hypothèses de transferts collectifs sont abordées par le texte : le changement de gestionnaire et le transfert d’entreprise.

    – La première hypothèse ne devrait guère poser de difficultés : le changement de gestionnaire entraîne le transfert de l’ensemble des droits individuels au nouveau gestionnaire.
    – Il n’en sera probablement pas de même avec les transferts collectifs susceptibles de résulter de modifications affectant la structure d’une entreprise ou de plusieurs.

    Le principe, repris des textes sur les transferts collectifs d’épargne salariale (fiche n°34), consiste à rendre possible le transfert des avoirs des salariés dans un PER d’une entreprise vers celui d’une autre entreprise lorsque l’opération affectant les structures (ou l’existence de l’entreprise) en cas de fusion ou de cession p.ex.) de la première rend impossible la poursuite du plan, soit par les signataires de l’accord, soit par l’employeur (si le PER a été mis en place unilatéralement) ou en l’absence des signataires, par accord avec le personnel ou les comités économiques et sociaux concernés. Mais, et la question se pose souvent pour les transferts des accords d’épargne salariale : que doit-on entendre par « impossibilité » de la poursuite du plan ? La réponse donnée par la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas été jusqu’à présent d’une grande clarté (cf. fiche n° 34).

    III – Le sort des dispositifs d’épargne retraite institués avant le 1er octobre 2019

    Le cas du PERCO
    L’article L.224-40 du Code monétaire et financier a mis en place une procédure simplifiée de transformation du PERCO en PERECO. Cette procédure est décrite de façon détaillée dans la partie II de la fiche n°43 relative au PERCO, intitulée : « du PERCO au PERECO ».
    De plus, il est possible de procéder à un transfert collectif des droits vers un PERECO. Cette procédure alternative est décrite dans la fiche précitée relative au PERCO (§ II 4).

    La situation des régimes supplémentaires de retraite à cotisations définies
    Le législateur n’a pas pris de dispositions relatives à la transformation du régime dit de « l’article 83 » (régime à cotisations définies) comme il l’a fait pour le PERCO. Mais rien n’interdit, à notre avis, de modifier le régime en place dans une entreprise au moyen d’un acte juridique de révision (accord collectif, ratification par le personnel d’un projet ou acte unilatéral de l’employeur). La fiche relative au PERO (fiche n°46) décrit les mesures qu’il est possible de prendre et leur intérêt, ainsi que le sort des régimes qui subsisteront après le 1er octobre, date à partir de laquelle il ne sera plus possible d’en instituer de nouveaux.

    La fermeture des dispositifs individuels au 1er octobre 2020 sauf mise en conformité 
    Il résulte de la combinaison des articles 8 et 9 de l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 et de l’article 9 du décret n°2019-807 du 7 août 2019, que les contrats individuels d’épargne retraite existants : contrats dit « Madelin », PERP, Préfon, complémentaire retraite des hospitaliers (CRH) et contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite (UMR) devront être fermés à compter du 1er octobre 2020, sauf mise en conformité avec les règles du PER individuel exposées dans la fiche dédiée à ce dispositif (fiche n°46).

    VII. 49. Régime social et fiscal des plans d’épargne retraite pour l’épargnant

    Philippe BERNHEIM Date de création : 10/03/2020Date de révision : 30/10/2023

    La loi du 22 mai 2019, dite « Loi PACTE » a réformé les dispositifs ainsi que le régime fiscal et social de l’épargne retraite.

    Le régime fiscal et social applicable à l’épargnant dépend :

    • Du type de dispositif (Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, plan d’épargne retraite obligatoire, plan d’épargne retraite individuel)
    • Du type de versement (versement volontaire, affectation de la participation ou de l’intéressement, cotisation obligatoire
    • Du mode de sortie (sortie en capital, sortie en rente viagère, déblocage anticipé).

    La présente fiche indiquera le régime fiscal et social applicable à chaque type de plan, en distinguant le cas traité à part des versements volontaires dans le cadre des plans d’épargne retraite collectifs d’entreprise (PERECO) et des plans d’épargne retraite individuels.

