VII. L’ÉPARGNE RETRAITE
VII. 44. L’économie générale des dispositifs d’Épargne Retraite
Gérard KESZTENBAUM, avocat honoraire et Olivia RAULT-DUBOIS, avocate associée,cabinet FIDAL
Date de création : 16/03/2020Date de révision : 27/08/2024La réforme de l’épargne retraite : présentation et économie générale.
Après avoir multiplié, au fil du temps, les dispositifs (PERE, PERP, PERCO et autres fonds de pension) sans oublier les aller-retours (comme sur les fonds de pension), le législateur a opté, dans la loi PACTE (loi n°2019-486 du 22 mai 2019) et les textes pris pour sa mise en œuvre, pour une réforme d’ensemble de l’épargne retraite.
Cette réforme qui repose, outre l’article 71 de la loi PACTE, sur une série de textes : ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 et arrêté ECOT1917532A du 7 août 2019, est codifiée dans un nouveau chapitre du titre II du livre II du Code monétaire et financier : le chapitre IV, intitulé « Plans d’épargne retraite ».
Il est intéressant de noter que l’article 71 précité de la loi PACTE se trouvait inséré dans un chapitre de cette loi intitulé « des entreprises innovantes », dans une section elle-même dénommée « améliorer et diversifier les financements » et dans une sous-section elle-même intitulée « mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés ». Ainsi, il ne s’agit pas seulement, dans l’intention du législateur de favoriser l’émergence dans notre pays d’une option forte d’épargne retraite pour les actifs salariés ou indépendants, en complément du régime universel de retraite à venir, mais aussi d’ouvrir une voie nouvelle d’épargne dirigée vers les entreprises. Ce nouveau régime est applicable depuis le 1er octobre 2019.
Caractéristiques communes essentielles
Première pierre de ce nouvel édifice : la promulgation d’un cadre juridique commun à l’ensemble des PER par l’article 71 de la loi PACTE codifié sous les articles L.224-1 à L.224-8 du Code monétaire et financier. Ce cadre juridique commun se caractérise notamment :
- Par une définition unique du PER (C.mon.fin. art. L.224-1) « Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
- Par les sommes qui peuvent y être versées par l’adhérent : versements volontaires, participation, intéressement, droits inscrits sur un compte-épargne-temps ou jours de repos non-pris et versements obligatoires par l’adhérent et son employeur.
- Par les différentes possibilités d’affectation de ces sommes soit sur un PER collectif d’entreprise à caractère facultatif (PERECO) ou obligatoire (PERO), soit sur un PER individuel, lesquels peuvent être adossés soit à un compte-titres, soit à un contrat d’assurance de groupe, soit à l’adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire.
- Par un régime fiscal original et innovant, tout particulièrement pour les bénéficiaires.
Ces caractéristiques se présentent donc comme un ensemble rationnel et cohérent offrant aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux personnes physiques de multiples possibilités. Mais ces caractéristiques ne permettent pas pour autant à cet ensemble d’éviter l’écueil d’une indéniable sophistication, ni de poser quelques problèmes à toutes les entreprises déjà dotées d’un PERCO et/ou d’un régime article 83, ces institutions n’étant pas vouées à disparaître totalement du paysage de l’épargne retraite.
Cependant, le législateur ayant aussi choisi de faciliter la transférabilité de cette épargne d’une institution à une autre, à la fois sur le plan collectif et sur le plan individuel, la transition entre les institutions existantes et les nouvelles devrait s’en trouver facilitée.
Les PER d’entreprise
PER à adhésion facultative, PER à adhésion obligatoire et PER unique
Les entreprises auront désormais le choix entre la mise en place d’un PER facultatif et/ou d’un PER à adhésion obligatoire collectif ou catégoriel. A ce choix s’ajoute la possibilité de regrouper dans un PER unique les deux dispositifs précédents qui comprend donc alors des compartiments distincts.
Le PER à adhésion obligatoire ou PERO se caractérise non seulement par son caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires, mais aussi par la possibilité de limiter son champ d’application à une ou plusieurs catégories d’entre eux, déterminées à partir de critères objectifs (C.mon.fin. art.L.224-24, al.1 nouveau). Le PERO fait l’objet de la fiche dédiée n°45.
Le PER à adhésion facultative ou PERECO doit être ouvert à tous les salariés de l’entreprise, même si une condition d’ancienneté de trois mois peut être instituée. Le PERECO fait l’objet de la fiche spécifique n°46.
L’art.L.224-27 nouveau du Code monétaire et financier autorise en outre l’entreprise au sein de laquelle a été institué soit un PERECO, soit un PERO – selon l’une des modalités énoncées ci-après – soit à mettre en place des versements obligatoires au sein du PERECO, soit à transformer le PERO existant en un PERECO qui comportera aussi un compartiment à adhésion obligatoire alimenté par l’entreprise et le salarié et un compartiment à adhésion facultative alimenté par les salariés qui le souhaitent.
Les modalités de mise en place des PER d’entreprise
Ces modalités diffèrent quelque peu selon qu’il s’agit d’un PERECO ou d’un PERO.
Pour la mise en place du PERECO, le Code monétaire et financier (art. L.224-14) renvoie aux dispositions de l’article L.3322-6 du Code du travail applicables à la conclusion des accords de participation auxquelles il ajoute la possibilité d’une mise en place unilatérale par l’employeur. Mais pour le PERO, il renvoie à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui exclut, juridiquement, la possibilité de mettre en place un PERO avec le comité social et économique.
L’alimentation des PER d’entreprise
Les sources d’alimentation du PERECO sont identiques à celles du PERCO (cf. fiche n°42), exception faite du plafonnement des versements volontaires du salarié (qui résulte de l’art.L.3332-10 du C. trav).
S’agissant du PERO, il doit recevoir aussi bien les versements obligatoires des salariés que ceux de l’entreprise qui résultent de son règlement ainsi que les versements volontaires des salariés et les jours de congés inscrits dans un CET ou non s’il n’en existe pas dans l’entreprise.
La gestion des PER d’entreprise
La gestion des PER – y compris celle des PER individuels – offre aux épargnants de multiples possibilités de placements :
Tous les PER peuvent être souscrits auprès d’un gestionnaire d’actifs et donner lieu à l’ouverture d’un compte-titres composés de titres financiers diversifiés : certaines valeurs mobilières, des FCPE diversifiés relevant de l’article L.214-164 (les FCPE d’actionnariat salarié étant exclus du champ des PER d’entreprise), des actifs immobiliers (OPCI et SPCI) énumérés à l’article R.224-1 du Code monétaire et financier.
Mais aussi auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance et prendre la forme d’un contrat d’assurance groupe dont l’exécution est liée à la cessation de l’activité professionnelle des bénéficiaires ou d’un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire. Ces contrats peuvent d’ailleurs prévoir que les versements qui y sont affectés sont constitués des titres financiers mentionnés à l’article R.224-1 du Code monétaire et financier (cf. ci-dessus). Enfin, ces contrats peuvent proposer des garanties complémentaires (décès, invalidité, perte d’autonomie, prévoyance, perte d’emploi).
Mais le législateur assortit aussi ces modalités d’un certain nombre de garanties et avantages au profit des bénéficiaires du PER institué dans l’entreprise : encadrement des investissements (cf. ci-dessus), gestion pilotée, prise en charge de certains frais par l’entreprise, comité de surveillance et information des bénéficiaires.
Par ailleurs, pour de multiples raisons et notamment d’ordre fiscal, il pourra y avoir, pour un même épargnant, plusieurs compartiments : un compartiment individuel, destiné à accueillir les versements volontaires et d’épargne salariale des salariés, un compartiment collectif pour recueillir l’épargne obligatoire (PERO) et un autre compartiment collectif pour recevoir les éventuels transferts en provenance d’un autre PER.
Ces questions sont traitées de façon détaillée dans les fiches 45 et 46.
Le PER individuel (PERI)
Le PER individuel est ouvert à tous, quelle que soit l’activité professionnelle ou le statut de celui qui ouvre un tel plan et il est même ouvert aux inactifs.
Il fait l’objet de la fiche 47.
Les deux catégories de PERI
On distingue les plans qui donnent lieu à l’ouverture d’un compte-titres et les plans qui donnent lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance groupe dont l’exécution est liée à la cessation de l’activité professionnelle.
Les premiers sont ouverts auprès d’un établissement financier ou d’un intermédiaire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement. Les seconds auprès d’une association relevant de l’article L.141-7 du Code des assurances qui régit les associations souscriptrices de contrats d’assurance groupe sur la vie ou de capitalisation. Ces plans peuvent prévoir des garanties complémentaires.
L’alimentation du PERI
Les PERI sont essentiellement alimentés par des versements volontaires des titulaires. Mais ils peuvent aussi recevoir des sommes transférées provenant d’autres PER, y compris d’entreprise.
La gestion du plan et l’information de l’épargnant
La gestion du PER individuel est régie par les dispositions communes à tous les PER en ce qui concerne les actifs éligibles (cf. supra) et les modalités de la gestion pilotée permettant de réduire progressivement les risques lorsque le titulaire du plan approche de la retraite. Il s’y ajoute, pour les PERI donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance groupe, une obligation de cantonnement de la comptabilité.
Plusieurs obligations d’information pèsent en outre sur le gestionnaire du plan, tant avant l’ouverture du plan qu’au cours de son exécution.
Les modalités de sortie des PER
La sortie en rente viagère est obligatoire pour les droits correspondant à des versements obligatoires dans un PERO (C.mon.fin. art.L.224-5, al.1).
