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de l'épargne et de l'actionnaire salarié 'Ce que l'épargnant doit savoir'

Guide de l'épargne et de l'actionnaire salarié 'Ce que l'épargnant doit savoir' S >
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GENERALITES
GENERALITES
création
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création : 06/11/2017
révision : 18/12/2023
création : 05/01/2023
révision : 07/02/2024
création : 21/06/2021
révision : 21/06/2021
création : 26/11/2017
révision : 23/01/2024
I. LES SOURCES DE L'EPARGNE
I. LES SOURCES DE L’EPARGNE
création
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création : 17/09/2018
révision : 21/03/2024
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L'EPARGNE
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L’EPARGNE
création
révision
création : 19/10/2017
révision : 29/12/2023
création : 31/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 19/10/2017
révision : 31/10/2023
III. LA GESTION DE L'EPARGNE
III. LA GESTION DE L’EPARGNE
création
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création : 17/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 29/11/2021
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 25/09/2023
création : 19/10/2017
révision : 01/11/2023
création : 19/10/2017
révision : 01/11/2023
IV. LA PROTECTION DE L'EPARGNE
IV. LA PROTECTION DE L’EPARGNE
création
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création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 01/11/2023
création : 24/10/2017
révision : 23/04/2020
V. L'ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
V. L’ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
création
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création : 03/11/2017
révision : 18/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 30/03/2020
création : 24/10/2017
révision : 14/08/2023
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révision : 04/07/2023
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révision : 20/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 20/10/2023
VI. L'EPARGNE SALARIALE
VI. Protégé : L’EPARGNE SALARIALE
création
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création : 03/11/2017
révision : 18/03/2024
création : 25/10/2017
révision : 26/03/2024
création : 25/10/2017
révision : 29/03/2024
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création : 25/10/2017
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révision : 03/11/2023
création : 25/10/2017
révision : 20/10/2023
création : 25/10/2017
révision : 01/11/2023
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révision : 04/09/2023
création : 03/11/2017
révision : 01/11/2023
création : 25/10/2017
révision : 21/03/2024
création : 03/11/2017
révision : 01/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 01/11/2023
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révision : 02/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 30/03/2020
VII. L'ÉPARGNE RETRAITE
VII. L’ÉPARGNE RETRAITE
création
révision
création : 16/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 08/10/2023
création : 26/11/2017
révision : 25/10/2023
VIII. L'ACTIONNARIAT
VIII. L’ACTIONNARIAT
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 06/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 27/10/2017
révision : 05/04/2024
IX. L'ACTIONNARIAT SALARIE
IX. L’ACTIONNARIAT SALARIE
création
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création : 03/11/2017
révision : 21/03/2024
création : 03/11/2017
révision : 01/03/2020
création : 31/10/2017
révision : 31/12/2023
création : 02/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
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révision : 19/09/2023
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révision : 24/10/2023
X. LA GOUVERNANCE DANS L'ENTREPRISE
X. LA GOUVERNANCE DANS L’ENTREPRISE
création
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création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
création : 15/03/2018
révision : 30/10/2023
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création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
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XI. LES DISPOSITIFS D'INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
XI. LES DISPOSITIFS D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
création
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création : 03/11/2017
révision : 29/01/2024
création : 03/11/2017
révision : 17/04/2024
création : 03/11/2017
révision : 30/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 03/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
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création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
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création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 30/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 09/10/2023
XII. LES MARCHES FINANCIERS
XII. LES MARCHES FINANCIERS
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
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révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
ANNEXES
ANNEXES
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révision
création : 10/04/2018
révision : 31/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 16/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 19/10/2023
création : 06/01/2020
révision : 31/10/2023
création : 22/11/2017
révision : 31/10/2023
création : 22/11/2017
révision : 26/10/2023
création : 24/11/2017
révision : 30/10/2023
création : 29/10/2023
révision : 29/10/2023
création : 13/12/2017
révision : 07/11/2023
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GENERALITES
GENERALITES
création
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création : 06/11/2017
révision : 18/12/2023
création : 05/01/2023
révision : 07/02/2024
création : 21/06/2021
révision : 21/06/2021
création : 26/11/2017
révision : 23/01/2024
I. LES SOURCES DE L'EPARGNE
I. LES SOURCES DE L’EPARGNE
création
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création : 17/09/2018
révision : 21/03/2024
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L'EPARGNE
II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L’EPARGNE
création
révision
création : 19/10/2017
révision : 29/12/2023
création : 31/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 19/10/2017
révision : 31/10/2023
III. LA GESTION DE L'EPARGNE
III. LA GESTION DE L’EPARGNE
création
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création : 17/10/2017
révision : 31/10/2023
création : 29/11/2021
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 25/09/2023
création : 19/10/2017
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création : 19/10/2017
révision : 01/11/2023
IV. LA PROTECTION DE L'EPARGNE
IV. LA PROTECTION DE L’EPARGNE
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 01/11/2023
création : 24/10/2017
révision : 23/04/2020
V. L'ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
V. L’ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
création
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création : 03/11/2017
révision : 18/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 30/03/2020
création : 24/10/2017
révision : 14/08/2023
création : 24/10/2017
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création : 24/10/2017
révision : 20/10/2023
création : 24/10/2017
révision : 20/10/2023
VI. L'EPARGNE SALARIALE
VI. Protégé : L’EPARGNE SALARIALE
création
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création : 03/11/2017
révision : 18/03/2024
création : 25/10/2017
révision : 26/03/2024
création : 25/10/2017
révision : 29/03/2024
création : 25/10/2017
révision : 02/11/2023
création : 25/10/2017
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révision : 29/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 30/03/2020
VII. L'ÉPARGNE RETRAITE
VII. L’ÉPARGNE RETRAITE
création
révision
création : 16/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 02/11/2023
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révision : 02/11/2023
création : 13/03/2020
révision : 08/10/2023
création : 26/11/2017
révision : 25/10/2023
VIII. L'ACTIONNARIAT
VIII. L’ACTIONNARIAT
création
révision
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 06/03/2020
révision : 02/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 02/11/2023
création : 27/10/2017
révision : 05/04/2024
IX. L'ACTIONNARIAT SALARIE
IX. L’ACTIONNARIAT SALARIE
création
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création : 03/11/2017
révision : 21/03/2024
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création : 02/11/2017
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X. LA GOUVERNANCE DANS L'ENTREPRISE
X. LA GOUVERNANCE DANS L’ENTREPRISE
création
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création : 03/11/2017
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création : 03/11/2017
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XI. LES DISPOSITIFS D'INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
XI. LES DISPOSITIFS D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
création
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création : 03/11/2017
révision : 29/01/2024
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révision : 17/04/2024
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création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 30/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 09/10/2023
XII. LES MARCHES FINANCIERS
XII. LES MARCHES FINANCIERS
création
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création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 06/11/2023
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révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
création : 03/11/2017
révision : 31/10/2023
création : 03/11/2017
révision : 04/11/2023
ANNEXES
ANNEXES
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création : 10/04/2018
révision : 31/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 16/10/2023
création : 10/04/2018
révision : 19/10/2023
création : 06/01/2020
révision : 31/10/2023
création : 22/11/2017
révision : 31/10/2023
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Glossaire

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Les noms suivis d’un (*) sont répertoriés dans les mots clés du guide

  • Abondement

    Dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, il s'agit de la part versée par l'employeur en complément des apports des salariés.

  • Absorption

    Modalité d'une fusion entre deux sociétés dans laquelle la société absorbante subsiste, la société absorbée étant dissoute.

  • Acompte sur dividendes

    Versement, avant ou après la clôture de l'exercice, d'un avoir sur le dividende des actions d'une société cotée.

  • Actif net

    Valeur comptable de l'ensemble des biens que possède une société, diminuée de ses dettes. Voir « fonds propres ».

  • Action

    Titre de propriété d'une fraction du capital d'une société. Il donne à son détenteur le droit de participer au destin de l'entreprise par le vote en assemblée générale et de percevoir un revenu (le dividende).

  • Action à dividende prioritaire (ADP)

    Action ne donnant pas le droit de vote aux assemblées générales des actionnaires. En contrepartie, elle bénéficie d'un droit prioritaire au dividende qui peut être supérieur à celui versé pour une action.

  • Action à droit de vote double

    Toute action détenue au nominatif depuis au moins deux ans dispose d’un droit de vote double, sauf vote contraire de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (Disposition instaurée par la loi dite Florange du 29 mars 2014, s’appliquant au plus tard le 1er avril 2016).

  • Action de concert

    Situation juridique de personnes ayant conclu un accord, public ou non, en vue soit d’acquérir ou de céder des titres conférant des droits de vote dans une société, soit de mettre en œuvre une politique commune dans une société.

  • Action de préférence*

    Action disposant d’avantages spécifiques par rapport à toutes les autres actions, droit de contrôle ou avantage pécuniaire, avec éventuellement des restrictions par rapport aux droits ordinaires d’un actionnaire. Par exemple les actions à dividende prioritaire ont comme contrepartie l’absence de droit de vote aux assemblées générales.

  • Action gratuite*

    Une société peut distribuer des actions gratuites en représentation d'une augmentation de capital par incorporation de réserves.
    Il est également possible pour les sociétés françaises d’attribuer gratuitement des actions, créées ou rachetées préalablement par elles, à leurs salariés et mandataires sociaux sous certaines conditions.

  • Action nominative

    Au contraire d’un titre au porteur, le nom du détenteur de l’action est enregistré par la société émettrice.

  • Actualisation

    Procédé de calcul inverse de celui de la capitalisation. Elle permet de calculer la valeur actuelle d'une somme à percevoir dans quelques années. Ainsi, 10 000 euros reçus dans 10 ans valent aujourd'hui 16 289 euros si, par hypothèse, on estime que l'inflation annuelle au cours de la période sera de 5% par an.

  • Agences de notation

    Sociétés commerciales spécialisées dans l’évaluation des risques d’insolvabilité des emprunteurs (Etats, collectivités locales, sociétés privées, établissement publics). Après analyse de la situation économique et financière de l’émetteur, elles lui attribuent une note, sur une échelle propre à chaque agence, qui sert de référence pour les prêteurs. La situation est réexaminée périodiquement, suite à quoi la note peut être dégradée, maintenue ou améliorée.

  • Alternext

    Marché non réglementé, créé par Euronext, mais encadré au sens de la Directive européenne sur les Services en investissement; il accueille des entreprises européennes avec des conditions simplifiées et un minimum d'engagements.

  • AMF* (Autorité des marchés financiers)

    Autorité publique indépendante ayant pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. L’AMF dispose de pouvoirs étendus ; elle édicte des règles (Règlement général), délivre des autorisations, contrôle et surveille les marchés, prononce des sanctions pécuniaires ou disciplinaires.

  • Amortissement

    Méthode comptable permettant d'inscrire, au bilan, les sommes nécessaires au renouvellement des actifs immobilisés.

  • Assemblée Générale* Extraordinaire (AGE)

    Réunion exceptionnelle pendant laquelle les actionnaires d'une société discutent et votent la modification des statuts, les modalités d’opérations pouvant impacter le capital.

  • Assemblée Générale* Ordinaire (AGO

    Réunion annuelle au cours de laquelle les actionnaires approuvent le rapport et les comptes annuels de la société, discutent de sa stratégie et votent pour l’éventuelle distribution d’une quote-part du résultat (dividende) et pour la reconduite ou la modification de l'équipe dirigeante.

  • Augmentation de capital

    Création d'actions nouvelles ou augmentation de la valeur nominale des actions existantes. Son objectif est d’accroître le capital social de l'entreprise.

  • Autocontrôle

    Quotepart des actions composant le capital d'une société, détenues de manière directe ou indirecte par la société émettrice. Les actions auto-détenues n’ont pas le droit de vote aux assemblées.

  • Autorité des normes comptables (ANC)

    Autorité créée en 2009 pour fixer les règles comptables que doivent respecter les personnes physiques ou morales tenues légalement d’établir des documents comptables.

  • Autorité Européenne des Marchés Financiers

    Voir « ESMA »

  • Avis d’opéré

    Bordereau, délivré par tout intermédiaire financier, qui avise le client que son ordre d'achat ou de vente a été exécuté. Les avis servent de preuve vis-à-vis de l’intermédiaire et de justificatif à l’égard de l’administration fiscale. Ils doivent être conservés en conséquence.