    Aux termes de l’article L.224-6 du code monétaire et financier, un transfert d’avoirs vers un autre plan n’entraine pas la modification des conditions de rachat ou de liquidation. Ceci a pour conséquence possible une pluralité de compartiments dans le plan, correspondant à des régimes fiscaux et sociaux différents.

     

    1. Régime fiscal et social des PERECO (1)
      1. 1.Participation et intéressement, CET et jours de repos versés dans le PERECO

    a) Régime applicable lors du versement

    Les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement, y compris l’éventuel abondement de l’employeur, sont exonérées de l’impôt sur le revenu mais supportent la CSG et la CRDS au taux applicable pour les salaires, soit globalement 9,7% en 2022.

    Les jours de CET, ou à défaut les jours de repos, sont pris en compte pour la valeur de l’indemnité de congé correspondante.

    b) Régime applicable lors d’une sortie en capital

    Les sommes issues de l’épargne salariale sont exonérées de l’impôt sur le revenu lors de la sortie en capital. Les gains (différence positive entre le montant récupéré et le montant initialement investi) sont assujettis aux contributions et aux prélèvements sociaux. Pour le taux applicable aux fractions de gains acquises ou constatées dans un PERCO avant le 1er janvier 2018, on se reportera à la fiche n°39 « La fiscalité applicable dans les plans d’épargne d’entreprise ». Pour les gains acquis ou constatés depuis le 1er janvier 2018, c’est le taux en vigueur au moment de la sortie qui est appliqué, soit 17,2% en 2022.

    c) Régime applicable en cas de sortie en rente viagère

    La rente viagère est fiscalisée et assujettie aux contributions sociales ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux en vigueur (articles L.136-6 et L.136-8 du code de la sécurité sociale).

    Pour l’application de l’impôt sur le revenu, la rente est intégrée au revenu global soumis au barème, après un abattement qui est fonction de l’âge de sortie, notamment :

    • 50% sur une sortie entre 50 et 59 ans
    • 60% pour une sortie entre 60 et 69 ans 
    • 70% pour une sortie après 69 ans

    (6 de l’article 158 du code général des impôts)

    Le taux global des contributions et prélèvement sociaux, applicable sur le montant après les mêmes abattements, est de 17,2% en 2021.

    d) Régime applicable aux déblocages anticipés de l’épargne

    (article 81 4°bis du code général des impôts)

    Le régime est celui des sorties en capital : voir b) ci-dessus (2)

     

      1. 2 Versements volontaires dans le PERCO ou le PERECO

    NB : En dehors de l’abondement éventuel de l’employeur soumis aux contributions sociales (9,7% en 2022).

    a) L’option fiscale lors du versement (article 163 quatervicies du code général des impôts)

    L’épargnant a l’option de demander lors du versement à ne pas bénéficier d’une réduction d’impôt dans la limite de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année précédente (soit 4 113 euros dans l’année 2022). Il convient de souligner qu’à défaut d’exercice irrévocable de l’option au moment du versement, il bénéficiera de la réduction d’impôt, qui a comme contrepartie une fiscalisation du capital versé à la sortie (voir b) et c)).

    La réduction d’impôt peut s’avérer le meilleur choix pour ceux qui sont imposés dans une tranche plus élevée que celle qui leur paraît correspondre à leur situation lors de la sortie. A l’inverse, une personne non imposable n’a pas intérêt à procéder à une déduction. Il n’est cependant pas possible lors du choix de connaître les modalités d’imposition des revenus qui existeront dans plusieurs années.

    b)Régime applicable lors d’une sortie en capital (réalisée en une ou en plusieurs fois)

    B1. Dans le cas où il y a eu réduction d’impôt au titre du versement volontaire, la part du capital représentative du versement est assujettie à la sortie à l’imposition suivant barème dans le cadre des revenus annuels (sans abattement). Elle n’est pas assujettie aux contributions et prélèvements sociaux (11° de l’article L.136-1-2 du code de la sécurité sociale).