Les droits issus des autres versements et plans sont délivrés sous forme de rente ou de capital sauf option irrévocable en faveur de la rente lors de l’ouverture du plan.
Le régime social des PER d’entreprise
La mise en place de ce nouveau régime de l’épargne retraite ne s’accompagne pas, heureusement, de nouvelles règles de cotisations sociales, ni pour le salarié, ni pour l’entreprise. Il reprend grosso modo les règles applicables aux versements d’épargne salariale et cela vaut aussi bien pour l’exonération des cotisations sociales que pour le forfait social ou le régime de la CSG-CRDS (cf. fiches numéros 39 et 40).
Par ailleurs, l’exonération plafonnée de cotisations sociales à laquelle ouvrent droit les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaires à cotisations définies dits « article 83 » bénéficie également aux versements de l’employeur au PERO (cf. fiche n°45 sur le PERO).
Les prestations versées sous forme de rente ou en capital sont exonérées de la contribution d’assurance-maladie sur les avantages de retraite et de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à des versements volontaires. Mais cette exonération ne s’applique pas en cas de renonciation au régime fiscal de faveur applicable aux versements qui permettent de bénéficier du régime fiscal de faveur applicable « à la sortie » (cf. ci-après). Quant aux prélèvements sociaux, leur application est limitée aux seuls produits de l’épargne.
Les règles essentielles de la fiscalité des PER
Si le régime social des PER ne présente pratiquement pas d’innovations, ni pour les entreprises, ni pour les bénéficiaires, il n’en est pas de même en matière fiscale. La principale qualité de ce régime fiscal est son applicabilité à l’ensemble des PER : PERECO, PERO et PERI. Mais cette qualité n’exclut pas comme souvent dans notre pays, une relative complexité, liée à la fiscalité générale des revenus et des placements financiers préexistante à la mise en place de ce nouveau régime. Cela dit, ce régime, qui concerne essentiellement les bénéficiaires semble assez innovant et plutôt équilibré. Il fait l’objet d’une fiche complète et détaillée (fiche 49).
D’une façon générale, le régime fiscal des PER dépend de l’origine des sommes épargnées, mais pas complètement :
• Les versements issus de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l’employeur au PEE, jours de congé placés dans un CET et jours de congé non pris en l’absence de CET dans l’entreprise) conservent leur régime fiscal de faveur à l’entrée et à la sortie ce qui devrait contribuer à en aviver l’intérêt et le développement ;
• Les versements volontaires des bénéficiaires et les versements obligatoires de l’employeur sont déductibles de l’impôt sur le revenu « à l’entrée » dans la limite de plafonds. « A la sortie », les prestations provenant des versements déduits de l’IR sont cependant soumises à cet impôt, peu important à cet égard qu’elles soient perçues par leur bénéficiaire sous forme de rente ou de capital. Cette règle vaut aussi pour les indépendants qui ont ouvert un PERI.
• Mais les titulaires d’un compte ouvert dans un PER peuvent aussi renoncer, chaque année, au bénéfice de cette déduction de l’IR et bénéficier alors d’un régime fiscal de faveur « à la sortie », s’appliquant donc soit au capital perçu à ce moment-là, soit à la rente perçue. Cette innovation permet donc de tenir compte de la situation fiscale du titulaire du compte au moment où les versements sont effectués.
• D’une façon générale, les prestations à la sortie bénéficient d’un traitement favorable, qui outre les principes dégagés ci-dessus, tient largement compte de l’origine des fonds épargnés.
• Quant aux prélèvements sociaux, ils sont limités aux seuls produits des sommes investies.
Assouplissement de la transférabilité des droits
Autre innovation majeure de la réforme : le régime de la transférabilité des droits est considérablement assoupli par les dispositions du nouvel article L.224-6 du Code monétaire et financier qui pose un principe général de transférabilité des droits individuels en cours de constitution. Cependant, s’agissant des droits constitués dans un PERO, ils ne sont transférables que lorsque leur titulaire quitte l’entreprise.
L’article L.224-40 du même code y ajoute la possibilité de transférer vers un PER des droits individuels en cours de constitution sur un contrat d’assurance groupe dit « Madelin », sur un PERCO ou sur un régime dit « article 83 ». L’article L.224-12 organise les transferts collectifs de PER d’entreprise, notamment en cas de restructuration d’entreprise ou de changement de gestionnaire.
Enfin, l’article L.224-28 du même code facilite également les transferts vers les PERI.
Cette question fait l’objet de la fiche n°42.
Le sort des dispositifs actuels d’épargne-retraite
La réforme n’élude pas la question du sort des dispositifs actuels d’épargne retraite.
Les PERCO et les régimes dit de l’article 83 déjà existants pourront rester en place, mais les entreprises qui n’en sont pas dotées ne pourront plus en mettre en place à partir du 1er octobre 2020. En outre, s’agissant du PERCO, le législateur a créé une procédure simplifiée de transformation du PERCO en PERECO, ce qui n’exclut pas non plus le transfert collectif des droits constitués dans un PERCO vers un PERECO en application des principes évoquées ci-dessus (cf. fiche n°42, partie II).
En revanche, les dispositifs individuels comme les contrats dits « Madelin », les PERP, les comptes ouverts à la Préfon ont été fermés au 1er octobre 2020 et ne pourront donc plus être alimentés sauf mise en conformité avec les règles du PERI, ce qui aboutira à les transformer automatiquement en PERI (fiche 47).
Quatre ans après la promulgation de la loi dite « Pacte » qui a instauré ces nouveaux dispositifs d’épargne retraite, les en-cours des PER au 30 juin 2023 publiés par l’AFG (association de gestion financière) sont positifs et atteignent des montants significatifs : 29,7 milliards d’euros en épargne retraite collective d’entreprise (PERCO et PER Collectifs (+ 16,9 % vs juin 2022).
VII. 45. L’épargne retraite collective à adhésion obligatoire (du PER au PERO)
Manuèle PENNERA - Hubert CLERBOIS / Associée gérante de KaRente - Associé EPS Partenaires
Date de création : 18/03/2020Date de révision : 02/11/2023Toute entreprise est libre de mettre en place un Plan d’Epargne Retraite à adhésion obligatoire, dit « PERO », à l’attention de tout ou partie de ses salariés. Le PERO a remplacé progressivement les plans d’épargne dits Article 83 ou PERE. Voici les principales caractéristiques du PERO, telles que définies notamment dans le chapitre IV du code monétaire et financier nouvellement créé par la loi PACTE du 22 mai 2019 :
Le PERO est une variante du PER issu de la loi PACTE
En ce sens, pour recevoir l’épargne retraite de toute nature, comme tout PER, le PERO comporte les trois compartiments suivants :
1. Individuel, pour recevoir les versements libres de l’épargnant salarié et ses transferts de produits d’épargne individuelle,
2. Collectif, pour recevoir les transferts de PERCO ou de PERECO,
3. Collectif à adhésion obligatoire, pour recevoir les cotisations obligatoires employeur et salarié et les transferts de plans article 83 anciens et du même compartiment d’autres PERO.
La retraite est l’unique finalité du PERO
Un PERO permet aux salariés de se constituer, avec l’aide de leur employeur, un complément de revenu à leur retraite, perçu sous forme de rente viagère au plus tôt à la liquidation de la pension Vieillesse de la sécurité sociale ou a l’atteinte de l’âge légal de départ en retraite. La sortie du PERO se fait sous forme de rente viagère (pour le compartiment 3) à l’exclusion de tout autre mode de sortie. Les accidents de la vie sont des motifs de déblocage anticipés et de récupération de l’épargne sous forme de capital. La retraite peut être réversible sur le conjoint.
Un PERO, pour tous ou pour une catégorie, à adhésion obligatoire
Le PERO peut bénéficier à tous les salariés ou être réservé à une catégorie de personnel, à condition que la catégorie soit définie de façon homogène, non discriminatoire, selon les quatre types de critères suivants :
- Cadres ou non cadres
- Tranches de rémunération (plafonds SS)
- Catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
- L’adhésion au plan existant est obligatoire pour tous les salariés entrant dans la catégorie des bénéficiaires au plan, présents au moment de la mise en place du plan ou nouveaux entrants dans l’entreprise.
La mise en place du PERO se fait au choix, conformément à l’article L.911-1 du Code la sécurité sociale :
- par convention ou accord collectif de travail ;
- Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
- à la suite de la ratification, à la majorité de 50% du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur ;
- par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Cotiser au PERO
Les cotisations définies au régime alimentent le compartiment Collectif obligatoire du PERO (compartiment 3).
Ces cotisations peuvent être définies en pourcentage du salaire ou d’une autre assiette comme le plafond de la sécurité sociale. Un taux de cotisation différent peut être appliqué par tranche de salaire. L’employeur doit obligatoirement financer une partie des cotisations et peut financer la totalité de la cotisation.
La répartition entre employeur et salariés est variable et résulte de la négociation menée entre eux. Le taux de cotisation doit être uniforme pour tous les membres d’une même catégorie de salariés.
Si le régime le prévoit, chaque salarié peut librement épargner sur le compartiment Individuel (compartiment 1 : versements volontaires) de son PERO, en bénéficiant de déductions fiscales spécifiques. A la différence des cotisations obligatoires (compartiment 3), les sommes investies dans le compartiment peuvent bénéficier d’un retrait sous forme de capital (ou capital fractionné) au moment du départ en retraite.
