VIII. L’ACTIONNARIAT
VIII. 51. L’action. Caractéristiques
Philippe BERNHEIM
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 24/06/2024Pour se créer, se développer et générer des revenus, une société doit réaliser des investissements qui nécessitent des financements.
Ces financements sont apportés par deux sources : l’émission d’actions dont la souscription par des investisseurs apporte à l’entreprise une partie de ses capitaux propres et les emprunts.
Si les actions sont créées à l’occasion d’une augmentation de capital contre espèces, par attribution gratuite suite à l’incorporation de réserves ou encore par compensation de créance, il s’agira d’actions de numéraire. Si elles sont créées en rémunération d’apports en nature, tels des terrains, des immeubles, le fonds de commerce, il s’agira d’actions d’apport.
L’action est donc un titre de propriété qui représente une fraction du capital social de l’entreprise.
Elle apporte à son propriétaire la qualité d’actionnaire qui prend le risque de l’entreprise et en contrepartie reçoit le droit au bénéfice, le droit à la participation à la gestion et aux principales décisions de l’entreprise par le droit de vote et le droit à l’information (se reporter à la fiche n°53 « L’actionnaire »).
Le prix d’une action est fourni par son cours de bourse lorsque la société émettrice est cotée ou par la valorisation de l’entreprise lorsque celle-ci n’est pas cotée sur un marché réglementé ou organisé.
La valeur nominale (ou faciale) d’une action est égale au capital de la société divisé par le nombre d’actions émises par celle-ci. Elle n’a donc qu’un sens uniquement comptable.
Les types d’actions
Depuis l’ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 et son décret d’application n°2005-112 du 10 février 2005, il n’existe en France que deux types d’actions, les actions ordinaires et les actions de préférence.
Action ordinaire
Les actions ordinaires sont les plus répandues. Elles confèrent à leur détenteur les mêmes droits pécuniaires et de vote, sauf exception pour les droits de vote double et de dividende majoré statutaires octroyés sous certaines conditions.
Action de préférence
Les actions de préférence, avec ou sans droit de vote, sont des actions donnant un avantage particulier à son détenteur par rapport aux actions ordinaires.
Elles ont remplacé les actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADP) créées par la loi Monory en 1978 et réaffirmées par la loi Delors en 1983, les actions de priorité, les certificats d’investissement (CI) et les certificats de droit de vote (CDV) créés en 1983.
Les caractéristiques de ces actions sont très largement laissées à la liberté de l’émetteur.
Ce sont des actions qui peuvent donner, à titre temporaire ou permanent, des avantages pécuniaires (dividende majoré, attribution d’un dividende prioritaire, attribution d’une priorité sur le boni de liquidation en cas de dissolution ou de liquidation amiable de la société, …), des avantages « politiques » (droit de contrôle spécifique, droit d’information spécifique, attribution de sièges au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, attribution d’un droit de veto sur certaines décisions, possibilité de demander un audit portant sur la situation de la société…) ou des droits dans une filiale (actions traçantes).
La loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, à ouvert la possibilité d’actions de préférence à droits de vote multiples, sous des conditions strictes et pendant une durée limitée (cf. fiche n°52).
Depuis l’ordonnance n°2008-1145 du 6 novembre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, les actions de préférence dépourvues de droit de vote au moment de leur émission sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts.
En outre, elles ne récupèrent pas ce droit préférentiel de souscription, même si, au cours de leur existence, un droit de vote leur est affecté.
De plus, cette ordonnance a supprimé l’article L.228-20 du Code du Commerce qui prévoyait que les actions de préférence admises aux négociations sur un marché réglementé pouvaient être rachetées ou remboursées à l’initiative de la société ou du porteur en cas de non liquidité du marché.
L’article L 228-11 du Code de commerce précise que « les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, plus du quart du capital social ».
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Parmi les valeurs mobilières susceptibles d’être émises par une société par actions, il en existe qui donnent accès à terme au capital :
Actions avec bons de souscription d’actions (ABSA) :
Il s’agit d’actions auxquelles est associé lors de leur émission un (ou plusieurs) bon de souscription permettant d’acquérir ultérieurement des actions nouvelles à un prix d’émission (ou ses modalités de calcul) fixé à l’origine.
Dès l’émission, le bon de souscription est détaché de l’action elle-même, l’action et le bon étant cotés séparément. Le bon de souscription ne donne pas droit de vote à son détenteur.
L’intérêt pour la société émettrice est de procéder à une augmentation immédiate de ses capitaux et ultérieurement à une nouvelle augmentation de capital résultant de l’exercice des bons de souscription.
L’intérêt pour le souscripteur est qu’il a le choix de conserver ou de céder les actions souscrites et de choisir entre exercer ou céder les bons de souscription.
Actions avec bons de souscription d’actions remboursables (ABSAR) :
Il s’agit d’actions auxquelles sont associés lors de leur émission des bons de souscription d’actions remboursables (BSAR). Le BSAR est un bon de souscription d’action avec faculté de remboursement du bon par la société émettrice à un prix déterminé.
Dans le cas où les cours évoluent de manière défavorable, les sociétés peuvent s’engager à reprendre à un prix fixé les bons non exercés à la fin de la période déterminée pour l’achat des actions.
En pratique, la société peut imposer l’exercice des bons après une certaine période si les conditions d’exercice sont réunies.
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Il existe aussi des valeurs mobilières représentatives de créances qui donnent également accès à terme au capital. En raison de leur grand nombre et de leur variété, nous nous bornerons à en énumérer les principales ci-dessous (voir également la fiche n°83 « Les placements obligataires ») :
Obligation à bons de souscription d’actions classiques (OBSA) ;
Obligation à bons de souscription d’actions remboursables (OBSAR) ;
Obligation convertible en actions ;
Obligation échangeable en actions ;
Obligation convertible ou échangeable en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) ;
Obligation remboursable en actions (ORA) ;
Obligation remboursable en actions nouvelles ou existantes (ORANE).
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Il existe d’autres supports (bons ou options) qui donnent également accès à terme au capital :
Bons de souscription autonomes d’actions (BSA) :
Les bons de souscription autonomes d’actions sont des titres financiers de capital (art. L.212-1 A du Code monétaire et financier) qui ne sont pas attachés à une action ou à une obligation comme c’est le cas avec les ABSA ou avec les OBSA (Obligations avec Bons de Souscription d’actions, voir la fiche n°83 « Les placements obligataires »).
L’émission de ces bons ne peut se réaliser que si l’émission des actions auxquelles ils donnent droit a été autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire et si les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription à ces actions.
Ces bons circulent, comme leur nom l’indique, de façon autonome, et font l’objet d’une admission au marché réglementé.
Stock option :
Il s’agit d’une option d’achat ou de souscription d’actions d’une société à un prix donné durant une période déterminée réservée aux salariés et à certains bénéficiaires. Se reporter à la fiche n°64 « Les plans de stock options ».
VIII. 52. L’action. Cadre de gestion
Philippe BERNHEIM
Date de création : 06/03/2020Date de révision : 16/06/2024A. Les formes de détention des actions
Les actions peuvent être détenues au porteur ou au nominatif.
Les actions sont dites au porteur lorsque la société émettrice ne connaît pas leur propriétaire. Elles sont inscrites et conservées sur un compte titres auprès d’un intermédiaire financier qui prend en charge l’intégralité de leur gestion. En contrepartie de l’inscription des actions dans ses livres, l’intermédiaire financier facture des droits de garde au propriétaire.
Seules les sociétés dont les titres sont admis aux opérations du dépositaire central (Euroclear France) peuvent émettre des titres au porteur.
N’étant pas inscrites sur le registre de la société émettrice les actions au porteur sont par définition anonymes. Toutefois, l’émetteur pourra avoir connaissance de l’identité de leurs titulaires lors de déclarations de franchissement de seuil de participation légale ou statutaire ou à l’occasion d’une demande de « TPI » (Titre au Porteur Identifiable) faite auprès du dépositaire central, Euroclear France.
Afin d’être informé de la date de l’assemblée générale, le propriétaire d’actions au porteur devra se reporter à l’avis de réunion publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) ou au site Internet de l’émetteur.
Les actions au porteur sont négociables sans délai et sans formalité particulière dès lors que la valeur est admise aux négociations sur un marché boursier (Euronext, Alternext, Marché Libre). Les achats et ventes d’actions se traduisent alors par des jeux d’écritures comptables impliquant l’intermédiaire financier de l’acheteur et celui du vendeur, ainsi que le dépositaire central auprès duquel la valeur est déposée.
Les actions sont dites au nominatif lorsque le propriétaire est nommément connu par la société émettrice.
Les actions au nominatif sont inscrites dans le registre de la société émettrice.
La société émettrice ayant connaissance de l’identité de l’actionnaire, elle est dans l’obligation de lui envoyer les informations sur la société et les avis de convocations aux assemblées générales.
Chaque société émettrice peut avoir sa propre politique à l’égard de ses actionnaires détenant leurs actions en nominatif.
Pour fidéliser et récompenser les actionnaires en nominatifs, les sociétés émettrices ont la possibilité :
- de majorer les dividendes, cette majoration étant plafonnée à 10% du dividende ordinaire, pour les actionnaires inscrits en nominatif depuis une durée minimum de deux ans à la clôture de l’exercice ; dans le cas d’une société cotée, la majoration ne peut pas concerner plus de 0,5% du capital pour un même actionnaire ;
- de doubler le droit de vote associé aux actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire. Ce dispositif a été fondamentalement modifié par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle qui est entrée en vigueur le 1er avril 2014 et est dorénavant codifié à l’article L.22-10-46 du code de commerce pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (voir l’encadré ci-après).
Le droit de vote double est à l’origine un dispositif destiné à favoriser volontairement la fidélité des actionnaires. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2014, un droit de vote double ne pouvait être attribué aux actions entièrement libérées et inscrites « depuis deux ans au moins » au nom du même actionnaire, qu’à la condition qu’une clause des statuts l’ait expressément prévu : une décision des actionnaires en assemblée générale extraordinaire était donc nécessaire à la mise en place du droit de vote double.
Or, l’adoption de la loi visant à reconquérir l’économie réelle a renversé ce principe.
En conséquence, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le droit de vote double est devenu « la norme », sauf clause contraire des statuts, et ce, dès lors qu’il sera justifié d’une inscription nominative « depuis deux ans au nom du même actionnaire ».
Une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, qui entendrait renoncer à l’attribution de droits de vote double doit désormais obtenir un vote en assemblée générale à la majorité des 2/3.
Enfin, il est important de noter que la possibilité de privilégier les actionnaires français ou ressortissants de l’UE quant à l’attribution de droits de vote double a été supprimée.
