XI. LES DISPOSITIFS D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
XI. 82. Rémunérer ses liquidités
Nicolas SOST / Directeur associé de PATRIMEA
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 20/03/2023Janvier 2019
Maintenir une épargne disponible et sécurisée sur une période à court ou moyen terme, est un des besoins récurrents des épargnants :
- Épargne de précaution pour le financement des dépenses courantes (trésorerie équivalente à 3 à 6 mois de revenus pour le paiement des impôts, des factures trimestrielles, …)
- Épargne temporaire en vue du financement de projets futurs (travaux, acquisition d’une voiture, …)
- Épargne temporaire liée à des circonstances exceptionnelles en attente de placement plus définitif (prime, successions, vente d’un bien, …)
Rémunérer, sans risque, ses liquidités dans un contexte de baisse de taux, tient du défi.
Le tableau ci-dessous reprend l’évolution de la rémunération de l’épargne garantie ces dix dernières années. Il ne saurait être plus explicite sur la faible rémunération de l’épargne à capital garanti en période de faible inflation.
Seul le rendement net d’impôts et de contributions sociales permet de comparer la profitabilité d’un placement : la loi de finances pour 2018 a adopté une réforme globale de la fiscalité applicable à compter du 1er janvier 2018, conduisant à soumettre la quasi-totalité des revenus mobiliers et plus-values de cessions de valeurs mobilières à une taxation forfaitaire à taux unique.
A compter de l’imposition des revenus de 2018, l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de droits sociaux sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) (également dénommé « flat tax ») au taux de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux dont le taux a été relevé à 17,2 % par la loi de financement de la Sécurité Sociale), d’où une taxation globale de 30 %. Une présentation détaillée de ce nouveau régime est faite en fiche 7 « Fiscalité de l’épargne » et des placements à laquelle il convient de se reporter.
Quelles solutions, à ce jour, dans le paysage de l’épargnant, pour le placement d’un capital garanti ?
I. Le compte courant
A fin décembre 2021 les dépôts à vue s’élèvent à plus de 1.528 milliards d’euros. En France, traditionnellement, le compte courant, également intitulé compte à vue ou compte-chèques n’était pas rémunéré. En 2004, toutefois, un arrêt de la Cour européenne de justice avait déclaré illégale l’interdiction de rémunérer les comptes à vue. Si, depuis 2007, la possibilité de verser quelques intérêts au titulaire d’un compte à vue est légalement offerte, force est de constater que rares sont les grandes banques à réseau qui utilisent cette faculté qui n’est plus très attractive, soulignons-le, depuis la forte baisse des taux.
II. Les livrets d’épargne défiscalisés
Sous le terme générique de « livrets d’épargne », sont classés l’ensemble des comptes non dotés de moyens de paiement (chéquier ou carte bancaire) dont l’épargne reste totalement disponible, sans pénalité en cas de retrait. Avec une rémunération nette d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, le taux affiché est le rendement réel du placement.
Le plus connu et le plus populaire des livrets est sans conteste le Livret A.
Autrefois, réservé à certains réseaux, sa commercialisation est assurée depuis 2009 par tous les établissements bancaires.
Ces livrets sont plafonnés à certains montants de versements. Attention, les pratiques bancaires peuvent ouvrir les livrets à des montants supérieurs, mais au-delà de cette limite réglementaire, les intérêts générés sont taxés et assujettis aux prélèvements sociaux. Depuis le 1er janvier 2013, les plafonds n’ont pas changé.
Livret A : 22 950 € par titulaire
Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) : 12 000 € par titulaire
Livret d’Épargne Populaire : 7 700 € par titulaire sous conditions de ressources.
Les établissements qui distribuent le LDDS doivent proposer aux épargnants (mais non leur imposer) d’affecter une partie des sommes à une entreprise solidaire ou à un organisme de financement de l’économie solidaire.[1]
Taux de rendement brut
Le taux plancher de rémunération des Plans d’Epargne Logement (PEL) dépend de sa date d’ouverture. Pour tout plan ouvert depuis le 1er janvier 2023 le taux brut est passé à 2 % le 1er janvier 2023, largement inférieur aux taux d’inflation actuels.
A noter que les taux de rémunération du Livret A et du LDDS ont été réévalués à compter du 1er février 2023 en passant de 2% depuis le 1er août 2022 à 3%. Celui du LEP est quant à lui passé de 4,6% depuis le 1er août 2022 à 6,10% à compter du 1er février 2023.
A noter : EPARGNE LOGEMENT : PEL et CEL
– ouverts avant le 1er janvier 2018 : les intérêts des sommes inscrites sur le PEL et CEL demeurent exonérés d’IR. Pour les PEL, l’exonération est limitée aux intérêts acquis au cours des 12 premières années.
– ouverts à compter du 1er janvier 2018 : les intérêts des sommes inscrites sur le PEL et CEL sont soumises au PFU (ou, sur option, au barème progressif de l’IR), majoré des PS. De plus, ces nouveaux PEL n’ouvrent plus droit à la prime d’Etat.
Condition d’ouverture et nouveaux plafonds du LEP :
Il faut être domicilié fiscalement en France. Pour ouvrir un LEP en 2019, il faut disposer d’un revenu fiscal n-2 (avis d’imposition 2018 sur vos revenus 2017) dont le plafond est inférieur à :
Pour ouvrir un LEP en 2022, il faut disposer d’un revenu fiscal n-2 (avis d’imposition 2021 sur vos revenus 2020) dont le plafond est inférieur à :
- 21393 € pour la première part de quotient familial + 5713,20 € par demi-part supplémentaire
- Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, le plafond est de 23 316€ pour la première part
- Pour la Guyane, le plafond est de 26466 € pour la première part
- Pour Mayotte, le plafond est de 39665€ pour la première part
En cas de dépassement du plafond de revenu pour une année, le bénéfice du LEP est maintenu, si le revenu redescend, l’année suivante, sous la limite d’éligibilité.
La modalité de calcul et de perception des intérêts mérite attention.
L’épargne est valorisée tous les 15 jours. Les sommes déposées portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant leur versement. A l’inverse, les sommes prélevées cessent de produire intérêt à compter du dernier jour de la quinzaine précédant leur retrait. Si on verse le 16 du mois, on perd une quinzaine de jours d’intérêts ; il en va de même si on effectue un retrait le 14.
Ne pas connaître cette règle risque de conduire un épargnant actif à une déconvenue dans les premiers jours de janvier, au moment du crédit en compte des intérêts.
III. Les Livrets Fiscalisés et autres « Super-livrets »
Les taux de rémunérations de ces comptes sur livrets sont libres et, souvent, supérieurs à celle que servent les banques à réseau traditionnelles.
La fiscalité impacte le rendement : le taux affiché est brut. Pour obtenir le taux réel, il convient de tenir compte de l’imposition au PFU de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
Ces offres sont généralement le fait de banques sans guichets, ou à réseau limité qui cherchent à capter de nouveaux clients ou de nouveaux dépôts par une offre commerciale attractive, ou même d’entreprises qui y voient une source de financement (PSA Banque, …).
Une fois l’offre à échéance, le taux proposé revient à des niveaux classiques : l’établissement promoteur propose alors d’autres offres commerciales : Assurance-vie, PEA, ….
Sont désormais bien connus l’Épargne Orange du hollandais ING Direct, les livrets AXA Banque ou Allianz Banque, de Fortunéo, … Les banques à réseau sont présentes sur ce marché au travers d’établissements affiliés tels BforB (Crédit Agricole), Boursorama (Société Générale) ou Cortal-Consors (BNP Paribas).
Comment s’y retrouver dans ce maquis ? Que penser de ces offres ?
Ces offres, limitées dans le temps et dans les volumes, peuvent présenter un intérêt, dans le cadre d’une gestion avertie et vigilante.
La plus grande rigueur s’impose à l’épargnant qui peut trouver intérêt à ces pratiques. Après quelques avatars à leur création pour récupérer l’argent déposé, la législation les a rendues faciles d’accès et fiables pour les retraits et clôtures des comptes.
Dédiées à une épargne de très court terme entre 3 à 6 mois, ces offres promotionnelles sont récurrentes. On peut passer de l’une à l’autre, mais une seule fois par établissement.
Pour que l’avantage soit significatif, il est nécessaire de disposer de capitaux importants. Nécessaire aussi de gérer le timing du placement avec précision, sinon, il ne sera pas très rentable de surfer d’un livret à l’autre. Le jeu des quinzaines risque de rendre tout transfert partiellement infructueux… à moins de posséder un compte à vue rémunéré servant de pivot.
D’autre part, ces offres sont souvent sujettes à conditions (souscrire un autre produit d’épargne, une carte bancaire, obligation de ne pas retirer de fonds pendant x jours, …) qui les rendent in fine moins attrayantes.
En conclusion : on peut s’intéresser à ces Super livrets si l’on a déjà fait le plein avec des livrets défiscalisés, et si le rendement net dégagé est supérieur à d’autres formes de placements.
IV. Les livrets solidaires
NB : On se rapportera utilement à la fiche n° 92
Un livret solidaire fonctionne exactement de la même manière qu’un livret classique ; tout au plus, le titulaire du compte choisit de reverser tout ou partie des intérêts ou une partie de son versement à une association qui œuvre pour l’insertion, le logement des plus démunis, l’environnement ou de multiples autres objectifs. Les montants en cause sont faibles, mais… les petits ruisseaux font les grandes rivières pour les organismes bénéficiaires.
De nombreux livrets solidaires sont labellisés par Finansol : cf https://www.finansol.org/. Par ailleurs, des banques organisent des dons en faveur d’associations, notamment la Société générale, qui laisse le choix entre une quarantaine d’organismes bénéficiaires à ses clients qui optent pour la formule d’épargne solidaire.
En réalisant un don de cette façon, l’épargnant bénéficie de tous les avantages d’un don effectué directement à l’association (réduction d’impôt de 66 ou 75 % du montant du don) mais aussi d’avantages supplémentaires permettant de donner plus à l’association (allègement de prélèvements sur les dons versés, éventuellement don supplémentaire de 10 % à l’association par la banque)
V. Le compte à terme
Avec les comptes à terme on reste dans le domaine de l’épargne garantie, mais on quitte celui de la liquidité totale et immédiate sans pénalité.
Le compte à terme est un contrat au terme selon lequel la banque emprunte des liquidités pour une durée déterminée, entre un mois et deux ans en général. Bien entendu, en contrepartie de cet emprunt, elle servira un taux d’intérêt convenu à l’avance. Dans ce domaine, il est fort difficile de dresser un comparatif pérenne car l’offre de comptes à terme des banques est liée à leur politique financière. A un jour J, une banque A qui, la veille, proposait sur x mois un taux attractif, ne sera plus compétitive vis-à-vis d’une banque B qui, pourtant, n’était traditionnellement pas concurrentielle… La meilleure solution, lorsque l’on souhaite bloquer une certaine somme pour une durée déterminée, consiste à faire le tour des banques en leur demandant leurs conditions assorties d’une durée de validité.
Important : si l’engagement de blocage n’est pas respecté, la banque applique une pénalité qui se traduit contractuellement par une minoration du taux d’intérêt et éventuellement l’application d’une retenue d’un montant forfaitaire. Dans le contexte actuel, les rendements nets présentent moins d’intérêts qu’il y a quelques années.
VI. Les OPC monétaires
Ce type de placement des liquidités a connu un intérêt certain il y a quelques années.
Gérer sa trésorerie au moyen de parts d’Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPC : Sicav ou Fonds communs de placement) avec des taux proches de zéro voire négatifs associés à une part de risques, rend, aujourd’hui, les OPC monétaires obsolètes comme véhicule de rémunération des liquidités.
Pour mémoire, l’objectif des OPC monétaires est de restituer un taux proche de ceux pratiqués par les banques centrales. En Europe, ce sont les taux Euribor ou Eonia qui servent de références. Les sociétés de gestion d’OPC monétaires ont le droit d’investir dans trois types d’emprunts : les bons émis par l’État, les certificats de dépôt des banques et les billets de trésorerie émis par les entreprises. Depuis l’été 2008, on a appris à se méfier des OPC monétaires dits dynamiques dont certains se sont révélés investis en produits financiers toxiques. Il ne faut toutefois pas jeter le bébé avec l’eau du bain : les grands réseaux proposent des OPC monétaires stables, sans risque pour l’acheteur mais ces derniers temps souvent à des taux négatifs.
VII. Comptes et Plans d’Épargne Logement
Le Compte d’épargne logement : plafonné à 15 300 euros, procure des intérêts annuels de rendement faible, à 0,50 % hors prime d’Etat. Il convient de l’utiliser, si votre compte est ancien, si vous voulez bénéficier de taux d’emprunt intéressants pour des travaux.
Le Plan d’Épargne Logement est rémunéré sur la base d’un taux de 1 % s’agissant des plans ouverts depuis le 1er janvier 2016. L’Épargne est bloquée 4 ans, un prêt doit être demandé pour bénéficier de la prime d’État.
CEL et PEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 sont soumis au PFU et aux prélèvements sociaux.
Cette garantie du taux pourrait entraîner un regain d’intérêt pour des Plans d’Épargne proches de leur maturité de quatre ans pour leur sortie sans fiscalité !
VIII. L’assurance vie, l’épargne salariale et… le plan d’épargne en actions.
On a pu dire de l’assurance vie qu’elle était la… bonne à tout faire de l’épargne française.
C’est une formule qui draine plus du tiers des capitaux épargnés, avec des encours supérieurs à 1 788 Mds d’euros à fin décembre 2019 (cf. fiche 90).
L’assurance-vie est une enveloppe fiscale privilégiée qui favorise l’épargne à long terme, compte tenu de l’imposition applicable aux contrats détenus depuis plus de 8 ans.
Dans ce cas, le contrat d’assurance vie devient un véhicule de placement particulièrement intéressant, car faiblement imposé… mais toujours soumis aux prélèvements sociaux.
La souplesse de ce produit d’épargne permet de placer ou de retirer des sommes à tout moment tout en conservant la date d’ouverture du contrat comme prise de départ du délai fiscal.
Toutefois, attention à la garantie sur le capital placé, selon la nature du contrat. Depuis le dernier trimestre 2019 la plupart des établissements financiers exigent maintenant qu’une partie des sommes versées sur un nouveau contrat d’assurance vie soit placée en Unités de Compte. Compte tenu de la volatilité des marchés que l’on connait et de la crise financière que nous traversons ,il s’agit d’un risque avéré sur le court terme.
Paradoxalement, il peut en aller de même avec le Plan d’Épargne en Actions : le PEA.
Produit d’épargne à long terme, un PEA peut se transformer en support de rémunération d’épargne à court terme dans le cas d’une détention de plus de 8 ans. Si fiscalement, l’avantage est réel, n’oublions pas que les placements se font sur des produits avec des aléas sur le capital.
Un tel détournement de PEA ne peut donc s’envisager que dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale et en période de taux à court terme élevés.
Rappelons ici la fiscalité de sortie du PEA
Clôture du PEA avant 5 ans : En cas de clôture d’un Plan épargne en actions avant son 5e anniversaire, la plus-value réalisée est soumise à la flat tax à 30%.
Jusqu’en 2018, la clôture anticipée du PEA entrainait l’imposition de la plus-value à un taux forfaitaire différent selon l’antériorité du PEA : 22,5% pour les PEA de moins de 2 ans, ou de 19% pour les PEA âgés de 2 à 5 ans.
De la même façon, les possibilités d’arbitrages et de transferts au sein du Plan d’Épargne Entreprise, le PEE (cf. fiche 29) ne sont pas à négliger au regard de leur fiscalité avantageuse.
Les revenus de ces placements sont imposés au taux de la dernière tranche d’imposition du titulaire. La connaissance de son taux marginal d’imposition est, ainsi, plus importante aujourd’hui qu’hier et doit faire partie des éléments pris en compte avant toute décision d’investissementLes contribuables ayant un revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année inférieur à 25 000 € (personne seule) ou 50 000 € (couple soumis à une imposition commune) peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement via une attestation sur l’honneur remise à l’établissement assurant le paiement des revenus, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiementLorsque le montant annuel de ces revenus n’excède pas 2 000€ dans l’année, le contribuable peut demander à être exonéré du barème progressif de l’impôt sur le revenu et n’être imposé qu’au prélèvement de 24 %. Cela s’opérera sur option formulée lors de la déclaration de revenu.
Sauf pour les livrets entièrement exonérés, les contributions sociales et les prélèvements sociaux s’appliquent toujours au taux global de 15,5% et sont prélevés lors du versement des intérêts, donc en même temps que l’acompte forfaitaire de 24 % au titre de l’impôt sur le revenu (soit un total dans ce cas de 39,5% du montant brut des intérêts)…
Taux d’intérêts des livrets réglementés
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Historique sur 10 ans des taux de rémunération des livrets de l’épargne réglementée
|
Date d’application |
Livret A |
LEP |
LEE |
CEL |
1er février 2006 |
2,25 % |
3,25 % |
1,50 % |
1,50 % |
1er août 2006 |
2,75 % |
3,75 % |
2,00 % |
1,75 % |
1er août 2007 |
3,00 % |
4,00 % |
2,25 % |
2,00 % |
1er février 2008 |
3,50 % |
4,25 % |
2,50 % |
2,25 % |
1er août 2008 |
4,00 % |
4,50 % |
3,00 % |
2,75 % |
1er février 2009 |
2,50 % |
3,00% |
1,75 % |
1,75 % |
1er mai 2009 |
1,75 % |
2,25 % |
1,25 % |
1,25 % |
1er août 2009 |
1,25 % |
1,75 % |
0,75 % |
0,75 % |
1er août 2010 |
1,75 % |
2,25 % |
1,25 % |
1,25 % |
1er février 2011 |
2,00 % |
2,50 % |
1,50 % |
1,25 % |
1er août 2011 |
2,25% |
2,75% |
1,50% |
1,50% |
1er février 2013 |
1,75 % |
2,25 % |
1,25 % |
1,25 % |
1er août 2013 |
1,25 % |
1,75 % |
0,75 % |
0,75 % |
1er février 2014 |
1,25 % |
1,75 % |
0,75 % |
0,75 % |
1er août 2014 |
1,00 % |
1,50 % |
0,75 % |
0,75 % |
1er août 2015 |
0,75 %
|
1,25 %
|
0,50 %
|
0,50 %
|
Si vous avez un compte inactif depuis au moins 10 ans, alors même que des intérêts pouvaient s’ajouter régulièrement sans action de votre part, sachez que vos avoirs peuvent avoir été transférés à la Caisse des dépôts et des consignations. Consultez alors le site
www.ciclade.fr.
[1] Loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 »), article 80.
XI. 83. Les placements obligataires
Philippe BERNHEIM
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 19/09/2023Septembre 2023
Les placements obligataires entrent dans la catégorie des placements à moyen et long terme. Ils sont plus risqués en général que les placements de trésorerie et moins risqués que les actions, matières premières et énergie.
Une obligation « classique » fournit un revenu fixe (un intérêt appelé coupon) à un rythme fixe annuel. Le capital est remboursé intégralement à une date convenue à l’avance appelée date d’échéance. Ainsi, les sommes et le moment où l’investisseur reçoit les paiements sont connus à l’avance ce qui confère aux obligations ce caractère moins risqué, par exemple que les actions. Ce sera un investissement idéal lorsque l’investisseur voudra s’assurer la disponibilité de son argent à des dates précises : projet d’acheter un bien immobilier d’ici 10 ou 15 ans par exemple ou placement en vue de la retraite. Mais il faudra bien sélectionner l’émetteur de l’obligation (voir infra le risque de crédit)
Une obligation peut être souscrite au moment de son émission sur le « marché primaire ». Plus tard elle peut être achetée sur le « marché secondaire » où s’échange les obligations avant leur échéance. Elle pourra aussi y être vendue avant l’échéance pour répondre à un besoin de liquidité ou d’arbitrage vers un placement jugé plus intéressant.
Cette possibilité d’achat et de vente entre la date d’émission et la date de remboursement constitue un réel avantage de liquidité. Néanmoins elle présente un premier risque car le prix de marché n’est pas connu à l’avance. En effet il dépend du niveau des taux au moment de la transaction. Si les taux ont monté, mon obligation à coupon (taux d’intérêt) inférieur à celle du marché ne trouvera preneur qu’à un prix décoté, « inférieur au pair ». A l’inverse des taux de marchés plus bas permettront de trouver acheteur à un prix plus élevé que le prix d’émission.
Le marché offre des obligations dont la date d’échéance peut aller jusqu’à 10, 30, voire 50 ans. Plus la durée de l’obligation est longue plus le risque de prix sur le marché est élevé. Ce deuxième risque est mesuré par la sensibilité de l’obligation : plus la sensibilité est élevée plus le risque est élevé. Une sensibilité de 10 fera que le cours de l’obligation montera (baissera) de plus (moins) 10 % si les taux baissent (montent) de 1 %.
Au même instant et pour les obligations d’un même émetteur (ou une famille homogène d’émetteurs) on trouvera des taux distincts pour des échéances différentes. Les points formés par le couple taux/durée forment une courbe appelée courbe des taux. Une courbe « normale » fera apparaître des taux de plus en plus élevés que la durée s’allonge, constituant une sorte de prime de risque du fait de l’engagement de plus en plus lointain. Dans le cas contraire la courbe des taux sera dite « inversée »; c’est le cas lorsqu’une politique monétaire restrictive impose des taux courts élevés et que les investisseurs pensent que ces tensions sont temporaires, c’est à dire que la politique monétaire menée sera un succès.
Quand le taux de l’obligation est fixe, le risque pour la rentabilité réelle du placement est celui de l’érosion monétaire. Elle est pénalisante en cas de hausse de l’inflation. Dans le cas contraire c’est à dire en cas de désinflation – comme expérimenté depuis le début des années 1980, la situation est favorable. Pour couvrir le risque que fait courir aux obligations à taux fixe une éventuelle hausse de l’inflation, des obligations indexées sur l’inflation ont été introduites, comme celles de l’Etat français, les OATi. En contrepartie d’une meilleure protection du capital en cas d’inflation (hausse de l’indice de prix servant de référence), leur rendement est habituellement plus faible au fil du temps que celui des obligations à taux fixes nouvellement émises et peut même être négatif comme lors d’un emprunt sur 30 ans de 3 milliards d’euros émis par l’Etat français en janvier 2022 avec un taux à l’émission de -0,926%.
D’autres types d’obligations présentent des caractères spécifiques. Citons les obligations convertibles en action qui permettent de participer en partie à l’évolution positive du cours de l’action mais aussi de limiter son risque d’investissement lorsque le cours prend une tendance baissière inattendue. Pour autant ce produit hybride n’est pas sans risques et devient délaissé lorsqu’actions et taux sont simultanément orientés à la baisse.
Différentes sont les obligations perpétuelles, qui comme leur nom l’indique n’ont pas de date de remboursement. De telles émissions sont souvent assorties de clauses de remboursement au seul gré de l’émetteur et sont subordonnées, c’est-à-dire qu’en cas de faillite de l’émetteur le remboursement de l’obligation ne s’effectuera qu’avec ce qu’il reste après avoir payé les autres créanciers que sont par exemple le personnel, les détenteurs d’obligations classiques. Leur caractère particulièrement risqué, spéculatif et leur manque de liquidité font qu’elles ne peuvent être recommandées à des particuliers.