Le salarié peut épargner des jours de congé sur son PERO
Tout salarié peut épargner directement sur son PERO jusqu’à 10 jours de congés non pris par an et il y peut transférer des jours de congés épargnés sur son CET dans la même limite de 10 jours par an. Les jours ainsi épargnés sont exonérés de cotisations salariales et patronales, d’assurances sociales et d’allocations familiales. Ils sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite du disponible fiscal retraite individuel.
Des droits à retraite acquis aux salariés
Les cotisations alimentent un compte propre à chaque épargnant ; l’épargne accumulée et augmentée des produits financiers appartient à l’épargnant, qui en bénéficie à sa retraite sous forme de rente viagère (sortie en capital possible pour les rentes mensuelles inférieures à 100 €). L’organisme gestionnaire administratif et financier du PERO peut être un assureur, une institution de prévoyance ou une mutuelle, si le plan est géré sous forme de contrat d’assurance de groupe ou il peut être un établissement financier de crédit ou de tenue de comptes conservation si le PERO est géré en comptes titres. En tout état de cause, le gestionnaire doit fournir périodiquement à l’épargnant des informations précises sur le rendement de son épargne et sur les frais de gestion prélevés.
Un traitement fiscal et social favorisé
Les cotisations au PERO bénéficient d’un traitement fiscal et social de faveur sous conditions. Outre la définition objective de la catégorie des bénéficiaires, la sortie en rente viagère et l’uniformité du taux de cotisation déjà évoqués, le plan doit respecter les critères suivants :
. La cotisation de retraite ne doit pas se substituer à un élément de salaire préexistant,
. L’employeur doit remettre à chaque salarié une notice d’information émise par le gestionnaire du plan,
. La désignation de l’organisme gestionnaire du plan doit être réexaminée au moins tous les 5 ans.
Le document instituant le régime – accord collectif, règlement de retraite mis en place par référendum ou par décision unilatérale de l’employeur – doit obligatoirement reprendre ces différents éléments, sous peine de nullité.
Les cotisations patronales bénéficient d’exonération de charges sociales
Les contributions de l’employeur ne sont pas considérées comme un salaire, elles échappent aux charges sociales patronales dans la limite de 5% de la rémunération annuelle brute de chaque salarié, limite réduite, le cas échéant, de l’abondement au PERCO reçu par le salarié sur la même année. La rémunération prise en compte étant plafonnée à 5 plafonds annuels de la sécurité sociale, l’enveloppe individuelle d’exonération sociale est ainsi plafonnée à 10 998 € en 2023.
Les cotisations patronales et salariales bénéficient d’avantages fiscaux
Les contributions de l’employeur n’étant pas considérées comme un salaire, échappent à l’impôt sur le revenu, dans la limite professionnelle retraite décrite ci-après.
Les éventuelles cotisations obligatoires des salariés bénéficient également d’exonérations fiscales, plafonnées de la façon suivante : le cumul de la cotisation patronale et de la cotisation salariale obligatoire est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute de chaque salarié, limite réduite, le cas échéant, du montant de l’abondement au PERCO reçu par le salarié sur la même année. La rémunération annuelle est prise en compte dans la limite de 8 plafonds annuels de la sécurité sociale. L’enveloppe individuelle d’exonération fiscale professionnelle est ainsi plafonnée à 26 327 € en 2020.
Les versements volontaires des salariés peuvent être déduites (non déduites sur option de l’épargnant au moment du versement) de leur revenu imposable dans la limite de 10 % du revenu d’activité professionnel, sous déduction des cotisations patronales et salariales obligatoires de l’année précédente à un PERO ou un plan article 83 et de l’éventuel abondement au PERCO de l’année précédente et des transferts de jours de repos ou CET vers un PER.
En pratique, pour maximiser l’utilisation de ces plafonds fiscaux, l’entreprise pourra retenir un taux de cotisation patronal à 5 % du salaire et permettre une cotisation libre des salariés dans leur disponible fiscal individuel.
La cotisation patronale est soumise à la CSG, CRDS et au forfait social.
La CSG et la CRDS sont prélevées au taux normal (9,7%), sur 100% de la cotisation patronale, avant le versement de la cotisation à l’organisme gestionnaire. Le forfait social au taux de 16% est à la charge de l’employeur.
La rente viagère issue du compartiment obligatoire du PERO est fiscalisée comme une pension ou un salaire
La rente en sortie de PERO est soumise à charges sociales à taux réduit (10,10% depuis le 1/1/2018) et est imposée dans le cadre du régime « rente acquise à titre gratuit », donc sans régime de faveur, après abattement d’assiette de 10%, au barème de l’impôt sur le revenu, comme un salaire.
Les sommes issues du compartiment Individuel du PERO sont récupérées au choix en rente ou en capital et sont fiscalisées en conséquence.
Deux cas sont à envisager :
1) Pour l’épargne ayant bénéficié d’une déduction fiscale à l’entrée :
a/ Si l’épargne est récupérée sous forme de capital :
- le cumul des sommes ayant bénéficié d’une déduction fiscale est à soumettre au barème de l’impôt sur le revenu sans abattement,
- les produits financiers afférents sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (12.8% ou option pour le barème IR) et aux prélèvements sociaux au taux actuel de 17.2%.
b/ Si l’épargne est récupérée sous forme de rente :
- les arrérages de rente sont soumis au barème de l’IR après abattement de 10% et prélèvements sociaux à 10,1%.
2) Pour l’épargne n’ayant pas bénéficié de déductions fiscales à l’entrée
a/ Versée sous forme de capital :
- Les sommes versées sont restituées intactes,
- les produits financiers sont soumis au PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique).
b/Versée sous forme de rente :
- régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux et prélèvements sociaux à 17.2%.
L’épargne est transmise aux ayant droits en franchise de droits de succession en cas de décès du salarié avant la retraite
En cas de décès avant la retraite, l’épargne revalorisée du salarié est transmise au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ou à défaut à ses héritiers, en franchise de droits de succession, si le PERO a été ouvert sous forme d’un contrat d’assurance. A défaut, l’épargne est versée à la succession et taxée aux droits de mutation à titre gratuit selon les règles de droit commun.
La gestion financière d’un PERO
L’entreprise sélectionne une gamme de fonds plus ou moins étendue qui est proposée à ses salariés pour placer leurs cotisations. Un PERO doit comprendre :
- deux offres de gestion pilotée à horizon Retraite, à composition réglementée, dont la gestion équilibrée est l’investissement par défaut,
- un fonds solidaire.
Un PERO peut comprendre :
- un Fonds général d’assurance, dit fonds en Euro, caractérisé par un taux de rendement minimum garanti et par un effet de cliquet (la valeur de l’épargne ne peut qu’augmenter) ou un Fonds Eurocroissance, avec garantie au terme du placement,
- des FCP, SICAV en direct ou sous forme d’unités de compte, selon le type de PERO,
- des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE).
Un PERO peut être regroupé avec un PERECO
Le produit résultant du regroupement d’un PERO avec un PERECO dit PER « unique » ou « PERU » permet d’alimenter aux salariés d’alimenter le compartiment Collectif avec les flux d’épargne salariale (intéressement, participation, abondement, droits du Compte Epargne Temps et jours de congé non pris). Le traitement fiscal et social des flux entrants et sortants de ce compartiment obéit alors à des règles spécifiques.
Quid des plans article 83 ?
Les plans article 83 mis en place jusqu’au 1er octobre 2020 continueront d’être gérés et d’accepter de nouveaux salariés adhérents. Après cette date, il n’est plus possible d’ouvrir de nouveaux plans article 83.
L’épargne des plans article 83 peut être transférée sur le compartiment Collectif obligatoire de tout PER, et notamment d’un PERO. L’épargne constituée au titre des versements individuels facultatifs sur un plan article 83 peut être versée sur le compartiment individuel d’un PER, et notamment d’un PERO, si ces sommes peuvent être clairement identifiées. Elles bénéficieront ainsi de conditions de déblocage plus nombreuses (notamment pour acquérir sa résidence principale) et de modalités de sortie plus souples (en capital, alors que l’épargne du compartiment collectif obligatoire ne peut sortir qu’en rente viagère).
VII. 46. Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO)
Gérard Kesztenbaum, avocat honoraire et Olivia Rault-Dubois, avocat associé, cabinet Fidal
Date de création : 13/03/2020Date de révision : 27/08/2024Le PERECO, plan d’épargne retraite d’entreprise à caractère facultatif
Le PERECO est la version facultative des nouveaux PER d’entreprise en ce sens que l’entreprise qui l’institue, unilatéralement ou sous la forme d’un accord collectif ne peut, à l’inverse du PERO, rendre obligatoire l’adhésion et les versements de ses salariés. Corrélativement, il ne peut pas non plus le réserver à une ou plusieurs catégories du personnel déterminées. Il emprunte donc largement au PERCO qu’il devrait remplacer à l’avenir, tout en intégrant les nouvelles caractéristiques des PER qu’il s’agisse des actifs et de la gestion du régime fiscal, comme des modalités de sortie ou des transferts.
Mais le législateur a réalisé un gros effort d’originalité et d’innovation en admettant que les parties à l’accord instituant un PERECO puissent en faire le réceptacle unique de l’épargne retraite en autorisant le regroupement dans une même institution d’un PERECO et d’un PERO, autrement dit en créant au sein d’un PER à caractère facultatif, un autre PER à caractère obligatoire.