  • Bâle III (Accords de)

    Accords intergouvernementaux de réglementation bancaire, portant notamment sur les fonds propres des banques, dont le niveau d’exigence sera relevé au cours des prochaines années pour diminuer les risques de défaillance (« Bâle III).
    Ces accords font suite à ceux de « Bâle I » et de « Bâle II », qui ont introduit des ratios de solvabilité (Tier1).

  • BALO - Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

    Les sociétés cotées doivent inscrire au BALO les informations financières légalement exigibles (chiffre d'affaires, résultats, date de l'Assemblée Générale, ...). Le Balo est annexé au Journal Officiel.

  • Banque centrale européenne (BCE)

    Avec les banques centrales nationales des pays de l’UE ayant adopté l’euro comme monnaie (dont la Banque de France), elle constitue l’Eurosystème, dont elle est le centre de décision. Son objectif prioritaire, à travers la politique monétaire, est la stabilité des prix. Elle anime le marché monétaire des banques de la zone euro et agit en liaison avec ses homologues (Federal Reserve Bank des Etats-Unis, Banque d’Angleterre, Banque du Japon, etc.). Elle est une institution indépendante prévue par le traité de Lisbonne, qui lui interdit de consentir des avances ou de prêter aux états. Son siège est à Francfort sur le Main (Allemagne).

  • Bénéfice distribuable

    Il s'agit du bénéfice après impôt sur les sociétés duquel on retranche les pertes antérieures et les dotations en réserves (obligatoires, statutaires ou facultatives) et auquel on ajoute le report de bénéfice antérieur non distribué.

  • Bilan*

    Inventaire de ce que possède une société (actif) et de ce qu'elle doit (passif).
    Le bilan est généralement établi en fin d'exercice.

  • Blockchain

    Technologie employée permettant de garder la trace d'un ensemble de transactions, de manière décentralisée, sécurisée et transparente, sous forme d'une chaîne de blocs (ou registre de transactions, en français).

  • Blue Chips

    Expression d'origine américaine pour désigner les plus belles valeurs de l'ensemble des places boursières, les « small and mid caps » représentant les petites capitalisations boursières.

  • Bon de souscription (ou WARRANT)

    Bon qui donne le droit à son titulaire d'acheter une action à un prix fixé à l'avance, jusqu’à une date déterminée.

  • BRICS

    Acronyme évoquant cinq nouvelles puissances économiques : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

  • Broker (Courtier)

    Intermédiaire sur les marchés boursiers qui achète et/ou vend des titres pour le compte de clients.

  • CAC 40 (Cotation Assistée en Continu)

    Indice phare de la Bourse de Paris ; il donne l'évolution moyenne du cours des actions de 40 sociétés françaises parmi les plus importantes et les plus actives de tous les secteurs économiques.

  • Call

    Option d'achat (terme anglais).

  • Capitalisation

    Evaluation du montant futur d'un capital initial placé à un taux d'intérêt déterminé, pour un nombre d'années déterminé. Désigne également le fait que les intérêts versés en rémunération d'un placement y soient réinvestis.

  • Capitalisation boursière

    Evaluation de la valeur boursière d'une société à un instant « t ». Cette valeur représente le produit du cours de l'action par le nombre d'actions composant le capital de la société.

  • Capitaux permanents

    Ensemble des fonds propres et des dettes à long terme.

  • Carnet d'ordres

    Présente les 5 meilleures offres d'achat et de vente à un instant « t » et permet de positionner son ordre au plus juste.

  • Cash flow*

    Egalement appelé capacité (ou marge brute) d'autofinancement, le cash flow traduit l’aptitude d'une entreprise à se financer par ses propres ressources. Il correspond au bénéfice net augmenté des dotations aux amortissements et de certaines provisions.

  • CFD (de l’anglais « Contracts for difference »)

    Instruments financiers à terme, permettant d’investir sur un grand nombre de supports avec un effet de levier très important. Ils fonctionnent dans les deux sens. On notera qu’en cas d’évolution contraire à celle prévue par l’investisseur, la perte peut être plus importante que les sommes investies.

  • Chevalier blanc

    Lors d'une OPA, investisseur, banquier, ou entreprise, se portant au secours d'une société convoitée, avec l'accord de celle ci.

  • Clause d’agrément

    Permet au conseil d'administration d'une société de refuser certains actionnaires.

  • Club d'investissement*

    Groupe de personnes pratiquant la gestion collective d'un portefeuille boursier issu de leur épargne commune.

  • Coefficient de capitalisation des résultats (CCR)

    Voir « Price Earning Ratio ; PER »

  • Comptant

    Marché où les opérations d'achat (paiement) et de vente (livraison) sont simultanées. A Paris, le comptant est la règle, les transactions à terme sont cependant réalisables en recourant au Service de règlement différé (SRD).

  • Compte de liquidation

    Totalise les opérations réalisées sur le mois boursier et établit le solde du compte titres.

  • Compte titres

    Compte sur lequel sont déposées et conservées des valeurs mobilières.

  • Comptes consolidés

    Lorsqu'une société possède des filiales, elle doit publier des comptes qui font apparaître la physionomie financière du groupe.

  • Conseil automatisé (Robo-advising)

    Système reposant sur des algorithmes, permettant à partir d’une série de questions réponses en ligne de proposer à un investisseur des conseils de gestion de son patrimoine et/ou des produits financiers. Les avantages principaux résident dans la baisse du coût du conseil ainsi que dans son accessibilité permanente. Les risques pour l’investisseur qui n’aurait pas de recours humain, sont d’une part l’incompréhension des raisons de la proposition qui lui est faite, d’autre part une mauvaise prise en compte de ses besoins réels et de ses objectifs.

  • Conseil d’administration*

    Dans les sociétés anonymes, il est l’organe statutaire en charge de l’administration de la société. Sa composition est fixée par les statuts dans le respect des dispositions du code de commerce.

  • Conseil de surveillance*

    Dans les sociétés anonymes dirigées par un directoire, le conseil de surveillance est l’organe qui nomme les membres du directoire et contrôle leur gestion. Il comprend de 3 à 18 membres selon les statuts.

  • Cotation

    Permet de déterminer quotidiennement le cours d'un titre par confrontation des offres et des demandes exprimées pendant les séances, c'est à dire son prix sur le marché. Elle peut être effectuée soit en continu, soit au fixing (valeurs à moindre liquidité).

  • Cotation directe

    Mode d'introduction de nouveaux titres sur la place boursière, à un prix d'offre minimum, permettant une hausse des cours le jour même. Le prix définitif s'établit en fonction de la demande de titres.

  • Coupon

    Versement, en principe annuel, lié à la possession d'un titre. Dans le cas d'une obligation, il s'agit d'un intérêt calculé. Dans le cas d'une action, il s'agit d'un dividende.

  • Cours

    Prix résultant de l'offre et de la demande auquel s'échange l'action.

  • Cours ajusté

    Cours d'une action tenant compte des opérations ayant modifié le montant du capital (création d'actions nouvelles, division du titre).

  • Cours de compensation

    Cours conventionnel auquel les opérations à terme sont dénouées lors de la liquidation mensuelle.

  • Courtage

    Rémunération des intermédiaires financiers pour l'exécution des opérations boursières

  • Couverture

    Dépôt de garantie d'une opération à terme. On parle aussi de « déposit ».

  • Covenant

    Terme anglais désignant une clause d’un contrat de prêt qui, en cas de non respect des objectifs (en général un ou plusieurs ratios financiers), peut entraîner le remboursement anticipé du prêt.

  • Création de valeur

    Capacité d’une entreprise à obtenir un taux de rentabilité supérieur au taux de rémunération des capitaux (coût moyen pondéré des capitaux employés).

  • Crédit d’impôt

    Certaines dépenses ou charges supportés par des particuliers ou des entreprises donnent droit à un crédit fiscal, dont le montant s’impute sur le montant de l’impôt correspondant (impôt sur le revenu ou impôt sur les bénéfices). Certains crédits d’impôt ne peuvent être déduits qu’à
    concurrence du montant de l’impôt dû ; dans certains cas au contraire, l’excédent éventuel de crédit par rapport à l’impôt dû est remboursé au contribuable par le Trésor Public.

  • Crossing networks

    Système de négociation de gré à gré développé par les intermédiaires financiers les plus importants (en général les banques). Il n’y a pas de négociation de prix : celui-ci est importé automatiquement d’un autre système.

  • Crowdfunding

    Voir « financement participatif »

  • Crypto-actifs

    Actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs les acceptant en paiement de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale.

  • Cryptomonnaie

    Monnaie virtuelle qui repose sur un protocole informatique de transactions cryptées et décentralisées, appelé blockchain ou chaîne de blocs. Les principales sont le Bitcoin, l’Ether ou le Ripple ... Il en existe aujourd'hui près de 1 600 de ce type dans le monde. Elles sont créées au sein d’une communauté d’internautes, également appelés « miners » (mineurs en français), qui ont installé sur leurs unités informatiques connectées à internet un logiciel libre qui va créer, selon un algorithme, les « jetons » (ou tokens, en anglais) qui sont ensuite alloués à chaque « miner » en récompense de sa participation au fonctionnement du système.

  • Dark pools (en français « plates-formes électroniques de l’ombre »)

    Plateformes d’échange de blocs de titres qui s’effectuent dans la plus grande confidentialité et qui ne perturbent donc pas le marché.

  • Date de jouissance

    Date à partir de laquelle les intérêts d'un emprunt commencent à courir ou à partir de laquelle une action donne droit au versement d'un dividende.

  • Décote

    Ecart lorsque la valeur réelle ou théorique d'un titre est supérieure à son cours de bourse. Dans les opérations d'actionnariat salarié c'est le rabais sur le cours de référence de l'action, qui permet d'offrir un prix préférentiel pour les salariés.

  • Délai de recouvrement

    Nombre d'années nécessaire à un actionnaire pour obtenir une somme actualisée de bénéfices par action égale au cours de l'action. Voir « Actualisation »

  • Délit d'initié

    Comportement coupable d'un investisseur, qui exploite une information privilégiée généralement obtenue dans le cadre de ses fonctions ou de sa profession, susceptible de modifier le cours d'une action.

  • Dette souveraine

    Dette d’un pays indépendant. La souveraineté entraîne normalement pour l’Etat la possibilité de lever des impôts, qui contribueront au service de sa dette (paiement des intérêts, remboursements à l’échéance) et à la sécurisation des créances de ceux qui lui ont prêté de l’argent.

  • DICI* (« Document d’Information Clé pour l’Investisseur »)

    Document de deux pages pour tous les fonds accessibles au grand public. Il doit comporter de façon claire et synthétique, les informations essentielles sur l’OPC. Il s’applique aux FCPE et SICAV d’actionnariat salarié.

  • Dilution

    Diminution arithmétique du bénéfice ou du dividende par action à la suite de l'augmentation du nombre d'actions ou de la création d'obligations convertibles.

  • Directoire*

    Dans les sociétés anonymes ayant choisi la formule d’un directoire et d’un conseil de surveillance, le directoire dirige la société et agit au nom de celle-ci. Les statuts fixent sa composition ; le nombre de ses membres, personnes physiques, est de un au moins et de cinq au plus, ou sept dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

  • Dividende

    Partie du bénéfice de la société versée à l'actionnaire.

  • Division du nominal

    Cette opération permet aux actionnaires individuels d'accéder plus facilement aux titres d'une société. Elle consiste à diviser la valeur nominale de l'action et à multiplier d'autant le nombre de titres.

  • Document d'enregistrement universel ( ex Document de référence)

    Document publié par une société cotée, pour un exercice donné, contenant une information détaillée sur l'activité, la situation financière et les perspectives de l’entreprise. Il est essentiellement destiné aux investisseurs et aux analystes financiers. Il est soumis au contrôle de l'AMF et peut prendre la forme du rapport annuel de la société ou d'un document spécifique établi pour les besoins d'une opération de marché.

  • Document de base

    Document descriptif complet publié dans le cadre de l'introduction en bourse d'une société.

  • Dow Jones

    Indice boursier le plus connu de la Bourse de New York. Il repose sur 30 grandes valeurs.

  • Droit d'attribution

    Droit négociable attaché à chaque action ancienne lors de l'attribution gratuite d'actions, provenant de l'incorporation d'une partie des revenus dans le capital social.