Il convient de préciser que le régime ancien subsiste pour les sociétés « non cotées ».
De plus, les clauses qui régissaient les conditions d’octroi du droit de vote double continuent de s’appliquer. L’introduction dans le texte de loi d’une clause de sauvegarde permet aux sociétés déjà dotées d’un dispositif de droit de vote double (y compris avec une durée d’attribution supérieure à deux ans) de conserver leur dispositif en l’état.
Par ailleurs, il est expressément prévu par le texte de loi que pour l’application du nouveau régime du droit de vote double dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la comptabilisation de la durée d’inscription nominative débute à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi pour les sociétés qui n’ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce.
En dehors du vote double, la législation française n’autorisait pas jusqu’en 2024 les droits de vote multiples répandus dans les pays anglo-saxons (Etats-Unis, Royaume Uni), qui répondent à un autre objectif: permettre aux fondateurs avant la mise en bourse ou à de gros investisseurs de conserver le contrôle de la société malgré une part seulement minoritaire du capital. Cette pratique dont l’extension à l’Europe en général, à la France en particulier était cependant envisagée pour la compétitivité des places de marché face à celle de Londres. Cette extension défavorable aux autres actionnaires minoritaires est en revanche vivement contestée par les agences de vote et une partie des investisseurs institutionnels.
La loi du 13 juin 2024 a finalement introduit en France la possibilité d’actions de préférence à droits de vote multiples, plafonnés à 25 par action, en encadrant cette possibilité quant à sa durée et en excluant le vote de certaines résolutions en assemblée générale (article nouveau L.22-10-46-1 du code de commerce). La possibilité doit être prévue dans les statuts de la société.et limitée à une ou plusieurs personnes nommément désignées qui ne peuvent pas transférer ces droits en cas de cession de la propriété des actions, de succession, de donation entre vifs, de liquidation d’une communauté, ou encore, s’agissant de personnes morales, en cas de changement du contrôle ou de dissolution.
La durée maximale légale des droits de vote multiples pour ces actions de préférence a été fixée à dix ans, l’assemblée générale extraordinaire pouvant décider d’une prolongation pour cinq ans au plus (hors la participation au vote des détenteurs de ces actions de préférence). Les actions qui perdent leurs droits de vote multiples sont transformées en actions ordinaires; sous les mêmes conditions que celles déterminées à l’article L.22-10-46 du code de commerce (voir supra), elles peuvent alors bénéficier d’un droit de vote double, la durée de détention avec des droits de vote multiples s’imputant sur le délai de deux ans.
En outre la loi du 13 juin 2024 a exclu la possibilité de droits de vote multiples liés à la détention de ces actions de préférence lors du vote de certaines résolutions en assemblée générale: désignation des commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels, modifications des statuts autres que celles prévoyant des augmentations de capital, approbation des conventions réglementées, politique de rémunération des mandataires sociaux. ces actions de préférence ne disposent alors que d’un droit de vote simple.
La gestion au nominatif peut s’effectuer sous deux formes :
a) Le nominatif administré : les actions sont inscrites sur un compte qui est ouvert dans le registre de la société, mais ce compte est reproduit auprès d’un intermédiaire financier qui prend en charge l’administration complète des titres, à l’exception des convocations aux assemblées générales. En contrepartie de l’inscription des actions dans ses livres, l’intermédiaire financier facture des droits de garde au propriétaire. Ce mode de détention permet à l’actionnaire de bénéficier des avantages du nominatif tout en conservant la gestion de son portefeuille auprès de son intermédiaire financier.
b) Le nominatif pur : les actions sont déposées et gérées sur un compte titres (non associé à un compte espèces) ouvert dans le registre de la société émettrice qui en assure elle-même la gestion ou qui confie celle-ci à un mandataire. Dans les deux cas la gestion est assurée, suivant les usages, sans frais pour le titulaire du compte.
Pour les actionnaires salariés, la détention d’actions peut se faire de plusieurs façons :
– soit indirectement via un support collectif, tel un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) ou une SICAV d’Actionnariat Salarié, eux-mêmes logés dans le PEE
– soit directement au sein du PEE, au nominatif dès lors que le règlement du plan prévoit ce mode de détention « en direct » (celui-ci étant souvent mis en œuvre lorsque les salariés non-résidents ne peuvent avoir accès aux FCPE),
– soit, pour les actions issues d’options ou attribuées gratuitement, directement sur un compte ouvert au nom du salarié.
· soit directement au sein du PEE, au nominatif dès lors que le règlement du plan prévoit ce mode de détention « en direct » (celui-ci étant souvent mis en œuvre lorsque les salariés non-résidents ne peuvent avoir accès aux FCPE),
B. Les supports de détention des actions
Les actions peuvent être détenues :
B1. Directement sur un compte titres « ordinaire ».
Lorsque ce compte titres est géré par un intermédiaire financier, il permet de recevoir toutes les valeurs mobilières (actions, obligations, SICAV, Fonds Commun de Placement, …), y compris les valeurs étrangères, dont le titulaire du compte est le propriétaire.
Lorsque ce compte titres est géré directement par la société émettrice ou un mandataire de celle-ci, il ne peut recevoir que des titres de cette société, inscrits sous la forme du « nominatif pur » (voir le paragraphe ci-dessus consacré au nominatif).
B2. Directement sur un PEA.
Le plan épargne en actions (PEA) est un compte titres et espèces bénéficiant d’un cadre fiscal privilégié.
Il permet d’investir dans des actions et titres assimilés de sociétés dont le siège social est situé en France ou dans un état membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège, ainsi que des SICAV ou des FCP investis à 75 % en actions et titres assimilés précités. Les sociétés émettrices doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent (sauf pour certaines entreprises nouvelles). Ce qui exclut les sociétés immobilières d’investissement fiscalement transparentes. En conséquence du Brexit, les titres de sociétés britanniques détenus au 31 décembre 2020 cesseront d’être éligibles au PEA à une date fixée par arrêté ministériel au 30 septembre 2021 (article 3 de l’ordonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020, complété par l’article 1er d’un arrêté du 22 décembre 2020).
Les titres peuvent être au porteur, au nominatif administré, mais non au nominatif pur.
Le fonctionnement du PEA a été substantiellement modifié par la loi du 22 mai 2019, dite « loi PACTE ».
Toute personne majeure ayant sa résidence fiscale en France peut ouvrir un PEA (et un seul) .
Le plafond des versements effectués sur un PEA à compter de son ouverture est de 150 000 €. Par exception, ce plafond est limité à 20 000 euros dans le cas d’un enfant majeur, tant qu’il reste rattaché fiscalement à ses parents.
Le PEA permet de bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les dividendes et les plus-values à condition de n’effectuer aucun retrait avant 5 ans à compter de l’ouverture du plan. Le gain constaté le cas échéant à la sortie du PEA reste néanmoins soumis aux contributions et prélèvements sociaux suivant les modalités précisées dans la fiche n°55 « La fiscalité pour un actionnaire direct ».
En cas de retrait les dispositions sont les suivantes :
- en cas de retrait avant 5 ans, il y a perte des avantages fiscaux et application depuis le 1er janvier 2019 du prélèvement forfaitaire global de 30% sur la plus-value éventuellement réalisée ; par dérogation, des retraits ou rachats pour financer dans les 3 mois la création ou la reprise d’une entreprise sont possibles sans entraîner la clôture du plan et l’exonération d’impôt ; il en est de même en cas de licenciement, d’invalidité ou de mise à la retraite anticipée du titulaire du plan, de son conjoint ou partenaire lié par un PACS.
- en cas de retrait entre 5 et 8 ans, des retraits deviennent possible sans que cela entraîne la clôture du plan, mais il n’est plus possible d’effectuer de nouveaux versements,
- en cas de retrait après 8 ans, les retraits sont autorisés sans clôture du PEA et de nouveaux versements sont possibles à condition de respecter le plafond de 150 000 euros de versements depuis l’ouverture du plan.
La loi de finances rectificative pour 2016 a adopté deux mesures « anti-abus » destinées à tenir en échec la jurisprudence récente :
- la première précise la notion de détention indirecte pour l’appréciation du seuil de 25% de participation au-delà duquel les titres ne peuvent pas être inscrits sur un PEA : le pourcentage des droits détenus indirectement par le titulaire du plan et les membres de son groupe familial, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participation
- la seconde vise à interdire la vente à soi-même de titres pour les transférer dans un PEA : les sommes figurant sur un PEA ne peuvent servir à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS ou leurs ascendants ou descendants.
Ces dispositions sont applicables aux acquisitions effectuées depuis le 6 décembre 2016.
Les frais dans le cadre du PEA
En application de la « Loi PACTE », les frais perçus par les intermédiaires sont dorénavant plafonnés dans le cadre du PEA :
- Frais de dossier à l’ouverture : 10 euros
- Frais de tenue de compte et droits de garde : 0,4% de la valeur des titres, auxquels peut s’ajouter un droit fixe maximum de 5 euros par ligne de titres cotés et 25 euros par ligne de titres non cotés
- Frais de transaction en ligne (y compris sur OPC) : 0,5% s’il s’agit de titres cotés et 1,2% s’il s’agit de titres non cotés
- Frais de transaction au guichet ou au téléphone : 1,2%.
Le PEA PME-ETI
Dans le cadre de la Loi de finances pour 2014 le Parlement a adopté la création à compter du 1er janvier 2014 du PEA PME-ETI, qui est une nouvelle enveloppe d’investissement, complémentaire au PEA. Il s’agit donc d’un second PEA destiné à investir dans les petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) cotées ou non cotées en Bourse, ainsi que dans des fonds qui détiennent eux-mêmes au moins 75% de titres d’entreprises éligibles, dont au moins les deux tiers en titres éligibles eux-mêmes au PEA PME – ETI, ou bien encore en parts de fonds communs de placement à risques.
Son titulaire peut y effectuer des versements jusqu’à 225 000 € (même si le PEA a fait l’objet de retraits). Toutefois pour celui est aussi titulaire d’un PEA, le plafond de 225 000 euros est commun aux deux plans. Le PEA PME-ETI permet de bénéficier de la même exonération fiscale que le PEA, sous réserve du respect des mêmes contraintes.
Les entreprises éligibles sont :
- soit des entreprises employant moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1,5 milliard d’euros ou le bilan ne dépasse pas 2 milliards d’euros ;
- soit des entreprises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 milliards d’euros (ou l’a été à la clôture d’au moins un des quatre exercices précédant l’exercice pris en compte) et dont aucune personne morale ne détient plus de 25% du capital.