Dispositions communes avec les plans d’épargne retraite et les plans d’épargne salariale
Le PERECO est donc soumis à la fois aux dispositions communes à tous les PER introduites dans le Code monétaire et financier (art.L.224-1 à 224-8) par l’article 71 de la loi PACTE, aux règles communes aux PER d’entreprise prévues par les articles L.224-9 à L.224-12 du même Code et à des dispositions qui lui sont propres et qui résultent des articles L.223-13 à L.224-22 de ce même Code, ces dernières renvoyant souvent elles-mêmes aux dispositions du Code du travail sur les plans d’épargne salariale.
Mise en place
Les dispositions relatives à la mise en place du PERECO sont très largement inspirées par celles qui régissent la mise en place des plans d’épargne salariale auxquelles les articles L.224-13 à L.224-16 du Code monétaire et financier renvoient assez largement.
Le cadre de la mise en place
L’entreprise, le groupe et même plusieurs entreprises sans lien juridique entre elles, la branche ou un secteur géographique dans la mesure où l’article L.224-16 du Code monétaire et financier renvoie explicitement aux dispositions du Code du travail sur le plan d’épargne interentreprises (cf. fiche n°35).
La mise en place négociée
Les dispositions sur ce mode de mise en place applicables au PEE et au PERCO (cf. fiche n°42) sont étendues au PERECO (par renvoi explicite de l’art.L.224-14 al.1 du Code monétaire et financier à l’art.L.3322-6 du Code du travail sur la mise en place des accords de participation qui s’applique également au PEE).
La mise en place unilatérale par l’employeur
De la même manière que pour la mise en place négociée, la mise en place unilatérale par l’employeur est possible dans les mêmes conditions que pour le PEE et le PERCO (cf. fiche n°42). Dans cette hypothèse et s’il existe, le CSE doit être consulté sur le projet de règlement du plan au moins 15 jours avant son dépôt auprès de la DDETS.
Dépôt du règlement du PERECO
L’article L.3332-9 du Code du travail n’ayant pas été exclu du renvoi effectué par l’article L.224-13 du Code monétaire et financier, le règlement du PERECO, unilatéral ou négocié, doit être déposé à la DDETS et ce, avant tout versement.
Contrôle de l’administration
Si le règlement du PERECO doit être déposé auprès de la DDETS comme les plans d’épargne salariale, est-ce que pour autant l’administration peut demander à l’entreprise ou aux parties de retirer ou de modifier certaines de ses dispositions, jugées illicites ? La réponse n’est pas évidente, mais le PERECO n’est pas vraiment un plan d’épargne salariale au sens du Code du travail et l’article L.3345-2 de ce même Code n’ayant été modifié ni par la loi Pacte, ni par l’ordonnance (n°2019-766) du 24 juillet 2019, on peut en douter. Cependant, il s’agit peut-être d’un oubli du législateur dans la mesure où l’article L.3341-6 du Code du travail relatif au livret d’épargne salariale a bien été modifié par l’article 7 de l’ordonnance précitée du 24 juillet 2019 pour y intégrer le PERECO.
Bénéficiaires
Les salariés
Le PERECO doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou du groupe. Toutefois, le règlement du plan peut instituer une condition d’ancienneté de trois mois, maximum. Les anciens salariés peuvent continuer à effectuer des versements dans le PERECO de leur ancien employeur, mais ne peuvent bénéficier ni de l’abondement ni de la prise en charge des frais de gestion et à la condition de ne pas avoir accès à un PERECO dans leur nouvelle entreprise.
Les dirigeants de sociétés et les chefs d’entreprise
Les règles applicables aux dirigeants de sociétés et chefs d’entreprise employant moins de 250 salariés pour les versements au PEE et au PERCO (Code du travail art.L.3332-2) s’appliquent aussi au PERECO (par renvoi de l’art. L.224-13 du Code monétaire et financier). Mais le règlement du PERECO doit prévoir expressément qu’ils en sont bénéficiaires.
L’adhésion par défaut
Le règlement du PERECO peut prévoir l’adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de ces derniers, informés selon les modalités du plan et ayant expressément renoncé à cette adhésion dans les 15 jours de cette communication.
L’alimentation du PERECO
Les versements des salariés : versements volontaires, participation aux résultats, primes d’intéressement, jours de congés inscrits au CET et jours de repos non pris en l’absence de CET dans l’entreprise dans la limite de 10 jours par an.
L’abondement de l’employeur à la contribution du salarié dans la limite de 16% du PASS (7 419 €), ainsi que le versement d’amorce et les versements périodiques de l’entreprise.Si le règlement du plan le prévoit, il est possible pour les entreprises d’effectuer un versement même en l’absence de contribution du salarié, sauf refus explicite de sa part. L’entreprise peut aussi effectuer des versements périodiques sur le plan, mais ce, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. La périodicité est précisée dans le plan. L’article D.224-10 (modifié par le décret n°2024-644 du 29 juin 2024) du Code du travail limite à 3 000 € (limite portée à 6 000 € pour les associations, les fondations et les établissements ou services d’aide par le travail aux handicapés) par bénéficiaire et par année civile,le montant brut maximum annuel que les entreprises peuvent verser dans le PERCO de chacun de leurs salariés sans versement de la part de ceux-ci. Ce versement s’impute sur le plafond annuel d’abondement (C.trav. art. L.3334-56).
Les transferts (cf. fiche n°48) individuels initiés par les salariés.
L’application de ces règles suppose que le PERECO comporte plusieurs compartiments pour faciliter la différenciation des modalités et conditions de rachat, liquidation, transferts et régimes fiscaux et sociaux, notamment à la sortie.
Les actifs et la gestion du PERECO
Les PER peuvent être souscrits soit auprès d’un gestionnaire d’actifs, soit auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance et prendre dans cette deuxième hypothèse, la forme d’un contrat d’assurance groupe. La composition des actifs des PER, le contenu de la gestion pilotée, l’instauration d’un comité de surveillance, la prise en charge de certain frais de gestion sont très encadrés par le nouveau dispositif légal et règlementaire. S’y ajoute, s’agissant des PERECO institués sous la forme d’un contrat d’assurance groupe, des dispositions spécifiques.
Les titres financiers pouvant composer les actifs du PERECO
Tous les titres financiers ne sont pas éligibles aux PER, donc au PERECO. La liste des titres éligibles au PERECO donnant lieu à l’ouverture de comptes-titres, comprend certaines valeurs mobilières et titres assimilés, certains actifs immobiliers (OPCI), les parts de sociétés civiles de placement immobilier et les parts de FCPE mentionnés au VII de l’article L.214-164 du Code monétaire et financier ; La liste détaillée de ces titres figure sous l’article R.224-1 de ce même Code. Elle s’applique aussi lorsqu’un PERECO repose sur un contrat d’assurance groupe si tout ou partie des versements sont affectés en unités de compte constituées de titres financiers, sous réserve des dispositions des articles L.131-1 et R.131-1 du Code des assurances (qui régissent la composition des actifs des contrats d’assurance-vie).
La gestion pilotée
La loi Pacte a prévu que sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements au PERECO sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire dans des conditions fixées par voie règlementaire (C.mon.fin. art.L.224-3 al.3 et 4). L’article D.224-3 du Code monétaire et financier pose en principe que les allocations de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permettent d’investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elles garantissent une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le titulaire approche.
Ces dispositions relatives à la gestion pilotée ne s’appliquent pas aux PERECO constitués sous la forme d’un contrat d’assurance groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente (Code monétaire et financier art.L.224-3 al.6).
L’instauration d’un comité de surveillance
Le règlement du PERECO doit déterminer la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés. Si cette liste comporte des actifs autres que les FCPE – qui sont légalement dotés d’un conseil de surveillance – le PERECO doit impérativement mettre en place un comité de surveillance paritaire. Ce comité est composé pour moitié au moins de représentants des titulaires parmi lesquels le président est choisi et de représentants de l’entreprise. Ses membres sont désignés selon les modalités fixés par le règlement. Les articles L.224-1 et L.224-22 nouveaux du Code monétaire et financier précisent les règles applicables à la composition et au fonctionnement, ainsi que les missions de ce comité.
La prise en charge de certains frais de gestion par l’entreprise
Le règlement du PERECO détermine les frais de gestion pris en charge par l’entreprise. L’entreprise doit obligatoirement prendre en charge les frais récurrents de toute nature liés à la tenue d’un compte-titres ou à la gestion d’un contrat d’assurance groupe, exception faite des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en parts de provision de diversification. Mais le règlement du plan peut prévoir que d’autres frais sont également pris en charge par l’entreprise. Les frais pris en charge par l’employeur sont facturés par le gestionnaire à l’employeur. Ils ne donnent donc pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution dans le plan d’épargne retraite. (Code monétaire et financier art.L.224-15 et D.224-12 nouveaux).
Par ailleurs, le gestionnaire du PERECO doit communiquer chaque année au titulaire d’un compte les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l’année écoulée, ainsi que leur total exprimé en euros (Code monétaire et financier, art.R.224-2 nouveau,4°).
Dispositions spécifiques aux PERECO reposant sur un contrat d’assurance groupe
Tous les PER, donc y compris le PERECO, qui reposent sur un contrat d’assurance groupe peuvent proposer des garanties complémentaires : assurance décès, invalidité, perte d’autonomie, autres prestations de prévoyance, perte d’emploi. Mais les tarifs de ces contrats sont encadrés et leur gestionnaire est tenu d’une obligation de cantonnement de l’épargne retraite au sein d’une comptabilité auxiliaire.