  • Droit de souscription (DPS)

    Droit négociable attaché aux actions existantes et permettant de souscrire à des actions nouvelles lors d'une augmentation du capital en numéraire.

  • Droits de garde

    Montants perçus par les établissements habilités à conserver des titres.

  • Effet de Levier*

    Technique consistant, avec peu de dépôt, à engager plusieurs fois la mise et donc à accroître de manière plus que proportionnelle le rapport entre le capital engagé et les gains obtenus.

  • EMEA

    Acronyme signifiant Europe/Moyen Orient/Afrique (à partir des termes anglais)

  • EnterNext

    Bourse des PME/ETI françaises. Créée en 2013 et filiale d’Euronext.

  • ESMA* (European Securities and Markets Authority)

    Autorité Européenne des Marchés Financiers. C’est une autorité indépendante chargée d’élaborer des normes techniques, de garantir l’application cohérente du droit de l’Union, et de régler des différends entre superviseurs nationaux. L’ESMA a la possibilité de décisions contraignantes en cas d’urgence.

  • ETF (de l’anglais « Exchange Traded Funds »)

    OPC indiciels cotés sur les marchés réglementés d'Euronext ayant pour objectif de répliquer les variations d’un indice, à la hausse comme à la baisse. Il s’agit d’une gestion passive permettant au produit d’avoir une variation similaire à celle de son sous jacent, sans aucune intervention stratégique pour tenter de surperformer l’indice. Le gestionnaire du fonds se limite ainsi aux activités administratives comme l’encaissement de dividendes ou la transposition de divisions de titres. Il intervient de façon très limitée sur l’ETF et par conséquent les frais de gestion devraient être moins élevés que les frais des fonds gérés de manière active.

  • ETNC (Etats et Territoires Non Coopératifs)

    Voir « Paradis fiscaux »

  • Euroclear France

    Dépositaire central des valeurs mobilières.

  • Euronext

    Entreprise de services qui gère les marchés réglementés de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne.

  • Exercice social

    Période pour laquelle sont établis les comptes d'une société. Coïncide souvent avec l'année civile (ou « année calendaire ») ; lorsque ce n’est pas le cas, on parle d’un « exercice à cheval ».

  • Family office

    Francisé en "bureau de gestion de patrimoine" ou "gestionnaire de grande fortune", organisation privée destinée à détenir et contrôler le patrimoine d'une ou de quelques familles. Ce terme est appliqué à une organisation suivant les intérêts d'une famille ; le multi family office suit les intérêts de plusieurs clients. Certaines organisations s’ouvrent ainsi également à des particuliers via la Bourse comme Wendel ou Eurazeo en France.

  • FIA (Fonds d’Investissement Alternatif)

    Tout fonds d’investissement qui n’est pas un OPCVM. Il s’agit de SICAV et de FCP offrant plus de souplesse ou de spécificités que les OPCVM. Les FCPE relèvent de cette catégorie.

  • Financement participatif (en anglais « Crowdfunding »)

    Financement de projets par appel à un grand nombre de personnes, en utilisant des plateformes accessibles par internet et les réseaux sociaux et sans avoir recours aux intermédiaires financiers habituels. Mondialisé et peu régulé, il peut être un moyen d’entraide ou de lancement de projets innovants, mais il peut s’avérer très risqué pour les investisseurs individuels.

  • Fintech

    Entreprise qui utilise l’informatique et les communications à très hauts débits pour concevoir, développer et/ou commercialiser de nouveaux services financiers, ou de nouvelles méthodes de distribution de produits et services financiers. Il s’agit en général de start-up faisant appel à des financements externes (cf. fiches « Les investissements dans les PME innovantes non cotées » et « Le financement participatif »).

  • Fixage (ou fixing)

    Négociation et cotation d'un cours une ou deux fois par jour, par opposition au marché continu.

  • Flash orders

    Ils consistent à placer en moins d’une seconde des ordres sur un marché puis les retirer après en avoir évalué les conséquences.

  • Flottant

    Fraction du capital d'une société cotée qui est effectivement négociable en bourse.

  • FMI (Fonds Monétaire International)

    Institution spécialisée des Nations Unis, créée en 1944, à laquelle 190 pays adhéraient en 2023. Le rôle du FMI est de venir en aide à des pays en difficulté financière par des prêts en en contrepartie d’engagements précis de réformes économiques visant à assainir la gestion de leurs finances publiques et à rétablir une croissance équilibrée à long terme. Ses ressources reposent sur des engagements des états membres proportionnellement à leur quote-part dans le fonds. Son siège est à Washington.

  • Fonds commun de placement (FCP)

    Copropriété de valeurs mobilières, gérée par un professionnel pour le compte des porteurs de parts. Les Sicav et Fonds communs de placement sont deux catégories d'OPC.

  • Fonds communs de placement d'entreprise (FCPE*)

    Fonds commun de placement spécialisé dans la gestion des fonds constitués dans le cadre de l'intéressement, de la participation ou de versements volontaires des salariés d'une entreprise.

  • Fonds de roulement net

    Actif circulant moins dettes à court terme.

  • Fonds propres

    Ils sont égaux au total des actifs possédés par la société, diminué de l'ensemble de ses dettes.

  • FOREX

    De l’anglais « FOReign EXchange », qui signifie marché des changes ou encore marché des devises.

  • Frais de courtage ou Frais de transaction

    Calculés en pourcentage du montant de l'ordre passé ou bien en montant forfaitaire, ils incluent la commission du broker et, éventuellement, une commission versée à la société de gestion ou à l'établissement financier intermédiaire (qualifiée de « rétrocession »).

  • Front running

    Pratique interdite qui consiste pour un courtier à passer des ordres pour compte propre avant de passer les ordres de ses clients, en prenant avantage des effets de ces derniers sur le marché.

  • Gestion alternative

    Mode de gestion de fonds d’investissement visant à lisser les performances dans le temps et/ou à « sur performer » par rapport aux marchés financiers par des choix de placements très flexibles avec une prise de risque de perte très élevée. Les fonds de la gestion alternative sont communément appelés « hedge funds ».
    Ces fonds utilisent la vente à découvert (voir ce vocable), l’arbitrage en tirant profit de différences a priori anormales de valeur entre des actifs liés, l’effet de levier (voir ce vocable) ainsi que des produits dérivés en couverture du portefeuille ou pour spéculer.

  • Gestion directe

    Méthode de gestion dans laquelle l'investisseur possède son propre portefeuille de titres et donne les ordres d'achat ou de vente d'actions. S'oppose à la gestion indirecte par le biais d'OPC.

  • Gestion indicielle

    Gestion pratiquée par les fonds de placement dont la valeur est maintenue conformément à un indice boursier (par exemple le CAC 40). La gestion « passive » de ces fonds entraîne des frais de gestion moins élevés que la gestion « active » traditionnelle. Les fonds dans lesquels s’opère ce type de gestion sont appelés des « fonds indiciels » (« trackers » en anglais).

  • Goodwill (en français « survaleur » ou « écart d’acquisition »)

    Voir « survaleur ».

  • Gouvernement d'entreprise (en anglais « Corporate Governance »)

    Le Gouvernement d'Entreprise regroupe l'ensemble des différents dispositifs mis en place pour contrôler la gestion d'une société cotée. La notion de Gouvernement d'entreprise est apparue en France en 1995, lors de la publication du Rapport Viénot, qui préconise notamment la création de comités de contrôle spécialisés.

  • Hedge funds

    Voir « fonds de gestion alternative ».

  • HFT (de l’anglais “High Frequency Trading”)

    Voir « Trading haute fréquence ».

  • IFRS (International Financial Reporting Standards)

    Normes comptables dont l’application a été imposée par le règlement européen 1602/2002 du 19 juillet 2002 aux entreprises cotées ou faisant appel public à l’épargne publiant des comptes
    consolidés. Elles ont pour objectif principal d’harmoniser la présentation des états financiers afin d’en faciliter la compréhension et surtout la comparaison à l’échelon européen. La logique de ces normes repose sur des principes comptables nouveaux, dont certains font l’objet de réserve de l’Union européenne, notamment l’option de valorisation à la juste valeur (« fair value ») des actifs et passifs.

  • Illiquidité

    Caractéristique d'un actif qui ne peut être acheté ou vendu quand on le souhaite.

  • Insolvabilité

    Inaptitude de l'entreprise à faire face à ses engagements en cas de liquidation, c'est-à-dire d'arrêt de l'exploitation et de mise en vente des actifs.

  • Investisseurs institutionnels ou « zinzins »

    Organismes financiers (caisses de retraite, compagnies d'assurances, Caisse des Dépôts et Consignations), tenus par leurs statuts de placer leurs fonds dans des valeurs mobilières.

  • IPO (de l’anglais « Initial Public Offering »)

    Voir « Introduction en bourse ».

  • ISIN

    Les valeurs cotées à la fois sur Amsterdam, Bruxelles et Paris utilisent le code ISIN.
    Pour chaque valeur, ce code se compose de 12 caractères, dont deux lettres pour la place de négociation (NL : Amsterdam, BE : Bruxelles, FR : Paris).

  • Jetons de présence*(terme obsolète)

    Rémunération des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance.

  • Lever

    Prendre possession d'un titre acheté après l'avoir payé sur un marché à terme, exercer une option, dénouer un contrat d'option ou se procurer des fonds sur un marché.

  • Leverage buy out (LBO)

    Mécanisme de rachat d'une entreprise avec un apport minime de fonds propres et un recours important à l'emprunt garanti sur les actifs de l'entreprise. Souvent pratiqué pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (RES).

  • Licorne

    désigne une startup valorisée à plus d'un milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe.

  • Limite

    Cours maximum ou minimum, fixé lorsque l’on passe un ordre en bourse.

  • Liquidation

    Jour du règlement des opérations avec SRD (Service de Règlement Différé). Sauf exception, la liquidation a lieu le 5° jour de Bourse avant la dernière séance du mois.

  • Liquidité

    (I) Capacité pour un débiteur de dégager ou de se procurer la trésorerie nécessaire au paiement de ses dettes à l’échéance.
    (II) Caractérise un titre qui fait l’objet d’échanges quotidiens importants.

  • Livraison

    Se dit lorsque le vendeur transmet après paiement ses titres à l'acheteur.

  • Marché continu

    Caractéristique d’un marché où les opérateurs peuvent intervenir toute la journée (à Paris de 9 h 00 à 17 h 30) et de n'importe où, grâce à l'organisation informatisée des échanges.

  • Marché libre

    Marché non officiel créé par Euronext pour accueillir de petites sociétés qui veulent commencer une carrière boursière, sans pouvoir d'emblée accéder à un marché réglementé faute de remplir les conditions requises.

  • Marché primaire

    Marché des émissions de titres (marché du neuf).

  • Marché secondaire

    Marché où se négocient et s'échangent les titres en bourse (marché de l'occasion).

  • MiddleNext

    Association professionnelle française indépendante exclusivement représentative des valeurs moyennes cotées. Créée en 1987, MiddleNext fédère et représente exclusivement des sociétés cotées sur Euronext et Alternext, tous secteurs d’activités confondus. L’organisation est financée et gérée par des dirigeants de Valeurs Moyennes.

  • Mifid 2 (Mif2)

    Directive européenne entrant en application le 3 janvier 2018. Elle vise à mieux protéger les particuliers lors des placements en produits financiers et à prévenir les conflits d'intérêts avec leurs prestataires.

  • Moins-value

    Perte sur la vente d'un titre, égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

  • MTF (« Multi Trading Facilities ») ou SMN (Systèmes Multilatéraux de Négociation).

    Une des nouveautés les plus importantes de la MIF a été d’arrêter le monopole des plateformes traditionnelles et de permettre le développement des plateformes alternatives de négociation.
    Voir « plateforme de négociation ».

  • Nasdaq

    Marché des valeurs de croissance aux Etats-Unis.

  • NFT (Non Fongible Token)

    est un jeton non fongible qui permet d'associer un actif non fongible (une image, une vidéo, une musique, une œuvre d'art) à un jeton numérique. Détenir ce jeton, c'est être propriétaire de cet actif dont l'authenticité est garantie par la blockchain.

  • Nominal

    Fraction du capital représentée par une action. Toutes les actions d'une société ont le même nominal.