Les titres éligibles de ces entreprises sont leurs actions, parts de SARL, titres des SCOP, obligations convertibles ou remboursables en actions admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation, titres participatifs et obligations à taux fixe, minibons.
B3. Indirectement par des OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)
Tels que les SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) et les FCP (Fonds Commun de Placement).
Les actions sont détenues par l’OPCVM, elles constituent son actif. En contrepartie, l’OPCVM émet ses propres actions (dans le cas d’une SICAV) ou des parts (dans le cas d’un FCP), qui sont souscrites par les investisseurs. Lorsqu’un investisseur souhaite céder ses actions ou ses parts d’OPCVM, celles-ci sont rachetées par la société de gestion en charge de la SICAV ou du FCP.
B4. Indirectement par l’assurance vie
L’assurance vie est un produit permettant de réaliser des placements financiers via des OPCVM investis sur des supports divers, dont les actions (voir fiche n°92 « L’assurance vie »).
VIII. 53. L’actionnaire
Philippe BERNHEIM
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 02/11/2023Qu’est-ce qu’un actionnaire ?
Un actionnaire est une personne physique ou une personne morale qui est propriétaire d’une ou de plusieurs actions dans une société par actions. Il détient donc une part du capital de la société.
L’ensemble des actionnaires d’une société constitue son actionnariat.
L’actionnaire est l’un des partenaires financiers de l’entreprise et il contribue à son développement par l’apport de ses capitaux ou par un apport en nature.
La responsabilité de l’actionnaire est limitée au montant de son apport au capital social de la société, le risque encouru par l’actionnaire est de perdre tout ou partie de cet apport.
Il convient de distinguer certains types d’actionnaires :
• L’actionnaire majoritaire
Il s’agit d’un actionnaire détenant plus de 50% des droits de vote d’une société. A ne pas confondre avec l’actionnaire contrôlant (cf. ci-après).
• L’actionnaire contrôlant
Il s’agit d’un actionnaire qui détient directement ou indirectement une part suffisante du capital ou des droits de vote ou dispose de pouvoirs suffisants pour lui permettre d’exercer le contrôle de la société.
• L’actionnaire de référence
Il s’agit d’un actionnaire qui, sans nécessairement détenir le contrôle d’une société, en contrôle une part suffisamment importante (minorité de blocage, soit 1/3 des droits de vote) pour que de facto les décisions les plus importantes ne puissent pas être prises sans son accord. Si le capital de la société est très dispersé, ce principe permet néanmoins à un actionnaire minoritaire ou à un groupe d’actionnaires minoritaires d’être actionnaire de référence.
• L’actionnaire minoritaire
Il s’agit d’un actionnaire qui détient une part du capital inférieure à celle détenue par les actionnaires relevant des trois catégories précédentes. Il dispose donc de possibilités d’actions limitées.
Le pacte d’actionnaires
Il s’agit d’une convention signée par tout ou partie des actionnaires visant à établir un certain nombre de règles relatives à la société ou aux actionnaires eux-mêmes. Ainsi, ils peuvent définir des conditions relatives à l’acquisition, la détention et la cession de leurs actions, à l’exercice des droits de vote, à leur participation dans l’organisation et/ou le fonctionnement de la société.
Action de concert
L’article L.233-10 du Code de commerce précise que « sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société ».
Dans ce dernier cas, les actionnaires ne sont considérés comme agissant de concert que si l’accord porte sur l’ensemble des grandes orientations financières, industrielles et sociales.
Déclaration des franchissements de seuils
En application de l’article L.233-7 du code de commerce, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui détient des actions d’une société cotée sur un marché réglementé et dont le pourcentage d’actions ou des droits de vote détenus vient à franchir à la hausse ou à la baisse les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%,1/3, 50%, 2/3, 90%, 95%, est dans l’obligation de faire une déclaration de franchissement de seuil à la société émettrice et à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce franchissement de seuil est alors publié par l’AMF.
Concernant les offres obligatoires (articles 234-1 à 234-11 du règlement général de l’AMF), on mentionnera que, sauf dérogation accordée par l’AMF au vu d’une analyse de la situation préexistante, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert :
• venant à détenir, directement ou indirectement, plus de 30% du capital ou des droits de vote d’une société dont les titres sont négociés sur un marché réglementé (le précédent seuil étant du tiers du capital ou des droits de vote d’une société)
• ou détenant, directement ou indirectement, entre 30% et 50% du capital ou des droits de vote et qui, en moins de 12 mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d’au moins 2 % du capital ou des droits de vote, est tenue d’en informer immédiatement l’AMF et de déposer un projet d’offre publique (voir la fiche n° 54 « Les opérations sur le capital »).
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Etre actionnaire d’une entreprise confère un statut d’associé auquel est attaché un ensemble de droits dont les principaux sont :
• le droit au dividende
• le droit de participer aux assemblées générales
• le droit à l’information
Le droit au dividende
Chaque actionnaire a droit de percevoir une fraction des bénéfices nets réalisés par la société dont il est copropriétaire sous forme de dividende.
Sur proposition du conseil d’administration ou du directoire, l’assemblée générale ordinaire (AGO), statuant sur les comptes de l’exercice social écoulé, peut décider de distribuer une partie des bénéfices de la société aux actionnaires. Les bénéfices sont généralement répartis en trois parties, une réservée aux actionnaires sous forme de dividendes, une réservée aux investissements de la société et la troisième réservée aux salariés sous forme de participation et d’intéressement.
L’assemblée générale peut voter le réinvestissement des bénéfices de la société pour financer son développement, dans ce cas il se peut qu’aucun dividende ne soit distribué aux actionnaires.
De même, si une société ne réalise pas de bénéfice, mais enregistre des pertes, elle peut ne pas attribuer de dividendes aux actionnaires.
Si elle décide néanmoins de distribuer des dividendes aux actionnaires – en général pour les fidéliser et les récompenser – ces dividendes seront prélevés sur les bénéfices réalisés lors des exercices antérieurs, et qui ont été mis en report ou en réserves.
Si une société constate que l’exercice en cours devrait lui permettre de proposer une distribution de dividendes après clôture dudit exercice, elle peut verser un acompte sur dividendes avant l’approbation des comptes annuels.
Afin de pouvoir verser un acompte sur dividendes, il est nécessaire qu’un bilan intermédiaire de la société soit établi au cours de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes et qu’il montre que la société a réalisé un bénéfice distribuable depuis la clôture de l’exercice précédent.
Seul le bénéfice de l’exercice permet de verser un acompte sur dividende, les réserves constituées ne permettent pas un tel versement.
Si la situation de la société se détériore après versement de l’acompte sur dividende, elle n’est pas en droit d’en demander le remboursement.
Les dividendes ou acomptes sur dividendes peuvent être payés en numéraire ou en actions de la société.
Le dividende majoré
En application de l’article L.232-14 du Code de commerce, les statuts d’une société peuvent prévoir qu’une majoration du dividende dont le taux est fixé, dans la limite de 10%, par l’assemblée générale extraordinaire, soit attribuée aux actionnaires qui justifient, à la clôture de l’exercice, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de cette inscription à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par l’assemblée générale extraordinaire.
Dans les sociétés cotées sur un marché réglementé, le nombre de titres éligibles à cette majoration de dividendes ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5% du capital de la société. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions, en cas de distribution d’actions gratuites.
Le paiement du dividende en actions (PDA)
En application des articles L.232-18 à L.232-20 du Code de commerce, les statuts des sociétés par actions peuvent donner la possibilité à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice écoulé d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende (ou des acomptes sur dividende) qui seront versés, une option entre le paiement en numéraire ou en actions.
Même s’il est juridiquement possible de réaliser un paiement en actions déjà existantes et auto-détenues par la société, seul le paiement en actions nouvelles à émettre est mis en œuvre par les sociétés dans la pratique. Dans ce cas les conditions de détermination du prix sont fixées par le législateur.
Le prix d’émission des actions émises pour de tels paiements ne peut être inférieur au nominal.
Dans les sociétés cotées sur un marché réglementé, le prix d’émission des actions nouvelles à attribuer aux actionnaires ne peut être inférieur à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende ou des acomptes sur dividende.
Dans les autres sociétés, le prix d’émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant le montant de l’actif net calculé d’après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d’expert désigné en justice à la demande du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas. L’application des règles de détermination du prix d’émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice.
Lorsque le montant du dividende auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire peut recevoir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces ou, si l’assemblée générale l’a voté, l’actionnaire peut recevoir le nombre d’actions immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.
Le délai d’option est fixé par l’assemblée générale et ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de ladite assemblée générale. La période d’option est en général de l’ordre de trois semaines pour les actionnaires.
Le droit de participer aux assemblées générales
• Droit de vote
A l’exception des actions de préférence sans droit de vote, toutes les actions confèrent au moins un droit de vote.
Le droit de vote peut être doublé lorsqu’il est associé à des actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire. Ce dispositif a été fondamentalement modifié par la loi en mars 2014 : voir à ce sujet la fiche 52 « L’action – cadre de gestion ».
Le droit de vote est exercé par le propriétaire de l’action, c’est-à-dire l’actionnaire, lors des assemblées générales au cours desquelles il se prononce sur les résolutions qui sont proposées (1).
Si un actionnaire ne peut pas assister à l’assemblée générale, il peut voter par correspondance ou, si les statuts de la société l’y autorisent, par voie électronique.
Un autre choix s’offre à lui : il peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Un actionnaire peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix lorsque :
– les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé
– les actions de la société sont admises sur un marché organisé et que les statuts de la société le prévoient.
La désignation ou la révocation du mandataire doit être communiquée par écrit à la société. En outre, depuis le décret n° 2010-684 du 23 juin 2010, les sociétés cotées sur un marché réglementé doivent permettre la notification de la désignation et de la révocation du mandataire par voie électronique.
L’actionnaire qui se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité doit être informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.
• Droit de poser des questions écrites
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires leur permettant se prononcer sur la gestion et la marche des affaires de la société.
Dès la communication de ces documents, tout actionnaire, dès lors qu’il détient une action de la société, a le droit de poser par écrit ou par voie électronique des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée générale.
Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu.
La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.
Les réponses apportées font parties des débats et doivent donc figurer dans le procès-verbal de l’assemblée générale. Elles peuvent figurer sous forme de résumé, donc pas forcément en totalité.
• Droit de déposer des résolutions
En application de l’article R.225-71 du Code de commerce, l’actionnaire (ou le groupement d’actionnaires) qui dispose d’une certaine fraction du capital social (fraction variable selon le montant de ce capital) peut demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée.
Cette demande doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique.