L’information des salariés
Les titulaires d’un PER doivent recevoir des informations préalables à son ouverture sur chaque actif qui y figure et notamment sur ses performances. Cette information doit ensuite être actualisée chaque année.
De plus, les titulaires d’un PER doivent recevoir chaque année du gestionnaire une information régulière définie par les articles L.224-2 et R.224-2 nouveaux du Code monétaire et financier qui porte notamment sur la valeur de ses droits, les mouvements de fonds qui ont été opérés (versements, retraits, rachats ou liquidations), les frais prélevés, la performance brute de chaque actif du plan ou la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat d’assurance groupe si le PER repose sur un tel contrat, les modalités de disponibilité de l’épargne (rappel des cas de déblocage anticipé et modalités de sortie à l’échéance).
Enfin, le PERECO doit prévoir qu’à compter de la cinquième année précédant la date à laquelle la liquidation des droits est possible, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan sur ses droits et les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation. Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire informe le titulaire de cette possibilité.
Régime fiscal et social
Le lecteur pourra, sur ce point, se reporter à la fiche n°49 qui traite du régime fiscal et social des PER pour l’épargnant.
Modalités de sortie et transferts
De même, le lecteur pourra se reporter à la fiche n°48 relative aux modalités de sortie et de transferts de sommes et de droits entre les PER.
Un cas particulier : le regroupement d’un PERECO et d’un PERO.
L’article L.224-27 nouveau du Code monétaire et financier offre aux entreprises une possibilité intéressante de promouvoir l’épargne retraite auprès de leur personnel en permettant le regroupement dans une seule institution d’un PERECO, destiné à recevoir les versements facultatifs de l’entreprise et des salariés et d’un PERO (cf. fiche n°45) qui suppose que tous les salariés y participent et y cotisent à titre obligatoire ou certaines catégories d’entre eux, de même que l’employeur. En pratique, il semble néanmoins délicat de limiter l’accès au compartiment obligatoire et d’ouvrir le compartiment facultatif à tous alors que l’employeur n’est contraint de cotiser qu’au premier.
Ainsi, lorsqu’un PERECO est mis en place, l’entreprise peut décider après négociation et conclusion d’un accord de mettre en place des versements obligatoires de l’employeur et des salariés et dans ce cas, l’adhésion des salariés à ce « compartiment » du plan est obligatoire pour les salariés. En cas d’échec de la négociation, l’employeur peut aussi instituer ces versements obligatoires de façon unilatérale, mais dans ce cas, les salariés déjà présents dans l’entreprise peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires.
VII. 47. L’Épargne Retraite individuelle (PERI)
Gérard KESZTENBAUM, avocat honoraire
Date de création : 13/03/2020Date de révision : 02/11/2023Le PER individuel ou PERI
Le plan individuel d’épargne retraite ou PERI est ouvert à toute personne, avec ou sans activité professionnelle qui souhaite améliorer ses droits à retraite. A cet effet, l’épargnant pourra procéder à des versements réguliers ou non, pour des montants dépendants de ses ressources et de ses choix patrimoniaux tout au long de sa période d’activité.
Il est soumis aux règles communes à tous les PER (C.mon.fin. art. L.224-1 à L.224-8) et à des règles propres inscrites dans le Code monétaire et financier (art. L.224-28 à L.224-39 et R.224-13 à R.224-17).
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 8 et 9 de l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 et de l’article 9 du décret n°2019-807 du 7 août 2019, que les contrats individuels d’épargne retraite existant : contrats dit « Madelin », PERP, Préfon, complémentaire retraite des hospitaliers (CRH) et contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite (UMR) devaient être fermés à compter du 1er octobre 2020, sauf mise en conformité avec les règles du PER individuel exposées ci-après.
Les dispositions relatives à la sortie du PERI, aux transferts des droits acquis d’un autre plan vers un PERI et le régime fiscal et social du PERI pour l’épargnant ne sont pas traitées dans la présente fiche et le lecteur pourra se reporter à cette fin, respectivement aux fiches 48 et 49.
Les deux catégories de PER individuels : compte-titres et contrat d’assurance de groupe
Comme les PER collectifs, les PER individuels peuvent prendre deux formes différentes : compte-titres ou adhésion à un contrat d’assurance groupe, mais avec quelques particularités qui tiennent essentiellement à son caractère individuel :
1) Compte-titres :
Le PERI donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L.321-1 du Code monétaire et financier et définie par l’article D.321-1 du même code. En pratique, celui qui souhaite ouvrir un tel plan pourra donc le faire auprès de la plupart des établissements financiers, banques ou gestionnaires d’actifs.
Le plan peut aussi donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé qui ne peut être en aucun cas débiteur.
2) Contrat d’assurance de groupe :
Les PER individuels qui reposent sur un contrat d’assurance de groupe sont souscrits par une association relevant de l’article L.141-7 du Code des assurances qui régit le régime juridique des associations souscriptrices de contrats d’assurance groupe sur la vie ou de capitalisation. Le plan doit prévoir les modalités de financement de l’association souscriptrice. Ces plans peuvent aussi prévoir des garanties complémentaires (décès, invalidité, prévoyance ou autre), mais le contrat est alors soumis à d’autres contraintes (cantonnement dans une comptabilité auxiliaire), encadrement des tarifs). Les règles de gouvernance de l’association souscriptrice sont détaillées par les articles L.224-35 à L.224-39 nouveaux du Code monétaire et financier qui prévoient notamment l’institution d’un Comité de surveillance dont la composition et le fonctionnement sont régis par l’article R.224-14 du même code.
En pratique, ce plan repose sur deux niveaux : l’association souscrit auprès d’un organisme d’assurance le contrat d’assurance de groupe portant le PER individuel et chaque personne intéressée devient titulaire de ce plan par son adhésion à l’association souscriptrice.
L’alimentation du PER individuel
Le PER individuel est alimenté par les versements volontaires de son titulaire. Ils sont effectués en numéraire. Mais il peut également recevoir d’autres éléments comme des droits à participation ou des jours de repos non pris par transfert en provenance d’un autre PER, d’entreprise cette fois (PERECO ou PERO, cf. fiche n°48, II).
La loi ne fixe aucun plafond aux versements volontaires dans un PERI. Cependant, il existe une limite fiscale aux déductions du revenu imposable si le titulaire d’un PER individuel entend déduire ses versements à l’entrée (cf. fiche n°49 sur le régime fiscal et social des PER pour l’épargnant, par.2).
Les obligations du gestionnaire du plan à l’égard de l’épargnant
Le gestionnaire d’un PER individuel est logiquement tenu d’une obligation d’information propre au PER individuel, très complète à l’égard de l’épargnant :
– Avant l’ouverture du plan, il a l’obligation de proposer à toute personne intéressée par l’ouverture d’un PER individuel un plan approprié à sa situation et de l’informer des caractéristiques de ce plan afin de lui permettre de prendre sa décision d’adhésion en toute connaissance de cause (C.mon.fin.art. L.224-29, al.1 nouveau).
– Lorsque le titulaire du plan souhaite, avant de faire valoir ses droits à la retraite, opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère, il doit l’informer expressément des conséquences de ce choix et du caractère irrévocable de son engagement (C.mon.fin.art. L.224-29, al.2 nouveau).
– Il doit aussi informer le titulaire du plan de la possibilité d’être informé six mois avant la période ouverte par la cinquième année précédant l’âge de la retraite sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée (C.mon.fin.art. L.224-30 nouveau).
A ces obligations, s’ajoutent toutes les informations des titulaires communes à tous les PER (cf. par exemple sur ce sujet la fiche n°46 sur le PERECO, paragraphe dédié à l’information des salariés).
L’encadrement de la gestion du PER individuel
La gestion du PER individuel est régie par des dispositions communes à tous les PER qu’ils soient collectifs ou individuels et qui sont exposées dans le paragraphe consacré à ce sujet dans la fiche n°44 relative à l’économie générale et à la présentation de l’épargne retraite.
VII. 48. Sortie du PER, transferts et sort des anciens dispositifs
Gérard KESZTENBAUM * et Olivia RAULT-DUBOIS** / *avocat honoraire , **avocat associé, cabinet FIDAL
Date de création : 13/03/2020Date de révision : 08/10/2023Les modalités de sortie des PER empruntent beaucoup au PERCO (cf. fiche n°40), plan d’épargne salariale d’entreprise (ou interentreprises) institué en 2003 dans une perspective de long terme, celle de la retraite, pour compléter les régimes de base et complémentaires (I).
Il en est de même pour les transferts individuels et collectifs de l’épargne accumulée par un salarié dans un PER d’entreprise ou par un salarié ou un travailleur indépendant. Mais le principe général de transférabilité inscrit dans l’article L.224-6 nouveau du Code monétaire et financier ouvre des possibilités inédites de transferts individuels d’un PER à un autre et donne de la souplesse au nouvel ensemble d’épargne retraite institué par la loi PACTE (II).
L’existence du PERCO et sa proximité avec les nouveaux PER, comme celle du PERP, du régime Madelin ou autres modalités de placements individuels comme la PREFON pose aussi la question du sort de ces régimes préexistants et de leur coexistence éventuelle avec ces nouvelles institutions (III).
I – Sortie obligatoire en rente ou sortie en capital
Epoque de la sortie
A quel moment le titulaire d’un compte d’épargne retraite ouvert dans un PERECO, un PERO ou un PERI peut-il recevoir les sommes qu’il a épargnées dans ce cadre et les produits de cette épargne ? Le premier alinéa de l’article L.224-1 nouveau du Code monétaire et financier est très clair : les droits acquis sont « payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse » ou à l’âge légal d’ouverture des droits à pension fixé par l’article L.161-17-2 du Code la sécurité sociale, soit 64 ans pour les assurés nés depuis le 1er janvier 1968.