  • Nominatif*

    Type de détention d'une valeur mobilière inscrite, au nom de son propriétaire, sur les registres de la société (par opposition aux titres au porteur). On distingue le nominatif administré et le nominatif pur. Voir fiche « L’action, cadre de gestion ».

  • Note d’opération

    Document publié dans le cadre d'une émission de titres décrivant l'émetteur et les conditions de l'émission. On parle également de prospectus.

  • Nyse (New York Stock Exchange)

    Principal marché boursier des Etats-Unis.

  • Obligation convertible

    Obligations que le porteur pourra transformer en action dans une période donnée.

  • Obligation*

    Titre représentatif d'une créance, à revenu en principe fixe, créé lors de l'émission d'emprunts.

  • OPA*/OPE* (Offre Publique d'Achat/d'Echange)

    Quand une société veut racheter une entreprise cotée en bourse, elle peut proposer un prix d'achat unique pour tous les titres qui se présentent (OPA). Si la société qui se porte acquéreur est elle-même cotée, elle peut également proposer ses propres actions en rémunération des titres présentés (OPE).

  • OPC* (Organismes de Placement Collectif)

    Organismes de Placement Collectif qui collectent et placent les capitaux en valeurs mobilières. Il existe deux formes d’OPC en France : les FCP et les SICAV. Juridiquement, on distingue les OPCVM* et les FIA*.

  • OPF (Offre à Prix Ferme ou Offre à Prix Fixe)

    Procédure d'introduction en Bourse fixant la quantité et le prix unique des titres à vendre.

  • OPR (Offre Publique de Retrait) et OPRO (Offre Publique de Retrait Obligatoire)

    Lorsqu'une société possède au moins 95% du capital d'une autre société, elle peut lancer une OPA ou une OPE sur les 5% restants. La société en question sera alors radiée de la cote si l'OPR est suivie d'un retrait obligatoire (OPRO).

  • Options

    Produits dérivés qui donnent à l’acheteur le droit, mais pas l’obligation, d’acheter (option d’achat ou « call ») ou de vendre (option de vente ou « put ») un actif financier (le sous-jacent) à des conditions déterminées à l’avance (prix, échéance…). Le vendeur est tenu de livrer le sous-jacent si l’acheteur exerce l’option. Les options sont négociables tant qu’elles n’ont pas expiré.

  • Ordre de Bourse*

    Demande faite à l'intermédiaire financier pour acheter ou vendre une action en bourse.

  • OTC (Over the counter)

    Transaction de gré à gré entre opérateurs financiers.

  • Pair

    C'est la valeur faciale ou nominale d'un titre.

  • Paradis fiscaux ou ETNC

    Etats et Territoires Non Coopératifs au plan de la transparence des mouvements financiers.

  • Payout ratio

    Voir « taux de distribution ».

  • PEA (Plan d'Épargne en Actions)

    Cadre de gestion dans lequel il est possible de constituer, sous certaines conditions de conservation, un portefeuille d’actions françaises et des autres pays de l’Union européenne, d’Islande et de Norvège, en franchise d’impôt sur les dividendes et les plus values de cession, ces dernières étant soumises aux contributions et aux prélèvements sociaux à la sortie du plan.

  • PEE* (Plan d'Épargne d'Entreprise) et PEG* (Plan d'Épargne Groupe)

    Système d'épargne collectif destiné à encourager l'épargne des salariés avec l'aide de l'entreprise.

  • PER* (de l’anglais « Price Earning Ratio »)

    Rapport entre le cours de Bourse et le bénéfice par action, également appelé « Multiple de capitalisation » ou « Coefficient de capitalisation des résultats » ou « CCR ».
    Le PER permet de comparer la rentabilité des actions. C'est le critère d'appréciation boursière le plus utilisé. Le PER d'une valeur sera d'autant plus élevé que l'on anticipe une croissance forte de ses bénéfices.

  • Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)

    Montant de référence révisé annuellement pour l’application des cotisations de sécurité sociale et pour le calcul de nombreux plafonds de versement (voir page « données essentielles » du guide).

  • Plateforme de négociation

    Terme caractérisant un système de transactions électroniques servant à échanger des titres, des biens...

  • Plus-value*

    Gain obtenu sur la vente d'un titre, égal à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

  • Point mort

    Niveau de vente minimum à partir duquel une entreprise commence à gagner de l'argent ou cesse d'en perdre.

  • Prestataires de services en investissement

    Entreprises d’investissement habilitées à négocier les valeurs. Les sociétés de gestion en sont les principales représentantes.

  • Prime d’émission

    Les actions nouvelles sont le plus souvent émises à un prix supérieur à la valeur nominale. L’écart constitue la prime d’émission qui vient augmenter les réserves.

  • Prime de risque

    Différence entre le taux de rendement attendu du marché des actions et le taux de rémunération offert par les obligations d'Etat à long terme.

  • Private Equity

    voir fiche Capital Investissement

  • Produit dérivé*

    Instrument financier dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution du taux ou du prix d'un autre produit appelé « sous-jacent », qui ne requiert aucun placement net initial ou un apport peu significatif et dont le règlement s'effectue à une date future.

  • Prorogation

    Synonyme de report, le terme est devenu officiel sur le Service de règlement différé (SRD).

  • Prospectus

    Documentation écrite officielle diffusée largement lors d’un placement de titres par l’entreprise émettrice et la, ou les, banques en charge du placement. Il vise à informer les investisseurs sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société.

  • Put

    Option de vente en Anglais.

  • Quorum

    Part minimum du capital qui doit être présente ou représentée à une assemblée d'actionnaires pour que celle-ci délibère valablement.

  • Quotité

    Multiple de titres minimum pour une négociation. Elle s'applique encore aux options et warrants.

     

  • Rapport annuel

    Document de communication qu’une société publie après la clôture de l’exercice pour présenter ses activités, ses perspectives, ses principaux résultats financiers et souvent ceux qui la dirigent.

  • Rapport cours-bénéfice

    Rapport entre le cours des actions d'une société et son bénéfice net par action.
    Voir « PER »

  • Relit

    Système informatique français de règlement livraison des titres

  • Relution

    Inverse de dilution (voir ce mot).

  • Rendement d'une action

    Dividende rapporté au cours de l'action.

  • Report

    Possibilité offerte à un investisseur de reporter (on dit aussi proroger) d'un mois son engagement à terme moyennant le paiement d'un intérêt appelé report.

  • Report à nouveau

    Solde restant après distribution des bénéfices. Les soldes reportés sur plusieurs exercices peuvent servir à distribuer ou à compléter un dividende dans une période difficile.

  • RES (Rachat d'une Entreprise par ses Salariés)

    Opération permettant aux salariés d'une entreprise d'en acquérir le capital en grande partie grâce à un prêt.

  • Réserves légales

    La loi impose aux sociétés anonymes la constitution de réserves légales correspondant à 5% du bénéfice de l'exercice jusqu'à la limite de 10% du capital social.

  • Retrait obligatoire

    Voir « OPR-OPRO »

  • Road-show

    Série de rendez-vous organisés dans plusieurs villes pour le management d’une société afin qu’il puisse rencontrer ses investisseurs/actionnaires actuels ou futurs. Ce type d’évènement s’organise dans le cadre des introductions en bourse, d’opérations financières, ainsi que dans le cadre de la communication habituelle des sociétés cotées après leurs publications financières trimestrielles, semestrielles ou annuelles.

  • Rompu

    Si l'on n'a pas le multiple exact de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir une action (dix pour une par exemple), il reste des rompus, ces droits doivent être vendus ou complétés pour avoir le nombre d'actions correspondant à une souscription ou à une distribution de titre gratuit. En cas de fusion ou d'échange d'actions, se dit des titres en surplus par rapport à la parité d'échange.

  • Say on pay

    Consultation des actionnaires en assemblée générale sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux d'une société. Les votes peuvent avoir suivant la loi et les statuts une portée contraignante ou celle d'avis simplement consultatif.

  • SCIC

    Sociétés coopératives d'intérêt collectif (voir fiche les SCOP)

  • SCOP - Société Coopérative et Participative

    Voir fiche  « Les SCOP »

  • SEC (Securities Exchange Commission)

    Régulateur des marchés financiers américains, équivalent de l'AMF en France.

  • Service de règlement différé (SRD)

    S'est substitué au Règlement mensuel (RM). Permet d'effectuer des transactions à terme et à crédit sur les valeurs éligibles à ce service.

  • Seuil déclaratif

    Toute personne physique ou morale qui franchit seule, ou de concert, plus de 5%, 10%, 20%, le tiers, 50% et les deux tiers du capital, ou des droits de vote, d’une société cotée en France, doit en informer le marché. D’autres seuils peuvent également être prévus par les sociétés dans leurs statuts.

  • Seuil déclencheur d’une Offre publique

    En France, toute personne qui franchit le seuil de détention de 30% du capital ou des droits de vote d’une société cotée sur un marché réglementé doit déposer une offre publique.
    Sur Alternext, le seuil déclencheur de l’offre obligatoire est de 50% du capital ou des droits de vote.

  • SICAV (Société d'Investissement à CApital Variable)

    Société disposant de la personnalité morale ayant pour seul objet de gérer un portefeuille de titres pour le compte de ses actionnaires souscripteurs. Les SICAV sont gérées par une banque, compagnie d'assurances ou société de bourse.

  • SICAVAS

    SICAV ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières d'actionnariat salarié.

  • SMN Système Multilatéral de Négociation (en anglais « MTF »)

    Voir « Plates-formes de négociation ».

  • Sociétés de Bourse

    Entreprises d'investissement qui, avec les établissements de crédit ayant reçu l'agrément du l’AMF, sont seules habilitées à effectuer des transactions sur les marchés réglementés.

  • Solvabilité

    Capacité d’une personne physique ou morale de rembourser l’ensemble de ses dettes aux échéances immédiates, proches et lointaines.

  • Solvency II

    Règles prudentielles applicables aux sociétés d’assurance.

  • Soukouk

    Certificats d’investissement conformes à la recommandation religieuse s’appuyant sur le Coran, lequel interdit le prêt à intérêts.
    Une banque, ou un organisme financier, achète un bien et le revend immédiatement avec un prix majoré à son client, qui rembourse suivant un échéancier convenu à l’avance.

  • Sous-jacent

    S'applique à un actif ou à un titre sur lequel existent soit des options, soit des bons de souscription, soit des contrats à terme.

  • SPAC (Special Purpose Acquisition Company)

    Ce sont des coquilles vides qui s'introduisent en Bourse avec pour objectif de lever des fonds pour racheter une société cible. En 2021, 34 sociétés de ce type ont fait leurs premiers pas sur les marchés en Europe ( 600 SPAC à Wall Street) . Il n'empêche. La fièvre pour ces instruments financiers a bien gagné les Bourses européennes. Les SPAC représentent déjà une partie substantielle des introductions en Bourse (l'équivalent de 10 % aujourd'hui).

  • Spin off

    Terme anglo-saxon signifiant la scission d’une entreprise, avec création d’une entreprise nouvelle qui reprend certaines des activités. Les actionnaires de la société d’origine conservent leurs actions et reçoivent des actions de la société nouvelle au prorata des actions qu’ils possèdent.

  • Split

    Voir « Division du nominal »

  • Stock option

    Option d'achat d’actions existantes ou de souscription d'actions attribuées par une Société Anonyme à certains salariés et mandataires sociaux non salariés. L'Assemblée Générale est compétente pour autoriser le Conseil d'Administration à attribuer des actions préexistantes rachetées par la société (options d'achat d'actions) ou à souscrire en cas d'augmentation de capital (options de souscription d'actions).

  • Support

    Utilisé comme synonyme d'actif sous-jacent.

  • Support

    Utilisé comme synonyme d'actif sous-jacent

  • Surcote

    Ecart entre la valeur réelle ou théorique d'un titre et son cours de bourse quand ce dernier est supérieur à la première.

  • Surcote

    Ecart entre la valeur réelle ou théorique d'un titre et son cours de bourse quand ce dernier est supérieur à la première.

  • Survaleur ou Ecart d’acquisition ou Goodwill (en anglais « goodwill »)

    Ecart d'acquisition, figurant au bilan d’une société, correspondant à l'excédent du coût d'acquisition, lors d'une prise de participation ou d'une fusion, sur la quote-part de l'acquéreur dans la juste
    valeur des actifs et passifs identifiables (selon la norme internationale IFRS 3).
    L'écart entre le prix d'acquisition d'une société et sa valeur économique peut-être positif (goodwill) ou négatif (badwill).