Si le montant du capital social de la société est inférieur à 750 000 euros, l’actionnaire ou le groupement d’actionnaires doit justifier de la représentation d’au moins 5% de ce capital.
Si le capital social est supérieur à 750 000 euros, l’actionnaire ou le groupement d’actionnaires doit représenter une fraction du capital social calculée en fonction d’un pourcentage dégressif selon le barème suivant :
• 4 % pour les 750 000 premiers euros,
• 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7,5 millions euros
• 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7,5 millions et 15 millions euros
• 0,50 % pour le surplus du capital.
La preuve de la détention d’une certaine fraction du capital social se fait par la fourniture d’une attestation d’inscription en compte.
La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée.
La demande d’inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.
Pour les actionnaires de sociétés cotées sur un marché réglementé, les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le 25ème jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date de publication de l’avis de convocation à l’assemblée générale. Lorsque l’assemblée est convoquée pendant une période d’offre publique, ces demandes doivent être adressées à la société au plus tard le 10ème jour avant l’assemblée.
La société doit publier sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande.
• Droit de demander la convocation d’une assemblée générale selon le pourcentage de capital social détenu
En cas d’urgence, tout actionnaire, dès lors qu’il détient une action de la société, a le droit de demander en justice la désignation d’un mandataire qui sera chargé de convoquer l’assemblée générale.
En dehors du cas d’urgence et selon les mêmes critères de détention de capital que pour pouvoir déposer une résolution, un actionnaire ou un groupement d’actionnaires a le droit de demander en justice la désignation d’un mandataire qui sera chargé de convoquer l’assemblée générale.
Pour les sociétés cotées sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d’une détention nominative depuis un minimum de deux ans et détenant ensemble le pourcentage requis selon le montant du capital social peuvent se regrouper en association qui, pour pouvoir exercer les droits afférents, devra avoir communiqué ses statuts à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le droit d’information
Toujours selon les mêmes critères de détention de capital, un actionnaire ou un groupement d’actionnaires a le droit de poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle majoritairement. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, cet actionnaire peut demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion incriminées.
De même, et toujours selon les mêmes critères de détention de capital, un actionnaire ou un groupement d’actionnaires a le droit de poser, deux fois par exercice, par écrit, des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse est communiquée aux commissaires aux comptes.
Les sociétés ont l’obligation d’informer les actionnaires des événements qui affectent la vie de l’entreprise ou qui peuvent avoir une influence sur le cours de l’action, tels que la modification de la situation patrimoniale de l’entreprise, tout événement déterminant quant à ses perspectives d’évolution, les opérations sur titres, …
Les sociétés ont également l’obligation de mettre à disposition de tout actionnaire, les comptes annuels des trois derniers exercices ainsi que le dernier rapport annuel.
Enfin, depuis le 26 juin 2010 les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d’un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d’information de leurs actionnaires.
L’actionnaire a également les droits suivants :
Lorsque la responsabilité civile des administrateurs, du directeur général, du directoire ou du conseil de surveillance peut être engagée (se reporter à la fiche n°76 « Conseils d’administration et de surveillance »), tout actionnaire, dès lors qu’il détient une action, a le droit d’intenter (individuellement ou par le biais d’une association) une action sociale en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général, le directoire ou le conseil de surveillance.
Pour les sociétés cotées, et selon les mêmes critères de détention de capital que pour pouvoir déposer une résolution, un actionnaire ou un groupement d’actionnaires a le droit de demander en justice la récusation ou la révocation, pour un ou des motifs dûment justifiés, d’un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Tout actionnaire a le droit de se présenter aux fonctions de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance. Depuis le 1er janvier 2009, un nombre minimal d’actions à détenir pour devenir membre d’un conseil d’administration ou de surveillance n’est exigé que si cette condition figure dans les statuts.
Tout actionnaire a un droit préférentiel aux augmentations de capital, sauf si ce droit a été spécifiquement abandonné en assemblée générale extraordinaire.
Tout actionnaire a le droit de céder et négocier les actions dont il est propriétaire, les actionnaires salariés étant tenus, en contrepartie de certains avantages, de les conserver au minimum cinq ans.
* * * * *
Devoirs des actionnaires
Si tout actionnaire a des droits, il a également des devoirs à respecter.
Un actionnaire a le devoir d’assister et de voter aux assemblées générales. Participer au vote de l’assemblée démontre l’implication de l’actionnaire sur des sujets essentiels de la vie de l’entreprise dont il est un copropriétaire.
S’il ne peut assister aux assemblées générales, il a le devoir de voter par correspondance ou par voie électronique, ou de se faire représenter selon les dispositions mentionnées supra dans le paragraphe « Droit de vote ». Un actionnaire qui se fait représenter par une personne morale ou une personne physique autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité doit s’assurer que son mandataire ne poursuit pas un intérêt autre que le sien.
En outre, être actionnaire d’une société nécessite de s’intéresser régulièrement à la vie de celle-ci. En conséquence, il doit se tenir informé de la vie de la société, soit par la presse, soit par le BALO, soit sur le site Internet de la société, soit dans les rapports annuels, soit par les clubs d’actionnaires. Il doit également suivre l’évolution du cours de l’action lorsque la société est cotée, pour veiller à l’évolution de ses avoirs.
(1) Sur les modalités de vote, voir la fiche n°79 « Le vote des actionnaires aux assemblées générales ».
VIII. 54. Les opérations sur le capital – Augmentation, réduction, OPA et OPE
Philippe BERNHEIM
Date de création : 27/10/2017Date de révision : 16/06/2024Le capital social d’une société est représentatif des apports de ses actionnaires. A ce titre il est générateur de droits en général proportionnels à ces apports[1] : droit au dividende, droit de vote en assemblée générale (voir fiche n° 53).
Toute modification du capital, ou dans la détention de ce capital, est susceptible d’affecter mécaniquement les intérêts patrimoniaux de chaque actionnaire ou de modifier l’équilibre des pouvoirs à l’assemblée générale, s’accompagnant souvent d’un changement de dirigeants.
Une augmentation de capital sera dilutive (réduction de la part de bénéfice) pour les actionnaires qui n’y participent pas. Inversement, une réduction du capital pourra être relutive (augmentation de la part de bénéfice) pour les actionnaires si elle découle de l’annulation d’actions préalablement rachetées par la société.
Les achats d’actions conduisant à la prise de contrôle de la société par un actionnaire, ou par un groupe d’actionnaires agissant de concert, peuvent conférer à l’actionnaire majoritaire lors d’une assemblée générale la possibilité de faire adopter des résolutions portant atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. C’est pourquoi la loi les encadre strictement, notamment à travers la procédure applicable aux OPA et OPE
LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL
Elles visent à renforcer les capitaux propres de l’entreprise avec plusieurs perspectives possibles : réaliser des investissements, racheter d’autres sociétés, améliorer la solvabilité, notamment après avoir supporté des pertes.
Modalités
Le capital d’une société peut être augmenté de différentes manières :
- émission d’actions ordinaires ou de préférence (voir leurs caractéristiques fiche n°51)
- majoration du montant nominal des titres existants
- exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital (exemples : obligations convertibles en actions, obligations remboursables en actions, bons de souscription d’actions)
- levée par le bénéficiaire d’options de souscription d’actions (voir fiche n°67)
- émission d’actions nouvelles attribuées gratuitement aux salariés et/ou aux mandataires sociaux.
Les émissions d’actions nouvelles ont en outre plusieurs contreparties possibles :
- apport en numéraire d’actionnaires anciens ou nouveaux
- apport en nature
- incorporation au capital d’une partie des réserves ou des primes d’émission (différence entre le montant payé par des souscripteurs et le montant nominal de l’action).
Droits des actionnaires
Les actionnaires ont en premier lieu des droits égaux : c’est pourquoi, en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves ou de prime d’émission, les actions nouvelles sont réparties entre eux proportionnellement au nombre d’actions dont ils disposaient, avec éventuellement versement d’une soulte en cas de rompu.
Ils ont en second lieu un droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital en numéraire proportionnellement au montant de leurs actions (article L.225-132 du code de commerce). Mais ils n’ont aucune obligation de souscrire. C’est pourquoi, dès lors que les actions sont négociables, et pendant toute la durée de la souscription, le droit de souscription doit être lui aussi négociable dans le cas d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (article L.22-10-50 du code de commerce).
Mais les actionnaires ont la possibilité de renoncer collectivement à leur droit préférentiel de souscription. Cela est nécessaire d’une part pour permettre des augmentations ouvertes à l’ensemble du public, ou réservées à certains investisseurs, y compris les actionnaires, d’autre part pour émettre des titres donnant accès au capital. De telles augmentations sont possibles dans la limite de 30% du capital par an.
En cas d’augmentation de capital en numéraire, avec renonciation au droit préférentiel de souscription, sous réserve que les actions de la société soient admises aux négociations sur un marché réglementé, un délai de souscription prioritaire peut toutefois être donné aux actionnaires ; ce délai, en général très bref, est d’au moins 3 jours de bourse (articles L.225-135, L.22-10-51 et R.225-131 du code de commerce).
En troisième lieu, des dispositions légales sur le prix des actions nouvelles contribuent à protéger les intérêts des actionnaires (cf. notamment les articles L.225-136 et L.22-10-52 du code de commerce) :
a) en cas d’augmentation de capital en numéraire sans droit préférentiel de souscription, avec appel public à l’épargne, le prix doit être au moins égal à la moyenne des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d’une décote de 3%
b) si les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix doit être fixé par l’assemblée générale sur rapport du conseil d’administration (ou du directoire) et sur rapport spécial du commissaire aux comptes
c) il en est de même lorsque l’augmentation de capital est réservée à des personnes ou catégories de personnes (article L.138 du code de commerce).
Toutefois par dérogation au a), l’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration (ou le directoire) à fixer librement le prix, dans la limite de 10% du capital par an ; dans ce cas, le conseil d’administration ou le directoire est tenu d’établir un rapport complémentaire lors de l’assemblée générale suivant l’augmentation de capital, certifié par les commissaires aux comptes, décrivant les conditions définitives de l’opération et donnant les éléments d’appréciation de l’incidence effective sur la situation de l’actionnaire.
Les apports en nature font l’objet d’une évaluation par un ou plusieurs commissaires aux apports.
L’ émission de titres par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en vue de rémunérer les titres apportés à une OPE donne lieu à un avis des commissaires aux comptes sur les conditions et les conséquences de l’émission figurant dans le prospectus de l’opération ainsi que dans un rapport présenté lors de la première assemblée générale suivant l’émission (article L.22-10-54 du code de commerce).