    La part de capital correspondant aux gains réalisés (différence positive entre le montant récupéré et le montant initialement investi) est assujettie à la taxation forfaitaire (« flat tax ») de 30% en 2021 (dont 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des contributions et prélèvements sociaux), à moins que le contribuable ait choisi l’option de l’imposition suivant barème pour les produits et gains imposables générés par son patrimoine.

    B2. Dans le cas où il n’y a pas eu de réduction d’impôt au titre du versement, la part de capital représentative du versement est exonérée d’impôt à la sortie, ainsi que des contributions et prélèvements sociaux (c du 4°bis de l’article 81 du code général des impôts).

    La part de capital correspondant aux gains réalisés (différence positive entre le montant récupéré et le montant initialement investi) est assujettie à la taxation forfaitaire (« flat tax ») de 30% en 2022 (dont 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des contributions et prélèvements sociaux), à moins que le contribuable ait choisi l’option de l’imposition suivant barème pour les produits et gains imposables générés par son patrimoine.

    c) Régime applicable en cas de sortie en rente 

    Il dépend ici encore du choix fiscal à l’entrée.

    S’il n’y a pas eu de réduction d’impôt, le régime fiscal et social est identique à celui des versements au titre de la participation et de l’intéressement.

    S’il y a eu réduction d’impôt au titre du versement, l’abattement sur le revenu imposable suivant barème ne dépend plus de l’âge. Un abattement de 10% s’applique quel que soit l’âge de sortie*. Pour les contributions et prélèvements sociaux, l’abattement s’applique en fonction de l’âge, comme indiqué ci-dessus au 1.1 c).

    *L’abattement est au minimum de 393 euros et au maximum de 3 850 euros par foyer fiscal au titre des rentes versées en 2020 et imposées en 2021 (5a de l’article 158 du code général des impôts).

    d) Régime applicable aux déblocages anticipés de l’épargne

    Sauf en cas de déblocage pour l’acquisition de la résidence principale, le régime applicable est celui des sorties en capital décrit au b) ci-dessus et fonction de l’éventuelle réduction d’impôt à l’entrée.

    En cas de déblocage pour l’acquisition de la résidence principale, le montant retiré du plan et correspondant au capital versé, est assujetti à l’impôt sur le revenu, sans abattement, ainsi qu’aux contributions et prélèvements sociaux (au taux global de 17,2% en 2022) (3). La part retirée correspondant aux gains est assujettie à la taxation forfaitaire (« flat tax ») de 30% en 2022 (dont 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des contributions et prélèvements sociaux), à moins que le contribuable ait choisi l’option de l’imposition suivant barème pour les produits et gains imposables générés par son patrimoine

    2/ Régime fiscal et social des plans de retraite individuels
    (PERI, PERP, Contrats « Madelin »)

    D’une manière générale, le régime des plans de retraite individuels devient analogue lors de la sortie à celui des versements volontaires dans les PERECO.

    Les versements peuvent bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu.

    Cas d’un travailleur salarié

    L’exonération est déterminée par le montant le plus élevé entre :

    • 10 % du revenu d’activité pris en compte dans la limite de 8 PASS et
    • 10% du PASS
      (Article 163 quatervicies du code général des impôts)

    Cas d’un travailleur non salarié

    L’exonération est déterminée par le montant le plus élevé entre :

    • 10% du bénéfice imposable pris en compte dans la limite de 8 fois le PASS, majoré de 15% du bénéfice pris en compte dans la limite de 1 à 8 PASS ;
    • 10% du PASS. (Articles 154 bis II et 154-0 A I du code général des impôts)

    Si le plafond ainsi déterminé n’a pas été atteint, le montant inutilisé pourra être reporté pendant les 3 années suivantes (2021, 2022, 2023, si le plafond n’a pas été atteint en 2020).

    A noter : l’abattement exonéré d’impôt sur le revenu en cas de rachat sur un contrat d’assurance vie de plus de 8 ans pour alimenter un PER a été doublé jusqu’au 31 décembre 2022, à condition que l’épargnant soit à plus de 5 ans de l’âge légal de départ à la retraite. Le montant maximum exonéré est ainsi porté à 9 200 euros pour une personne seule, et 18 400 euros pour un couple soumis à déclaration commune.