  • Survaleur ou Ecart d’acquisition ou Goodwill (en anglais « goodwill »)

    Ecart d'acquisition, figurant au bilan d’une société, correspondant à l'excédent du coût d'acquisition, lors d'une prise de participation ou d'une fusion, sur la quote-part de l'acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables (selon la norme internationale IFRS 3).
    L'écart entre le prix d'acquisition d'une société et sa valeur économique peut-être positif (goodwill) ou négatif (badwill).

  • Swap

    Contrats d’échange (en anglais, to swap = échanger) qui permettent à deux parties d’échanger des flux financiers. Ces parties sont en général des banques ou des institutions financières. L’avantage pour elles réside dans l’absence de capitaux à échanger.
    Pour une entreprise, l’avantage sera la modification des caractéristiques de ses actifs financiers figurant au bilan, en y superposant un produit « hors bilan », sans encourir les conséquences comptables et fiscales d’une sortie de bilan.
    A titre d’exemples, il peut s’agir de l’échange des intérêts d’un prêt à taux variable contre des intérêts fixes, de taux d’intérêts afférents à des prêts en devises différentes, d’une protection contre un risque crédit en contrepartie de versements réguliers (en anglais « credit default swaps » ou « CDS »), ou encore d’un prix fixe contre un prix variable pour des matières premières.
    Les swaps sont au cœur de l’ingénierie financière. On les trouve par exemple dans les opérations d’actionnariat salarié à effet de levier.

  • Taux de distribution (en anglais « payout ratio)

    Rapport entre le dividende net par action et le bénéfice net par action.

  • Titre au nominatif

    Voir « Nominatif »

  • Titre au porteur

    Le possesseur de l'action est inconnu de la société émettrice.

  • Titres subordonnés

    Titres de plusieurs types, qui ne peuvent être remboursés qu’à l’initiative de l’émetteur, soit en espèces soit en actions. Sans faire partie du capital, ils constituent des quasi fonds propres. Une variété de ces titres, dits « super subordonnés » ne sont remboursables aux porteurs en cas de liquidation de la société qu’après les autres créanciers non actionnaires.

  • Titrisation

    Technique financière consistant à transférer à des investisseurs des créances en les transformant en titres financiers émis sur les marchés de capitaux.

  • Trading à Haute Fréquence ou HFT (de l’anglais « High Frequency Trading »

    Exécution à grande vitesse (quelques microsecondes) de transactions financières faites par des algorithmes informatiques complexes. Ces transactions permettent de jouer sur des grandes quantités avec des petits écarts de prix et de faibles coûts de traitement.

  • Valeur de croissance

    Action d'une société qui exerce son activité dans un secteur en forte croissance.

  • Valeur de retournement

    Se dit d’un titre financier qui, après avoir suivi une longue tendance baissière, semble être en passe d'inverser durablement la tendance.

  • Valeur mobilière

    Titre négociable émis par une société ou une collectivité publique qui peut être coté en bourse. Les deux grandes catégories sont les actions et les obligations.

  • Valeur nominale

    Il s'agit de la valeur à laquelle un titre a été émis. Le capital social correspond au produit de la valeur nominale par le nombre d'actions. Voir «Nominal»

  • Validité de l'ordre

    Un ordre jour ne peut donner lieu à une transaction que dans la journée où il a été émis. Il restera sur le marché jusqu'au jour indiqué s'il est à date déterminée, alors qu'un ordre à révocation est valable jusqu'à la fin du mois civil.

  • Vente à découvert

    Vente au comptant d’actifs (notamment des titres) que l’on ne possède pas, mais que l’on prévoit de racheter ultérieurement moins cher, la différence constituant le gain de l’opérateur. Si le prix monte, l’opération est au contraire perdante pour lui et son risque de perte est en théorie illimité.

  • Volatilité

    Indicateur de risque qui permet de mesurer l'amplitude de variation des cours d'un titre par rapport à la tendance générale du marché.

  • Warrant

    Voir « Bon de souscription ».

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Mots-clés

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    * Termes figurant dans le glossaire

    IV. LA PROTECTION DE L’EPARGNE

    IV. 14. Le Médiateur de l’AMF

    Marielle COHEN-BRANCHE / Médiateur de l’AMF Date de création : 03/11/2017Date de révision : 29/10/2023

    La médiation est un service public gratuit prévu par la loi. L’intervention du médiateur offre une ultime occasion de résoudre amiablement un litige en matière financière à l’aide d’un tiers indépendant et impartial. La procédure de médiation est encadrée par une charte, disponible  sur  le  site  internet  de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

    Quelles situations peuvent donner lieu à médiation ?

    Le médiateur de l’AMF[1] intervient dans le cadre de tout litige qui entre dans le champ de compétence de l’AMF, notamment en matière de  commercialisation  de  produits  financiers, d’exécution d’ordres, de gestion de  portefeuille  ou  encore d’épargne salariale.

    Plus particulièrement, en matière d’épargne salariale, à la suite des premières recommandations générales du médiateur en 2017, puis en 2019 et eu égard à la collaboration fructueuse avec la plupart des teneurs de comptes, un certain nombre de ses propositions ont été entendues et leur mise en œuvre est désormais acquise :

    Caractère seulement indicatif des pièces à fournir lors d’une demande de déblocage anticipé en application des dispositions du Guide de l’épargne salariale

    Décalage du point de départ du délai de 6 mois pour la plupart des cas de déblocages anticipés, après accord de la DGT, notamment en cas :

    • d’acquisition de la résidence principale : Décalage du point de départ au jour de la levée des conditions suspensives de la promesse ou du compromis
    • de mariage à l’étranger : Décalage du point de départ à la retranscription de l’acte dans les registres d’état civil et non plus celui de sa signature

    Renforcement des alertes figurant sur les sites internet des teneurs de comptes pour certaines opérations (par exemple, différences entre PEE et PERCO et leurs conséquences respectives ou encore différences entre transfert et arbitrage etc…)

    Extension au PERCO (en équité) du droit à l’erreur prévu pour le PER: le Médiateur constate à cet égard une baisse significative des demandes relatives au placement par défaut

    En 2022, le nombre de demandes de médiation reçues en matière d’épargne salariale est reparti à la hausse (179 demandes recevables contre 126 en 2021) après avoir baissé pendant deux ans, grâce notamment à une réduction significative des réclamations relatives aux frais de tenue de comptes.

    Les préoccupations subsistantes en matière d’épargne salariale ont désormais trait principalement aux déblocages anticipés sollicités en particulier dans le cadre de l’accession à la propriété ou de l’aménagement de la résidence principale. Plusieurs nouvelles formules d’acquisition ou d’agrandissement (bail réel solidaire ou encore construction d’un studio non attenant à la résidence principale) ne permettent pas, pour l’heure, aux épargnants de débloquer leur épargne salariale. Le Médiateur appelle de ses vœux un assouplissement des textes afin d’accompagner les évolutions du mode de vie et de l’organisation familiale. Il en est de même s’agissant de circonstances affectant le parcours professionnel des épargnants ou encore en vue d’une reconversion.

    Enfin, avec l’entrée en vigueur de la loi Pacte et la création du PER, de nouveaux litiges sont apparu résultant de la transférabilité des dispositifs retraite. Le Médiateur a notamment observé des délais de transfert anormalement longs et a pu, dans certains cas, obtenir un dédommagement.

     

    Comment saisir le médiateur de l’AMF ?

    Le médiateur de l’AMF n’est pas compétent en matière fiscale, d’assurance vie ou d’opérations bancaires (livrets, dépôt à terme, PEL, crédit).

    Le médiateur peut être saisi par tout consommateur, personne physique ou morale à condition que cette dernière ait agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de ses activités professionnelles, quel que soit le montant du préjudice, sous réserve qu’aucune procédure judiciaire n’ait été engagée.

    Avant de saisir le médiateur, vous devez entreprendre une première démarche écrite auprès du prestataire de services d’investissement qui, selon vous, est à l’origine du différend. En l’absence de réponse dans un délai de 2 mois ou de réponse insatisfaisante, vous pouvez saisir le médiateur de l’AMF de préférence par formulaire électronique.

    Le filtrage informatique mis en place à partir du printemps 2018 sur le formulaire figurant sur le site de l’AMF pour les épargnants a porté ses fruits : l’intérêt pour les épargnants est qu’ils sont alors réorientés plus rapidement vers le médiateur compétent. L’utilisation du formulaire de demande de médiation comme canal de saisine de la médiation, qui stagnait à 30% jusqu’en 2019, a atteint 58 % des demandes reçues en 2020 et 2021 et est désormais de l’ordre de 50%.

    Comment se déroule la médiation ?

    Pour mener à bien sa mission, le médiateur dispose d’une équipe de six juristes confirmés qui lui sont dédiés au sein de la Direction des relations et de la protection des épargnants de l’AMF.

    Instruction du dossier

    Après une première analyse de la demande accompagnée des pièces justificatives, le médiateur interroge le professionnel afin de recueillir ses observations et les documents justificatifs au regard des règles de la charge de la preuve. Il examine les pièces et confronte les arguments des deux parties puis examine le bien-fondé de la position de chacun au regard de la réglementation et de l’équité

    Si le médiateur le juge utile, il peut compléter son instruction à l’occasion d’entretiens téléphoniques avec l’une ou l’autre des parties. Tout au long du processus, la médiation suppose une démarche volontaire des deux parties. Elle n’est jamais contraignante : le médiateur propose mais n’impose pas.

    Recommandation du médiateur

    Après avoir instruit votre dossier, le médiateur émet une recommandation sur votre litige en se fondant sur le droit et l’équité. La recommandation du médiateur peut être :

    • défavorable à l’épargnant : dans ce cas, la mission du médiateur s’achève et le dossier est clôturé.
    • favorable ou partiellement favorable à l’épargnant : les parties peuvent décider de suivre ou non cette recommandation. Si les parties décident de la suivre, elles peuvent formaliser leur accord par écrit en rédigeant, si elles le souhaitent, un protocole transactionnel.

    En épargne salariale, secteur propice à l’équité, en 2022, la proposition du Médiateur a été favorable à l’épargnant dans près de 60% des cas alors que la moyenne générale, tous secteurs confondus, s’est établi à 54%.

    En cas d’échec de la médiation, les parties conservent le droit de saisir les tribunaux d’autant plus que le délai de prescription, c’est-à-dire la date limite pour saisir le juge, est légalement suspendu pendant toute la durée du processus de médiation.

    La médiation est gratuite, impartiale, confidentielle, rapide, non contraignante et menée en droit et en équité.

    Pour plus d’informations, voir le Rapport annuel 2022 du Médiateur de l’AMF


    [1] Devenu médiateur public de la consommation, régulé par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation et qui dispose d’un monopole de traitement des litiges financiers sauf convention conclue avec des médiateurs bancaires.

     

    IV. 15. Le contrôle des acteurs de la gestion et de la commercialisation des produits d’épargne

    Sophia BENNANI / Directrice de la division SGP et CIF, Direction des contrôles de l’AMF Date de création : 03/11/2017Date de révision : 31/10/2023

    1/ L’AMF : sa mission générale de protection de l’épargne et ses contrôles en la matière

    1.1. La mission générale de protection de l’épargne de l’AMF

    Créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Sa mission est de veiller à la protection de l’épargne investie en instruments financiers, à la bonne information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés financiers. Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique. Elle apporte son concours à la régulation des marchés aux échelons européen et international et coopère avec les autorités compétentes des autres États. Elle prend en compte, dans l’accomplissement de ses missions, les objectifs de stabilité financière dans l’Union européenne et dans l’Espace économique européen, et contribue à la mise en œuvre convergente des dispositions nationales de l’Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et des recommandations issues des dispositifs de supervision de l’Union européenne.

    L’AMF a développé de nouveaux outils de surveillance et de contrôle de la chaîne de commercialisation des produits financiers relevant de sa compétence. Elle a renforcé le contrôle des documents commerciaux et des moyens mis en œuvre pour la commercialisation des produits accessibles au grand public. La Direction des relations avec les épargnants et de leur protection (DREP) regroupe l’ensemble des actions à destination des épargnants.