Les émetteurs d’obligations sont variés : Etats, entités publiques et internationales, les émetteurs privés comme les entreprises industrielles ou financières. La qualité des émetteurs doit être particulièrement surveillée. Plus la qualité de l’émetteur est élevée, plus les chances de paiement en temps et en heure des coupons et le remboursement intégral seront certains. Les obligations dites à haut rendement (ou « obligations pourries ») sont les plus risquées, leur niveau de risque peut être rapproché de celui des actions. Les plus gros gérants de portefeuilles ont des équipes d’analyse crédit qui évaluent en continu la qualité de crédit des émetteurs et peuvent investir ainsi en connaissance de cause. Dans le public ont connaît les agences de notation et les « ratings » qu’elles délivrent (cf. fiche n°82 ). Le prix d’une obligation dépend de la qualité de son émetteur (risque de signature ou risque de crédit) et de l’anticipation de son évolution future positive ou négative. Les accidents surviennent. Dans l’histoire, même des Etats n’ont pas payé leur dette ou ne l’ont remboursée que partiellement. Des renégociations peuvent aussi intervenir qui aboutissent à la réduction du coupon et/ou du remboursement pour que l’émetteur échappe à la faillite face à une dette devenue insupportable. Des familles françaises ont encore le souvenir cuisant des emprunts russes qui ont perdu toute valeur après la révolution d’octobre. Plus récemment les crises de 1997-1998 en Asie, Russie, Amérique du Sud sont toujours dans les esprits. En 2011, l’éclatement de la crise de la dette des pays de la zone Euro montre encore la prudence qui s’impose. Il faut donc prendre plusieurs conseils et bien réfléchir avant de souscrire ou acheter des obligations publiques ou privées auprès de votre banque ou intermédiaire financier. En phase de récession économique, les risques de défaut d’entreprises privées augmentent. Il faut donc surveiller la conjoncture. Même en temps normal, des événements spécifiques peuvent affecter le prix de l’obligation et sa liquidité : positivement lors du rachat de l’entreprise émettrice par une entreprise de meilleure qualité de crédit, négativement lors d’un rachat avec levier qui entraîne un violent accroissement de l’endettement de l’émetteur.
En général l’investisseur choisira des obligations émises dans sa propre monnaie s’il veut éviter le risque de devise. L’avènement de la Zone Euro a permis aux investisseurs français, auparavant limités au marché des émissions en franc français, de s’ouvrir l’immense marché des obligations libellées en Euro, source d’opportunités, de diversification et de liquidité très appréciée. C’est le cas par exemple des placements en émetteurs allemands, que ce soit l’Etat (Bund) ou le marché des obligations hypothécaires (Pfandbrief), le plus grand marché d’Europe et un des plus anciens, puisque fondé par Bismarck.
Ces dernières années le marché obligataire s’est beaucoup professionnalisé si bien que les investisseurs particuliers sont moins amenés à faire des placements directs en obligations, voire ils en sont dissuadés par leur intermédiaire financier.
Pour des gros portefeuilles de particulier, il est toujours possible de signer un mandat en gestion privée avec des objectifs et contraintes adaptés, confié à un authentique spécialiste obligataire.
Les placements en OPCVM obligataires offrent une alternative. Ils présentent l’avantage de la diversification, de la gestion active (ou passive pour les fonds dits indexés) et affichent un niveau de risque en principe inférieur à celui des actions.
Cependant sont alors perdues des caractéristiques fondamentales de l’obligation : le remboursement automatique à une date précise et le paiement fixe des coupons.
Une autre possibilité plus récente est offerte par les ETF obligataires traités en continu.
Dans les deux cas la qualité de la société de gestion d’OPCVM et la compétence du gérant de l’OPCVM obligataire doivent être évaluées. Certains fonds font l’objet d’une notation qualitative accessible au public, comme chez Morningstar. Il faut par contre se défier des seuls classements et notations statistiques basés sur les performances passées, qui ne préjugent évidemment pas des performances futures, et présentent par conséquent peu de valeur dans l’optique d’une décision d’investissement.
Il faut vérifier que la marge de sensibilité et que les types d’émetteurs autorisés dans l’OPCVM obligataire vous conviennent. Une attention scrupuleuse sera attachée aussi au niveau des frais : éviter les fonds trop chargés en commissions fixes auxquels peuvent même être ajoutées des commissions de performance, donc des frais variables. A noter que l’acquisition d’OPCVM par un site de banque en ligne reconnu et de bonne réputation peut réduire les frais d’entrée.
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) met à disposition les informations essentielles sur chaque OPCVM, sur son site internet www.amf-france.org. C’est une source qu’il est indispensable de consulter. Il est aussi recommandé de demander le rapport annuel de l’OPCVM à la société de gestion et de l’analyser attentivement
Ces dernières années l’offre de fonds obligataires s’est enrichie de fonds obligataires orientés vers l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Certains de ces fonds font l’objet d’une labellisation par une agence de notation, comme Novethic, apportant une appréciation indépendante fort utile à l’investisseur.
Les toutes nouvelles obligations environnementales (« obligations vertes ») et sociales s’inscrivent dans la même tendance. Elles doivent financer des projets qui bénéficient à l’environnement, comme ceux dans les énergies renouvelables, ou au social, comme la construction de logements pour les plus démunis.
Début 2021, les taux obligataires demeuraient dans l’ensemble à un niveau très faible, notamment en Europe et au Japon, Les taux étaient même devenus négatifs, non seulement pour des Etats réputés solvables, mais aussi pour certains émetteurs privés. Les banques centrales, à commencer par la BCE dans la zone euro, veillaient en effet à permettre aux Etats et aux banques de financer leur soutien à l’économie, menacée d’effondrement par les conséquences de la crise, et rachètaient massivement des obligations bien notées (voir fiche « Les agences de notation financière »).
Ceci a permis aux Etats et aux sociétés bénéficiant d’une bonne notation de continuer à placer aisément leurs nouvelles obligations et de le faire à des taux historiquement très bas (en janvier 2021, l’Etat français empruntait sur 10 ans à un taux aux alentours de -0,35% et l’Allemagne, sur la même durée, à un taux aux alentours de -0,55%); certains emprunts à 30 ans bénéficiaient aussi d’un taux légèrement négatif. Il est ainsi devenu de plus en plus fréquent que les prêteurs payent les emprunteurs pour leur prêter de l’argent et les emprunts obligataires rémunérés plus que le taux d’inflation étaient de plus en plus ceux émis par des entreprises notées en catégorie spéculative ou par des Etats dont les perspectives économiques et financières suscitaient de fortes craintes sur les marchés.
Conséquence de cette situation, les prix des obligations bien notées ont alors atteint des niveaux record.
Toutefois un retour plus marqué, et même anticipé comme durable à moyen terme, de l’inflation, laquelle affecte le rendement réel des obligations, a entraîné par répercussion une remontée des taux obligataires, dont il est difficile de prévoir l’ampleur définitive. D’ores et déjà la relance forte de l’économie américaine a fait repartir durablement et fortement l’inflation et a provoqué la hausse des taux sur les emprunts d’Etat américains, le taux pour les emprunts à 10 ans a dépassé 4% en août et septembre 2023, La hausse est moindre pour les emprunts d’Etat européens: ainsi les emprunts de l’Etat français à 10 ans dont le rendement fin 2021 s’établissait à 0,19%, avant de progresser inexorablement pour dépasser 3% en août et septembre 2023. Un risque associé à cette remontée des taux provient de l’endettement de nombreuses entreprises ayant profité momentanément et massivement des taux bas pour financer leurs investissements, voire leurs dividendes (à l’échelle mondiale, les entreprises ont emprunté 2100 milliards d’euros en 2019). Certaines de ces entreprises ont un bilan fragilisé, ce qui peut tôt ou tard entraîner la dégradation de leur note, les faisant passer en catégorie spéculative. Des banques, comme SVB, ayant placé les dépôts de leurs clients en obligations à taux de rendement très faible sont devenues vulnérables en cas de retraits importants de liquidités par leurs clients qui ont des difficultés à lever de nouveaux fonds pour financer leurs activités: conduites à vendre des obligations à des prix en forte baisse suite à la remontée des taux obligataires, ces banques sont menacées de faillite.
L’évolution de l’inflation repartie fortement depuis 2021, constitue un facteur majeur d’inquiétude. Si elle ne régressait pas significativement avant la fin de 2023, notamment du fait de l’impact de pénuries consécutives au conflit entre la Russie et l’Ukraine et aux sanctions internationales, il est probable qu’elle entrainerait en Europe, comme cela a déjà été le cas aux Etats-Unis, une spirale prix/salaires, que des pénuries de main d’oeuvre pourraient amplifier, provoquant la poursuite de la hausse des taux obligataires. Ceux-ci pourraient alors atteindre voire dépasser 5% aux Etats Unis, leur évolution étant ensuite incertaine à l’image de l’inflation.
Mécaniquement la hausse des taux entraîne une baisse de la valeur des obligations -à l’exception des obligations au rendement indexé sur l’inflation (type OATi en France), leur cours évoluant en sens inverse des rendements. Ceci est d’ores et déjà observable pour les emprunts d’Etat.
Les marchés obligataires deviennent de ce fait très sélectifs, marqués par une hausse fortement modulée des taux d’intérêt pour les obligations moins bien notées (BBB, BB…), ce qui entraîne un effondrement de la valeur de ces obligations si elles cessent d’être soutenues par des rachats des banques centrales.
L’achat ou la souscription d’obligations en 2023 dans une perspective de moyen/long terme apparaît donc encore très risqué, tout particulièrement pour les particuliers, que ce soit en direct (marché d’accès difficile voire impossible pour eux lors des émissions) ou à travers des OPCVM à dominante obligataire, qui pourraient connaître des problèmes de liquidité si des rachats importants étaient opérés en raison d’une forte baisse. Les obligations indexées sur l’inflation constituent une exception qui peut paraître attractive, étant toutefois fait observer que la contrepartie de leur indexation est habituellement un rendement plus faible, voire négatif. La hausse des taux et l’espoir d’une reprise de la croissance favorable aux actions ont suscité un regain d’intérêt pour les obligations convertibles. Une régression de l’inflation avant la fin de 2023 pourrait non seulement inciter les banques centrales à stopper la hausse des taux monétaires, voire à amorcer une baisse ces taux au 1er semestre 2024, mais encore provoquer une baisse des taux obligataires en 2024 s’accompagnant mécaniquement d’une remontée de la valeur des obligations -ce qui créerait une opportunité d’investissement en obligations classiques.
Fiscalité
Les revenus d’obligations et d’OPCVM obligataires sont depuis 2018 soumis au prélèvement forfaitaire global de 30 % (dont 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, et 17,2 % au titre des contributions et prélèvements sociaux). Toutefois les contribuables qui y trouveront avantage au moment du dépôt de leur déclaration de revenu, pourront en option choisir d’être imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble de leurs revenus et gains de capitaux mobiliers (et non par exemple pour leurs seuls revenus/gains obligataires).
Un prélèvement à la source de 12,8 % anticipe sur ce paiement (acompte). En cas de revenu fiscal de référence de moins de 25.000 euros (50.000 euros pour un couple) une dispense sur demande est possible pour cet acompte.
Dans tous les cas, les contributions et prélèvements sociaux sont prélevés à la source, au taux de 17,2 %.
La loi de finances pour 2018 a comporté une réforme profonde de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières, qui s’applique aux obligations et aux OPCVM obligataires.
Elle a prévu, comme pour les intérêts, une imposition au taux forfaitaire de 12,8% à laquelle s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, soit au total 30 %. Il convient le cas échéant, comme précédemment, d’imputer les moins-values de l’année, ou celles reportées, sur les plus-values de son choix (si les plus-values sont supérieures aux moins-values), pour le montant de son choix le cas échéant.
Ce régime s’applique obligatoirement aux titres acquis à partir du 1er janvier 2018.
Pour les titres acquis antérieurement, les contribuables ont l’option, au moment de leur déclaration de revenus, si cela est plus avantageux pour eux*, de l’imposition de tous leurs revenus mobiliers suivant le barème de l’impôt sur le revenu.
*Ceci vise à ne pas pénaliser les contribuables non imposables ou faiblement imposés (au taux marginal de 11 % à partir de 2020).
XI. 84. Les agences de notation et leur rôle
Philippe BERNHEIM
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 04/06/2023Juin 2023
Répondre au besoin constant d’appréciation de la solvabilité des emprunteurs publics ou privés est le rôle des agences de notation financière.
Historique
C’est au 19ème siècle que sont apparues les premières agences de notation, avec le développement du marché obligataire américain, marqué notamment par les considérables besoins d’emprunt des compagnies de chemin de fer, dont certaines ont fait faillite. Il est vite apparu nécessaire de disposer d’appréciations quant à la solvabilité des sociétés qui empruntaient, mais il s’avérait difficile de formuler des appréciations fiables. A cet égard, les interrogations actuelles sur la fiabilité et la crédibilité des agences de notation n’ont rien de nouveau.
Leur influence est aujourd’hui considérable :
- sur la base des notes, des prêteurs majeurs (des fonds de pension notamment) excluent certains émetteurs publics ou privés, la dégradation de la note pouvant donc se traduire par des ventes massives d’obligations et une impossibilité pour les emprunteurs concernés de se financer à des conditions abordables (cas de la Grèce à partir de 2010)
- les notes sont un critère d’acceptation par les banques, y compris les banques centrales, des titres émis
- la note, facteur de choix parmi d’autres pour les investisseurs, influe sur le niveau du taux d’intérêt que l’emprunteur devra consentir.
En période de crise économique ou financière, une rapide dégradation de ses notes a des conséquences immédiates pour l’emprunteur concerné quant à ses possibilités de financement, et par répercussion pour de nombreux investisseurs du fait de la dépréciation induite des actifs qu’ils possèdent (chute sur les marchés de la valeur des titres émis par l’emprunteur dégradé, perte de valeur sur les titres ou d’autres produits financiers incorporant pour partie des titres de cet émetteur).
Les principales agences de notation
L’histoire explique la prédominance des agences américaines, d’autant que certaines d’entre elles ont, d’une part surfé sur le développement mondial des marchés obligataires, d’autre part étendu leurs analyses aux dettes à court terme (billets de trésorerie notamment).
Trois agences dominent le marché mondial de la notation financière :
- Moody’s, créée en 1909, cotée en bourse, avec comme principal actionnaire la société Berkshire Hathaway, holding du milliardaire américain Warren Buffett
- Standard and Poor’s (S&P Global)), issue de la fusion de deux agences créées en 1916 et 1922, appartenant au groupe américain Mc Graw Hill
- Fitch Ratings, qui remonte à 1913, appartenant au groupe américain Hearst Corporation à hauteur de 50% et au groupe français Fimalac à hauteur de 20%.
D’autres agences existent, mais avec des parts de marché réduites et une crédibilité non moins souvent discutée. On citera l’agence chinoise Dagong créée en 1994, dont les activités ont été suspendues pour un an en 2018 en raison de conflits d’intérêts et d’une gouvernance défectueuse, et l’agence française Beyond Ratings, agréée par l’ESMA en mars 2019).
Pour l’essentiel, les agences de notation financière tirent leurs ressources des rémunérations versées par les emprunteurs qui demandent à être notés et par certains utilisateurs des notes.
Les méthodes des agences de notation
Pour chaque émetteur noté, l’agence effectue une analyse initiale, puis procède à des réévaluations périodiques (souvent annuelles).
L’analyse de la situation et des perspectives financières s’appuie sur des documents comptables, sur des renseignements fournis par l’émetteur dans le cadre d’une enquête détaillée et sur une étude de son environnement économique et financier.
Moody’s |
S&P Global et Fitch |
Signification |
Aaa |
AAA |
Risque quasi nul |
Aa |
AA |
Emetteur très fiable |
A |
A |
Bonne qualité, vulnérabilité économique |
Baa |
BBB |
Solvabilité moyenne |
Ba |
BB |
Risque sur les remboursements long terme |
B |
B |
Probabilité de remboursement incertaine |
Caa |
CCC |
Risque très important sur le long terme |
Ca |
CC |
Très proche du défaut |
C |
D |
Emetteur en défaut (faillite) |
Ces grilles sont affinées par des notes intermédiaires (par exemple AA+, BBB-).
De plus, les agences communiquent des orientations (positive, stable, négative), qui indiquent la possibilité d’une prochaine modification de la note ainsi que la tendance de cette révision si des évènements jugés possibles se produisaient.
Les emprunteurs notés au moins BBB (ou Baa) sont dits en « catégorie investissement », ceux notés au-dessous, en « catégorie spéculative ». Les investisseurs privilégiant la sécurité plutôt que le rendement s’interdisent de prêter à ces derniers, voire revendent leurs titres en cas de dégradation sous ce seuil (cas par exemple de la Grèce toujours notée BB- par S&P Global. S&P Global a dégradé à D (émetteur en défaut) la dette à long terme du Vénézuela. Celle de la Russie est depuis 2022 à CC (C pour Fitch).
Pour ce qui est des états, la dette à long terme de la France était notée, en juin 2023, AA par S&P Global (avec perspective négative), Aa2 par Moody’s et AA- par Fitch. La dette allemande est notée AAA par les trois agences[1]. Celle de l’Italie reste juste en catégorie « Investissement » avec BBB chez S&P (avec perspective négative) et Fitch, Baa3 chez Moody’s. Les Etats-Unis sont notés AA+ par S&P Global (AAA par Moody’s et Fitch), le Japon, la Chine et la Corée du Sud sont notés A, l’Inde BBB.
Les problèmes posés
Ils portent sur les méthodes des agences et sur les conséquences des modifications correspondant aux notes qu’elles ont attribuées.
Problèmes méthodologiques
Les agences s’appuient sur des données objectives (données comptables, statistiques) qu’elles utilisent à la lumière d’appréciations subjectives, suivant une méthodologie assez mal connue et propre à chacune.
Leur jugement est donc en premier lieu vulnérable à la fiabilité d’informations qui leur sont fournies (cas de statistiques fournies par la Grèce, de données comptables fausses d’Enron), ou à une actualisation insuffisamment rapide de leur appréciation en cas d’éléments nouveaux.
En second lieu, l’utilisation de critères subjectifs les met à la merci d’erreurs d’appréciation dans un sens favorable ou défavorable (capacité d’action d’un gouvernement ou de dirigeants d’une société, évolution de l’environnement économique d’un Etat ou d’une entreprise, capacité d’un Etat à obtenir les impôts qu’il attend, etc.) ; il en découle une crise de confiance, devenant plus aigüe dans les périodes où la volatilité de la situation économique et financière ne peut qu’entraîner logiquement des changements d’appréciation sur les émetteurs de dette. Cette subjectivité prend une dimension accrue lorsque l’agence intègre des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Depuis 2019, Fitch Ratings intègre de tels critères dans ses études en vue des notations de crédits.
Des soupçons de conflit d’intérêts tenant à leur mode de rémunération se sont ajoutés lorsque les agences ont été prises en défaut par la faillite soudaine d’un émetteur noté au plus haut (cas d’Enron).
Problèmes de responsabilité
Les erreurs, négligences ou fautes intentionnelles des agences peuvent avoir des conséquences financières considérables tant pour les émetteurs que pour ceux qui achètent ou détiennent leurs instruments de dette. Cela conduit à poser la question des circonstances dans lesquelles leur responsabilité peut être mise en cause et des indemnités pourraient leur être réclamées.
Quelles perspectives pour les agences de notation ?
Le nombre des émetteurs dans le monde ainsi que les sommes en jeu rendent incontournable l’existence d’un système de notation jugé acceptable par les prêteurs.
La véritable question est celle du moyen de remédier aux défauts connus du système, dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs économiques.
Une régulation renforcée peut imposer plus de rigueur méthodologique et de transparence aux agences ; pour autant cela ne résout pas les problèmes de fiabilité des données qu’elles utilisent, de réalisme de leur interprétation nécessairement subjective des données d’environnement économique et financier, comme cela est le cas pour toute prévision.
Les principales règles en Europe pour la notation par les agences
L’Union européenne a renforcé les textes existants publiés à partir de 2009, notamment par le règlement n°462/2013 du 21 mai 2013. Les nouveaux textes s’appliquent depuis le 20 juin 2013. Dorénavant :
- les agences devront publier un calendrier pour la notation non sollicitée des Etats, qui ne pourra intervenir plus de 3 fois par an sauf circonstances exceptionnelles et avec explications appropriées
- les investisseurs et les Etats seront informés des hypothèses sous-tendant la notation
- les agences seront responsables pour les préjudices causés aux investisseurs et aux émetteurs en cas de manquement intentionnel aux règles ou de négligence grave
- afin de prévenir les conflits d’intérêts, des obligations d’information existent si celui qui contrôle 5 % du capital ou des droits de vote de l’agence qui note détient également 5 % ou plus de l’émetteur noté ; s’il détient 10 % ou plus du capital de ce dernier, la notation est interdite ; de plus il est interdit de détenir 5 % ou plus du capital de plus d’une agence de notation
- enfin, depuis juin 2015, toutes les notations disponibles doivent être publiées sur une plateforme européenne gérée par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA).
Trois règlements délégués ont été adoptés par l’Union européenne le 30 septembre 2014 pour l’application de ce règlement. Ils fixent des normes concernant :
- l’obligation pour les émetteurs de communiquer des informations sur leurs produits financiers structurés
- l’obligation pour les agences de notation de communiquer des rapports périodiques sur les commissions facturées aux clients
- la présentation des informations que les agences de notation doivent communiquer mensuellement pour les besoins de la plateforme de notation européenne.
En Europe, les agences de notation ou leurs filiales sont supervisées par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF, ou ESMA en anglais)
A savoir : la notation porte sur le risque de crédit et non sur la liquidité des titres de l’émetteur.
[1] Dans l’UE, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède bénéficient des mêmes notes en juin 2023. C’est aussi le cas du Canada, de la Suisse, de l’Australie et de Singapour.
XI. 85. Les investissements dans les PME innovantes non cotées
Benjamin BREHIN / Délégué Général, France Angels
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 10/05/2020Mars 2020
Dans le cadre, notamment, d’une diversification patrimoniale, un particulier peut investir directement dans une petite et moyenne entreprise (PME). Un « Business Angel » est impliqué dans le développement de l’entreprise financée.
1. L’investissement dans une PME innovante à potentiel de croissance
Il convient de comprendre que le terme « innovant » s’entend dans le sens de « ce qui est nouveau par rapport à l’existant ». Il ne s’agit donc pas uniquement de l’innovation technologique. D’ailleurs, les créations d’entreprises dans le domaine de l’innovation technologique ne représentent que 5 % du total des créations. La majorité des Business Angels investit dans d’autres domaines que la technologie, telle que les innovations d’usage ou de process.
Par définition, ce qui est innovant est à potentiel de croissance ; ainsi, les PME de croissance sont celles qui voient leur chiffre d’affaires, leur nombre d’employés… croître de façon importante et rapide.
2. Le Business Angel
Un Business Angel est une personne physique qui investit une part de son patrimoine dans une entreprise innovante à potentiel et qui, en plus de son argent, met gratuitement à disposition de l’entrepreneur, ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et une partie de son temps.
– Le Business Angel est une personne physique : chaque Business Angel a un profil spécifique, mais un grand nombre d’investisseurs se rassemble autour de 3 profils principaux :
- le cadre ou l’ancien chef d’entreprise qui a un certain patrimoine et qui est en mesure d’investir entre 5 000 et 200 000 euros par an
- l’entrepreneur qui a précédemment créé son entreprise, qui l’a revendue quelques années plus tard et qui peut investir des montants entre 50 000 et 500 000 euros. Ce type de Business Angels, quoiqu’en plus petit nombre, se développe
- le membre d’un family office (regroupement d’investisseurs membres d’une même famille).