    Pour le régime fiscal et social applicable à la sortie du plan, on se reportera aux b), c) et d) du 1.2 ci-dessus applicables aux versements volontaires dans le cadre des PERECO.

    3/ Régime fiscal et social des plans de retraite obligatoires (PERO, Contrats « Article 83 »)

    Rappel : les avoirs ne sont transférables vers un autre plan qu’à partir du moment où le salarié n’a plus d’obligation de cotiser dans le plan.

    a) Régime fiscal et social des versements

    La cotisation du salarié est exonérée dans la limite annuelle de 8% de la rémunération annuelle, plafonnée à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (329 088 euros en 2022). Toutefois, il convient de déduire le cas échéant les sommes exonérées versées au titre d’un autre régime d’épargne retraite.

    b) Régime fiscal et social de la sortie du plan

    Il n’existe pas de possibilité de sortie en capital ou de déblocage anticipé d’avoirs pour l’acquisition de la résidence principale, sauf pour les sommes issues de versements volontaires des salariés.

    La sortie hors cas de décès n’est possible qu’en rente.

    Par exception la sortie s’effectue en capital si le montant mensuel de la rente n’excède pas 80 euros.

    Le montant annuel de la rente est assujetti :

    • à l’impôt sur le revenu suivant barème après un abattement de 10%
    • aux contributions et prélèvements sociaux au taux global de 9,1% en 2022.

    4/ Régime fiscal et social des produits des placements opérés dans le cadre des plans

    Les produits ont la même indisponibilité que les avoirs qui les ont générés. Ils sont exonérés tant qu’ils sont indisponibles et au-delà, tant qu’ils demeurent réinvestis dans le plan. Les crédits d’impôt générés par ces placements sont restituables et exonérés s’ils sont également réinvestis dans le plan. (Article 163 bis B du code général des impôts).

    Les produits ainsi réinvestis ne sont taxables qu’en tant que gains en capital lors de la sortie du plan et suivant le régime fiscal et social applicable au type de plan et de versement.


    (1) La fiscalité et le régime social du PERCO sont décrits dans la fiche n°39 « La fiscalité dans le cadre des plans d’épargne ».

    (2) Il est souligné que ce régime fiscal n’est pas applicable aux sommes issues de versements volontaires dans le cas d’un déblocage destiné à l’acquisition de la résidence principale.

    (3) Il est rappelé que ce régime fiscal concerne le PERECO et non le PERCO régi par le code du travail.

    (4) Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), fixé à 43 992 euros en 2023.

    (5) Abattement plafonné à 3 850 euros par foyer fiscal (5a de l’article 158 du code général des impôts)

    (6) CSG 8,3%, CRDS 0,5%, CASA 0,3% (taux applicables aux revenus de remplacement).

    VII. 50. Les fonds de pension

    Philippe BERNHEIM Date de création : 26/11/2017Date de révision : 25/10/2023

    Les Fonds de pension sont des fonds d’investissement dont les placements ont pour vocation de permettre aux épargnants de se constituer un capital leur permettant de disposer d’une rente viagère à partir de leur départ à la retraite.

    Alimentés par l’épargne des salariés, souvent complétée par des versements de leur employeur public ou privé, ils permettent à ces salariés d’accumuler des points qui serviront de base pour le calcul du montant de la rente qui leur sera servie.

    Les fonds de pension constituent donc un mécanisme d’épargne retraite qui peut soit être le seul régime de retraite du salarié et futur retraité, soit constituer un mécanisme complémentaire d’un système de retraite par répartition.

    Fondamentalement, visant par une capitalisation des versements à générer pour les épargnants des ressources futures, ils se rapprochent des fonds souverains qui visent à assurer pour le long terme des ressources pour un Etat, susceptibles de prendre notamment le relais des revenus procurés par une ressource tarissable (revenus pétroliers…).

    Par leurs placements, ils jouent un rôle important au niveau des marchés financiers, mais aussi du fait d’une diversification qui s’accroît dans leurs placements, au niveau d’autres types de marchés, tels que les marchés immobiliers et le capital investissement..