    L’AMF surveille et contrôle les acteurs de marché intervenant dans toute la chaîne de l’épargne financière. Elle peut diligenter des enquêtes.

    1.2. Les missions de contrôle de l’AMF

    Les contrôles menés par l’AMF ont pour objectif de s’assurer que les entités qu’elle régule (sociétés de gestion de portefeuille, entreprises d’investissement, établissements de crédit proposant des services d’investissement, conseillers en investissement financiers et leurs associations…), ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, respectent bien leurs obligations professionnelles résultant du code monétaire et financier, du règlement général de l’AMF, des règlements européens ou encore des règles professionnelles approuvées par l’AMF.

    1.2.1. L’objet des contrôles

    Ces contrôles visent notamment à :

    • vérifier que les prestataires de services d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les dépositaires d’organismes de placements collectifs (OPC), les conseillers en investissements financiers et leurs associations professionnelles, les conseillers en investissements participatifs, les intermédiaires en biens divers, les infrastructures de marché et autres acteurs visés à l’article L. 621-9 du code monétaire et financier exercent leurs activités conformément à leurs obligations professionnelles,
    • s’assurer que les produits d’épargne collectifs agréés respectent la réglementation applicable et les contraintes définies lors de l’agrément,
    • tenir l’AMF informée des conditions d’exercice des activités qu’elle régule et des pratiques courantes,
    • détecter les comportements à risques nécessitant la mise en place de mécanismes de prévention.

    Pour ces missions de contrôle, la Direction des contrôles de l’AMF s’appuie sur une équipe d’une vingtaine d’inspecteurs, ainsi qu’à des corps de contrôle externe (Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), prestataires spécialisés en cyber sécurité).

    1.2.2. La population des acteurs financiers soumis aux contrôles de l’AMF

    Les activités de contrôle de l’AMF couvrent à titre principal les prestataires de services d’investissement (PSI), dont les sociétés de gestion de portefeuille (SGP), et les conseillers en investissements financiers (CIF). D’après les données disponibles à fin décembre 2022, l’AMF dénombre environ 400 PSI, 700 SGP et près de 6 000 CIF.

    1.2.3. Le déroulement des contrôles de l’AMF

    Les missions de contrôle sont décidées par le secrétaire général de l’AMF à partir d’un programme établi sur la base d’une approche par les risques. Le secrétaire général délivre alors un ordre de mission nominatif aux inspecteurs en charge du contrôle dont une copie est remise à l’établissement concerné dès la première prise de contact.

    Le chef de mission, qui est l’interlocuteur privilégié de l’entité contrôlée au sein de l’AMF, explique le champ et l’étendue du contrôle et les principales phases de la conduite des travaux. A la fin des investigations, conformément à la charte des contrôles, il présente oralement aux représentants de l’entreprise contrôlée les principaux constats effectués et répond, le cas échéant, à leurs questions.

    Les résultats des missions de contrôle font l’objet d’un rapport écrit qui est communiqué à l’entité contrôlée, laquelle peut faire part à l’AMF d’observations écrites en réponse au rapport de contrôle. Le secrétaire général de l’AMF décide alors s’il convient de communiquer le rapport et les observations au Collège pour qu’il statue sur les suites à donner.

    En l’absence de transmission au Collège, le secrétaire général envoie une lettre de suite à l’établissement contrôlé l’informant des mesures qu’il doit mettre en œuvre, le cas échéant, pour remédier aux défaillances identifiées.

    1.2.4. Les suites possibles à l’issue d’un contrôle

    Après examen du rapport de contrôle, le Collège, qui est l’autorité de poursuite de l’AMF, décide des suites à lui donner, celles-ci pouvant être une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • la notification de griefs aux mis en cause et l’ouverture d’une procédure de sanction,
    • la notification de griefs aux mis en cause et la proposition d’une composition administrative (« la transaction »),
    • la transmission du dossier au Parquet,
    • la transmission à d’autres autorités administratives françaises ou étrangères pour des faits relevant de leurs compétences,
    • le prononcé d’une injonction,
    • l’envoi d’une lettre de suite.

    . L’ouverture d’une procédure de sanction : lorsque le rapport de contrôle relève des manquements substantiels, il est alors transmis au Collège, l’autorité de poursuite de l’AMF, qui apprécie s’il y a lieu d’ouvrir une procédure de sanction ou non.

    Si le Collège décide d’engager des poursuites, il adresse des notifications de griefs aux personnes mises en cause. Concomitamment, le Collège de l’AMF transmet le rapport de contrôle, les notifications de griefs et les pièces du dossier à la Commission des sanctions et la procédure entre dans sa phase contradictoire.

    . La transaction : la procédure de composition administrative (ou transaction) est une alternative à la procédure de sanction. Lorsqu’il l’estime justifié, le Collège de l’AMF peut, en même temps qu’il notifie les griefs, proposer une transaction aux personnes mises en cause.

    La transaction est formalisée par un accord, arrêté avec le secrétaire général de l’AMF, aux termes duquel la personne concernée s’engage à verser une somme d’argent au Trésor public, somme dont le montant maximum ne pourra excéder celui des sanctions pécuniaires encourues par voie de procédure de sanction. L’accord peut mentionner des engagements de la personne mise en cause de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai proche. Le respect des engagements est contrôlé par l’AMF au terme de la période prévue pour la mise en conformité. Enfin, l’accord peut prévoir l’indemnisation des investisseurs qui auraient été lésés.

    L’accord est soumis au Collège puis, s’il est validé par celui-ci, à la Commission des sanctions, pour homologation. Une fois homologué, il est rendu public. En l’absence d’homologation ou en cas de non-respect de l’accord, la notification de griefs est alors transmise à la Commission des sanctions de l’AMF pour ouverture d’une procédure de sanction.

    Ces décisions du Collège et de la Commission des sanctions sont soumises aux voies de recours.

    L’intérêt de la composition administrative réside principalement dans le raccourcissement des délais de traitement des procédures, l’accord transactionnel, toujours rendu public, devant être conclu dans un délai de quatre mois. Il réside, en outre, dans son efficacité, notamment du fait de la prise d’engagements précis des opérateurs pour la mise en conformité avec la réglementation.

    1.2.5. Une supervision repensée avec des contrôles plus courts

    L’évolution du modèle de supervision de l’AMF constituait un axe fort de sa stratégie 2018-2022. L’objectif était de rendre son modèle de supervision plus robuste, plus transparent et mieux à même de répondre aux défis représentés par les nouveaux textes réglementaires, l’extension de son champ de compétences ou encore l’essor de la distribution transfrontière et les mutations rapides de l’industrie.

    Un premier changement dans l’approche de l’AMF a consisté en la publication de priorités annuelles de suivi et de contrôles qui sont détaillées séparément.

    Pour certains thèmes identifiés dans ses priorités annuelles de supervision, l’AMF a mis en place des missions de contrôle plus courtes menées parallèlement auprès de plusieurs entités (SGP ou autres PSI), permettant ainsi de comparer les pratiques sur un panel d’acteurs. Les enseignements de ces missions thématiques font l’objet d’une synthèse mettant en avant les bonnes et mauvaises pratiques observées et qui est publiée sur le site internet de l’AMF. En parallèle de ces contrôles désignés sous l’acronyme SPOT (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique), des missions de contrôle traditionnelles, sur alerte ou thématique, sont maintenues.

    L’objectif depuis 2018 est de mener une trentaine de contrôles SPOT par an (environ 5 par campagne thématique) en lien avec les priorités de supervision identifiées, ainsi qu’entre 20 et 30 contrôles classiques.

    Les thématiques abordées sont notamment la connaissance et l’expérience des clients, l’adéquation du conseil, la gouvernance des produits, les coûts et frais, la finance durable.

    2/Les contrôles effectués par l’AMF dans le cadre du pôle commun AMF-ACPR

    2.1. Le Pôle commun AMF-ACPR

    Le Pôle commun à l’ACPR et à l’AMF a été institué par l’ordonnance du 21 janvier 2010 (article L 612-47 du code monétaire et financier). Cette évolution était rendue nécessaire par l´imbrication croissante entre les produits d´épargne (assurance-vie et OPC notamment) et le développement d´acteurs à même de distribuer toute la gamme des produits financiers, d’assurance et de banque. Le Pôle commun ne modifie pas la répartition des pouvoirs de chaque autorité, chacune conservant sa compétence propre. Toute décision demeure prise uniquement par l’ACPR ou par l’AMF, selon les cas, notamment s’agissant des suites des contrôles diligentés et des éventuelles sanctions qui en découleraient.

    La convention, signée entre l’AMF et l’ACPR le 30 avril 2010, est venue compléter ce dispositif législatif pour définir le champ de compétences du Pôle commun, ainsi que son fonctionnement et sa gouvernance. La convention décrit les modalités d’exercice des différentes missions dévolues au Pôle commun, dont celle relative au contrôle. Il s’agit de définir et coordonner les propositions de priorités de contrôle des professionnels assujettis et d’analyser les résultats de l’activité de contrôle des deux autorités pour notamment proposer aux secrétaires généraux les conséquences et enseignements à en tirer dans le respect des compétences de chaque autorité.

    En pratique, l’ACPR et l’AMF ont mis en place un mécanisme de coopération pour renforcer le contrôle du respect par les entreprises et leurs intermédiaires de leurs obligations à l’égard de leurs clientèles. L’étroite coordination des priorités de contrôle de l’AMF et de l’ACPR, de leur action de veille sur les contrats et les services, et de surveillance des campagnes publicitaires, permet aujourd’hui d’optimiser et d’harmoniser la protection des clients quels que soient les produits dans lesquels ils choisissent d’investir leur épargne.

    Le Pôle commun n’a pas de moyens propres. C’est le coordonnateur qui a la responsabilité d’animer le Pôle commun en s’appuyant sur les moyens consacrés par l’ACPR et l’AMF à la supervision des relations entre les professionnels assujettis et leurs clients.

    2.2. Les contrôles effectués dans le cadre du Pôle commun AMF-ACPR

    L’AMF et l’ACPR peuvent coordonner leurs contrôles.

    Les personnes et entités concernées sont celles soumises au contrôle de l’ACPR ou de l’AMF :

    • pour l’ACPR, il s’agit des personnes et entités mentionnées à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier
    • pour l’AMF, il s’agit des personnes et entités mentionnées à l’article L. 621-9 du code monétaire et financier.

    Les opérations, services et produits concernés sont :

    1. Les opérations de banque,
    2.  Les opérations d’assurance,
    3. Les services d’investissement,
    4. Les services de paiement,
    5. Les opérations de financement participatif,
    6. Tous autres produits d’épargne.

    De 2010 à début 2013, l’AMF et l’ACPR ont réalisé des contrôles sur la commercialisation des instruments financiers et des contrats d’assurance vie conduits par une équipe de contrôleurs des deux autorités au sein d’une même entité. Depuis 2013, les contrôles sont menés distinctement par les équipes des deux autorités. L’ACPR et l’AMF s’informent mutuellement des actions de supervision menées et envisagées en matière de pratiques commerciales, ainsi que des résultats et des suites des contrôles, s’agissant en particulier des acteurs[1] qui cumulent différents statuts et relèvent ainsi de la compétence des deux autorités. Le choix des entités à contrôler peut résulter d’informations échangées entre les autorités.

    Personnes et entités entrant dans le champ du contrôle de l’ACPR ou de l’AMF
    Dans les secteurs de la banque, des services d’investissement, de la gestion collective et des services de paiement :
    – établissements de crédit,
    – sociétés de gestion de portefeuille,
    – entreprises d’investissement,
    – établissements de paiement,
    – changeurs manuels.
    Dans le secteur de l’assurance :
    – entreprises d’assurance,
    – mutuelles et unions régies par le livre II du Code de la mutualité,
    – institutions de prévoyance,
    – entreprises exerçant des activités de réassurance.
    Comme intermédiaires et conseillers :
    – intermédiaires d’assurance (agents, courtiers et mandataires),
    – intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
    – conseillers en investissements financiers,
    – conseillers en investissements participatifs,
    – intermédiaires en financement participatif,
    – intermédiaires en biens divers.
    NB : Certains statuts sont cumulables par les mêmes personnes morales ou physiques.