– Le Business Angel n’investit qu’une part de son patrimoine, car l’investissement dans une société innovante en création comporte généralement un très fort risque : mais ce très fort risque va de pair avec un gain potentiel très important !
– Le Business Angel met au service de l’entrepreneur, ses compétences.
Dans la plupart des cas, le Business Angel est plus âgé que l’entrepreneur. Il peut donc lui apporter les compétences acquises au cours de sa carrière. Si plusieurs Business Angels se réunissent pour investir dans un projet, les compétences se trouvent donc multipliées.
– Le Business Angel partage son expérience avec l’entrepreneur
– Le Business Angel est souvent un ancien cadre, il apporte donc son expertise technique à l’entrepreneur. Il lui permet de relativiser et d’appréhender le court terme. Si le Business Angel est lui-même un ancien créateur d’entreprise, l’apport de son expérience est alors double
– Le Business Angel met à disposition de l’entrepreneur, ses relations et contacts
Chacun possède son faisceau de relations qui peut apporter de la notoriété et de la crédibilité au projet. Ces divers réseaux offrent la possibilité d’ouvrir des portes, qu’elles soient financières, relationnelles ou encore politiques. Avoir de bons contacts permet par la suite de négocier plus facilement, notamment, avec des capitaux-risqueurs.
– Le Business Angel passe du temps avec l’entrepreneur
Si l’entrepreneur le désire, le Business Angel peut passer du temps avec lui pour divers conseils, sans toutefois participer directement à la gestion de l’entreprise.
Ainsi, un Business Angel n’apporte pas que son potentiel financier à l’entreprise, mais sa spécificité est bien d’accompagner l’entrepreneur lors des premiers pas de son projet.
3. Pourquoi et comment devenir Business Angel
Les motivations varient selon le profil des investisseurs, mais généralement, on est Business Angel pour :
– diversifier son patrimoine financier
– participer à une aventure en interagissant avec les entrepreneurs
– favoriser l’émergence des entreprises leaders de demain
– rechercher d’importantes plus-values en capital
– bénéficier de dispositifs fiscaux spécifiques sans que cet argument ne soit prioritaire, mais toutefois incitatif dans la prise de risque
– stimuler la création d’entreprises et de ce fait, la création d’emplois.
Les Business Angels sont susceptibles d’intervenir à tous les stades de la vie d’une entreprise : du financement de l’idée au financement du développement ou de la reprise d’une entreprise. Cependant, la majorité des Business Angels investit au stade de la création. C’est là qu’ils sont le plus attendus par les porteurs de projet et qu’ils leur sont les plus utiles.
Pour devenir Business Angel, on peut rejoindre un réseau de Business Angels. C’est une organisation juridiquement formalisée permettant la mise en relation d’investisseurs potentiels et d’entrepreneurs avec un objectif général de faire réaliser des investissements par des Business Angels et d’être le point d’attraction des entrepreneurs régionaux en recherche de financement. Ou bien adhérer directement à la Fédération Nationale des Business Angels, France Angels.
Rejoindre un réseau, quand on est Business Angel novice ou chevronné, permet de :
- avoir un accès facilité et élargi à des dossiers plus intéressants et originaux, un réseau étant un point d’attraction régional des entrepreneurs recherchant des financements
- pouvoir partager compétences et expertises avec d’autres Business Angels
- pouvoir analyser et étudier des dossiers à plusieurs Business Angels permettant ainsi de réduire les risques d’erreur de jugement sur les dossiers et les entrepreneurs
- pouvoir éventuellement investir dans un même projet avec d’autres Business Angels, ce qui permet soit de considérer des projets plus importants, soit de pouvoir investir dans un plus grand nombre de projets et ainsi, de réduire les risques individuels.
4. Les incitations fiscales liées à l’investissement dans les PME
Les principaux avantages fiscaux proposés aux Business Angels (non exhaustif) :
La Loi Madelin, dite de « réduction d’impôt sur le revenu » ou Gain fiscal à l’entrée au capital.
Lorsqu’un particulier investit directement au capital d’une PME (répondant à une définition stricte de PME communautaire), il peut déduire 18 % de son versement de son impôt sur le revenu (somme qui est reversée en crédit d’impôt). Cette réduction d’impôt est prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux pouvant être accordés au titre de l’impôt sur le revenu, soit dans la limite de 10 000 € .
Quant au plafond de l’investissement annuel, il est de 50K€ pour un célibataire et de 100K€ pour un couple marié.
Exonération des plus-values, ou gain fiscal à la sortie du capital
Investir via son PEA ou une SCR (Société de capital-risque)
Lorsqu’un particulier investit au capital d’une PME (répondant à une définition stricte de PME communautaire), via son PEA (ou PEA-PME) ou une SCR (société de capital-risque), il choisit une option fiscale d’exonération des futures plus-values (mais pas des contributions sociales).
Également, si l’investissement n’est pas opéré à travers un PEA-PME ou via une holding à statut SCR, l’imposition sur les plus-value est calculée selon les dispositions de la Loi de finances pour 2018, soit le Prélèvement Forfaire Unique (PFU ou Flax Tax) fixé à 30% (prélèvements sociaux inclus).
Autre régime, si un entrepreneur cède les parts de son entreprise, il peut cristalliser une part de sa plus-value au sein d’une holding qui aura 2 ans pour réinvestir dans de nouvelles entreprises. Sa fiscalité à la liquidation de cette dernière, sera uniquement sur la base du calcul des gains potentiels, les prélèvements sociaux de 17,2% (CCSG et CRDS) restant dûs.
Pour cela, les titres doivent être conservés au moins 5 ans. Pour en savoir plus : www.franceangels.org
XI. 86. Le capital investissement
Philippe BERNHEIM
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 05/06/2023Décembre 2022
L’activité du Capital Investissement consiste à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans le capital d’entreprises principalement non cotées pour les aider à financer leur démarrage, leur croissance, leur transmission, voire leur redressement.
Cette activité est souvent évoquée à travers le terme anglais de « Private Equity ».
Par l’orientation judicieuse des fonds des institutions financières et des particuliers vers les entreprises, cette activité s’exerce en :
- apportant le financement et les capitaux nécessaires au développement de l’entreprise
- participant à la définition d’une stratégie claire et à long terme pour l’entreprise et en accompagnant son management lors de ces décisions
- améliorant le potentiel de création de valeur de l’entreprise au profit de ses clients, de ses actionnaires et de tous ses collaborateurs, dirigeants et salariés.
Cela suppose des régimes juridiques et fiscaux attractifs, permettant aux investisseurs – et tout particulièrement aux investisseurs non professionnels, de concilier prise de risque, protection contre des pratiques abusives et avantages fiscaux.
Les structures d’investissement peuvent être classées en deux grandes catégories :
- les structures qui gèrent et investissent leurs fonds propres. Elles sont alors qualifiées de structures autogérées, telles les sociétés de capital risque (SCR) ou les holdings (Sociétés d’Investissement de Business Angels par exemple)
- les structures qui donnent leur fonds souscrits en gestion à un tiers spécialement mandaté (une société de gestion). Elles sont qualifiées de structures intermédiées (FPCI, FCPR, FCPI, FIP[2).
Le choix du type de structure sera guidé par :
- les souhaits des souscripteurs,
- la volonté d’implication de ces souscripteurs dans la gouvernance et le contrôle,
- le type d’investissement, leur montant et leur durée.
1/Les structures intermédiées
Elles ont pour caractéristiques essentielles :
- d’être des fonds communs de placement (FCP) qui ne possèdent pas de personnalité morale : ce sont des copropriétés d’instruments financiers et de dépôt (article L.214-34 du code monétaire et financier),
- d’être duales : un fonds et une société de gestion qui le gère après avoir en général écrit son règlement et le représente à l’égard des tiers,
- une autonomie et une indépendance absolue de l’équipe de gestion dans le respect des lois et règlements (les fonds ont un commissaire aux comptes mais pas de conseil de surveillance),
- une organisation et des relations souscripteurs /gestionnaires très réglementées,
- une quasi certitude de liquidité de la souscription à terme échu défini,
- un dépositaire.
Ces fonds ont vocation à s’adresser à des investisseurs avertis. Il convient avant de souscrire de s’informer sur les coûts de souscription et de gestion, ainsi que sur les types d’investissement envisagés et les risques associés (voir notamment le DICI obligatoirement mis à disposition de chaque investisseur non professionnel et également accessible sur le site de l’AMF).
Parmi ces structures on trouvera des FCPR, des FCPI et des FIP.
Les FCPR (Fonds Communs de Placement à Risque) (Articles L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier)
Les FCPR sont des FCP dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés non cotées (actions, obligations, parts de SARL, et, pour 15% au plus de l’actif, avances en compte courant à des sociétés dans lesquelles le fonds est présent au capital, et dans la limite de son investissement). Leur portefeuille doit être constitué pour 50 % au moins de titres de sociétés européennes non cotées ou, dans la limite de 20 %, de titres de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. Le fonds doit conserver 5% de liquidités. La période de souscription peut être unique; mais il est possible que plusieurs périodes de souscriptions soient ouvertes pendant la vie du fonds. Si le fonds est ouvert à des investisseurs non professionnels, il doit avoir été agréé par l’AMF. Les parts sont cessibles dès leur souscription, mais au risque de ne pas bénéficier dans ce cas des avantages fiscaux (voir infra). Aucune distribution d’actifs n’est possible avant la clôture de la dernière période de souscription.
Le règlement d’un FCPR peut prévoir qu’à la liquidation du fonds, une fraction de l’actif soit attribuée à la société de gestion dans le cadre d’un partage de la performance (appelé « carried interest »).
Les FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation) (Articles L.214-30 et L.214-30-1 du code monétaire et financier)
Les FCPI sont des fonds investissant pour au moins 70% de leur actif dans des entreprises « innovantes » (actions, obligations, parts de SARL, avances). 40% de l’actif doit être investi dans des PME de moins de 5 ans. Les 30% restants sont placés dans des instruments financiers de PME dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, sauf s’ils s’échangent sur des plateformes majoritairement réservées aux PME (actions, obligations, parts de SARL), et à l’exclusion de parts de sociétés civiles (SCI, SCPI…).
L’AMF agrée les FCPI ouverts à des investisseurs non professionnels et reçoit chaque année un état des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montant investis durant l’année afin d’être en mesure de vérifier le respect des ratios.
Les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) (Articles L.214-31 à L.214-32-1 du code monétaire et financier)
Les FIP sont des FCP dont l’actif est constitué, pour 70% au moins, de titres de sociétés non cotées ou assimilés, parts de SARL ou avances, dont au moins 20% dans des PME nouvelles exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, et qui d’une part exercent leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée au plus à quatre régions limitrophes et d’autre part respectent les conditions d’éligibilité des sociétés prévues au Code général des impôts. En principe les PME doivent comporter au moins 2 salariés. Si les titres de la PME viennent à être cotés, le fonds peut conserver ceux qu’il détient depuis moins de 5 ans.
En outre, l’actif doit être constitué pour 40% au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions visées ci-dessus et ne pas être constitué à plus de 25% de titres de sociétés exerçant leurs activités ou ayant établi leur siège social dans une même région.
Si le délai de conservation des parts doit être d’au moins 5 ans pour le bénéfice d’avantages fiscaux, le règlement du fonds prévoit fréquemment une obligation de conservation plus longue (7 à 10 ans), pour mieux correspondre à la maturité des investissements dans des PME régionales.
Si les parts sont susceptibles d’être souscrites par des investisseurs non professionnels, le FIP doit être agréé par l’AMF. Celle-ci reçoit un rapport annuel, comme dans le cas des FCPI (voir supra).
Régime fiscal et social des fonds de capital investissement
a) les versements effectués par des personnes physiques pour la souscription en numéraire de parts de FCPR, de FCPI ou de FIP respectant les conditions d’investissement peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt. Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le souscripteur doit s’engager à conserver les parts pendant au moins cinq ans. En outre, il ne doit pas détenir (personnellement ainsi qu’avec son conjoint et ses ascendants et descendants) plus de 10 % des parts du fonds ni plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds, ou avoir détenu ce pourcentage des droits à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du FCPI.
La réduction d’impôt est égale, jusqu’à fin 2022, à 25 % du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition au titre de l’ensemble des souscriptions de parts de FCPI. Les versements sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et dans la limite annuelle de 12 000 € (célibataires, …) ou de 24 000 € (couples, …). En 2023, le taux est de 30% dans le cas de versement dans des FIP de Corse ou d’outre-mer. L’avantage est pris en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux (10 000 euros en 2023).
Il n’est pas remis en cause en cas de décès du souscripteur, d’invalidité (2ème ou 3ème catégorie), de licenciement ou de donation, sous réserve dans ce cas que le bénéficiaire respecte l’engagement jusqu’à son échéance.
b) Les plus-values réalisées à la sortie d’un fonds supportent les contributions sociales et les prélèvements sociaux, au taux global de 17,2% en 2023.
Depuis 2011, les parts ne peuvent plus être souscrites dans le cadre d’un PEA ou d’un PEA-PME.
2/Les structures autogérées
Elles ont comme principales caractéristiques:
- d’avoir la personnalité morale et d’être soumises au droit des sociétés, l’équipe de gestion est donc contrôlée par les actionnaires
- de définir et régler dans les statuts, pacte d’actionnaires, règlement intérieur :
- les relations entre actionnaires, entre la société et les actionnaires et avec l’équipe de gestion
- la politique et les modalités d’investissement, de distribution des produits, la durée de la société, etc.
- le respect de ratios de solvabilité et de conditions particulières si elles veulent bénéficier et faire bénéficier à leurs actionnaires, d’avantages fiscaux -exonérations, réduction d’impôt sur le revenu (IR)
Parmi ces structures on trouvera :
- des Holdings : cela regroupera toutes les structures sous la forme de société dont l’activité principale est la prise et la gestion de participations.
Ces structures ne bénéficient d’aucun régime fiscal de faveur particulier (comme toute structure soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), Elles ont droit au régime mère-filiales et au régime des plus-values à long terme).
Si les conditions sont remplies, elles font bénéficier leurs souscripteurs des réductions d’IR au prorata de leurs propres souscriptions éligibles.
- des SCR : Les sociétés par actions dites « de capital-risque » (SCR), dont l’objet exclusif est de prendre des participations dans les sociétés non cotées, bénéficient, ainsi que leurs associés, d’un régime très favorable, si leur situation nette comptable est représentée à concurrence de 50 % au moins, de titres de sociétés non cotées ou assimilés (même définition que pour les FCPR), et pour 20% au plus dans les titres de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. Elles sont tenues d’envoyer chaque année à l’administration fiscale une déclaration permettant de vérifier qu’elles ont respecté chaque semestre les seuils de 50% et de 20%. Pour être ouverte à des investisseurs non professionnels, une SCR doit être agréée par l’AMF.
Les SCR qui fonctionnent conformément à ces conditions sont, sur option, exonérées d’IS :
- sur les produits courants et les plus-values de cession des titres compris dans le portefeuille,
- sur les produits des activités accessoires (sauf plus-values d’actifs autres que financiers, subventions, …).
Les redistributions de dividendes prélevés sur des produits et des plus-values provenant des bénéfices exonérés d’IS bénéficient d’un régime de faveur qui varie selon la qualité de l’actionnaire : personne physique, entreprise ou non-résident.
- actionnaires personnes physiques : Pour bénéficier du régime de faveur sur option examiné ci-après, l’actionnaire doit remplir les trois conditions suivantes :
– il doit s’engager à conserver les actions de la SCR pendant au moins cinq ans
– il doit réinvestir immédiatement le dividende soit sous forme d’achat ou de souscription d’actions de la société distributrice, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans
– enfin, l’actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement – ou avoir détenu au cours des cinq années précédant la souscription ou l’acquisition des actions de SCR – plus de 25 % des droits dans les bénéfices d’une société dont les titres figurent à l’actif de la SCR.
Lorsque l’actionnaire prend et respecte les engagements de conservation et de réinvestissement ci-dessus, il bénéficie d’une exonération d’IR au titre :
- des distributions prélevées sur les bénéfices réalisés par les SCR conformément à leur objet social
- et des plus-values de cession d’actions, si la cession intervient après l’expiration de la période de cinq ans de conservation.
Les dividendes et plus-values exonérés restent en revanche soumis aux contributions et prélèvements sociaux (17,2 % en 2020).
Lorsque l’actionnaire ne prend pas ces engagements (ou en cas de rupture de ceux-ci), les distributions de la SCR sont :
- taxées selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières si elles sont prélevées sur des plus-values nettes de cessions de la SCR,
- soumises, dans les autres cas à l’impôt selon les règles applicables aux dividendes et autres distributions[3].
En tout état de cause, les souscriptions au capital de ces SCR n’ouvrent droit ni à réduction d’IR ni d’IFI.
- actionnaire entreprise : le régime des plus-values à long terme est applicable à la fraction de dividende prélevée sur les plus-values nettes provenant de la cession de titres détenus par la SCR depuis au moins deux ans. La fraction du dividende prélevée sur les autres plus-values et les revenus nets du portefeuille exonéré est soumise à l’IR ou à l’IS.
[1] NB : les règles fiscales ci-après décrites sont celles relatives à l’année 2022
[2] Fonds de capital investissement visés à l’article L.214-27 et suivants du code monétaire et financier.
FPCI : Fonds Professionnel de Capital Investissement
FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque
FCPI : Fonds Commun de Placement dans l’Innovation
FIP : Fonds d’Investissement de Proximité
[3] Cf. fiche n°53 « La fiscalité pour un actionnaire direct »
XI. 87. Investir dans l’immobilier
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 11/04/2020Mars 2020
Alors que les placements financiers les moins risqués ont un rendement très faible, voire un rendement réel négatif, de nombreux investisseurs se tournent vers l’investissement immobilier, susceptible de procurer un rendement nettement supérieur ainsi qu’une plus-value en cas de revente, ou de constituer un préparatif à la retraite, du fait des économies de loyer. Et, pour un pilier du patrimoine, quoi de plus solide que la pierre ?
I. Les résidences principales et secondaires
L’immobilier est le placement préféré des Français, même si ceux qui achètent leur résidence principale ou une résidence secondaire n’ont pas toujours clairement conscience d’effectuer un investissement au sens financier du terme. En effet, dans le premier cas, il s’agit avant tout de répondre à un besoin essentiel, se loger ; dans le second, on évoquera plutôt la notion de pierre-plaisir. Dans les deux cas, l’immobilier est perçu par la grande majorité des propriétaires fonciers comme un bien d’usage, non comme une allocation d’actifs.
Et pourtant, l’acquisition d’une résidence principale en vue de la retraite, même si elle est parfois vendue ce moment-là arrivé, est un réel placement. De plus, si l’on a recours à l’emprunt, son remboursement est considéré comme une formule d’épargne progressive à caractère obligatoire. A l’inverse, si on a la possibilité de ne pas devoir emprunter ou de n’emprunter qu’une faible part du montant de l’acquisition, ne pas payer de loyer peut, avec un minimum de volonté, permettre de dégager une épargne destinée à alimenter des produits tels qu’un plan d’épargne salariale ou, par exemple, d’acquérir des parts de SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier).
La résidence secondaire est un autre sujet : par définition, durant la vie active, on ne l’occupe pas à temps plein. Si chacun faisait ses comptes avant d’acheter une maison de campagne, un appartement en bord de mer ou dans une station de montagne, les transactions se feraient rares : dans la plupart des situations et, notamment, pour les actifs non enseignants, à moins de mettre épisodiquement en location son bien, les frais engagés annuellement (impôts, travaux, assurances, fluides, abonnements divers, télésurveillance, voire temps personnel consacré au bricolage,…) sont loin de se justifier économiquement. Il faut que le facteur plaisir soit singulièrement élevé pour compenser ces coûts : très souvent, la résidence secondaire se situe dans un registre plus affectif que financier.
Il ne faut jamais oublier que la valeur d’un bien immobilier dépend du marché où ce bien est implanté :
- les valeurs peuvent évoluer de manière très contrastée: progression qui peut être forte dans les villes en tension ou dans les zones recherchées pour leur agrément, baisse dans les localités économiquement déprimées ou mal desservies ;
- les valeurs peuvent chuter en cas de récession marquée entraînant une chute de la demande de biens, rendant toute revente momentanément difficile.
Fiscalité
L’investisseur est redevable en premier lieu des impôts locaux , en fonction du lieu où se trouve le bien. Il s’agit d’abord des taxes foncières. S’y ajoutent transitoirement pour les contribuables aux revenus assez élevés la taxe d’habitation sur la résidence principale, 80% des contribuables en étant d’ores et déjà exonérés en 2020 du fait d’un seuil variable en fonction de la composition du foyer et du revenu fiscal de référence (RFR) (par exemple 27 706 euros pour 1 part, 44 124 euros pour 2 parts) . Cette taxe d’habitation demeure applicable dans tous les cas aux résidences secondaires et prend le nom de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale (THRS). Suivant les collectivités locales concernées, cette imposition peut être modérée ou bien au contraire s’avérer lourde ; elle peut évoluer fortement au fil du temps en fonction de l’état des finances locales. De plus, le législateur ouvre la possibilité à certaines communes de majorer la taxe d’habitation sur les logements meublés autres que les résidences principales vacants depuis 2 ans (taxe sur les locaux à usage d’habitation vacants, THLV) , Dans les agglomérations qualifiées de zones tendues (notamment à Paris et dans des agglomérations importantes), la taxe sur les logements vacants depuis 1 an (TLV) est obligatoirement perçue. S’appliquant sur la même valeur dite locative que la taxe d’habitation (ou la THRS), elle est de 12,5% la 1ère année d’application et de 25% à partir de la 2ème année. S’ajoutent au profit de l’Etat des frais égaux à 9% de l’impôt brut.
En second lieu, les plus-values réalisées lors de la cession du bien sont susceptibles d’être taxées[1]. La taxation dépend essentiellement du type de résidence et de la durée pendant laquelle le bien a été détenu. La plus-value est la différence entre d’une part le prix de vente diminué des frais, d’autre part le prix d’acquisition majoré des frais supportés à cette occasion (qui peuvent être évalués forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition si on y trouve avantage, sauf en cas d’acquisition par donation ou par succession).
Dans le cas d’une résidence principale et de ses dépendances, la plus-value de cession est exonérée. Dans le cas d’une autre résidence, la plus-value est en principe taxable[2]. Toutefois, lorsque le bien immobilier cédé est détenu par le vendeur depuis plus de trente ans, sa plus-value est totalement exonérée, par application d’abattements pour durée de détention : exonération totale d’impôt sur le revenu au bout de 22 ans et de prélèvements sociaux (dont CSG et CRDS) au bout de 30 ans.
Enfin, les biens immobiliers rentrent dans le patrimoine taxable au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui a remplacé à compter du 1er janvier 2018 l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), lorsque l’actif immobilier net du contribuable dépasse 1,3 million d’euros. Les biens doivent être évalués en fonction de leur valeur de marché, selon les règles applicables aux droits de succession. Il est à noter que la résidence principale bénéficie d’un abattement de 30 % sur sa valeur.