    Les ressources des fonds de pension

    a) Les cotisations des épargnants

    Il existe deux types de fonds de pension :
    – Les fonds à cotisations définies ;
    – Les fonds à prestations définies.

    Dans le cas d’un fonds à cotisations définies, les versements donnent droit à des points dont le nombre est calculé à partir d’un barème prédéterminé. Le nombre de points peut être strictement proportionnel au montant des versements. Mais il peut être éventuellement modulé, par exemple pour favoriser les placements de long terme, ou pour favoriser ceux qui entrent jeunes dans le fond (et devraient donc épargner sur une longue période).

    Dans le cas d’un fonds à prestations définies, le mécanisme de calcul des cotisations fonctionne suivant une logique inversée : on calcule la valeur actualisée de la rente viagère souhaitée, en prenant en compte une estimation des revenus que les versements procureront jusqu’à l’échéance ; en raison du caractère aléatoire des estimations, le fonds doit constituer une couverture du risque associé, soit par le biais de provisions, soit en obtenant la garantie d’un assureur.

    Dans les deux mécanismes, il est procédé à des calculs d’espérance de vie à la retraite.
    Si les fonds à prestations définies détiennent globalement près des deux tiers des actifs gérés, ce sont les fonds à cotisations définies qui progressent le plus rapidement.

    b) Les versements de l’employeur
    L’employeur public ou privé peut contribuer par des versements à compléter ou à abonder les versements du salarié, de manière à accroître le capital du fonds et le nombre de points du salarié.
    Il peut être également garant des engagements du fonds : ce qui peut l’obliger à renflouer le fonds si celui-ci n’est plus en mesure d’honorer ses engagements envers les retraités. Par répercussion ceci peut mettre dans une situation financière difficile des collectivités locales ou des entreprises mêmes importantes (1).

    c) Les revenus du capital
    Les investissements et placements du fonds génèrent des revenus et des gains d’arbitrage qui, après imputation des frais de gestion et de pertes éventuelles, viennent augmenter le capital.
    Le rendement des actifs est déterminant pour la capacité du fonds à financer les rentes qu’il doit verser. Par exemple, le fonds CalPERS (fonds de retraite des fonctionnaires californiens) a un objectif annuel de rendement de 7% pour être en mesure de tenir ses engagements.

    Les charges des fonds de pension
    Elles sont de deux natures :
    – Des frais de fonctionnement et de gestion ; ces derniers afférent aux coûts directs du fonds, ainsi qu’aux frais de gestion et commissions versés à des fonds et organismes auxquels tout ou partie de la gestion des avoirs est déléguée.
    – Les rentes à verser aux retraités ; ces rentes dépendent du nombre de points obtenus par chaque salarié pendant sa période d’activité ainsi que de la valeur de conversion du point -cette dernière devant s’ajuster en fonction de la valeur des actifs du fonds en l’absence d’une garantie de l’employeur ou d’une assurance.

    Les placements des fonds de pension
    En dehors des placements monétaires, peu rémunérateurs, les fonds sont sensibles aux marchés sur lesquels ils opèrent.
    Ils sont par l’importance de leurs avoirs des acteurs majeurs des marchés financiers, intervenant sur les marchés d’actions et sur les marchés obligataires. Ils sont sensibles aux évolutions de ces marchés tant à la hausse qu’à la baisse. Par leurs arbitrages ils peuvent donc amplifier les mouvements sur ces marchés.
    La recherche de rendement et celle de répartition des risques les conduit de plus en plus à diversifier leurs investissements, avec notamment des placements immobiliers, dans des OPC de capital investissement (2) et dans des fonds alternatifs.

    De manière générale les fonds limitent leur exposition aux titres d’une entreprise, avec le double souci d’éviter le cas échéant une perte trop importante et de se trouver confrontés à une liquidité insuffisante du marché pour pouvoir même céder leurs titres. Pour autant ils font souvent partie des actionnaires stables d’une grande entreprise. Ils intègrent de plus en plus souvent des critères éthiques dans leurs choix de placements. En période de crise, ils recherchent les titres réputés les moins risqués, donc les obligations des Etats réputés les plus solides (Etats-Unis, Allemagne notamment).