     

    2.3. Bilan des contrôles de l’AMF et de l’ACPR

    Les échanges entre les deux autorités portent, en particulier, sur des thèmes pour lesquels les réglementations relevant des différents statuts présentent des similarités, à savoir l’information du client, le recueil des connaissances, de l’expérience et des besoins le concernant et la qualité du conseil qui lui est délivré.

    Les enseignements des contrôles menés en 2022 en matière de pratiques commerciales sont les suivants.

    Concernant la commercialisation de produits d’assurance-vie par les intermédiaires d’assurance, l’ACPR a observé que des améliorations étaient souhaitables concernant la transparence et la clarté de l’information délivrée au client sur les frais et les coûts (dont la rémunération de l’intermédiaire) ainsi que l’adéquation et la formalisation du conseil délivré au client.

    L’AMF a porté son attention sur le dispositif de commercialisation des fonds immobiliers au sein des SGP. Il ressort des contrôles menés que certains acteurs ne disposent pas de procédure concernant l’élaboration des documents réglementaires et commerciaux des véhicules gérés. L’examen des supports de communication met en évidence un déséquilibre entre avantages et risques des SCPI (sociétés civiles de placement immobilier), ainsi qu’une présentation parfois trompeuse des performances. L’AMF a également constaté l’absence de contrôle a priori formalisé et traçable des documentations commerciales et réglementaires ou l’absence de contrôle a posteriori des supports effectivement diffusés aux investisseurs et distributeurs.

    L’AMF a par ailleurs constaté la commercialisation, par des CIF, de FIA non autorisés à la commercialisation en France ou autorisés à la commercialisation auprès des seuls clients professionnels. De manière générale, les missions de contrôle relèvent des carences significatives quant aux diligences menées par les CIF sur les caractéristiques juridiques et économiques des instruments commercialisés.

    Dans le cadre de ses contrôles menés sur des PSI (autres que SGP), l’AMF a encore constaté de nombreux manquements tant en matière de questionnaire de connaissance clients que d’adéquation. Les questionnaires reposent encore souvent sur l’autoévaluation et la formulation des questions ne permet pas toujours à l’établissement de réaliser une évaluation de chacune des composantes du profil du client. Les tests d’adéquation ne tiennent pas compte de l’ensemble des paramètres du client et conduisent encore trop souvent à des recommandations inadaptées. Enfin les rapports d’adéquation et la traçabilité des services fournis ne répondent pas toujours aux exigences réglementaires.

    S’agissant de la gestion des conflits d’intérêts, l’AMF a relevé que des CIF avaient conseillé des instruments financiers non cotés émis par des sociétés dans lesquelles les dirigeants des CIF détenaient des mandats ou des participations, situations génératrices de conflits d’intérêts non identifiées ou mal encadrées par les CIF concernés. A l’occasion de ses contrôles, l’ACPR a examiné les rétrocessions perçues des fournisseurs de produits et les modalités de rémunération des conseillers – rémunération variable ou participation à des challenges commerciaux qui pourraient les inciter à ne pas agir au mieux des intérêts du client – ainsi que le caractère opérationnel du dispositif de prévention des conflits d’intérêts.

    L’ACPR a incité à renforcer les procédures de contrôle interne, de continuité d’activité et de prévention des conflits d’intérêts des IFP spécialisés dans le financement de projets par des prêts participatifs et qui se préparent, pour pouvoir poursuivre leurs activités, à demander l’agrément de prestataire européen de services en financement participatif (PSFP). Une synthèse des contrôles opérés par l’ACPR sur les IFP au cours des 5 dernières années a été présentée au forum Fintech du 19 octobre 2022. Les acteurs du financement participatif montrent une véritable volonté de progresser dans le respect de la réglementation, mais des progrès sont attendus en matière de renforcement des exigences opérationnelles (sélection et suivi des projets, contrôle interne), d’information des prêteurs, de description des projets, de traçabilité des dons et de continuité d’activité et gestion extinctive.

    Enfin, l’AMF a mené une première mission de contrôle sur le thème des agents liés de PSI (autres que SGP). Les investigations ont permis d’identifier différents manquements portant notamment sur l’encadrement des activités des agents liés par le PSI. En effet, il apparaît que les moyens alloués au contrôle de la conformité étaient inadaptés au regard de la volumétrie des agents liés conduisant à des contrôles de second niveau largement défaillants voire inexistants. Certaines obligations spécifiques à l’organisation de la supervision, en particulier les transactions personnelles des agents liés, auraient été totalement occultées.

    (1) Intermédiaires en assurance (IA) d’une part, et conseillers en investissements financiers (CIF) ou prestataires de services d’investissement (PSI) d’autre part.

    IV. 16. Les règles de commercialisation applicables aux services d’investissement

    Claire Castanet / Directrice des Relations avec les Epargnants de l’AMF Date de création : 03/11/2017Date de révision : 01/11/2023

    La directive européenne MIF, entrée en vigueur en 2007, avait trois objectifs :

    • achever la construction d’un marché unique des services financiers en Europe

    • promouvoir la concurrence dans l’organisation des marchés d’instruments
    financiers

    • préciser les règles de conduite imposées aux prestataires de services d’investissement (PSI) pour protéger les investisseurs, classés en deux catégories, « professionnels » et « de détail » (non professionnels) (1).

    Ces règles de conduite ont imposé un cadre aux relations entre les PSI (banques ou entreprises d’investissement) et leurs clients non professionnels. Elles vont du premier contact à l’exécution des ordres et aux réclamations, en passant par la découverte du client et le conseil.

    La découverte du client

    En fonction du service fourni au client, les prestataires doivent s’enquérir auprès de leurs clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement de manière à évaluer l’adéquation ou le caractère approprié du service qui leur est fourni.

    Pour les services de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement
    Les PSI collectent des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, d’une part, sur la situation financière du client portant sur la source et l’importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers, et, d’autre part, sur les objectifs d’investissement du client portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver son investissement, ses préférences en matière de risque, son profil de risque, ainsi que le but de son investissement.

    Pour tous les services d’investissement
    Pour évaluer le niveau d’expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à l’instrument financier ou au service d’investissement proposé ou demandé, les prestataires de services d’investissement, lorsqu’ils s’adressent à des clients non professionnels, recueillent les informations suivantes relatives :

    • aux types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client

    • à la nature, au volume et à la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu

    • au niveau de connaissance et à la profession ou, si elle est pertinente, à l’expérience professionnelle du client.

    Dans la pratique, les professionnels ont souvent recours à des questionnaires grâce auxquels ils collectent les informations nécessaires pour apprécier le caractère adapté ou approprié des services d’investissement susceptibles d’être fournis au client. Ceci ne les dispense pas de vérifier cette adéquation lors de chaque opération.
    Les prestataires de services d’investissement sont habilités à se fonder sur les informations fournies par les clients, à moins qu’ils ne sachent, ou ne soient en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.

    Le conseil au client

    On se reportera à la fiche qui lui est spécialement dédiée (fiche n°14).
    On soulignera ici que le PSI a notamment l’obligation de s’assurer que le client possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni.
    Il n’est dispensé de cette obligation qu’en cas de simple exécution d’un ordre passé à l’initiative du client et portant sur des produits simples. Il doit avoir préalablement informé le client de ce qu’il n’est pas alors tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier.
    Il doit en outre prendre toutes mesures raisonnables pour empêcher des conflits d’intérêts de nature à porter atteinte aux intérêts du client.
    Ceci vaut notamment en matière de politique et de pratiques de rémunération (2).

    L’exécution des ordres

    Le PSI à qui un ordre est confié, a une obligation de meilleure exécution. Il lui revient de prendre les mesures nécessaires pour obtenir, en fonction de l’ordre reçu, le meilleur résultat en termes de prix, de coût, de rapidité, de probabilité d’exécution et de règlement.

    Le traitement des réclamations (extraits de la doctrine de l’AMF)

    1. Information et accès au système de traitement des réclamations

    Le professionnel fournit gratuitement au client, dans un langage clair et compréhensible, une information sur :

    • les modalités de saisine du professionnel et, s’il y a lieu, de chacun des niveaux de traitement des réclamations mis en place, notamment les coordonnées (adresse, numéro de téléphone non surtaxé…) de la ou des personne(s) ou de l’instance dédiée en charge du traitement des réclamations et du ou des médiateur(s) compétent(s)

    • les délais de traitement de la réclamation sur lesquels il s’engage.

    Le professionnel doit rendre l’information rapidement accessible à l’ensemble des clients, notamment dans les lieux d’accueil lorsqu’ils existent, ou sur un site Internet.

    Il accuse réception de la réclamation dans le délai dans lequel il s’est engagé à le faire (voir point 2), sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai.

    Il répond aux demandes d’information du client sur le déroulement du traitement de sa réclamation. Il le tient informé du déroulement lorsque, en cas de survenance de circonstances particulières, les délais sur lesquels le professionnel s’est engagé ne peuvent pas être respectés.

    En cas de rejet ou de refus de faire droit en totalité ou partiellement à la réclamation, le professionnel précise, dans la réponse apportée au client, les voies de recours possibles, notamment l’existence et les coordonnées du ou des médiateur(s) compétent(s) (l’information devant concerner l’ensemble des médiateurs compétents dont celui de l’AMF) (3).

    Le professionnel doit éviter toute confusion, en particulier dans l’intitulé des services ou dans les courriers adressés au client, entre, d’une part, les services de traitement des réclamations du professionnel et, d’autre part, le dispositif de médiation indépendante.

    Lorsque le professionnel recourt à des démarcheurs ou agents liés ou délégataires, il veille à ce que l’information donnée au client par ces personnes soit d’un niveau équivalent à celle qu’il donne à ses propres clients.

    L’accès au dispositif de traitement des réclamations étant gratuit, aucune tarification spécifique ne peut être mise à la charge du client au titre du traitement de sa réclamation.

    2. Organisation du traitement des réclamations

    Le professionnel doit disposer des moyens et procédures permettant d’identifier les courriers, appels téléphoniques et courriels qui constituent des réclamations et définir les circuits de traitement de celles-ci.
    Il doit veiller à ce que le ou les collaborateur(s) en contact avec le client ou qui réceptionne(nt) leurs demandes, ai(en)t une formation lui (leur) permettant d’identifier clairement les réclamations reçues et d’utiliser de façon appropriée le ou les circuit(s) de traitement des réclamations.

    Le professionnel met en place une organisation du traitement des réclamations qui :

    • permet au client de présenter sa réclamation à son interlocuteur habituel et, s’il n’a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de celui-ci, devant une instance dédiée au traitement des réclamations, qui soit distincte des services opérationnels, dans la mesure où la taille et la structure du professionnel le permettent

    • lorsque plusieurs circuits de traitement des réclamations existent, détermine clairement :

    • les professionnels ou les services, ou le cas échéant, les personnes agissant pour le compte du professionnel, qui sont compétents selon l’objet de la réclamation ou, à défaut, un point d’entrée unique auquel le client peut adresser sa réclamation et qui se chargera de la transmettre à l’interlocuteur compétent et d’assurer un suivi de la réponse (4)
    • les modalités de transmission entre les professionnels ou les services, ou le cas échéant, les personnes agissant pour le compte du professionnel, des réclamations adressées par erreur à un interlocuteur non compétent

    • permet de respecter les délais de traitement qui ont été communiqués au client, à savoir :

    • dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai
    • deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées
    • prévoit clairement les modalités de transmission au(x) médiateur(s) désigné(s) de tout courrier qui lui (leur) est destiné
    • prévoit les modalités d’enregistrement des réclamations et du suivi de leur traitement
    • prévoit un niveau de qualification requis pour le ou les collaborateur(s) en charge de la fonction de traitement des réclamations, incluant une bonne connaissance des produits, services, contrats, outils et procédures du professionnel
    • prévoit les principes de responsabilités et délégations, s’agissant notamment des niveaux d’habilitation des collaborateurs.

    Pour en savoir plus le lecteur pourra utilement consulter les documents suivants :

    • Position AMF La commercialisation des instruments financiers complexes – DOC-2010-05 Textes de référence : articles L. 533-11 à L. 533-13, L. 533-22-2-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier ; articles 212-28 I, 314-6, 325-12, 411-126 et 421-25 du règlement général de l’AMF.