Font notamment l’objet de dispositions particulières, les offres réservées aux salariés et anciens salariés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise (cf. fiche n°58) et les attributions d’actions gratuites aux salariés (cf. fiche n°62).
Toutes les autorisations sont limitées dans le temps.
Les pouvoirs de décision des actionnaires
Les augmentations de capital doivent être autorisées par l’assemblée générale extraordinaire (article L.225-129 du code de commerce), statuant à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés (article L.225-96 du code de commerce).
Toutefois celle-ci peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de décider du moment et des modalités détaillées de l’opération.
Lorsque l’assemblée générale extraordinaire décide d’une autorisation d’augmentation de capital réservée à certaines personnes nommément désignées, les bénéficiaires ne peuvent pas prendre part au vote ; le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’ils possèdent.
LES REDUCTIONS DE CAPITAL
La réduction du capital consiste à rendre aux actionnaires de l’argent dont l’entreprise estime ne pas avoir besoin, par exemple en cas de bénéfices importants et en l’absence de gros projets d’investissement, ou encore après la cession d’une filiale sans réemploi en interne des fonds ainsi récupérés.
Elle est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire tous pouvoirs pour la réaliser (article L.225-204 du code de commerce). Elle ne doit pas porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
L’assemblée peut autoriser sa réalisation par le biais de rachats d’actions qui seront ensuite annulées. L’offre publique de rachat d’actions (OPRA) doit être ouverte à tous les actionnaires ; si les actions présentées par ceux-ci excèdent le nombre d’actions qu’il a été décidé d’acquérir, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d’actions qu’il justifie être propriétaire ou titulaire (articles R.225-153 et R.225-155 du code de commerce). Au cas où le nombre d’actions présentées à l’achat n’atteindrait pas le nombre d’actions à acheter, le capital serait réduit à due concurrence des actions achetées.
Lorsque la société a émis des obligations, la réduction du capital est de nature à porter atteinte aux intérêts des porteurs en cas de faillite, ceux-ci étant alors créanciers prioritaires par rapport aux actionnaires. C’est pourquoi le représentant de la masse des obligataires peut former opposition en justice. Le tribunal pourra soit rejeter l’opposition, soit imposer le remboursement des obligations, soit accepter la constitution de garanties suffisantes de la part de la société (article L.225-205 du code de commerce).
Cas où les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social
(Article L.225-248 du code de commerce)
En cas de pertes faisant apparaître dans les comptes une telle situation, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans les 4 mois, pour décider s’il y a lieu de dissoudre la société. S’il est fait le choix de poursuivre l’activité, le capital social devra être réduit d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, ceci au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes, et sauf si entre temps les capitaux propres ont pu être au moins ramenés au niveau de la moitié du capital social.
(Pour plus d’informations sur la composition d’un bilan, voir fiche n°20 « Lire un bilan »).
LES OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION (OPA et OPE)
La prise de contrôle d’une société par rachat d’un bloc d’actions peut entraîner un bouleversement dans le rapport de force au sein des assemblées générales. Lorsque l’acquéreur des actions paye un prix élevé pour la prise de contrôle, il est à craindre que le cours de bourse retombe ensuite fortement, portant préjudice aux actionnaires minoritaires ayant conservé leurs actions.
Pour ces raisons, les offres publiques d’achat (OPA) et d’échange (OPE) sont encadrées par des procédures qui visent à « assurer l’égalité des actionnaires et la transparence des marchés » selon les termes de l’article L.433-1 du code monétaire et financier.
En période de crise financière aigüe, le contexte est peu propice aux OPA, même si elles demeurent possibles, comme l’acquisition de petites sociétés par une société beaucoup plus grosse. Des OPE, pour permettre une mutualisation de moyens ou pour faire jouer des complémentarités, demeurent en revanche plus aisément envisageables.
Lorsque les cours ont fortement baissé et qu’il apparaît facile de se procurer des ressources financières, notamment si les taux d’intérêt sont bas, le contexte redevient favorable aux OPA.
Les règles concernant les OPA et OPE
Ces règles, très détaillées et complexes, sont fixées par l’article L.433-1 du code monétaire et financier, et surtout par le Règlement général (R.G.) de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), Livre II, Titre III.
Une offre publique d’acquisition peut être lancée à l’initiative d’une personne physique ou morale, ou rendue obligatoire du fait du franchissement d’un seuil de capital ou de droits de vote dans une société admise aux négociations sur un marché réglementé.
L’offre peut consister en l’achat de titres en numéraire, en l’échange de titres de la société contre des titres émis ou à émettre par l’acquéreur ou son groupe, être un mélange des deux formules ou donner un choix ; si les titres proposés en échange ne sont pas liquides, l’offre doit comporter au moins une option de paiement intégral en numéraire (article 231-8 du R.G.)
Concernant les offres obligatoires (articles 234-1 à 234-11 du R.G.), on mentionnera que, sauf dérogation accordée par l’AMF au vu d’une analyse de la situation préexistante, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert[2] :
- venant à détenir, directement ou indirectement, plus de 30% du capital ou des droits de vote d’une société dont les titres sont négociés sur un marché réglementé
- ou détenant, directement ou indirectement, entre 30% et 50% du capital ou des droits de vote et qui, en moins de 12 mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d’au moins 2% du capital ou des droits de vote, est tenue d’en informer immédiatement l’AMF et de déposer un projet d’offre publique.
Des dispositions transitoires s’appliquent aux actionnaires qui, au 1er janvier 2010, détenaient directement ou indirectement entre 30% et le tiers du capital ou des droits de vote : l’ancien seuil d’offre obligatoire du tiers leur reste applicable tant que leur participation reste comprise entre ces deux seuils. Il en est de même pour ceux qui avaient pris avant le 1er janvier 2010 un engagement de monter leur participation dans cette fourchette.
D’autres dispositions transitoires permettent d’exonérer du dépôt d’une offre publique les actionnaires détenant entre 30 et 50% du capital ou des droits de vote et qui, du fait de l’introduction de droits de vote double consécutivement à la loi du 29 mars 2014, viennent à détenir plus de 30% des droits de vote ou dont le taux de détention des droits de vote augmente de plus de 1% dans la période comprise entre le 2 avril 2014 et le 31 décembre 2018, à la condition toutefois que leur pourcentage de droits de vote à cette dernière date soit inférieur à celui au 2 avril 2014. Cette disposition devrait notamment permettre à l’Etat d’échapper à l’obligation de lancer une OPA dans certaines entreprises où il aura acquis des droits de vote double, à condition de faire baisser sa participation avant fin 2018 de telle sorte que le pourcentage des droits de vote qu’il détiendra alors soit au plus égal à celui au 2 avril 2014.
Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l’initiateur de l’offre, et le cas échéant ceux qui agissent de concert avec lui, pendant les 12 mois ayant précédé le fait générateur de l’offre, sauf dérogation accordée par l’AMF en raison de changements manifestes dans les caractéristiques de la société au cours de cette période (article 234-6 du R.G.).
Si l’initiateur de l’offre ne parvient pas à obtenir 50% du capital ou des droits de vote, l’offre est caduque et les actions détenues au-dessus du seuil fixé par l’article L.433-1-2 du code monétaire et financier sont privées de droit de vote[3] (loi du 29 mars 2014 modifiée par la loi du 6 août 2015).
Rôle du conseil d’administration ou de surveillance et des mandataires sociaux de la société cible d’une offre d’acquisition
(Articles L.233-32 et L.233-33 du code de commerce)
En période d’OPA et d’OPE, les organes de gestion d’une entreprise ne devaient prendre jusqu’à la loi du 29 mars 2014 aucune mesure susceptible de faire échouer l’offre sans l’accord de l’assemblée générale[4], hormis la recherche d’autres offres –qui devraient alors être supérieures en prix d’au moins 2% à l’offre déposée. Dorénavant, ce principe est largement inversé :
- le conseil d’administration, ou le directoire autorisé par le conseil de surveillance, peut prendre toutes décisions en vue de faire échouer l’offre, sous réserve des pouvoirs réservés aux assemblées générales et de l’intérêt social, cela sauf si les statuts de la société interdisent précisément ces mesures en période d’OPA à défaut d’être préalablement autorisées par l’assemblée générale, ou bien si ces statuts imposent une approbation (ou une confirmation) par l’assemblée générale de toute mesure engagée avant l’OPA qui ne s’inscrit pas dans le cours normal des activités et est de nature à faire échouer cette OPA
- ces restrictions peuvent toutefois être elles-mêmes limitées par les statuts au cas d’offres émanant d’auteurs ayant des règles analogues en cas d’OPA sur leurs propres actions (principe de réciprocité)
- l’assemblée générale, statuant dans les conditions d’une assemblée ordinaire (majorité simple des voix), peut avoir autorisé le conseil d’administration à émettre des bons (dits « Bons Breton ») attribués gratuitement aux actionnaires ayant cette qualité avant la clôture de l’offre d’acquisition, ces bons permettant de souscrire à des actions nouvelles à un prix préférentiel ; cette mesure, connue à l’avance, vise à rendre plus coûteuse l’acquisition par l’attaquant et peut s’avérer potentiellement dissuasive.
A savoir
- En cas de cession d’un bloc de contrôle par un actionnaire, ou des actionnaires agissant de concert, les actionnaires minoritaires bénéficient pendant une période d’au moins 10 jours de bourse d’une « garantie de cours ». Elle leur permet de vendre leurs actions, s’ils le souhaitent, au même prix que celui payé par l’actionnaire majoritaire ; celui-ci est obligé d’acheter ces titres.
- A la suite d’une OPA ou OPE, la société qui détiendrait au moins 90% du capital ou des droits de vote, aurait la possibilité (mais non l’obligation) de lancer une offre publique de retrait (OPR), à des conditions similaires, afin de posséder la totalité des actions.
Cette OPR peut être suivie d’un « Retrait obligatoire », procédure obligeant les derniers actionnaires minoritaires à lui céder leurs titres. Ces actionnaires sont en contrepartie indemnisés. Dans le cadre d’une OPE, cette indemnisation doit au moins comporter en alternative à l’attribution de titres une option en numéraire.
CESSIONS D’ACTIFS
Les cessions d’actifs n’ont pas nécessairement d’effet direct sur le capital d’une société ou sur la détention des actions. Le code de commerce ne comporte pas de dispositions imposant l’autorisation d’une assemblée générale, comme ce serait le cas s’il y avait scission ou réduction du capital. C’est ainsi que la majeure partie des actifs d’Alstom a pu être légalement cédée à General Electric sans consultation des actionnaires, alors que le profil et les perspectives de la société s’en trouvaient profondément transformés.