II. L’investissement locatif
D’une façon générale, on constate que le vocable « marché immobilier » peut être source de confusion car il recouvre au moins deux réalités. Pour les particuliers, ce terme concerne au premier chef le logement (autrement qualifié d’immobilier résidentiel ou d’habitation) alors que, pour les professionnels de la gestion pour compte de tiers, il s’agit essentiellement d’immobilier commercial, donc non résidentiel… Hélas, la presse ne lève pas l’ambiguïté car ses titres font fréquemment référence indifféremment à l’un ou à l’autre, obligeant à lire l’article en détail pour savoir de quel type d’immobilier il traite.
Le premier avantage d’un placement immobilier en vue de sa location est de produire des revenus réguliers peu ou prou indexés sur le coût de la vie. Par ailleurs, si le choix du bien lui-même a été effectué avec soin, la valeur de celui-ci suivra l’évolution du marché. Le bien sera potentiellement porteur de plus-values, dans l’hypothèse d’une revente ou d’une gestion immobilière active.
Le propos de cette fiche n’est pas de dresser un tableau exhaustif du paysage de l’immobilier en France et ailleurs dans le monde. Il se limite par conséquent à quelques généralités.
Investir dans l’immobilier locatif peut consister en l’acquisition d’une chambre de service, d’un studio, d’un appartement, d’une maison,… destinés à l’habitation principale ou secondaire d’une personne physique. Le choix peut également se porter sur des biens plus atypiques : places de parking, garages, murs de boutiques, hangars, bureaux, locaux commerciaux ou artisanaux,… qui auront comme locataires des personnes physiques ou morales. L’État encourage certains secteurs, notamment au travers d’avantages fiscaux. Ceux qui portent les noms de ministres du logement successifs ou de députés en sont l’illustration : hier Méhaignerie, Périssol, Besson, Robien, Borloo, Scellier, Duflot, Pinel ; Denormandie aujourd’hui… Mais, avantage fiscal à la clef ou non, dans tous les cas, l’achat en direct suppose une mise de fonds de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Par ailleurs, la gestion d’un patrimoine immobilier « en dur », quelle que soit sa taille, va nécessairement entraîner des formalités, un suivi assidu, des paiements d’impôts et de taxes, des encaissements de loyers, bref des actes de gestion courante et des risques d’impayés. De plus la localisation du bien dont on envisage l’acquisition doit être un critère majeur du choix d’investir ou non: un bien situé dans une localité où l’offre est déjà supérieure à la demande, ou risque de le devenir, expose non seulement à un risque de dépréciation lors de la revente ultérieure, mais encore dans la perspective d’un investissement locatif, à la difficulté de trouver en permanence des locataires, et par répercussion au risque de ne pas pouvoir bénéficier des avantages fiscaux espérés. Dans certaines zone (cas notamment de Paris)s « tendues », les loyers peuvent faire l’objet d’un plafonnement au calcul assez complexe, mais en principe contraignant.
Chacun n’a pas forcément ambition, vocation, aptitude – voire simplement l’envie – à gérer de l’immobilier. Est-ce une raison suffisante pour s’en désintéresser ? Certainement pas. Il existe en effet des formules de pierre papier permettant de lier son épargne à l’évolution de divers marchés immobiliers tout en minimisant les contraintes et en mutualisant les risques : l’achat, en direct ou au sein d’une enveloppe spécifique – PEA, PEA-PME, contrat d’assurance ou de capitalisation,… – d’actions de sociétés foncières cotées en bourse ou non cotées, de parts d’organismes de placement collectif (OPC) ou de fonds d’investissement alternatifs (FIA) à connotation immobilière, de SCPI ou d’OPCI, voire, marginalement, dans des sociétés foncières atypiques.
A noter que dans le cadre de la mise en place de l’IFI, les investissements en titres de sociétés ou organismes détenant des biens ou droits immobiliers peuvent être soumis à cet impôt à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens ou droits. Cependant, diverses mesures peuvent conduire à relativiser ce principe.
ATTENTION : En période de crise économique, les impayés de loyers se multiplient et, en l’absence d’une garantie suffisante en cas de non paiement des loyers, les revenus locatifs peuvent disparaître durablement alors même que, si l’acquisition a été financée par un emprunt non encore totalement remboursé, la charge des intérêts et des remboursements perdure.
Généralités sur la fiscalité
Les revenus provenant de biens immobiliers sont, naturellement, imposables et taxables. Il en va de même de leur valorisation au titre de l’impôt sur la fortune immobilière. Il existe toutefois quelques cas spécifiques : par exemple, un régime particulier concerne les locations meublées dans le cadre dit LMP (loueur en meublé professionnel) ou LMNP (loueur en meublé non professionnel). De même, pour l’IFI, la détention d’immobilier sous forme de parts de société civiles immobilières (SCI) peut permettre, dans certains cas, de prétendre à une décote, au titre de l’absence de liquidité des parts de SCI, notamment familiales.
On trouvera ci-après les grandes lignes de la fiscalité applicable aux personnes physiques qui ont investi dans un bien immobilier détenu en direct ou via des fonds immobiliers dits transparents (SCPI, FPI, SCI soumises à l’IR,…). Il ne traite pas des OPC immobiliers (SPPICAV, trackers immobiliers,…) qui peuvent relever de la fiscalité des valeurs mobilières ou, le cas échéant, de celle de l’assurance vie.
- Les revenus
Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, les loyers perçus dans le cas d’une location non meublée constituent des revenus fonciers déclarables, soumis au barème progressif au titre de l’impôt sur le revenu. Ils bénéficient cependant de déductions, qui dépendent de la nature du bien ou du moment où il a été acquis. Les règles sont complexes et ne peuvent pas être décrites en détail dans cette fiche.
Dans l’immobilier ancien, il s’agira des charges (intérêts d’emprunt, assurance, frais de gestion, travaux), avec des avantages supplémentaires lorsque la location s’effectue dans le cadre d’un régime ancien où le loyer respecte un certain plafond, d’un immeuble classé monument historique ou bien encore restauré conformément à la loi Malraux – mais souvent dans ces derniers cas en contrepartie de coûts plus élevés.
Dans le logement neuf, sous réserve du respect d’un plafond de loyer et de critères de revenu des locataires, outre la déduction des charges, le propriétaire peut éventuellement bénéficier d’une réduction d’impôt correspondant à une partie du prix d’acquisition.
Des dispositions particulières régissent l’investissement locatif outre-mer. Les éventuels déficits fonciers sont déductibles des autres revenus, dans la limite d’un plafond fixé annuellement, et, si les autres revenus sont insuffisants pour permettre la déduction, le solde est imputable sur les revenus des 6 années suivantes. L’excédent de déficit par rapport au plafond annuel est quant à lui seulement déductible des revenus fonciers des 10 années suivantes.
Les contributions sociales et les prélèvements sociaux s’appliquent au taux global de 17,2 %.
Pour les SCPI, sur les revenus distribués correspondant à des revenus financiers, un prélèvement forfaitaire unique, au taux de 12,8 %, est directement retenu par la société de gestion avant distribution. L’imposition définitive est liquidée dans le cadre de la déclaration de revenus qui tiendra compte du prélèvement précité, selon que le contribuable ait fait le choix, sur l’ensemble de ses revenus mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières, du PFU ou du barème progressif de l’IR. Pour les revenus fonciers, le montant net à déclarer, avant intérêts d’emprunt propres au souscripteur, lui est communiqué par la société de gestion. Les personnes physiques à la fois associées de SCPI et propriétaires d’immeubles nus peuvent bénéficier du régime « micro foncier » à condition que leur revenu brut foncier annuel n’excède pas 15 000 €. Dans cette hypothèse, l’abattement forfaitaire s’établit à 30 %.
Dans le cas de parts de SCPI détenues au sein d’un contrat d’assurance vie multi supports, c’est bien entendu la fiscalité de l’assurance vie qui est applicable.
- Les plus-values immobilières
Depuis le 1er septembre 2013, existent deux barèmes d’abattement :
- au titre de l’impôt sur le revenu, la plus-value brute bénéficie d’un abattement progressif de 6 % par an entre la 6ème et la 21ème année de détention et de 4 % pour la 22ème année, ce qui permet une exonération totale d’impôt sur le revenu au-delà de 22 ans. Le montant restant après abattements fait l’objet d’une taxation forfaitaire au taux de 19 %
- au titre des prélèvements sociaux, la plus-value brute est réduite d’un abattement progressif de 1,65 % par an entre la 6ème et la 21ème, de 1,60 % pour la 22ème année et de 9 % par an entre la 23ème et la 30ème année de détention, ce qui permet une exonération totale des prélèvements sociaux au-delà de 30 ans. Le montant restant après abattement donne lieu à application des contributions et des prélèvements sociaux au taux global de compter de 17,2 %.
La loi de Finances pour 2013 a instauré par ailleurs une taxe additionnelle sur les plus-values immobilières dépassant le seuil de 50 000 €. Ce seuil s’apprécie après prise en compte de l’abattement pour durée de détention applicable pour l’imposition forfaitaire au taux actuellement en vigueur de 19 % et individuellement au regard de la quote-part de chaque concubin, partenaire de PACS, membre du couple marié. En cas de franchissement de ce seuil, cette taxe s’élève à 2 % de la plus-value nette jusqu’à 100 000 €, puis augmente de 1 % à chaque tranche de 50 000 € jusqu’à 250 000 €, avec un système de décote pour chaque entrée de seuil. A partir du seuil de 260 000 €, la taxe additionnelle est plafonnée à 6 % de la plus-value nette. Chaque cession étant considérée individuellement du point de vue fiscal, les moins-values réalisées la même année ne sont pas déductibles (sauf en cas de vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives).
[1] Seule est traitée ici la fiscalité pour une personne résidant en France.
[2] Il existe cependant quelques cas d’exonération totale ou partielle. Sous réserve du respect de conditions liées à la situation personnelle ou au réemploi du produit de la vente, le plus souvent dans l’acquisition de la résidence principale, elles concernent les cessions d’une résidence secondaire par une personne qui n’était pas propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédentes sous condition de remploi dans l’acquisition de la résidence principale, les personnes âgées ou handicapées parties habiter dans un établissement spécialisé, les personnes expropriées ou les personnes cédant un bien d’une valeur au plus égale à 15 000 euros.
XI. 88. La Pierre papier : une autre façon d’investir dans l’immobilier
Paul-André Soreau, Conseiller en gestion de patrimoine Associé fondateur de Altride Family Office et Marie-Alix Soreau, Gestionnaire d’immeubles Altride Family Office Immobilier
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 14/03/2022Mars 2022
Selon l’Insee, le patrimoine des ménages est investi à plus de 60% en immobilier et représente près de 7.500 milliards d’euros.
L’investissement immobilier est en effet un bon moyen de se constituer un complément de revenus, notamment pour la retraite, ou de réaliser une économie de loyers si on occupe le bien.
Sur le long terme, détenir des actifs immobiliers permet à la fois de préserver son capital (en luttant contre l’inflation) et de conserver son pouvoir d’achat (grâce à des loyers qui sont majoritairement indexés).
Pourtant, si l’on fait abstraction de l’immobilier de jouissance (résidence principale et secondaire), détenir et gérer un patrimoine immobilier n’est pas simple et peut même constituer une opération à « haut risque », au point que certains bailleurs préfèrent laisser leur bien vide plutôt que d’affrontes les multiples difficultés que rencontrent les bailleurs : réglementation complexes et mouvantes, impayés des locataires, aléas de la justice, coût des travaux…
Recourir à la pierre papier n’est-il pas une solution qui permet de réaliser la quadrature du cercle ? Bénéficier des avantages de l’immobilier sans en avoir les inconvénients !
Pour autant, l’investissement dans la pierre-papier ne s’improvise pas et certains éléments clés doivent être examinés.
I. La pierre-papier : la quadrature du cercle ?
Investir dans la pierre n’est pas un long fleuve tranquille et présente de nombreux risques et contraintes.
Sans que cela soit exhaustif, on peut citer :
–un montant d’investissement minimal assez important : à moins d’être dans certaines régions ou de s’intéresser à des actifs faiblement valorisés (parking, chambres de service…), l’accès au marché immobilier reste difficile car les biens immobiliers ont une valeur minimale élevée et dans certaines régions très élevée (A titre d’exemple, le prix au m² dans le 7ème arrondissement de Paris peut atteindre 25.000 € !). Tout cela explique qu’à moins de pouvoir recourir à l’emprunt, l’investissement immobilier n’est pas possible à moins d’avoir un apport personnel (ou des revenus) conséquent
–une faible diversification qui accentue le risque du marché : le nombre de biens immobiliers détenus en direct par les ménages français est assez faible. Cela signifie que pour la majorité des Français, l’investissement immobilier va les amener à concentrer leur risque sur 1, 2 ou 3 actifs au maximum. On constate également que les investisseurs ont tendance à concentrer leurs investissements sur leur région d’origine et parfois même sur le même immeuble. Il s’ensuit une concentration des risques qui peut être problématiques lorsqu’un marché rencontre une difficulté temporaire ou de long terme
–des marchés inaccessibles : d’un point de vue géographique, il est très difficile pour un particulier d’investir à l’étranger ou même dans une région qui n’est pas sa région d’origine. De plus certains investissements (en raison de leur particularité ou du montant de l’investissement) sont difficilement accessibles même à des particuliers très aisés. On peut penser notamment aux domaines viticoles, aux centres commerciaux mais aussi à des actifs de grandes tailles (tours à la Défense, hôtels, cliniques…)
–un risque de gestion : gérer un patrimoine immobilier devient de plus en plus complexe et nécessite à la fois des compétences (le régime des baux commerciaux ou des baux d’habitation est loin d’être simple) et du temps (il est certes possible de faire appel à un administrateur de biens). La sélection des locataires est un élément important qu’il est parfois difficile pour un particulier d’effectuer (certains candidats n’hésitent pas à faire des faux documents justificatifs !)
– un risque locatif important : la crise du Covid a montré que ce risque est loin d’être théorique. Certains bailleurs se sont retrouvés avec des impayés ou pire des locaux vides suite à la faillite de leur locataire. En matière de baux d’habitation, on sait déjà depuis longtemps que la réglementation sur les expulsions et la politique et lenteur des tribunaux encouragent les locataires de mauvaise foi. Tout cela peut être problématique pour les retraités qui comptent sur leurs loyers pour avoir un complément de ressources.
–un risque d’obsolescence : certains actifs se dégradent et peuvent nécessiter des travaux importants. On voit même des tours à la Défense, construites dans les années 70 ou des entrepôts devenir totalement inutilisables et devoir faire l’objet d’une reconstruction totale
–un risque réglementaire : l’immobilier est un secteur très réglementé et certaines législations peuvent impacter gravement le rendement locatif. Parmi les exemples récents, on peut citer la législation sur les ascenseurs qui a obligé les propriétaires à dépenser des sommes très importantes dans la restauration du parc, le plafonnement des loyers dans certaines villes (Paris, Lille…) qui vient éroder la rentabilité ou encore la dernière législation sur la performance énergétique qui peut conduire à rendre inlouable certains logements à moins d’y faire des travaux très importants difficilement réalisables pour un particulier qui n’a pas forcément les liquidités disponible(on notera que le gouvernement a été partiellement obligé de faire machine arrière en raison de ses conséquences trop draconiennes pour les bailleurs et le marché locatif privé….)
Par rapport à l’investissement en direct, l’investissement par le biais de la pierre papier permet de résoudre nombre de ces problématiques :
– un niveau d’investissement modeste : grâce à la pierre-papier il est possible d’investir dans l’immobilier à partir de montants très faibles (quelques centaines ou milliers d’euros). Cela permet à des épargnants même modestes d’avoir accès au marché immobilier, mais cela facilite également l’investissement dans plusieurs SCPI ou OPCI, ce qui peut permettre une allocation d’actifs personnalisée, souple et sur-mesure.
-des arbitrages facilités : Les arbitrages en seront facilités alors que vendre ou acquérir un actif immobilier est toujours une décision difficile et lourde d’un point de vue administratif, juridique et patrimonial
-une diversification géographique qui permet de réduire le risque : certains fonds sont présents sur l’ensemble du territoire national mais même les fonds régionaux sont diversifiés car on sait qu’à l’échelle d’une région ou même d’une ville, les marchés ne sont pas forcément les mêmes. Du fait des sommes à investir, une SCPI ou un OPCI sera toujours plus diversifié géographiquement que ne pourrait le faire un particulier qui ne peut souvent investir que dans un nombre limité de biens. Certains organismes sont même présents à l’étranger (les pays de la zone euros sont à privilégier pour limiter le risque de change)
-un accès à toute la profondeur du marché immobilier : au sein du marché immobilier il existe plein de micro-marchés qui peuvent présenter des comportements différents. Ainsi au sein du marché du logement, la typologie de locataire et de perspective de rendement ou de plus-value n’est pas la même selon que l’on se positionne sur les petites surfaces ou les grandes surfaces.
-une diversification sectorielle : un organisme de placement collectif dispose de la capacité d’investir dans de nombreux biens immobiliers, ce qui permet de mieux répartir le risque. Avec la crise du Covid, on a vu que le secteur du logement avait bien résisté alors que les bureaux ou certains commerces en pied d’immeuble (restaurant, salle de sport, cinéma…) étaient plus exposés. Une bonne répartition du risque est un facteur de stabilité pour l’organisme. A l’inverse il existe des OPCI ou SCPI spécialisés (voir ci-après). C’est alors à l’investisseur de faire sa propre allocation d’actifs en choisissant le meilleur couple rendement-risque (un rendement élevé est la contrepartie d’un risque plus important.
– une mutualisation des risques : en cas de défaillance d’un locataire ou d’une modification de la législation sur une problématique particulière (travaux, mise aux normes, plafonnement des loyers…), le risque est réparti sur l’ensemble des investisseurs et n’aura pas les mêmes répercussions que si l’investisseur est propriétaire d’un seul et unique bien
II. Comment investir dans la pierre papier ?
Plusieurs critères doivent être examinés quand on investit dans la pierre-papier. Certains sont liés à la structure concernée, d’autres aux performances du fond. Un autre élément est celui de la stratégie d’investissement qui va permettre d’adapter les choix d’investissement au contexte économique et au profil de risque du souscripteur.
*La typologie juridique et fiscale des investissements en pierre papier
Il existe plusieurs supports d’investissement dans la pierre Papier.
Les SCPI (Société civiles en placement immobilier) sont le support le plus ancien et sont investis exclusivement en immobilier. Elles représentent une capitalisation de plus de 65 milliards d’euros.
Les SCPI sont dites fiscalement « translucides », c’est dire que les associés sont fiscalisés comme s’ils avaient perçus directement les revenus (qu’ils soient distribués ou non). Ainsi un associé personne physique d’une SCPI déclarera les loyers perçus dans la catégorie des revenus fonciers. En revanche un associé personne morale soumise à l’IS sera imposé selon les règles et taux de l’IS.
Les OPCI (Organisme de Placement Collectif immobilier) se distinguent des SCPI dans le sens où leurs placements ne sont pas exclusivement immobiliers. Une quote part est investi dans des actifs financiers destinés à faciliter la liquidité (et donc la sortie des associés par rachat de leurs parts) et à diversifier l’investissement.
La taxation des associés des OPCI dépend de la nature de l’OPCI.
Si l’OPCI est une SPPICAV (Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable), celle-ci prend la forme d’une SA ou d’une SAS exonérée d’IS (sous certaines conditions) mais dont les revenus distribués sont imposés chez les associés comme des revenus de capitaux mobiliers (Flat tax de 30 % ou option à l’imposition au barème de l’IR).
Pour les OPCI prenant la forme de FPI (Fonds de Placement Immobilier), leur régime fiscal est comparable à celui d’une SCPI, c’est dire une imposition des revenus de l’OPCI chez le porteur des parts et imposables selon la nature du revenu distribué (revenu foncier pour les loyers, plus-value immobilière pour les cessions d’immeubles, revenus financiers taxable à la flat tax ou au barème de l’IR). La différence toutefois avec la SCPI est que le contribuable n’est imposé que sur les revenus effectivement distribués (et pas sur les revenus capitalisés dans la structure).
Les OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier) sont des variantes de l’OPCI mais destinés à un public averti (investisseurs professionnels, particuliers fortunés pouvant prendre plus de risques…). Il s’agit d’actifs plus risqués mais ayant moins de contraintes en matière de recours à l’endettement, de ration de liquidité ou de dispersion des risques).
Les fonds peuvent également prendre la forme de SCI (Société civile immobilière) destinées à être souscrite par le biais de contrat d’assurance vie. Certains contrats ont leur propre SCI (exemple AFER immo) alors que d’autres SCI fonctionnent en architecture ouverte et sont distribués par plusieurs compagnie d’assurance. Ces SCI ont des structures de frais différentes des SCPI ou OPCI (qui peuvent également être souscrits par l’intermédiaire des contrats d’assurance vie). Ces investissements permettent de bénéficier à la fois des avantages de la classe d’actif immobilière et des avantages fiscaux de l’assurance vie (capitalisation des loyers et des plus-values ainsi que le régime fiscal avantageux en cas de décès).
Enfin on citera les SIIC (Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées) qui permettent d’investir dans l’immobilier tout en ayant la liquidité d’une société cotée. Les dividendes sont taxés dans la catégorie des revenus financiers (flat taxe ou option au barème de l’IR) tout en bénéficiant d’une exonération de l’IFI. On constate que les SIIC ont plus le comportement du marché actions que celui du marché immobilier.
*critères de choix pour investir dans un fond immobilier
Le nombre d’immeubles détenus par l’organisme ainsi que le nombre et la typologie de locataires sont des bons indicateurs de la diversification du risque.
La situation des immeubles (Paris, Province, étrangers…) ainsi que leur nature (logements, bureaux, activités…) sont également révélatrices de la politique d’investissement de la structure.
Une attention particulière doit être attachée à la gestion des actifs en examinant des critères comme la taille et la qualité de la société de gestion et des gérants d’immeubles. Le taux d’occupation des immeubles, le niveau d’endettement de la structure ainsi que la stabilité du revenu distribué dans le temps sont à prendre en compte.
D’autres part les organismes réalisent périodiquement des évaluations de leur patrimoine. Il est donc opportun de regarder si la valeur de souscription ou d’acquisition présente une surcote ou au contraire une décote.
*Typologie des différents fonds immobilier
La stratégie d’investissement de l’organisme est un élément important de sélection.
Il existe ainsi des SCPI qualifiées de « fiscales » dont l’objectif est de permettre aux associés de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction d’impôt ou d’assiette par exemple en échange d’une durée de blocage de l’investissement et de contrainte liée à la location (loyers plafonnés etc..). On citera notamment les SCPI Pinel (investissement dans l’immobilier résidentiel neuf ou assimilé).
Les SCPI dites de « déficit foncier » investissent dans des biens anciens dans lesquels elles réalisent des travaux déductibles permettant aux associés d’imputer les déficits sur leurs autres revenus fonciers ou à défaut sur le revenu global dans la limite annuelle de 10.700 €.
D’un point de vue économique l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) classifie les stratégies immobilières en 7 classes d’actifs dès lors qu’il s’agit de fonds spécialisés : bureaux, commerces, résidentiel, logistique et activités, hôtel-tourisme-loisirs, santé et éducation, fonds alternatifs (exemple infrastructure). Il existe une 8ème catégorie qui est celle des fonds diversifiés qui doivent investir dans au moins 3 classes d’actifs dont aucune ne doit dépasser 50 % de la valeur du patrimoine.
L’investisseur en pierre-papier doit donc sélectionner les différents types de fonds en fonction de la conjoncture économiques mais aussi de son profil de risque et son horizon d’investissement.