    Willis Towers Watson analysant les actifs des plus importants 300 fonds de pension en 2018 a constaté la répartition suivante :
    – Actions 44,7% (pourcentages les plus élevés en Amérique du Nord et Europe)
    – Dette à taux fixes 36,9% (pourcentages plus élevés en Asie-Pacifique)
    – Placements alternatifs et liquidités 18,3%

    Cette répartition est susceptible de fortes variations en fonction de l’évolution des marchés et des taux d’intérêt.

    De plus, les résultats peuvent varier fortement d’une année sur l’autre. Ainsi le Government Pension Investment Fund japonais, principal fond de pension mondial, a perdu 69milliards d’euros sur l’exercice 2019/2020, puis gagné 286,7 milliards d’euros sur l’exercice 2020/2021.

    La recherche de revenus peut amener les fonds à recourir à des pratiques éthiquement discutables, voire dangereuses. Ainsi le prêt de titres rémunéré peut conduire à des usages contestables des droits de vote en assemblée générale, ainsi qu’à des ventes à découvert de la part de fonds spéculatifs empruntant au fonds de pension des actions, pour couvrir de telles ventes, et rendre ensuite un nombre équivalent d’actions rachetées à bas prix. En période de crise, ces opérations contribuent à accentuer la baisse des cours. De plus, si les cours montent contrairement aux anticipations des fonds spéculatifs, ceux-ci peuvent se trouver financièrement dans l’incapacité de racheter les actions et de les rendre à leur prêteur, lui occasionnant une perte sur ses avoirs. Ceci a conduit fin 2019 le principal fonds de pension japonais à décider de ne plus prêter de titres pour des ventes à découvert.

    L’importance des fonds de pension
    Du fait des régimes obligatoires par répartition, les fonds de pension n’ont qu’un poids limité en France. Les différents régimes de retraite hors fonction publique disposaient de 206 milliards d’euros de réserves fin 2021, dont 86,5 milliards pour l’AGIRC-ARCO (retraites complémentaires) et 26 milliards pour le Fonds de Réserve des retraites. Quant aux PER, leurs avoirs atteignaient 80 milliards d’euros fin 2022. A titre de comparaison, les actifs des fonds de pension américains s’élevaient en 2018 à plus de 16 000 milliards de dollars (source : OCDE).
    Les fonds de pension se sont surtout développés dans les pays anglo-saxons, aux Pays-Bas, en Suisse et en Scandinavie, ainsi que dans divers pays où ils sont soit obligatoires, soit le système de retraite en l’absence (ou quasi absence) de système par répartition (par exemple au Chili suite à la réforme du système des retraites de 1981)(3).

    Le tableau ci-dessous mentionne les  principaux fonds de pension dans le monde avec leurs avoirs fin 2022.

    Les principaux fonds de pension dans le monde (fin 2022)(4) (Actifs en milliards de dollars)
    Government Pension Investment (Japon) 1 425
    Norges Bank Investment Management (Norvège) 1 375
    Federal Retirement Thrift (USA) 690
    National Pension (Corée du Sud) 707
    ABP (Pays Bas) 470
    CalPERS (USA) (5)       442

    (1) Des grandes villes américaines n’étant pas en mesure d’abonder les ressources du fonds de retraite de leurs employés, celui-ci n’est plus en mesure de servir intégralement les pensions dues.
    Des entreprises françaises ont pris des engagements dans le cadre des fonds de pension de leurs salariés travaillant dans certains pays étrangers.
    (2) Afin d’investir indirectement dans des entreprises non cotées et dans des start-ups.
    (3)Ce système à cotisations définies, qui est critiqué du fait du niveau peu élevé des retraites en l’absence de contribution des employeurs et d’effets inégalitaires, notamment entre les hommes et les femmes, a bouleversé l’épargne financière des ménages, dont il représentait 45% en 2016 (Source : Boston Consulting Group)

    (4) Source : Statista Research Department (30 mai 2023) ou fonds concerné

    (5) California Public Employee’s Retirement System « CalPERS »

                                       

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