A la suite de cette opération ayant suscité une forte polémique, le code AFEP MEDEF a été complété en novembre 2015. Il recommande que, lorsqu’une cession est envisagée en une ou plusieurs opérations, portant sur la moitié au moins[5] des actifs d’une société cotée, un vote consultatif des actionnaires à la majorité simple dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire ait lieu préalablement à la cession. En cas d’avis négatif, le conseil d’administration devrait se réunir dans les meilleurs délais et publier immédiatement sur le site de la société un communiqué sur les suites qu’il entend donner à l’opération.
LES LBO
Un LBO consiste à créer une holding destinée à racheter l’entreprise et à la gérer pendant plusieurs années. Le financement du rachat allie classiquement une part de fonds propres apportés par un fonds d’investissement et des emprunts, auprès de banques le plus souvent. L’effet de levier dépend de la part empruntée qui peut se situer entre 50% et 80%. La dette et ses intérêts sont remboursés au moyen des dividendes versés par l’entreprise rachetée, dont la gestion est optimisée pour accroître le dividende et honorer ainsi les échéances de la dette. L’objectif à terme est de revendre l’entreprise avec une plus-value. Des taux bas favorisent ce type de montage financier.
Les salariés sont en général peu ou pas associés à la constitution de la holding. En revanche ils seront mis à contribution pour améliorer l’efficacité des activités et les résultats. C’est pourquoi, leur participation à la reprise d’une entreprise passe plutôt par le mécanisme d’un fonds dédié au rachat de ses titres (voir fiche n°68, « L’actionnariat salarié dans les sociétés non cotées ». La mise en place d’un fonds dédié au rachat des titres de l’entreprise).
[1] Sous réserve de certaines possibilités de dérogation encadrées par la loi (dividende majoré, vote double)
[2] Sur la notion de concert, voir fiche n°53 « L’actionnaire »
[3] Le plafond légal de 30% (ou du tiers) des voix peut être majoré de 1% si l’auteur de l’offre avait dépassé le seuil de déclenchement obligatoire d’une OPA de plus de 1% au cours de 12 mois consécutifs.
[4] Les statuts d’une société cotée sur un marché réglementé peuvent en outre prévoir que les limitations statutaires à l’exercice des droits de vote sont suspendues en cas d’offre d’acquisition des actions de la société (par exemple le plafonnement des votes doubles). L’article L.22-10-47 du code de commerce impose de toutes façons la suspension de telles limitations dès lors que l’auteur de l’offre détient seul ou de concert une fraction du capital ou des droits de vote au moins égale à celle requise pour modifier les statuts et dans la limite des trois quarts.
[5] Calculée sur deux exercices
VIII. 55. La fiscalité pour un actionnaire direct
Philippe BERNHEIM
Date de création : 27/10/2017Date de révision : 05/04/2024Un actionnaire détenant en direct ses actions, soit sous une forme nominative, soit au porteur, en dehors d’un plan d’épargne groupe[1], supporte une fiscalité qui dépend en premier lieu du cadre dans lequel il gère ses actions :
- à l’intérieur d’un plan d’épargne en actions (PEA ou PEA PME-ETI)
- en dehors d’un plan d’épargne en actions (régime général d’imposition).
Quel que soit le cadre retenu, il conviendra en second lieu de prendre en compte, le cas échéant pour les négociations en bourse portant sur certaines actions, la taxe sur les transactions financières.
Remarque :
Cette fiche traite uniquement des mécanismes d’imposition applicables aux contribuables résidant en France. Des dispositions particulières (modalités d’imposition, taux spécifiques) s’appliquent aux contribuables résidant hors de France et peuvent varier suivant les pays et les accords que ceux-ci ont passé avec la France. Des restrictions peuvent en outre exister lorsque les actions sont celles de sociétés ayant leur siège social dans des pays extérieurs à l’espace économique européen avec lesquels la France n’a pas conclu d’accord pour la transparence et la lutte contre la fraude fiscale.
La fiscalité décrite est celle résultant de l’entrée en application de la loi de finances pour 2018 (article 28) réformant la fiscalité des revenus du patrimoine et des placements.[2]
I. Fiscalité des plans d’épargne en actions (PEA et PEA PME-ETI)
(Régis respectivement par les articles L.221-30 à 221-32 et L.221-32-1 à L.221-32-3 du code monétaire et financier)
Avantages
Grâce au PEA ou au PEA PME-ETI, il est possible de gérer un portefeuille d’actions de l’espace économique européen (27 pays de l’Union européenne (depuis le 1er février 2020 + Liechtenstein, Norvège et Islande) [3] dans un cadre fiscal privilégié. Les actions doivent être cotées* ou, dans le cas contraire, émises par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, et le compte doit être approvisionné par des liquidités et non en titres transférés à partir d’un autre compte titres.
*Toutefois depuis 2012, il n’est plus possible de faire entrer dans un PEA des actions de sociétés d’investissement dans l’immobilier cotées (SIIC). Les actions de ces SIIC entrées antérieurement dans le plan peuvent y être conservées.
Les investissements sont plafonnés – mais non la valeur du portefeuille constitué au fil du temps.
Plafond du PEA
Les investissements sont plafonnés à 150 000 € par titulaire (des conjoints ou pacsés peuvent avoir chacun un PEA). Le plafond est toutefois limité à 20 000 euros pour un jeune rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Plafond du PEA PME-ETI
Créé à partir de 2014, le plafond d’investissement en titres éligibles[4] est fixé à 75 000 euros par titulaire. Il est possible de combiner les deux types de PEA avec alors un plafond global de versements de 225 000 euros.
Le PEA (ou le PEA PME-ETI) offre une totale franchise d’impôt sur les revenus d’actions[5] et sur les plus-values réalisées à l’intérieur de son cadre, à condition de n’effectuer aucun retrait avant 5 ans à compter de l’ouverture du plan.
Seules s’appliquent les contributions sociales sur la plus-value réalisée en cas de retrait au moins 5 ans après l’ouverture du PEA.
La plus-value réalisée à la sortie du PEA supportera les prélèvements sociaux et contributions sociales[6]. Pour les fractions de gain réalisées avant le 31 décembre 2017, ces prélèvements seront effectués au taux en vigueur lors de chacune des années pendant lesquelles la plus-value aura été progressivement dégagée[7], quelle qu’ait été l’origine de cette plus-value (valorisation du portefeuille d’actions, dividendes reçus, avoir fiscal remboursé avant 2005, indemnisation de bons de souscription, etc…), ceci pour tous les versements opérés avant le 1er janvier 2018[8] ; ces prélèvements et contributions ne dépasseront donc pas 15,5 % (taux global applicable en 2017) et seront souvent moindres.
Pour les fractions de gain réalisées depuis 2018, les prélèvements sont fonction du taux en vigueur au moment de la sortie. En 2023, le taux applicable est de 17,2 %. Les « taux historiques » ne s’appliqueront plus qu’aux gains réalisés avant le 31 décembre 2017.
Cas particulier des PEA ouverts au 1er janvier 2018 depuis moins de 5 ans
Les taux en vigueur lors de chacune des années s’appliqueront aux fractions de gain réalisées au cours des 5 années à compter de l’ouverture du plan. La règle du taux en vigueur à la sortie s’appliquera lors des années suivantes en cas de sortie totale ou partielle.
Cas d’un plan de plus de 5 ans clôturé avec une moins-value globale.
Dans le cas d’un PEA (ou d’un PEA-PME) de plus de 5 ans entièrement liquidé, lorsque la valeur liquidative est inférieure au montant des versements depuis l’ouverture, compte tenu le cas échéant des retraits opérés avant la clôture, la moins-value qui en résulte est déductible des plus-values de cession de titres réalisées hors du PEA. (Article 150-0 A, II bis, du code général des impôts). Ceci s’applique également au rachat complet d’un PEA ouvert dans le cadre d’un contrat d’assurance vie (voir fiche n°90).
Contraintes
– Le titulaire d’un PEA ou d’un PEA PME-ETI est exonéré des contributions sociales et des prélèvements sociaux sur ses dividendes, mais le produit de ceux-ci demeurera affecté dans le PEA sur un compte espèce associé au compte titres pendant toute la durée restante de blocage.
-Tout retrait avant cinq ans entraîne, en principe, la clôture immédiate du plan[9] et les plus-values éventuelles sont imposables (article 200A alinéa 5 du code général des impôts) au taux forfaitaire global « flat tax » de 30% depuis le 1er janvier 2019 (article 44 de la loi de finances pour 2019).
– En cas de retrait entre la 5ème et la 8ème année, des retraits sont possibles sans clôture du plan et sans remise en cause des avantages fiscaux.
– Au-delà de la 8ème année, des retraits partiels et de nouveaux versements sont possibles dans la limite des plafonds sans remise en cause des avantages fiscaux,.
Le PEA, de même que le PEA PME-ETI pour ceux qui s’intéressent à cette catégorie d’entreprises, est une formule fiscalement avantageuse de détention pour tout ou partie des actions, et ceci pour tous les actionnaires qui investissent dans une perspective de long terme. C’est essentiellement au-delà du plafond des versements ou pour diversifier son portefeuille au plan international, qu’une détention hors PEA ou PEA PME-ETI se justifie pleinement. Pour plus de détails sur le fonctionnement du PEA et du PEA PME-ETI, voir fiche n°50 « L’action, cadre de gestion », paragraphe consacré aux supports de détention des actions.
II. Fiscalité hors PEA (Régime général)
A) L’imposition des revenus d’actions
(Articles 158, 200 A et 117 quater I du code général des impôts)
Les revenus d’actions comprennent en premier lieu les dividendes, qui sont une partie du bénéfice annuel qu’une société a décidé d’attribuer à ses actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent à la date de paiement. Dans le cas de dividendes d’actions étrangères ayant subi un prélèvement fiscal à la source, il s’ajoute un crédit d’impôt de montant au plus équivalent à cette retenue lorsque le pays concerné et la France ont signé une convention destinée à éviter la double imposition des revenus. En second lieu, les sociétés effectuent parfois des distributions de natures diverses à leurs actionnaires (distribution de réserves en l’absence de bénéfice, remboursement partiel du capital…). Tous ces produits financiers entrent dans le revenu global de leur bénéficiaire et sont assujettis de ce fait à l’impôt sur les revenus ainsi qu’aux contributions et prélèvements sociaux.
a) Mode d’imposition normal applicable aux revenus de 2022 et de 2023 : le taux forfaitaire global de 30 % (« flat tax »)
La loi de finances pour 2018 (10) a introduit une imposition au taux forfaitaire de 12,8 % à laquelle s’ajoutent les contributions sociales et les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % (11) depuis 2018 (Article L.136-6 du code de la sécurité sociale), soit au total 30 %.