L’investissement résidentiel présente un faible risque car l’habitation est décorrélée de l’activité économique (le logement est un besoin primaire) et donc du marché action. Le taux de rendement est faible mais assez proche du rendement des bureaux dans le QCA (Quartier central des affaires à Paris), avec une espérance de plus-value sur le long terme en raison de la démographie (on manque de façon chronique de logements et les besoins potentiels restent importants). Il s’agit d’une approche essentiellement Core (risque faible) si l’on se concentre sur la région Ile de France. Les rendements seront supérieurs en régions mais avec une moindre perspective de plus-values (sauf certaines régions spécifiques comme la Côte d’Azur) et un risque plus important de vacances locatives. A court ou moyen terme il faut toutefois tenir compte du fait que l’essor du télétravail a permis récemment au marché immobilier de Province de bénéficier d’un regain d’intérêt alors même que la région Ile de France souffrait d’une certaine désaffection.
Pour augmenter les rendements, certains fonds ont une approche dite Core + (risque modéré) en investissant dans des actifs un peu plus risqués comme l’immobilier de retraite (EHPAD) en anticipant la démographie et des besoins importants dans les années à venir pour ce qui concerne le soin, notamment des personnes âgées.
Pour tenir compte des nouveaux modes de consommation liée à Internet, l’investissement dans la logistique pourrait également être pertinent comme actif de rendement de moyen terme (risque d’obsolescence sur le long terme).
L’immobilier de bureaux ou de commerces (centres commerciaux mais aussi pied d’immeubles) est plus risqué en raison de sa corrélation avec l’activité économique qui peut faire peser un risque de vacance locatives en cas de crise économique ou un risque d’obsolescence en raison du développement des nouveau usages types télétravail ou consommation sur internet. Cela peut également être le cas pour l’Hôtellerie (dans le zones touristiques ou d’affaire en Europe et dans le monde) où les rendements espérés peuvent être plus importants (en contrepartie d’une prise de risque). Il convient également de tenir compte des nouveaux modes d’habitat (type coliving, appart hôtel) dont l’essor peut être accéléré par la Covid.
Une approche Value Add (risque modéré à élevé) sur des actifs à restructurer (notamment de bureaux) peut permettre également d’augmenter le rendement mais fait prendre des risques de perte en capital plus élevée. Une telle approche est plus de court et moyen terme et non de long terme.
Conclusion
L’immobilier collectif en pierre papier est donc un bon moyen d’investir dans l’immobilier. L’investisseur se voit ainsi décharger du poids de la gestion en direct de l’immobilier. Il peut bénéficier des avantages de l’immobilier collectif : protection du pouvoir d’achat avec des revenus réguliers, limitation sur le long terme du risque de perte en capital avec une protection contre l’inflation et relative liquidité lié au mode d’investissement (variable selon la structure fond).
Néanmoins la diversité des choix d’investissement possibles en pierre-papier rend nécessaire un conseil éclairé au moment du choix l’investissement et un suivi sur le long terme pour étudier l’opportunité de réaliser des arbitrages au bon moment.
XI. 89. L’immobilier coté
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 28/06/2023Juin 2023
1. L’immobilier coté
L’immobilier coté peut présenter une bonne alternative à un investissement en direct car il suit les tendances de l’immobilier physique. Plutôt que d’investir dans un immeuble ou des parts de SCPI, vous pouvez choisir de vous exposer au secteur en achetant des actions de foncières cotées ou des parts d’OPCVM immobilier.
Le premier avantage est la liquidité. Les actions et les OPCVM sont échangeables quotidiennement et l’investisseur n’encoure pas le risque de se trouver « bloqué » avec des parts de SCPI.
Ensuite vient la diversification offerte. On peut choisir de se constituer un portefeuille européen selon ses préférences, bien diversifié géographiquement et dans les différents segments du secteur. Les investisseurs à la recherche de rendement profiteront d’une grande visibilité des comptes de résultats et de dividendes souvent plus élevés que ceux de la majorité des sociétés cotées.
Chez les épargnants, les foncières ont souvent été associées à l’immobilier résidentiel alors que le secteur est essentiellement composé d’immobilier commercial : bureaux, centres commerciaux, hôtels et loisirs, hôpitaux, …
Les cours de bourse des foncières évoluent en fonction de leur valorisation comptable ANR (actif réévalué net des dettes, valeur de liquidation de la société), de la prime au savoir-faire des équipes dirigeantes, de leur endettement et capacités de financement, de leurs projets de développement. Ils prennent en compte les perspectives financières des locataires : centres commerciaux (en fonction de l’évolution attendue des chiffres d’affaires réalisés dans ces centres), bureaux (en fonction des besoins croissants liés à l’expansion ou inversement réduits lorsque les entreprises cherchent à réduire leurs frais généraux), particuliers (en fonction de l’évolution de leur capacité financière dans les différentes zones géographiques). L’évolution des cours peut donc être fortement contrastée en fonction de la composition des actifs immobiliers.
ATTENTION : En période de crise économique, comme tout propriétaire de biens immobiliers mis en location, les foncières sont à la merci de non paiement des loyers, voire de défaillance de locataires. Il en résulte une chute des résultats que les marchés sanctionnent quand même il ne l’ont pas anticipée.
La création de valeur par les dirigeants d’une foncière dépendra de leur capacité à réaliser de bons arbitrages en cédant les actifs les moins rentables pour s’orienter vers les segments porteurs. La pression des marchés financiers est positive dans le sens où elle pousse à l’excellence.
Les autres sources de performances sont la consolidation du secteur (opérations de LBO, rachats…), la rationalisation des coûts, les nouveaux services à valeur ajoutée (gestion d’immeuble, nettoyage…) et les changements structurels (fiscalité allégée, nouveaux actionnaires, plus de transparence dans le management…)
En Europe, à partir de 2003, tous les pays ont mis en place des systèmes de transparence fiscale pour les foncières. On parle de REIT (Real Estate Investment Trust), traduit en France par SIIC (Société d’Investissement Immobilier Cotée). Elles ne sont plus soumises à l’impôt sur les bénéfices à condition de reverser aux actionnaires la plus grande partie de leurs bénéfices récurrents (85 % en France) et la moitié des plus-values de cession d’actifs. Une foncière peut choisir ou non d’adhérer à ce statut.
Néanmoins, les foncières cotées restent des actions et peuvent être volatiles, même si, en temps normal, elles le seront moins que le reste de la cote. Souvent endettées, leur cours est alors très sensible à l’évolution des taux d’intérêt. La hausse des taux, combinée à l’inflation qui fragilise la situation financière des locataires, crée une pression à la baisse des cours.
2. OPCVM Immobilier
On compte une cinquantaine d’OPCVM immobiliers enregistrés en France, dont 12 sont cotés en Bourse, les ETF, « Exchange Traded Funds » qui ont connu un succès croissant en reproduisant des indices immobiliers comme l’EPRA.
Les OPCVM immobiliers classiques ont l’avantage d’offrir une exposition européenne et la valeur ajoutée de la gestion active. Le gérant choisit ses positions en croisant des critères macro et microéconomiques en fonction des cycles et segments immobiliers porteurs dans les différents pays et des caractéristiques propres aux foncières. Par exemple, les bureaux peuvent bien se porter à Londres et souffrir simultanément à Amsterdam. Certains dirigeants sont aussi plus visionnaires que d’autres sur les évolutions du marché immobilier, les localisations dynamiques et les concepts porteurs. Leurs titres se traitent alors avec des primes sur ANR.
La taille moyenne d’un OPCVM immobilier est d’environ 100 millions d’euros, à peu près équivalente à la taille moyenne d’une SCPI. Certains de ces fonds ne sont pas purs et investissent aussi dans des secteurs connexes comme la construction, les services immobiliers et les infrastructures.
3. Fiscalité
a) La fiscalité des SIIC est celle des actions sous réserve de distribuer 95% de leurs revenus locatifs et au moins 70% de leurs plus-values de cession (voir fiche « La fiscalité pour un actionnaire direct »). A noter cependant que n’étant pas assujetties à l’impôt sur les bénéfices, cela entraîne pour leurs actionnaires une double conséquence :
- la possibilité de placer leurs actions dans un PEA a été supprimée en 2012 en application de l’article L.221-31 du code monétaire et financier – toutefois il est possible d’y maintenir les actions de SIIC qui y figuraient avant cette date.
- en cas d’option du contribuable pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (et non au régime de la « flat tax »), les revenus tirés des SIIC ne peuvent pas bénéficier de l’abattement de 40%.
Les actions des SIIC n’entrent pas dans l’assiette des actifs immobiliers pris en compte pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), sous réserve de ne pas détenir plus de 5% du capital ou des droits de vote de la société.
b) En principe, les revenus et les gains de cession des OPCVM immobiliers sont soumis au régime général des produits financiers. Toutefois, lorsque ces OPCVM sont éligibles au PEA, sous les mêmes conditions que pour les actions , les gains sont exonérés, les contributions et prélèvements sociaux étant en revanche applicables (au taux global de 17,2% en 2023).
Dès lors que les biens ou immeubles possédés par l’OPCVM entrant dans le périmètre de l’IFI représentent plus de 20% de son actif, l’actionnaire ou porteur de parts doit les pendre en compte au titre de l’assiette de son propre IFI, au prorata de leur part dans l’actif du FCP ou de la SICAV.
XI. 90. Le groupement forestier d’investissement
Frédéric RAYMOND / Responsable du Développement de FIDUCIAL gérance
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 27/04/2020Mars 2020
L’investissement forestier est par nature un placement de diversification et de long terme et se réalise sous deux formes : en direct ou en parts de groupements forestiers.
Si l’achat de forêt en direct peut répondre à différents objectifs de l’investisseur, le montant de l’investissement peut se révéler important s’il entend gérer de façon optimale ce patrimoine et espérer une rentabilité économique satisfaisante. L’opportunité d’investir peut être rare car le marché des grandes surfaces est étroit avec peu de cessions.
Il est admis que la surface minimale pour un investissement forestier réputé économiquement viable doit être d’au moins 20 hectares et que moins de 2 % des propriétaires peuvent se procurer un revenu régulier de leur forêt.
A l’instar des Sociétés Civiles de Placement Immobilier, les Groupements forestiers apparaissent par conséquent comme une solution collective et de mutualisation du risque en termes d’allocation d’actifs pour un investisseur.
I. Présentation et fonctionnement du Groupement forestier
Définition
Sous l’impulsion de l’État visant à apporter une solution au morcellement forestier (décret du 30 décembre 1954 complété par la loi du 6 août 1963), le Groupement Forestier a été créé sous le régime de la société civile, dotée de la personnalité juridique et dont les associés détiennent des parts représentatives du patrimoine en contrepartie de leurs apports généralement effectués en numéraire.
Diversification patrimoniale
Pour une mise de fonds moindre, et modulable, qu’un investissement en direct, le Groupement forestier permet à un investisseur de bénéficier d’une répartition équilibrée de ses actifs et donc des risques par essences (feuillus-résineux), par régions géographiques, par nature de peuplements (de la plantation aux boisements parvenus à maturité).
Adossé à deux actifs de long terme que sont la terre et le bois, le groupement forestier représente un outil de diversification et de transmission du patrimoine, source de performances.
Gestion déléguée
La gestion forestière, financière et sociale du groupement est assurée par un gérant (société de gestion indépendante ou adossée à une compagnie d’assurance ou à groupe bancaire) pour le compte des associés qui s’en trouvent ainsi déchargés. Le gérant fixe les orientations de gestion (travaux d’entretien, de plantation, d’accès, coupe d’éclaircie, coupe rase) sous la forme du Plan simple de gestion (PSG) qui est la véritable feuille de route du groupement mettant en perspective les capacités de ressources et les moyens pour y parvenir, pour une durée de 15 à 30 ans.
Achat de parts et liquidité
A l’image des SCPI, l’épargnant peut souscrire au capital d’un groupement forestier lors de l’émission de nouvelles parts sur un marché primaire lorsque celui-ci est en cours de création ou en augmentation de capital ou acheter des parts sur un marché de gré à gré (animé par le gérant) lorsque des parts sont mises en vente. Les frais de souscription diffèrent suivant ces deux modes d’acquisition. Il est à relever que les droits d’enregistrement pour tout achat de parts en gré à gré sont plafonnés au paiement d’un droit fixe de 125 €.
Positionnement de l’investissement en tant que placement patrimonial
Avec son cycle biologique long, la forêt se distingue des autres placements par sa faible rentabilité. Il convient de la catégoriser comme un produit de capitalisation.
Peu rentable, ce placement est toutefois peu volatile. Sur une période de 30 ans à 40 ans, la performance de la forêt est supérieure à celle du Livret A et sa volatilité inférieure à celle des obligations. C’est par conséquent un placement décorrélé des marchés financiers.
La liquidité d’un groupement forestier est à l’image du marché global des forêts. C’est un marché restreint alimenté principalement par les successions. Ce qui confirme que la forêt est un placement de long terme par excellence et un merveilleux outil de transmission de patrimoine.
II. L’intérêt des parts de groupements forestier
a. Les perspectives économiques
La forêt constitue, en France, une richesse économique d’importance croissante, et est détenue à 75 % par des propriétaires privés. La production du bois reste la principale utilité forestière et ressource pour l’investisseur.
Il faut mettre en exergue que la France est le 4ème pays forestier européen avec une couverture de près de 30 % du territoire métropolitain. La superficie des forêts françaises s’est accrue fortement depuis la deuxième moitié du 19e siècle, avec une progression moyenne depuis 1980 d’environ 1 % par an. Elle est le premier producteur de grumes feuillues en Europe.
Malgré cette position, la forêt est sous-exploitée par rapport à son rythme de croissance et la filière bois (400 000 emplois) est peu organisée (2ème poste déficitaire de la balance commerciale française).
Face à une demande croissante en bois des pays émergents, de la consommation du bois-énergie et des efforts de la recherche sur des nouveaux emplois du bois (chimie verte), ces inconvénients deviennent des atouts pour la forêt française et provoquent un regain d’intérêt pour le bois des investisseurs. Cet intérêt se confirme depuis quelques années : en 10 ans, le prix moyen à l’hectare s’est accru de 40 % en valeur courante
b. La fiscalité avantageuse
Le régime fiscal applicable, qui vise à assurer la pérennité de la forêt, en fait un excellent outil de transmission. La faible rentabilité brute a comme contrepartie une faible imposition des revenus forestiers.
Fiscalité liée à la transmission à titre gratuit – une disposition bientôt centenaire (Loi Sérot de 1930)
Une exonération des 3/4 des droits de succession ou de donation est appliquée sur la fraction forestière de la valeur de la part dès lors que les parts, si elles ont été acquises à titre onéreux, ont été conservées un minimum de deux années. Cette disposition est assortie de conditions de conservation des parts et de respect du plan simple de gestion agréé.
Fiscalité liée aux revenus issus de l’exploitation de la forêt
Les coupes de bois ne sont pas soumises à l’impôt, mais seulement au « forfait cadastral » annuel reportable en tant que bénéfice agricole. Son montant est basé sur les taxes foncières suivant le plan propre à chaque commune.
Les éventuels revenus de chasse sont soumis au régime des revenus fonciers.
Fiscalité liée à l’achat de parts de groupement forestier
Une réduction annuelle d’impôt sur le revenu s’applique à concurrence de 18 % des sommes investies, dans la limite d’un plafond de 5 700 € pour un célibataire (soit une réduction d’impôt de 1 026 €) et de 11 400 € pour un couple (soit une réduction d’impôt de 2 052 €). Ce dispositif, appelé DEFI-Forêt, voté en 2001, a été prorogé jusqu’au 21 décembre 2020. Il entre dans le plafonnement global des niches fiscales de 10 000 €.
Cette réduction d’impôt est assortie de l’obligation :
- pour le groupement forestier, d’appliquer pendant un minimum de quinze années un « plan simple de gestion »
- pour l’associé, de conserver ses parts au minimum huit années. Il est possible de transmettre les parts par donation sans remise en cause de la réduction d’impôt durant ce délai si le donataire reprend l’engagement de conservation.
Fiscalité liée à la détention du patrimoine forestier
L’investisseur peut bénéficier de l’exonération des 3/4 de la fraction forestière de la valeur de la part dans l’évaluation de l’assiette IFI. Cette exonération s’applique, pour les investisseurs dans un groupement forestier existant, à la condition de détenir les parts depuis deux années au moins au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les dépenses de travaux et les cotisations d’assurances ouvrent droit, sous les mêmes conditions de conservation que celles attachées à l’achat de parts, à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu de 18 %, dans la limite du plafond de 6 250 € pour un célibataire et de 12 500 € pour un couple, pour la fraction du capital détenu dans le Groupement forestier.
III. Les risques liés à la détention de parts dans les Groupements forestiers
Le montant qu’il est raisonnable d’investir en parts de Groupements Forestiers dépend du patrimoine personnel de l’investisseur, de son horizon de placement et de son souhait de prendre les risques spécifiques à un investissement forestier.
Ainsi l’investisseur doit-il tenir compte des éléments et risques suivants :
- la nature de long terme, voire de très long terme du placement, inhérent à l’actif lui-même
- la faiblesse ou l’absence de dividende, lequel ne constitue d’ailleurs pas l’objectif premier de cet investissement, qui cherche d’abord à valoriser et à transmettre un capital
- le montant non garanti du capital perçu, soit lors de la vente de parts ou de forêts, soit encore lors de la liquidation de la société. Ce montant dépendra de l’évolution du marché pendant la durée de placement
- les risques naturels, économiques et locatifs attachés à la forêt (risques sanitaires et/ou climatiques, risques de mévente des bois selon les essences et les époques ou encore risques locatifs liés à l’exercice de la chasse).
En savoir plus :
ASFFOR Investisseurs – asffor-investisseurs.fr
IFN (Inventaire forestier) – inventaire-forestier.ign.fr
Le marché des forêts en France (indicateur 2016) – SAFER (safer.fr)
FIDUCIAL Gérance : fiducial-gerance.fr (Groupements Forestiers)
XI. 91. Les produits dérivés et leur usage
Jean-Michel NAULOT / Ancien membre du Collège de l'AMF (1)
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 22/08/2023Une vigilance toujours nécessaire après les nombreuses réformes
Un encours mondial stabilisé depuis la crise de 2008 mais des transactions en progression
Fin 2022, le marché des dérivés traités sur les marchés de gré à gré (OTC) représentait 630 000 milliards de dollars. A ce montant, il faut ajouter l’encours des dérivés traités sur des marchés organisés comme le CME (Chicago Mercantile Exchange), le LSE (London Stock Exchange) et Euronext, soit 81 000 milliards de dollars. Ceci représente au total, 711 000 milliards de dollars, soit 8 fois le PIB mondial, un encours à peu près identique à celui existant à la veille de la crise de 2007-2008.
Toutefois, cette stabilité des encours est trompeuse car le volume des transactions s’est considérablement développé depuis la dernière crise avec le trading électronique, le trading à haute fréquence et le trading algorithmique (utilisation de modèles mathématiques). Les ETF, des fonds qui doivent restituer la performance d’un indice, contribuent fortement à cette envolée des transactions. Quasi-inexistants en 2007 (700 milliards de dollars), ils atteignent aujourd’hui des montants astronomiques (10 000 milliards de dollars). Les statistiques publiées par la Banque des règlements internationaux montrent ainsi un triplement des courants d’affaires sur le change et les taux d’intérêt depuis 2007.
En termes de sécurité des transactions, la situation des marchés OTC s’est nettement améliorée avec l’obligation faite de passer par des chambres de compensation qui veillent au bon déroulement des transactions et permettent de réduire les risques avec une gestion rigoureuse des appels de marge et du règlement-livraison.
La situation est paradoxalement un peu plus confuse sur les marchés organisés car, à côté des grands leaders comme Euronext, qui garantissent la transparence des transactions et une bonne liquidité, de multiples plateformes de transactions se sont créées au nom du principe de libre concurrence. La recherche du meilleur coût est parfois devenue le principal critère aux dépens de la sécurité et, en cas de crise, de l’assurance d’une bonne liquidité.
L’industrie des produits dérivés a pris son envol au début des années quatre-vingts sur les marchés de Chicago. Conçus à l’origine comme des produits de couverture – payer une prime pour se couvrir contre un risque que l’on appréhende – les dérivés sont vite devenus un instrument de spéculation. Ils sont un des trois facteurs de l’effet de levier (maximiser ses profits … ou ses pertes) aux côtés de la dette et des ventes à découvert. Le krach d’octobre 1987 avait illustré pour la première fois la contribution des dérivés à la volatilité des marchés. La crise de 2008 a été une illustration spectaculaire de cette volatilité engendrée par les produits dérivés. .
Quelques semaines avant le déclenchement de la crise, au printemps 2007, l’indice de volatilité des marchés, le VIX, était à son plus bas historique, autour de 10%. En octobre 2008, au lendemain de la faillite de Lehman Brothers, il sera à son plus haut niveau historique, à plus de 80% ! Les investisseurs n’avaient anticipé aucun facteur de risque. En quelques mois, tous les modèles qui étaient censés mesurer l’exposition des dérivés ont implosé et les mauvaises surprises ont été nombreuses dans les banques. En mars 2020, avec l’éclatement de la crise COVID, le VIX a de nouveau atteint 80%.
Comme souvent dans la finance, un produit utile lors de sa conception donne lieu à des dérives, sans jeu de mot, surtout si le régulateur des marchés financiers ou le régulateur prudentiel (qui assure la supervision des banques) baisse la garde ou bien ne mesure pas les conséquences d’une innovation financière. Les hedge funds, qui sont apparus dans les années quatre-vingt-dix, ont par exemple été conçus pour protéger l’investisseur de l’évolution erratique des marchés. Mais ils sont devenus des accélérateurs de tendance dans les périodes de crise financière. Les ETF, autre exemple, sont des accélérateurs de tendance avec le trading algorithmique puisqu’ils doivent suivre l’indice de référence. Les banques, autorisées à intervenir de manière marginale sur les marchés de matières premières à partir de 1992 pour apporter la liquidité de ces marchés, sont devenues des acteurs beaucoup plus importants que les industriels sur ces marchés. La titrisation, technique idéale pour financer les entreprises qui disposent d’actifs de qualité et qui souhaitent alléger leur bilan, est devenue un produit toxique avec la diffusion dans tout le système financier des subprimes…
Un risque parfois caché
Dès 2003, Warren Buffett, aujourd’hui cinquième fortune mondiale, avait déclaré dans sa Lettre aux actionnaires : « Les dérivés sont des armes financières de destruction massive, porteuses de dangers qui, bien que latents, sont potentiellement mortels… ». La crise de 2007-2009 est venue le démontrer. Les marchés de dérivés de gré à gré qui représentaient déjà 90% des encours de dérivés ne donnaient lieu à aucun relevé pour les régulateurs, ne comportaient aucune exigence réglementaire d’appels de marge pour sécuriser la transaction en cas de variation importante du marché. Les fameux CDS (Credit Default Swaps) venant en garantie des subprimes, qui inondaient certaines salles de marché des banques américaines et européennes, pouvaient être délivrés par des institutions disposant de fonds propres parfois très faibles, sans rapport avec les risques encourus. Lorsque le marché immobilier américain s’est retourné, les couvertures se sont révélées inexistantes. L’opacité des transactions, leur absence de liquidité, l’interconnexion des acteurs, notamment des banques, la fiabilité douteuse des modèles mesurant le risque ont provoqué des faillites en chaîne dans le système financier mondial.