Mais, à l’instar des instruments d’épargne salariale, les nouveaux dispositifs permettent dans certaines hypothèses limitativement énumérées par l’article L.224-4 nouveau du Code monétaire et financier de disposer de ces droits par anticipation (cf. ci-après).
Sortie obligatoire en rente viagère ou en capital
L’article L.224-5 1° nouveau du Code monétaire et financier pose le principe d’une sortie en rente viagère impérative pour les droits correspondants à des versements obligatoires effectués dans un PERO.
Le 2° du même texte permet au titulaire de droits issus des autres versements que ceux effectués à titre obligatoire de bénéficier d’une délivrance en rente viagère ou en capital, sauf s’il a opté de façon irrévocable en faveur d’une rente au moment de l’ouverture du plan. Mais s’agissant des PER d’entreprise, et par dérogation à ce principe, le titulaire des droits ne peut pas opter irrévocablement pour la liquidation en rente viagère avant d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (actuellement fixé à 64 ans) ou avant la date de liquidation de sa pension d’assurance vieillesse d’un régime obligatoire (C.mon.fin. art.L.224-11 nouveau).
Possibilités de déblocage anticipé de l’épargne
A l’instar du PERCO et du PEE, les PER autorisent les titulaires d’un compte à débloquer tout ou partie de leurs droits, par anticipation, avant la survenance de l’échéance normale du départ en retraite dans un certain nombre d’hypothèses.
Ces hypothèses correspondent toutes sauf une à des accidents de la vie. Il s’agit :
– Du décès du conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;
– De l’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du titulaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS, ou de ses enfants ;
– De l’expiration des droits à l’assurance-chômage du titulaire ou le fait pour un administrateur ou pour un membre du directoire ou du conseil de surveillance qui n’a pas liquidé sa pension d’assurance-vieillesse dans un régime obligatoire de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter de sa révocation ou du non-renouvellement de son mandat social ;
– De la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou de toute autre situation justifiant ce retrait ou ce rachat anticipé selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L.311-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
– De l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale, hypothèse qui n’est pas ouverte pour le titulaire de droits inscrits dans un PERO issus de versements obligatoires.
II – Transferts individuels et collectifs de l’épargne retraite
Principe général de transférabilité
L’amélioration des possibilités de transferts entre les différents produits d’épargne retraite constitue un des objectifs majeurs de la réforme initiée par la loi Pacte.
Le principe général de transférabilité est énoncé par l’article L.224-6 du Code monétaire et financier : les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre PER. Le transfert n’entraîne en outre aucune modification des conditions de rachat ou de liquidation et les frais de transfert sont limités à 1% des droits acquis et même totalement supprimés à l’issue d’une période de 5 ans après le premier versement ou après la liquidation d’une pension d’assurance vieillesse obligatoire. Il convient aussi de noter que les transferts doivent être opérés de compartiment à compartiment.
Ce principe souffre toutefois d’une limite et d’une exception.
- D’une part, en vertu de l’article L.224-18 nouveau du Code monétaire et financier les droits individuels d’un PER collectif vers un autre PER ne sont transférables que dans la limite d’un transfert tous les trois ans.
- D’autre part, les droits individuels constitués dans le cadre d’un PER auquel le salarié est affilié à titre obligatoire (PERO) ne sont transférables que lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer, c’est-à-dire après son départ de l’entreprise.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2019, mais un gestionnaire de PER était tenu d’accepter les transferts entrant qu’à compter du 1er octobre 2020.
Dispositions particulières aux transferts des droits individuels acquis dans les anciens produits d’épargne retraite
Il résulte de l’article L.224-40 nouveau du Code monétaire et financier que sont transférables sur un PER (PERECO, PERO ou PERI) les droits individuels en cours de constitution au sein d’un :
- Contrat Madelin, un PERP, un contrat souscrit auprès de la Préfon ou de l’Union Mutualiste de la Retraite ou de la complémentaire retraite des personnels hospitaliers ; les droits transférés sont assimilés à des versements volontaires du titulaire du PER ;
- PERCO : les sommes transférées sont assimilées à des versements d’épargne salariale, mais, surtout, ce transfert n’est possible que tous les 3 ans (C.mon.fin. art.L.224-40, III) ;
- Contrat dit « article 83 », mais seulement lorsque le salarié ne se trouve plus tenu d’y adhérer.
Transferts collectifs des PER :
L’article L.224-12 nouveau du Code monétaire et financier règle les délicats transferts collectifs de PER, notamment en cas de « restructuration » de l’entreprise. Deux hypothèses de transferts collectifs sont abordées par le texte : le changement de gestionnaire et le transfert d’entreprise.
– La première hypothèse ne devrait guère poser de difficultés : le changement de gestionnaire entraîne le transfert de l’ensemble des droits individuels au nouveau gestionnaire.
– Il n’en sera probablement pas de même avec les transferts collectifs susceptibles de résulter de modifications affectant la structure d’une entreprise ou de plusieurs.
Le principe, repris des textes sur les transferts collectifs d’épargne salariale (fiche n°34), consiste à rendre possible le transfert des avoirs des salariés dans un PER d’une entreprise vers celui d’une autre entreprise lorsque l’opération affectant les structures (ou l’existence de l’entreprise) en cas de fusion ou de cession p.ex.) de la première rend impossible la poursuite du plan, soit par les signataires de l’accord, soit par l’employeur (si le PER a été mis en place unilatéralement) ou en l’absence des signataires, par accord avec le personnel ou les comités économiques et sociaux concernés. Mais, et la question se pose souvent pour les transferts des accords d’épargne salariale : que doit-on entendre par « impossibilité » de la poursuite du plan ? La réponse donnée par la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas été jusqu’à présent d’une grande clarté (cf. fiche n° 34).
III – Le sort des dispositifs d’épargne retraite institués avant le 1er octobre 2019
Le cas du PERCO
L’article L.224-40 du Code monétaire et financier a mis en place une procédure simplifiée de transformation du PERCO en PERECO. Cette procédure est décrite de façon détaillée dans la partie II de la fiche n°43 relative au PERCO, intitulée : « du PERCO au PERECO ».
De plus, il est possible de procéder à un transfert collectif des droits vers un PERECO. Cette procédure alternative est décrite dans la fiche précitée relative au PERCO (§ II 4).
La situation des régimes supplémentaires de retraite à cotisations définies
Le législateur n’a pas pris de dispositions relatives à la transformation du régime dit de « l’article 83 » (régime à cotisations définies) comme il l’a fait pour le PERCO. Mais rien n’interdit, à notre avis, de modifier le régime en place dans une entreprise au moyen d’un acte juridique de révision (accord collectif, ratification par le personnel d’un projet ou acte unilatéral de l’employeur). La fiche relative au PERO (fiche n°46) décrit les mesures qu’il est possible de prendre et leur intérêt, ainsi que le sort des régimes qui subsisteront après le 1er octobre, date à partir de laquelle il ne sera plus possible d’en instituer de nouveaux.
La fermeture des dispositifs individuels au 1er octobre 2020 sauf mise en conformité
Il résulte de la combinaison des articles 8 et 9 de l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 et de l’article 9 du décret n°2019-807 du 7 août 2019, que les contrats individuels d’épargne retraite existants : contrats dit « Madelin », PERP, Préfon, complémentaire retraite des hospitaliers (CRH) et contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite (UMR) devront être fermés à compter du 1er octobre 2020, sauf mise en conformité avec les règles du PER individuel exposées dans la fiche dédiée à ce dispositif (fiche n°46).
VII. 49. Régime social et fiscal des plans d’épargne retraite pour l’épargnant
Philippe BERNHEIM
Date de création : 10/03/2020Date de révision : 30/10/2023La loi du 22 mai 2019, dite « Loi PACTE » a réformé les dispositifs ainsi que le régime fiscal et social de l’épargne retraite.
Le régime fiscal et social applicable à l’épargnant dépend :
- Du type de dispositif (Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, plan d’épargne retraite obligatoire, plan d’épargne retraite individuel)
- Du type de versement (versement volontaire, affectation de la participation ou de l’intéressement, cotisation obligatoire
- Du mode de sortie (sortie en capital, sortie en rente viagère, déblocage anticipé).
La présente fiche indiquera le régime fiscal et social applicable à chaque type de plan, en distinguant le cas traité à part des versements volontaires dans le cadre des plans d’épargne retraite collectifs d’entreprise (PERECO) et des plans d’épargne retraite individuels.
Aux termes de l’article L.224-6 du code monétaire et financier, un transfert d’avoirs vers un autre plan n’entraine pas la modification des conditions de rachat ou de liquidation. Ceci a pour conséquence possible une pluralité de compartiments dans le plan, correspondant à des régimes fiscaux et sociaux différents.
- Régime fiscal et social des PERECO (1)
-
1.Participation et intéressement, CET et jours de repos versés dans le PERECO
a) Régime applicable lors du versement
Les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement, y compris l’éventuel abondement de l’employeur, sont exonérées de l’impôt sur le revenu mais supportent la CSG et la CRDS au taux applicable pour les salaires, soit globalement 9,7% en 2022.