En pratique, un prélèvement à la source de 30% est opéré, comprenant un prélèvement non libératoire au titre de l’impôt sur le revenu et un prélèvement définitif de 17,2% au titre des contributions et prélèvements sociaux. Le caractère non libératoire du prélèvement de 12,8% s’explique par l’option donnée au contribuable lors de sa déclaration de revenus (voir ci-après). Si le contribuable n’exerce pas cette option, le prélèvement de 12,8% devient définitif et l’abattement antérieur de 40 % ne peut plus être obtenu. Le contribuable renonce également implicitement à toute déduction de frais liés à la conservation de ses titres (droits de garde).
Dans le cas de dividendes d’actions étrangères ayant subi dans un autre pays un prélèvement à la source, qui en application d’un accord tendant à éviter les doubles impositions a généré un crédit d’impôt, le prélèvement de 12,8 % s’impute en priorité sur ce crédit d’impôt et non sur le montant effectivement versé (article 125 D II du code général des impôts).
Des possibilités d’exonération du prélèvement de 12,8% sont prévues pour les personnes ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 50 000 € (célibataires, veufs ou divorcés) ou de 75 000 € (couples) (se reporter à la ligne 25 de l’avis d’impôt reçu en août). Ces personnes peuvent demander à être exonérées de ce prélèvement au plus tard le 31 octobre pour les dividendes perçus l’année suivante (elles éviteront alors de supporter cette avance, mais seront naturellement taxées l’année suivante avec l’ensemble de leurs revenus).
b) Mode d’imposition optionnel
Toutefois les contribuables ont l’option, au moment de leur déclaration de revenus, si cela est plus avantageux pour eux au vu du calcul, de l’imposition de tous leurs revenus mobiliers suivant le barème de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas le mécanisme applicable jusqu’en 2017 s’applique aux revenus de 2022 ou de 2023, avec maintien de l’abattement de 40% sur les dividendes éligibles (12). Les contributions et prélèvements sociaux de 17,2% du montant brut des dividendes et autres distributions ont été prélevés à la source.
En pratique tous les revenus d’actions s’intègrent au revenu imposable que le contribuable doit déclarer et sont taxés suivant le barème de l’impôt sur les revenus qui s’applique au revenu net imposable.
Pour l’application de l’impôt sur les revenus, un abattement de 40 % sur le montant de la plupart des dividendes est opéré (13).
Le contribuable doit déclarer le montant brut des dividendes perçus ainsi, le cas échéant, que les droits de garde déductibles afférents aux actions (hors PEA et PEA PME). Les différents calculs pour les déductions et abattements sont opérés directement par l’Administration fiscale.
Le versement non libératoire de 12,8% prélevé à la source est déduit l’année suivante du montant dû au titre de l’impôt sur les revenus en application du barème, et après réductions d’impôt éventuelles, s’il y a eu trop prélevé, l’excédent est restitué au contribuable.
La contribution sociale généralisée (CSG) est déductible du revenu l’année suivante, à hauteur de 6,8% du montant brut des dividendes perçus (article 154 quinquies II du code général des impôts (14).
L’option d’imposition suivant le barème de l’impôt sur le revenu vise à ne pas pénaliser les personnes non imposables ou faiblement imposées, qui deviendraient imposables ou paieraient davantage d’impôt et de prélèvements sociaux si le taux global de 30% était systématiquement appliqué.
Ainsi, sous réserve d’autres revenus ou gains éventuels, des personnes dont le taux marginal d’imposition ne dépasse pas 11% (première tranche du barème), pourront trouver avantage à choisir cette option. En effet, avec l’abattement de 40% sur les dividendes des sociétés autres que les SIIC, un contribuable au taux marginal d’imposition de 11%, ne sera alors effectivement imposé qu’à hauteur de (11*0,60=) 6,6% du montant brut des dividendes perçus. S’ajouteront les contributions et prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui reviendra à un prélèvement global de 23,8%, inférieur aux 30% du prélèvement forfaitaire.
A noter :
– L’actionnaire peut mentionner dans sa déclaration aux fins de déduction, sur la ligne prévue à cet effet, le montant des frais réels payés pour la conservation de ses actions, dont les droits de garde, à condition de renoncer à l’application du taux forfaitaire global.
– Si certaines sociétés donnent à leurs actionnaires la possibilité de réinvestir leurs dividendes en actions, ceci ne procure en France aucune exonération d’impôt, le dividende étant réputé perçu. L’avantage pour l’actionnaire qui n’a pas besoin de toucher son dividende est de pouvoir acquérir ses nouvelles actions à un prix bénéficiant d’une réduction pouvant atteindre 10 % par rapport à la moyenne des cours des vingt dernières séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution, prix duquel il convient également de déduire le montant du dividende lui-même.
B) L’imposition des plus-values de cessions d’actions
Principes généraux d’imposition
(Articles 150-0 A, 150-0 D et 200 A du code général des impôts)
L’actionnaire qui vend ses titres réalise un gain ou une perte : tout dépend de la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Lorsque le prix de vente est supérieur au prix d’achat, il y a gain (plus-value) ; dans le cas contraire, il y a perte (moins-value).
Lorsque l’actionnaire a acquis ses titres en bourse, le calcul du prix d’achat se fait en y intégrant les frais d’opération (commissions, courtages, impôts, frais de change) ; en cas d’achats multiples, à des prix différents, le prix à prendre en compte est le prix d’achat moyen pondéré des quantités acquises lors de chacune des opérations ; le prix de vente est diminué des frais de même nature.
Le prix de vente (on dit aussi le prix de cession) s’établit sur la base du cours coté de l’action (ou de sa valeur fixée par un expert désigné auprès du tribunal de commerce pour les sociétés non cotées), majoré des frais d’opération.
Lorsque les actions ont été acquises dans le cadre d’une succession ou d’une donation, la valeur à prendre est celle déclarée dans l’acte de transmission majorée des frais supportés par l’héritier ou le donataire. On signalera au passage qu’une succession est passible de droits de mutation sur l’actif net, mais qu’en revanche, les plus-values latentes au moment du décès sont effacées au plan fiscal.
Les bons de souscription d’achat (BSA), sauf s’ils ont été acquis à titre onéreux, sont réputés avoir un prix de revient nul. Leur cession en bourse génère donc une plus-value. Par contre elle n’a pas d’incidence sur le prix de revient des actions précédemment détenues. Pour les actions souscrites à titre onéreux avec des BSA, le prix de revient est égal au montant versé majoré du coût de l’achat éventuel de BSA en bourse, frais inclus.
Les cessions d’actions doivent être déclarées en même temps que les revenus. Leur imposition porte alors sur le solde des plus et des moins-values (plus-values nettes).
En fonction de la durée de détention, le gain net réalisé lors d’une cession peut éventuellement, et sur option depuis 2018, bénéficier d’un abattement forfaitaire (voir ci-dessous « taxation des plus-values »).
Si les moins-values annuelles sont supérieures aux plus-values annuelles, le solde est reportable : le contribuable peut reporter pendant 10 ans les moins-values sur les éventuelles plus-values taxables de même nature qui ont été réalisées sur la même période.
Toutefois, en cas d’absorption, de fusion, de scission, ou de rapprochement entre sociétés par échange d’actions (OPE), les actionnaires qui apportent leurs titres à l’opération bénéficient d’un sursis d’imposition, sous réserve qu’en cas de versement d’une soulte à l’issue de l’échange, celle-ci n’excède pas 10% de la valeur nominale des actions reçues à l’échange : le régime normal d’imposition ne s’appliquera que lors de la cession des actions obtenues à l’issue de l’échange[14], qui est donc considéré comme une opération intercalaire (article 150-0 B du code général des impôts).
Par ailleurs les cessions d’actions constatées par un acte (cas notamment de cessions d’actions non cotées) sont soumises à un droit d’enregistrement, à la charge de l’acquéreur, qui porte sur le prix et les charges éventuelles qui s’y ajoutent (article 726 du code général des impôts). Ce droit est au minimum de 3%. Toutefois les cessions permettant le rachat de titres de l’entreprise par ses salariés (voir fiche n°66) sont exonérées. Ceci ne concerne pas les transactions sur un marché réglementé (bourse), où il n’est pas établi d’acte.
a) La taxation sur option des plus-values nettes réalisées sur des titres acquis avant le 31 décembre 2017
(Articles 150-0 D du code général des impôts et L.136-6 I e du code de la sécurité sociale)
Un arrêt du conseil d’Etat du 12 novembre 2015 a infirmé la position de l’administration fiscale qui considérait que les moins-values devaient se voir appliquer les mêmes abattements liés à la durée de conservation des actions que les plus-values. L’administration fiscale a depuis lors aligné sa position sur celle du conseil d’Etat (Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts du 7 juillet 2016, alinéa 4).
En premier lieu il convient d’imputer, avant tout abattement, les moins-values de l’année, ou celles reportées, sur les plus-values de son choix (si les plus-values sont supérieures aux moins-values), pour le montant de son choix le cas échéant.
Sur le solde de gains nets ainsi obtenu s’applique l’abattement pour durée de détention :
- de 50 % si les actions concernées ont été conservées au moins 2 ans et moins de 8 ans
- de 65 % si les actions concernées ont été conservées au moins 8 ans.
En second lieu, le résultat obtenu s’ajoutera aux autres revenus déclarés par le contribuable et pris en compte pour le calcul de son revenu imposable.
Si les moins-values restantes sont supérieures aux gains de l’année, le solde sera reporté pour imputation éventuelle l’année suivante (dans la limite de 10 années).
Ceci incite, le cas échéant, à imputer les moins-values sur les plus-values les moins susceptibles d’abattement.
Les contributions sociales et les prélèvements sociaux s’appliquent sur le solde de gains nets, au taux global de 17,2 %.
Ces dispositions s’appliquent aux plus-values de cession d’actions gratuites (cf. fiche n°60).
Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2016[15], tout en ne remettant pas en cause l’application différée de l’imposition des gains en cas d’échange d’actions si la soulte éventuellement versée à l’actionnaire représente moins de 10% de la valeur nominale des actions reçues à l’échange, a prévu que cette soulte serait désormais imposée au titre des revenus de l’année de l’échange.
Si cette soulte n’a pas été imposée avant la cession des actions reçues en échange dans le passé, elle viendra en diminution du prix de revient ; inversement si l’actionnaire a versé un complément lors de l’échange, celui-ci s’ajoutera au prix de revient.