Fort heureusement, toutes les catégories de dérivés ne représentent pas le même degré de risque, qu’il s’agisse des dérivés de taux (77% des encours), de change (15%), d’actions, de matières premières ou de crédits. Et les marchés les plus dangereux ne sont pas forcément les plus importants par la taille. Ainsi en est-il du marché des CDS (Credit Default Swaps) qui a provoqué l’éclatement de la bulle financière en 2007. Il représente désormais 1% du marché global (10% avant la crise).
Produits de couverture des risques utiles, notamment pour les entreprises, les dérivés servent parfois à fabriquer des produits extrêmement risqués pour les investisseurs, voire pour le grand public. Les risques sont alors dissimulés derrière des perspectives de performances attractives. Ainsi en est-il des CFD (Contracts For Difference) qui sont vendus de manière transfrontalière via internet, à grand renfort de publicité, et qui peuvent dans certains cas conduire à une perte supérieure à la mise de départ (l’acheteur du produit doit payer la différence au vendeur si le pari sur l’évolution future d’une action, d’une matière première ou du bitcoin est perdu…). Les encours des CFD ont progressé de manière exponentielle depuis 2007, illustrant le grand casino mondial de la finance. Face à cette évolution, le régulateur européen (ESMA) a mis en place en 2018 une réglementation pour protéger les particuliers.
De même, les produits structurés doivent être réservés à ceux qui connaissent parfaitement les produits dérivés et qui ne souscrivent pas sans une parfaite lisibilité des risques des investissements qui leur sont proposés. Certains produits, parfois présentés comme très sûrs car bénéficiant d’une protection, ne bénéficient en réalité d’une garantie que si les marchés actions ne baissent pas de plus d’un certain pourcentage. Au-delà, l’investisseur prend toute la perte. Lorsque tous les voyants du marché sont au vert, il est difficile d’imaginer une baisse de 30 ou 40% des marchés. Et pourtant…
En dépit des efforts des régulateurs nationaux pour assurer une bonne lisibilité des produits financiers pour les épargnants, certains fonds à formule restent parfois peu lisibles en dépit des efforts des régulateurs. En France, certains maires n’ont pas oublié l’expérience malheureuse des produits de dettes vendus aux collectivités locales, avec des taux très réduits… les premières années ! Et ce n’est pas un hasard si les grandes pertes de trading ont le plus souvent pour origine des portefeuilles de produits dérivés : faillite de la banque Barings due aux transactions sur le yen d’un trader à Singapour en 1995 ; sauvetage in extremis du hedge fund LTCM qui menaçait d’emporter la finance mondiale en 1998 ; transactions cachées d’un trader engendrant une perte de 5 milliards à la Société Générale en 2008 ; transactions spéculatives de plusieurs traders de JP Morgan, baptisées « opérations de couverture », en 2012.
Pour assurer le bon développement de l’épargne dans des marchés instables, les régulateurs ne sont pas les seuls à devoir jouer leur rôle avec rigueur et attention pour prévenir les risques. L’Etat a naturellement son rôle à jouer. L’intervention immédiate des autorités américaines pour garantir les dépôts dans plusieurs banques en faillite au printemps 2023 démontre une nouvelle fois qu’il est essentiel de rassurer les déposants afin d’éviter que des faillites ne dégénèrent en crise systémique.
En Europe, il est étonnant que l’on ait limité la garantie publique sur les dépôts à 150 000 euros alors que le montant de cette garantie a été portée à 250 000 dollars aux Etats-Unis. De même, il ne faut pas exclure, en cas de secousse pouvant conduire à une crise systémique, de garantir plus largement les dépôts d’une banque ou d’un fonds. On a très peu évoqué en Europe une initiative spectaculaire prise par les autorités américaines au lendemain de la faillite de Lehman Brothers. Tous les investisseurs craignaient que les fonds monétaires, en principe très peu risqués, n’aient acheté des obligations de la firme en faillite. Une hémorragie a alors commencé à se produire. Pour arrêter cette sortie de capitaux qui risquait d’être dévastatrice, l’Etat fédéral a immédiatement garanti la totalité des fonds monétaires pendant un an, soit 2 000 milliards de dollars ! Lees encours se sont aussitôt stabilisés. On pourrait imaginer qu’en France, en cas de crise systémique, l’Etat garantisse par exemple les fonds euros de l’assurance-vie (1.500 milliards d’euros), d’autant que ces fonds portent principalement la dette des Etats.
Des réformes de grande ampleur mais inachevées
Les G20 de Londres et de Pittsburgh avaient prévu en 2009 que tous les contrats de produits dérivés de gré à gré « normalisés », c’est-à-dire liquides (échangeables sur un marché), seraient compensés par des contreparties centrales réglementées, des « chambres de compensation » (CCP). Ces institutions financières assurent en effet la bonne fin des opérations en s’interposant entre deux contreparties. Un intervenant financier n’est plus en risque sur la seule contrepartie mais sur la chambre de compensation ce qui limite les effets de contagion en cas de défaillance d’un des intervenants. Mais un risque systémique est de ce fait concentré autour des CCPs. Pour les produits non compensés, des dépôts initiaux et des appels de marge ont également été rendus obligatoires. Pour mettre de la transparence là où il n’y en avait pas, toutes les transactions des dérivés et de prêts/emprunts de titres sont désormais enregistrées sur des référentiels centraux (trade repositories). Enfin, le règlement européen EMIR qui définit les nouvelles obligations en matière de gestion des risques de produits dérivés a été adopté en 2012. Depuis, il a été revu à plusieurs reprises. Les entreprises et les petits intervenants financiers sont dispensés d’un recours obligatoire aux CCPs. En revanche, les fonds de pension doivent impérativement y recourir. Les exigences de fonds propres réglementaires ont enfin été renforcées, mais insuffisamment selon le Comité de Bâle qui définit des standards en matière de risques.
La transparence des opérations, l’obligation de compensation et la généralisation des appels de marge ont permis une plus grande sécurité des transactions. Ces acquis sont très importants. Néanmoins, ces marchés de produits dérivés font encore parfois l’objet de critiques :
- Des encours trop importants. Si l’objectif des G20 était bien de corriger l’hypertrophie de la finance par rapport à l’économie réelle, il aurait au moins fallu rendre les produits dérivés plus coûteux afin de réduire leur encours. 95% des produits dérivés sont en effet utilisés non pas par les entreprises mais par les acteurs financiers. Certains grands établissements détiennent des montants de dérivés représentant plusieurs fois le PIB de l’Etat auquel ils appartiennent ! La réforme proposée en 2015 par Michel Barnier lorsqu’il était commissaire européen, visant à filialiser les activités de marché les plus risquées afin de priver certaines transactions d’une garantie publique implicite et donc à les rendre plus coûteuses, aurait été un moyen efficace pour commencer à réduire ces encours considérables. Malheureusement, le projet a été abandonné sous la pression des banques, des banques centrales et des gouvernements.
- Des appels de marge qui peuvent avoir des effets pro-cycliques. La généralisation de dépôts et d’appels de marge réglementés pour les opérations de gré à gré est une très bonne décision pour la sécurité des transactions mais il faut être conscient du fait qu’elle peut avoir des effets pro-cycliques, voire systémiques, en cas de crise de liquidité. Le krach qui a éclaté en mars 2020 a permis de mesurer les effets secondaires de ces appels de marge dans des moments de panique. Des marchés qualifiés de refuge en temps normal, comme ceux de l’or et des emprunts d’Etat, ont vu leur prix baisser Des actifs sûrs ont dû être liquidés pour répondre aux appels de marge. Il faut être conscient de ce risque mais il faut l’accepter… Entre deux risques pour la stabilité financière, celui-ci est en effet le moindre.
- La difficulté d’interpréter les registres. Bien que les opérations de produits dérivés soient toutes déclarées sur des registres, il semble que les régulateurs rencontrent des difficultés pour les interpréter. La Commission avait beaucoup insisté sur la nécessité d’avoir un registre unique pour le relevé des opérations de dérivés afin d’avoir une vue globale du risque systémique. Mais les divisions européennes l’ont emporté. Dans un monde idéal, il faudrait un registre mondial qui serait tenu par la BRI (Banque des Règlements Internationaux). Il en existe actuellement plusieurs dizaines. Au minimum, il faudrait une harmonisation dans l’enregistrement des transactions.
- Une incertitude demeure sur les conséquences réglementaires du Brexit et surtout sur ce qui se passerait en cas de difficulté d’une CCP puisque tout un pan de la compensation échappe à l’Union européenne et à ses régulateurs. Au-delà du souhait de la BCE, des régulateurs européens et de la Commission européenne de capter les courants d’affaires des dérivés de change et de taux considérables traités à Londres (105 000 milliards d’euros), toute une série de questions, essentielles pour la stabilité financière, se posent : puisque la très grande majorité des produits dérivés en euros sont traités à Londres par trois chambres de compensation (LCH, ICE, LME), comment peut-on s’assurer que des règles strictes sont bien appliquées ? Des mesures adéquates seront-elles prises en cas de problème de liquidité ou de solvabilité d’une chambre de compensation traitant les opérations en euros ? Faut-il, et peut-on, relocaliser les activités en Europe continentale ? Cette relocalisation doit-elle se faire sous l’égide des CCPs londoniennes ou d’une CCP continentale ? Ou bien suffit-il d’obtenir des Anglais que la BCE ait un contrôle des activités de dérivés en euros à Londres ? Ou un contrôle conjoint avec la Banque centrale anglaise ? Ou bien peut-on se contenter d’un contrôle par les Anglais ?
En décembre 2022, Bruxelles a rappelé aux banques européennes qu’elles ont jusqu’à 2025 pour rapatrier en Europe continentale une partie substantielle de leurs courants d’affaires sur les dérivés… L’agrément accordé aux CCPs londoniennes pourrait ainsi être de plus en plus conditionnel. Mais, la Commission européenne pourrait aussi se trouver en contradiction avec ses propres déclarations sur l’intangible principe de libre concurrence…
Des produits utiles pour les entreprises, les banques et les investisseurs
Les risques que présentent les marchés de dérivés sont donc multiples. Ils ne doivent pas faire oublier que ces produits sont des instruments utiles pour les investisseurs et pour les entreprises qui affrontent des marchés parfois très volatils.
Les entreprises peuvent se protéger contre les hausses de taux, les fluctuations des devises ou des matières premières alors que la volatilité de tous ces marchés est un souci permanent pour mener à bien une stratégie industrielle. Ces entreprises peuvent aussi gérer leur dette de manière plus efficace et avec des coûts limités.
La gestion collective recourt également aux dérivés pour permettre aux épargnants d’aborder avec plus de sécurité les périodes de turbulences. Les salariés peuvent souscrire à des opérations d’épargne salariale bénéficiant de dérivés pour assurer la garantie du capital investi. En 1999, le groupe Suez Lyonnaise des Eaux a ainsi lancé la première opération d’épargne salariale internationale. 120 000 salariés étaient invités à souscrire dans une quinzaine de pays.
Il est important de poursuivre les réformes, de les rendre plus exigeantes, mieux adaptées, afin d’assurer une transparence complète pour les régulateurs et une sécurité encore plus forte pour les investisseurs et les entreprises. Corriger progressivement une financiarisation excessive, qu’illustre très bien le marché des dérivés, est de l’intérêt de tous.
(1) Auteur de « Éviter l’effondrement » (« Les gouvernements nous préparent une catastrophe financière pire que la précédente ») Le Seuil, janvier 2017
XI. 92. L’assurance vie
Nicolas SOST / Associé Gérant de PATRIMEA
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 04/08/2021Février 2020
L’assurance vie, contrairement à son nom, n’est pas l’assurance d’un risque, comme l’est notamment l’assurance décès. Son point commun avec les autres assurances réside dans l’existence d’un contrat entre le souscripteur et l’organisme gestionnaire.
Elle est :
- un placement financier
- un outil de transmission de patrimoine.
L’assurance vie représentait 1 789 milliards d’euros d’actifs fin 2020(1). Elle a bénéficié d’une collecte nette négative de -6,5 milliards d’euros contre une collecte positive de 22 milliards d’euros en 2019 sur la même période.
Son grand succès provient de la fiscalité avantageuse dont elle bénéficie depuis de très nombreuses années, en dépit de plusieurs réformes de portée relativement limitée pour le plus grand nombre des souscripteurs. Son avenir dépendra largement des évolutions de cette fiscalité, qui pourraient être décidées, mais aussi du rendement des placements.
Placement financier, elle permet de faire fructifier son patrimoine et, suivant la nature du placement, de chercher à le valoriser.
Outil de transmission de patrimoine, l’assurance vie permet de transmettre à ses héritiers un patrimoine liquide à des conditions fiscalement avantageuses ; elle permet le cas échéant de transmettre un certain montant avec une fiscalité plus favorable que les droits de succession à une personne qui n’a pas la qualité d’héritier.
I. Le(s) bénéficiaire(s)
Lorsque le souscripteur est encore en vie à l’échéance du contrat ou jusqu’à son décès si le contrat est tacitement reconductible d’année en année, c’est lui le bénéficiaire du contrat à travers les intérêts et la valorisation du capital.
En cas de décès du souscripteur, la ou les personnes désignées dans le contrat sont les bénéficiaires des sommes accumulées. Il est possible de déterminer contractuellement une clé de répartition entre elles. Il est possible de désigner comme bénéficiaire une personne qui n’est pas héritière et le changement de bénéficiaire est possible par avenant pendant la vie du contrat si le bénéficiaire précédent n’a pas notifié son acceptation (ce qui pouvait avant le 18 décembre 2007 inciter le souscripteur à la discrétion vis-à-vis du bénéficiaire s’il voulait se garder la possibilité d’en changer). Depuis la loi du 17 décembre 2007, un bénéficiaire ne peut plus accepter le bénéfice du contrat sans l’accord du souscripteur ; en revanche le souscripteur ne peut plus demander une avance ou procéder à un rachat sans l’accord du bénéficiaire qui a formellement accepté.
S’il n’y a plus de bénéficiaire vivant lors du décès du souscripteur, les sommes accumulées entrent dans la succession de ce dernier.
La déshérence des fonds d’assurance vie
Sur les sommes placées dans des contrats d’assurance vie, plusieurs milliards d’euros ne sont jamais reversés aux bénéficiaires et ce malgré le décès du souscripteur.
Pourquoi ?
Les compagnies d’assurance ne sont pas systématiquement prévenues du décès du souscripteur, notamment parce que ce dernier n’a pas souhaité informer le bénéficiaire de l’existence d’un tel contrat en sa faveur (problèmes familiaux éventuels ; dons à un tiers, à une personne attachée à la famille, à une association ou une fondation,…). Cependant la loi du 17 décembre 2007 leur impose une obligation de recherche des assurés susceptibles d’être décédés et, à cet effet, leur donne accès aux informations relatives aux décès du Répertoire national d’identification des personnes physiques. Ces obligations ont été renforcées par une loi du 13 juin 2014, applicable pour l’essentiel de ses dispositions depuis 2016 ; elle impose aux assureurs vie de rechercher activement les bénéficiaires des contrats s‘ils connaissent le décès du souscripteur et de rendre compte annuellement à l’ACPR de leurs diligences (statistiquement) ; elle organise une coopération par échange d’informations entre assureurs, notaires (dès 2015) et administration fiscale pour faciliter les recherches de bénéficiaires ou de l’existence possible d’un contrat d’assurance vie souscrit par une personne décédée.
En cas de décès, lorsqu’elle en est informée, la compagnie d’assurance a 15 jours pour avertir tout bénéficiaire identifié. Mais il faut qu’elle soit alors en mesure de le retrouver.
La loi du 13 juin 2014 prévoit qu’au bout de 10 ans, les avoirs non réclamés par des bénéficiaires seront transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations. 20 ans plus tard, les sommes en déshérence seront acquises à l’Etat.
Quelles précautions prendre ?
Aussi, si le souscripteur ne souhaite pas informer le bénéficiaire de l’existence d’un tel contrat, il doit au moins en faire part à une personne de confiance, afin que celle-ci puisse en informer le bénéficiaire ou la compagnie d’assurance après le décès du souscripteur. Il convient également que le souscripteur s’assure régulièrement que la clause bénéficiaire est toujours adaptée à l’évolution de sa situation personnelle et qu’éventuellement, il la modifie en conséquence (divorce, nouveaux enfants, remariage,…) tout en mettant également à jour les adresses des bénéficiaires.
Si vous pensez pouvoir être bénéficiaire…
Pour savoir si vous êtes bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par une personne décédée, vous pouvez en faire la demande, en joignant un extrait d’acte de décès de la personne auprès de l’AGIRA (2). La loi du 13 juin 2014 donne à un notaire ayant mandat la possibilité de faire des recherches auprès de l’assureur et de l’administration fiscale.
II. Les placements
En fonction des clauses du contrat, le souscripteur effectue des versements réguliers, un versement unique ou des versements à son initiative.
Sous réserve des frais de souscription (voir plus loin), ses versements sont en général aussitôt placés dans des OPCVM ou FIA (3) correspondant à une ou plusieurs orientations choisies par le souscripteur parmi les formules proposées par l’organisme gestionnaire.
On distinguait jusqu’en 2013 essentiellement deux grands types de support de placement :
- les supports en euro, garantissant un taux d’intérêt minimum (les garanties étant exprimées en euros) (4), les revenus de chaque année étant définitivement acquis au souscripteur ; les fonds sont placés principalement en obligations. Les rendements obligataires ayant fortement baissé au cours des vingt dernières années, ceci ne permet plus qu’une valorisation faible, mais qui reste légèrement supérieure à l’inflation (5), contrepartie d’un risque très réduit pour l’épargnant. Ainsi, pour 2018, le taux de rendement moyen du marché des contrats en euros, couvrant de fortes disparités, a été de 1,6 % (selon les prévisions de Good Value for Money) alors qu’il atteignait en 2018 1,80 % comme en 2017 (selon la Fédération française de l’assurance) et 1,83 % en 2018 (d’après l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
Face à cette situation, les assureurs-vie ont fait progresser la part des obligations d’entreprises dont les taux d’intérêt sont en général plus élevés que ceux des emprunts d’Etat, et proposent de nouveaux supports où, pour compenser l’effet de l’effondrement des rendements obligataires, actions et immobilier prennent une place croissante.
- les supports en unité de compte, appelés aussi « multi supports », OPCVM et FIA de toutes natures* (actions, obligations diverses, immobilier**, SICAV monétaires), correspondant à des prises de risque plus ou moins importantes ; la valeur des unités de compte dépend directement de la performance des supports, qui peut varier fortement d’une année à l’autre*** ; certains contrats garantissent un montant minimum en cas de décès.
*en principe, rien ne s’oppose à la détention de titres en direct ; mais en France, cette possibilité n’est guère offerte aux souscripteurs (sauf patrimoine important), en raison notamment des coûts de gestion plus élevés dans ce cas, à l’inverse de ce qui est possible dans d’autres pays comme le Luxembourg, mais avec une mise de fonds minimale de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
**sur les placements immobiliers dans les contrats d’assurance vie, voir fiche n°86 « Les SCPI »
***en moyenne, selon les estimations de la FFA, leur rendement (fortement dépendant du choix des supports) a été nettement plus élevé, à 2,9 %, en 2016 que le rendement des supports en euro (1,80 %), inférieur à celui de 2015 (3,9 %). Attention ! Au moment où nous mettons sous presse – mars 2020 – la pandémie Covid-19 qui fait des ravages sanitaires, engendre un crise financière mondiale d’une rare ampleur. La chute brutale des marchés montre que l’investissement sur les supports en Unité de Compte comporte un risque effectif de perte au moins momentané en capital qui s’avère considérable dans la circonstance.
En 2020, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurance est de 116,3 milliards d’euros (144,6 milliards d’euros sur la même période en 2019). Les versements sur les supports unités de compte représentent 40,1 milliards d’euros, soit 34 % des cotisations (28 % en 2019 pour un montant similaire). Sur l’ensemble des encours à fin 2020, ils représentent 22%. (6).
Les supports en euro et la chute des rendements
La crise, avec l’effondrement de la croissance et de l’inflation, a entrainé une chute des rendements et suscité des interrogations sur la garantie des actifs en cas de défaillance de l’assureur. En période de baisse des taux obligataires, pour en freiner les effets sur le rendement des contrats en euro, les assureurs peuvent puiser dans les Provisions pour Participation aux Excédents (PPE) qu’ils ont constituées lorsque les rendements obligataires étaient supérieurs au rendement garanti à l’assuré. De toutes manières, ces PPE appartiennent aux assurés et doivent leur être attribués dans un délai maximum de 8 ans. Ces PPE semblent avoir été largement entamées chez certains assureurs, ce qui rendra de moins en moins possible l’utilisation de cet outil pour limiter l’effet de la baisse des rendements obligataires. En cas de défaillance d’une société d’assurance, devenue incapable d’honorer ses engagements, et à défaut de reprise par une autre société d’assurance, serait mise en œuvre la garantie du FGAP, fonds de garantie créé par la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière ; elle est plafonnée à 70 000 euros par assureur et par souscripteur.
L’assurance vie luxembourgeoise présente quelques spécificités :
-
Le Superprivilège : il garantit que l’épargne capitalisée dans les contrats d’assurance vie luxembourgeois est complètement protégée. Les clients bénéficient d’une sécurité exceptionnelle en cas de défaillance de la compagnie d’assurance car ils sont légalement privilégiés sur les autres créanciers de la compagnie afin de récupérer en priorité les créances relatives à l’exécution de leurs contrats d’assurance. En d’autres termes les souscripteurs bénéficient d’une protection qui leur confère la qualité de créancier de 1er rang de la compagnie d’assurance sur la masse des actifs représentatifs des provisions techniques.
-
Le principe de protection : il y a une obligation juridique que tous les actifs des clients soient tenus par une banque dépositaire, accréditée par l’organe de régulation luxembourgeois. Cette disposition est qualifiée de « Triangle de Sécurité ».
L’assurance vie de droit luxembourgeois présente une neutralité fiscale : La compagnie d’assurance n’appliquera aucune fiscalité au moment des rachats. Il y a un renvoi vers la fiscalité du pays de résidence du souscripteur.
Si le souscripteur est résident fiscal en France, alors en cas de rachat, les règles de l’assurance vie française s’appliqueront.
La possibilité de changer de supports pendant la vie du contrat dépend des clauses de celui-ci et constitue un élément très important, permettant la diversification des actifs et des arbitrages comme dans un portefeuille de titres. Depuis 2005, la loi rend possible, de toutes façons, la conversion d’actifs des contrats en euros en actifs de supports en unités de compte, à la condition toutefois qu’un minimum de 20 % de l’épargne accumulée soit converti.
Les arbitrages s’effectuent en franchise d’impôt entre OPCVM et FIA ; cela constitue un avantage par rapport aux arbitrages similaires à l’intérieur d’un portefeuille de valeurs mobilières. Mais les contrats peuvent prévoir des frais à cette occasion.