    (1) Cette fiche n’abordera pas les relations avec les clients professionnels qui, en raison de leur expérience et de leurs connaissances supposées, ont droit à une protection réduite, alors que la clientèle de détail a droit à la protection maximale prévue dans la directive. C’est d’ailleurs pourquoi les PSI sont tenus de classer leurs clients dans une des deux catégories en fonction de critères objectifs.

    (2) Pour l’AMF, une rémunération variable élevée fondée sur des critères quantitatifs peut inciter une personne à privilégier les gains à court terme au détriment de l’intérêt du client. L’évaluation des performances ne doit donc pas prendre uniquement en compte les volumes de ventes.

    (3) Cf. fiche n°14 Le Médiateur de l’AMF.

    (4) Ce circuit de traitement des réclamations pourra être organisé de manière transversale entre les professionnels ou les services concernés ou, le cas échéant, les personnes agissant pour le compte du professionnel, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de l’objet des réclamations.

    IV. 17. Les actions de groupe

    Maxime CHIPOY / Président de MoneyVox, Site d’information sur les finances personnelles et le budget Date de création : 03/11/2017Date de révision : 01/11/2023

    Destinée à régler les litiges de masse, l’action de groupe a vu le jour en France en 2014 sous la pression des associations de consommateurs.

    L’action de groupe : comment elle fonctionne.

    Elle doit être distinguée de l’action en représentation conjointe :

    L’action en représentation conjointe, prévue par l’article L.622-1 du code de la consommation est une procédure par laquelle une association de consommateurs, en lieu et place de l’avocat, se charge de collecter des mandats de consommateurs et de juxtaposer les dossiers individuels qu’elle déposera au tribunal. La gestion de ces dossiers individuels est impossible, dès lors que le nombre de consommateurs victimes est important.

    Les étapes de l’action de groupe :

    Introduite par la loi du 17 mars 2014 sur la consommation, c’est une action en justice engagée auprès du tribunal judiciaire par une association de consommateurs agréée. Si les manquements sont le fait d’une personne morale de droit public ou d’une personne privée dans le cadre de la gestion d’un service public, l’action sera engagée devant le tribunal administratif (articles 77-10-1 et suivants du code de justice administrative).

    Son domaine, initialement limité à la consommation et aux pratiques anticoncurrentielles, a fait l’objet d’extensions dans le cadre des lois du 20 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et, s’agissant de la protection des données personnelles, dans le cadre de la loi du 24 juin 2018.

    En 2023, elle peut être engagée dans les domaines suivants :

    • consommation (régie par l’article L.623-1 du code de la consommation)
    • produits de santé (article L.1114-1 du code de santé publique)
    • discrimination au travail (pour faire cesser une situation discriminatoire et, le cas échéant réparer le préjudice résultant des manquements) (articles L.1134-6 à L.1134-10 du code du travail)
    • atteintes à l’environnement  (article L.142-3-1 du code de l’environnement)
    • manquement à la protection des données personnelles (article 25 de la loi du 24 juin 2018)

    L’action doit être engagée par une association de consommateurs agréée. Dans le cas de discrimination au travail (articles L.1134-6 à L.1134-10 du code du travail), elle peut être engagée par une organisation syndicale. En cas d’atteinte à l’environnement, les associations agréées de défense de l’environnement peuvent également engager cette action (article L.142-3-1 du code de l’environnement).

    L’indemnisation sera en général individualisée. Toutefois le tribunal pourra décider d’une indemnisation collective, sauf dans le domaine de la santé où l’indemnisation sera obligatoirement individualisée.

    Le schéma ci-dessous en présente les variantes et les étapes pour une action dans le domaine de la consommation.

    Toutes les victimes peuvent potentiellement être indemnisées. En effet, l’association de consommateurs agit sur la base de quelques cas exemplaires, en vue d’obtenir un jugement de principe, qui bénéfice à l’ensemble des victimes, sans qu’elles aient à se signaler au préalable. Néanmoins, passé le jugement de recevabilité, c’est bien aux victimes de se déclarer, en particulier à la suite de l’exécution des mesures de publicité prévues par le juge. Si toutes les victimes considérées ne se manifestent pas, le reliquat d’indemnité non réclamé reste dans les caisses de l’entreprise.

    En cours : élargissement et simplification avec la loi du 8 mars 2023 

    La procédure d’action de groupe mise en place avec la loi de 2014 a été considérée comme insuffisamment efficace. Ainsi, seules trente-deux actions ont été intentées en France depuis 2014, dont 6 ont eu un résultat positif. Les députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin, auteurs en 2020 d’un rapport très critique sur le fonctionnement de l’action de groupe, ont déposé une proposition de loi visant à améliorer la procédure, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale le 8 mars 2023.

    Si elle était adoptée en l’état, elle introduirait notamment les modifications suivantes :

    Une généralisation de l’action de groupe :

    • Tout manquement pourrait faire l’objet d’une action de groupe : fonctionnement des services publics, climat, transports, fourniture d’énergie, défense des collectivités territoriales, etc.
    • Ces actions pourraient avoir pour objectif à la fois de réparer un préjudice, mais également de faire cesser la pratique litigieuse.
    • Tous les préjudices – corporels, matériels ou moraux – pourraient faire l’objet d’une indemnisation.

    Un élargissement des potentiels lanceurs d’actions de groupe : aux associations de consommateurs et environnementales seraient ajoutés les syndicats représentatifs et les associations déclarées depuis au moins 2 ans, mais aussi les groupements de collectivités. Surtout, les associations ad hoc spécialement créées regroupant au moins 50 victimes, ou au moins cinq entreprises, ou cinq collectivités locales pourraient lancer des actions.

    Une simplification des procédures :

    • A l’exception des indemnisations corporelles, toutes les indemnisations des préjudices pourraient être négociées, sur habilitation du juge, entre la structure porteuse de l’action de groupe et l’auteur du préjudice.
    • Pour plus d’efficacité, des tribunaux judiciaires spécialisés seraient désignés, et l’Etat pourrait, sur décision du juge, mettre tout ou partie des dépenses de procédure à la charge de l’Etat.
    • Un registre public des actions de groupe serait également créé pour faciliter l’identification des procédures par les éventuelles victimes.

    Enfin, la sanction pourrait désormais dépasser la simple réparation du dommage : une peine pécuniaire pouvant s’élever à un maximum de 3% du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise fautive pourrait être décidée.

    IV. 18. La garantie des avoirs

    Philippe BERNHEIM Date de création : 24/10/2017Date de révision : 23/04/2020

    Décembre 2017

    La protection des avoirs des épargnants passe prioritairement par des mesures préventives de nature à éviter l’insolvabilité des établissements ayant recueilli leurs dépôts ou leurs titres (1). En cas de défaillance d’un établissement, les déposants bénéficieraient d’une garantie financière limitée à un certain montant.

    A) LA PREVENTION DE L’INSOLVABILITE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

    Elle repose essentiellement sur des règles prudentielles visant à s’assurer que les établissements de crédit ainsi que les prestataires de services financiers ont en permanence les moyens financiers permettant d’effectuer leurs opérations sans mettre en danger leur structure financière et, par répercussion les titres et les espèces dont les épargnants et les investisseurs leur ont confié la garde.

    Ces règles concernent notamment le montant des capitaux propres, les ratios de couverture et de répartition des risques, ainsi que le système de contrôle interne.

    En particulier, un établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède d’un montant au moins égal au capital exigé le passif dont il est tenu envers les tiers (article L.511-40 du code monétaire et financier).

    La loi du 20 juillet 2013 impose des ratios de couverture et de division des risques ainsi qu’un système adéquat de contrôle interne.

    Elle limite et encadre la possibilité pour les établissements de crédit d’effectuer autrement que par des filiales dédiées et agréées la négociation d’instruments financiers (trading) pour leur propre compte. Les filiales dédiées ne peuvent pas utiliser des dépôts entrant dans le champ du mécanisme de garantie (Voir B ci-dessous).

    Si nécessaire, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut enjoindre un établissement de prendre toutes mesures destinées à restaurer ou à renforcer sa structure financière, d’améliorer ses méthodes de gestion ou  d’adapter ses activités à ses objectifs de gestion et de développement. Si la situation le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de l’ACPR, invite les actionnaires ou sociétaires d’un établissement de crédit à apporter à celui-ci le soutien nécessaire.

    Des manquements graves peuvent entraîner le retrait d’agrément par l’ACPR (établissements de crédit) ou l’AMF (prestataires de services financiers).

    En cas de procédure de sauvegarde, de règlement judiciaire ou de faillite concernant un établissement, les comptes où figurent les fonds reçus des épargnants ainsi que leurs titres ne sont pas affectés (article L.613-30-1 du code monétaire et financier).

    Cependant, on ne peut pas exclure qu’un établissement se trouve définitivement dans l’incapacité de les restituer dans leur intégralité*. Dans ce cas, la loi prévoit une répartition des actifs disponibles proportionnellement aux avoirs et le recours à un fonds de garantie.

    *Cette situation d’insolvabilité est distincte de la situation où en raison de la structure de ses actifs, l’établissement manquerait de liquidités pour faire face à un moment donné à ses obligations. Un établissement de crédit serait vraisemblablement aidé dans ce cas par la banque centrale, qui lui avancerait des liquidités contre la prise en pension d’autres actifs dès lors que l’établissement ne parviendrait pas à les emprunter dans des conditions normales sur les marchés.

    B) LA GARANTIE DES ESPECES ET DES TITRES

    Si un établissement de crédit ou un prestataire de services d’investissement n’est plus en mesure de restituer immédiatement, ou à un terme rapproché, les fonds ou les titres* qu’il a reçus, l’ACPR met en œuvre les moyens du Fonds de garantie des dépôts, auquel tous les établissements de crédit sont tenus d’adhérer et de cotiser. Dans le cas des services d’investissement, elle fait jouer, après avis de l’AMF, un Mécanisme de garantie des titres auquel adhèrent tous les prestataires de services d’investissement.

    Ces fonds indemnisent les épargnants et investisseurs dans la limite d’un plafond, qui est actuellement :

    • de 100 000 euros par déposant et par établissement pour les espèces (comptes bancaires, comptes sur livret, plans d’épargne logement)
    • de 70 000 euros par détenteur et par établissement pour les titres.

    Un arrêté du 27 octobre 2015 prévoit toutefois une exception au plafond de 100.000 euros. Celui-ci est relevé à 500.000 euros pour les « dépôts à caractère exceptionnel et temporaire ». Peuvent être considérés comme tels les montants versés dans les 3 mois qui précédent la mise en œuvre de la garantie et qui proviennent :

    • de la vente d’un bien d’habitation appartenant au déposant,
    • de la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant,
    • du versement en capital d’un avantage retraite, d’une succession, d’un legs, d’une donation,
    • d’une prestation compensatoire ou d’une indemnité transactionnelle ou contractuelle suite à la rupture d’un contrat de travail.

    Chacun de ces événements donne droit, individuellement, à un plafond de 500.000 euros. En cas de versement d’indemnités en réparation de dommages corporels, la garantie des dépôts est même totale, sans aucun plafonnement.

    *Normalement les titres figurant dans un compte-titres ne font pas partie du patrimoine de l’établissement et sont donc protégés en cas de faillite de ce dernier. Leur perte ne peut intervenir que si le client a autorisé par écrit l’établissement à les utiliser pour certaines opérations ou qu’en cas d’utilisation frauduleuse.

    C) LA GARANTIE DES ASSURES

    En cas de défaillance d’une société d’assurance, l’ACPR s’efforce en premier lieu d’obtenir la reprise du portefeuille de contrats par un autre assureur qui se substituera à l’assureur défaillant dans ses droits et obligations. Si le transfert n’est pas possible, par exemple si aucune société d’assurance n’accepte la reprise des contrats, l’ACPR met en œuvre un fonds de garantie spécifique (articles L.423-1 et suivants du code des assurances). Ce fonds, qui intervient notamment pour les contrats d’assurance vie ou de capitalisation, indemnise les assurés dans la limite de 70 000 euros par contrat et par assureur et de 90 000 euros pour les bénéficiaires d’une rente de prévoyance (décès, incapacité ou invalidité). A partir de ce moment, il est subrogé aux droits des assurés qu’il a indemnisés.


    (1) Les avoirs des Livrets A, LEP et LDDS sont garantis par l’Etat.

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