Les jours de CET, ou à défaut les jours de repos, sont pris en compte pour la valeur de l’indemnité de congé correspondante.
b) Régime applicable lors d’une sortie en capital
Les sommes issues de l’épargne salariale sont exonérées de l’impôt sur le revenu lors de la sortie en capital. Les gains (différence positive entre le montant récupéré et le montant initialement investi) sont assujettis aux contributions et aux prélèvements sociaux. Pour le taux applicable aux fractions de gains acquises ou constatées dans un PERCO avant le 1er janvier 2018, on se reportera à la fiche n°39 « La fiscalité applicable dans les plans d’épargne d’entreprise ». Pour les gains acquis ou constatés depuis le 1er janvier 2018, c’est le taux en vigueur au moment de la sortie qui est appliqué, soit 17,2% en 2022.
c) Régime applicable en cas de sortie en rente viagère
La rente viagère est fiscalisée et assujettie aux contributions sociales ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux en vigueur (articles L.136-6 et L.136-8 du code de la sécurité sociale).
Pour l’application de l’impôt sur le revenu, la rente est intégrée au revenu global soumis au barème, après un abattement qui est fonction de l’âge de sortie, notamment :
- 50% sur une sortie entre 50 et 59 ans
- 60% pour une sortie entre 60 et 69 ans
- 70% pour une sortie après 69 ans
(6 de l’article 158 du code général des impôts)
Le taux global des contributions et prélèvement sociaux, applicable sur le montant après les mêmes abattements, est de 17,2% en 2021.
d) Régime applicable aux déblocages anticipés de l’épargne
(article 81 4°bis du code général des impôts)
Le régime est celui des sorties en capital : voir b) ci-dessus (2)
-
-
2 Versements volontaires dans le PERCO ou le PERECO
NB : En dehors de l’abondement éventuel de l’employeur soumis aux contributions sociales (9,7% en 2022).
a) L’option fiscale lors du versement (article 163 quatervicies du code général des impôts)
L’épargnant a l’option de demander lors du versement à ne pas bénéficier d’une réduction d’impôt dans la limite de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année précédente (soit 4 113 euros dans l’année 2022). Il convient de souligner qu’à défaut d’exercice irrévocable de l’option au moment du versement, il bénéficiera de la réduction d’impôt, qui a comme contrepartie une fiscalisation du capital versé à la sortie (voir b) et c)).
La réduction d’impôt peut s’avérer le meilleur choix pour ceux qui sont imposés dans une tranche plus élevée que celle qui leur paraît correspondre à leur situation lors de la sortie. A l’inverse, une personne non imposable n’a pas intérêt à procéder à une déduction. Il n’est cependant pas possible lors du choix de connaître les modalités d’imposition des revenus qui existeront dans plusieurs années.
b)Régime applicable lors d’une sortie en capital (réalisée en une ou en plusieurs fois)
B1. Dans le cas où il y a eu réduction d’impôt au titre du versement volontaire, la part du capital représentative du versement est assujettie à la sortie à l’imposition suivant barème dans le cadre des revenus annuels (sans abattement). Elle n’est pas assujettie aux contributions et prélèvements sociaux (11° de l’article L.136-1-2 du code de la sécurité sociale).
La part de capital correspondant aux gains réalisés (différence positive entre le montant récupéré et le montant initialement investi) est assujettie à la taxation forfaitaire (« flat tax ») de 30% en 2021 (dont 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des contributions et prélèvements sociaux), à moins que le contribuable ait choisi l’option de l’imposition suivant barème pour les produits et gains imposables générés par son patrimoine.
B2. Dans le cas où il n’y a pas eu de réduction d’impôt au titre du versement, la part de capital représentative du versement est exonérée d’impôt à la sortie, ainsi que des contributions et prélèvements sociaux (c du 4°bis de l’article 81 du code général des impôts).
La part de capital correspondant aux gains réalisés (différence positive entre le montant récupéré et le montant initialement investi) est assujettie à la taxation forfaitaire (« flat tax ») de 30% en 2022 (dont 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des contributions et prélèvements sociaux), à moins que le contribuable ait choisi l’option de l’imposition suivant barème pour les produits et gains imposables générés par son patrimoine.
c) Régime applicable en cas de sortie en rente
Il dépend ici encore du choix fiscal à l’entrée.
S’il n’y a pas eu de réduction d’impôt, le régime fiscal et social est identique à celui des versements au titre de la participation et de l’intéressement.
S’il y a eu réduction d’impôt au titre du versement, l’abattement sur le revenu imposable suivant barème ne dépend plus de l’âge. Un abattement de 10% s’applique quel que soit l’âge de sortie*. Pour les contributions et prélèvements sociaux, l’abattement s’applique en fonction de l’âge, comme indiqué ci-dessus au 1.1 c).
*L’abattement est au minimum de 393 euros et au maximum de 3 850 euros par foyer fiscal au titre des rentes versées en 2020 et imposées en 2021 (5a de l’article 158 du code général des impôts).
d) Régime applicable aux déblocages anticipés de l’épargne
Sauf en cas de déblocage pour l’acquisition de la résidence principale, le régime applicable est celui des sorties en capital décrit au b) ci-dessus et fonction de l’éventuelle réduction d’impôt à l’entrée.
En cas de déblocage pour l’acquisition de la résidence principale, le montant retiré du plan et correspondant au capital versé, est assujetti à l’impôt sur le revenu, sans abattement, ainsi qu’aux contributions et prélèvements sociaux (au taux global de 17,2% en 2022) (3). La part retirée correspondant aux gains est assujettie à la taxation forfaitaire (« flat tax ») de 30% en 2022 (dont 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des contributions et prélèvements sociaux), à moins que le contribuable ait choisi l’option de l’imposition suivant barème pour les produits et gains imposables générés par son patrimoine
2/ Régime fiscal et social des plans de retraite individuels
(PERI, PERP, Contrats « Madelin »)
D’une manière générale, le régime des plans de retraite individuels devient analogue lors de la sortie à celui des versements volontaires dans les PERECO.
Les versements peuvent bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu.
Cas d’un travailleur salarié
L’exonération est déterminée par le montant le plus élevé entre :
- 10 % du revenu d’activité pris en compte dans la limite de 8 PASS et
- 10% du PASS
(Article 163 quatervicies du code général des impôts)
Cas d’un travailleur non salarié
L’exonération est déterminée par le montant le plus élevé entre :
- 10% du bénéfice imposable pris en compte dans la limite de 8 fois le PASS, majoré de 15% du bénéfice pris en compte dans la limite de 1 à 8 PASS ;
- 10% du PASS. (Articles 154 bis II et 154-0 A I du code général des impôts)
Si le plafond ainsi déterminé n’a pas été atteint, le montant inutilisé pourra être reporté pendant les 3 années suivantes (2021, 2022, 2023, si le plafond n’a pas été atteint en 2020).
A noter : l’abattement exonéré d’impôt sur le revenu en cas de rachat sur un contrat d’assurance vie de plus de 8 ans pour alimenter un PER a été doublé jusqu’au 31 décembre 2022, à condition que l’épargnant soit à plus de 5 ans de l’âge légal de départ à la retraite. Le montant maximum exonéré est ainsi porté à 9 200 euros pour une personne seule, et 18 400 euros pour un couple soumis à déclaration commune.
Pour le régime fiscal et social applicable à la sortie du plan, on se reportera aux b), c) et d) du 1.2 ci-dessus applicables aux versements volontaires dans le cadre des PERECO.
3/ Régime fiscal et social des plans de retraite obligatoires (PERO, Contrats « Article 83 »)
Rappel : les avoirs ne sont transférables vers un autre plan qu’à partir du moment où le salarié n’a plus d’obligation de cotiser dans le plan.
a) Régime fiscal et social des versements
La cotisation du salarié est exonérée dans la limite annuelle de 8% de la rémunération annuelle, plafonnée à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (329 088 euros en 2022). Toutefois, il convient de déduire le cas échéant les sommes exonérées versées au titre d’un autre régime d’épargne retraite.
b) Régime fiscal et social de la sortie du plan
Il n’existe pas de possibilité de sortie en capital ou de déblocage anticipé d’avoirs pour l’acquisition de la résidence principale, sauf pour les sommes issues de versements volontaires des salariés.
La sortie hors cas de décès n’est possible qu’en rente.
Par exception la sortie s’effectue en capital si le montant mensuel de la rente n’excède pas 80 euros.
Le montant annuel de la rente est assujetti :
- à l’impôt sur le revenu suivant barème après un abattement de 10%
- aux contributions et prélèvements sociaux au taux global de 9,1% en 2022.
4/ Régime fiscal et social des produits des placements opérés dans le cadre des plans
Les produits ont la même indisponibilité que les avoirs qui les ont générés. Ils sont exonérés tant qu’ils sont indisponibles et au-delà, tant qu’ils demeurent réinvestis dans le plan. Les crédits d’impôt générés par ces placements sont restituables et exonérés s’ils sont également réinvestis dans le plan. (Article 163 bis B du code général des impôts).
Les produits ainsi réinvestis ne sont taxables qu’en tant que gains en capital lors de la sortie du plan et suivant le régime fiscal et social applicable au type de plan et de versement.
(1) La fiscalité et le régime social du PERCO sont décrits dans la fiche n°39 « La fiscalité dans le cadre des plans d’épargne ».
(2) Il est souligné que ce régime fiscal n’est pas applicable aux sommes issues de versements volontaires dans le cas d’un déblocage destiné à l’acquisition de la résidence principale.
(3) Il est rappelé que ce régime fiscal concerne le PERECO et non le PERCO régi par le code du travail.
(4) Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), fixé à 43 992 euros en 2023.