Une nouveauté : les contrats « euro-croissance »
Face à la chute continue des rendements, mais aussi à l’aversion des Français au risque, que reflète le faible transfert des avoirs vers les supports en unités de compte, un nouveau type de contrat a été créé par la loi de finances rectificative pour 2013, intermédiaire entre les contrats en euros et les contrats en unité de compte :
- ils offrent une garantie en capital, mais celle-ci n’est acquise qu’au bout de 8 ans. En cas de retrait avant 8 ans, la garantie ne joue pas et la valeur des avoirs dépend exclusivement de celle des unités de compte possédées par le souscripteur à ce moment
- les placements peuvent être plus risqués que dans le cas de contrats en euros, puisque les assureurs n’ont pas à garantir le capital à tout moment, ce qui peut laisser espérer un rendement un peu plus élevé, mais sans certitude dans la durée. La marge de manœuvre de l’assureur sera en réalité limitée par la garantie à l’échéance. Il pourra effectuer des placements en actions davantage que dans un contrat en euros, mais en cas de moins-value sur les actions, il devra pouvoir utiliser des intérêts obligataires suffisants ou sera contraint de puiser dans ses fonds propres. Freinés par les taux bas, ces contrats n’ont pas à ce jour rencontré un réel succès, puisqu’à fin 2016, leur encours, en progression de 9 % sur un an, n’était que de 1.9 milliard d’euros (source FFA).
- A noter que la loi PACTE entrée en vigueur le 24 mai 2019 précise que la transformation d’un ancien contrat euro-croissance en un nouveau n’entraîne pas les conséquences d’un dénouement.
III. Les frais
Leur montant pèse sur le rendement net des fonds investis. En général, les contrats prévoient des frais de souscription, perçus à l’occasion de chaque versement (ou arbitrage), pourcentage du montant versé fixé suivant un barème dégressif – mais en fait souvent négociable (7) – ainsi que des frais de gestion perçus chaque année sous forme d’un pourcentage sur le capital. Des frais peuvent également, on l’a vu, être perçus lors d’arbitrages.
Mieux vaut des frais de souscription un peu élevés et de faibles frais de gestion et d’arbitrage que l’inverse : le caractère récurrent de frais de gestion élevés pénalise fortement le rendement réel des sommes placées dans le cadre de contrats de longue durée. Dans un choix de contrat, il est donc nécessaire de comparer l’ensemble des frais exigés.
IV. Les retraits (« rachats »)
Il est à tout moment possible de récupérer totalement ou partiellement l’épargne constituée lorsqu’aucune acceptation de bénéficiaire n’est intervenue après le 18 décembre 2007 ou avec l’accord d’un bénéficiaire ayant accepté après le 18 décembre 2007. L’épargne investie est exonérée de taxation, les gains (épargne constituée moins épargne investie) sont seuls susceptibles d’être imposés comme revenus (voir ci-dessous « Fiscalité »). Les contrats imposent fréquemment qu’en cas de rachat partiel, il reste un montant minimum, voire un montant minimum par support utilisé.
A noter qu’avant 8 ans, en cas de besoin de liquidités, il peut être plus avantageux de demander une avance (8), si le contrat le prévoit, que de subir la fiscalité sur les gains.
V. La fiscalité
Elle explique le succès de l’assurance vie en France.
a) Revenus
La loi de finances pour 2018 a mis en place une réforme globale de la fiscalité de l’épargne des particuliers, conduisant à soumettre les revenus mobiliers et plus-values de cessions de valeurs mobilières à une taxation forfaitaire à taux unique.
A compter de l’imposition des revenus de 2018, l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de droits sociaux est soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) (également dénommé « flat tax ») au taux de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux dont le taux a été relevé à 17,2 % par la loi de financement de la Sécurité Sociale), d’où une taxation globale de 30 %.
Des règles particulières ont été prévues pour l’assurance-vie, selon que les versements aient été effectués avant le 27 septembre 2017 ou après. Elles sont présentées de façon détaillée dans la fiche 7 « Fiscalité de l’épargne » et des placements et reprises de façon synthétique dans le tableau ci-dessous.
Fiscalité des produits des contrats d’assurance-vie en cas de rachat au 1er janvier 2018 |
Date de souscription |
Date de versement des primes |
Date du rachat |
Imposition |
Avant le 01/01/1983 |
|
|
Exonération d’IR, mais soumis aux PS |
Du 01/01/1983 au 25/09/1997 |
Avant le 01/01/1998 |
Après 8 ans |
Exonération* d’IR, mais soumis aux PS |
A compter du 01/01/1998 |
Avant 4 ans
Entre 4 et 8 ans
Après 8 ans |
IRPP ou PFL 35 %
IRPP ou PFL 15 %
IRPP ou PFL 7.5 %
+PS |
A compter du 25/09/1997 |
Avant le 27/09/2017 |
Avant 4 ans
Entre 4 et 8 ans
Après 8 ans |
IRPP ou PFL 35 %
IRPP ou PFL 15 %
IRPP** ou PFL 7.5 %**
+ PS |
|
Après le 27/09/2017 |
Avant 8 ans
Après 8 ans
. et cumul contrats < 150 000 €
. et cumul contrats > 150 000 € |
IRPP ou PFU 12.8 %
IRPP** ou PFU** 7.5 %
IRPP** ou mix PFU** 7.5 / 12.8 %
+ PS |
* à condition que les versements effectués entre le 26/09/1997 et le 31/12/1997 l’aient été dans la limite de 200 000 F (30 500 €) à titre exceptionnel ou en vertu d’engagements antérieurs
**après abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire et 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Cet abattement peut être doublé et porté à 9 200 euros et 18 400 euros respectivement en cas de rachat sur un contrat d’assurance vie de plus de 8 ans pour alimenter un PER jusqu’au 31 décembre 2022, sous certaines conditions.voir fiche n° 47
Légende : IRPP : impôt sur le revenu des personnes physiques – PFL : prélèvement forfaitaire libératoire – PFU : prélèvement forfaitaire unique – PS : prélèvements sociaux
|
Il faut bien comprendre que pour les plus-values liées aux versements effectuées après le 27/09/2017 : il y a un prélèvement forfaitaire non libératoire (au taux de 12,8% ou 7,5%) qui s’applique automatiquement au moment du rachat. Et c’est uniquement en année N+1, c’est-à-dire au moment de la déclaration des revenus perçus, que l’assuré souscripteur validera l’application de ce prélèvement forfaitaire ou bien optera de manière globale pour l’imposition au barème progressif de l’IR. Mais comme il aura fait l’objet d’un prélèvement non libératoire au moment du rachat, soit l’administration fiscale devra effectuer un remboursement, soit l’assuré souscripteur devra payer la quote-part de l’impôt non encore acquittée.
Ainsi que nous l’avons vu, les contrats souscrits depuis au moins 8 ans bénéficient d’une exonération totale des revenus retirés à hauteur de 4 600 € par an pour une personne seule ou de 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune. Ceci peut de fait permettre de constituer un revenu régulier exonéré d’impôt (par exemple pendant la retraite) ; ou, en plaçant sa trésorerie sur un contrat ayant plus de 8 ans d’âge, cela permet de se procurer des revenus exonérés comme sur un Livret A ou un livret de développement durable, mais pour des montants qui peuvent être beaucoup plus importants.
D’autant qu’en cas de rachat, on suppose que celui-ci porte, proportionnellement à leurs montants respectifs, sur les capitaux versés (totalement exonérés) et sur les intérêts ou gains (seulement taxables au-delà du plafond d’exonération).
Seul le gain est taxé et non la fraction de capital retirée : supposons un placement net de frais de 100 000 €, ayant procuré des intérêts nets de 20 000 €, portant l’avoir à 120 000 € ; un retrait de 20 000 € sera supposé correspondre à un retrait sur le capital de 20 000*(100 000/120 000) = 16 667 €, et de seulement 20 000*(20 000/120 000) = 3 333 € sur les gains.
En cas de retrait sur son contrat, il convient de choisir en fonction de sa situation fiscale et des conditions d’imposition rappelées ci-dessus entre une intégration à l’ensemble des revenus et le prélèvement forfaitaire unique.
Nouveauté : La loi de finances pour 2020 a supprimé l’exonération d’Impôt sur le Revenu des gains issus des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 lors ces gains sont rattachés à des primes versées à compter du 10 octobre 2019.
b) Prélèvements sociaux sur les intérêts et gains
Les contributions et prélèvements sociaux s’appliquent aux gains et intérêts perçus avec les même taux que pour la plupart des autres placements financiers (17,2 % au total en 2020).
Toutefois, suite à une décision du conseil constitutionnel du 19 décembre 2013, pour les contrats qui ont été souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997, les contributions et prélèvements sociaux applicables aux produits des 8 premières années du contrat sont au taux qui était valable lors de chacune des années considérées à compter de 1997. Au-delà de la 8ème année, c’est le taux actuel qui s’applique (17,2 % en 2020).
Cependant leur modalité d’application varie suivant le type de contrat. Dans un contrat en euros, ainsi que dans la part euro des contrats en unités de compte (depuis 2011), ils sont prélevés annuellement, tandis que, dans un contrat en unités de compte (hors part en euro), ils ne sont prélevés qu’à l’échéance, au décès, ou au rachat, ce qui permet entre temps la capitalisation intégrale des intérêts et s’avère plus avantageux.
A noter qu’en cas de licenciement, mise en retraite anticipée, invalidité ou liquidation judiciaire, les gains issus du dénouement du contrat sont totalement exonérés.
c) Droits de succession (Contrats ouverts depuis le 13 octobre 1998) (Article 990 I du Code Général des Impôts)
En cas de décès du souscripteur, le montant transmis à chaque bénéficiaire non exonéré (conjoint et partenaire de PACS sont exonérés de droits de succession) est exonéré de droits de succession jusqu’à concurrence de 152 500 € tous contrats confondus, taxé au-delà et jusqu’à 700 000 € au taux de 20 %, ceci à condition que les versements aient été opérés par le souscripteur avant l’âge de 70 ans.
Le taux est porté 31,25 % au-delà de 700 000 € taxables, alors qu’il était de 25 % depuis 2012.
Cependant, pour certains contrats, ce dernier taux est de fait maintenu par le jeu d’un abattement de 20 % avant prise en compte de la partie exonérée (152 500 € par bénéficiaire) pour la part investie en unités de compte et affectée à hauteur d’au moins 33 % à des placements en actions de PME-ETI ou de sociétés à prépondérance immobilière, de parts d’OPCI ou de SCPI (voir fiche n°86), de FCPR, FCPI, FIP (voir fiche n°74), ou encore dans des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire.
A noter que depuis 2012, en cas de démembrement, usufruitier et nu(s) propriétaire(s) se partagent un même abattement de 152 500 € : concrètement, il n’est plus avantageux, comme auparavant, de démembrer le contrat pour transmettre en un premier temps des sommes très élevées au conjoint usufruitier (exonéré de tous droits de succession), les enfants récupérant ensuite leur quote-part sans aucun droit de succession (réunion de l’usufruit et de la nu propriété) et sans se trouver confrontés au plafond d’exonération de 152 500 €.
Pour les opérations réalisées après les 70 ans du souscripteur, il n’existe qu’un abattement de 30 500 € sur les versements, tous contrats confondus. Le supplément de versements est taxé aux droits de succession selon le degré de parenté entre bénéficiaire et assuré. Les intérêts ou gains sont en revanche exonérés sans limite.
NB : En cas de décès du souscripteur, les prélèvements sociaux sur les intérêts et gains des contrats en unités de compte deviennent exigibles et sont opérés par l’assureur au moment du versement des sommes aux bénéficiaires.
d) Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
La loi de finances pour 2018 a remplacé l’impôt sur la fortune (ISF) par un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018, date à laquelle l’ISF a été supprimé.
La définition des redevables, le fait générateur (1er janvier de l’année d’imposition), le seuil de taxation (1 300 000 €), le barème et le dispositif de plafonnement restent inchangés par rapport aux dispositions précédemment applicables en matière d’ISF. Les règles d’évaluation (en particulier l’abattement de 30 % sur la résidence principale) ont été reprises.
En revanche, l’assiette de l’IFI est moindre que celle de l’ISF, puisqu’elle est limitée aux actifs immobiliers non affectés par leur propriétaire à son activité professionnelle.
Sont donc exclus de l’IFI tous les autres biens meubles (meubles corporels, titres, liquidités, assurances-vie et autres), sauf si leur sous-jacent, direct ou indirect, est constitué de biens ou droits immobiliers. Corrélativement, les règles de déduction du passif ont été adaptées à l’assiette de l’IFI.
VI L’assurance vie et la retraite
L’assurance vie est un produit d’épargne qui peut être utilisé pour préparer sa retraite : il permet en effet de constituer un capital, de procéder au fil du temps à des arbitrages de l’épargne constituée vers des supports sans risque afin de la sécuriser et d’effectuer le moment venu des retraits exonérés d’impôt sur le revenu – ou faiblement imposés au-delà du plafond d’exonération. Il est par ailleurs possible de transformer le capital en rente fiscalisée, réversible ou non, en renonçant alors à la transmissibilité de l’épargne. L’assurance vie a donc des points communs avec les plans d’épargne retraite et le PERCO.
Par rapport aux plans de retraite individuels ou obligatoires, elle présente notamment l’avantage d’une possibilité de retraits partiels en fonction des besoins de liquidités, ainsi que celui de la transmissibilité du capital aux héritiers désignés à des conditions fiscalement avantageuses.
Par rapport au PERCO (ou au PERECO), l’assurance vie utilise des supports comparables ; comme désavantage, l’épargne ne peut pas être abondée par l’employeur ; comme avantages, des retraits sont toujours possibles et les capitaux sont toujours transmissibles avec d’importantes exonérations fiscales.
(1) Source : FFA
(2) AGIRA (Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance), 1 rue Jules- Lefebvre, 75431 Paris cedex 9.
(3) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières et Fonds d’investissements alternatifs
(4) Ou dans une devise
(5) Le rendement après impôt et prélèvements sociaux peut cependant s’avérer négatif pour certains contribuables.
(6) Source : FFA – Tableau de bord de l’assurance 2020
(7) L’article L.132-22-1 du code des assurances fixe simplement pour les frais d’entrée et sur versements un plafond de 5 % par rapport au montant des primes versées la même année.
(8) L’avance doit être remboursée dans les trois ans, faute de quoi elle se transforme en rachat partiel.
XI. 93. 90 bis Les contrats de capitalisation
Nicolas SOST / Associé Gérant de PATRIMEA
Date de création : 12/06/2021Date de révision : 14/06/2021
Le contrat de capitalisation est un produit financier permettant d’épargner une somme d’argent. Il n’y a pas de plafond de dépôt,
ni de limite de détention dans le temps. L’épargne versée reste totalement disponible en cas de besoin.
La forme du contrat, les types de supports, les frais, la fiscalité en cas de rachat sont identiques à l’assurance vie. Seuls le mode de
transmissions et les conséquences en cas de décès sont différents.
Contrairement à l’assurance vie, le contrat de capitalisation peut être souscrit par les personnes physiques ET les personnes morales.
Fonctionnement :
Pour ouvrir un contrat de capitalisation, le souscripteur fait un premier versement. Il peut ensuite faire des versements complémentaires ponctuels ou de manière programmée. Les supports d’investissement comprennent un fonds en euros et des unités de compte. L’épargne reste disponible à tout moment. Pour récupérer les fonds, le souscripteur devra procéder à des rachats (partiels ou total). La fiscalité au moment des rachats est identique à celle de l’assurance vie.
Transmission :
Au décès du souscripteur, la valeur du contrat de capitalisation est intégrée à sa succession. La fiscalité « décès » dépend du lien de parenté avec les héritiers. C’est la valeur du contrat au jour du décès (capital + intérêts) qui servira de base pour calculer le montant des droits de succession. Contrairement à l’assurance vie, le décès n’entraîne pas le dénouement automatique du contrat. Les héritiers (ou légataires) ont la possibilité de procéder au rachat du contrat en conservant l’antériorité fiscale ou bien de demander le maintien du contrat, jusqu’à son échéance.
Stratégie :
Le contrat de capitalisation se prêtre particulièrement à une stratégie de transmission patrimoniale aussi bien durant la vie du souscripteur que lors de son décès. Dans ce dernier cas il peut-être judicieusement combiné avec un contrat d’Assurance Vie lorsque les avantages fiscaux de celui-ci ont été épuisés, le contrat de capitalisation pouvant faire l’objet d’un démembrement .
« Le contrat de capitalisation se prêtre particulièrement à une stratégie de transmission patrimoniale aussi bien durant la vie du souscripteur que lors de son décès. Dans ce dernier cas il peut-être judicieusement combiné avec un contrat d’Assurance Vie lorsque les avantages fiscaux de celui-ci ont été épuisés, le contrat de capitalisation pouvant faire l’objet d’un démembrement ».
Le contrat de capitalisation peut faire l’objet d’un démembrement.
→ Démembrement au moment de la souscription
Lorsque le contrat est souscrit en démembrement, il est nécessaire que les fonds utilisés pour la souscription soient déjà démembrés (remploi du prix de vente d’un bien immobilier démembré par exemple). L’investissement démembré dans un contrat de capitalisation permet de ne pas perdre l’avantage fiscal du démembrement précédemment effectué.
→ Démembrement après la souscription
Le souscripteur peut transmettre la nue-propriété du contrat de capitalisation à la personne de son choix et conserver l’usufruit, c’est-à-dire percevoir les intérêts du contrat. Cette donation démembrée permet d’éviter les droits de succession sur le contrat de capitalisation. Au décès du souscripteur usufruitier, l’usufruit s’éteint et le nu-propriétaire devient plein propriétaire du contrat de capitalisation (sans frais ni fiscalité supplémentaire).
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Contrat de capitalisation |
Contrat d’assurance-vie |
Souscripteur |
Personne physique ou personne morale |
Personne physique uniquement |
Souscription en démembrement /donation du contrat avec réserve d’usufruit /réversion d’usufruit |
Facilement accepté par les compagnies d’assurance. Prévoir un contrat démembré par couple usufruitier / nu-propriétaire. Prévoir la répartition des pouvoirs dans une convention de démembrement |
Théoriquement possible juridiquement mais sans intérêt pratique et à notre connaissance jamais accepté. |
Fonctionnement du contrat |
Délai de renonciation de 30 jours
Supports d’investissement : unités de compte et fonds en euros
Gestion libre, sous mandat, etc.
Arbitrage / rachat / avance
Nantissement du contrat
Sortie en capital ou en rente viagère |
Rachat |
Libre (sauf démembrement) |
Libre en principe sauf clause bénéficiaire accepté : l’accord du bénéficiaire est nécessaire pour procéder au rachat |
Fiscalité en cas de rachat |
Taxation des intérêts compris dans le rachat sont taxés :
· au PFU 12,8 % (ou 7,5 % si le contrat a plus de 8 ans et pour la fraction des produits attachés aux primes inférieures à 150 000 € · ou, sur option globale, au barème progressif de l’IR)
et aux prélèvements sociaux Application d’un abattement de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple
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IFI |
Imposition de la valeur représentative des unités de compte composées d’actifs immobiliers
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Donation |
Donation en pleine propriété ou en démembrement pour anticiper et optimiser la transmission de son patrimoine |
Non (transmission uniquement par décès) |
Transmission par décès (succession) |
Contrat maintenu malgré le décès du souscripteur
Application de la dévolution successorale : contrat transmis aux héritiers ou légataires du souscripteur
Absence de primes manifestement exagérées
Possibilité de conserver le contrat de capitalisation jusqu’au terme ou de procéder au rachat
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Contrat dénoué
Application de la clause bénéficiaire (hors succession)
Risque de requalification des primes manifestement exagérées
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Fiscalité en cas de décès |
Taxation aux droits de succession sur la valeur vénale du contrat
Purge de la fiscalité sur les intérêts latents
Antériorité du contrat conservée (les héritiers ou légataires bénéficient donc d’une fiscalité très avantageuse si le contrat a plus de 8 ans)
Exonération en cas de transmission entre conjoints, partenaires de Pacs et entre frères et sœurs sous conditions
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Abattement de 152 000 € par bénéficiaire (pour les produits afférents aux primes versées avant le 70ème anniversaire du souscripteur) sur les capitaux transmis
Abattement global de 30 500 € pour l’ensemble des contrats et des bénéficiaires (pour les produits afférents aux primes versées après les 70 ans du souscripteur) sur les primes versées : intérêts générés au-delà des primes ne sont pas taxés
Exonération en cas de transmission entre conjoints, partenaires de Pacs et entre frères et sœurs sous conditions
Sauf primes manifestement exagérées
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XI. 94. Plan d’épargne retraite entreprise – PERE
Manuèle PENNERA / Associée gérante de KaRente
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 19/09/2023mars 2020
révision septembre 2023
Un certain nombre d’entreprises ont pu mettre en place un Plan d’Epargne Retraite dans le cadre de l’article 83 du CGI – dénommé ici PER83, à l’attention de tout ou partie de leurs salariés. Il est important d’en rappeler les principales caractéristiques car les plans ouverts jusqu’au 30 septembre 2020 restent en vigueur au-delà de cette date. Après cette date, seuls des PERO pourront être mis en place. Les entreprises sont libres de convertir leur PER83 en PERO, nous indiquons ci-dessous l’avantage associé.
La retraite est l’unique finalité du PER 83
Un PER83 permet aux salariés de se constituer, avec l’aide de leur employeur, un complément de revenu à leur retraite, perçu sous forme de rente viagère au plus tôt à la liquidation de la pension Vieillesse de la sécurité sociale. La sortie du PER83 se fait sous forme de rente viagère à l’exclusion de tout autre mode de sortie, sauf dans trois cas où l’épargne revalorisée est reversée : le décès du salarié, l’invalidité 2ème catégorie de la sécurité sociale et l’expiration des droits à l’assurance-chômage. La retraite peut être réversible sur un conjoint ou un tiers.
Un PER83, pour tous ou pour une catégorie, à adhésion obligatoire
Le PER83 peut bénéficier à tous les salariés ou être réservé à une catégorie de personnel, à condition que la catégorie soit définie de façon homogène, non discriminatoire, selon les cinq types de critères suivants :
1) Cadres ou non cadres
2) Tranches de rémunération (plafonds SS)
3) Catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels
4) Niveau de responsabilité, type de fonction ou degré d’autonomie dans le travail
5) Catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir d’usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
L’adhésion au plan existant est obligatoire pour tous les salariés entrant dans la catégorie des bénéficiaires au plan, présents au moment de la mise en place du plan ou nouveaux entrants dans l’entreprise.
La mise en place du PER83 se fait au choix, conformément à l’article L.911-1 du Code la sécurité sociale :
- Par convention ou accord collectif de travail ;
- Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
- Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
- A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur ;
- Par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Cotiser au PER83
Les cotisations peuvent être définies en pourcentage du salaire ou d’une autre assiette comme le plafond de la sécurité sociale. Un taux de cotisation différent peut être appliqué par tranche de salaire. L’employeur doit obligatoirement financer une partie des cotisations et peut financer la totalité de la cotisation.
La répartition entre employeur et salariés est variable et résulte de la négociation menée entre eux. Le taux de cotisation doit être uniforme pour tous les membres d’une même catégorie de salariés.
Si le régime le prévoit, chaque salarié peut librement épargner sur le PER83 en bénéficiant de déductions fiscales.
Le salarié peut épargner des jours de congé sur son PER83
Tout salarié peut épargner directement sur son PER jusqu’à 10 jours de congés non pris par an et il y peut transférer des jours de congés épargnés sur son CET dans la même limite de 10 jours par an. Les jours ainsi épargnés sont exonérés de cotisations salariales et patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales. Ils sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite du disponible fiscal retraite individuel.
Des droits à retraite acquis aux salariés
Les cotisations alimentent un compte propre à chaque épargnant ; l’épargne accumulée et augmentée des produits financiers appartient à l’épargnant, qui en bénéficie à sa retraite sous forme de rente viagère. L’organisme gestionnaire administratif et financier du PER83 est un assureur, une institution de prévoyance ou une mutuelle. L’organisme doit fournir chaque année à l’épargnant une estimation de la rente viagère à laquelle il pourra prétendre.