Compte PME Innovation
La loi de finances rectificative pour 2016[16] a créé à l’intention des Business Angels un nouveau dispositif fiscal. Sous des conditions détaillées assez complexes, il permet principalement à des dirigeants ou à des salariés de sociétés dont ils détiennent une part significative du capital, ou des droits de vote, de verser les actions ou parts correspondantes dans un compte PME Innovation, qui consiste en un compte titres associé à un compte espèces. En cas de cession des actions ou parts, les liquidités sont versées dans le compte espèces et doivent être réemployées dans un délai de 24 mois dans des conditions similaires. Seuls les retraits de liquidités s’accompagnant d’un gain net sont imposables suivant le régime des plus-values de cession applicable.
A la différence d’un PEA, le compte espèces ne peut pas recevoir d’éventuels dividendes.
Cas particulier de certains investisseurs
(Articles 150-0 D du code général des impôts)
Depuis 2013, les investisseurs au capital de PME de moins de 10 ans, qui ont une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (en dehors de la gestion de leur propre patrimoine immobilier ou mobilier), n’offrent pas de garantie de capital à leurs actionnaires, et sont éligibles à l’impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent existant dans l’Espace Economique Européen), bénéficient d’un abattement sur le gain réalisé lors de la cession de leurs titres détenus depuis la création de la société en fonction de la durée effective de conservation :
- de 50 % si elle a été d’au moins 1 ans et de moins de 4 ans
- de 65 % si elle a été d’au moins 4 ans et de moins de 8 ans
- de 85 % si elle a été d’au moins 8 ans.
Ce régime particulier s’applique en cas d’investissement à travers une holding spécialisée.
En cas de départ à la retraite d’un dirigeant d’entreprise pendant les 5 années précédant la cession[17], un premier abattement de 500 000 euros maximum est opéré sur le gain réalisé avant application de l’abattement proportionnel à la durée de conservation (article 150 0-D ter du code général des impôts).
Pour les plus-values d’acquisition sur les actions gratuites réservées aux salariés et sur les stock-options, qui ont des régimes spécifiques, on se reportera aux fiches qui ont été consacrées à ces formules (respectivement fiches n°60 et 62). De même des règles spécifiques s’appliquent dans le domaine du capital investissement (voir fiche n°84).
La part de plus-value de cession (maximum 10%) cédée contractuellement au profit des salariés d’une société dans le cadre du PEE est exonérée d’impôt et contributions sociales pour le cédant ainsi que de tout droit de mutation à titre gratuit en application de dispositions introduites par la loi du 22 mai 2019 (voir fiche n°56).
Les intermédiaires financiers doivent déclarer à l’Administration fiscale le montant des cessions effectuées dans l’année par chaque titulaire d’un compte titres, mais ils ne sont pas obligés de calculer pour le titulaire le montant de ses plus et moins-values. Ce calcul est alors à effectuer directement par le titulaire, à qui il est conseillé de conserver ses avis d’opérés (achats et ventes d’actions) et ses relevés de compte. Cependant la prestation de calcul est en général proposée à titre payant par les intermédiaires financiers.
b) Le régime normal applicable aux plus-values nettes (Applicable obligatoirement pour les titres acquis à partir de 2018).
La loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 28) comporte une réforme profonde de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Elle prévoit une imposition au taux forfaitaire de 12,8 %, à laquelle s’ajouteront les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, soit au total 30 %. En contrepartie, les abattements liés à la durée de conservation sont supprimés.
Il convient comme précédemment d’imputer les moins-values de l’année, ou celles reportées, sur les plus-values de son choix (si les plus-values sont supérieures aux moins-values), pour le montant de son choix le cas échéant.
Ce régime s’applique obligatoirement aux titres acquis à partir du 1er janvier 2018.
Pour les titres acquis antérieurement, les contribuables auront l’option, au moment de leur déclaration de revenus, si cela est plus avantageux pour eux(18), de l’imposition de tous leurs revenus mobiliers suivant le barème de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, ils pourront continuer à bénéficier pour ces titres du mécanisme applicable jusqu’en 2017 (les prélèvements sociaux étant toutefois relevés de 15,5 % à 17,2 %) tel que décrit au a) ci-dessus. En particulier s’appliqueront les abattements liés à la durée de conservation.
L’abattement de 500 000 euros au maximum dont un dirigeant d’entreprise partant à la retraite est susceptible de bénéficier devient toutefois incompatible avec tout autre abattement, ce qui peut amener l’intéressé, en fonction de sa situation, à choisir l’imposition suivant le barème de l’impôt sur le revenu.
En conséquence, il appartiendra à chaque contribuable, prenant en compte l’ensemble de ses revenus patrimoniaux (19), gains nets, intérêts et dividendes notamment, de faire en fonction de sa situation et de ses calculs, le choix de laisser s’appliquer à l’ensemble des revenus concernés le taux forfaitaire global de 30% (dit « flat tax »), ou bien d’opter pour l’imposition suivant barème de l’ensemble de ses revenus et l’application des contributions et prélèvements sociaux au taux global de 17,2%. Ceci sera notamment plus avantageux pour des personnes demeurant non imposables, ainsi que pour des contribuables imposables, mais ayant la possibilité de réduire fortement leur imposition grâce à des abattements liés à la durée de détention de titres cédés avec plus-values.
III. Cas d’application de la taxe sur les transactions financières
(Article 235 ter ZD du code général des impôts)
Depuis le 1er août 2012, une taxe sur les transactions financières s’applique aux achats de certaines actions. La loi de finances pour 2017 a porté le taux de cette taxe de 0,2 % initialement, à 0,3 %.
Ses modalités d’application sont assez complexes.
En résumé, cette taxe concerne les titres de capital (essentiellement les actions) des sociétés cotées sur un ou plusieurs marchés réglementés, ayant leur siège social en France, et dont la capitalisation boursière dépassait au 1er décembre de l’année précédente 1 milliard d’euros(20). La taxe s’applique notamment aux acquisitions en bourse et aux actions acquises lors de la levée d’options ; elle est assise sur la valeur d’acquisition.
Divers cas d’exonérations sont prévus, pour des raisons techniques ou parce qu’il n’y a pas de transfert de propriété. C’est le cas par exemple d’opérations d’achat/vente à terme. Les émissions d’actions nouvelles sont également exonérées.
Concernant spécifiquement l’actionnariat salarié, on signalera surtout l’exonération :
- des achats d’actions de l’entreprise (ou d’une entreprise du groupe) par un FCPE
- des rachats d’actions par l’entreprise en vue de leur cession aux adhérents d’un PEE.
[1] Pour la fiscalité applicable dans le cadre des plans d’épargne salariale on se reportera à la fiche n°37.
[2] Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017. La loi de finances pour 2018 a également supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et créé un impôt sur la fortune immobilière (IFI). Les actions et OPC actions détenues en direct en sont normalement exonérés. C’est en particulier le cas pour les actions des sociétés d’investissement dans l’immobilier cotées (SIIC) sous réserve de ne pas détenir plus de 5 % de leur capital.
[3] Voire au-delà de l’espace économique européen à travers certains OPCVM éligibles au PEA. Si certaines actions ou certains OPC déjà détenus cessent d’être éligibles au PEA, l’administration fiscale admet suivant les cas, ou bien que les titres soient retirés du PEA sans clôture de celui-ci, à condition du versement dans le compte espèces (hors plafond de 150 000 euros), dans un délai de 2 mois, d’un montant équivalent à la valeur des titres au moment du retrait, ou bien une cession dans le cadre du PEA dans les 2 mois suivant la perte d’éligibilité des titres.
[4] Actions de sociétés cotées ou non, employant moins de 5 000 salariés et ayant chiffre d’affaires annuel au plus égal à 1 500 millions d’euros ou un bilan inférieur à 2 000 millions d’euros ; actions ou parts de SICAV et FCP investis à hauteur d’au moins 75 % en titres émis par ces PME-ETI, dont 2/3 en actions, ce qui revient à au moins 50 % des avoirs en actions et au plus 25 % en avoirs qui ne seraient pas éligibles pour un particulier.
[5] Par exception les dividendes des actions non cotées sur un marché réglementé (actions non cotées, ou cotées par exemple sur Alternext) ne sont exonérés annuellement que dans la limite de 10 % du prix d’acquisition des actions concernées, et imposés au-delà comme pour des actions hors PEA. La loi de finances pour 2024 a par ailleurs rendues imposables les plus-values sur des cessions d’ORA éligibles au PEA PME-ETI, ou des actions non cotées reçues en remboursement de ces ORA; l’imposition s’applique toutefois uniquement à l’éventuelle part de gain au-delà de 200% du montant à l’entrée dans le plan.
[6] Sur la base du 5° du II de l’article L.136-7 du code de la sécurité sociale, avec les modalités transitoires définies au 3° du C du V de l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, pour les PEA ouverts avant le 1er janvier 2018.
[7] On parle alors de « taux historiques ».
[8] Pour les versements opérés à partir du 1er janvier 2018, la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (article 8) prévoit l’application du taux en vigueur à la date de la sortie totale ou partielle.
[9] Voir fiche n°50 pour les dérogations admises.
[10] Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 (Article 28).
[11] CSG 9,9%, CRDS 0,5%, prélèvements sociaux divers 6,8%.
[12] En raison de la mise en place du taux forfaitaire global de 30% (voir infra), de telle sorte que le contribuable qui bénéficiera de ce nouveau régime n’ait pas à supporter une retenue à la source de plus de 30%, contributions et prélèvements sociaux inclus.
[13] A l’exception depuis 2012 des dividendes distribués par les sociétés d’investissement dans l’immobilier SIIC et SPPICAV, pris en compte pour l’intégralité de leur montant. Ceci tient compte du fait que ces sociétés n’ont pas versé d’impôt sur les sociétés en raison de leur régime fiscal particulier.
[14] En cas de soulte n’excédant pas 10% de la valeur nominale des actions reçues, le prix de revient de ces dernières est réputé être égal au prix de revient des actions cédées, diminué de la soulte, ou majoré du montant complémentaire éventuellement versé par l’actionnaire à l’occasion de l’opération d’échange.
[15] Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, article 32, créant les articles L.221-132-4 à L.221- 132-7 du code monétaire et financier et modifiant le code général des impôts ainsi que le code de la sécurité sociale.
[16] Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, article 31.
[17] Les fonctions éligibles sont celles figurant au III de l’article 975 du code général des impôts.
(18) Ceci vise à ne pas pénaliser les contribuables non imposables ou faiblement imposés.
[19] Hors revenus fonciers non concernés par la réforme fiscale.
[20] La liste pour 2022 peut être consultée sur le site internet d’Euronext.