(5) Abattement plafonné à 3 850 euros par foyer fiscal (5a de l’article 158 du code général des impôts)
(6) CSG 8,3%, CRDS 0,5%, CASA 0,3% (taux applicables aux revenus de remplacement).
VII. 50. Les fonds de pension
Philippe BERNHEIM
Date de création : 26/11/2017Date de révision : 25/10/2023Les Fonds de pension sont des fonds d’investissement dont les placements ont pour vocation de permettre aux épargnants de se constituer un capital leur permettant de disposer d’une rente viagère à partir de leur départ à la retraite.
Alimentés par l’épargne des salariés, souvent complétée par des versements de leur employeur public ou privé, ils permettent à ces salariés d’accumuler des points qui serviront de base pour le calcul du montant de la rente qui leur sera servie.
Les fonds de pension constituent donc un mécanisme d’épargne retraite qui peut soit être le seul régime de retraite du salarié et futur retraité, soit constituer un mécanisme complémentaire d’un système de retraite par répartition.
Fondamentalement, visant par une capitalisation des versements à générer pour les épargnants des ressources futures, ils se rapprochent des fonds souverains qui visent à assurer pour le long terme des ressources pour un Etat, susceptibles de prendre notamment le relais des revenus procurés par une ressource tarissable (revenus pétroliers…).
Par leurs placements, ils jouent un rôle important au niveau des marchés financiers, mais aussi du fait d’une diversification qui s’accroît dans leurs placements, au niveau d’autres types de marchés, tels que les marchés immobiliers et le capital investissement..
Les ressources des fonds de pension
a) Les cotisations des épargnants
Il existe deux types de fonds de pension :
– Les fonds à cotisations définies ;
– Les fonds à prestations définies.
Dans le cas d’un fonds à cotisations définies, les versements donnent droit à des points dont le nombre est calculé à partir d’un barème prédéterminé. Le nombre de points peut être strictement proportionnel au montant des versements. Mais il peut être éventuellement modulé, par exemple pour favoriser les placements de long terme, ou pour favoriser ceux qui entrent jeunes dans le fond (et devraient donc épargner sur une longue période).
Dans le cas d’un fonds à prestations définies, le mécanisme de calcul des cotisations fonctionne suivant une logique inversée : on calcule la valeur actualisée de la rente viagère souhaitée, en prenant en compte une estimation des revenus que les versements procureront jusqu’à l’échéance ; en raison du caractère aléatoire des estimations, le fonds doit constituer une couverture du risque associé, soit par le biais de provisions, soit en obtenant la garantie d’un assureur.
Dans les deux mécanismes, il est procédé à des calculs d’espérance de vie à la retraite.
Si les fonds à prestations définies détiennent globalement près des deux tiers des actifs gérés, ce sont les fonds à cotisations définies qui progressent le plus rapidement.
b) Les versements de l’employeur
L’employeur public ou privé peut contribuer par des versements à compléter ou à abonder les versements du salarié, de manière à accroître le capital du fonds et le nombre de points du salarié.
Il peut être également garant des engagements du fonds : ce qui peut l’obliger à renflouer le fonds si celui-ci n’est plus en mesure d’honorer ses engagements envers les retraités. Par répercussion ceci peut mettre dans une situation financière difficile des collectivités locales ou des entreprises mêmes importantes (1).
c) Les revenus du capital
Les investissements et placements du fonds génèrent des revenus et des gains d’arbitrage qui, après imputation des frais de gestion et de pertes éventuelles, viennent augmenter le capital.
Le rendement des actifs est déterminant pour la capacité du fonds à financer les rentes qu’il doit verser. Par exemple, le fonds CalPERS (fonds de retraite des fonctionnaires californiens) a un objectif annuel de rendement de 7% pour être en mesure de tenir ses engagements.
Les charges des fonds de pension
Elles sont de deux natures :
– Des frais de fonctionnement et de gestion ; ces derniers afférent aux coûts directs du fonds, ainsi qu’aux frais de gestion et commissions versés à des fonds et organismes auxquels tout ou partie de la gestion des avoirs est déléguée.
– Les rentes à verser aux retraités ; ces rentes dépendent du nombre de points obtenus par chaque salarié pendant sa période d’activité ainsi que de la valeur de conversion du point -cette dernière devant s’ajuster en fonction de la valeur des actifs du fonds en l’absence d’une garantie de l’employeur ou d’une assurance.
Les placements des fonds de pension
En dehors des placements monétaires, peu rémunérateurs, les fonds sont sensibles aux marchés sur lesquels ils opèrent.
Ils sont par l’importance de leurs avoirs des acteurs majeurs des marchés financiers, intervenant sur les marchés d’actions et sur les marchés obligataires. Ils sont sensibles aux évolutions de ces marchés tant à la hausse qu’à la baisse. Par leurs arbitrages ils peuvent donc amplifier les mouvements sur ces marchés.
La recherche de rendement et celle de répartition des risques les conduit de plus en plus à diversifier leurs investissements, avec notamment des placements immobiliers, dans des OPC de capital investissement (2) et dans des fonds alternatifs.
De manière générale les fonds limitent leur exposition aux titres d’une entreprise, avec le double souci d’éviter le cas échéant une perte trop importante et de se trouver confrontés à une liquidité insuffisante du marché pour pouvoir même céder leurs titres. Pour autant ils font souvent partie des actionnaires stables d’une grande entreprise. Ils intègrent de plus en plus souvent des critères éthiques dans leurs choix de placements. En période de crise, ils recherchent les titres réputés les moins risqués, donc les obligations des Etats réputés les plus solides (Etats-Unis, Allemagne notamment).
Willis Towers Watson analysant les actifs des plus importants 300 fonds de pension en 2018 a constaté la répartition suivante :
– Actions 44,7% (pourcentages les plus élevés en Amérique du Nord et Europe)
– Dette à taux fixes 36,9% (pourcentages plus élevés en Asie-Pacifique)
– Placements alternatifs et liquidités 18,3%
Cette répartition est susceptible de fortes variations en fonction de l’évolution des marchés et des taux d’intérêt.
De plus, les résultats peuvent varier fortement d’une année sur l’autre. Ainsi le Government Pension Investment Fund japonais, principal fond de pension mondial, a perdu 69milliards d’euros sur l’exercice 2019/2020, puis gagné 286,7 milliards d’euros sur l’exercice 2020/2021.
La recherche de revenus peut amener les fonds à recourir à des pratiques éthiquement discutables, voire dangereuses. Ainsi le prêt de titres rémunéré peut conduire à des usages contestables des droits de vote en assemblée générale, ainsi qu’à des ventes à découvert de la part de fonds spéculatifs empruntant au fonds de pension des actions, pour couvrir de telles ventes, et rendre ensuite un nombre équivalent d’actions rachetées à bas prix. En période de crise, ces opérations contribuent à accentuer la baisse des cours. De plus, si les cours montent contrairement aux anticipations des fonds spéculatifs, ceux-ci peuvent se trouver financièrement dans l’incapacité de racheter les actions et de les rendre à leur prêteur, lui occasionnant une perte sur ses avoirs. Ceci a conduit fin 2019 le principal fonds de pension japonais à décider de ne plus prêter de titres pour des ventes à découvert.
L’importance des fonds de pension
Du fait des régimes obligatoires par répartition, les fonds de pension n’ont qu’un poids limité en France. Les différents régimes de retraite hors fonction publique disposaient de 206 milliards d’euros de réserves fin 2021, dont 86,5 milliards pour l’AGIRC-ARCO (retraites complémentaires) et 26 milliards pour le Fonds de Réserve des retraites. Quant aux PER, leurs avoirs atteignaient 80 milliards d’euros fin 2022. A titre de comparaison, les actifs des fonds de pension américains s’élevaient en 2018 à plus de 16 000 milliards de dollars (source : OCDE).
Les fonds de pension se sont surtout développés dans les pays anglo-saxons, aux Pays-Bas, en Suisse et en Scandinavie, ainsi que dans divers pays où ils sont soit obligatoires, soit le système de retraite en l’absence (ou quasi absence) de système par répartition (par exemple au Chili suite à la réforme du système des retraites de 1981)(3).
Le tableau ci-dessous mentionne les principaux fonds de pension dans le monde avec leurs avoirs fin 2022.
Les principaux fonds de pension dans le monde (fin 2022)(4) |
(Actifs en milliards de dollars) |
Government Pension Investment (Japon) |
1 425 |
Norges Bank Investment Management (Norvège) |
1 375 |
Federal Retirement Thrift (USA) |
690 |
National Pension (Corée du Sud) |
707 |
ABP (Pays Bas) |
470 |
CalPERS (USA) (5) |
442 |
(1) Des grandes villes américaines n’étant pas en mesure d’abonder les ressources du fonds de retraite de leurs employés, celui-ci n’est plus en mesure de servir intégralement les pensions dues.
Des entreprises françaises ont pris des engagements dans le cadre des fonds de pension de leurs salariés travaillant dans certains pays étrangers.
(2) Afin d’investir indirectement dans des entreprises non cotées et dans des start-ups.
(3)Ce système à cotisations définies, qui est critiqué du fait du niveau peu élevé des retraites en l’absence de contribution des employeurs et d’effets inégalitaires, notamment entre les hommes et les femmes, a bouleversé l’épargne financière des ménages, dont il représentait 45% en 2016 (Source : Boston Consulting Group)
(4) Source : Statista Research Department (30 mai 2023) ou fonds concerné
(5) California Public Employee’s Retirement System « CalPERS »