Un traitement fiscal et social favorisé
Les cotisations au PER83 bénéficient d’un traitement fiscal et social de faveur sous conditions. Outre la définition objective de la catégorie des bénéficiaires, la sortie en rente viagère et l’uniformité du taux de cotisation déjà évoqués, le plan doit respecter les critères suivants :
. La cotisation de retraite ne doit pas se substituer à un élément de salaire préexistant
. La gestion du plan de retraite doit être effectuée par un assureur, une institution de prévoyance ou une mutuelle
. L’employeur doit remettre à chaque salarié une notice d’information émise par le gestionnaire du plan
. La désignation de l’organisme gestionnaire du plan doit être réexaminée au moins tous les 5 ans.
Le document instituant le régime – accord collectif, règlement de retraite mis en place par référendum ou par décision unilatérale de l’employeur – doit obligatoirement reprendre ces différents éléments, sous peine de nullité.
Les cotisations patronales bénéficient d’exonération de charges sociales
Les contributions de l’employeur ne sont pas considérées comme un salaire et échappent aux charges sociales patronales dans la limite de 5 % de la rémunération annuelle brute de chaque salarié, limite réduite, le cas échéant, de l’abondement au PERCO reçu par le salarié sur la même année. La rémunération prise en compte étant plafonnée à 5 plafonds annuels de la sécurité sociale, l’enveloppe individuelle d’exonération sociale est ainsi plafonnée à 10 998 € en 2023.
Les cotisations patronales et salariales bénéficient d’avantages fiscaux
Les contributions de l’employeur n’étant pas considérées comme un salaire, échappent à l’impôt sur le revenu, dans la limite professionnelle retraite décrite ci-après.
Les éventuelles cotisations obligatoires des salariés bénéficient également d’exonérations fiscales, plafonnées de la façon suivante : le cumul de la cotisation patronale et de la cotisation salariale obligatoire est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute de chaque salarié, limite réduite, le cas échéant, du montant de l’abondement au PERCO reçu par le salarié sur la même année. La rémunération annuelle est prise en compte dans la limite de 8 plafonds annuels de la sécurité sociale. L’enveloppe individuelle d’exonération fiscale professionnelle est ainsi plafonnée à 26327 € en 2020.
Les éventuelles cotisations libres des salariés sont déduites de leur revenu imposable dans la limite de 10 % du revenu d’activité professionnel, sous déduction des cotisations patronales et salariales obligatoires de l’année précédente à un PER83 et de l’éventuel abondement au PERCO de l’année précédente. La déductibilité fiscale des cotisations libres des salariés sur un PER83 est un avantage important de ce dispositif par rapport au PERCO.
En pratique, pour maximiser l’utilisation de ces plafonds fiscaux et faciliter l’articulation de ce produit avec d’autres produits individuels tel que le PERP ou PREFON, l’entreprise pourra retenir un taux de cotisation patronal à 5 % du salaire et permettre une cotisation libre des salariés dans leur disponible fiscal individuel.
La cotisation patronale est soumise à la CSG, CRDS et au forfait social.
La CSG et la CRDS sont prélevées au taux normal (au total 9,7 % depuis le 1/1/2018), sur 100 % de la cotisation patronale, avant le versement de la cotisation à l’organisme gestionnaire. Le forfait social au taux de 20 % est à la charge de l’employeur. Notons que le taux réduit de forfait social (16 %) si les placements proposés comprennent des fonds PEA PME n’est applicable qu’à l’ancien PERCO et aux nouveaux PERECO et PERO, mais pas au PER83. Bénéficier d’un taux de forfait social à 16% au lieu de 20% est le principal avantage qui peut conduire une entreprise à convertir son PER83 en PERO, ou de fermer son PER 83 et d’ouvrir un nouveau PERO. Attention à comparer soigneusement les caractéristiques des deux dispositifs avant d’abandonner le PER83 au profit du PERO, un taux garanti élevé sur le fonds en euros peut être attrayant.
Les produits financiers sont exonérés d’impôt et de tout prélèvement social mais la rente est fiscalisée.
Le PER83 est un contrat d’assurance-vie et les produits financiers dégagés y sont capitalisés en franchise de tout impôt, taxe, contribution et prélèvement social. C’est une différence importante avec les plans d’épargne salariale PEE et PERCO dont les produits financiers sont assujettis aux prélèvements sociaux (17,2 % depuis le 1/1/2018), prélevés à la sortie du plan. En contrepartie, la rente en sortie de PER83 est soumise à charges sociales à taux réduit (10,10 % depuis le 1/1/2018) et est imposée dans le cadre du régime « rente acquise à titre gratuit », donc sans régime de faveur, comme un salaire.
L’épargne est transmise aux ayant droits en franchise de droits de succession en cas de décès du salarié avant la retraite
En cas de décès avant la retraite, l’épargne revalorisée du salarié est transmise au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ou à défaut à ses héritiers, en franchise de droits de succession.
La gestion financière d’un PER83
L’entreprise sélectionne une gamme de fonds plus ou moins étendue qui est proposée à ses salariés pour placer leurs cotisations. Un PER83 peut comprendre :
. Un Fonds général d’assurance, dit fonds en Euro, caractérisé par un taux de rendement minimum garanti et par un effet de cliquet (la valeur de l’épargne ne peut qu’augmenter).
. Des FCP ou des SICAV, présentés sous forme d’unités de compte.
Ces supports peuvent être proposés en gestion libre ou en gestion pilotée. Il n’est pas possible de proposer les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), réservés aux dispositifs d’épargne salariale.
Contrairement à l’épargne salariale qui impose un fonds solidaire et un minimum de trois fonds diversifié dans un PERCO, le Code des Assurances qui régit la gestion financière des PER83 est muet sur ce thème. En tout état de cause, afin de répondre aux besoins variés de ses salariés, l’entreprise a tout intérêt à sélectionner une gamme de fonds cohérente et complète dans laquelle chaque salarié pourra choisir le ou les placements adaptés à ses projets personnels et à son profil d’investisseur.
Le salarié est seul porteur du risque financier sur l’épargne qu’il place sur un PER83 La gestion financière d’un PER83 doit lui permettre de maximiser son capital à la retraite et par là, la rente qu’il en obtiendra.
XI. 95. L’investissement solidaire
Jon SALLÉ / Responsable de l’Observatoire de la finance solidaire, FINANSOL
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 30/05/2022
Mars 2020
La finance solidaire, une réponse fiable et concrète aux défis majeurs de notre société
La finance solidaire est un circuit de financement dont l’épargnant est la clé de voûte. En plaçant tout ou partie de son argent sur un produit d’épargne solidaire, il finance l’accès l’emploi et au logement pour des personnes en difficulté, des activités écologiques, l’entrepreneuriat dans les pays en développement… tout en faisant fructifier son capital.
En 2018, la finance solidaire a permis de soutenir près de 1 700 associations et entreprises, qui ont créé ou consolidé 48 000 emplois, de reloger 3 500 personnes, d’alimenter près de 23 000 foyers en électricité renouvelable et de soutenir plus de 70 acteurs du développement économique dans les Pays en Développement.
Les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir donner du sens à leur épargne, le million d’épargnants solidaires le prouve !
ISR et finance solidaire, deux investissements à ne pas confondre !
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) désigne une méthode de sélection des entreprises cotées en Bourse en fonction non seulement de leur performance financière mais aussi d’une appréciation de leur comportement éthique, social et/ou environnemental. La finance solidaire repose sur un degré d’engagement plus fort puisque l’objet principal des entreprises financées est de lutter contre l’exclusion, de favoriser la cohésion sociale ou de participer au développement durable et qu’elles ne sont pas cotées en Bourse.
Comment devenir épargnant solidaire ?
Trois portes d’entrées possibles :
1. sa banque : tous les réseaux bancaires disposent au moins d’un produit solidaire (livrets, assurances-vie, FCP, SICAV, etc.) dans leur gamme de produits d’épargne
2. son entreprise : toutes les entreprises permettant à leurs salariés de souscrire un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO, PERECO) sont légalement dans l’obligation de proposer au moins un Fonds Commun de Placement Solidaire (FCPES) parmi l’ensemble des fonds proposés (voir fiche n°37)
3. une entreprise solidaire : souscrire au capital d’une entreprise solidaire, et en devenir ainsi actionnaire, est une autre des possibilités d’épargner solidaire.
Le label Finansol, la garantie solidaire
Le label Finansol a été créé en 1997 pour distinguer les produits d’épargne solidaire des autres placements. Il se limite à ce périmètre et ne labellise en aucun cas une association, une entreprise ou un établissement financier dans son ensemble.
Il repose depuis sa création sur des critères de solidarité et de transparence puisqu’il assure, d’une part, aux épargnants que leur épargne contribue réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale comme l’accès à l’emploi, au logement, le soutien à l’agriculture biologique et aux énergies renouvelables ou encore à l’entrepreneuriat dans les pays en développement et atteste, d’autre part, de l’engagement de l’intermédiaire financier à donner une information fiable sur le placement labellisé et les activités soutenues.
Le Comité du label Finansol est un organe indépendant composé d’acteurs issus des secteurs associatif, financier, syndical, universitaire et du monde des media. Il se réunit 4 fois par an pour étudier et statuer sur les nouvelles candidatures et une cinquième fois pour une session de contrôle de l’ensemble des produits labellisés. A son issue, il reconduit le label aux produits ayant démontré leur conformité aux critères et peut faire des recommandations aux gestionnaires pour renforcer le caractère solidaire des produits labellisés.
Près de 160 produits sont labellisés Finansol à ce jour.

XI. 96. Le financement participatif (« crowdfunding »)
Claire CASTANET / Directrice des Relations avec les Epargnants de l’AMF
Date de création : 03/11/2017Date de révision : 11/09/2020Juillet 2020
Les entrepreneurs, les créateurs, et plus généralement les porteurs de projet, disposent d’un moyen alternatif de financement : le financement participatif ou crowdfunding. Pour les particuliers souhaitant participer à un projet, trois solutions sont disponibles : le don, le prêt ou l’investissement en titres de capital (actions), titres de créances (obligations notamment) et mini bons.
Qu’est-ce que le financement participatif ?
Le financement participatif permet de collecter des fonds via une plate-forme internet pour financer un projet. Les internautes choisissent de participer financièrement à une initiative qui a du sens pour eux, ou d’investir dans un projet qui les a convaincus. Ces fonds sont généralement versés par un grand nombre de contributeurs pour des montants relativement faibles. Il y a toujours 3 acteurs dans le financement participatif : celui qui finance le projet, celui dont le projet est financé et le site internet qui les met en relation (l’intermédiaire).
Il existe 4 possibilités de participer à un projet via le crowdfunding :
- effectuer un don pur et simple, avec ou sans contrepartie (par exemple un cadeau, une place de concert ou l’objet qui sera produit.),
- prêter de l’argent à une entreprise ou un particulier, avec intérêt (2 000 euros maximum) ou sans intérêt (5 000 euros maximum) ; l’entreprise ne peut pas emprunter annuellement plus de 8 millions d’euros,
- acheter des mini bons pour financer l’entreprise,
- investir en titres (actions ou obligations) d’une société non cotée.
Dans ces deux derniers cas, il n’existe aucun plafond individuel. Le financement du projet est soumis à un plafond de 8 millions d’euros (1)
L’épargnant peut ainsi diversifier ses investissements, tout en gardant à l’esprit les nombreux risques (risque du projet ou de l’entreprise, perte du capital investi, difficulté à revendre les titres, non disponibilité des fonds…).
La Loi PACTE , pour la croissance et à la transformation des entreprises, publiée le 23 Mai 2019, a introduit certaines dispositions pour « dynamiser » le financement participatif, notamment en faveur des PME, et également pour offrir davantage de protection aux investisseurs.
Ainsi elle a étendu le champ des opérations pouvant être financées par des prêts participatifs et autorisé, non seulement le financement de projets d’achat de biens ou de services, mais également des opérations ou ensembles d’opérations déterminées, liées à la « raison d’être » de l’entreprise
Elle a en outre rendu éligibles au PEA PME les titres participatifs, les obligations à taux fixes ainsi que les mini bons.
A titre expérimental, pendant une durée de 3 ans, elle ouvre la possibilité de prêts à intérêt fixe à l’intérieur d’une communauté professionnelle ; ces prêts sont doublement plafonnés, à 30.000 euros pour l’emprunteur et à 2.000 euros par prêteur ; la durée de tels prêts ne peut excéder 60 mois. .
Que vérifier avant d’entrer en relation avec un site de financement participatif ?
Les particuliers doivent d’abord vérifier si le site internet qui propose de financer un projet est bien autorisé à le faire.
Selon la nature du financement proposé, les types d’autorisation diffèrent :
- Si le site internet propose de financer le projet sous la forme d’un prêt avec ou sans intérêt, ou d’un don avec ou sans contrepartie, la plate-forme doit être immatriculée auprès du registre de l’ORIAS en tant qu’intermédiaire en financement participatif (IFP). Le rôle des IFP est ainsi de mettre en relation des porteurs de projets nécessitant un financement et des financeurs, via des plateformes de prêts ou de dons.
- Une plate-forme de financement participatif par souscription de titres financiers émis par une société non cotée doit être immatriculée auprès du registre de l’ORIAS en tant que conseiller en tant que conseiller en investissement participatif (CIP). Elle peut également opter pour le statut de prestataire en services d’investissement (PSI) et être, dans ce cas, agréée par l’ACPR. Ces plates-formes sont régulées par l’AMF seule pour les CIP et conjointement par l’AMF et l’ACPR pour les PSI.
Depuis la loi PACTE, les IOBSP (intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement) peuvent servir d’intermédiaires entre leurs clients et une plateforme à statut IFP. Auparavant, les IOBSP ne pouvaient orienter leurs clients qu’en direction d’établissements de crédit, de sociétés de financement, d’établissements de monnaie électronique fournissant des services de paiement ou d’établissements de paiement.
La loi PACTE autorise également les IFP à cumuler leur activité avec celles d’IOBSP. Elle prévoit aussi que l’activité d’IFP, exercée à titre accessoire par un IOBSP, est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire. Elle précise que les IFP doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.
Un réflexe : le label
Pour faciliter cette vérification, un label officiel a été créé par les pouvoirs publics. En affichant ce label, le site internet informe le public qu’il respecte la réglementation.
Quelles précautions prendre avant de souscrire ?
Comme tout investissement, le financement participatif n’est pas sans risque. Vous pouvez notamment perdre une partie ou la totalité de votre investissement ou des fonds prêtés, notamment en cas de difficulté de l’entreprise émettrice ou emprunteuse. Vous pouvez aussi rencontrer des difficultés en cas de revente des titres car les sociétés ne sont pas cotées et le marché est peu liquide. Souvent les emprunteurs sont des personnes physiques ou morales qui n’ont pas aisément accès au crédit bancaire et sont conduites à recourir au crowdfunding en consentant aux prêteurs un intérêt élevé. Le risque de défaillance est dès lors accru pendant les périodes de crise économique.
Il convient donc d’être prudent et de n’y investir qu’une petite partie de votre épargne dans une optique de diversification de votre patrimoine.
Avant toute décision, il est donc important de bien se renseigner sur le projet présenté et sur la plate-forme. Le site doit donner les informations nécessaires sur le porteur du projet et sur le projet lui-même : l’objectif, les perspectives économiques, les risques …
Pour un prêt, il doit indiquer les caractéristiques du prêt concerné (le taux, le montant et la durée du crédit, les modalités de remboursement…). Et depuis la loi PACTE, les plateformes de financement participatif ont l’obligation d’informer les prêteurs des risques liés au financement participatif de projets et les mettre en garde :
– en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de 12 mois ;
– sur les risques d’un endettement excessif (2).
Pour un financement en titres, le site doit au préalable s’assurer que l’investisseur a bien compris la nature risquée de son investissement et en accepte tous les risques. Il doit aussi vérifier via un questionnaire que cet investissement est adapté à la situation financière et aux objectifs de l’épargnant qui se montre intéressé, et aussi s’il est apte à en supporter les risques. Si ce n’est pas le cas, il doit alerter l’investisseur potentiel et en principe refuser son investissement. Enfin, il doit vous transmettre toutes les informations nécessaires pour bien apprécier l’investissement. Vous les trouverez dans le document d’information réglementaire synthétique (DIRS).
Quelle est la fiscalité du financement participatif ?
Il n’y a pas de régime fiscal et social propre au financement participatif. Il dépend du type de placement (actions, obligations, mini bons) ou de don, et du cadre fiscal utilisé (PEA PME, dons déductibles …).
Les intérêts perçus dans le cadre d’un prêt sont imposables au barème de l’impôt sur le revenu, comme pour tout placement à taux fixe. Les sommes investies en titres peuvent ouvrir droit à des avantages fiscaux.
Par ailleurs, pour les dons, si le porteur du projet est une fondation, un organisme d’intérêt général ou une association reconnue d’utilité publique, le donateur bénéficie d’une réduction d’impôt.
Dans tous les cas, il convient par prudence de s’informer auprès des centres des impôts ou sur impots.gouv.fr.
(1) Le montant à été porté de 2,5 à 8 millions d’euros par un décret du 29 octobre 2019. Cela vise à faciliter notamment d’importants projets immobiliers.
(2) 5° de l’article L.548-6 du code monétaire et financier
XI. 97. Les crypto-actifs
"La Finance pour Tous"
Date de création : 06/12/2019Date de révision : 22/03/2021Depuis 2017 et l’envolée du bitcoin, les crypto-actifs ont fait l’objet d’une intense médiatisation, certains allant jusqu’à parler d’un remplacement des monnaies officielles. Mais que sont vraiment ces « monnaies » d’un nouveau genre, qui attirent les convoitises tout en étant porteuses de risques nouveaux ?
Crypto-actifs ou crypto-monnaies ?
Les crypto-actifs sont des actifs numériques se servant d’un réseau informatique et reposant sur une technologie appelée « blockchain » pour valider et effectuer des transactions entre deux ou plusieurs entités.
Les crypto-actifs, dont les plus connus sont le bitcoin et l’ethereum, sont parfois qualifiés de « crypto-monnaies ». Pourtant, une monnaie se définit par ses trois fonctions : compter, échanger et épargner. Or, les crypto-actifs ne servent pas (encore) à compter, c’est-à-dire à exprimer le prix des biens et services. Dans notre économie, l’unité de référence pour exprimer les prix est toujours l’euro. Ensuite, les crypto-actifs peuvent servir à échanger même si, dans les faits, bien peu de transactions sont aujourd’hui effectuées en bitcoin ou en ethereum. Enfin, les crypto-actifs ont un cours très volatil, ce qui rend difficile de les utiliser comme produits d’épargne. En effet, l’épargne implique une réserve de valeur dans le temps, ce qui est incompatible avec les violentes fluctuations des cours des crypto-actifs.
Le terme de crypto-actifs semble donc plus approprié que celui de crypto-monnaie, puisque ce type d’actifs ne correspond que très imparfaitement à la définition de la monnaie. Ils sont plus utilisés comme instrument de spéculation que comme moyen d’échange ou d’épargne.
Il existe un très grand nombre de crypto-actifs à travers le monde, probablement plusieurs milliers, même si l’opacité de ce secteur et son évolution permanente rend tout décompte approximatif.
Tous les crypto-actifs présentent la particularité de se baser sur la technologie de la blockchain pour sécuriser les transactions, mais leur fonctionnement peut varier sensiblement. Par exemple, le bitcoin, le plus célèbre des crypto-actifs, et le libra, le crypto-actif annoncé par Facebook (dont le lancement est prévu en 2020) présentent de notables différences. En effet, la valeur du bitcoin n’est rattachée à aucun actif sous-jacent, un bitcoin ne vaut donc que par la confiance que lui accorde le public. En revanche, la valeur de libra sera assurée par un panier de devises (dollars, euros…) équivalant au nombre de libra émis. Autrement dit, la valeur de chaque libra sera adossée à des monnaies officielles, ce qui devrait permettre d’éviter les fortes fluctuations que connait le bitcoin.
Atouts et faiblesses des crypto-actifs
Les crypto-actifs peuvent présenter plusieurs intérêts. Par exemple, ils offrent la possibilité de faire des transactions à l’international de façon rapide et sécurisée. Cependant, la technologie de la blockchain est très gourmande en puissance de calcul, donc en électricité, ce qui pourrait être un frein à la généralisation de ce type d’échanges.
De plus, les crypto-actifs peuvent permettre de réaliser des transactions plus facilement avec des pays pratiquant le contrôle des capitaux, comme la Chine. Mais si l’opacité entourant les échanges de crypto-actifs permet de contourner certaines réglementations, elle fait aussi des crypto-actifs un support potentiel au financement d’activités criminelles et de trafics illégaux.
Enfin, le système bancaire a été secoué lors de la crise de 2008 et la confiance dans les institutions financières a été érodée. Pour certains épargnants, détenir des crypto-actifs est un moyen de détenir de moins gros montants de monnaies officielles dont la valeur pourrait diminuer (bien que ce soit pour l’instant l’inverse de ce scénario qui se réalise puisque l’inflation reste très basse).
Même si les crypto-actifs peuvent présenter des atouts, il est peu probable qu’ils remplacent les monnaies officielles. Les États n’accepteraient certainement pas de voir la monnaie, un symbole de souveraineté, être battue en brèche et pourraient interdire ou restreindre l’usage des crypto-actifs.
En termes de politique monétaire, un hypothétique remplacement des monnaies actuelles par des crypto-actifs équivaudrait à un retour à l’étalon-or. Par exemple, le bitcoin est créé par des « mineurs » qui obtiennent des bitcoins nouvellement créés en échange de la mise à disposition de leur puissance de calcul informatique. Ce processus est en fait assez similaire à l’extraction physique de l’or dans les mines : ceux qui travaillent à l’accroissement de la quantité de bitcoins (ou d’or) en circulation ont pour rémunération la quantité de « monnaie » qu’ils ont permis de créer.
Cependant, ce système empêche la conduite de la politique monétaire puisque la quantité de monnaie en circulation n’est plus ajustée par la banque centrale en fonction des besoins de l’économie, mais résulte d’un « minage », physique ou informatique. De ce fait, les banques centrales n’auraient aucun contrôle de la création monétaire ni aucun moyen de réagir aux crises.
Quels risques associés aux crypto-actifs ?
Enfin, se pose la question de la sécurité entourant les crypto-actifs. D’une part, leur cours très fluctuant rend tout placement en crypto-actif particulièrement risqué. D’autre part, ces actifs échappent aux réglementations habituelles, ce qui est porteur de risques élevés. En effet, de multiples utilisateurs de crypto-actifs ont été floués par des arnaques ou des plateformes frauduleuses. Comme ces actifs échappent aux garanties du secteur bancaire traditionnel, il est très difficile d’obtenir une indemnisation.
Comme la valeur des crypto-actifs n’est soutenue ni par les gouvernements, ni par les banques centrales, il n’existe pas de garantie quant à leur valeur future. Pour toutes ces raisons, les particuliers voulant utiliser des crypto-actifs doivent se montrer particulièrement prudents.
L’AMF publie régulièrement des alertes sur les arnaques mises en place sur ce type de supports, tout comme pour d’autres produits dits « atypiques ». Avant tout investissement, il est indispensable de se renseigner. L’application AMF Protect Epargne vous permet d’accéder à la liste noire des acteurs non habilités https://protectepargne.amf-france.org/